B. LES LOIS ADOPTÉES AVANT LE 1ER OCTOBRE 2020
1. Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel parue au JO n° 0205 du 6 septembre 2018
L'application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est désormais presque intégralement applicable, 99 % des mesures réglementaires appelées par ce texte ayant été prises .
Un bilan complet de l'application de cette loi sera réalisé à l'occasion de la mission d'information de la commission des affaires sociales sur France compétences.
a) L'élargissement sans base réglementaire de la Prépa-apprentissage
L'arrêté qui doit désigner les organismes et établissements, autres que les centres de formation par apprentissage (CFA), qui peuvent organiser des actions de préparation à l'apprentissage prévues par l'article 4 n'a jamais été publié.
L'article L. 6313-6 du code du travail autorise l'État à financer ce dispositif « dans le cadre d'un programme national destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat ». Les actions de préparation à l'apprentissage sont ainsi organisées dans le cadre d'un appel à projet du Plan d'investissement dans les compétences (PIC).
Dans ce cadre, le Gouvernement ne s'impose aucune contrainte quant à la nature des organismes candidats à l'appel à projets visant à mettre en oeuvre la Prépa-apprentissage. En pratique, des organismes qui ne sont pas des CFA y participent donc sans base réglementaire .
b) La modulation incomplète des niveaux de prise en charge de l'alternance
L'article 39 prévoit qu'un décret détermine les critères et le montant des modulations pouvant intervenir sur les niveaux de prise en charge (NPEC) par les opérateurs de compétences (OPCO) des contrats d'apprentissage et de professionnalisation fixés par les branches, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public .
Deux décrets ont permis la mise en oeuvre de telles modulations 272 ( * ) . Il convient toutefois de relever que ces décrets ont retenu le seul critère de la qualité de travailleur handicapé, et non celui de l'existence d'autres sources de financement public, pour l'application de ces modulations.
L'OPCO doit ainsi majorer le NPEC pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé dans la limite d'un montant de 4 000 euros, suivant un référentiel fixé par un arrêté en date du 7 décembre 2020 273 ( * ) .
c) La mise en oeuvre tardive de l'accès des personnes en détention aux entreprises adaptées
L'article 77 a élargi le dispositif d'accès à une activité professionnelle en détention, prévu par la loi pénitentiaire de 2009 274 ( * ) , en permettant aux personnes détenues de bénéficier, dans des conditions adaptées à leur situation, des dispositions relatives aux entreprises adaptées (EA) 275 ( * ) .
Ces dispositions devaient entrer en vigueur à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1 er septembre 2020. Un décret en Conseil d'État et un décret simple en date du 31 mars 2021 sont finalement venus préciser les conditions d'application de ce dispositif 276 ( * ) .
Ces décrets précisent qu'une EA souhaitant employer des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés doit conclure :
- comme toute EA, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) avec le préfet de région, lequel devra inclure des informations sur les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues concernées 277 ( * ) ;
- un contrat d'implantation avec le directeur interrégional des services pénitentiaires et le chef d'établissement pénitentiaire, qui prévoit, comme lorsque l'employeur est une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE), un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion de la personne détenue.
Les détenus exerçant une activité professionnelle ne sont pas salariés sous contrat de travail mais signent un acte d'engagement qui précise les modalités de l'accompagnement socioprofessionnel. Une charte d'accompagnement , proposée par l'EA et signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en oeuvre 278 ( * ) .
Si la personne détenue ne respecte pas le cadre de l'accompagnement qui lui est proposé, elle peut être suspendue pendant un maximum de cinq jours ou déclassée de l'emploi.
Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues sont fixées par convention entre l'administration pénitentiaire et l'EA « en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1 du code de procédure pénale » 279 ( * ) . Ainsi, la rémunération ne peut être inférieure à un minimum horaire fixé entre 20 % et 45 % du SMIC, selon la nature de l'activité exercée.
Il est précisé que le montant de l'aide au poste versée à l'EA au titre de l'emploi de personnes détenues « peut varier pour tenir compte (...) de l'implantation en milieu pénitentiaire de l'entreprise adaptée » 280 ( * ) . Un arrêté du 30 avril 2021 fixe ainsi les montants spécifiques, qui sont moins élevés , des aides financières aux EA implantées en milieu pénitentiaire 281 ( * ) .
En outre, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière fixée par convention avec le préfet de région est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'EA 282 ( * ) .
d) Le contrat d'accès à l'entreprise, une expérimentation sans territoire
Introduit par un amendement du Gouvernement, l'article 88 prévoit l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise, un contrat aidé pouvant être conclu avec une collectivité territoriale par une personne sans emploi « rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ».
Dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé d'une durée comprise entre 3 et 18 mois, le salarié peut être mis à disposition d'entreprises d'accueil à titre gratuit et bénéficier d'actions d'accompagnement et de formation. Le bénéficiaire dispose d'un référent unique au sein de la collectivité et d'un tuteur au sein de l'entreprise d'accueil. Il perçoit une rémunération au moins égale au SMIC et bénéficie, en matière de conditions de travail, des garanties applicables aux intérimaires.
Un décret du 27 juin 2019 283 ( * ) permet l'entrée en vigueur de l'expérimentation pour une durée de trois ans à compter du 1 er juillet 2019, soit jusqu'au 30 juin 2022. Toutefois, l'arrêté qui doit déterminer la liste des régions volontaires pour abriter cette expérimentation n'a jamais été pris , ce qui la prive d'effectivité.
e) L'application incomplète des mesures en matière de détachement des travailleurs
L'article 90 prévoit que l'autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés , peut aménager les modalités selon lesquelles sont satisfaites certaines de leurs obligations (déclaration à l'inspection du travail, présence d'un représentant de l'entreprise sur le territoire national, présentation de documents traduits en langue française).
Toutefois, le décret en Conseil d'État devant préciser la nature des aménagements susceptibles d'être accordés par la Direccte n'a toujours pas été publié .
Comme l'indiquait le réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI France) dans une prise de position en date de janvier 2021, la publication de ce décret « répondrait aux inquiétudes exprimées par les partenaires économiques des entreprises françaises, implantées dans les régions frontalières (ou ailleurs) qui doivent aujourd'hui faire face à une charge administrative difficilement gérable » 284 ( * ) .
Lors de son audition au Sénat dans le cadre du bilan annuel de l'application des lois de 2021, la secrétaire générale du Gouvernement Claire Landais a évoqué des discussions en cours avec les pays partenaires, portant « notamment sur les clauses de réciprocité ». Elle a indiqué que le décret d'application de cette mesure « ne pourra paraître que lorsque ces différents points auront été réglés » 285 ( * ) .
2. Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé parue au JO n° 0172 du 26 juillet 2019
L'application de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (OTSS) s'est poursuivie en 2021 et 2022, différents textes venant combler des lacunes identifiées ou permettre la mise en oeuvre de réformes différées.
a) Des ordonnances très attendues publiées en 2021 et 2022
La commission pointait en 2021 « un retard global qui maintient les acteurs dans l'attente », soulignant que « ces retards de publication, qui s'expliquent ainsi en grande partie par la crise sanitaire, se montrent particulièrement dommageables dans la mesure où ils ont figé ou compromis l'examen parlementaire de certaines dispositions se rapportant à l'organisation du système de soins ».
L'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a prolongé de 4 mois les délais qui n'avaient pas expiré à sa date de publication et, par ailleurs, l'article 24 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a reporté plus ponctuellement les délais dans lesquels le Gouvernement pouvait prendre certaines ordonnances ou d'autres mesures d'application de cette loi.
Les sept ordonnances restant en attente de publication ont toutes été prises depuis, le Gouvernement ayant ainsi mobilisé, au bénéfice de reports successifs de délais, l'ensemble des habilitations qui lui avaient été octroyées .
