II. LA PLATEFORMISATION DE L'ÉCONOMIE ÉBRANLE NOTRE MODÈLE SOCIAL
A. UNE POLARISATION ACCRUE DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU DÉTRIMENT DES TRAVAILLEURS LES MOINS QUALIFIÉS
1. La plateformisation répond au besoin d'indépendance d'une partie très qualifiée des travailleurs
a) Au travers des plateformes de travail, l'émergence de la « Talent Economy »
En provoquant l'accroissement de la demande de travail aux deux extrémités de l'échelle des qualifications, le phénomène de plateformisation à l'oeuvre dans nos sociétés modernes contribue fortement à la polarisation du marché du travail.
Un certain nombre de professions exigeant des compétences rares évoluent en effet face au bouleversement des structures économiques traditionnelles. Dans le domaine de la gestion de projets, en particulier, les années passées ont vu l'émergence de plateformes permettant à des particuliers et des entreprises d'entrer en contact avec des « freelances » 61 ( * ) indépendants. Ces entreprises se limitent ainsi à une fonction de mise en relation et de sécurisation des paiements et des démarches administratives liées aux contrats conclus à travers elles, en n'intervenant que peu ou pas du tout en matière tarifaire ou dans la définition du contenu de la prestation fournie.
Dans ce contexte, la plateformisation va de pair avec la structuration d'une « Talent Economy » 62 ( * ) dans le cadre de laquelle des travailleurs très qualifiés, ayant conscience de leur potentiel sur le marché et de la valeur de leurs qualifications, font le choix du statut d'indépendant, qui leur permet de fixer eux-mêmes leurs conditions de travail (horaires et jours de travail, prix de la prestation, spécialisation, choix de la mission). La rémunération que parviennent à dégager ces travailleurs compense l'instabilité inhérente au statut d'indépendant. En outre, accumulant les contacts au fil des missions et gagnant progressivement en réputation, ils dépendent de moins en moins des plateformes pour trouver du travail, mais disposent d'un répertoire personnel de clientèle. Ces travailleurs représentent une part minoritaire, mais non négligeable des travailleurs de plateformes : si plus de la moitié des personnes travaillant par l'intermédiaire de plateformes ont un niveau d'instruction élevé 63 ( * ) , cette donnée doit être relativisée compte tenu de la forte proportion de travailleurs de plateformes surqualifiés par rapport aux tâches qu'ils exécutent.
Les entreprises, quant à elles, plébiscitent cette nouvelle forme de travail, dans la mesure où elles répondent à leurs besoins ponctuels et très spécifiques : les plateformes de travail leur permettent de contractualiser avec des indépendants qualifiés en mesure d'assurer la mise en oeuvre d'un projet sur une période donnée.
Cette évolution du marché de l'emploi est favorisée par l'accélération de l'obsolescence des compétences professionnelles . Rappelant que celles-ci deviennent aujourd'hui obsolètes entre 18 et 24 mois, contre 8 ans auparavant, Bruno Mettling, ancien directeur des ressources humaines d'Orange, estime que : « les métiers des ressources humaines évolueront, au cours des prochaines années, de la stricte gestion des salariés de l'entreprise à celle d'un portefeuille de compétences, dont certaines sont détenues par des salariés de l'entreprise et d'autres par des travailleurs extérieurs » 64 ( * ) .
b) Les travailleurs qualifiés jouissent d'une véritable indépendance sur les plateformes de travail
Sur les plateformes de travail qui leur sont particulièrement dédiées, les travailleurs indépendants disposant de compétences rares fixent assez librement leurs propres conditions de travail, la plateforme se limitant le plus souvent à les mettre en contact avec la clientèle, à servir d'intermédiaire pour le paiement de la prestation et à prélever une commission.
Malt , par exemple, permet aux entreprises d'entrer en contact avec les 260 600 indépendants opérant sur sa plateforme, dont 211 000 en France, qui disposent de hautes qualifications dans les domaines de la gestion de projets, de la communication, du marketing, du graphisme ou de la technologie 65 ( * ) . Ceux-ci sont libres de choisir les entreprises avec lesquelles ils souhaitent travailler et de fixer leur tarif et leurs conditions de travail. La plateforme leur fournit une assurance responsabilité civile et sécurise le paiement de leurs prestations.
L'indépendance semble être une solution adéquate pour ces travailleurs, qui disposent en moyenne de plus de 5 ans d'expérience et sont 54 % à être diplômés d'un master : le taux journalier moyen sur Malt est d'environ 400 euros, tandis que les prestataires les plus chers sont ceux qui obtiennent le plus de missions 66 ( * ) . En vue de faciliter leur évolution d'entreprise à entreprise, les travailleurs utilisant la plateforme passent en moyenne 5 heures par semaine à se former eux-mêmes, tandis que des formations en ligne entre pairs leur sont proposées. De plus, des équipes dédiées les accompagnent dans leurs démarches et assurent le suivi de leurs missions. La plateforme envisage de proposer à ses freelances d'en devenir actionnaires. Ces conditions de travail particulièrement avantageuses conduisent ainsi 85 % d'entre eux à déclarer souhaiter demeurer indépendants 67 ( * ) .
Sélectionnant des « créatifs » parmi 5 000 inscrits pour ses 10 000 clients, dont la moitié du CAC 40, la société Creads , quant à elle, négocie directement les tarifs avec les entreprises, le prestataire demeurant libre de refuser la prestation si son prix lui paraît trop faible 68 ( * ) . La plateforme émet les factures, puis encaisse et reverse les paiements. Les créatifs exerçant leur activité à travers elle bénéficient d'une assurance responsabilité civile, tandis qu'un « talent manager » 69 ( * ) est chargé de faire le point sur leurs missions avec eux par téléphone au moins une fois par trimestre.
Pour ces travailleurs très qualifiés, les plateformes de travail constituent en somme ce qu'Hervé Novelli, président de l'Association des Plateformes d'Indépendants (API), appelle des « accélérateurs de clientèle » 70 ( * ) . De fait, celles-ci repoussent les limites des marchés en facilitant de manière inédite les contacts entre entreprises et freelances . Ces derniers consacrent dès lors leurs efforts à bâtir leur réputation professionnelle individuelle et développent, au gré des missions, un réseau de contacts qui leur permet par la suite, s'ils le souhaitent, de s'émanciper des plateformes.
Grégoire Leclercq, président de la Fédération des auto-entrepreneurs, rappelle que les développeurs informatiques exercent généralement leur activité au travers de deux ou trois plateformes et disposent de quelques clients directs, les plateformes représentant environ 70 % de leur chiffre d'affaires 71 ( * ) .
Il convient de noter que, dans ces niches marquées par une « plateformisation heureuse », les plateformes de travail peuvent offrir des opportunités professionnelles aux personnes handicapées en leur permettant de travailler à domicile 72 ( * ) . De même, durant les confinements successifs liés à la pandémie de covid-19, les plateformes ont permis aux travailleurs qualifiés de continuer à travailler et à trouver de nouveaux clients, leur activité s'effectuant généralement à distance.
Dans les secteurs d'activité professionnelle nécessitant des compétences plus répandues, comme la coiffure, les plateformes de travail contribuent également à permettre à leurs utilisateurs d'accéder à une clientèle nouvelle.
C'est le cas, par exemple, de Wecasa , spécialisée sur les services à domicile dont les travailleurs partenaires sont passés de 100 à 5 300 entre 2016 et 2021 73 ( * ) . La plateforme fixe les prix afin d'éviter la pression à la baisse qui s'exercerait sur les prix dans le cas où les travailleurs qui l'utilisent se trouveraient placés en concurrence les uns avec les autres en matière tarifaire. Elle limite également les temps de trajet de ces derniers en leur proposant des rendez-vous à proximité les uns des autres et leur propose un service client à même de répondre à toutes leurs questions. Les indépendants qui utilisent la plateforme sont entièrement libres d'accepter ou de refuser toute mission sans pénalités et décident eux-mêmes de leurs horaires de travail. La plupart d'entre eux cherchent un complément de revenu en parallèle de leur clientèle habituelle. Le revenu net moyen par mois s'y établit à 250 euros.
La plateforme précise également que 80 % des travailleurs qui y ont recours étaient déjà auto-entrepreneurs depuis plus de trois mois à la date de leur inscription et que les métiers concernés sont définis par Pôle Emploi comme « en tension », c'est-à-dire que les entreprises peinent à recruter des salariés dans ces secteurs. Cette formule leur permet de dégager des revenus horaires supérieurs à ceux qu'ils percevraient s'ils étaient salariés : d'après Wecasa , tandis qu'un salarié du secteur du service à la personne touchera un minimum horaire net de 8,83 euros, une aide-ménagère travaillant sur Wecasa à Paris en tant qu'auto-entrepreneur percevra un revenu horaire net de 12,50 euros, soit 41 % supplémentaires. Au total, d'après un sondage mené par la plateforme, 85 % des 1 150 professionnels interrogés se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur partenariat avec Wecasa , 90 % se disant satisfaits ou très satisfaits des tarifs pratiqués.
