C. LOI N° 2019-1428 DU 24 DÉCEMBRE 2019 D'ORIENTATION DES MOBILITÉS

La loi d'orientation des mobilités comporte 189 articles dont un grand nombre nécessite la publication de mesures réglementaires pour pouvoir être pleinement applicables. 130 mesures d'application sont ainsi prévues, dont 31 habilitations à légiférer par voie d'ordonnance , et 16 rapports qui doivent être remis par le Gouvernement au Parlement.

Lors du dernier bilan annuel de l'application de la loi (soit 3 mois après sa publication), seules trois mesures d'application, dont une ordonnance, avaient été publiées.

Au 31 mars 2021, depuis lors, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures d'application, de telle sorte que, sur 123 mesures d'application attendues à ce jour, 75 d'entre elles ont été prises, portant ainsi le taux d'application de la loi à 61 % au 31 mars 2021 .

Au-delà du seul bilan quantitatif des mesures publiées en application de la loi, la commission rappelle que le secteur des transports a été lourdement affecté par la crise sanitaire et que les autorités organisatrices de la mobilité, en particulier, ont connu d'importantes baisses de leurs ressources et notamment du versement mobilité et des recettes tarifaires, de telle sorte que l'avenir du modèle de financement des transports public est aujourd'hui incertain .

La baisse des ressources des AOM

D'après les services du ministère de la transition écologique, entre 2019 et 2020, le versement mobilité s'est montré résilient (en raison notamment de la part de l'emploi public et du seuil d'effectifs à plus de 10 salariés) avec une perte de 4,5 % sur le territoire (hors Paris). 3/5e de cette baisse constitue des restes à recouvrer (étalement des paiements). Le soutien de l'État aux entreprises (financement du chômage partiel) devrait permettre d'assurer une reprise de l'activité rapide par ailleurs même s'il faudra rester vigilant sur les risques de faillite.

La fréquentation des transports publics reste aujourd'hui inférieure à la normale et cette tendance pourrait se poursuivre au-delà de la crise, en raison à la fois du développement du télétravail, mais également des réticences à l'usage des transports collectifs .

Pour 2021, la baisse des recettes tarifaires reste à évaluer. On peut imaginer qu'elle sera du même ordre qu'en 2020, soit -30 % en moyenne par rapport à 2019. Il convient toutefois de noter que ce chiffre de 2020 inclut les périodes de confinement, qui ne devraient pas être aussi drastiques en 2021. Pour les TER, on pourrait aussi tabler en 2021 sur une fréquentation inférieure de 30 % à la normale. Toutefois, une baisse plus importante n'est pas à exclure : SNCF Voyageurs communique sur une baisse de 40 à 50 % de la fréquentation depuis le début de l'année, et en Ile-de-France la fréquentation du RER et du métro semble se stabiliser à 50 % de la normale.

D'après le ministère de la transition écologique, l'État a soutenu les intercommunalités dont les AOM en 2020 à travers un dispositif global de garantie de ressources fiscales (LFR3) incluant le versement mobilité (qui a bénéficié à 61 EPCI pour 28 M€ et 24 syndicats mixtes pour 35 M€ de subvention) ainsi que des avances remboursables pour les AOM (LFR4) équivalentes à 8 % de pertes du versement mobilité et 36 % de pertes tarifaires par rapport à 2019. Ces avances ont bénéficié à 84 AOM pour 566 M€ ; les demandes de 18 AOM, pour un montant de 50,2 M€, ont été refusées au motif qu'elles n'étaient pas propriétaires des recettes.

S'agissant d'Ile-de-France Mobilités, ce dernier a perçu au titre de la LRF3, un acompte de 425 M€. Il a par ailleurs au titre de la LFR4, perçu une avance de 1175 M€. Ces montants devront être régularisés au vu des pertes définitives constatées.

L'État a également soutenu les collectivités pour plus de 1 Md€ dans le cadre du plan de relance.

Enfin, une mission a été confiée à M. Philippe Duron afin de réfléchir à l'avenir du modèle économique des transports en commun en France .

