E. LES DISPOSITIONS RELEVANT DU SUIVI DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

1. L'évolution des missions des agences sanitaires et les dispositions relatives aux médicaments

L'article 29 procédait à un certain nombre de déconcentrations de décisions administratives individuelles dans le champ de la santé.

Le décret du 1 er février 2022 857 ( * ) a tiré les conséquences du transfert du classement des substances vénéneuses du ministre chargé de la santé à la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) , en adaptant et en procédant à diverses mises en cohérence de dispositions réglementaires du code de la santé publique. L'ANSM est ainsi chargée de :

- classer les substances et les médicaments destinés à la médecine humaine sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ;

- de fixer les éventuelles conditions d'exonération à la réglementation des substances vénéneuses concernant les médicaments destinés à la médecine humaine ;

- de classer toute substance, destinée ou non à la médecine humaine, comme stupéfiants ou psychotropes.

L'arrêté du 25 février 2021 858 ( * ) a en outre précisé, en application du décret paru la veille 859 ( * ) , les modalités de demande et de délivrance d'agrément, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux . Ces agréments étaient jusqu'alors délivrés par le ministère de la santé sur le seul fondement des analyses de l'Anses.

L'article 32 a été rendu applicable par la publication du décret du 26 mai 2021 860 ( * ) , qui a précisé les modalités du contrôle exercé par le Comité français d'accréditation (Cofrac) sur la conformité aux bonnes pratiques de laboratoires des essais non cliniques portant sur certains produits chimiques - ceux n'étant pas mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique - et les médicaments vétérinaires. Cette compétence était précédemment exercée par le Groupe interministériel des produits chimiques (GIPC), sur la base des inspections réalisées par le Cofrac : le GIPC est donc supprimé. La compétence de l'ANSM pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique (médicaments, cosmétiques, produits de tatouage) et celle de l'Anses pour les médicaments vétérinaires restent inchangées.

L'article 89 visait à assouplir le régime de la vente en ligne de médicaments . Pour cela, il redéfinissait les conditions de commerce électronique des médicaments par une pharmacie d'officine et, en conséquence, apportait des modifications au régime de recrutement des pharmaciens adjoints en fonction du chiffre d'affaires , ce second point nécessitant des précisions réglementaires.

Le décret nécessaire à l'appréciation de l'activité de l'officine et à la précision des modalités de transmission des informations aux ARS a été publié en décembre 2021 861 ( * ) , soit plus d'un an après la promulgation de la loi. En outre, un arrêté devait finalement, en application de cet article et du décret publié, définir le nombre de pharmaciens adjoints requis au regard de l'activité de l'officine . Celui-ci a été fixé 862 ( * ) à un équivalent temps plein par tranche révolue de 1 300 000 euros hors taxe , ce ratio étant adapté outre-mer et selon le nombre de pharmaciens titulaires.

L' article 95 prévoyait d'autoriser le directeur général de l'ARS à déroger, à titre expérimental, aux règles de dispensation des produits pharmaceutiques afin de garantir le bon approvisionnement d'une population dont la commune a vu fermer sa dernière officine . À ce jour, cette possibilité d'expérimentation ne semble pas avoir été mobilisée.

2. Le renforcement du suivi médical des patients

L' article 91, qui prévoyait l'ouverture automatique de dossiers pharmaceutiques , ne nécessitait de texte d'application que pour fixer une entrée en vigueur plus précoce que le 1 er janvier 2022 : aucun n'a été pris avant cette date.

L' article 92 avait introduit l'obligation, pour les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, de consulter et d'alimenter le dossier pharmaceutique « lorsque les systèmes d'information le permettent » : le décret d'application, prévu pour mai 2021, n'a pas été pris.

L' article 93 autorisait les pharmacies à usage intérieur à renouveler les prescriptions des patients relevant du même service ou établissement pour un certain nombre de pathologies dont la liste devait être fixée par arrêté : celui-ci n'a pas été publié.

L'article 90 prévoit que les services de prévention et de santé au travail peuvent utiliser l'identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge. Les données de santé rattachées à l'identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d'interopérabilité. Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités de l'utilisation de cet identifiant interdite à d'autres fins que sanitaires et médico-sociales.