Par ailleurs, les indépendants exerçant dans ces secteurs peuvent s'avérer d'autant plus compétitifs qu'ils bénéficient, en tant que micro-entrepreneurs, de la franchise en base de TVA lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 34 400 euros pour les activités de prestation de services.
c) Toutefois, face à la concurrence mondiale, le niveau de qualification ne constitue plus une protection suffisante
L'incidence de la plateformisation de l'économie sur les travailleurs de plateformes les plus qualifiés varie fortement en fonction de l'ampleur des possibilités de délocalisation liées à la dématérialisation.
Anne-Marie Nicot, chargée de mission à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), souligne en effet qu'à l'inverse d' Uber , dont les services sont fournis par des chauffeurs matériellement localisés à l'endroit de la réalisation de la prestation, « pour les prestations réalisées en ligne, la question se pose de manière très différente car le marché devient potentiellement mondial. Si la plateforme n'introduit pas de règles qui encadrent la concurrence entre les travailleurs, la baisse des prix peut devenir vertigineuse, avec un avantage très net pour les travailleurs résidant dans des pays à très faible niveau de vie . C'est une forme de délocalisation qui s'inscrit dans la continuité de celle qui s'est déployée dans les années 2000 pour les centres d'appels et d'autres activités de traitement à distance. Mais elle peut concerner aujourd'hui des métiers très différents : potentiellement tous ceux qui peuvent s'exercer à distance (y compris sur des activités très qualifiées comme la lecture de clichés radiologiques, IRM, scanners, etc.) » 74 ( * ) .
De manière générale, Uma Rani, économiste à l'Organisation internationale du Travail 75 ( * ) , a alerté votre mission d'information quant au recours par les entreprises occidentales à des travailleurs de plateformes exerçant dans des pays à main-d'oeuvre bon marché aux fins de réduction du coût du travail 76 ( * ) . Dans les secteurs de l'industrie et de l'automobile, en particulier, un nombre croissant de tâches sont confiées, via les plateformes numériques, à des travailleurs des pays du Sud.
Les travaux de la mission d'information ont clairement établi que la mondialisation, qui a principalement heurté, dans ses premières décennies, le travail faiblement qualifié dans les pays occidentaux, fragilise désormais également la situation des travailleurs les plus qualifiés, mis en concurrence, notamment au travers des plateformes numériques, avec des travailleurs du Sud particulièrement bien formés et moins coûteux pour les entreprises .
Il apparaît donc que le niveau de qualification des travailleurs de plateformes ne suffit plus aujourd'hui à les protéger de la concurrence dans une économie mondialisée marquée par la forte compétitivité des pays en développement à faible niveau de vie et de protection sociale.
2. La majorité des travailleurs de plateformes pâtissent d'une grande précarité
a) Si la plateformisation présente des opportunités pour les travailleurs les plus éloignés de l'emploi, il convient de distinguer indépendance et autonomie
(1) Le potentiel des plateformes de travail en termes d'activité économique est indéniable
En théorie, la plateformisation de l'économie présente davantage d'opportunités que de risques pour les travailleurs concernés. Entrepreneur et auteur de deux livres de critique du phénomène de la plateformisation et de l'automatisation de la société en 2015 et 2017, Bruno Teboul 77 ( * ) considère ainsi que ce phénomène pourrait contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail. Par exemple, les plateformes constitueraient un véritable appui pour l'artisan y recourant, en facilitant l'organisation de son travail, la préparation de ses chantiers et la gestion des relations avec ses clients. À l'avenir, à condition de réorienter leur focalisation sur « l'expérience client » vers « l'expérience utilisateur », elles pourraient être en mesure de « devenir des relais de prévention en déployant des standards de sécurité ou des équipements de travail plus sûrs », contribuant à la protection de la santé des travailleurs.
De plus, comme le rappelle Louis-Charles Viossat, les plateformes facilitent l'accès au marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi 78 ( * ) .
En effet, du fait de la forte demande de travail des plateformes de mobilité et du faible niveau de qualification requis pour réaliser les missions qu'elles proposent, il n'existe pas de barrières à l'entrée limitant l'accès à ces secteurs d'activité en fonction du niveau de formation ou du capital socio-culturel. Uber souligne ainsi que 29 % de ses chauffeurs disposent au plus d'un diplôme de niveau BAC, contre 17,7 % pour l'ensemble de la population française, et que 25 % d'entre eux résident en Seine-Saint-Denis, un département particulièrement fragile sur les plans économique et social 79 ( * ) . Par ailleurs, 19 % des chauffeurs déclarent avoir été connu une période d'inactivité professionnelle au moment de débuter leur activité sur la plateforme, un niveau bien supérieur au taux de chômage au niveau national 80 ( * ) .
Cette attraction vers le marché du travail a toutefois un revers : pour dégager un revenu satisfaisant, les travailleurs utilisant ces plateformes doivent généralement travailler bien plus longtemps que la durée légale du travail , à laquelle les indépendants ne sont pas assujettis. Malgré cette contrainte, le revenu net mensuel d'un chauffeur Uber pour 45 heures de connexion sur l'application s'élève en moyenne à 1 617 euros par mois, soit 31 % de plus que le SMIC mensuel net (1 231 euros). Les revenus horaires nets des livreurs Uber Eats varient, quant à eux, de 8,30 à 9,40 euros durant la première année de bénéfice de l'aide au créateur ou repreneur d'entreprise (ACRE) et de 7,80 à 8,80 euros l'année suivante, sans prendre en compte les pourboires, quand le SMIC horaire net s'établit à 8,11 euros.
Les plateformes de mobilité permettent donc à des publics écartés du marché du travail traditionnel de dégager des revenus certes faibles, mais équivalents au salaire minimum, en contrepartie d'une forte pénibilité du travail.
(2) Des travailleurs en situation de dépendance économique
Néanmoins, votre mission d'information relève une confusion trop fréquente dans l'expression publique des représentants des plateformes entendus par la mission d'information autour des notions d'indépendance et d'autonomie .
Si la promesse d'indépendance régulièrement renouvelée par ceux-ci semble destinée à flatter l'aspiration à la liberté d'une partie des travailleurs, ceux-ci, bien que juridiquement indépendants, se trouvent placés, dans les faits, dans une situation de forte dépendance économique vis-à-vis de la plateforme. Leur clientèle est en effet davantage celle des plateformes que la leur propre, sans possibilité pour eux, dans les secteurs ne requérant pas de qualifications particulières, de contractualiser en dehors de la plateforme et de se constituer une clientèle personnelle. En outre, dans ces mêmes secteurs, les plateformes déterminent généralement elles-mêmes les conditions tarifaires et le contenu de la prestation, sans marge de manoeuvre pour le travailleur.
Hind Elidrissi, co-fondatrice de l'association indépendants.co 81 ( * ) , note à ce propos que « la notion d'autonomie renvoie au fait de se gouverner par ses propres lois. La notion d'indépendance peut être définie par la négative comme un état de non-dépendance. Dans le cas du travailleur des plateformes, les deux notions sont malgré tout interconnectées. C'est parce que le travailleur peut fixer ses propres lois qu'il est en état de non-dépendance. Il est ainsi son propre employeur, fixe le cadre de son activité. Or, ce n'est pas le cas dans les faits. C'est la plateforme qui fixe les prix et les règles commerciales. Bien que le travailleur puisse avoir un statut d'indépendant, il est dépendant économiquement de la plateforme 82 ( * ) » 83 ( * ) .
La plateforme Deliveroo va plus loin encore, en proposant que soit précisé dans la loi « que le statut de travailleur indépendant n'exclut pas, en soi, toute forme de contrôle » 84 ( * ) .
Il est donc primordial de rappeler que la grande majorité des travailleurs de plateformes, bien que relativement autonomes - ils choisissent librement les plateformes sur lesquelles ils souhaitent opérer, cessent et reprennent leur activité à leur guise, déterminent eux-mêmes leurs horaires de travail - sont, en réalité, dépendants de celles-ci, dans la mesure où elles fixent, de façon plus ou moins restrictive, les conditions de leur activité et constituent souvent leur seule source de revenu.
Cette tension entre indépendance fictive et dépendance imposée a été largement et récemment traitée dans le récent rapport de la délégation aux entreprises consacré à l'évolution des modes de travail et aux défis managériaux 85 ( * ) .
b) Les conditions de travail de la plupart des travailleurs de plateformes, peu qualifiés, sont particulièrement précaires
(3) Un modèle économique indissociable de la précarité du travail
Contrairement aux travailleurs dotés de compétences rares, ceux qui exercent une activité faiblement qualifiée , notamment au travers des plateformes de mobilité, pâtissent de conditions de travail dégradées , inhérentes au modèle économique de ces entreprises. D'après le think tank #Leplusimportant 86 ( * ) , « leur activité ne produit souvent pas une grande valeur ajoutée, ce qui ne leur laisse en quelque sorte d'autre choix que de jouer sur la rémunération des travailleurs et leurs conditions de travail » 87 ( * ) .
Aussi les revenus des indépendants fournissant des prestations réalisées sur site et dont les caractéristiques, notamment le contenu de la prestation et son prix, sont déterminées par la plateforme, ainsi que ceux des micro-travailleurs, sont généralement faibles.