Source : ministère de la transition écologique

1. Mesures d'application sur le titre Ier : « Programmation des investissements de l'État dans les transports : objectifs, moyens et contrôle » (articles 1 à 7)
a) Un décret relatif aux missions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'orientation des infrastructures a été publié

En application de l' article 3 (article L. 1212-1 du code des transports), le décret n° 2020-1825 du 30 décembre 2020 relatif au Conseil d'orientation des infrastructures précise ses missions , sa composition , son organisation et son fonctionnement .

Le Conseil d'orientation des infrastructures (COI)

Le Conseil d'orientation des infrastructures (COI) a été installé en octobre 2017 par la ministre en charge des transports. Sa lettre de mission lui confiait la tâche de proposer une stratégie au Gouvernement en matière d'investissements dans les infrastructures de transport . Le COI a ainsi remis un rapport le 1 er février 2018 intitulé « Mobilités du quotidien : répondre aux urgences et préparer l'avenir ».

Le COI était composé de seize membres , assistés de deux rapporteurs. Parmi ces membres figuraient notamment trois députés et trois sénateurs .

L' article 3 de la LOM , introduit au Sénat au stade de la commission à l'initiative du rapporteur M. Didier Mandelli, inscrit le COI dans la loi et prévoit :

- la présentation annuelle au Parlement par le Gouvernement, préalablement au débat d'orientation des finances publiques, d'un rapport sur la mise en oeuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports ;

- le principe d'une révision quinquennale de cette programmation.

Source : Rapport n° 368 (2018-2019) de M. Didier MANDELLI, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 6 mars 2019

Ce décret prévoit notamment, à son article 3, que le conseil est composé, en plus des trois députés et des trois sénateurs qui y siègent, de 11 membres : un président désigné par le ministre chargé des transports, le président de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, trois élus locaux représentants les régions, les départements et les métropoles ainsi que six personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de transport et de mobilité, d'évaluation économique, d'aménagement du territoire, d'environnement et de financement public.

L'article 2 du décret indique que le conseil a pour mission « d'éclairer le gouvernement sur les politiques d'investissement dans la mobilité et les transports, incluant, en tant que de besoin, les équipements et services liés aux réseaux d'avitaillement en énergies alternatives aux carburants fossiles et de support aux échanges de données, en tenant compte de leurs modèles économiques et modes de financement spécifiques ».

La commission se félicite de la mise en place du Conseil d'orientation des infrastructures.

b) Plusieurs mesures d'application restent attendues

Deux mesures d'application suivantes sont attendues au titre I er .

Le rapport annuel sur la mise en oeuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports fixés par la loi d'orientation des mobilités n'a pas été transmis au Parlement préalablement au débat d'orientation des finances publiques, comme le prévoit pourtant l'article 3, qui avait été adopté à l'initiative du Sénat. Le ministère de la transition écologique indique que : « ce rapport annuel n'a pu être transmis en 2020 au Parlement préalablement au débat d'orientation des finances publiques. Il est bien prévu de transmettre ce rapport en 2021 ». La commission regrette que ce rapport n'ait pas été remis l'an dernier, compte tenu notamment de l' impact considérable de la crise sanitaire sur le secteur des transports .

L' ordonnance prévue à l' article 4 en vue de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement , sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors taxe n'a pas été publiée. Le délai prévu par l'habilitation est de 24 mois à compter de la publication de la LOM. Ce délai a été prolongé de 4 mois en application de l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le ministère de la transition écologique précise que des projets d'ordonnances spécifiques à chaque société de projet sont prévus.

2. Mesures d'application sur le titre II : « améliorer la gouvernance en matière de mobilité pour mieux répondre aux besoins quotidiens des citoyens, des territoires et des entreprises » (articles 8 à 24)
a) Plusieurs mesures réglementaires relatives à la gouvernance en matière de mobilité ont été prises

Deux mesures d'application expressément prévues par la loi d'orientation des mobilités sont considérées comme prises au titre II.