Les articles R. 1111-8-1 à R. 1111-8-7 du code de la santé publique encadraient déjà l'utilisation de cet identifiant. Ils prévoient que l'identifiant national de santé est le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).

L'identifiant national de santé est utilisé pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'un acte diagnostique, thérapeutique, de prévention, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap ou de prévention de la perte d'autonomie, ou d'interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes. L'utilisation de l'identifiant national de santé ne peut avoir d'autre objet, sauf traitement à des fins de recherche dans le domaine de la santé. Le référencement de données à l'aide de l'identifiant national de santé ne peut être réalisé que par des établissements autorisés et des professionnels constituant une équipe de soins et intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale de la personne concernée.

L'article 101, qui remplaçait l'exigence de production d'un certificat médical pour la pratique sportive des mineurs par un questionnaire d'auto-évaluation, n'est pas encore totalement applicable. Le décret du 7 mai 2021 863 ( * ) a certes précisé les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 231-2 du code du sport relatif au lien entre obtention et renouvellement d'une licence sportive et présentation d'un certificat médical, ainsi que celles, à l'article L. 231-2-1 du code du sport relatif à l'inscription à une compétition sportive, et un arrêté du même jour 864 ( * ) a en complément produit le questionnaire d'auto-évaluation.

La rédaction de cet article avait toutefois fait l'objet en CMP d'une rédaction de compromis visant à préciser que, pour la pratique des sports les plus à risques pour les mineurs, l'obligation de produire un certificat médical ne sera pas remplacée par un questionnaire d'auto-évaluation. L'application de cette disposition, prévue à l'article L. 231-2-3 du code du sport, exigeait d'actualiser les dispositions réglementaires correspondantes, ce qui n'a pas encore été fait. La loi visant à démocratiser le sport en France 865 ( * ) a certes précisé depuis, à l'initiative de M. Michel Savin, rapporteur du texte au Sénat, que le décret visé sera « pris après avis des fédérations sportives concernées ».

3. Les protocoles de coopération entre professionnels de santé

L'article 96 visait à simplifier les modalités de pérennisation des protocoles de coopération autorisés sous le régime antérieur à celui prévu par l'article 66 de la loi « santé » de 2019 866 ( * ) .

Ces protocoles de coopération , institués par la loi « HPST » 867 ( * ) de 2009, permettent d'opérer entre professionnels de santé des transferts d'activité ou d'actes de soins ou de réorganiser leur mode d'intervention auprès du patient afin d'améliorer sa prise en charge. L'article 66 de la loi « santé » de 2019 , qui les a subdivisés en protocoles locaux et nationaux , avait prévu certaines dispositions transitoires pour l'application des protocoles de coopération autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi en question, tant sur les modalités d'adhésion jusqu'à la date de publication du décret d'application de l'article 66 fixant les « exigences essentielles de qualité et de sécurité » des protocoles que sur les conditions d'autorisation des projets de protocoles déposés avant l'entrée en vigueur du même décret. Il n'avait toutefois pas prévu de disposition s'agissant des protocoles de coopération en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

L'article 96 de la loi « ASAP » prévoit ainsi que, sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles (CNCI), les protocoles de coopération autorisés avant l'entrée en vigueur de l'article 66 déjà mentionné peuvent être autorisés sans limite de durée sur l'ensemble du territoire en tant que protocoles nationaux par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces arrêtés sont seulement hypothétiques dans la mesure où ils dépendent d'une proposition du CNCI sans laquelle ils ne peuvent être pris. Ils ne constituent donc pas à proprement parler des mesures indispensables à l'application de la loi. À la connaissance du Sénat, deux arrêtés ont été pris pour perpétuer l'autorisation de protocoles de coopération :

- celui du 1 er mars 2021 porte sur le protocole « ASALEE », et propose une répartition dérogatoire des tâches entre des équipes d'infirmiers délégués à la santé populationnelle et les médecins généralistes 868 ( * ) . Il vise à éviter aux médecins généralistes d'assurer une validation systématique de l'interprétation et de la prescription de l'infirmier lorsque cela est possible compte tenu de ses compétences. Cet arrêté a été pris le même jour que 14 autres, autorisant divers protocoles de coopération en application de l'article 66 de la loi « santé » de 2019 869 ( * ) seulement ;

- celui du 24 septembre 2021 porte sur l'élargissement des missions du diététicien en matière de dénutrition, nutrition entérale et parentérale en lieu et place d'un médecin.