Le micro-travail
Dans leur rapport « Les plateformes collaboratives, l'emploi et la protection sociale » (2016), Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat classent dans la catégorie des micro-travailleurs les indépendants qui « exécutent pour des donneurs d'ordre, qui peuvent être des individus ou des entreprises, des micro-tâches qui ne sont pas encore susceptibles d'être confiées à l'intelligence artificielle, sont évalués par les donneurs d'ordre et sont payés en fonction du résultat ».
Il peut s'agir de tâches de collecte et de nettoyage de données figurant sur des sites Internet, d'analyse de commentaires faits en ligne sur un produit ou sur une entreprise, de modération de contenus, de classement d'images, de transcription d'enregistrements, de traduction ou d'écriture. Leur réalisation contribue à alimenter et à renforcer l'intelligence artificielle, qui apprend à les exécuter elle-même ( machine learning ).
L'entreprise cliente délègue ces tâches à la plateforme, qui les confie à des travailleurs indépendants à un prix qu'elle détermine.
Les auteurs du rapport soulignent que la durée moyenne de la tâche sur les principales plateformes de micro-travail, Amazon Mechanical Turk ou Foule Factory , est d'une minute et que 90 % de ces tâches sont rémunérées moins de 0,1 dollar. Les micro-travailleurs cherchent essentiellement à dégager un revenu complémentaire : neuf utilisateurs d' Amazon Mechanical Turk sur dix consacrent moins de vingt heures par semaine au micro-travail. Les 260 000 micro-travailleurs exerçant en France tireraient un revenu mensuel moyen de 21 euros de leur activité 88 ( * ) .
Le micro-travail constitue ainsi une forme de travail particulièrement précaire, les tâches courtes et répétitives étant non seulement très faiblement rémunérées, mais également dépourvues de sens aux yeux du travailleur, qui n'en connaît pas la finalité.
En tant qu'indépendants, ces travailleurs ne bénéficient pas du SMIC, qui n'est garanti qu'aux salariés. S'ils facturent souvent une prestation mieux rémunérée que s'ils étaient salariés, comme dans le cas des plateformes de mise à disposition de travailleurs à titre temporaire, cette différence est liée à l'économie du versement des cotisations patronales, mais aussi salariales.
Cette donne satisfait l'intérêt immédiat des trois parties à la relation de travail : la plateforme, qui n'en est que plus compétitive vis-à-vis des entreprises de travail temporaire ; l'entreprise bénéficiaire de la prestation, qui réduit ses coûts par rapport au recours à des travailleurs intérimaires ; les travailleurs indépendants, dont le revenu net est supérieur à celui qu'ils tireraient d'une activité intérimaire.
Or, pour ces derniers, Prism'emploi , organisation professionnelle des entreprises de travail temporaire, rappelle l'enjeu lié aux internalités , ces coûts que les agents économiques s'imposent à eux-mêmes sur le long terme en recherchant un bénéfice à court terme : « en réalité, ils accomplissent le même travail sans bénéficier des mêmes droits, ce qu'ils découvriront amèrement en cas de crise globale (nous y sommes et ces travailleurs n'ont pas bénéficié de la prise en charge par Pôle Emploi) ou de survenance d'une difficulté personnelle sérieuse » 89 ( * ) . De fait, la différence de prix s'explique uniquement par l'absence de versement de cotisations sociales employeur par la plateforme , qui induit des conséquences négatives trop peu souvent anticipées en termes de protection sociale.
Pour Salwa Toko, présidente du Conseil national du numérique de 2018 à 2021, nombre des travailleurs de plateformes faiblement qualifiés évoluaient auparavant dans l'économie souterraine 90 ( * ) . La plateformisation de l'économie leur permet de rejoindre l'économie régulée, mais elle les place dans une situation de grande précarité, qui rend particulièrement difficile l'accès au logement ou à l'emprunt.
D'autre part, les plateformes de travail ne connaissant pas les frontières, cette forme de travail précaire touche tout autant les travailleurs des pays développés que ceux des pays du Sud. Une part considérable des « micro-travailleuses » seraient ainsi basées en Afrique, notamment à Madagascar. Uma Rani, de l'OIT, souligne que la moitié des travailleurs de plateformes dans le monde gagnent moins de 2,5 dollars par heure , beaucoup payant aux plateformes une commission pouvant s'élever jusqu'à 40 %, tandis que certains d'entre eux travaillent jusqu'à 80 heures par semaine 91 ( * ) .
En outre, renouant avec le travail à la tâche dont l'émergence du salariat à partir de la fin du XIX ème siècle a entraîné la disparition progressive, la plupart des travailleurs de plateformes sont payés à la tâche, et non à l'heure. Dans ce contexte, le temps de l'activité rémunérée s'avère inférieur à celui de l'activité productive.
Dans le cas des plateformes de livraison de nourriture à domicile, par exemple, le temps d'attente des livreurs en restaurant n'est pas rémunéré, quelle que soit sa durée, de même que le temps d'attente entre deux missions. Ce mode de fonctionnement suscite une forte imprévisibilité des revenus, plaçant ces travailleurs dans une situation d'insécurité d'autant plus difficile à vivre que les revenus dégagés sont globalement très faibles. Votre mission d'information a largement débattu de l'opportunité de reconnaître le temps de connexion comme un temps de travail devant être rémunéré, mais n'a pas abouti à un consensus sur la question. En effet, s'il est indéniable que ces intervalles entre deux missions constituent bel et bien une forme de travail, l'obligation de les intégrer au temps rémunéré risquerait de susciter une incitation à accepter moins de missions, d'une part, et pourrait conduire à la requalification de la relation de travail en salariat, dès lors que le travailleur ne serait plus rémunéré à la tâche.
Des freins à la mobilité professionnelle peuvent également en découler. D'après le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) 92 ( * ) , plus de la moitié des travailleurs de plateformes pensent qu'ils ne peuvent pas passer à une autre plateforme sans incidence négative sur leurs revenus.
Le temps de travail des indépendants, quant à lui, ne fait pas l'objet d'une durée légale . Certaines plateformes peuvent donc être amenées à inciter les travailleurs qui les utilisent à travailler davantage en période d'accroissement de la demande. Deliveroo , par exemple, majore les prix des courses d'un à trois euros lors des périodes de pics et a doublé les pourboires lors des soirs de matches durant le Championnat d'Europe de football 2021. Ces pratiques peuvent nuire à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle de travailleurs déjà contraints de travailler plus longtemps que la moyenne pour s'assurer un revenu décent.
Notons que le statut d'indépendant ne permet pas non plus aux travailleurs de plateformes de bénéficier de protections, notamment de délai de préavis ou d'indemnités en cas de rupture de la relation commerciale, ni de congés payés.
(4) Des risques psycho-sociaux majeurs
Au-delà même des revenus et de la protection des travailleurs de plateformes, l' « hyper-capitalisme » (Bruno Teboul 93 ( * ) ) sur lequel repose le phénomène de plateformisation les expose à un « hyper-stress » lié à leur dépendance économique et psychologique vis-à-vis de la plateforme, à l'usage permanent des écrans, à l'exigence de performance, à l'insécurité des situations de travail ou encore à l'appauvrissement des relations sociales.
L'ANACT a listé pour la mission d'information les causes aujourd'hui documentées des risques psycho-sociaux auxquels sont exposés les travailleurs des principales plateformes de travail (VTC, livreurs, micro-travail) 94 ( * ) :
- l'obligation de travailler très longtemps, à des horaires contraignants et avec une faible prévisibilité ;
- une autonomie effective dans la réalisation du travail bien moindre que celle annoncée ;
- des relations de travail déshumanisées du fait du management algorithmique, qui se traduit, par exemple, par l'impossibilité de faire valoir les circonstances réelles de la réalisation de l'activité lorsque le résultat attendu n'a pas pu être atteint ou l'impossibilité d'obtenir une assistance adéquate en cas de problème ;
- la surveillance permanente et la collecte massive de données sur le comportement des travailleurs ;
- la pression liée à la notation par les clients, devenus, d'après Marie-Anne Dujarier, professeure de sociologie à l'université Paris-Diderot, de véritables « contremaîtres » 95 ( * ) , et l'impossibilité de la contester.
Stéphane Le Lay et Fabien Lemozy, chercheurs à l'Institut de psychodynamique du travail, relèvent, après avoir échangé avec des livreurs de plateformes, « l'obsession de l'obtention de créneaux, qui occupait le centre de leur attention et mobilisait le corps à tous les instants » 96 ( * ) .
Par ailleurs, leurs travaux les ont conduits à observer une exacerbation des pulsions agressives de certains livreurs tendant à conjurer leur peur et décharger une frustration importante liée à l'évolution dans un espace public urbain hostile : « Sur la route, tout le monde déteste tout le monde. » S'y ajoutent des pathologies de la solitude, à l'instar de la « haine de soi » liée au rejet de cette expérience de travail et de la contribution à un système oppressif. Il en résulte « des actes violents contre autrui (casse, bagarre) ou contre soi-même (accident, décompensation somatique) ».
