B. DES DOTATIONS D'INVESTISSEMENT DÉSORMAIS DÉCONCENTRÉES
Ainsi, les dotations d'investissement ont changé de nature par rapport aux premières décennies de la décentralisation, passant de dotations globales d'équipement libres d'emploi à des dotations fonctionnant suivant une logique de subventions sur projets sélectionnés par le préfet, ce qui permet une meilleure concentration de l'emploi des crédits de l'État.
Après la répartition des crédits entre les préfectures de département ou de région effectuée par la direction générale des collectivités locales (DGCL) en fonction des critères établis par le CGCT, les crédits sont ensuite gérés de manière déconcentrée au niveau départemental ou régional.
Pour l'ensemble de ces dotations, les décisions d'attribution relèvent désormais des services déconcentrés de l'État : selon les cas, il peut s'agir du préfet de région (DSIL, DSID, DRI) ou du préfet de département (DETR, DPV).
Si elle peut exister localement au gré des relations entre les préfets et les élus, les textes ne prévoient en principe pas d'association de ces derniers aux décisions d'attribution. Seule la procédure d'octroi de la DETR prévoit l'intervention d'une commission consultative d'élus, héritée de la commission existant dans le cadre de la DGE.
1. Les dotations gérées au niveau départemental
La DETR et la DPV sont réparties entre les départements selon des modalités de calcul définies par le code général des collectivités territoriales. Les décisions d'octroi, par projet, relèvent ensuite des préfets de département.
Dans les deux cas, la répartition des enveloppes au niveau départemental est fixée règlementairement et ne permet aucun ajustement.
Cependant, les modalités de calcul de ces deux dotations pour leur répartition départementale, en tenant compte à hauteur de 50 % du potentiel fiscal et du potentiel financier moyen par habitant pour la première, et d'un rapport entre charges et ressources, du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune pour la seconde, permettent un effet péréquateur entre les départements.
a) La DETR
Les crédits de la DETR sont répartis entre les départements :
• Pour 50 % du montant total de la dotation :
- à raison de 50 % en fonction de la population regroupée des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses ;
- à raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;
• Pour 50 % du montant total de la dotation :
- à raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;
- à raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune répondant aux critères d'éligibilité entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont celles de la dernière année précédant l'année de répartition.
Si la décision d'octroi, entre les projets déposés par les communes et EPCI éligibles, relève du préfet de département, l'une des particularités de la DETR est l'institution d'une commission auprès de ce dernier, composée d'élus et de représentants d'élus, incluant depuis 2017 des parlementaires du département. Cette commission est :
- chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'entre elles ;
- informée de la liste des opérations retenues par le préfet de département ;
- saisie pour avis sur les projets dont la subvention proposée au titre de la DETR porte sur un montant supérieur à 100 000 euros.
b) La DPV
Les crédits de la dotation politique de la ville sont ainsi répartis entre les départements :
• dans un premier temps, une enveloppe à destination des communes d'outre-mer est répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ;
• dans un second temps, une enveloppe à destination des communes de métropole est répartie entre les départements de métropole selon les modalités suivantes :
- pour trois quarts, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département, classées selon l'indice synthétique de ressources et de charges ;
- pour un quart, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département comprises dans la première moitié du classement réalisé en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune.
Le représentant de l'État dans le département attribue ensuite les crédits de l'enveloppe départementale entre les différents projets sélectionnés afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
2. Les dotations gérées au niveau régional
Contrairement à la DETR et la DPV , la DSIL, la DSID et la DRI sont réparties au niveau régional et sont ensuite attribuées par le préfet de région qui sélectionne les projets parmi ceux déposés par les collectivités. Si le représentant de l'État dans la région peut donner délégation au représentant de l'État dans le département pour signer les décisions d'attribution des subventions, la décision d'attribution se fait au niveau de la préfecture de région.
Les enveloppes réparties le sont en fonction essentiellement de critères de population auxquels s'ajoutent, à la marge, pour la DSID, des critères de potentiel fiscal et de kilomètres de voirie, ce qui limite fortement le caractère péréquateur de ces dotations au stade de la répartition régionale.
