2. Politique commerciale extérieure

a) Accords de commerce

Proposition E 717

Com (96) 474 final


(Procédure écrite du 22 novembre 1996)

Ce texte tend à approuver un accord sous forme d'échange de lettres visant à adapter le régime d'importation appliqué, pour certains produits agricoles transformés, par la Communauté et la Norvège conformément au protocole n° 2 à l'accord de libre échange.

Il a pour objet d'adapter le régime antérieur d'importation afin de tenir compte tant du dernier élargissement de l'Union européenne que de la mise en oeuvre des accords du cycle de l'Uruguay.

Les modifications apportées concernent presque exclusivement le régime d'importation appliqué par la Norvège aux produits agricoles transformés.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 717.

Proposition E 725

Sec (96) 1823 final


(Examen en urgence du 18 novembre 1996)

Ce texte est une proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement et d'un protocole portant modification de l'accord européen entre la Communauté européenne et la République de Slovénie.

L'accord intérimaire ne vise qu'à permettre l'application anticipée des dispositions de l'accord européen conclu avec la Slovénie le 10 juin 1996, relatives à la libre circulation des marchandises, aux paiements, aux capitaux et à la concurrence, dans l'attente de sa ratification par les Etats membres.

Le protocole se limite, pour sa part, à apporter à l'accord européen des modifications formelles rendues nécessaires du fait de la signature tardive de ce dernier.

Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, afin qu'il puisse être adopté lors du Conseil " Affaires générales " du 29 novembre 1996, le président de la délégation a lui-même examiné ce texte, conformément à la procédure prévue dans de tels cas.

Compte tenu du caractère consensuel de ce texte, le président de la délégation a informé le Gouvernement que la proposition E 725 pourrait être adoptée sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.

Proposition E 728

Com (96) 503 final


(Procédure écrite du 6 décembre 1996)

Ce texte tend à remplacer l'accord commercial existant entre la Communauté européenne, d'une part, et le Danemark et les îles Féroé, d'autre part, afin de tirer les conséquences du dernier élargissement de l'Union.

Il vise donc principalement à tenir compte des relations commerciales que la Finlande et la Suède entretenaient avec les îles Féroé préalablement à leur adhésion à l'Union. Il se substituera, à compter du 1 er janvier 1997, aux accords bilatéraux qui avaient été conclus avec les îles Féroé par ces deux pays, ainsi qu'à l'accord commercial CE-îles Féroé antérieur, dont il reprend, pour l'essentiel, les dispositions. Il y apporte, toutefois, quelques modifications et ajouts relatifs à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, à la définition commune de l'origine pour les produits pétroliers ou encore aux compétences du comité mixte institué par l'accord.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 728.

Proposition E 730

Com (96) 472 final


(Procédure écrite du 6 décembre 1996)

Ce texte concerne la ratification par la Communauté d'un accord destiné à appliquer certaines dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Il s'agit des dispositions relatives à la conservation et à la gestion de certaines espèces halieutiques de haute mer.

L'objectif de cet accord, dont le texte a été adopté par la Conférence des Nations unies le 4 août 1995, est d'améliorer la conservation et la gestion de ces espèces qui évoluent de part et d'autre de la limite des 200 milles.

Cet accord prévoit l'adoption de mesures destinées à assurer la durabilité de ces ressources halieutiques. Il pose, dans ce but, le principe d'une coopération entre Etats côtiers et Etats qui se livrent à la pêche en haute mer. Les organisations régionales et sous-régionales de pêche sont le cadre privilégié de cette coopération.

L'accord fixe également les obligations de l'Etat de pavillon en matière de respect de la réglementation et de répression des infractions. Il prévoit la mise en place de mesures de contrôle pouvant être prises par les Etats côtiers. Il autorise, en particulier, l'Etat côtier à procéder, en cas d'infraction, à l'inspection de navires battant pavillon d'un autre Etat. En cas d'infraction grave, l'Etat côtier peut prendre le contrôle du navire étranger, dès lors que l'Etat du pavillon ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent, en vue de faire respecter la réglementation applicable et de réprimer les infractions. Il faut souligner que les dispositions de l'accord laissent à l'Etat côtier un pouvoir d'appréciation pour prendre le contrôle du navire sans l'aval de l'Etat du pavillon. De surcroît, possibilité est offerte à l'Etat côtier d'avoir recours à la force afin de procéder à l'inspection.

La proposition de décision du Conseil relative à la signature de cet accord, ainsi qu'une communication de la Commission sur ce texte, ont déjà été examinées, par la délégation, dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution (proposition E 727).

