2. Politique commerciale extérieure
a) Accords de commerce
Proposition E 717
Com (96) 474 final
(Procédure écrite du 22 novembre 1996)
Ce texte tend à approuver un accord sous forme
d'échange de lettres visant à adapter le régime
d'importation appliqué, pour certains produits agricoles
transformés, par la Communauté et la Norvège
conformément au protocole n° 2 à l'accord de libre
échange.
Il a pour objet d'adapter le régime antérieur d'importation afin
de tenir compte tant du dernier élargissement de l'Union
européenne que de la mise en oeuvre des accords du cycle de l'Uruguay.
Les modifications apportées concernent presque exclusivement le
régime d'importation appliqué par la Norvège aux produits
agricoles transformés.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 717.
Proposition E 725
Sec (96) 1823 final
(Examen en urgence du 18 novembre 1996)
Ce texte est une proposition de décision du Conseil et
de la Commission relative à la conclusion de l'accord intérimaire
sur le commerce et les mesures d'accompagnement et d'un protocole portant
modification de l'accord européen entre la Communauté
européenne et la République de Slovénie.
L'accord intérimaire ne vise qu'à permettre l'application
anticipée des dispositions de l'accord européen conclu avec la
Slovénie le 10 juin 1996, relatives à la libre circulation des
marchandises, aux paiements, aux capitaux et à la concurrence, dans
l'attente de sa ratification par les Etats membres.
Le protocole se limite, pour sa part, à apporter à l'accord
européen des modifications formelles rendues nécessaires du fait
de la signature tardive de ce dernier.
Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la
délégation se prononce en urgence sur ce texte, afin qu'il puisse
être adopté lors du Conseil " Affaires
générales " du 29 novembre 1996, le président de la
délégation a lui-même examiné ce texte,
conformément à la procédure prévue dans de tels
cas.
Compte tenu du caractère consensuel de ce texte, le président de
la délégation a informé le Gouvernement que la proposition
E 725 pourrait être adoptée sans que le délai d'un
mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.
Proposition E 728
Com (96) 503 final
(Procédure écrite du 6 décembre 1996)
Ce texte tend à remplacer l'accord commercial existant
entre la Communauté européenne, d'une part, et le Danemark et les
îles Féroé, d'autre part, afin de tirer les
conséquences du dernier élargissement de l'Union.
Il vise donc principalement à tenir compte des relations commerciales
que la Finlande et la Suède entretenaient avec les îles
Féroé préalablement à leur adhésion à
l'Union. Il se substituera, à compter du 1
er
janvier
1997, aux accords bilatéraux qui avaient été conclus avec
les îles Féroé par ces deux pays, ainsi qu'à
l'accord commercial CE-îles Féroé antérieur, dont il
reprend, pour l'essentiel, les dispositions. Il y apporte, toutefois, quelques
modifications et ajouts relatifs à l'assistance administrative mutuelle
en matière douanière, à la définition commune de
l'origine pour les produits pétroliers ou encore aux compétences
du comité mixte institué par l'accord.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 728.
Proposition E 730
Com (96) 472 final
(Procédure écrite du 6 décembre 1996)
Ce texte concerne la ratification par la Communauté
d'un accord destiné à appliquer certaines dispositions de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Il s'agit des dispositions relatives à la conservation et à la
gestion de certaines espèces halieutiques de haute mer.
L'objectif de cet accord, dont le texte a été adopté par
la Conférence des Nations unies le 4 août 1995, est
d'améliorer la conservation et la gestion de ces espèces qui
évoluent de part et d'autre de la limite des 200 milles.
Cet accord prévoit l'adoption de mesures destinées à
assurer la durabilité de ces ressources halieutiques. Il pose, dans ce
but, le principe d'une coopération entre Etats côtiers et Etats
qui se livrent à la pêche en haute mer. Les organisations
régionales et sous-régionales de pêche sont le cadre
privilégié de cette coopération.
L'accord fixe également les obligations de l'Etat de pavillon en
matière de respect de la réglementation et de répression
des infractions. Il prévoit la mise en place de mesures de
contrôle pouvant être prises par les Etats côtiers. Il
autorise, en particulier, l'Etat côtier à procéder, en cas
d'infraction, à l'inspection de navires battant pavillon d'un autre
Etat. En cas d'infraction grave, l'Etat côtier peut prendre le
contrôle du navire étranger, dès lors que l'Etat du
pavillon ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent, en vue de faire
respecter la réglementation applicable et de réprimer les
infractions. Il faut souligner que les dispositions de l'accord laissent
à l'Etat côtier un pouvoir d'appréciation pour prendre le
contrôle du navire sans l'aval de l'Etat du pavillon. De surcroît,
possibilité est offerte à l'Etat côtier d'avoir recours
à la force afin de procéder à l'inspection.
La proposition de décision du Conseil relative à la signature de
cet accord, ainsi qu'une communication de la Commission sur ce texte, ont
déjà été examinées, par la
délégation, dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
(proposition E 727).