Délais de publication des ordonnances de la loi OTSS
Champ |
Délai limite
|
Date limite
|
Statut
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art. 5 |
procédure de certification des médecins |
24 mois |
24 juillet 2021 |
ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 |
art. 5 |
procédure de certification des autres professionnels de santé |
24 mois |
24 juillet 2021 |
|
art. 13 |
carrières hospitalières |
20 mois |
24 mars 2021 |
ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 |
art. 35 |
organisation et gouvernance des hôpitaux de proximité |
22 mois |
24 mai 2021 |
ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 |
art. 36 |
régime des autorisations sanitaires |
22 mois |
24 mai 2021 |
ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 |
art. 37 |
groupements hospitaliers de territoires (GHT) |
20 mois |
24 mars 2021 |
ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 |
art. 49 |
développement des usages numériques du système de santé |
22 mois |
24 mai 2021 |
ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 |
art. 55 |
prescription électronique |
16 mois |
24 novembre 2020 |
ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 |
art. 64 |
organisation et fonctionnement des ARS |
16 mois |
24 novembre 2020 |
ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 |
art. 64 |
exercice coordonné
|
22 mois |
24 mai 2021 |
ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 |
art. 64 |
mise en cohérence des textes |
28 mois |
24 novembre 2021 |
ordonnance n° 2021-1470 du 10 novembre 2021 |
(1) Procédure de certification des professionnels de santé
L'article 5 habilitait le Gouvernement à légiférer en vue, concernant l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue, de créer une procédure de certification indépendante de tout lien d'intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances et de déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en oeuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l'échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l'encontre de ces conséquences.
L'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé s'est bornée à traduire la prescription du législateur.
Un chapitre dédié a ainsi été créé au sein du code de la santé publique, prévoyant la procédure de certification périodique des professionnels de santé, définie à l'article L. 4022-1. Doit ainsi être réalisé sur six ans un programme d'actions dont les finalités sont listées par l'ordonnance. La certification périodique est supervisée par un conseil national chargé d'en définir la stratégie, le déploiement et la promotion.
Les actions à réaliser par le professionnel en vue de sa certification suivent des référentiels arrêtés par le ministre chargé de la santé et sont retracées dans un compte individuel.
Le contrôle du respect de l'obligation de certification périodique relève de l'ordre professionnel compétent qui, faute de satisfaction à cette obligation, peut engager une procédure disciplinaire.
Différentes précisions ou modalités d'application sont renvoyées à des décrets ou décrets en Conseil d'État dont aucun n'a à ce jour été pris.
L'entrée en vigueur de ces dispositions a été prévue au 1 er janvier 2023.
Compte tenu du contenu final de cette ordonnance dont le degré de technicité demeure réduit, le recours à un tel mode de législation délégué assorti du caractère tardif de la publication paraissent d'une pertinence discutable.
(2) Adaptation du statut des praticiens hospitaliers
L'article 13 prévoyait une habilitation en vue de réviser le statut de praticien hospitalier et ainsi faciliter la diversification des activités entre l'activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l'attractivité des carrières hospitalières mais aussi simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital.
L'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières a ainsi notamment :
- modifié les catégories de personnels pouvant être recrutés par les établissements publics de santé et supprimé le statut de clinicien hospitalier. Peuvent désormais être recrutés des étudiants de troisième cycle sous réserve de bénéficier d'une autorisation temporaire ;
- assoupli le régime de cumul d'activités en vue de favoriser un exercice mixte et, partant, décloisonner davantage la pratique en ville et à l'hôpital ;
- adapté les modalités de la « clause de non-concurrence » en cas de départ et en cas d'exercice mixte.
Elle a en outre ouvert les conditions d'exercice d'une activité libérale intra-hospitalière aux praticiens exerçant entre 80 % et 100 % quand celle-ci était auparavant réservée aux praticiens à temps plein.
Ces dispositions devaient entrer en vigueur au plus tard au 1 er janvier 2022.
Cependant, deux mesures réglementaires prévues « en cascade » par cette ordonnance et les dispositions codifiées et dont certaines sont nécessaires à la bonne application de ces dispositions, ne semblent à ce jour pas avoir été prises.
Enfin, à la suite de cette ordonnance, les statuts de praticiens hospitaliers titulaires, soit de praticien hospitalier à temps plein et de praticien des hôpitaux à temps partiel ont par la suite été fusionnés 286 ( * ) , en un statut unique de praticien hospitalier . Le décret en Conseil d'?État qui y procède, bien que se revendiquant de l'application de l'article 13 de la loi OTSS, n'était pas prévu par la loi et ne ressortait pas davantage des dispositions issues de l'ordonnance précitée.
(3) Modalités d'organisation et de gouvernance des hôpitaux de proximité
L'article 35 de la loi OTSS permettait au Gouvernement de légiférer par ordonnance concernant les établissements de santé de proximité qui assurent le premier niveau de gradation des soins hospitaliers en vue de déterminer les conditions d'établissement de leur liste , mais aussi et surtout afin de revoir leurs modalités de gouvernance et de fonctionnement .
Il convient de rappeler que, sans attendre la publication de cette ordonnance, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a précisé les conditions de financement des hôpitaux de proximité. L'article 33 de la LFSS pour 2020 a ainsi prévu pour ces établissements tant une garantie de financement qu'une dotation de responsabilité territoriale.
L'ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité a ainsi été publiée.
Celle-ci prévoit un mécanisme de labellisation par l'agence régionale de santé d'établissements volontaires (article 1 er ) .
En outre, est prévue par l'ordonnance une convention entre les hôpitaux de proximité et leurs partenaires pour encadrer les coopérations avec les acteurs de soins du premier recours (article 2).
D'autres dispositions de l'ordonnance ajustent également le fonctionnement des hôpitaux de proximité, prévoyant la conclusion d'une convention avec le groupement hospitalier de territoire (GHT) et ouvrant la voie à des adaptations en matière de gouvernance en incitant à la participation de représentants des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
Parmi les mesures réglementaires prévues par l'ordonnance, le décret relatif 287 ( * ) à la labellisation a bien été publié, ce qui ne semble à ce jour pas être le cas du décret prévu concernant l'adaptation possible de la gouvernance.
Demeurent enfin attendues dans le champ des hôpitaux de proximité les dispositions réglementaires (décret et arrêté) relatives à la possibilité pour ces établissements de pratiquer à titre dérogatoire certains actes chirurgicaux programmés .
(4) Réforme du régime des autorisations sanitaires
L'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds , prise sur l'habilitation de l'article 36 , visait à « modifier le régime d'autorisation des activités de soins, des équipements matériels lourds, des alternatives à l'hospitalisation et de l'hospitalisation à domicile en vue notamment de favoriser le développement des alternatives à l'hospitalisation, de prévoir de nouveaux modes d'organisation des acteurs de santé et d'adapter ce régime aux particularités de certaines activités rares ou à haut risque ».
Aux termes de cette ordonnance, une série de mesures d'actualisation ou de simplification a été retenue avec :
- la bascule vers un régime d'autorisation pour l'activité de psychiatrie afin de mieux encadrer notamment les soins sans consentement ;
- la création d'indicateurs dits « de vigilance » assortis d'obligations lors d'apparitions d'alertes ;
- une procédure de renouvellement d'évaluation largement simplifiée, allégeant les échanges administratifs entre ARS et établissements ;
- le renforcement du principe d'encadrement qualitatif des autorisations d'équipements matériels lourds ;
- l'avis conforme désormais attendu de l'Agence de biomédecine avant délivrance d'une autorisation d'allogreffes de cellules souches hématopoïétiques ;
- le transfert de l'hospitalisation à domicile dans un modèle « classique » d'activité de soins autorisée ;
- la suppression des liens entre les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) et les autorisations d'activité de soins ;
- la possibilité de contrainte, pour le DG ARS, à la formation d'une fédération médicale inter-hospitalière.
(5) Identification et authentification des usagers du système de santé pour accompagner le développement des usages numériques en santé
L'ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie , prise sur l'habilitation de l'article 49 , visait, notamment par le développement de moyens d'identification et d'authentification dématérialisés, à accompagner le développement des usages numériques en santé et la mobilité des professionnels de santé .
