b) Des tentatives limitées d'assouplissement de la gestion des effectifs
Au-delà des créations de postes
déjà mentionnées, des tentatives diverses
d'assouplissement de la gestion des effectifs ont été faites en
vue de remédier aux difficultés qui viennent d'être
évoquées ; elles n'ont cependant pas encore donné tous les
résultats escomptés.
Les
magistrats " placés "
auprès des chefs de
cour d'appel, institués par la loi organique du 29 octobre 1980, peuvent
être envoyés en renfort dans une juridiction de première
instance souffrant d'un sous-effectif temporaire. Les conditions d'affectation
de ces magistrats " volants " ont été assouplies par la
loi organique du 19 janvier 1995 : ils sont appelés à remplacer
temporairement des magistrats du second grade absents pour cause de
congé maladie ou maternité, de stage de formation ou de
congé annuel, ou à être affectés temporairement
(pour une durée ne pouvant excéder quatre mois) dans une
juridiction pour combler une vacance de poste ou renforcer l'effectif
"
afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai
raisonnable
". Leur nombre est limité au quinzième des
emplois des tribunaux de première instance.
Ce système, dont l'équivalent existe
également pour les
greffiers
(mais pas pour les greffiers en chefs et les fonctionnaires de
catégorie C), donne toute satisfaction. Cependant, le nombre de
magistrats " placés " (un peu plus d'une centaine au total
actuellement alors qu'ils pourraient être 303 soit jusqu'à 4,7 %
du corps) est manifestement jugé insuffisant, comme d'ailleurs celui des
greffiers " placés " (75 actuellement dont un au minimum par
cour d'appel).
En dehors des magistrats " placés ", certaines juridictions
bénéficient également de la présence de magistrats
honoraires maintenus en fonctions en surnombre.
La loi organique du 19 janvier 1995 a par ailleurs autorisé le
recrutement de "
magistrats exerçant à titre
temporaire
" (pour une durée de sept ans non renouvelable), non
professionnels et chargés d'exercer des fonctions soit de juge
d'instance, soit d'assesseur dans les formations collégiales des
tribunaux de grande instance, ainsi que le recrutement de trente
"
conseillers de cours d'appel en service
extraordinaire
"
(pour une durée de cinq ans non renouvelable et jusqu'au 31
décembre 1999 seulement).
Toutefois, près de deux ans après la promulgation de la loi, ces
dispositions n'ont pas encore reçu d'application concrète, en
l'absence de publication du décret d'application appelé à
préciser notamment les conditions d'indemnisation et le régime de
protection sociale des magistrats exerçant à titre
temporaire.
18(
*
)
En revanche, le recrutement
d'assistants de justice
, prévu par la
loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions
afin de permettre aux magistrats de bénéficier d'une " aide
à la décision ", fait actuellement l'objet d'une
expérimentation qui, d'après les premières informations
recueillies par la mission, semble donner des résultats tout à
fait satisfaisants et répondre à une forte attente des
magistrats, notamment du Parquet. En effet, 1.000 demandes ont
été enregistrées à la Chancellerie. 194 assistants
ont été recrutés, en général des
étudiants de troisième cycle qui sont chargés de travaux
de recherche de documentation, d'analyse et de mise en forme des
décisions....
Le statut des assistants de justice, nommés pour une durée de
deux ans renouvelable une fois et rémunérés à la
vacation, a été précisé par le décret
n° 96-123 du 7 juin 1996. Ils travaillent à mi-temps et sont
rémunérés en moyenne environ 3165 francs par mois. En
1997, il est prévu de recruter 100 nouveaux assistants. A terme
l'objectif est 500 assistants à mi-temps en 1999.
Enfin, des
vacataires
sont fréquemment recrutés afin de
pallier les déficits de fonctionnaires d'exécution dans les
greffes. Il ne s'agit toutefois que d'un pis-aller peu satisfaisant et
appelé à disparaître en raison de la politique de
résorption des emplois précaires dans la fonction publique. A cet
égard, l'interdiction du recours à des personnels employés
sur des contrats emploi-solidarité (CES) pose aujourd'hui
problème à nombre de juridictions dans lesquelles les CES avaient
constitué un appoint appréciable, notamment pour la
dactylographie des jugements...