La délégation avait alors constaté que ce texte portait atteinte au principe de l'exclusivité de la juridiction de l'Etat du pavillon et autorisait un Etat partie à l'accord à prendre le contrôle, y compris par l'usage de la force, d'un navire battant pavillon d'un autre Etat partie.

Toutefois, elle avait décidé de ne pas intervenir au sujet de cet accord au motif que la Présidence en exercice était parvenue au compromis suivant : la signature de la Communauté à cet accord serait accompagnée de déclarations interprétatives de la Commission sur les points soulevant les plus grandes difficultés (usage de la force, juridiction sur les navires) et elle serait complétée par l'adoption d'une déclaration sur le partage des compétences en la matière entre la Communauté et les Etats membres.

La déclaration de compétence précise effectivement que sont notamment de la compétence exclusive des Etats membres les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'Etat de pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant la prise ou l'abandon du contrôle des navires de pêche par d'autres Etats que l'Etat de pavillon. Ces déclarations ont été déposées lors de la signature de cet accord par la Communauté et valent pour sa ratification.

La proposition de décision sur la ratification de l'accord par la Communauté, ne paraît pas poser de difficultés dans ces conditions.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 730.

Proposition E 732

Com (96) 624 final


(Procédure écrite du 6 décembre 1996)

La proposition E 732 est relative à un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle en matière douanière. Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan d'action conjoint arrêté, sous présidence espagnole, et destiné notamment à relancer les relations Union européenne/Etats-Unis. Il tend à instituer une coopération douanière entre les parties afin de contribuer au développement des liens commerciaux qui les unissent. Cette coopération aura un champ d'application très large et tendra, notamment, à faciliter la circulation de marchandises et à échanger des informations et des expériences permettant d'améliorer les techniques et les procédures douanières ainsi que les systèmes automatisés. Dans le cadre de cette coopération, les autorités douanières des parties pourront échanger du personnel. Cette coopération pourra, en outre, se traduire par la recherche d'une position coordonnée au sein des organisations internationales, telles que le Conseil de coopération douanière.

Les parties s'engagent, par ailleurs, à se prêter mutuellement assistance. L'accord prévoit les modalités selon lesquelles les demandes d'assistance seront formulées, les informations communiquées, ou encore les conditions dans lesquelles l'une des parties pourra refuser à l'autre de lui prêter assistance.

Un comité mixte de coopération douanière sera institué afin de veiller, en particulier, au bon fonctionnement de l'accord.

Les dispositions de cet accord sont très classiques et garantissent un haut niveau de protection des données personnelles échangées. Par ailleurs, elles affirment la complémentarité de cet accord multilatéral avec les accords bilatéraux de coopération et d'assistance mutuelle.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 732.

Proposition E 736

(Procédure écrite du 6 décembre 1996)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Norvège en matière de coopération douanière.

Il s'inscrit dans le cadre des relations de coopération déjà étroites qui existent, notamment en matière douanière, entre les parties et tend à se substituer aux accords bilatéraux conclus par la Norvège avec la Finlande et la Suède, préalablement à leur adhésion à l'Union européenne.

Il vise à autoriser les autorités douanières norvégiennes à effectuer dans certains de leurs bureaux de douane, pour le compte des autorités finlandaises et suédoises, les contrôles et formalités douanières (y compris la perception de certaines recettes qui constituent des ressources propres aux Communautés), prévus par la réglementation communautaire en matière d'importation, d'exportation, de transit et de séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre la Communauté et la Norvège.

Les agents de la Communauté seront autorisés à procéder à des contrôles auprès des autorités douanières norvégiennes.

Cet accord ne concerne qu'un nombre restreint de bureaux de douane norvégiens situés dans des régions ultrapériphériques qui présentent des caractéristiques géographiques (conditions climatiques très rudes, frontières extrêmement longues, accès à certaines zones très difficile) et économiques (très faible population, volume de trafic très modeste) particulières.

Il tend à permettre à la Norvège de continuer à accomplir des missions dont elle s'acquittait, préalablement au dernier élargissement, dans le cadre de l'Union nordique.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 736.

Propositions E 740 et E 741

(Réunion de la délégation du 10 décembre 1996)

Présentation des textes par M. Jacques Genton :

Il s'agit de deux projets de décision de la Commission concernant la conclusion d'accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) et respectivement l'Ukraine et la fédération de Russie.

Ces projets visent en fait à reconduire, pour une durée maximum de six mois (du 1 er janvier 1997 au 30 juin 1997) les accords actuellement en vigueur entre la CECA et ces deux pays sur le commerce de certains produits sidérurgiques, en attendant l'entrée en vigueur de nouveaux accords.