Ainsi, l'ordonnance a créé au sein du code de la santé publique un nouveau titre relatif aux services numériques en santé et poursuivi par ces nouvelles dispositions trois objectifs 288 ( * ) :
- donner un ancrage juridique et assurer l'extension des répertoires professionnels de référence . Sont visés ici le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) et le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
- donner un ancrage juridique à des dispositifs majeurs pour l'identification électronique fournis par la puissance publique, notamment l'application e-CPS et le déférateur Pro Santé Connect pour les professionnels, mais aussi l'application carte Vitale (ApCV) pour les usagers ;
- définir un niveau de garantie minimum pour l'identification électronique au sein des fournisseurs de services numériques en santé.
Les dispositions de cette ordonnance particulièrement technique renvoient en cascade à de nombreuses mesures réglementaires qui, pour l'essentiel, semblent avoir été publiées au cours du second semestre 2021 ou au début de l'année 2022 289 ( * ) .
(6) Développement de l'exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres et maisons de santé
L'article 64 habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de favoriser le développement de l'exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé
Sur ce fondement a été publiée l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé.
Cette ordonnance précise le statut des CPTS, nécessairement sous la forme d'association « loi de 1901 » et les missions qui peuvent leur être confiées par convention avec l'ARS et la CPAM , notamment l'amélioration de l'accès aux soins. De ces éventuelles conventions dépendent en outre des aides spécifiques ou exonérations fiscales.
Concernant les MSP, l'ordonnance entend faciliter le recrutement de professionnels, en permettant aux MSP sous forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) de salarier des assistants médicaux ou tout professionnel ; un médecin salarié peut en outre être désigné médecin traitant. Le nombre de professionnels exerçant des activités de soins en statut salarié doit cependant bien demeurer inférieur à celui des libéraux associés.
Une possibilité est également ouverte pour les MSP de percevoir des subventions forfaitaires, en vue de renforcer la pluriprofessionnalité par le biais de recours à des interventions ponctuelles plutôt qu'au salariat.
Enfin, les règles de dissolution des SISA sont assouplies pour permettre la pérennisation des MSP en zone sous-dense.
(7) Mises en cohérence
L'article 64 prévoyait une ordonnance de « nettoyage » des dispositions législatives permettant des mises en cohérence éventuelles.
L'ordonnance n° 2021-1470 du 10 novembre 2021 relative à la mise en cohérence des codes et lois avec l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a été prise sur ce fondement.
Celle-ci s'est bornée, suivant les nouvelles dispositions de l'article 23 de la loi OTSS, à remplacer les références aux réseaux de santé, aux plateformes territoriales d'appui, à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soin dans le champ de l'autonomie (MAIA) et aux coordinations territoriales d'appui du programme personnes âgées en risque de perte d'autonomie (PAERPA) qui subsistent dans certains codes par la référence aux nouveaux dispositifs d'appui à la coordination .
b) Des avancées significatives concernant les dispositions relatives au numérique en santé
(1) Des dispositions complémentaires concernant la mise en oeuvre du système national des données de santé
• Dans le cadre de la réforme du système national des données de santé et de la plateforme des données de santé, un décret prévu à l'article 41 demeurait manquant, en vue de définir notamment les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs.
Le décret pris en juin 2021 290 ( * ) est venu combler ce manque, en désignant la plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie comme responsables conjoints du SNDS .
Ce décret a par ailleurs précisé les modalités de gouvernance et de fonctionnement du système national des données de santé dont le périmètre est étendu à de nouvelles bases de données.
Le décret prévoit ainsi deux bases au sein du SNDS, avec une base principale couvrant l'ensemble de la population et une seconde dénommée « catalogue » alimentées de jeux de données différents.
Il précise ou ajuste également dans la partie réglementaire du code de la santé publique les modalités d'accès et les personnes autorisées à consulter les données du SNDS .
• Enfin, en matière d'hébergement, sujet particulièrement sensible, ce même décret prévoit que « les données du système national des données de santé sont hébergées au sein de l'Union européenne. Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne » sauf exception définie.
Alors que le Conseil d'État, à la suite de l'arrêt « Schrems II » de la Cour de justice de l'Union européenne, avait estimé en 2020 291 ( * ) dans une ordonnance qu'il existait un « risque » de transfert de données et avait appelé à une solution permettant « d'éliminer tout risque d'accès aux données personnelles par les autorités américaines », le Gouvernement avait annoncé vouloir assurer l'hébergement en France ou dans l'Union européenne, ce que ce décret vient confirmer.
Cependant, ces dispositions réglementaires n'épuisent pas le sujet dans la mesure où la mise en oeuvre d'une solution opérationnelle peine à se concrétiser. Ainsi, le Health data hub a retiré le 12 janvier 2022 sa demande d'autorisation déposée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour héberger la base principale du système national des données de santé (SNDS) et les bases du catalogue dans la plateforme technologique.
(2) Concernant l'espace numérique de santé et le dossier médical partagé
Pour l'application des articles 45 et 50 relatifs à l'espace numérique de santé, différentes dispositions réglementaires demeuraient manquantes. Deux décrets 292 ( * ) sont parus à l'été 2021.
Ainsi, le dossier médical partagé devient désormais une composante de l'espace numérique de santé (ENS) , afin d'harmoniser leurs règles de fonctionnement.
Pour le DMP comme pour l'ENS, les décrets ont précisé, notamment concernant les droits des titulaires , les conditions de création et de clôture , la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, et les modalités d'accès par les professionnels et de contrôle de l'accessibilité des données du titulaire.
Ont enfin été déterminés les critères de référencement des services numériques en santé au catalogue de l'espace numérique en santé ainsi que le cadre applicable à la procédure de référencement.
• L'article 52 prévoyait la possibilité de collecte, d'échange ou de partage de données nécessaires à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés dans un autre État membre de l'Union européenne, au moyen du dossier médical partagé.
Le décret de juillet 2021 293 ( * ) précise à cette fin que les échanges de données ouverts aux professionnels exerçant dans un autre État membre sont limités à l'échange transfrontalier d'un résumé du dossier du patient, correspondant au volet de synthèse médicale contenu dans le dossier médical partagé .
Pour permettre ces échanges, le décret exige en outre la signature par l'État membre d'un accord d'encadrement . D'un point de vue opérationnel, afin de permettre l'échange transfrontière des données de santé sous un format compréhensible, un traitement automatisé est mis en oeuvre sous la responsabilité conjointe du point de contact national pour la santé en ligne désigné compétent pour la France et du ministre chargé de la santé.
En revanche, l'arrêté chargé d'établir la liste des États remplissant les conditions ne semble à ce jour pas avoir été publié.
(3) Des dispositions complémentaires relatives au télésoin
• L'article 53 avait défini et encadré le télésoin au sein du code de la santé publique. Les conditions de mise en oeuvre comme de prise en charge étaient, elles, renvoyées à des décrets , objet du décret de juin 2021 294 ( * ) .
Son article 1 er a ainsi notamment inscrit au sein du CSP que « la pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical » et prévu une obligation pour le professionnel médical, pharmacien ou auxiliaire médical intervenant en télésanté de renseigner le dossier médical partagé .
Son article 2 a précisé les modalités de facturation et de tarification des actes de télémédecine et de télésoin.
Enfin, complétant ces dispositions, un arrêté publié conjointement réserve aux pharmaciens et auxiliaires médicaux les activités de télésoin 295 ( * ) , suivant sur ce point directement les dispositions législatives. Les activités ouvertes ne font pas l'objet de restriction suivant différentes finalités puisque, « à l'exclusion des soins nécessitant un contact direct en présentiel entre le professionnel et le patient, ou un équipement spécifique non disponible auprès du patient », elles couvrent l'ensemble des compétences prévues au code de la santé publique.
(4) La publication du décret relatif au traitement de données en cas de catastrophe, SIVAC
• Concernant les traitements de données dans le champ de la santé, l'article 69 a modifié le code de procédure pénale en vue de permettre des échanges de données entre administrations en cas d'accidents, sinistres ou infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes.