En application de l' article 16 (article L. 1214-36-2 du code des transports), le décret en Conseil d'État n° 2020-801 du 29 juin 2020 324 ( * ) remplace les références au versement transport par les références au « versement destiné au financement des services de mobilité » et substitue les plans de déplacements urbains par les plans de mobilité. En outre, il supprime les dispositions réglementaires relatives au comité des partenaires de transport public et à la possibilité pour la région de déléguer sa compétence en matière de mobilité.

D'autre part, l' article 20 prévoit que, pour les exploitants disposant d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur, ces véhicules 325 ( * ) doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire. L'article 1 er de l'arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur précise que « les voitures de transport avec chauffeur doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection. Les véhicules de transport avec chauffeur doivent être munis d'au moins quatre portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4,50 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre. Leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure ou égale à 84 kilowatts. » L'article 2 de l'arrêté précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux catégories de véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article R. 3120-11 du code des transports.

Trois mesures d'application non expressément prévues par la loi d'orientation des mobilités ont été prises au titre II :

- en application de l' article 8 , le décret en Conseil d'État n° 2020-1007 du 6 août 2020 relatif à Île-de-France Mobilités 326 ( * ) remplace la référence au « Syndicat des transports d'Ile-de-France » par la référence à « Ile-de-France Mobilités ». Il prévoit également que son conseil d`administration intègre un représentant des associations des usagers des transports, la région Ile-de-France restant majoritaire ;

- le décret n° n° 2020-751 du 18 juin 2020 a été pris en application de l' article 15 327 ( * ) (article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales). Il ajuste les champs d'intervention de l'assistance technique que fournissent les départements à certaines communes et à leurs groupements en matière de mobilités ;

- le décret n° 2020-805 du 29 juin 2020 328 ( * ) pris pour l'application de l' article 16 met à jour la terminologie applicable au versement transport, auquel lui est substituée la notion de « versement destiné au financement des services de mobilité ».

Enfin, une ordonnance prise en application de l'article 14 a été prise postérieurement au 31 mars 2021 ; elle n'est donc pas incluse, statistiquement, parmi les mesures prises à cette date dans le présent bilan d'application.

L'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l' autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais a été publiée sur le fondement des deux habilitations prévues à l' article 14 . Cette ordonnance crée l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, établissement public local qui a vocation à se substituer au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) au 1 er janvier 2022. Elle précise la liste des collectivités (ou groupement de collectivités) qui en sont obligatoirement membres ainsi que les conditions d'adhésion pour les membres non obligatoires. Elle fixe également la répartition des missions entre l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et ses membres et précise les ressources de l'établissement public ainsi que ses dépenses. Enfin, elle prévoit que l'établissement public pourra instituer sur son territoire, en lieu et place de ses membres, un versement destiné au financement des services de mobilité.

Le transfert de la compétence mobilités

La LOM vise à couvrir l'ensemble du territoire national par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale. Dans cette perspective ; son article 1 er a ouvert la possibilité d'exercer la compétence mobilités aux communautés de communes . Celles-ci pouvaient délibérer en ce sens avant le 31 mars 2021. À défaut, la compétence mobilité est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes concernée à compter du 1 er juillet.

D'après les services du ministère de la transition écologique, au 15 avril 2021, sur 918 communautés de communes non AOM, on dénombre 426 délibérations favorables à la prise de compétence d'AOM, contre 256 délibérations défavorables . Ces données sont renseignées par les préfectures via un outil national élaboré par la DGITM et le Cerema. Les régions Normandie, Bourgogne Franche Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Bretagne et Corse affichent à ce jour une tendance favorable, la majorité de leurs communautés de communes ayant délibéré en faveur de la prise de compétence d'AOM.

b) Plusieurs mesures d'application restent attendues

Une mesure d'application prévue au titre II n'a pas été prise : il s'agit de l'arrêté prévu à l' article 19 en vue de définir le pourcentage de places accessibles aux personnes à mobilité réduite parmi les places de stationnement équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques . D'après les services du ministère de la transition écologique : « une première version de l'arrêté a été soumise à consultations courant 2020. Un deuxième tour de concertation va être engagé pour préciser certaines modalités (phasage, cas d'impossibilité technique ou de disproportion manifeste, etc.) » .