(5) De graves lacunes en matière de santé et de sécurité au travail
Les risques psycho-sociaux ne sont malheureusement pas les seuls auxquels sont exposés les travailleurs de plateformes. En effet, les travailleurs réalisant des prestations sur site sont abandonnés à eux-mêmes en matière de santé et de sécurité au travail, dont la charge leur incombe .
Auteur de plusieurs rapports sur le travail via les plateformes pour le compte de l'IGAS, Louis-Charles Viossat identifie ainsi les enjeux de sécurité comme l'une des principales catégories de risques planant sur ces indépendants 97 ( * ) . En effet, mis en concurrence les uns avec les autres pour obtenir des missions et une meilleure évaluation de la part des clients, ceux-ci sont incités à adopter des comportements accidentogènes en accélérant leur rythme de travail et en réduisant a minima leur temps de pause.
Stéphane Le Lay et Fabien Lemozy identifient dans la peur de ces travailleurs pour leur intégrité physique l'une des sources de leur souffrance , en particulier dans le secteur de la livraison à domicile, où la fréquence des blessures est élevée en raison de l'usage du vélo sur la voie publique, ainsi que des risques pris par les coursiers, comme le non-port du casque, et de leur agressivité. Régulièrement exposés aux aléas naturels (intempéries) et chimiques (pollution), ceux-ci ont été particulièrement frappés par la pandémie de covid-19, au cours de laquelle ils ont été particulièrement mobilisés du fait des confinements successifs, leur activité exigeant qu'ils entrent en contact avec les clients et les restaurateurs. En outre, il résulte de l'exigence de productivité qui pèse sur eux des risques particuliers sur le plan de la santé : « à terme, l'auto-accélération et la sur-sollicitation corporelle qu'elle implique conduisent à des pathologies de surcharge (comme les troubles musculo-squelettiques). L'organisation du travail des plateformes conduit donc à une usure mentale et physique prématurée des livreurs, laissés seuls responsables de la dégradation de leur santé » 98 ( * ) .
Aussi le think tank #Leplusimportant préconise-t-il d'inclure explicitement les plateformes parmi les employeurs concernés par les dispositions du code du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs 99 ( * ) .
Concernant la santé au travail, la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a ouvert aux travailleurs indépendants la possibilité de s'affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de leur choix et leur permet de bénéficier d'une offre spécifique de services en matière, notamment, de prévention des risques professionnels 100 ( * ) . Néanmoins, ces dispositions présentent un risque important de non-recours , dans la mesure où la faiblesse des revenus des travailleurs indépendants constitue un obstacle majeur au versement de leurs cotisations.
En matière de sécurité au travail, le code du travail ne prévoit l'application aux travailleurs indépendants des principes généraux de prévention incombant à l'employeur 101 ( * ) que lorsque ceux-ci exercent une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil 102 ( * ) .
Par conséquent, Prism'emploi note que, dans le cas des plateformes de mise à disposition de travailleurs à titre temporaire, le risque d'accident du travail est considérablement accru faute de formation avant la prise de poste et que les équipements de protection individuelle, ni fournis ni obligatoires, sont laissés à la discrétion et à la charge du travailleur lui-même 103 ( * ) . Les obligations de l'employeur en matière de sécurité au travail pourraient donc être étendues aux plateformes recourant à des travailleurs indépendants dont les missions les exposent à des risques particuliers.
Proposition n° 2 : étendre aux travailleurs de plateformes exposés à des risques professionnels manifestes les garanties dont bénéficient les salariés en matière de sécurité au travail.
Garanties légales des salariés et des travailleurs de plateformes en termes de santé et de sécurité au travail
• Salariés |
• Travailleurs de plateformes |
• Article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (...) » • Article L. 4122-1 du code du travail : « Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses (...) » • Article L. 4131-1 du code du travail : « Le salarié alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans le système de protection. Il peut se retirer d'une telle situation (...) » • Article L. 4131-2 du code du travail : « Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur (...) » • Article L. 4624-1 du code du travail : « Tout travailleur bénéficie (...) d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail (...) » |
• Néant |
Source : Mission d'information du Sénat, d'après Jean-Yves Frouin, « Réguler les plateformes numériques de travail », 2020.
L'inspection du travail pourrait, dans ce cadre, être chargée du contrôle de la bonne application par les plateformes des obligations qu'il est proposé de créer.
Proposition n° 3 : étendre les compétences de l'inspection du travail au contrôle du respect des nouvelles obligations des plateformes en matière de sécurité au travail.
(6) La plateformisation précarise également la situation des travailleurs de l'économie traditionnelle
Les travailleurs exerçant leur activité au travers des plateformes numériques ne sont pas les seuls à être touchés par les conséquences du phénomène de plateformisation. En effet, la montée en puissance de ces nouveaux acteurs fragilise également la position des entreprises traditionnelles .
L'ANACT distingue ainsi deux types de plateformisation aux conséquences néfastes pour les acteurs traditionnels du marché 104 ( * ) :
- une plateformisation externe , dans le cas de l'arrivée d'un acteur doté des moyens d'investir des fonds importants pour devenir incontournable sur le marché. Si les acteurs traditionnels de ce dernier ne sont pas en mesure de demeurer compétitifs et de garder un accès direct aux clients hors de la plateforme, celle-ci imposera progressivement ses conditions tarifaires, réduisant leurs marges ;
- une plateformisation interne , dans le cas où une entreprise choisit, dans une optique de réduction de ses coûts de production, d'externaliser une partie de ses activités en les confiant à des travailleurs indépendants en lieu et place de ses salariés.
Dans les deux cas, ces évolutions se traduisent par une diminution de la rémunération des salariés des entreprises traditionnelles et/ou par des destructions d'emplois . La dégradation des perspectives d'emploi qui en découle sur le marché du travail traditionnel risque alors d'accroître le nombre de travailleurs choisissant d'exercer en tant qu'indépendants sur les plateformes, ce qui augmenterait la pression à la baisse sur les revenus des acteurs du secteur 105 ( * ) .
À ce titre, le cas du marché du travail temporaire s'avère particulièrement éloquent.
En effet, les distorsions de concurrence générées par les plateformes de mise à disposition de travailleurs à titre temporaire vis-à-vis des entreprises d'intérim classiques y sont particulièrement visibles : d'après les informations communiquées à la mission d'information, pour une même mission, un travailleur intérimaire coûtera en moyenne 2,50 euros de plus qu'un travailleur indépendant à l'entreprise bénéficiaire de la prestation . À terme, des difficultés considérables en termes d'activité économique pourraient frapper les entreprises de travail temporaire traditionnelles.
Comparaison du coût horaire de l'intérim et de la mise à disposition d'autoentrepreneurs
17,50 euros
Source : Mission d'information du Sénat.
c) Des avancées embryonnaires à développer
(7) Une responsabilité sociale des plateformes en construction
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi El Khomri », a consacré l'existence d'une responsabilité sociale des plateformes vis-à-vis des travailleurs indépendants qui les utilisent dès lors qu'elles déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixent son prix 106 ( * ) .
Or, de nombreuses plateformes, à l'image des plateformes de mise à disposition de travailleurs à titre temporaire, fixent le prix de la prestation, mais n'en définissent pas les caractéristiques, qui sont déterminées par l'entreprise cliente. Compte tenu de la contrainte imposée en matière tarifaire aux travailleurs qui y ont recours, il apparaît que ces plateformes ont elles aussi une responsabilité sociale envers ces derniers. Toutefois, votre mission d'information n'a pas souhaité proposer l'extension du champ de la responsabilité sociale des plateformes afin d'éviter de consolider le tiers-statut existant de facto , dont nul ne saurait se satisfaire.
Cette responsabilité, telle qu'elle existe aujourd'hui, se traduit notamment, pour les plateformes de mobilité, par le dispositif des chartes de responsabilité sociale , introduit par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). Celle-ci ouvre à la plateforme la possibilité d'« établir une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation 107 ( * ) . »
Cette charte doit préciser :
- Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ainsi que les règles qui peuvent être mises en oeuvre pour réguler le nombre de connexions simultanées de travailleurs afin de répondre, le cas échéant, à une faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d'avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d'activité ;
- Les modalités visant à permettre aux travailleurs d'obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
- Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
- Les mesures visant notamment à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;
- Les modalités de partage d'informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d'exercice de leur activité professionnelle ;
- Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d'exercice de leur activité professionnelle ;
- La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l'article L. 442-1 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;
- Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier.
La direction générale du travail (DGT), à laquelle la charte est transmise par la plateforme, apprécie la conformité de son contenu aux dispositions du code du travail. La plateforme doit avoir préalablement consulté les travailleurs indépendants sur la charte qu'elle a établie ; le résultat de cette consultation leur est communiqué et doit être joint à la demande d'homologation. L'administration dispose de quatre mois pour émettre sa décision, la charte étant réputée homologuée à défaut de réponse dans ce délai. Une fois validée, la charte est publiée sur le site Internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs.