Le décret publié 296 ( * ) fin 2021 autorise ainsi le ministre de la justice à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet de permettre aux acteurs d'échanger les informations nécessaires à l'aide aux victimes d'attentats ou de catastrophes, et dès lors d'améliorer les conditions de leur prise en charge et de leur suivi. Les finalités de « SIVAC » sont ainsi définies dans ce décret ; les conditions de conservation des données, d'accès et de droit des personnes concernées sont enfin précisées.
c) Les décrets relatifs aux études en santé
• La réforme du troisième cycle et particulièrement des épreuves classantes nationales (ECN) prévue à l'article 2 , très attendue, a enfin trouvé les dispositions réglementaires attendues.
Comme le soulignait le rapport 2021 sur l'application des lois, « les retards pris dans la réforme dus à la crise sanitaire ont contraint le Gouvernement à demander, par la loi du 17 juin 2020, à ce que son application soit reportée à la rentrée 2021, rendant son aboutissement nécessaire pour le premier semestre 2023 ».
Ainsi, le décret paru 297 ( * ) en septembre 2021 modifie la procédure d'admission et d'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale pour l'accès au troisième cycle des études de médecine.
Les épreuves nationales d'accès comprennent désormais :
- des épreuves nationales d'évaluation des connaissances , qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées ;
- des épreuves nationales d'évaluation des compétences , qui prennent la forme d'examens dénommés examens cliniques objectifs structurés .
Les épreuves dématérialisées sont préparées et vérifiées par un conseil scientifique de médecine . Les résultats obtenus aux épreuves de connaissances dématérialisées conditionnent la possibilité de participer aux épreuves d'examens cliniques structurées. Concernant les examens cliniques, un référentiel de situations est établi au niveau national.
Pour ce qui est des affectations , leur nombre potentiel est arrêté annuellement par les ministres de la santé et de l'enseignement supérieur « en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage ». La procédure d'affectation relève d'un appariement dématérialisé, à partir des voeux des étudiants portant tant sur les spécialités que les subdivisions territoriales.
Ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui ont accédé à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2021.
• Une divergence forte de lecture persiste entre le Sénat et le Gouvernement sur les dispositions de l'article 2 concernant les stages en zones sous-denses.
Alors que le sujet avait déjà été soulevé en février 2021 298 ( * ) avant le précédent bilan annuel sur l'application des lois, le ministre des solidarités et de la santé a une nouvelle fois été interrogé par la commission des affaires sociales 299 ( * ) en juin 2021 sur l'application de la loi OTSS concernant les stages en autonomie en zones sous-denses.
Olivier Véran estimait alors que « concernant les étudiants, je vous confirme que nous n'avons pas besoin d'un décret ; 200 internes sont actuellement en poste dans les zones sous-denses, selon le mécanisme apporté par le Sénat à la loi OTSS » et considérait que « d'une part, les internes de médecine générale doivent réaliser un semestre en ambulatoire à la fin de leur maquette. C'est obligatoire. D'autre part, l'obligation de stage en zone sous-dense a été retirée de la loi, mais avec, en contrepartie, l'engagement dans l'agenda rural de développer, à terme, 400 places pour des internes dans ces zones . Nous en sommes aujourd'hui à 200 places, et nous travaillons actuellement au développement de maîtrises de stage pour pouvoir déployer ce dispositif. »
La rapporteure pour l'assurance maladie, contestant cette lecture faite par le Gouvernement, soulignait que l'esprit des travaux du Sénat était d'aboutir, aux termes de l'article 2, à un « stage en autonomie supervisée d'au moins six mois , qui avait fait débat. Celui-ci pourrait avoir une application concrète à court terme, et s'appliquer à 3 500 internes dès 2021. »
Interpellé par la rapporteure au cours de l'examen du PLFSS pour 2022, le secrétaire d'État Adrien Taquet a apporté la réponse suivante : « Je veux enfin répondre à Mme la rapporteure au sujet du décret d'application de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2019, dont nous avons effectivement eu de nombreuses occasions de discuter. On me dit que ce décret - en tout cas sa partie “professionnalisation”, à laquelle vous tenez et que vous avez évoquée - est en cours de rédaction et qu'il devrait paraître au premier trimestre 2022. ( M. Bernard Jomier s'esclaffe ostensiblement .) » 300 ( * )
Force est de constater qu'en avril 2022, aucun décret spécifique n'a été pris par le Gouvernement pour mettre en oeuvre l'intention du législateur pourtant à nouveau réaffirmée lors de ces différents échanges.
• Enfin, l'article 10 a révisé les possibilités d'exercer la médecine à titre de remplaçant d'un médecin et créé la possibilité d'exercice en tant qu'adjoint d'un médecin .
Un décret de juin 2021 301 ( * ) a procédé à la mise à jour nécessaire des conditions d'accès à la licence de remplacement par les étudiants en troisième cycle de médecine en application de la réforme du troisième cycle des études de médecine.
Cependant, les dispositions nécessaires à l'application de la possibilité d'exercer en tant que médecin adjoint demeurent manquantes à ce jour.
d) Différentes mesures relatives aux professionnels de santé et aux établissements
L'article 14 , relatif au principe de « non-concurrence » des professionnels de santé vis-à-vis de l'établissement dans lequel ils exerçaient , avait donné aux directeurs d'établissement la compétence en matière d'interdiction d'exercice.
Le décret paru en février 2022 302 ( * ) pour la mise en oeuvre de cet article, prévoit, pour les praticiens cessant temporairement ou définitivement leurs fonctions pour exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie, une information du directeur de l'établissement au moins deux mois avant le début de cette activité .
Le décret précise également les règles de publicité des décisions relatives aux conditions d'interdiction d'exercice au niveau du GHT et la procédure en cas de constatation du non-respect de l'interdiction d'exercice.
L'article 31 avait ouvert aux sages-femmes la compétence de prescription et de pratique des vaccinations chez l'enfant , quand celle-ci était auparavant réservée à destination de la femme et du nouveau-né.
Le décret nécessaire à cette fin, attendu depuis 2019, a finalement été publié en avril 2022 303 ( * ) , soit près de trois ans après la discussion de la loi.
Alors que le Gouvernement a insisté durant la discussion du PLFSS 2022 sur la nécessaire valorisation de la profession de sage-femme et soutenu une campagne d'information sur leurs compétences, la commission considère qu'au-delà de la communication, une reconnaissance plus concrète des professionnels aurait utilement trouvé à s'incarner dans la prise de ces mesures dans un calendrier plus resserré.
L'article 75 visait à renforcer l'évaluation de la qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux . Le décret pris en novembre 2021 304 ( * ) a précisé le rythme quinquennal de ces évaluations sur la base d'une programmation arrêtée par les autorités en charge des autorisations. À noter que le calendrier retenu pour la mise en oeuvre a été reporté par une modification de ce décret en avril 2022.
e) L'application de mesures de simplification en matière de contrôle des eaux de piscine
Un décret en date du 26 mai 2021 305 ( * ) rend applicables à compter du 1 er janvier 2022 les mesures relatives au contrôle des eaux de piscine prévues par l' article 61 .
En la matière, les règles applicables sont essentiellement de nature réglementaire. En effet, l'article L. 1332-8 du code de la santé publique renvoie à un décret la détermination des modalités d'application relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment « les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles ».
Les dispositions de l'article 61 visaient notamment à ouvrir la possibilité de moduler les exigences de contrôle en fonction des types de bassin et de leur fréquentation alors que le cadre antérieur s'appliquait de manière uniforme à l'ensemble des piscines . Cependant, le décret réécrit plus globalement les articles D. 1332-1 à D. 1332-11 du code de la santé publique (CSP) afin de refondre les règles sanitaires applicables aux piscines compte tenu de l'évolution et de la diversification des pratiques de loisirs ainsi que des progrès accomplis en matière de traitement des eaux et de conception des bassins.