3. Mesures d'application sur le titre III : « réussir la révolution des nouvelles mobilités » (articles 25 à 48)
a) Plusieurs mesures réglementaires ont été prises

Huit mesures réglementaires expressément prévues par la loi d'orientation des mobilités ont été prises pour l'application du titre III :

- le décret en Conseil d'État 329 ( * ) n° 2020-1753 pris pour l'application de l' article 25 (articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5 du code des transports) apporte plusieurs précisions relatives à l' ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité . D'une part, il fixe à 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel le seuil d'activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l'accès à leur service . Ensuite, il apporte des précisions sur les modalités de calcul de la compensation financière qui peut être demandée dès lors que la transmission des données à l'utilisateur sollicite le service de fourniture des données au-delà de certains seuils que fixe le décret. Il précise également les conditions d'application de l'article L. 1115-5 du code des transports relatif à la déclaration de conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 ;

- un décret en Conseil d'État était prévu à l' article 25 pour préciser les conditions d'application du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code des transports (« Recours devant l'Autorité de régulation des transports »). Cette mesure est déjà appliquée par le décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 330 ( * ) ;

- le décret n° 2020-679 du 5 juin 2020 331 ( * ) publié en application de l' article 35 définit le seuil de distance applicable en-deçà duquel le montant de l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice peut excéder les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais, et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur. Ce seuil est fixé à 15 kilomètres en application de l'article 1 er du décret ;

- le décret en Conseil d'État 332 ( * ) pris pour l'application de l' article 35 et de l' article 40 (article L. 3132-1 du code des transports) précise d'une part les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers. Le décret indique ainsi que les frais pris en considération « se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. [...]Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement. » ;

- le décret 333 ( * ) pris pour l'application de l' article 44 (articles L. 7342-9 et L. 7342-10 du code des transports) précise les modalités d'application des dispositions liées à la mise en oeuvre de la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique et de désignation de la juridiction compétente pour connaître en première instance des litiges concernant la conformité de la charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Le décret détaille à son article 1 er les modalités de demande d'homologation de la charte. Il est également précisé que la plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte est homologuée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information ;

- le décret 334 ( * ) pris pour l'application de l' article 44 détaille les modalités d'application de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail relative aux dispositions particulières s'appliquant aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 du code du travail et exerçant la conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou la livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues motorisé ou non . Ce décret précise notamment la procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation, ainsi que celle applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes ;

- les décrets prévus à l' article 44 pour l'application des articles L. 7342-3 335 ( * ) et L. 7342-4 336 ( * ) du code des transports sont déjà appliquées par le décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 337 ( * ) relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique ;

- le décret en Conseil d'État 338 ( * ) n° 2021-201 du 23 février 2021 pris pour l'application de l' article 45 (article 23 du code de l'artisanat) fixe le cadre général permettant aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de confier, si elles le souhaitent, l'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues, à des personnes agréées à cette fin par l'autorité administrative .

En outre, des mesures non expressément prévues par la loi d'orientation des mobilités ont été publiées :

- le décret n° 2020-1214 du 18 novembre 2020 339 ( * ) pris pour l'application de l' article 35 intègre à la liste des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur ;

- le décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020 340 ( * ) pris pour l'application de l' article 44 (article L. 1326-2 du code des transports), pour préciser les conditions dans lesquelles les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs , lorsqu'elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront , déduction faite des frais de commission. L'article 1 er du décret précise notamment que l'on entend par « distance » : « la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS » et par « prix minimal garanti » : « le montant minimal, exprimé en euros, qui est garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève. Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le “ prix minimal garanti ” est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation. La plateforme précise si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport. »

Enfin, plusieurs mesures d'application (4 ordonnances et 1 décret) prises postérieurement au 31 mars 2021 ne sont donc pas intégrées dans les statistiques relatives au présent bilan de l'application de la loi :