Cependant, les préfets de région peuvent par la suite décider de la répartition au niveau départemental, pour la DSIL et la DSID, en tenant compte des besoins et priorités à la maille infrarégionale, donnant ainsi à ces dotations une capacité péréquatrice.
a) La DSIL et la DSIL exceptionnelle
La DSIL est répartie à 65 % en fonction de la population des régions (et du département de Mayotte), appréciée au 1 er janvier de l'année précédente et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1 er janvier de l'année précédente.
La DSIL est attribuée par le représentant de l'État dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution .
Le représentant de l'État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales (commission dite « DETR ») les orientations que le représentant de l'État dans la région prévoit de mettre en oeuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours.
Le représentant de l'État dans la région peut donner délégation au représentant de l'État dans le département pour signer les décisions d'attribution des subventions.
Par ailleurs, le représentant de l'État dans la région communique aux membres de la commission DETR, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département. Cette liste est également communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département.
Parallèlement, le représentant de l'État dans le département transmet aux membres de la commission DETR ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la DSIL pour chaque exercice.
b) La DSID
La DSID est attribuée par le représentant de l'État dans la région. Elle est répartie sous la forme d'enveloppes régionales et constituée de la somme de deux fractions :
• à hauteur de 77 % du montant de la dotation une première fraction est calculée ainsi :
- 40 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine ;
- 35 % en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
- 25 % en fonction du nombre d'enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.
Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 euros ni supérieur à 20 000 000 euros.
• à hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales.
Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que son potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que son potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements 24 ( * ) .
Alors que jusqu'en 2021, cette deuxième part de 23 % abondait directement la section d'investissement et était totalement libre d'emploi pour les départements en bénéficiant, à compter de la loi de finances initiale pour 2022 25 ( * ) , les modalités d'attribution de cette deuxième part dite de « péréquation » ont été alignées sur celles de la première part afin que l'intégralité de l'enveloppe soit attribuée selon une logique d'appel à projets sur le modèle des autres dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales.
c) La DRI
L'enveloppe nationale de la DRI est répartie entre chaque région sur la base d'une clé démographique, chaque région bénéficiant d'une attribution correspondant au poids de sa population totale dans la population totale nationale.
Les préfets de région sélectionnent ensuite les projets pouvant bénéficier de cette dotation parmi ceux déposés par les conseils régionaux porteurs des projets.
Répartition de l'enveloppe nationale entre les régions
(en euros)
REGIONS |
AE |
AUVERGNE-RHONE-ALPES |
71 858 000,00 |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |
24 897 000,00 |
BRETAGNE |
29 883 000,00 |
CENTRE-VAL DE LOIRE |
22 893 000,00 |
CORSE |
3 085 000,00 |
GRAND EST |
49 308 000,00 |
HAUTS-DE-FRANCE |
53 342 000,00 |
ILE-DE-FRANCE |
109 841 000,00 |
NORMANDIE |
29 553 000,00 |
NOUVELLE-AQUITAINE |
53 676 000,00 |
OCCITANIE |
53 004 000,00 |
PAYS DE LA LOIRE |
34 011 000,00 |
GUADELOUPE |
3 544 000,00 |
GUYANE |
2 425 000,00 |
LA REUNION |
7 721 000,00 |
MARTINIQUE |
3 379 000,00 |
MAYOTTE |
2 352 000,00 |
PROVENCE ALPRES COTE D'AZUR |
45 228 000,00 |
TOTAL |
600 000 000,00 |
Source : instruction relative à la dotation régionale d'investissement du 11 décembre 2020
II. DES DOTATIONS DE PLUS EN PLUS CIBLÉES SUR LES PRIORITÉS THÉMATIQUES FIXÉES PAR L'ÉTAT ET SOUMISES À DES CRITÈRES DE SÉLECTION PARFOIS NOMBREUX ET PEU LISIBLES
* 24 Pour chacun de ces départements, la part calculée est égale au produit :
- du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
- du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport puisse excéder 10.
* 25 Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.