Ainsi, la qualité de l'eau des piscines à usage collectif doit désormais répondre à quatre conditions 306 ( * ) qui remplacent les huit normes physiques, chimiques et microbiologiques précédemment définies à l'article D. 1332-2 du CSP. Un arrêté du 26 mai 2021 fixe les paramètres microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques permettant d'évaluer la conformité des eaux de piscine aux limites de qualité et d'apprécier la satisfaction des références de qualité mentionnées dans le décret 307 ( * ) .
Le décret précise par ailleurs les règles d'alimentation en eau des bassins, réalisée par de l'eau neuve ou de l'eau recyclée, et les conditions d'autorisation par le préfet de l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel 308 ( * ) . Ces dernières ne s'appliquent pas à certaines catégories d'équipement s'ils ne dépassent pas des seuils de fréquentation théorique ou de capacité d'accueil fixés par le décret. Les mêmes règles s'appliquent en revanche aux baignades artificielles alimentées par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine 309 ( * ) .
Le décret précise également les règles d'accès à la piscine des personnes autres que les baigneurs et le personnel 310 ( * ) , les équipements que doit comporter l'accès aux plages 311 ( * ) ainsi que les propriétés des revêtements de sol 312 ( * ) . La fréquentation maximale théorique d'une piscine , correspondant à la capacité d'accueil de l'enceinte de la piscine, est fixée par le décret à 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air, et à une personne par mètre carré de plan d'eau couvert 313 ( * ) . Il revient à la personne responsable de la piscine de fixer la fréquentation maximale instantanée et la fréquentation maximale journalière de la piscine.
Un second arrêté du 26 mai 2021 précise, conformément à l'article D. 1332-5 du CSP, les règles relatives au fonctionnement des bassins, à la gestion hydraulique et au traitement de l'eau ainsi que les exigences relatives au nombre d'installations sanitaires 314 ( * ) .
Le décret définit les obligations du responsable de la piscine en matière de surveillance et les modalités du contrôle sanitaire exercé par le directeur de l'ARS 315 ( * ) . Un troisième arrêté du 26 mai 2021 définit le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses de la surveillance réalisée à la diligence de la personne responsable de la piscine, le contenu du carnet sanitaire que cette dernière doit mettre à jour ainsi que les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses au titre du contrôle sanitaire réalisé par l'ARS 316 ( * ) .
L'article D. 1332-11 du CSP précise enfin les conséquences du non-respect des limites de qualité ou des références de qualité définies à l'article D. 1332-2, notamment les mesures correctives et les dispositions nécessaires à la protection des baigneurs devant être prises par la personne responsable de la piscine et la possibilité pour le préfet de prendre toute mesure nécessaire à la protection de la santé des personnes.
• Après plus de trente mois, l'essentiel des mesures d'application de la principale « loi santé » du quinquennat 2017-2022 a été publié .
Restent à ce jour essentiellement en attente des arrêtés. En outre, plusieurs rapports n'ont à ce jour pas été produits par le Gouvernement.
3. Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 parue au JO n° 300 du 27 décembre 2019 (rectificatif paru au JO n° 9 du 11 janvier 2020)
Le faible et atypique taux d'application des mesures adoptées dans le cadre de la LFSS pour 2020, souligné dans le dernier rapport sénatorial sur l'application des lois, se constate encore un an plus tard.
Les retards et réorientations de priorités engendrés par la survenue de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, à partir du mois de mars 2020, expliquent évidemment en grande partie cet état de fait.
Les observations suivantes, non exhaustives, illustrent les principales mesures concernées par ce défaut d'application.
a) La persistance des retards de l'unification du recouvrement dans la sphère sociale (article 18)
Les retards constatés l'année dernière dans la mise en oeuvre de l'unification du recouvrement dans la sphère sociale, dont le principe a été posé par l'article 18 de la LFSS pour 2020, se constatent toujours à fin mars 2022.
Il s'explique par le décalage de l'intégration du régime complémentaire de l'Agirc-Arrco dans ce dispositif de recouvrement unifié . Néanmoins, il est à souligner que ce décalage a lui-même fait l'objet, conformément à la loi :
- d'une part, d'un rapport au Parlement détaillant les raisons pour lesquelles l'intégration de l'Agirc-Arrco devait être décalée d'un an, du 1 er janvier 2022 au 1 er janvier 2023 ;
- d'autre part, d'un décret 317 ( * ) régularisant ledit report.
En outre, la Mecss a missionné René-Paul Savary et Cathy Apourceau-Poly pour faire un point d'étape sur l'unification du recouvrement dans la sphère sociale. Ces travaux devraient notamment leur permettre d' apprécier l'état de préparation actuel des organismes concernés , notamment l'Urssaf Caisse nationale, et de constater si un nouveau report de cette opération semble nécessaire ou non.
b) La fusion des déclarations sociales et fiscales des indépendants est effective depuis 2021
L'article 19 de la LFSS pour 2020 visait principalement à supprimer la déclaration sociale des indépendants, dans un objectif de simplification des démarches déclaratives. Sur ce point, la fusion des déclarations sociales et fiscales devant s'appliquer aux déclarations transmises en 2021 au titre des revenus 2020, étaient attendus courant 2020 deux décrets en Conseil d'État relatifs :
- aux modalités de transmission par l'administration fiscale aux Urssaf des informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions dues ;
- aux modalités de communication par les Urssaf à l'administration fiscale des éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire (les micro-entrepreneurs doivent toujours déclarer leurs revenus aux Urssaf et à l'administration fiscale, à l'exception du cas du versement libératoire, dans le cadre duquel une seule déclaration est fournie, aux Urssaf en l'occurrence).
Le décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 relatif à l'unification des déclarations sociales et fiscales des travailleurs indépendants a apporté les précisions utiles avec un an de retard.
Pour ce qui concerne les données requises pour le calcul des cotisations et contributions dues, il est ainsi prévu que :
- la liste des éléments nécessaires à cet effet que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de leur déclaration de revenus est fixée par arrêté ministériel ;
- l'administration fiscale transmet ces données à l'Urssaf Caisse nationale dans un délai de 7 jours suivant le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de la déclaration corrective réalisée par l'intéressé. L'Urssaf Caisse nationale transmet alors ces données à l'Urssaf dont relève le travailleur et, lorsque ce dernier exerce une profession libérale réglementée, au plus tard un mois après réception, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et à ses sections professionnelles ou à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) s'il s'agit d'un avocat ;
- le travailleur indépendant est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration de revenus comprenant les données nécessaires au calcul de ses cotisations et contributions à l'Urssaf dont il relève lorsqu'il n'a pas souscrit cette déclaration à la date limite de dépôt ou lorsqu'il l'a souscrit à cette date, mais par une voie autre que dématérialisée ; une pénalité de 5 % du montant des cotisations et contributions dues est alors prévue 318 ( * ) . Dans le cas où il ne satisferait pas à cette obligation, l'administration fiscale transmet à l'Urssaf, sur sa demande, les données déclarées pour les années considérées. Dès réception de ces données, l'Urssaf demande à l'intéressé de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données en question. À défaut, la pénalité est portée de 5 % à 10 % 319 ( * ) .
Ces dispositions sont applicables aux déclarations transmises à compter de l'année 2021 au titre des revenus de l'année 2020 et des années suivantes. Pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, elles s'appliquent aux déclarations transmises à compter de l'année 2022 au titre des revenus de l'année 2021 et des années suivantes.
Concernant les modalités de communication par les Urssaf à l'administration fiscale des éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire, notons que l'article 185 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 a étendu la charge confiée aux Urssaf à la transmission à l'administration fiscale des éléments nécessaire à l'établissement et au contrôle des impositions dues par les micro-entrepreneurs.
Le décret n° 2022-431 du 25 mars 2022 pris pour l'application des articles L. 98 C et L. 98 D du livre des procédures fiscales a listé les éléments devant être communiqués dans ce cadre par les Urssaf à l'administration fiscale 320 ( * ) .
c) La mise en oeuvre décalée des mesures relatives à la réforme du financement de certains établissements de santé
Plusieurs articles engageant des réformes structurantes du financement des établissements de santé, à la suite notamment des travaux de la task force sur la réforme du financement du système de santé conduite par Jean-Marc Aubert, n'étaient pas applicables l'année dernière.
