D. LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE
Face à la montée inexorable des flux, il importe
que les magistrats puissent concentrer leurs efforts sur les affaires dans
lesquelles leur intervention est réellement indispensable.
Il a ainsi été proposé de les décharger de certains
contentieux de masse très répétitifs pour lesquels leur
marge d'appréciation est quasi inexistante et leur valeur ajoutée
faible voire nulle.
En particulier, s'agissant des divorces par consentement mutuel ou des
homologations de changement de régime matrimonial, les juges ont souvent
l'impression que leur rôle se limite à une simple ratification. De
plus, il peut avoir pour inconvénient d'aboutir à une certaine
" dramatisation " de la situation. Au moins lorsque les
époux
n'ont pas ou plus d'enfants à charge et possèdent des patrimoines
équivalents, certains estiment que le divorce ou la séparation de
corps pourrait être constaté par un officier d'état civil,
le régime des biens étant le cas échéant
précisé par déclaration devant notaire. Le juge
n'interviendrait plus qu'en cas de désaccord entre les parties.
De même, certaines infractions au code de la route (conduite en
état d'ivresse, notamment), pour lesquelles la sanction revêt un
caractère quasi-systématique, pourraient relever de la seule
autorité administrative, sauf en cas de contestation.
La mission n'a pas partagé cette analyse qui conduirait à des
transferts importants. Elle souhaite que le traitement des contentieux de masse
fasse l'objet d'une procédure spécifique maintenue dans le cadre
judiciaire. (cf proposition n° 36).
Elle estime en revanche souhaitable d'assouplir le mécanisme des
transferts mis en place par la loi du 8 février 1995 pour permettre aux
greffiers d'exercer, dans certains cas les fonctions alors
transférées des magistrats aux greffiers en chef.
Enfin, l'activité proprement contentieuse est trop lourde pour que l'on
puisse exiger des magistrats qu'ils apportent en outre une sorte de garantie
morale au fonctionnement de divers organismes gérés par des
commissions dans la composition desquelles a été prise l'habitude
de prévoir un magistrat, (en général le président
du tribunal ou son représentant) sans prendre conscience que dans le
meilleur des cas, la présence effective des magistrats ne peut
être que formelle et n'apporte aucune garantie réelle.
Les juges doivent pouvoir être déchargés de la
participation à ces commissions extrajuridictionnelles. Dans la mesure
où les libertés publiques ne seraient pas en cause, ils
pourraient être remplacés au sein de ces commissions par des
magistrats honoraires, voire par des juristes recrutés au sein d'un
corps spécialisé.
Toutefois, leur présence pouvant être très
justifiée, par exemple au sein des commissions électorales ou des
comités de prévention de la délinquance et ces
participations leur permettant d'entretenir une connaissance concrète du
fonctionnement d'autres institutions, la réduction de ces interventions
doit être modulée.
Proposition n° 24
: Etendre aux greffiers les transferts
effectués vers les greffiers en chef par la loi du 8 février 1995.
Proposition n° 25
: Repenser la participation des magistrats
à des commissions extrajuridictionnelles.