L'article 97, introduit par amendement du Gouvernement et adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, vise à créer des protocoles locaux en établissement de santé 870 ( * ) .

Il propose ainsi une nouvelle rédaction de l'article L. 4011-4 du code de la santé publique, qui dispose désormais que des protocoles locaux de coopération peuvent être élaborés et mis en oeuvre par des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire (GHT). Valables au sein de l'établissement ou du GHT promoteur, ils doivent satisfaire à des exigences essentielles de qualité et de sécurité et font l'objet d'un suivi sur la base d'indicateurs , transmis annuellement par le directeur de l'établissement au directeur général de l'ARS. À la demande d'un ou plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le CNCI peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national , autorisé le cas échéant par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé. Le Sénat n'a connaissance d'aucun arrêté encore pris à ce sujet.

Il était également prévu qu'un décret fixe les conditions d'application de l'article L. 4011-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 97 de la loi « ASAP », et notamment les dispositions relatives aux protocoles nationaux 871 ( * ) qui s'appliquent au déploiement sur tout le territoire national ainsi que la nature des indicateurs de suivi transmis au directeur général de l'ARS. Un décret du 24 juin 2021 y pourvoit 872 ( * ) .

Dans son article 1 er873 ( * ) , il prévoit que la déclaration de mise en oeuvre d'un protocole local de coopération par le directeur de l'établissement au directeur général de l'ARS passe par une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Celle-ci est également utilisée pour transmettre les indicateurs de suivi, qui renseignent sur le nombre de patients pris en charge, le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, la nature et le taux d'événements indésirables ainsi que le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole. Il prévoit enfin que le CNCI doit vérifier, avant de proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national, qu'il répond bien aux conditions nécessaires à ce déploiement 874 ( * ) , en particulier en termes de sécurité. Cet examen est suivi, avec d'éventuelles propositions de modification, d'une transmission pour avis à la Haute Autorité de santé. Le protocole peut ensuite être déployé sur tout le territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'article 2 du décret du 24 juin 2021 prévoit les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération, et détaille les attributions du ministre chargé de la défense en la matière : transmission des protocoles à la HAS, suivi, suspension ou arrêt possibles du protocole 875 ( * ) .

4. L'application de mesures en faveur du développement de l'épargne salariale
a) La sécurisation des accords de branche en matière d'épargne salariale

L'article 118 , introduit en commission à l'Assemblée nationale, a instauré une procédure d'agrément par l'administration centrale des accords de branche prévoyant, en application de la loi « Pacte » 876 ( * ) , la mise en place d'un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne d'entreprise.

Un décret en date du 27 octobre 2021 a précisé les conditions et les délais de cette procédure d'agrément 877 ( * ) . Celle-ci est conduite dans un délai de six mois à compter du dépôt de l'accord ou de son avenant, que le ministre peut proroger de six mois supplémentaires. Le cas échéant, les procédures d'extension de l'accord de branche et d'agrément peuvent être menées simultanément 878 ( * ) .

Le décret précise également les conditions d'adhésion des entreprises aux accords de branche agréés. En particulier, lorsqu'un accord de branche agréé ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, celles-ci doivent indiquer, dans l'accord qu'elles déposent pour y adhérer, la ou les options qu'elles choisissent de retenir ou, si l'accord de branche le prévoit, elles précisent le contenu des choix laissés à l'entreprise 879 ( * ) .

Le décret apporte enfin des précisions sur les accords de branche déposés avant son entrée en vigueur et ayant fait l'objet d'une extension par l'autorité administrative. Ainsi, sont considérés comme agréés, dès lors qu'ils ont été étendus et s'ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises, les accords déposés avant le 1 er novembre 2021. En revanche, si un accord de branche ouvrant droit aux adhésions des entreprises n'a pas fait l'objet à cette date d'une demande d'extension, il peut faire l'objet d'une demande d'agrément.

b) La rationalisation du contrôle administratif des accords d'épargne salariale

L'article 119 , également introduit en commission à l'Assemblée nationale, a clarifié le rôle des différents organismes compétents en matière de contrôle administratif des accords d'épargne salariale .