Toutefois, ces mesures avaient été expressément décalées en raison de la crise sanitaire. Ainsi, l'article 51 de la LFSS pour 2021 avait repoussé en effet l'entrée en vigueur de plusieurs de ces réformes tout en apportant des ajustements à certaines. La commission avait déploré mais néanmoins soutenu ces décisions de report, dans ce contexte exceptionnel mettant sous pression les équipes hospitalières, afin de ne pas contraindre les professionnels à avancer à marche forcée sur des réformes nécessitant une pleine appropriation par les acteurs.
Un an plus tard, les dispositions nécessaires ont enfin été prises par le Gouvernement, en particulier pour ce qui concerne les hôpitaux de proximité et la psychiatrie.
(1) L'entrée en vigueur décalée de la réforme du financement des hôpitaux de proximité
Les conditions d'application de la réforme du financement des hôpitaux de proximité ( article 33 ), qui étaient toujours en cours de concertation l'année dernière, décalant la mise en place du nouveau modèle des hôpitaux de proximité, initialement prévue pour le 1 er janvier 2021.
Sans repousser explicitement la date d'application du nouveau mode de financement mixte prévu par la LFSS 2020 321 ( * ) , le VII de l'article 51 de la LFSS pour 2021 a prévu une modalité transitoire pour l'année 2021 , afin de laisser le temps aux établissements labellisés « hôpitaux de proximité » avant la loi du 24 juillet 2019 de répondre aux exigences du nouveau label : ces établissements continuent ainsi de bénéficier, pour l'année 2021, du régime de financement dérogatoire issu de la LFSS pour 2015, afin de sécuriser leurs recettes.
Le décret n° 2022-168 du 11 février 2022 relatif aux hôpitaux de proximité a toutefois permis la mise en place tardive, mais bienvenue, de cette réforme.
(2) La mise en oeuvre décalée de la réforme du financement de la psychiatrie
De même, l'article 51 (VI - 1°) de la LFSS pour 2021, complété en séance publique au Sénat par un amendement du Gouvernement, a repoussé d'un an, au 1 er janvier 2022, la réforme du financement des activités de psychiatrie ( article 34 ). Il a également décalé les modalités de la transition vers le nouveau modèle de financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) une nouvelle fois adaptées par le même article 34.
L'année dernière seul le décret n° 2021-216 du 25 février 2021, ciblé sur la réforme du financement des urgences ( cf. ci-après) a prévu l'institution, dans chaque région, d'un comité consultatif d'allocation des ressources dont une des sections sera consacrée à la psychiatrie, et une autre aux activités de SSR, sans préciser toutefois à ce stade, pour ces sections, les modalités et la finalité de leur consultation.
Depuis lors, le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie a effectivement permis une entrée en vigueur de la réforme le 1 er janvier 2022, comme prévu par la LFSS pour 2021.
d) Le transfert de la subvention à Santé publique France à la sécurité sociale s'est encore traduite en 2021 par un mépris de l'autorisation de la dépense publique par le Parlement
Enfin, parmi les mesures appliquées dès l'origine par le Gouvernement, le rapport de l'année dernière avait souligné à quel point le transfert du financement de l'Agence nationale de santé publique (ANSP, dite « Santé publique France ») de l'État à la sécurité sociale , permis par l'article 45 de la LFSS pour 2020, avait constitué un dévoiement du principe d'autorisation de la dépense publique par le Parlement .
En effet, un arrêté du 11 mars 2020 avait fixé le montant de la dotation annuelle de Santé publique France à 150 millions d'euros. Compte tenu de la crise liée à l'épidémie de covid-19, il a néanmoins prévu que lui soit accordée une dotation exceptionnelle de 260 millions d'euros « au titre de la prévention épidémique et de la constitution de stocks stratégiques ». Le montant de cette dotation exceptionnelle a, par la suite, été révisé à quatre reprises :
- par un arrêté du 20 mars 2020 qui l'a porté à 860 millions d'euros ;
- par un arrêté du 30 mars 2020 qui l'a porté à quatre milliards d'euros, afin de financer l'acquisition massive de matériel de protection, notamment dans le cadre du « pont aérien » mis en place avec la Chine ;
- par un arrêté du 29 mai 2020 qui l'a porté à 4,5 milliards d'euros ;
- par un arrêté du 8 juin 2020 qui l'a porté à 4,8 milliards d'euros.
Dès l'année dernière, la commission avait souligné :
- d'une part, son opposition de fond au financement intégral par l'assurance maladie de Santé publique France, compte tenu du caractère régalien des missions de veille et sécurité sanitaire et de préparation et réponse aux urgences sanitaires ;
- d'autre part, le
dévoiement de la
procédure budgétaire permis par cette
débudgétisation au travers de la sécurité
sociale
. En effet, malgré les demandes
réitérées de la commission,
le Gouvernement n'a
jamais déposé de projet de loi de financement rectificative de la
sécurité sociale en cours d'année afin de
régulariser cet extraordinaire dépassement
budgétaire
- alors même que trois
collectifs budgétaires étaient examinés par le Parlement
dans le même temps -
le Gouvernement assumant d'ailleurs le
fait de s'en disposer en raison de l'absence de contrainte juridique
.
En outre, l'ANSP a reversé quelque 700 millions d'euros de cet
abondement exceptionnel à son ancien programme budgétaire
(programme 204 de la mission « Santé ») au
travers du fonds de concours « Participations diverses aux politiques
de prévention, de sécurité sanitaire et d'offre de
soins », ce qui a permis au Gouvernement d'engager directement des
crédits sans autorisation parlementaire.
À cette lumière, la commission ne peut que déplorer que le Gouvernement ait, une nouvelle fois, ignoré le Parlement en 2021 lorsqu'il a fallu prévoir un nouvel abondement exceptionnel de l'ANSP pour répondre à la crise épidémique de covid-19. Les montants en jeu étaient pourtant presque aussi élevés qu'en 2020, un arrêté du 20 mai 2021 accordant ainsi une dotation exceptionnelle de 4,3 milliards d'euros à l'agence .
Pour l'avenir, la commission a demandé à la Cour des comptes une enquête sur l'ANSP afin de mieux éclairer le Parlement sur le positionnement de cette agence et sur l'adéquation entre ses moyens et ses missions.
Et, en termes d'équilibre des pouvoirs, il est surtout à espérer que la nouvelle procédure introduite à l'article L.O. 111-9-2-2 du code de la sécurité sociale , qui prévoit une saisine des commissions des affaires sociales en cas de dépassement de la dotation initialement prévue de l'assurance maladie aux organismes qu'elle finance, servira de garde-fou contre ce genre de pratiques.
4. Loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap parue au JO n° 57 du 7 mars 2020
Les aides et prestations sociales auxquelles les situations de handicap ouvrent droit se distinguent par leur grande complexité. La loi du 11 février 2005, dont l'ambition originelle était de simplifier et d'unifier les différents dispositifs destinés aux personnes handicapées, a créé la prestation de compensation du handicap (PCH), qui bénéficie actuellement à près de 350 000 personnes. Malgré les intentions louables qui ont motivé sa création, l'accès à la PCH pour les personnes handicapées est aujourd'hui fortement compliqué par la pluralité de ses objectifs, les conditions de son ouverture et les contraintes que subissent ses principaux financeurs, les conseils départementaux.