La délégation avait alors constaté que ce texte portait
atteinte au principe de l'exclusivité de la juridiction de l'Etat du
pavillon et autorisait un Etat partie à l'accord à prendre le
contrôle, y compris par l'usage de la force, d'un navire battant pavillon
d'un autre Etat partie.
Toutefois, elle avait décidé de ne pas intervenir au sujet de cet
accord au motif que la Présidence en exercice était parvenue au
compromis suivant : la signature de la Communauté à cet
accord serait accompagnée de déclarations interprétatives
de la Commission sur les points soulevant les plus grandes difficultés
(usage de la force, juridiction sur les navires) et elle serait
complétée par l'adoption d'une déclaration sur le partage
des compétences en la matière entre la Communauté et les
Etats membres.
La déclaration de compétence précise effectivement que
sont notamment de la compétence exclusive des Etats membres les mesures
relatives à l'exercice de la juridiction de l'Etat de pavillon sur ses
navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant la prise ou
l'abandon du contrôle des navires de pêche par d'autres Etats que
l'Etat de pavillon. Ces déclarations ont été
déposées lors de la signature de cet accord par la
Communauté et valent pour sa ratification.
La proposition de décision sur la ratification de l'accord par la
Communauté, ne paraît pas poser de difficultés dans ces
conditions.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 730.
Proposition E 732
Com (96) 624 final
(Procédure écrite du 6 décembre 1996)
La proposition E 732 est relative à un accord
entre la Communauté européenne et les Etats-Unis sur la
coopération douanière et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan d'action conjoint
arrêté, sous présidence espagnole, et destiné
notamment à relancer les relations Union européenne/Etats-Unis.
Il tend à instituer une coopération douanière entre les
parties afin de contribuer au développement des liens commerciaux qui
les unissent. Cette coopération aura un champ d'application très
large et tendra, notamment, à faciliter la circulation de marchandises
et à échanger des informations et des expériences
permettant d'améliorer les techniques et les procédures
douanières ainsi que les systèmes automatisés. Dans le
cadre de cette coopération, les autorités douanières des
parties pourront échanger du personnel. Cette coopération pourra,
en outre, se traduire par la recherche d'une position coordonnée au sein
des organisations internationales, telles que le Conseil de coopération
douanière.
Les parties s'engagent, par ailleurs, à se prêter mutuellement
assistance. L'accord prévoit les modalités selon lesquelles les
demandes d'assistance seront formulées, les informations
communiquées, ou encore les conditions dans lesquelles l'une des parties
pourra refuser à l'autre de lui prêter assistance.
Un comité mixte de coopération douanière sera
institué afin de veiller, en particulier, au bon fonctionnement de
l'accord.
Les dispositions de cet accord sont très classiques et garantissent un
haut niveau de protection des données personnelles
échangées. Par ailleurs, elles affirment la
complémentarité de cet accord multilatéral avec les
accords bilatéraux de coopération et d'assistance mutuelle.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 732.
Proposition E 736
(Procédure écrite du 6 décembre 1996)
Ce texte concerne la conclusion d'un accord sous forme
d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la
Norvège en matière de coopération douanière.
Il s'inscrit dans le cadre des relations de coopération
déjà étroites qui existent, notamment en matière
douanière, entre les parties et tend à se substituer aux accords
bilatéraux conclus par la Norvège avec la Finlande et la
Suède, préalablement à leur adhésion à
l'Union européenne.
Il vise à autoriser les autorités douanières
norvégiennes à effectuer dans certains de leurs bureaux de
douane, pour le compte des autorités finlandaises et suédoises,
les contrôles et formalités douanières (y compris la
perception de certaines recettes qui constituent des ressources propres aux
Communautés), prévus par la réglementation communautaire
en matière d'importation, d'exportation, de transit et de séjour
des marchandises faisant l'objet d'échanges entre la Communauté
et la Norvège.
Les agents de la Communauté seront autorisés à
procéder à des contrôles auprès des autorités
douanières norvégiennes.
Cet accord ne concerne qu'un nombre restreint de bureaux de douane
norvégiens situés dans des régions
ultrapériphériques qui présentent des
caractéristiques géographiques (conditions climatiques
très rudes, frontières extrêmement longues, accès
à certaines zones très difficile) et économiques
(très faible population, volume de trafic très modeste)
particulières.
Il tend à permettre à la Norvège de continuer à
accomplir des missions dont elle s'acquittait, préalablement au dernier
élargissement, dans le cadre de l'Union nordique.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 736.
Propositions E 740 et E 741
(Réunion de la délégation du 10 décembre
1996)
Présentation des textes par M. Jacques
Genton :
Il s'agit de deux projets de décision de la Commission concernant la
conclusion d'accords sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) et
respectivement l'Ukraine et la fédération de Russie.
Ces projets visent en fait à reconduire, pour une durée maximum
de six mois (du 1
er
janvier 1997 au 30 juin 1997) les
accords actuellement en vigueur entre la CECA et ces deux pays sur le commerce
de certains produits sidérurgiques, en attendant l'entrée en
vigueur de nouveaux accords.