En effet, les accords actuels qui fixent les limites quantitatives dans lesquelles les produits sidérurgiques originaires de Russie et d'Ukraine sont importés dans la Communauté pour les années 1995 et 1996 expirent le 31 décembre 1996. Les nouveaux accords avec ces pays sont en cours de négociation et leur conclusion devrait intervenir dans les prochains mois.

Ils définiront un cadre structuré pour l'éventuelle libération du commerce des produits sidérurgiques et établiront, en sus, des limites quantitatives d'importation. L'Ukraine et la Russie devront, par ailleurs, souscrire des engagements sur les conditions de marché, en particulier dans le domaine de la concurrence et des aides d'Etat.

Les propositions E 740 et E 741 tendent donc uniquement à proroger pour six mois les accords en vigueur, dans l'attente de l'achèvement des négociations sur les nouveaux accords.

Les limites quantitatives d'importation fixées pour cette période de six mois équivalent à deux tiers des limites fixées respectivement pour l'Ukraine et la fédération de Russie pour 1996.


La délégation a décidé de ne pas intervenir sur les proposition E 740 et E 741.

Proposition E 744

(Procédure écrite du 20 décembre 1996)

La proposition E 744 tend à l'approbation d'un accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté et la Confédération suisse visant à ajouter à l'accord de libre échange un protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière .

Par cet accord, les parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance pour garantir une application correcte de la législation douanière.

Outre la nature de cette assistance, qui pourra s'effectuer sur demande ou de façon spontanée, l'accord prévoit les modalités selon lesquelles les demandes d'assistances seront formulées puis exécutées, la forme sous laquelle les renseignements seront communiqués ou encore les conditions d'éventuels refus d'assistance.

En outre, des modalités de confidentialité et d'utilisation des informations sont fixées, afin de garantir une bonne protection des données personnelles échangées.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 744.

Proposition E 747

Com (96) 532 final


(Réunion de la délégation du 10 décembre 1996)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

Cette proposition de décision du Conseil concerne un accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.

Ce texte présente les résultats des négociations entreprises avec la Nouvelle-Zélande, conformément au mandat du Conseil du 20 février 1995, autorisant la Commission à mener des négociations avec treize pays tiers (Nouvelle-Zélande, pays tiers d'Europe centrale, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud).

Ce projet d'accord répond à plusieurs objectifs :

1. La reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par les deux parties

Celle-ci serait réalisée selon une procédure prédéterminée par l'accord. Parallèlement, des procédures d'audit et de contrôles sur place de la partie exportatrice seraient mises en oeuvre.

Chaque partie serait également habilitée à effectuer des contrôles aux frontières des lots importés.

Toutefois, la fréquence des contrôles aux frontières ainsi que les redevances d'inspection correspondantes seraient limitées.

Enfin, un échange d'informations concernant la mise en oeuvre de l'accord et une présentation des travaux de recherche et des données scientifiques de chaque partie seraient assurés.

2. L'adaptation aux conditions régionales

Les parties devraient reconnaître que leurs régions sont indemnes d'un certain nombre de maladies, énumérées en annexe de l'accord, mais elles pourraient, dans certains cas, demander la reconnaissance d'un statut spécial concernant une maladie spécifique. Par ailleurs, la partie importatrice devrait reconnaître les décisions de régionalisation comme base des échanges commerciaux avec une partie dont une zone est affectée par une ou plusieurs des maladies énumérées en annexe à l'accord.

Ces décisions de régionalisation consisteraient à évaluer le risque lié à une importation d'animaux ou de produits d'animaux en prenant en considération les risques liés :


- au produit,

- à la destination du produit,


- au statut du pays d'origine en ce qui concerne la maladie, la qualité de son infrastructure vétérinaire...

Sur la base de ce dernier critère, des zones pourraient être définies et classées dans des catégories de risques qui conditionneraient les éventuelles importations. Ainsi, des conditions d'entrée restreintes pourraient être établies par le pays importateur ; il pourrait s'agir par exemple de l'isolement des animaux dans une région indemne jusqu'à expiration de la période d'incubation de la maladie. Ces décisions de régionalisation devraient permettre d'éviter des restrictions des exportations de l'ensemble du territoire d'une des parties.

Cet accord établi dans le cadre de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, a reçu l'agrément des chefs de services vétérinaires des Etats membres.

Le ministère de l'agriculture se déclare favorable à son adoption. Il considère en effet que ses objectif, à savoir la reconnaissance de l'Union européenne comme une entité à part entière, par le biais du principe de régionalisation, ainsi que la conclusion d'un accord équilibré, sont atteints. Il estime en outre que la conclusion d'un accord avec la Nouvelle-Zélande devrait faciliter ou tout au moins peser dans les difficiles négociations avec d'autres pays tiers comme les Etats-Unis.


La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 747.

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