3. L'OCM fruits et légumes transformés
Le groupe de travail n'a pas souhaité examiner la
présentation de l'OCM fruits et légumes
transformés
7(
*
)
qui a fait
l'objet d'une réforme simultanée à celle des produits
frais.
Rappelons toutefois que l'organisation commune des marchés dans le
secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes était définie par le règlement de base
n° 426-86 du 24 février 1986.
Le Règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996
maintient les principes de cette OCM
fondée sur un régime
d'aides versées aux transformateurs, sous réserve qu'ils aient
payé aux producteurs un prix minimal qui détermine le revenu de
ces derniers. Toutefois, les nouvelles dispositions relatives aux OP ainsi que
la reconnaissance des organisations interprofessionnelles s'appliquent à
ces produits.
Par ailleurs, s'agissant des tomates d'industrie, le principe des quotas
nationaux soutenu par la France a été maintenu afin de garantir
nos capacités de production et de transformation.
En tout état de cause, la Commission a cherché à
établir une relation équilibrée entre produits frais et
transformés.