PROGRAMME DU DÉPLACEMENT
À LA COUR DE CASSATION

Jeudi 3 mars 2022

14 h 30 Audition de Mme Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation et de M. François Molins, procureur général près ladite Cour.

15 h 30 Présentation de cas concrets d'élaboration de la jurisprudence par la première chambre civile, la chambre sociale et la chambre criminelle. Échanges sur les méthodes de travail à la Cour avec :

- M. Pascal Chauvin, président de la première chambre civile ;

- M. Patrick Poirret, premier avocat général ;

- M. Bruno Cathala, président de la chambre sociale ;

- Mme Anne Berriat, première avocate générale ;

- M. Christophe Soulard, président de la chambre criminelle ;

- M. Frédéric Desportes, premier avocat général.

17 h 00 Présentation par M. Jean-Michel Sommer, président de la chambre, directeur du service de documentation, des études et du rapport, de l' open data judiciaire ainsi que des réflexions du groupe de travail sur la diffusion des données décisionnelles et jurisprudentielles.

ANNEXE : CONTRIBUTIONS ÉCRITES DES GROUPES POLITIQUES

Contribution de M. Alain Richard,
au nom du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes
et indépendants

Le signataire, s'exprimant au nom du Groupe RDPI, souligne qu'il a approuvé la globalité des propositions du rapport, que la Présidente a pris soin de soumettre au vote des membres de la mission en assurant ainsi que les conclusions politiques du travail soient parfaitement claires.

Il rejoint pleinement le raisonnement d'ensemble développé par le rapport, selon lequel les limitations apportées au pouvoir de détermination politique du législateur, dont l'application est confiée à des juridictions supérieures, constituent un cadre éminent de droits fondamentaux du citoyen, élaboré progressivement sous l'exigence de garanties juridiques née des déchirements politiques du XX° siècle européen, et que l'essentiel de la définition de ces droits a été fixée par le constituant - et donc le peuple français adoptant la Constitution du 4 octobre 1958 lorsque celle-ci a inclus les deux Déclarations des Droits de 1789 et 1946 dans nos normes fondamentales. De même le corps de principes supérieurs résultant de la Charte européenne des Droits de l'Homme, puis les traités conférant à l'Union Européenne des pouvoirs normatifs s'imposant aux législateurs nationaux, ont été à chaque étape approuvés en pleine conscience par le Parlement et, dans le cas de l'instauration de l'Union, par le référendum de 1992.

Cela n'empêche pas d'émettre des réserves sur l'application en certains cas par les juridictions internationales compétentes de ces principes encadrant notre législation. C'est à juste titre, en particulier, que le rapport souligne les obstacles accumulés par la jurisprudence de la CEDH à l'encontre de toute législation tendant à encadrer effectivement le droit d'entrée et de séjour sur notre territoire De même montre-t-il que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union, conçue depuis son origine comme un encadrement légal d'activités économiques, a manqué de réceptivité pour prendre pleinement en considération les impératifs de sécurité nationale qui s'insèrent dans ces activités, comme l'illustre son refus d'accepter dans la gestion des données personnelles par les acteurs économiques les contraintes sécuritaires que justifient pourtant la lutte contre la grande criminalité et le terrorisme.

On ne peut cependant qu'approuver le rapport quand il exclut de contester radicalement les pouvoirs conférés à ces juridictions supérieures et qu'il préconise, d'une part un effort accru de discernement dans l'élaboration de la loi, tant de la part du Gouvernement que des deux chambres du Parlement, évitant aux textes adoptés d'entrer en conflit avec un corps de normes supérieures légitimes et maintenant bien connues, d'autre part des mesures pratiques permettant aux assemblées parlementaires « auteures » de lois ultérieurement contestées de dialoguer lors de l'instance avec les juridictions supérieures avant qu'elles ne se prononcent.

À ce sujet, s'il peut certes revenir aux anciens rapporteurs de devenir les « défenseurs » de lois dont la validité est débattue devant les cours européennes ou le Conseil constitutionnel, aux côtés du Gouvernement qui assure traditionnellement cette mission, ce devrait être au terme d'une concertation sur le fond associant les diverses composantes politiques de l'assemblée en cause : le « plaidoyer » d'une instance parlementaire sur un tel enjeu ne pourrait valablement être l'opinion d'un seul membre.

S'agissant du jugement pénal des ministres mis en cause pour leurs actes pris en fonction, autre manifestation de la judiciarisation du politique, s'il est certes soutenable de préférer à la Cour de Justice actuelle une comparution devant la juridiction de droit commun moyennant des adaptations justifiées par la spécificité de ces litiges, comme l'a proposé l'exécutif lors de la tentative de réforme constitutionnelle de 2019, il paraît excessif d'aller jusqu'à un double degré complet de jugement encore suivi du pourvoi en cassation, qui serait de nature à prolonger sur de nombreuses années la controverse politique accompagnant inévitablement de tels procès.

Sur un autre point, relatif aux efforts de meilleure élaboration de la loi, la proposition de subordonner l'habilitation à légiférer par ordonnance à l'accord du Sénat, conférant à celui-ci un droit de veto en dérogation aux règles générales d'adoption de la législation, ne peut recueillir l'assentiment du signataire de la présente contribution. Les moyens dont disposent nos deux assemblées pour, d'une part discuter l'habilitation législative au Gouvernement - dont les termes sont à présent d'une précision beaucoup plus resserrée que dans les débuts de la V° République, d'autre part réformer si nécessaire le texte issus de l'habilitation, sont à son opinion largement suffisants.

Plus largement, ce dernier souhaite émettre une réserve sur la présentation faite dans le rapport de l'état actuel de la séparation des pouvoirs dans les institutions politiques françaises. L'existence d'une solidarité de fond entre le gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale, condition de la bonne marche de l'État dans un régime parlementaire, est décrite comme une imperfection de la séparation des pouvoirs voire une « hybridation » entre ceux-ci, qui caractériserait des institutions déséquilibrées et contribuerait à un appel accru au juge.

Cette présentation n'apparaît pas rendre justice aux principes du régime parlementaire, qui appliquent la séparation des pouvoirs en faisant collaborer ceux-ci à partir d'un choix majoritaire défini par le peuple, à la différence de la séparation rigide typique du régime présidentiel, porteuse du risque de confrontation paralysante qu'on observe très distinctement dans le cas des États-Unis des dernières années - et qui n'est pas l'application privilégiée des préceptes de Montesquieu. Et l'expérience récente tirée des alternances successives depuis l'instauration du quinquennat montre que la relation entre l'exécutif et sa majorité parlementaire est loin d'être univoque et « asservissante ». En France comme dans toutes les démocraties parlementaires européennes, l'existence d'une majorité parlementaire stable autour du Gouvernement n'empêche ni la distinction claire des rôles entre exécutif et législatif, ni la capacité de contrôle de celui-ci sur celui-là, ni l'existence de débats politiques internes à l'initiative de la majorité parlementaire. C'est donc un résumé discutable de décrire un tel état des institutions comme une déviance expliquant un appel accru aux juges pour trancher des débats de nature politique.

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