Un accord d'intéressement, un accord de participation ou un règlement de plan d'épargne doit ainsi être déposé auprès de l'autorité administrative compétente 880 ( * ) , qui dispose d'un délai fixé par décret pour délivrer un récépissé attestant du dépôt d'un accord ou d'un règlement valablement conclu. Ce délai a été fixé à un mois par un décret en date du 27 août 2021 881 ( * ) . Les conditions de ce dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, déjà prévues par décret 882 ( * ) , n'ont pas été modifiées.

Simultanément à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu, l'autorité administrative transmet l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'organisme de sécurité sociale chargé du contrôle - Urssaf, Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) ou caisse de mutualité sociale agricole (MSA). Le décret précise que cet organisme dispose alors d'un délai de trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords 883 ( * ) .

5. Le rapprochement d'instances dans le champ du dialogue social et de l'égalité professionnelle

L'article 19 a confié à la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) des missions précédemment dévolues à diverses instances consultatives :

- le haut conseil au dialogue social ;

- le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (Copiesas) ;

- la commission des accords de retraite et de prévoyance (Comarep).

L'absorption de ces instances par la CNNCEFP appelait des mesures réglementaires d'application afin que la commission puisse exercer ses nouvelles missions. Elles ont été prises par un décret du 16 juin 2021 884 ( * ) .

Pour tirer les conséquences de l'absorption des missions exercées par la Comarep , ce texte précise notamment que lorsque la CNNCEFP est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords relatifs à la protection sociale complémentaire, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, sa composition comprend également le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.

Pour assurer les missions du Copiesas, le décret prévoit que lorsque la CNNCEFP est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, sa composition comprend également :

- le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

- sept personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

Le décret crée en outre deux sous-commissions supplémentaires au sein de la CNNCEFP : la sous-commission de la protection sociale complémentaire et la sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale.

L'article 20 a confié les missions précédemment exercées par le conseil supérieur de l'égalité professionnelle au Haut Conseil de l'égalité (HCE). Il renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de fonctionnement et la composition du HCE. Un décret doit aussi définir les conditions dans lesquelles le HCE est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.

Le décret n° 2021-921 du 9 juillet 2021 885 ( * ) a redéfini le fonctionnement, et l'organisation du HCE, précédemment encadré par un décret du 3 janvier 2013 886 ( * ) , afin de tirer les conséquences de ses nouvelles missions. Le HCE comprend ainsi deux formations spécialisées : l'une en matière de droits des femmes et de lutte contre le sexisme et les violences de genre ; l'autre en matière d'égalité professionnelle. Il comprend un président nommé par arrêté du Premier ministre, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, parmi les personnalités qualifiées et représentants d'associations siégeant au HCE.

Le décret précise que le HCE est saisi, dans le cadre des formations spécialisées, par le ministre compétent, des projets de loi et de décret les concernant, ainsi que des textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.

6. Le développement des services aux familles

L' article 99 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de favoriser le développement des services aux familles. Cette habilitation pour une période de six mois à compter de la promulgation de la loi s'inscrivait dans la suite de l'article 50 de la loi du 10 août 2018 887 ( * ) , laquelle donnait déjà habilitation au Gouvernement. Ce dernier n'avait toutefois pas publié d'ordonnance dans le délai de dix-huit mois qui avait été ouvert . La commission spéciale avait eu l'occasion de regretter cette situation qui a conduit le Parlement à être dépossédé de sa compétence législative sur ces enjeux pendant près de deux ans .

L'étude d'impact de la loi ASAP indiquait qu'un projet d'ordonnance était établi dès l'automne 2019 mais que des concertations avaient mis en évidence le besoin de prendre des dispositions complémentaires. L'habilitation retenue par la loi ASAP était donc plus large que celle de la loi ESSOC. Elle ne concernait plus seulement les modes d'accueil de la petite enfance mais également les services d'aide à la parentalité regroupés sous l'appellation de « services aux familles ». L'article donnait habilitation au gouvernement pour prendre toutes mesures :

- de simplification des législations applicables aux modes d'accueil de la petite enfance ;

- de prévoir les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations ;

- d'autorisation de délégation de compétence entre autorités compétentes en matière de services aux familles grâce notamment à la création d'un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires d'EAJE ou de services de soutien à la parentalité.