En effet, les accords actuels qui fixent les limites quantitatives dans
lesquelles les produits sidérurgiques originaires de Russie et d'Ukraine
sont importés dans la Communauté pour les années 1995 et
1996 expirent le 31 décembre 1996. Les nouveaux accords avec ces
pays sont en cours de négociation et leur conclusion devrait intervenir
dans les prochains mois.
Ils définiront un cadre structuré pour l'éventuelle
libération du commerce des produits sidérurgiques et
établiront, en sus, des limites quantitatives d'importation. L'Ukraine
et la Russie devront, par ailleurs, souscrire des engagements sur les
conditions de marché, en particulier dans le domaine de la concurrence
et des aides d'Etat.
Les propositions E 740 et E 741 tendent donc uniquement à
proroger pour six mois les accords en vigueur, dans l'attente de
l'achèvement des négociations sur les nouveaux accords.
Les limites quantitatives d'importation fixées pour cette période
de six mois équivalent à deux tiers des limites fixées
respectivement pour l'Ukraine et la fédération de Russie pour
1996.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
les proposition E 740 et E 741.
Proposition E 744
(Procédure écrite du 20 décembre 1996)
La proposition E 744 tend à l'approbation d'un
accord
sous forme d'un échange de lettres
entre la
Communauté et la Confédération suisse
visant à
ajouter à l'accord de libre échange un protocole additionnel
relatif à
l'assistance administrative mutuelle en matière
douanière
.
Par cet accord, les parties s'engagent à se prêter mutuellement
assistance pour garantir une application correcte de la législation
douanière.
Outre la nature de cette assistance, qui pourra s'effectuer sur demande ou de
façon spontanée, l'accord prévoit les modalités
selon lesquelles les demandes d'assistances seront formulées puis
exécutées, la forme sous laquelle les renseignements seront
communiqués ou encore les conditions d'éventuels refus
d'assistance.
En outre, des modalités de confidentialité et d'utilisation des
informations sont fixées, afin de garantir une bonne protection des
données personnelles échangées.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 744.
Proposition E 747
Com (96) 532 final
(Réunion de la délégation du 10 décembre
1996)
Présentation du texte par M. Jacques Genton :
Cette proposition de décision du Conseil concerne un accord entre la
Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, relatif aux
mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits
animaux.
Ce texte présente les résultats des négociations
entreprises avec la Nouvelle-Zélande, conformément au mandat du
Conseil du 20 février 1995, autorisant la Commission à mener
des négociations avec treize pays tiers (Nouvelle-Zélande, pays
tiers d'Europe centrale, d'Amérique du Nord et d'Amérique du
Sud).
Ce projet d'accord répond à plusieurs objectifs :
1. La reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires
appliquées par les deux parties
Celle-ci serait réalisée selon une procédure
prédéterminée par l'accord. Parallèlement, des
procédures d'audit et de contrôles sur place de la partie
exportatrice seraient mises en oeuvre.
Chaque partie serait également habilitée à effectuer des
contrôles aux frontières des lots importés.
Toutefois, la fréquence des contrôles aux frontières ainsi
que les redevances d'inspection correspondantes seraient limitées.
Enfin, un échange d'informations concernant la mise en oeuvre de
l'accord et une présentation des travaux de recherche et des
données scientifiques de chaque partie seraient assurés.
2. L'adaptation aux conditions régionales
Les parties devraient reconnaître que leurs régions sont indemnes
d'un certain nombre de maladies, énumérées en annexe de
l'accord, mais elles pourraient, dans certains cas, demander la reconnaissance
d'un statut spécial concernant une maladie spécifique. Par
ailleurs, la partie importatrice devrait reconnaître les décisions
de régionalisation comme base des échanges commerciaux avec une
partie dont une zone est affectée par une ou plusieurs des maladies
énumérées en annexe à l'accord.
Ces décisions de régionalisation consisteraient à
évaluer le risque lié à une importation d'animaux ou de
produits d'animaux en prenant en considération les risques
liés :
-
au produit,
- à la destination du produit,
-
au statut du pays d'origine en ce qui concerne la maladie, la
qualité de son infrastructure vétérinaire...
Sur la base de ce dernier critère, des zones pourraient être
définies et classées dans des catégories de risques qui
conditionneraient les éventuelles importations. Ainsi, des conditions
d'entrée restreintes pourraient être établies par le pays
importateur ; il pourrait s'agir par exemple de l'isolement des animaux
dans une région indemne jusqu'à expiration de la période
d'incubation de la maladie. Ces décisions de régionalisation
devraient permettre d'éviter des restrictions des exportations de
l'ensemble du territoire d'une des parties.
Cet accord établi dans le cadre de l'accord sur l'application des
mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, a
reçu l'agrément des chefs de services vétérinaires
des Etats membres.
Le ministère de l'agriculture se déclare favorable à son
adoption. Il considère en effet que ses objectif, à savoir la
reconnaissance de l'Union européenne comme une entité à
part entière, par le biais du principe de régionalisation, ainsi
que la conclusion d'un accord équilibré, sont atteints. Il estime
en outre que la conclusion d'un accord avec la Nouvelle-Zélande devrait
faciliter ou tout au moins peser dans les difficiles négociations avec
d'autres pays tiers comme les Etats-Unis.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 747.