B. LE DISPOSITIF APPLICABLE AUX GREFFES D'ORGANES, DE TISSUS ET CELLULES

La sécurité des greffes est une notion plus large que celle de la seule sécurité d'un produit. D'une part, en effet, et sur un plan terminologique, un organe, un tissu et une cellule non transformés sont plutôt des " éléments du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques " que des " produits thérapeutiques ". D'autre part, et cette fois sur le fond, la sécurité des greffes englobe, non seulement celle du greffon, mais aussi celle de tout le processus de greffe. A chacune des étapes de la greffe sont associés certains risques, qu'un document de l'Etablissement français des greffes définit ainsi :

- choix stratégique initial, de l'indication thérapeutique et du degré éventuel d'histocompatibilité accepté par l'équipe de greffe ;

- choix du donneur avec les examens cliniques, le dépistage sérologique ;

- prélèvement, transformation, transport et conservation du greffon jusqu'à son implantation ;

- greffe proprement dite, c'est à dire exécution de l'acte chirurgical et des soins de réanimation pré et post-opératoire ;

- possibilité de transmission par le greffon d'une maladie, le plus souvent infectieuse et virale, mais aussi tumorale ;

- tolérance immunitaire du greffon, y compris les accidents immédiats et retardés ;

- complications retardées, infectieuses et oncogènes de la thérapeutique immunosuppressive.

Le dispositif législatif applicable aux greffes repose essentiellement sur la loi dite bioéthique du 29 juillet 1994.

Les greffons eux-mêmes, à la différence du médicament, par exemple, ne font pas l'objet d'une procédure de " mise sur le marché ", mais diverses dispositions régissent leur prélèvement, leur conservation et leur transport, de même que leur distribution, leur importation et leur exportation..

Les articles L. 671-12 (organes) et L. 672-7 (tissus et cellules) du code de la santé publique prévoient que les prélèvements ne peuvent être effectués que dans des établissements autorisés. Les tissus et cellules peuvent également être prélevés comme déchets opératoires à l'occasion d'une intervention chirurgicale ou, pour le placenta, d'un accouchement.

La conservation des tissus et cellules, de même que leur transformation, leur conservation, leur distribution et leur cession ne peuvent être réalisés, aux termes de l'article L. 672-10 du code de la santé publique, que dans des établissements publics de santé autorisés par l'autorité administrative. Le même article prévoit que, pour les activités " requérant une haute technicité ", l'autorisation peut être accordée à d'autres organismes que des établissements publics de santé.

Les conditions d'importation et d'exportation des organes, tissus et cellules ont été précisées par l'article 57 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et par le décret n° 96-327 du 16 avril 1996.

Enfin, les transplantations d'organes (art. L. 671-16) ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé autorisés dans les conditions prévues par la loi hospitalière. Il doit s'agir de centres hospitaliers et universitaires déjà autorisés à prélever des organes. Pour les tissus et cellules, l'article L. 672-13 réserve aux établissements de santé les greffes de tissus et de cellules. Aucune autorisation particulière n'est exigée, sauf pour les activités " requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique ", qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.

La régulation des activités de greffe fait appel à l'Etablissement français des greffes, auquel l'article L. 673-8 du code de la santé publique a confié plusieurs missions.

Il est chargé de l'enregistrement des patients sur la liste nationale des personnes en attente de greffe, de la gestion de cette liste et de l'attribution des greffons. Il est également chargé de promouvoir le don d'organes en participant à l'information du public.

Il prépare divers textes, qui n'entrent en vigueur qu'après homologation par le ministre chargé de la santé, à savoir les règles de répartition et d'attribution des greffons et les bonnes pratiques de prélèvement, de conservation, de transport et de transformation des produits qui entrent dans son champ de compétence. Ainsi, a déjà été publié l'arrêté du 6 novembre 1995 portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de transplantations d'organes. Et les règles de bonnes pratiques sont en voie de publication.

Il donne enfin des avis au ministre chargé de la santé en ce qui concerne les autorisations prévues par la législation sur les greffes (prélèvement, conservation, greffe...).

L'Etablissement français des greffes, qui emploie moins d'une centaine de personnes au niveau central (sans compter les coordonnateurs régionaux) ne dispose pas d'un service d'inspection spécifique. Il est donc fait appel aux services déconcentrés de l'Etat, l'article L. 672-14 du code de la santé publique prévoyant, pour les tissus et cellules, que les fonctionnaires du ministère de la santé habilités à cet effet contrôlent le fonctionnement des établissements et organismes qui assurent la conservation, la transformation, la distribution, la cession et les greffes et vérifient qu'ils respectent la réglementation en vigueur et appliquent les bonnes pratiques.

L'article L. 674-7 du code de la santé publique punit de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus ou de cellules du corps humain sans avoir respecté les règles de sécurité sanitaire prévues par l'article L. 665-15. Pour le reste, c'est-à-dire toute violation de la législation et de la réglementation relatives aux prélèvements, à la conservation et à l'utilisation d'organes, tissus ou cellules, l'article L. 674-1, ne prévoit que des sanctions administratives.

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