L'article 99 conférait également une base légale pour prévoir par ordonnance le recours à des expérimentations d'une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans. La mise en place d'une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire retenu, était toutefois expressément prévue pour la création d'un pilotage et d'un contrôle simplifié des services aux familles.

L'ordonnance relative aux services aux familles a bel et bien été prise le 19 mai 2021 888 ( * ) . Elle prévoit ainsi :

- l'élaboration de chartes nationales respectivement pour l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité lesquelles devront être prises par arrêté du ministre chargé de la famille ;

- l'autorisation faite aux professionnels de la petite enfance, sous certaines conditions, d' administrer des soins ou des traitements médicaux à un enfant qu'ils prennent en charge ;

- la transformation des relais d'assistants maternels en « relais petite enfance » en élargissant leur public destinataire aux professionnels de la garde d'enfants à domicile et leurs missions, lesquelles seront précisées par décret ;

- la modification du cadre législatif de l'exercice de la profession d'assistant maternel : nombre d'agréments pouvant être détenus par un même professionnel, nombre d'enfants accueillis simultanément, meilleure reconnaissance des maisons d'assistants maternels (MAM) ;

- le remplacement de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants par le comité départemental des services aux familles chargé de l'élaboration du schéma départemental des services aux familles .

En outre, l'ordonnance prévoit l'expérimentation d'une organisation locale simplifiée des services aux familles permettant aux différentes autorités compétentes (communes, EPCI, départements et CAF) de se coordonner et de prévoir des délégations de compétences. Cette expérimentation d'une durée ne pouvant excéder cinq ans est conforme aux dispositions législatives d'habilitation.

Cette ordonnance a fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2021 889 ( * ) . En outre, l'ordonnance appelait plusieurs textes réglementaires d'application. Le décret du 25 août 2021 précise ainsi les missions des relais petite enfance 890 ( * ) . Un décret en Conseil d'État du 30 août 2021 891 ( * ) prévoit notamment les conditions dans lesquelles les autorisations concernant les EAJE sont délivrées par les présidents des conseils départementaux ainsi que les conditions dans lesquelles les traitements et soins médicaux des enfants pris en charge par les professionnels peuvent être administrés. Un décret du 4 novembre 2021 892 ( * ) prévoit les conditions d'agrément des assistants maternels et tient compte des nouvelles dispositions législatives s'agissant des maisons d'assistants maternels. Un décret du 14 décembre 2021 893 ( * ) prévoit la composition et les compétences du nouveau comité départemental des services aux familles.

Enfin, un décret du 15 avril 2022 894 ( * ) précise l'expérimentation mise en place par l'ordonnance conformément à l'article 99 de la loi en prévoyant notamment les contenus obligatoires des conventions contractées entre les autorités compétentes. Il prévoit également les mesures de suivi mises en oeuvre par les comités départementaux qui permettront d'alimenter le rapport d'évaluation que le Gouvernement doit présenter au Parlement avant le terme de l'expérimentation.

L' article 100 oblige les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans, dont l'activité est déterminée en décret, à communiquer par voie électronique leurs disponibilités d'accueil à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté ministériel.

Pour l'application de ces disposions, le décret du 25 août 2021 mentionné ci-dessus prévoit que les pouponnières sont exclues des établissements soumis à cette obligation de communication. Un arrêté du 31 août 2021 895 ( * ) précise les modalités de transmissions des informations s'appliquant aux EAJE. Ces informations alimentent le site monenfant.fr 896 ( * ) à destinations des familles recherchant une solution d'accueil pour leur enfant .

Aux mêmes fins de bonne information des familles sur ce site, l'article 100 de la loi dispose que les assistants maternels doivent autoriser la publication de leur identité et de leurs coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, au risque de ne pas être agréés.

Ce décret en Conseil d'État, publié le 30 août 2021 897 ( * ) , impose aux assistants maternels, à l'exception de ceux employés exclusivement par une personne morale, d'indiquer leur numéro de téléphone, l'adresse postale de leur lieu d'exercice, leur adresse électronique et leurs disponibilités au moyen d'un formulaire sur le site de la CNAF. Le décret précise que l'assistant maternel agréé renseigne sur monenfant.fr ses disponibilités d'accueil pour une période de six mois (jours, créneaux horaires, nombre de places) et ce avant le 1 er juin et le 1 er décembre de chaque année. Il peut à tout moment mettre à jour ces informations. Un second décret du 30 août 2021 898 ( * ) précise les conditions d'agréments des assistants maternels au regard des nouvelles obligations prévues par l'article 100 de la loi.

