2. Trouvons une solution définitive
a) Ajuster les charges de retraites de La Poste sur les prélèvements sociaux de droit commun
Lorsqu'il avait eu, l'an dernier, à étudier la
situation de même nature que connaissait France
Télécom
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*
)
,
votre rapporteur et la Commission des Affaires économiques du
Sénat avaient avancé une proposition consistant à ajuster
les charges de retraites de France Télécom sur les
prélèvements sociaux de droit commun.
La loi de juillet 1996 relative à l'entreprise nationale avait ensuite
arrêté un dispositif permettant d'aboutir à ce
résultat et, aujourd'hui, France Télécom et ses personnels
se préparent à affronter la concurrence générale
qui va s'ouvrir, à compter du 1er janvier 1998, sur le marché des
télécommunications avec des prélèvements sociaux
équivalents à ceux de leurs compétiteurs.
Aucune autre solution viable n'apparaît pouvoir être
préconisée pour La Poste.
Certes, à la différence de France Télécom, elle
conservera encore un monopole résiduel important après 1998. Mais
celui-ci, nous l'avons vu, est appelé à se contracter sous le
double effet de l'irruption des nouvelles technologies de la communication et
des échéances réglementaires fixées par la
directive européenne en voie d'achèvement à Bruxelles.
Aussi, même si le monopole postal permet encore quelques marges de
manoeuvre, celles-ci ne doivent pas être exagérées. La
Poste est promise à oeuvrer de plus en plus dans un environnement
concurrentiel.
C'est pourquoi,
à compter de 1999, il conviendrait de tendre
à
:
assurer la prise en charge par l'État, sans remboursement
intégral par La Poste, du paiement des pensions des fonctionnaires ayant
été employés par celle-ci et ayant fait valoir leurs
droits à la retraite
;
assujettir l'opérateur public à une cotisation patronale au
régime de retraite des fonctionnaires
. Cette cotisation aura un
caractère libératoire. Elle sera calculée de
manière à ce qu'elle n'induise ni handicap, ni avantage
concurrentiel -apprécié au regard de l'ensemble des
prélèvements sociaux patronaux- entre l'opérateur et ses
concurrents n'employant pas de fonctionnaires.
En effet, si sur le plan des cotisations de retraites, l'emploi des
fonctionnaires désavantage La Poste par rapport à ses
concurrents, il n'en va pas de même pour les cotisations à
l'assurance maladie et à l'assurance chômage. Pour ceux de ses
agents relevant du statut de la fonction publique, l'opérateur ne paye
pas de cotisations maladies sur les primes complémentaires au traitement
et ne contribue pas aux caisses de l'Unedic, pour les sommes correspondant aux
traitements de personnels qui ne sont pas exposés au risque
chômage.
Avec le mécanisme proposé, le taux de cotisations patronales de
l'opérateur public serait plus important que ceux de ses concurrents en
ce qui concerne les régimes de retraites, moins élevé pour
les autres régimes, mais globalement équivalent. Il en
résulterait également que sa contribution au régime des
pensions civiles et militaires de l'État resterait très
significative.
Pour déterminer le montant de la contribution libératoire qui
pourrait ainsi être mise en oeuvre pour La Poste, votre rapporteur s'est
appuyé sur les calculs qui ont déjà été
menés pour fixer le montant de celle arrêtée pour France
Télécom.
Depuis le 1er janvier 1997, France Télécom s'acquitte des charges
de retraites afférentes à son personnel fonctionnaire au moyen
d'une contribution employeur à caractère libératoire dont
le taux est calculé "
de manière à égaliser
les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les
salaires entre France Télécom et les autres entreprises du
secteur des télécommunications relevant du droit commun des
prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux
salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat
". Le
décret n°97-139 du 13 février 1997 a fixé les
modalités de détermination et de versement de cette contribution
mise à la charge de France Télécom. Leur application a
conduit à fixer à 36,2 % son taux pour l'année 1997,
à partir des données salariales relatives à l'année
1995.
Se fondant sur les modalités fixées en l'espèce, votre
rapporteur a demandé à la direction générale de La
Poste, en prenant pour base les dépenses définitives de
l'année 1996, d'effectuer la transposition de manière à
faire apparaître le taux de contribution employeur à
caractère libératoire qui lui serait applicable.
Pour La Poste, sur la base des dépenses définitives de
l'année 1996, la transposition des modalités ainsi
déterminées fait ressortit un taux de contribution employeur
à caractère libératoire de
37,25
%
(avec prise en compte de la taxe sur les salaires) et de
36,59 %
(sans prise en compte de la taxe sur les salaires).