Si ce dispositif peut sembler constituer un progrès pour les travailleurs concernés, il convient de rappeler qu'il présente un certain nombre de lacunes :
- Seuls les travailleurs des plateformes de mobilité sont concernés par ces dispositions 108 ( * ) ;
- Les travailleurs concernés font l'objet d'une simple consultation et ne disposent pas d'un droit de participation à l'élaboration de la charte, ni d'un pouvoir d'approbation ou de rejet de la charte soumise à la DGT ;
- L'élaboration d'une charte n'est pas obligatoire, mais laissée à la libre appréciation des plateformes. Uber a donc choisi de ne pas en rédiger une, « compte tenu du futur mécanisme de dialogue social institutionnalisé », de même que Deliveroo 109 ( * ) . En effet, le Conseil constitutionnel ayant censuré les dispositions de la LOM prévoyant que l'établissement de la charte et le respect des engagements pris à travers elle par les plateformes ne peuvent caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre les plateformes et les travailleurs 110 ( * ) , la plupart des plateformes n'ont pas souhaité recourir à ce dispositif susceptible, selon eux, d'augmenter les risques de requalification en salariat ;
- Ces chartes contribuent à installer les travailleurs concernés dans un tiers-statut insatisfaisant en développant les pratiques dérogatoires du droit commun des travailleurs indépendants et en créant de la dépendance sociale.
(8) Des droits nouveaux pour les travailleurs de plateformes
La LOM a également consacré des droits nouveaux pour les travailleurs des plateformes de mobilité 111 ( * ) , en prévoyant notamment que ces dernières leur communiquent, lorsqu'elles leur proposent une prestation , la distance couverte par celle-ci et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront et en leur garantissant le droit de refuser une proposition de prestation sans faire l'objet d'une quelconque pénalité 112 ( * ) .
Depuis lors, le code du travail prévoit également que les travailleurs de ces plateformes choisissent librement leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité 113 ( * ) .
Ces garanties pourraient elles aussi être étendues à tous les travailleurs de plateformes .
Proposition n° 4 : étendre à l'ensemble des travailleurs de plateformes le droit à la déconnexion dont bénéficient déjà les travailleurs des plateformes de mobilité.
D'autre part, aux termes de la loi El Khomri, les travailleurs des plateformes ayant une responsabilité sociale bénéficient du droit d'accès à la formation professionnelle continue , leur contribution à la formation professionnelle étant prise en charge par la plateforme 114 ( * ) .
De plus, s'ils demandent à bénéficier de la validation des acquis de l'expérience, la plateforme assume les frais d'accompagnement et leur versent une indemnité 115 ( * ) .
Toutefois, les travailleurs concernés ne bénéficient de ces prises en charge que s'ils ont réalisé sur la plateforme, au cours de l'année, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale 116 ( * ) , soit 5 347,68 euros en 2021.
La LOM a également prévu que le compte personnel de formation (CPF) de ces travailleurs est abondé par la plateforme lorsqu'ils réalisent sur celle-ci un chiffre d'affaires supérieur à un seuil déterminé selon leur secteur d'activité 117 ( * ) .
Garanties légales des salariés et des travailleurs de plateformes en termes de formation professionnelle
Salariés |
Travailleurs de plateformes |
- Article L. 6131-1 du code du travail : « Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par : 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ; 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (...) ; 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (...) ; 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (...) » - Article L. 6312-1 du code du travail : « L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° À l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ; 2° À l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation (...) » - Article L. 6321-1 du code du travail : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illetrisme (...) »
- Article R. 6323-1 du code du travail : « Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros. » - Article L. 6323-14 du code du travail : « Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires (...) » |
- Article L. 7342-3 du code du travail : « Le travailleur bénéficie du droit à la formation professionnelle continue (...) La contribution à la formation professionnelle (...) est prise en charge par la plateforme. Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 (actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience). La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret. Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d'affaires qu'il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d'activité du travailleur (...) » - Article D. 7342-1 du code du travail : « (...) La contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 (est) prise en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de l'année au titre de laquelle (...) la contribution (a) été acquittée, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale. - Les frais d'accompagnement et l'indemnité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 7342-3 sont pris en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de la dernière année civile écoulée, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale. » - Article D. 7342-3 du code du travail : « Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423-2 et R. 6423-3, dans la limite de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale. L'indemnité versée pour compenser la perte de revenus occasionnée par l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est due dans la limite de vingt-quatre fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. » |
Source : Mission d'information du Sénat, d'après Jean-Yves Frouin, « Réguler les plateformes numériques de travail », 2020.
Enfin, un projet de loi en cours d'examen par l'Assemblée nationale 118 ( * ) vise notamment à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de compléter les obligations incombant aux plateformes de mobilité à l'égard des travailleurs indépendants qui y recourent, afin de renforcer l'autonomie de ces derniers dans l'exercice de leur activité en améliorant les modalités selon lesquelles ils sont informés sur les propositions de prestation et peuvent y souscrire et en leur garantissant une marge d'autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations et les moyens mis en oeuvre.
L'étude d'impact du projet de loi précise que les dispositions envisagées « visent à garantir que les travailleurs des plateformes de la mobilité exercent leur activité dans les conditions du travail indépendant. L'objectif est ainsi de limiter les risques de requalification de leur contrat commercial en contrat de travail ». Le Gouvernement envisage donc de permettre aux travailleurs concernés de disposer d'une information plus complète , telle que la destination de la course, et d'un délai raisonnable pour se prononcer, ainsi que de choisir plus librement leur matériel et les conditions d'exécution de la prestation, par exemple en déterminant eux-mêmes leur itinéraire, et ce afin de consolider la présomption d'indépendance.
(9) Les initiatives individuelles prises par les plateformes doivent être poursuivies et amplifiées
Sous la pression de l'opinion publique, sensibilisée à la situation des travailleurs de plateformes par les conflits sociaux de ces dernières années, les plateformes se sont trouvées contraintes à prendre des mesures en faveur de l'amélioration de leurs conditions de travail.
Uber , qui consulte chaque année les travailleurs utilisant sa plateforme, a indiqué à la mission d'information avoir constaté un taux de satisfaction de ses livreurs de 78 % en 2020 contre 63 % en 2019 119 ( * ) . Plusieurs difficultés doivent être relevées, notamment la variabilité des revenus des chauffeurs et la saisonnalité de l'activité des livreurs, la réglementation VTC et l'exclusion des chauffeurs de certaines zones urbaines, ainsi que l'attente des livreurs en restaurant. Pour répondre à ces problématiques, la plateforme indique avoir mis en oeuvre diverses mesures, notamment :
- La limitation du temps de connexion des chauffeurs sur l'application pour éviter les journées trop longues ;
- L'envoi d'un SMS d'alerte aux livreurs en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- La sensibilisation aux règles du code de la route ;
- L'optimisation des temps d'attente en partenariat avec les restaurants ;
- La négociation de partenariats permettant aux livreurs de se fournir en matériel adapté à des prix préférentiels ;
- La suspension des comptes à l'origine d'agressions, l'accompagnement de la victime dans ses démarches et la mise en relation avec les services du Défenseur des droits.
La plateforme Deliveroo , quant à elle, indique que la satisfaction générale de ses livreurs, calculée selon plusieurs critères (gains, flexibilité, récompenses, soutien et engagement) via une enquête hebdomadaire, oscille autour des 80 % 120 ( * ) . Au travers d'une équipe dédiée à l'amélioration de l'expérience livreur, plusieurs initiatives ont été menées, par exemple :
- La conclusion d'un partenariat avec la Délégation à la sécurité routière (DSR), sur la base duquel la plateforme diffuse à ses livreurs les contenus élaborés par la DSR et leur fournit gratuitement un équipement adapté aux critères de sécurité élaboré par ses soins ;
- L'accompagnement des livreurs dans le renouvellement de leur véhicule et la transition vers des mobilités douces via la négociation de partenariats et un abondement financier partiellement pris en charge par la plateforme ;
- Des « tarifications exceptionnelles » majorant les prix des courses lors des périodes de pics et la distribution d'une prime exceptionnelle de 16 millions de livres sterling à l'occasion de son entrée en bourse en 2021.
En matière d'insertion et de formation, certaines plateformes proposent un soutien aux travailleurs qui y ont recours : Deliveroo permet ainsi à ses livreurs et aux membres de leur famille de suivre des formations et d'obtenir une bourse pour suivre une formation diplômante, poursuivre un projet professionnel ou mener à bien un projet entrepreneurial, tandis que StaffMe a créé un organisme de formation visant à donner aux étudiants qui en bénéficient (600 en 2020, 1 200 projetés en 2021) les moyens d'accéder à un emploi durable 121 ( * ) .
En parallèle, des niveaux minimaux de rémunération ont été prévus par plusieurs plateformes. Brigad , par exemple, fixe, au moment du dépôt d'une annonce et en fonctions de critères géographiques et de compétences, un tarif minimal de référence en deçà duquel il est vraisemblable qu'aucune candidature ne sera reçue, l'entreprise cliente étant libre de proposer un tarif supérieur, ce qui se produit dans un cas sur quatre 122 ( * ) . La plateforme StaffeMe , elle, garantit une rémunération minimale de 16,50 euros bruts, soit 13,20 euros nets.