- l' ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 341 ( * ) prise sur le fondement de l'habilitation de l' article 31 précise le régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite , soumet les systèmes de conduite automatisée à des conditions d'utilisation , et précise les dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes de transport routier automatisés , notamment en matière de responsabilité pénale. Son article 1 er détaille ainsi les responsabilités pénales respectives du conducteur et du « système » : lorsque le système est activé, la responsabilité pénale du constructeur du véhicule ou de son mandataire ;

- l' ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 342 ( * ) , prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' article 32 , encadre l'accès aux données des véhicules dans certaines circonstances . Son article 1 er (article L. 1514-1 du code des transports), précise notamment que les données sont transmises par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire aux gestionnaires d'infrastructures routières , aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours, aux fins de prévention des accidents , en vue d'apporter des réponses rapides aux risques identifiés , ou d'amélioration de l'intervention en cas d'accident , dans le cadre exclusif de l'exécution de leurs missions de service public et sous réserve, le cas échéant, de l'acceptation des conditions financières d'accès aux données. Les données transmises, anonymisées , sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires à la détection d'accidents, d'incidents ou de conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule, à l'exclusion des données destinées aux systèmes de communications aux centres d'appels d'urgence ;

- l' ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 343 ( * ) prise sur le fondement de l'habilitation de l' article 40 vise à encadrer les activités de mise en relation dans les domaines du transport public routier collectif de personnes à titre occasionnel et du transport public routier de marchandises ;

- l' ordonnance n° 2020-484 du 21 avril 2021, prise sur le fondement de l'habilitation de l' article 48 344 ( * ) , vise à déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants 345 ( * ) recourant pour leur activité aux plateformes de mise en relation par voie électronique et les conditions d'exercice de cette représentation ;

- pris en application de l' article 44 (article L. 1326-3 du code des transports), le décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 346 ( * ) précise les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 que cette dernière est tenue de publier sur son site internet de manière loyale, claire et transparente.

b) Plusieurs mesures d'application restent attendues

Plusieurs dispositions législatives pourtant entrées en vigueur sont inapplicables faute des mesures d'application nécessaires :

- le décret en Conseil d'État prévu à l'article 27 pour l'application de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière ( dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ). Le ministère de la transition écologique indique qu'un projet en Conseil d'État est en cours de finalisation, et que sa publication est prévue au 2 e trimestre 2021 ;

- à l' article 28, un décret est prévu pour l'application de l'article L. 1115-9 du code des transports relatif à la création d'une plateforme unique de réservation à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite . Le ministère de la transition écologique indique que le projet de décret est en cours de finalisation, et que sa publication est prévue au 2 e trimestre 2021 ;

- à l' article 28, un décret en Conseil d'État est nécessaire pour l'application de l'article L. 1115-10 du code des transports relatif au service numérique multimodal . D'après les services du ministère, le projet de décret en Conseil d'État est en cours de finalisation. La publication est envisagée au 3 e trimestre 2021 ;

- le décret en Conseil d'État prévu à l' article 40 pour préciser les modalités d'application de l'article L. 3232-1 du code des transports relatif au cotransportage de colis , et notamment définir la nature des frais pris en considération . D'après les services du ministère, le projet de décret en Conseil d'État est en cours de finalisation. La publication est envisagée au 3 e trimestre 2021 ;

- l' arrêté prévu à l' article 40 pour l'application de l'article L. 3232-1 du code des transports afin de définir le plafond annuel que ne doit pas excéder le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l'exercice de l'activité de cotransportage de colis ;

- le décret prévu pour l'application de l' article 44 afin de préciser les conditions d'abondement, les seuils et les secteurs d'activité pour lesquels le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme ;

- le décret prévu à l' article 47 (article L. 7342-7 du code du travail) dont l'objet est de définir le périmètre des données pour lesquels les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 du code du travail bénéficient d'un droit d'accès concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifiés, ainsi que leurs modalités d'accès, d'extraction et de transmission.

