ANNEXE -
ARTICLE J7 DU TRAITÉ D'AMSTERDAM CONCERNANT LES RAPPORTS
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE
1. La politique étrangère et de
sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives
à la sécurité de l'Union, y compris la définition
progressive d'une politique de défense commune, conformément au
deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une
défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi.
Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision
dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles
respectives.
L'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du
développement de l'Union en donnant à l'Union l'accès
à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du
paragraphe 2. Elle assiste l'Union dans la définition des aspects de la
politique étrangère et de sécurité commune ayant
trait à la défense, tels qu'ils sont établis dans le
présent article. En conséquence, l'Union encourage
l'établissement de relations institutionnelles plus étroites avec
l'UEO en vue de l'intégration éventuelle de l'UEO dans l'Union,
si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce
cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens
conformément à leurs exigences constitutionnelle respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le
caractère spécifique de la politique de sécurité et
de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations
découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats
membres qui considèrent que leur défense commune est
réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de
l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de
sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d'une politique de défense commune est
étayée, dans la mesure où les Etats membres le jugent
approprié, par une coopération entre eux en matièe
d'armements.
2. Les questisons visées au présent article incluent les missions
humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les
missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions
de rétablissement de la paix.
3. L'Union aura recours à l'UEO pour élaborer et mettre en oeuvre
les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le
domaine de la défense.
La compétence du Conseil européen pour définir des
orientations conformément à l'article J3 vaut également
à l'égard de l'UEO en ce qui concerne les questions pour
lesquelles l'Union a recours à l'UEO.
Chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et
mette en oeuvre les décisions de l'Union relatives aux missions
visées au paragraphe 2, tous les Etats membres de l'Union sont en droit
de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les
institutions de l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires
pour permettre à tous les Etats membres apportant une contribution aux
missions en question de participer pleinement et sur un pied
d'égalité à la planification et à la prise de
décision au sein de l'UEO.
Les décisions ayant des implications dans le domaine de la
défense dont il est question au présent paragraphe sont prises
sans préjudice des politiques et des obligations visées au
paragraphe 1, troisième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une
coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres au
niveau bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique,
dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à
celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au
présent article, les dispositisons de celui-ci seront
réexaminées conformément à l'article N.