La commission constate ainsi que l'ensemble des textes réglementaires d'application prévus par l'article 100 de la loi ont été publiés . Leur parution est toutefois intervenue tardivement , outre au regard du délai de six mois ouvert par la publication de la loi le 7 décembre 2020, eu égard à la date butoir d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 100 fixée au 1 er septembre 2021 s'agissant par exemple des assistants maternels.


* 857 Décret n° 2022-113 du 1 er février 2022 relatif aux modalités d'inscription et de classement des substances vénéneuses.

* 858 Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux.

* 859 Décret n° 2021-205 du 24 février 2021 portant transfert à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de décisions administratives individuelles en matière d'eaux destinées à la consommation humaine, d'eaux minérales naturelles et d'eaux de piscines et de baignades.

* 860 Décret n° 2021-662 du 26 mai 2021 relatif au contrôle des bonnes pratiques de laboratoire par le Comité français d'accréditation.

* 861 Décret n° 2021-1720 du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'appréciation de l'activité des officines de pharmacie.

* 862 Arrêté du 21 février 2022 fixant le nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l'importance de l'activité de leur officine.

* 863 Décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 relatif aux modalités d'obtention et de renouvellement d'une licence d'une fédération sportive ainsi qu'aux modalités d'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, pour les mineurs hors disciplines à contraintes particulières.

* 864 Arrêté du 7 mai 2021 fixant le contenu du questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur.

* 865 Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.

* 866 Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

* 867 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé, et aux territoires.

* 868 Arrêté du 1 er mars 2021 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « ASALEE : travail en équipe infirmier(e)s délégué(e)s à la santé populationnelle & médecins généralistes pour l'amélioration de la qualité des soins et l'allocation optimisée de la disponibilité des professionnels de santé sur le territoire concerné ».

* 869 JORF n° 0053 du 3 mars 2021.

* 870 L'article 3 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification en a étendu le bénéfice au secteur médico-social et aux structures coordonnées.

* 871 Ces dispositions font l'objet de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique.

* 872 Décret n° 2021-804 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de suivi des protocoles locaux de coopération des établissements de santé, des groupements hospitaliers de territoire et du service de santé des armées.

* 873 Article D. 4011-4-1 du code de la santé publique.

* 874 Notamment les exigences de qualité et de sécurité définies par l'article R. 4011-1 du code de la santé publique.

* 875 Article D. 4011-7 du code de la santé publique.

* 876 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - Article 155.

* 877 Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale.

* 878 Art. D. 3345-6 du code du travail.

* 879 Art. D. 3345-7 du code du travail.

* 880 Il s'agit de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

* 881 Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation.

* 882 Art. D. 3313-1 et D. 3313-3 du code du travail.

* 883 Art. D. 3345-5 du code du travail.

* 884 Décret n° 2021-768 du 16 juin 2021 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

* 885 Décret n° 2021-921 du 9 juillet 2021 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

* 886 Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

* 887 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC).

* 888 Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles.

* 889 Projet de loi ratifiant diverses ordonnances dans les domaines des solidarités et de la santé, enregistré à la présidence de l'assemblée nationale le 13 juillet 2021.

* 890 Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des familles sur les disponibilités d'accueil en établissements d'accueil du jeune enfant.

* 891 Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants.

* 892 Décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021 relatif aux conditions d'agrément, de suivi et de contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux et aux règles applicables aux locaux et à l'aménagement intérieur des établissements d'accueil du jeune enfant.

* 893 Décret n° 2021-1644 du 14 décembre 2021 relatif à la gouvernance des services aux familles et au métier d'assistant maternel.

* 894 Décret n° 2022-566 du 15 avril 2022 relatif à l'expérimentation de nouvelles coopérations entre autorités compétentes en matière de services aux familles.

* 895 Arrêté du 31 août 2021 relatif aux modalités de transmission des disponibilités d'accueil des établissements d'accueil du jeune enfant à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

* 896 https://monenfant.fr/

* 897 Décret n° 2021-1131 précité.

* 898 Décret n° 2021-1132 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels agréés.

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