Cette proposition de loi sénatoriale avait pour objectif de rendre le droit à la compensation plus effectif. Intervenant devant la commission des affaires sociales du Sénat le 19 février 2020, Mme Sophie Cluzel secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées s'était engagée à publier, dans les six mois suivant l'adoption de la loi, le décret prévu par l'article 2, qui a fait évoluer le dispositif relatif aux fonds de compensation et doit permettre de diminuer le reste à charge des bénéficiaires de la PCH. Ce décret fixe l'emploi de ces fonds, en concertation avec les associations. Sans méconnaître le fait que la concertation a dû être organisée durant l'épidémie de covid-19 qui a provoqué des retards dans la publication de nombreux textes d'application, ni sous-estimer les difficultés techniques soulevées par cette concertation, la commission des affaires sociales regrette que la publication de ce décret ne soit intervenue que le 26 avril 2022 (Décret n° 2022-639 du 25 avril 2022), soit plus de deux ans après la promulgation de la loi.
5. Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant parue au JO n° 140 du 9 juin 2020
Ce texte, issu d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale et considérablement étoffé lors de son examen au Sénat, bénéficiait déjà au printemps 2021 d'un taux d'application de 86 %. Seul l' article 4 , introduit par le Sénat, restait alors inappliqué.
Cet article prévoit qu'en cas de décès d'un enfant ouvrant droit à des prestations familiales, celui-ci reste considéré comme à charge pendant un délai déterminé afin de permettre le maintien temporaire de ces prestations. Ces dispositions devaient entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date.
Le décret n° 2022-85 du 28 janvier 2022 relatif aux modalités de maintien des prestations familiales en cas de décès d'un enfant assure désormais l'application de cette disposition pour les décès intervenus à compter du 1 er janvier 2022.
Ce décret prévoit que les prestations familiales servies mensuellement 322 ( * ) sont maintenues jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge. Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent d'être versées en tenant compte de l'enfant à charge décédé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès 323 ( * ) .
Il est précisé que ces dispositions s'appliquent lorsque le décès de l'enfant intervient à partir du premier jour du mois suivant l'ouverture du droit à ces prestations. Le montant des prestations maintenues est celui qui est dû au titre du mois du décès de l'enfant. Les conditions d'ouverture de droit et règles propres à chaque prestation maintenue continuent de s'appliquer pendant la période de maintien des prestations 324 ( * ) .
Pour l'ouverture du droit à ces prestations, la condition de ressources n'est réexaminée qu'au premier jour du quatrième mois civil suivant le décès de l'enfant à charge 325 ( * ) .
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et, le cas échéant, son complément et sa majoration continuent d'être versés jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant, nonobstant l'arrivée à échéance de la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 326 ( * ) .
La prolongation des droits s'applique aussi, lorsque l'enfant dont la famille bénéficie de l'AEEH était accueilli en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour, au versement annuel de l'allocation au titre des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge 327 ( * ) .
S'agissant de l'allocation de rentrée scolaire , en cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1 er mai au 31 juillet précédant la rentrée , cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille 328 ( * ) . Des dispositions particulières s'appliquent lorsque l'enfant était placé 329 ( * ) .
La loi du 8 juin 2020 est donc désormais intégralement applicable .
6. Loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France métropolitaine et dans les outre-mer parue au JO n° 164 du 4 juillet 2020
a) Les dispositions nécessaires à la revalorisation des pensions de retraite agricoles et au plafonnement du complément de pension ont été publiées un an après la promulgation de la loi
Depuis 2014 330 ( * ) , les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires, de la durée d'assurance permettant l'obtention du taux plein, dont 17,5 années au régime des non-salariés agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, bénéficient d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire (CDRCO) 331 ( * ) .
Le CDRCO permet de porter la pension de retraite à un niveau minimal pour une carrière complète accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Si l'assuré ne justifie pas d'une carrière complète accomplie en cette qualité, le montant du CDRCO est calculé au prorata de la durée d'assurance accomplie en cette qualité par rapport à la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein.
L'article 1 er de la loi du 3 juillet 2020, dite « Chassaigne I », a porté le minimum de pension de 75 à 85 % du Smic . En parallèle, le législateur a conditionné le bénéfice du CDRCO à la liquidation par l'assuré de l'ensemble de ses pensions de retraite auprès des régimes obligatoires de base et complémentaires et prévu un seuil d'écrêtement , dont le niveau ainsi que les modalités de revalorisation devaient être fixés par décret, au-delà duquel le montant du CDRCO est réduit à due concurrence du dépassement.
Aux termes de la loi, ces dispositions devaient entrer en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2022. Le secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail avait toutefois indiqué souhaiter anticiper cette date.
Le décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 portant revalorisation du CDRCO des exploitants agricoles a fixé le seuil d'écrêtement du CDRCO à 85 % du Smic net en vigueur le 1 er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet 332 ( * ) . Il est tenu compte, pour le calcul de ce plafond, de l'ensemble des pensions de droit propre attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes de retraite légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, incluant le montant du CDRCO, ainsi que des majorations pour enfant correspondantes. Son montant est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance du CDRCO, revalorisé de la même manière que les pensions de retraite 333 ( * ) .
Conformément aux engagements du secrétaire d'État, le décret précise que la loi s'applique aux pensions de retraite dues à compter du 1 er novembre 2021 , y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date. Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du Smic applicable est celle en vigueur le 1 er janvier 2021 - la loi du 3 juillet 2020 prévoyait, contrairement à la volonté du Gouvernement et du Parlement, que soit retenu le montant du Smic en vigueur au 1 er janvier 2022, ce qui aurait fait obstacle à la revalorisation des pensions déjà servies avant cette date. Le premier versement des pensions revalorisées dues au titre du mois de novembre a eu lieu en décembre 2021 .
Il convient de noter que, bien que l'article 2 de la loi prévoie que le Gouvernement remette au Parlement, au plus tard le 1 er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive l'évolution du montant minimal annuel auquel le CDRCO doit porter la pension et de ses composantes et, en particulier, le calcul annuel de cette évolution, en application du taux de revalorisation prévu, aucun rapport n'a été remis à cet effet en 2021 .
b) Bien que la loi ait prévu leur entrée en vigueur en 2022, les adaptations adoptées en faveur des outre-mer ont été appliquées dès novembre 2021
D'autre part, la loi a assoupli les critères d'éligibilité à un niveau minimal de pension égal à 85 % du Smic pour les exploitants agricoles ultramarins . Ainsi, l'article 3 de la loi du 3 juillet 2020 dispose qu'à compter du 1 er janvier 2022, y compris pour les pensions ayant pris effet avant cette date :
- les dispositions relatives aux périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole conditionnant le bénéfice du CDRCO ne sont pas applicables en outre-mer ;
- les assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles sont également éligibles au CDRCO dans ces territoires ;
- la durée d'assurance pour le calcul du montant minimal est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en outre-mer 334 ( * ) .
En application de ces dispositions, le décret du 16 juin 2021 a précisé que peuvent bénéficier du CDRCO les personnes non salariées agricoles ayant mis en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dont la pension de retraite de base de droit propre prend effet :
- avant le 1 er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, soit du droit à une pension à taux plein, soit de 32,5 années d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ;
- à compter du 1 er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, du droit à une pension à taux plein 335 ( * ) .
En outre, pour le calcul du CDRCO, les périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour la mise en valeur d'une exploitation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont majorées de 50 % , sans que l'application de cette majoration ne puisse avoir pour effet de porter le nombre des périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au-delà de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein 336 ( * ) .
Une malfaçon contenue dans la loi du 3 juillet 2020, elle aussi contraire à l'intention du Gouvernement et du Parlement, ne permettait pas au pouvoir réglementaire de prévoir pour ces dispositions une date d'entrée en vigueur antérieure au 1 er janvier 2022, comme il a pu le faire en ce qui concernait l'augmentation du montant du CDRCO. Là encore de façon contra legem , le décret du 16 juin 2021 a permis que les ajustements ultramarins s'appliquent aux pensions dues à compter du 1 er novembre 2021 .
c) L'extension du régime de retraite complémentaire des salariés agricoles aux outre-mer ne semble toujours pas avoir été mise en oeuvre
Les professions agricoles ont été exclues par l'arrêté du 6 avril 1976 , qui a étendu à l'outre-mer le champ d'application des deux conventions nationales instituant les régimes de retraite complémentaire des salariés, l'Agirc et l'Arrco (fusionnés en 2019) 337 ( * ) .