Deux mesures sont attendues pour l'application de dispositions législatives du titre III qui ne sont pas encore entrées en vigueur  il s'agit :

- du décret en Conseil d'État prévu à l'article 28 pour l'application de l'article L. 1115-11 du code des transports. Néanmoins, cet article entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2021 ;

- du décret en Conseil d'État prévu pour l'application de l' article 46 pour détailler les modalités d'application de l'article L. 3120-7 du code des transports relatif à la base de données nationales sur le transport public particulier de personnes . Cet article entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2022. Les services du ministère indiquent que le projet de décret en Conseil d'État est en cours d'élaboration, pour une publication prévue au 4 e trimestre 2021.

Ces deux mesures ne sont donc pas comptabilisées comme manquantes dans les statistiques du présent bilan annuel d'application de la loi.

4. Mesures d'application sur le titre IV : « développer des mobilités plus propres et plus actives » (articles 49 à 97)
a) Plusieurs mesures d'application ont été prises

Deux ordonnances ont été prises sur le fondement des habilitations prévues à l' article 95 .

- L'ordonnance n° 2020-700 du 10 juin 2020 347 ( * ) modifie la partie législative du code de l'environnement et insère une section 3 « Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers », après la section 2 du titre II du livre II.

La sous-section 1 de l'ordonnance précise notamment que la surveillance du marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est assurée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prévue à l'article L. 329-3 du code de la route . Cette autorité est chargée d'effectuer le contrôle de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers mis à disposition sur le territoire national au regard : de la réglementation nationale applicable en matière de réception et du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, ainsi que les actes délégués et d'exécution adoptés pour son application.

La sous-section 4 prévoit les mesures consécutives aux contrôles . Elle détaille les mesures et sanctions administratives que l'autorité administrative chargée de la surveillance peut appliquer en cas de non-conformité. L'échelle des sanctions comprend diverses mesures allant de l'avertissement jusqu'au prononcé d'une amende administrative d'un montant maximal de 300 000 euros par produit concerné.

- L' ordonnance n° 2020-701 du 10 juin 2020 348 ( * ) précise le dispositif de recherche, de constatation et de sanction applicable aux activités de surveillance des véhicules à moteur.

Seize mesures réglementaires ont été prises pour l'application du titre IV de la loi :

- l' article 51 prévoit un décret pour fixer les conditions dans lesquelles le maire peut , par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances . Le décret en Conseil d'État n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 349 ( * ) définit les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement personnel ;

- en application de l' article 53 (article L. 1271-5 du code des transports), le décret en Conseil d'État n° 2020-1439 du 23 novembre 2020 relatif à l' identification des cycles précise les obligations faites aux commerçants, aux propriétaires de cycles et aux professionnels qui exercent des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles, ainsi que les conditions d'agrément par l'État des personnes morales susceptibles de mettre en oeuvre des dispositifs d'identification des cycles. Son article 1 er prévoit notamment une obligation d'identification de tout cycle vendu par un commerçant à compter du 1 er janvier 2021 . Il prévoit également que lorsqu'un cycle identifié est cédé, son propriétaire, lorsqu'il n'est pas un commerçant ni un professionnel de la préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, en fait la déclaration auprès de l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant et communique au cessionnaire les informations lui permettant d'accéder au fichier de cet opérateur pour qu'il puisse y enregistrer les données le concernant ;

- le décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 350 ( * ) pris pour l'application de l' article 53 (article L. 1272-5 du code des transports) pour définir le nombre minimal d'emplacements vélo non démontés à prévoir dans les gares en fonction des matériels concernés et services auxquels ils sont affectés . Le décret prévoit que ce nombre minimal est fixé à :

o 8 emplacements vélos si le service est librement organisé (SLO) ;

o 8 emplacements vélos si le service est d'intérêt national ;

o un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes , hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d'intérêt régional. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à 4 et n'est pas supérieur à 8 ;

o 8 emplacements vélos si le service d'intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d'exploitation d'un SLO ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des SLO ;

o un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes , hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à 4 et n'est pas supérieur à 8 ;

