2. Le parrainage
Concernant les
"parrains"
(business angels)
de la jeune
entreprise, ce sont souvent des personnes qui, ayant réussi, sont
assujetties à l'ISF.
Leur décision d'aider au démarrage d'une start-up peut les
amener, soit à vendre, à un moment défavorable du point de
vue fiscal, une partie de leurs biens mobiliers et immobiliers, soit à
abandonner leurs fonctions, tout en conservant leur outil de travail pour le
mettre au service de la nouvelle société.
Il faudrait éviter qu'ils ne s'en trouvent pénalisés (leur
patrimoine se trouvant évalué, quoi qu'il arrive, au 31
décembre, et l'exonération de leurs biens professionnels ne
pouvant plus jouer).
Ces aménagements de l'ISF devraient pouvoir bénéficier
à toutes les personnes qui contribuent à la naissance d'une
société innovante.
3. Le recrutement de collaborateurs étrangers
Concernant le besoin de collaborateurs étrangers de
qualité (surtout américains), associés à la
gestion, soit des entreprises elles-mêmes, soit des fonds communs, soit
du nouveau marché, leur recrutement dépend bien sûr de la
rémunération,
nette d'impôts
, susceptible de leur
être offerte.
Le meilleur moyen, pour des entreprises de croissance, d'attirer des
collaborateurs étrangers (ou pourquoi pas des Français
expatriés ?) demeure le régime de stock-options (options de
souscription ou d'achat d'actions) qu'elle peut leur proposer.
Les plus-values, encaissées à l'occasion des levées
d'option sur la vente de titres correspondants, récompensent le risque
pris par des personnes qui ont abandonné un poste de
responsabilité, bien rémunéré, dans une
société solide, pour se lancer dans une activité nouvelle.
" Vouloir considérer les gains réalisés ainsi
comme un salaire - souligne le livre blanc de croissance plus - introduit une
injustice flagrante entre le traitement fiscal des plus-values
mobilières réalisées par les autres actionnaires
(fondateurs, institutions de capital risque...) et celles
bénéficiant aux collaborateurs de l'entreprise ".
Or l'avantage tiré de la levée de l'option, lorsque le
bénéficiaire vient à céder ses titres
(différence avec le prix d'acquisition) est imposable à
l'impôt sur le revenu soit comme plus-value sur valeurs
mobilières, au taux spécial de 30 %, soit comme un salaire, sur
option de l'intéressé.
La fraction des rabais (différence entre le prix d'option et la valeur
du titre) qui dépasse 5 % est soumise à l'impôt sur le
revenu comme salaire.
Même lorsque le régime des plus-values de cession
mobilières s'applique, les gains sont assujettis au
prélèvement social de 1 %, à la CRDS et à la CSG,
ce qui porte le taux d'imposition réel à 34,9 %.
En outre, l'intégralité des charges sociales sur les salaires est
prélevée, dans le cas où la cession survient moins de cinq
ans après l'attribution de l'option.
Cependant, l'article 50 de la loi de finances pour 1998 a mis en place un
régime, plus favorable d'imposition au taux privilégié de
16 % des gains réalisés à l'occasion de la cession de
nouveaux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises.
Cette disposition s'applique à des salariés ayant au moins trois
ans d'ancienneté, dans une entreprise existant depuis moins de sept ans,
créée à compter du 1
er
janvier 1998.
Une exonération de charges sociales s'y ajoute.
Le bénéfice en a, en outre, été étendu aux
sociétés issues d'un essaimage, ce qui constitue une excellente
disposition.
Il apparaît toutefois souhaitable :
-
n pour les plans antérieurs à 1998, d'abroger l'assujettissement
aux charges sociales tel qu'il résulte de la loi sur le financement de
la Sécurité sociale du 27 décembre 1996 et de la loi
de finances rectificative pour 1996 ;
n pour le dispositif de la loi de finances de 1998, de pouvoir en faire bénéficier à la fois des entreprises plus anciennes qui, étant encore en période de maturation, ont toujours besoin d'attirer des collaborateurs, notamment étrangers, de qualité, et les salariés embauchés depuis au moins un an, à charge pour chaque société de fixer elle-même ses règles de levée d'options.
S'agissant de fonds immatriculés hors de France, ces sommes sont considérées comme des salaires, soumis à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales, ce qui, évidemment, freine les implantations en France d'agences ou de filiales d'institutions étrangères de capital risque.