Un accord entre les partenaires sociaux des départements d'outre-mer est requis pour y permettre l'extension du régime de l'Agirc-Arrco . Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut ensuite élargir, le cas échéant, sur demande de l'une des organisations représentatives intéressées, tout ou partie des dispositions dudit accord 338 ( * ) .
Les négociations engagées depuis plusieurs années ont d'ores et déjà permis de donner accès à la retraite complémentaire aux salariés agricoles de Guyane (en 1999) et de Martinique (en 2014). Toutefois, en 2020, aucun accord n'avait pu être signé en Guadeloupe et en Guyane 339 ( * ) , en raison d'un désaccord relatif aux modalités de financement d'une éventuelle affiliation rétroactive des salariés concernés.
L'article 4 de la loi du 3 juillet 2020 prévoit par conséquent qu'à défaut d'accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans ces collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation, l'État peut y généraliser le régime de retraite complémentaire des salariés .
À ce jour, il semble qu'il n'ait pas été procédé à cette généralisation , bien que le délai imparti aux partenaires sociaux soit écoulé. Sollicitée, la direction de la sécurité sociale n'a pas fourni d'éléments de réponse avant la publication du présent rapport.
* 272 Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la majoration du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés.
* 273 Arrêté du 7 décembre 2020 fixant les modalités de majoration du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage prévue par l'article L. 6332-14 du code du travail pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés.
* 274 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
* 275 Les entreprises adaptées, régies par les articles L. 52-13-13 et suivants du code du travail, emploient au moins 55 % de travailleurs handicapés.
* 276 Décret n° 2021-359 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté en milieu pénitentiaire et décret n° 2021-362 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté dans les établissements pénitentiaires.
* 277 Article R. 5213-64 du code du travail.
* 278 Article R. 57-9-2 du code de procédure pénale.
* 279 Article D. 433-1 du code de procédure pénale.
* 280 Article R. 5213-76 du code du travail.
* 281 Arrêté du 30 avril 2021 fixant les montants des aides financières aux entreprises adaptées implantées en milieu pénitentiaire.
* 282 Article D. 5213-63-1 du code du travail.
* 283 Décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 relatif à l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise.
* 284 Détachement transfrontalier de travailleurs : quels assouplissements au profit de la coopération économique transnationale ? , CCI France, janvier 2021.
* 285 Cf . rapport d'information n° 645 (2020-2021) de Mme Pascale Gruny, président de la délégation du Bureau en charge du travail parlementaire, du contrôle et du suivi des ordonnances, déposé le 27 mai 2021.
* 286 Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier.
* 287 Décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité.
* 288 Rapport joint à l'ordonnance.
* 289 Notamment le décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021 prorogeant et étendant l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie » et l'arrêté du 4 avril 2022 relatif aux moyens d'identification électronique des personnes morales intervenant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social pour l'utilisation des services numériques en santé.
* 290 Décret n° 2021-848 du 29 juin 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé ».
* 291 Ordonnance du 13 octobre 2020.
* 292 Décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 relatif au dossier médical partagé et décret n° 2021-1048 du 4 août 2021 relatif à la mise en oeuvre de l'espace numérique de santé.
* 293 Décret n° 2021-914 du 8 juillet 2021 relatif aux dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins de santé délivrés dans un autre État membre de l'Union européenne.
* 294 Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté.
* 295 Arrêté du 3 juin 2021 définissant les activités de télésoin.
* 296 Décret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes » (SIVAC) et modifiant le code de procédure pénale.
* 297 Décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine.
* 298 Pour rappel, concernant le stage de pratique ambulatoire en autonomie supervisée, issu à l'origine d'une disposition adoptée au Sénat, le ministre des solidarités et de la santé, interpellé sur ce sujet lors des débats sur la PPL « Ségur » en février 2021, avait indiqué qu'un décret avait été publié, faisant référence au décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'agrément des maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine. Pris toutefois sur le fondement de l'article 4 de la loi OTSS, dans une perspective plus large de développement de la maîtrise de stage ambulatoire pour parvenir à une capacité de formation suffisante sur l'ensemble du territoire, il avait été annoncé comme complété de travaux alors en cours portant sur la diversification des terrains de stage pour identifier les conditions de réalisation et de développement de ces stages dans ces territoires. La commission avait estimé en 2021, dans le précédent rapport, que, si ces travaux sont certes utiles mais « ils ne conduisent pas encore, à ce stade, à préciser les modalités de ces stages en autonomie supervisée spécifiquement visés par le texte de loi ».
* 299 Compte rendu de la commission des affaires sociales, Mise en oeuvre du « Ségur de la santé » et application de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé , audition de M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, mercredi 23 juin 2021.
* 300 Sénat, compte rendu intégral des débats, séance du 12 novembre 2021.
* 301 Décret n° 2021-781 du 18 juin 2021 relatif à l'exercice de la profession de médecin par les étudiants de troisième cycle en médecine et modifiant l'article D. 4131-1 du code de la santé publique et l'annexe 41-1 mentionnée au même article.
* 302 Décret n° 2022-132 du 5 février 2022 portant diverses dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
* 303 Décret n° 2022-611 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes.
* 304 Décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
* 305 Décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine.
* 306 Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de tout autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; ne pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ; être conforme à des limites de qualité portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques ; satisfaire à des références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques.
* 307 Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.
* 308 Art. D. 1332-4 du code de la santé publique.
* 309 Art. D. 1332-45 du code de la santé publique.
* 310 Art. D. 1332-6 du code de la santé publique.
* 311 Art. D. 1332-8 du code de la santé publique.
* 312 Art. D. 1332-9 du code de la santé publique.
* 313 Art. D. 1332-7 du code de la santé publique.
* 314 Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines.
* 315 Art. D. 1332-10 du code de la santé publique.
* 316 Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique.
* 317 Décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 relatif aux modalités de transfert du recouvrement des cotisations destinées au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
* 318 Article R. 613-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 319 Article R. 631-1-2 du code de la sécurité sociale.
* 320 Article R* 98 C-1 du livre des procédures fiscales.
* 321 Ces dispositions prévoient un mode de financement mixte, sous la forme d'une garantie pluriannuelle de financement de l'activité de médecine et d'une dotation de responsabilité territoriale.
* 322 Sont concernées l'allocation forfaitaire et la majoration des allocations familiales, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), la prestation partagée d'éducation de l'enfant (Prepare), l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) et l'allocation de soutien familial versées au titre de l'enfant décédé.
* 323 Art. R. 552-3 (IV) du code de la sécurité sociale.
* 324 Art. R. 552-4 du code de la sécurité sociale.
* 325 Art. R. 532-1 du code de la sécurité sociale. En cas de diminution du nombre des enfants à charge due à une autre cause, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenu le changement.
* 326 Art. R. 541-4 (V) du code de la sécurité sociale.
* 327 Art. R. 541-1 du code de la sécurité sociale.
* 328 Art. R. 543-6 du code de la sécurité sociale.
* 329 Art. R. 543-9 (VI) du code de la sécurité sociale.
* 330 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, article 35.
* 331 Articles L. 732-63 et D. 732-166-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 332 Article D. 732-166-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 333 Article D. 732-166-5-2 du code rural et de la pêche maritime. Aux termes des articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par le régime général et les régimes alignés sont revalorisées au 1 er janvier de chaque année par l'application d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Insee en novembre.
* 334 Article L. 781-40 du code rural et de la pêche maritime.
* 335 Article D. 781-102-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 336 Article D. 781-102-2 du code rural et de la pêche maritime.
* 337 Arrêté du 6 avril 1976 portant extension du champ d'application territorial de l'accord national interprofessionnel de retraites du 8 décembre 1961 aux départements de la Guyane, de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique.
* 338 Article L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
* 339 Rapport n° 3071 fait au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi, rejetée par le Sénat, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, par M. André Chassaigne, député (2020).