Ces initiatives, certes louables, méritent d'être saluées. Néanmoins, elles ne sauraient masquer à elles seuls la grande précarité dans laquelle sont placés leurs bénéficiaires et qu'elles se limitent à atténuer.
3. Les limites de l'indépendance : une couverture sociale peu protectrice
a) Protection sociale et statut professionnel : une tendance à l'harmonisation
(1) De manière générale, la couverture sociale des travailleurs indépendants a été progressivement alignée sur celle des salariés
Dès la fondation de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants ont affiché le souci de voir leurs spécificités reconnues et, conformément à leur autonomie professionnelle, de préserver un mode de fonctionnement fondé sur la couverture individuelle des risques plutôt que sur le principe de solidarité.
Genèse du régime de sécurité sociale des indépendants
L'opposition des travailleurs indépendants a fait obstacle à l'application de la loi n° 46-1146 du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale, entraînant la création de régimes autonomes d'assurance vieillesse, la CANCAVA (artisans) et l'ORGANIC (professionnels de l'industrie et du commerce), en 1948 et d'un régime autonome d'assurance maladie-maternité, la CANAM, en 1966.
Le régime social des indépendants (RSI), né de leur fusion en 2006, a été remplacé, en 2018, par la sécurité sociale des indépendants (SSI), intégrée au régime général en 2020. Toutefois, cet adossement n'a pas entraîné l'unification des règles relatives aux cotisations et aux prestations des indépendants et des salariés.
La couverture obligatoire des travailleurs indépendants a été progressivement alignée sur celle des salariés pour les droits universels (frais de santé et prestations familiales). En ce qui concerne les droits contributifs (arrêts de travail, congé maternité, retraite de base et complémentaire), les indépendants bénéficient également d'une couverture obligatoire du même type que celle des salariés. Des différences subsistent néanmoins sur ce dernier plan du fait d'un moindre effort contributif : les cotisations correspondantes sont assises sur le revenu professionnel net de l'indépendant, une assiette moins large que le salaire brut, qui sert de base au calcul des cotisations des salariés.
En outre, une part importante des travailleurs de plateformes exercent en tant qu'indépendants en parallèle d'une autre activité. Dans ce cadre, ils bénéficient de couvertures sociales complémentaires au titre de leur statut d'employé ou, en ce qui concerne les plateformes s'adressant principalement à ce public, telles que StaffMe , d'étudiant.
(2) Donner la priorité à la construction d'une protection effective sur la question du statut
L'extension de la couverture sociale des travailleurs des plateformes apparaît comme une priorité , consensuelle 123 ( * ) , la question de leur statut juridique restant en débat.
Sur ce dernier sujet, la situation actuelle, qui permet au juge de « faire de la régulation politique », selon l'expression de Marie-Anne Dujarier 124 ( * ) , en lieu et place du législateur en procédant à la requalification au cas par cas du statut des travailleurs l'ayant saisi, n'est évidemment pas satisfaisante.
Dans le secteur du travail temporaire, par exemple, bien que les plateformes ne se limitent généralement pas à une fonction d'intermédiation, mais fixent le prix de la prestation fournie par le travailleur indépendant, la Cour de cassation 125 ( * ) a récemment rejeté l'action exercée par deux entreprises de travail temporaire dénonçant des faits de concurrence déloyale résultant de l'activité de mise à disposition de main-d'oeuvre d'une plateforme en l'absence d'indices suffisants permettant de démontrer l'existence d'un lien de subordination et de renverser la présomption de travail indépendant inscrite dans le code du travail 126 ( * ) .
De la plateforme de mise à disposition de travailleurs à l'entreprise de travail temporaire : le cas de Side
Fondée en 2016, Side était, à l'origine, une plateforme de mise à disposition de travailleurs à titre temporaire dans les secteurs de la logistique, du retail et du tertiaire 127 ( * ) .
Entre 2018 et 2019, après avoir consulté des avocats spécialisés en droit social et des chercheurs, Side est devenue une véritable entreprise de travail temporaire salariant des intérimaires sous la forme innovante d'une plateforme numérique opérant exclusivement en ligne (publication de mission, signature dématérialisée des contrats, relevé d'heures, planning, fiches de paie, factures), ce qui lui a permis d'améliorer son accessibilité, sa réactivité et son efficacité administrative.
Cette transformation a été motivée par des considérations liées aux risques présentés, pour les clients de la plateforme, par la mise à disposition de travailleurs en dehors du cadre juridique de l'intérim pour exécuter les mêmes tâches qu'un salarié de l'entreprise dans une relation de subordination :
- Un risque juridique lié à la possibilité de requalification de la relation de travail en salariat en cas d'action judiciaire ;
- Un risque syndical tenant à l'opposition des organisations représentatives des salariés au recours à des travailleurs faussement indépendants ;
- Un risque en termes de « marque employeur » compte tenu de la dénonciation croissante dans la société de ces pratiques ;
- Un risque social pour les travailleurs utilisant la plateforme, placés en situation de précarité et contraints d'assumer et de gérer un statut d'auto-entrepreneur qu'ils ne désiraient pas (nombre d'entre eux ne souhaitaient même pas entreprendre les démarches visant à créer leur auto-entreprise compte tenu du caractère temporaire de leur activité).
Pour les travailleurs, la différence est fondamentale. En effet, les intérimaires, en qualité de salariés, cotisent à l'assurance chômage et à l'assurance vieillesse, bénéficient de la prise en charge d'au moins 50 % de leur cotisation à la couverture santé complémentaire obligatoirement proposée par l'entreprise, de primes de fin de mission, de congés payés, de majorations (heures supplémentaires, nuit, dimanche), d'indemnités (transport, panier repas) et, le cas échéant, du dispositif d'activité partielle et ne peuvent subir une rupture subite de leur contrat en dehors de la période d'essai.
Les entreprises clientes y gagnent notamment une sécurité juridique renforcée, un apaisement syndical et une marque employeur vertueuse au prix d'une perte de flexibilité au-delà de la période d'essai et d'un surcoût de l'ordre de deux euros par heure de travail.
Les plateformes de travail prétendent aujourd'hui répondre à la demande croissante de liberté émise par la population active ces travailleurs. Or, si cette aspiration à l'autonomie semble avérée, ces derniers n'en désirent pas moins un niveau de protection sociale similaire à celui des salariés .
Pour autant, plusieurs des organismes auditionnés par la mission d'information ont jugé l'hypothèse d'une présomption de salariat inadaptée à la diversité des situations dans lesquelles sont placés ces travailleurs .
D'autre part, comme le rappelle Bruno Mettling 128 ( * ) , la plateforme de livraison Just Eat , qui propose à ses livreurs un statut de salarié et un revenu minimum, affiche un taux de démission important et s'avère plus sélective en matière de recrutement, éloignant ainsi les candidats les plus éloignés du marché de l'emploi.
Quoi qu'il en soit, il revient au législateur de clarifier le droit et de mettre un terme à l'insécurité juridique dans laquelle sont placés les travailleurs comme les plateformes du fait de la divergence des jurisprudences . Une telle situation suppose en effet une intervention permanente du juge .
b) En tant qu'indépendants, les travailleurs de plateformes bénéficient néanmoins d'une protection sociale limitée
(3) Les plateformes ne se voient imposer aucune obligation de prise en charge d'une couverture santé complémentaire
Si la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a prévu l'obligation, pour les employeurs, de proposer une couverture santé complémentaire à tous leurs salariés et de prendre en charge la cotisation afférente à hauteur d'au moins 50 % 129 ( * ) , les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de telles garanties et doivent souscrire individuellement , s'ils le souhaitent, à une couverture complémentaire.
Toutefois, la faiblesse des revenus d'une majorité des travailleurs de plateformes les empêche souvent de s'assurer, doublant ainsi leur précarité économique d'une précarité sociale .
(4) La couverture du risque d'accidents du travail demeure facultative
Les travailleurs indépendants ne disposent pas d'une couverture obligatoire contre le risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette exposition aux aléas concerne tout particulièrement les travailleurs des plateformes de mobilité, dont l'activité est fortement accidentogène.
Néanmoins, depuis l'adoption de la loi El Khomri en 2016, lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail, la plateforme prend en charge sa cotisation 130 ( * ) , dans la limite du montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire 131 ( * ) .
Cette prise en charge est cependant conditionnée à la réalisation par le travailleur d'un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale 132 ( * ) , soit 5 347,68 euros en 2021.
Dans les faits, force est de constater que trop peu de travailleurs sont informés de la possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire de la sécurité sociale et de l'obligation, pour les plateformes, de prendre en charge leur cotisation. Pour l'heure, seuls 45 000 travailleurs indépendants au total ont choisi d'y adhérer d'après le Gouvernement. #Leplusimportant 133 ( * ) suggère donc de mener des actions de sensibilisation afin de lutter contre le non-recours.
Dans le cadre du plan de soutien aux indépendants présenté par le président de la République le 16 septembre 2021, le Gouvernement a annoncé vouloir faciliter l'accès des indépendants à ce dispositif par une réduction de 30 % du coût d'adhésion. Toutefois, la cotisation due au titre de l'assurance volontaire étant, en cas d'adhésion, obligatoirement prise en charge par la plateforme sous condition de chiffre d'affaires, une telle mesure ne semble pas à-même de renforcer le taux de recours des travailleurs de plateformes.
