2. L'action péréquatrice du budget du Territoire au profit des budgets des communes
Cette action péréquatrice, instituée par
la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et
à l'organisation des communes dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances
3(
*
)
, ne présente pas le même
caractère radical que celle prévue au profit des provinces :
- les critères de répartition retenus pour le volet
"fonctionnement" du fonds intercommunal de péréquation
comprennent des éléments représentatifs des charges
assumées par les communes ; le résultat n'est donc pas
nécessairement défavorable aux communes de la province Sud ;
- les dispositions relatives au FIP - équipement ne fixent de
contraintes ni pour le niveau de participation du Territoire ni pour les
clés de répartition de ses ressources, même si, dans la
pratique, celles-ci se révèlent identiques à celles
prévues par l'article 35 du statut pour les provinces.
L'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 précitée prévoit
qu'
un fonds intercommunal de péréquation pour le
fonctionnement des communes
(FIP-fonctionnement) reçoit une
quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget
territorial. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure
à
15 %
des recettes fiscales, est fixée chaque
année par décret sur proposition du ministre chargé des
territoires d'outre-mer, après consultation du Congrès et avis du
Haut-commissaire de la République. Elle fait le cas
échéant, l'objet d'une régularisation a posteriori lorsque
l'assiette de calcul s'est révélée plus favorable que
prévue. Il n'est pas prévu explicitement en revanche de
régularisation à la baisse en cas de rendement des impositions
inférieur aux prévisions.
Le FIP-fonctionnement, dont le montant s'est élevé à
7,2 milliards de francs CFP (400 millions de francs français)
pour l'exercice 1996, est réparti par un comité de gestion
comprenant des représentants de l'Etat, du Territoire et des communes,
pour une part au prorata du nombre d'habitants, pour une autre part compte tenu
des charges.
Les critères de répartition adoptés par le comité
de gestion, inchangés depuis 1987, sont les suivants :
Population |
43 % (ce taux ne peut excéder 50 %) |
Routes |
27 % (avec coefficient de pondération 3 pour les voies urbaines, 2 pour les routes municipales et 1 pour les chemins ruraux) |
Scolarisation |
20 % |
Superficie |
4 % |
Eloignement |
3 % (avec un coefficient de majoration pour prise en compte de l'insularité) |
Charges |
3 % |
Ces critères reposent sur des données
actualisées annuellement.
Le comité de gestion du FIP-fonctionnement peut en outre décider
de
garantir
, sur les ressources du fonds, les emprunts souscrits par les
communes. Dans la pratique, l'aval du FIP semble être
systématiquement exigé par les organismes prêteurs.
L'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 précitée institue
ensuite
un fonds intercommunal de péréquation pour
l'équipement des communes
(FIP-équipement) pouvant recevoir
des dotations de l'Etat, du Territoire et de toutes autres collectivités
ou organismes publics et destiné à soutenir le financement des
investissements prioritaires des communes et groupements de communes.
Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement
des communes est géré par un comité comprenant des
représentants de l'Etat, du Territoire et des communes. Les autres
collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu'ils
l'abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte
tenu des programmes d'investissement présentés.
Les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leurs
programmes d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds
pendant la durée d'exécution de leur contrat.
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 93-1151
du 7 octobre 1993, le montant de la subvention accordée ne peut
excéder les deux tiers du coût total de l'opération
aidée. En outre, le cumul d'une subvention du fonds intercommunal de
péréquation pour l'équipement, pondéré d'un
coefficient représentatif de la part des concours de l'Etat dans les
ressources dudit fonds, et d'autres subventions de l'Etat ne peut
excéder 80 % du coût total de l'opération.
Le montant des subventions versées au titre du FIP-équipement
représente, en moyenne, 40 % du coût des opérations.
Le montant total des abondements du FIP-équipement
s'élève, pour les exercices 1992 à 1996 inclus, à
2,3 milliards de francs CFP (près de 130 millions de francs
français) dont 1,2 milliard de francs apportés par le
Territoire et 1,1 milliard de francs par l'Etat.
L'enveloppe disponible a été répartie par le
comité de gestion en 1996 à raison de 40 % pour les communes
de la province Nord, 40 % pour les communes de la province Sud et
20 % pour celles de la province des Iles Loyauté,
c'est-à-dire selon le même principe péréquateur
prévu par le statut de 1988 au profit de l'équipement des
collectivités provinciales.