(5) La plupart des travailleurs de plateformes sont exclus du bénéfice de l'allocation chômage des travailleurs indépendants
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert aux travailleurs indépendants la possibilité de bénéficier d'une allocation chômage forfaitaire de 800 euros par mois 134 ( * ) pendant six mois 135 ( * ) , sous condition d'avoir exercé leur activité en continu pendant deux ans, généré un revenu annuel d'au moins 10 000 euros, cessé leur activité du fait du placement de leur entreprise en liquidation ou en redressement judiciaire 136 ( * ) et de disposer de ressources personnelles inférieures au montant du revenu de solidarité active (RSA) 137 ( * ) , soit 565,34 euros en 2021. Cette allocation des travailleurs indépendants (ATI) est exclusivement financée par des recettes fiscales 138 ( * ) .
Toutefois, dans les faits, ces conditions particulièrement restrictives ne permettent pas à la plupart des travailleurs de plateformes de bénéficier de l'allocation chômage des travailleurs indépendants .
Ainsi, le rapport d'information de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur l'allocation des travailleurs indépendants dans le contexte de la crise de la covid-19 139 ( * ) relève que le bilan annuel de l'ATI est quarante fois inférieur aux prévisions : au 26 février 2021, soit seize mois après l'entrée en vigueur du dispositif, Pôle emploi ne faisait état que de 911 bénéficiaires de l'ATI pour trois millions d'euros de dépenses engagées à fin décembre 2020 contre une prévision annuelle de 29 300 bénéficiaires pour 140 millions d'euros.
Le « Plan Indépendants » du Gouvernement prévoit donc l'ouverture du droit à cette allocation aux indépendants qui ont cessé de manière définitive leur activité lorsque cette dernière n'était pas viable économiquement - ce critère étant apprécié sur la base d'une baisse du revenu fiscal de 30 % d'une année sur l'autre - et l'assouplissement de la condition de revenu minimum pour en bénéficier - le montant requis ne sera plus que de 10 000 euros minimum sur l'une des deux dernières années d'activité non salariée au lieu de 10 000 euros minimum en moyenne sur les deux dernières années. Il n'est toutefois pas certain que ces mesures permettent d'augmenter sensiblement le nombre de travailleurs éligible à l'allocation.
Pour autant, l'assurance chômage repose à la fois sur le versement d'une cotisation par l'employeur (4,05 % du salaire brut) et sur le conditionnement du versement de l'allocation chômage à une perte involontaire d'emploi et ce dernier point rend particulièrement complexe l'affiliation des travailleurs indépendants, dans la mesure où le caractère involontaire de la perte d'activité est difficilement démontrable.
Comparatif des couvertures sociales des salariés et des travailleurs de plateformes
Type de couverture |
Salariés |
Travailleurs de plateformes |
Frais de santé |
Sécurité sociale |
|
Arrêts maladie |
• Indemnités journalières égales à 50 % du salaire journalier brut dans la limite de 1,8 SMIC, soit une indemnité maximale de 45,55 euros par jour. • Délai de carence de trois jours. |
• Indemnités journalières égales à 1/730 e du revenu d'activité annuel moyen des trois dernières années civiles dans la limite du plafond de la sécurité sociale, soit une indemnité maximale de 56,35 euros par jour. • Délai de carence de trois jours. • L'indemnité journalière est nulle pour les micro-entrepreneurs dont le revenu annuel moyen est inférieur à 4 046,40 euros en 2021, sauf pour les micro-entrepreneurs versant une cotisation minimale (sur option). |
Accidents du travail/maladies professionnelles |
• Branche AT-MP de la sécurité sociale. • L'indemnité journalière est égale à 60 % (80 % après 28 jours) du salaire journalier de référence, égal à 1/30,42 du salaire brut du mois civil précédant l'arrêt de travail. • Ce salaire journalier ne peut excéder 0,834 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 343,07 euros en 2021. L'indemnité maximale est donc de 205,84 euros pendant les 28 premiers jours, puis de 274,46 euros à partir du 29 ème jour. • Les frais de santé sont remboursés à 100 % des tarifs de l'assurance maladie. |
• Pas de couverture obligatoire. • Faculté d'adhérer à l'assurance volontaire AT-MP ou à une assurance privée. • En cas d'adhésion à l'assurance volontaire, les prestations sont celles de droit commun, à l'exclusion des indemnités journalières, auxquelles l'assurance volontaire n'ouvre pas droit. • Si le travailleur réalise un chiffre d'affaires au moins égal à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5 347,68 euros en 2021, la plateforme prend en charge les éventuelles cotisations d'assurance contre le risque AT-MP souscrite à titre volontaire par le travailleur, dans la limite du montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire de la sécurité sociale. |
Maternité |
• Durée d'indemnisation de seize semaines. • Indemnisation conditionnée à une durée minimale de huit semaines. |
|
Complémentaire santé |
• Obligation pour l'employeur de proposer une couverture complémentaire à tous ses salariés. • Participation financière de l'employeur au moins égale à 50 % de la cotisation. |
• Pas de couverture obligatoire. • Certaines plateformes proposent d'elles-mêmes une offre similaire aux travailleurs indépendants qui les utilisent. • Les plateformes de mobilité ont la possibilité d'élaborer des chartes de responsabilité sociale par lesquelles elles peuvent prévoir des garanties de protection sociale complémentaire. |
Assurance vieillesse de base |
• Validation d'un trimestre pour chaque tranche de salaire de 150 SMIC horaire brut, pour un maximum de quatre trimestres par an et dans la limite du plafond de la sécurité sociale. |
• Validation de trimestres conditionnée au versement d'un montant minimal de cotisations sociales. • Ce montant dépendant du chiffre d'affaires réalisé, aucun trimestre n'est validé si ce dernier est inférieur à certains seuils. |
Chômage/perte d'activité |
• Assurance chômage. • Allocation comprise entre 57 et 75 % du salaire journalier de référence. • Durée maximale d'indemnisation de 24 mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la fin de leur contrat de travail, 30 mois de 53 à 54 ans et 36 mois au-delà de 54 ans. |
• Allocation aux travailleurs indépendants d'un montant de 800 euros par mois pendant six mois. • Versement sous condition d'avoir exercé une activité indépendante en continu pendant deux ans, généré un revenu annuel d'au moins 10 000 euros, cessé cette activité du fait du placement de l'entreprise en liquidation ou en redressement judiciaire et de disposer de ressources personnelles inférieures au montant du RSA, soit 565,34 euros en 2021. |
Prestations familiales |
• Sécurité sociale |
Source : Mission d'information du Sénat, d'après Jean-Yves Frouin, « Réguler les plateformes numériques de travail », 2020, et commission des affaires sociales du Sénat, « Travailleurs des plateformes : au-delà de la question du statut, quelles protections ? », rapport d'information n° 452 (2019-2020), 20 mai 2020.
(6) Certaines plateformes assurent une protection sociale complémentaire en faveur des travailleurs indépendants
Dans le cadre du dispositif des chartes de responsabilité sociale dont elles peuvent se saisir depuis 2019, les plateformes de mobilité peuvent mettre en place des garanties de protection sociale complémentaire au profit de leurs travailleurs. Le rapport Frouin précise que « les garanties les plus souvent mises en place sont la couverture des frais de santé (dont le versement d'une prime de naissance/maternité, le cas échéant), la couverture des risques lourds tels que l'incapacité temporaire de travail (versement d'indemnités complémentaires en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, dont les ATMP le cas échéant), l'invalidité ou le décès, et la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire ».
Deliveroo , qui n'a pourtant pas élaboré de telle charte, propose à ses livreurs une assurance indemnité maladie leur garantissant un soutien financier en cas d'interruption d'activité due à une maladie non-professionnelle pour une durée maximale de quinze jours 140 ( * ) . La plateforme leur a également fourni une indemnité pour arrêt de travail dû à la covid-19 et un système de téléconsultation gratuit en partenariat avec la plateforme Qare . Bien qu'elle ne relève pas de la catégorie des plateformes ayant une responsabilité sociale envers les travailleurs qui les utilisent, Malt a négocié pour ses freelances un contrat de prévoyance et un contrat de couverture santé complémentaire 141 ( * ) .
En matière d'accidents du travail, plusieurs plateformes mettent une assurance à la disposition des travailleurs qui exercent leur activité par leur biais. Il s'agit aussi bien de plateformes ayant une responsabilité sociale, comme Uber , qui couvre gratuitement ses chauffeurs et livreurs contre ce risque depuis 2016, ou Deliveroo , dont l'assurance permet le remboursement des frais médicaux et des frais liés à une incapacité totale permanente ou à un décès, d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation ou d'incapacité totale temporaire, ainsi que d'un forfait pour la naissance d'un enfant ou une convocation en tant que juré, mais aussi d'autres plateformes, à l'instar de StaffMe , dont l'assurance contre le risque d'accidents du travail n'a encore jamais été utilisée du fait du caractère peu accidentogène des missions proposées à ses utilisateurs 142 ( * ) .
c) Renforcer la protection sociale des travailleurs de plateformes : une nécessité impérieuse, dont les modalités font débat
Compte tenu des caractéristiques de l'activité qu'ils exercent et qui les expose souvent aux risques face auxquels ils sont paradoxalement peu protégés, les travailleurs de plateformes devraient pouvoir bénéficier d'une couverture sociale élargie.
Ce nouveau socle de protection sociale pourrait s'inscrire dans le cadre de ce que Bruno Teboul désigne comme « un nouveau contrat social numérique » à l'échelle européenne, qui inclurait également un dialogue social équilibré entre les plateformes et les travailleurs indépendants 143 ( * ) .
Au niveau communautaire, l'Union européenne pourrait, sous l'impulsion de la France dans le cadre de sa présidence du Conseil de l'Union (premier semestre 2022), mener une action visant à garantir la protection de ces travailleurs contre l'ensemble des risques économiques et sociaux.
La Commission européenne propose ainsi de contribuer à élaborer des solutions durables « en se fondant sur les mesures de lutte contre la crise qui octroient un accès aux régimes de prestations de chômage et de maladie aux travailleurs indépendants et à certains groupes de travailleurs atypiques pendant la pandémie, tout en veillant à ce que ce que les plateformes de travail en ligne contribuent au financement de ces régimes » 144 ( * ) , en tenant compte de la diversité des situations nationales et dans le respect du principe de subsidiarité.
Compte tenu des débats de fond entre partisans de la présomption de salariat et défenseurs du statut d'indépendant des travailleurs de plateformes, votre mission d'information n'a pas souhaité formuler de recommandation tendant à consolider le tiers-statut dans lequel ces travailleurs sont actuellement placés et à ajouter à la dépendance économique une dépendance sociale .
* 61 Terme désignant tout travailleur indépendant, mais généralement utilisé pour évoquer les travailleurs indépendants exerçant dans le domaine des services intellectuels.
* 62 Terme désignant un modèle de travail reposant sur la priorité donnée aux compétences des travailleurs et sur le remplacement des rapports de subordination par un rapport de coopération.
* 63 Commission européenne, document de consultation, première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l'article 154 du TFUE sur une éventuelle action visant à relever les défis liés aux conditions de travail dans le cadre du travail via des plateformes, C(2021) 1127 final, 24 février 2021.
* 64 Audition plénière du 22 juin 2021.
* 65 Audition du rapporteur du 22 juillet 2021.
* 66 Malt/BCG, étude « Freelancing in Europe 2021 », 2020.
* 67 Malt/BCG, étude « Freelancing in Europe 2021 », 2020.
* 68 Audition du rapporteur du 22 juillet 2021.
* 69 Le « talent management » ou « gestion des talents » désigne, dans le domaine des ressources humaines, les procédés visant à attirer et à fidéliser des talents.
* 70 Audition plénière du 13 juillet 2021.
* 71 Audition du rapporteur du 7 juillet 2021.
* 72 Zachary Kilhoffer, Sara Baiocco, Miroslav Beblavy et Elina Cirule, « The impact of digitalisation on labour market inclusion of people with disabilities », 2019.
* 73 Audition du rapporteur du 22 juillet 2021.
* 74 Audition du rapporteur du 28 juin 2021.
* 75 Organisation internationale du Travail, « The role of digital labour platforms in transforming the world of work », 2021.
* 76 Audition plénière du 24 juin 2021.
* 77 Audition du rapporteur du 2 juillet 2021.
* 78 Audition du rapporteur du 27 juillet 2021.
* 79 Uber/Kantar TNS, étude « Chauffeurs partenaires Uber : évolution des profils et retours d'expérience », 2018.
* 80 Audition plénière du 13 juillet 2021.
* 81 Association visant à « fédérer les travailleurs indépendants et les collectifs pour faire entendre leur voix ».
* 82 Voir à ce sujet : Commission des affaires sociales du Sénat, « Travailleurs des plateformes : au-delà de la question du statut, quelles protections ? », rapport d'information n° 452 (2019-2020), 20 mai 2020.
* 83 Audition du rapporteur du 27 juillet 2021.
* 84 Audition plénière du 13 juillet 2021.
* 85 Rapport d'information n° 759 (2020-2021) de Mme Martine BERTHET , MM. Michel CANÉVET et Fabien GAY , fait au nom de la délégation aux entreprises, déposé le 8 juillet 2021.
http://www.senat.fr/rap/r20-759/r20-759_mono.html#toc168
* 86 Think tank produisant « des solutions concrètes pour relever les défis sociaux de l'économie numérique, développer le potentiel de tous les enfants et rendre l'économie et la transition écologique plus inclusives ».
* 87 Audition du rapporteur du 9 juillet 2021.
* 88 Antonio Casilli, Paola Tubaro, Clément Le Ludec, Marion Coville, Maxime Besenval, Touhfat Mouhtare et Elinor Wahal, « Le Micro-Travail en France : derrière l'automatisation, de nouvelles précarités au travail ? », 2019.
* 89 Audition du rapporteur du 28 juillet 2021.
* 90 Audition plénière du 6 juillet 2021.
* 91 Audition plénière du 24 juin 2021.
* 92 Cedefop, « Developing and matching skills in the online platform economy : Findings on new forms of digital work and learning from Cedefop's CrowdLearn study », 2020.
* 93 Audition du rapporteur du 2 juillet 2021.
* 94 Audition du rapporteur du 28 juin 2021.
* 95 Audition plénière du 15 juillet 2021.
* 96 Audition plénière du 13 juillet 2021.
* 97 Audition du rapporteur du 27 juillet 2021.
* 98 Audition plénière du 13 juillet 2021.
* 99 Audition du rapporteur du 9 juillet 2021.
* 100 Article L. 4621-3 du code du travail.
* 101 Article L. 4121-2 du code du travail.
* 102 Article L. 4535-1 du code du travail.
* 103 Audition du rapporteur du 28 juillet 2021.
* 104 Audition du rapporteur du 28 juin 2021.
* 105 Commission européenne, d'après Fabian Stephany, Michael Dunn, Steven Sawyer et Vili Lehdonvirta, « Distancing Bonus or Downscaling Loss ? The Changing Livelihood of US Online Workers in Times of COVID-19 », 2020.
* 106 Article L. 7342-1 du code du travail.
* 107 Article L. 7342-9 du code du travail.
* 108 Article L. 7342-8 du code du travail.
* 109 Audition plénière du 13 juillet 2021.
* 110 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 : « Les dispositions contestées permettent aux opérateurs de plateforme de fixer eux-mêmes, dans la charte, les éléments de leur relation avec les travailleurs indépendants qui ne pourront être retenus par le juge pour caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique et, par voie de conséquence, l'existence d'un contrat de travail. Le législateur leur a donc permis de fixer des règles qui relèvent de la loi et, par conséquent, a méconnu l'étendue de sa compétence. »
* 111 Article L. 1326-1 du code du travail.
* 112 Article L. 1326-2 du code du travail.
* 113 Article L. 1326-4 du code du travail.
* 114 Article L. 7342-3 du code du travail.
* 115 Article L. 7342-3 du code du travail.
* 116 Article D. 7342-1 du code du travail.
* 117 Article L. 7342-3 du code du travail.
* 118 Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2021.
* 119 Audition plénière du 13 juillet 2021.
* 120 Idem.
* 121 Audition du rapporteur du 22 juillet 2021.
* 122 Idem.
* 123 Commission des affaires sociales du Sénat, « Travailleurs des plateformes : au-delà de la question du statut, quelles protections ? », rapport d'information n° 452 (2019-2020), 20 mai 2020.
* 124 Audition plénière du 15 juillet 2021.
* 125 Cour de cassation, 12 novembre 2020, Staffmatch c./ Brigad.
* 126 Article L. 8221-6 du code du travail.
* 127 Audition du rapporteur du 22 juillet 2021.
* 128 Audition plénière du 22 juin 2021.
* 129 Article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
* 130 Article L. 7342-2 du code du travail.
* 131 Article D. 7342-2 du code du travail.
* 132 Article D. 7342-1 du code du travail.
* 133 Audition du rapporteur du 9 juillet 2021.
* 134 Article D. 5424-74 du code du travail.
* 135 Article D. 5424-75 du code du travail.
* 136 Article L. 5424-25 du code du travail.
* 137 Article D. 5424-70 du code du travail.
* 138 Article L. 5424-28 du code du travail.
* 139 Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, rapport d'information déposé en conclusion des travaux de la mission d'information sur l'allocation des travailleurs indépendants dans le contexte de la crise de la covid-19, n° 4051 (2020-2021), 7 avril 2021.
* 140 Audition plénière du 13 juillet 2021.
* 141 Audition du rapporteur du 22 juillet 2021.
* 142 Idem.
* 143 Audition du rapporteur du 2 juillet 2021.
* 144 Commission européenne, document de consultation, première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l'article 154 du TFUE sur une éventuelle action visant à relever les défis liés aux conditions de travail dans le cadre du travail via des plateformes, C(2021) 1127 final, 24 février 2021.