- le décret n° 2021-190 du 20 février 2021 pris pour l'application de l' article 53 (article L. 1272-6 du code des transports) relatif au transport de vélos non démontés dans les autocars utilisés par les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national. Son article 1 er prévoit que les autocars neufs utilisés pour des services routiers librement organisés sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés ;

- pris pour l'application de l' article 55 (article L. 313-1 du code de la route), le décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 351 ( * ) prévoit que les véhicules dont le poids autorisé en charge excède 3,5 tonnes 352 ( * ) doivent porter , visible sur les côtés ainsi qu'à l'arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts . Il est précisé que le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à l'obligation de signalisation imposée par le présent article et aux dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;

- l' arrêté du 22 décembre 2020 353 ( * ) pris pour l'application de l' article 60 porte approbation du schéma national des véloroutes .

Schéma national des véloroutes

L'article L. 1212-3-4 du code des transports, créé par l'article 60 de la loi d'orientation des mobilités - lui-même inséré à l'initiative du rapporteur M. Didier Mandelli - prévoit que le schéma national des véloroutes définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent . Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.

Les véloroutes sont définies à l'article L 154-1 du code des transports comme des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et longues distances.

L'arrêté du 22 décembre 2020 approuve le schéma national des véloroutes illustré ci-dessous :

- le décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020 354 ( * ) pris pour l'application de l' article 64 (article L. 111-3-3 du code de la construction et de l'habitation) fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ;

- le décret n° 2020-1270 du 24 décembre 2020 355 ( * ) , pris pour l'application de l' article 69 (articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 du code de la construction et de l'habitat) définit les modalités pratiques relatives à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire d'une place de stationnement . Il précise les différentes étapes de la procédure ;

- le décret n° 2020-789 du 27 juin décret 356 ( * ) (article L. 453-1 du code de l'énergie) pris pour l'application de l'article 71 définit les conditions dans lesquelles une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la LOM peut être raccordée au réseau de transport ;

- à l' article 76 , il est précisé que les véhicules à faibles émissions au sens de l'article L. 224-7 relatif au renouvellement des flottes automobiles de l'État et ses établissements publics et des collectivités territoriales et de leurs groupements sont les véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret . L'article 1 er du décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 357 ( * ) précise qu' une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à faibles niveaux d'émissions si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone . L'article 1 er précise qu'une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions si sa source d'énergie est l'électricité, l'hydrogène, hydrogène, l'hydrogène-électricité (hybride rechargeable) ou l'hydrogène-électricité (hybride non rechargeable ; air comprimé) ;

- à l' article 79 , le décret n° 2020-1726 du 29 décembre 2020 358 ( * ) précise les conditions dans lesquelles les personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 du code de l'environnement rendent annuellement compte du respect de leurs obligations en matière de renouvellement annuel de leur flotte. Ce décret précise que pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables de ces obligations mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent . Ces données, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données ;

- trois décrets ont été publiés pour l'application de l' article 82 (article L. 3261-1 du code du travail) relatif au forfait mobilités durables . Ces trois décrets portent respectivement sur les modalités dans lesquelles les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail s'appliquent à la fonction publique de l'État 359 ( * ) , à la fonction publique territoriale 360 ( * ) et aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux 361 ( * ) ;

- le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 362 ( * ) , pris pour l'application de l'article 82 , précise les conditions d'application du « forfait mobilités durables » consistant en la prise en charge par l'employeur des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement des transports publics), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée. Il définit ces autres services de mobilité partagée. Il prend en compte l'élargissement de la prise en charge des frais de transports personnels aux véhicules à alimentation hydrogène.

- le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 363 ( * ) pris pour l'application de l' article 86 précise d'une part les critères permettant de déterminer les territoires où les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière et d'autre part les critères permettant de déterminer les territoires où les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière et que les transports terrestres sont à l'origine d'une part prépondérante des dépassements , afin de définir les conditions d'instauration d'une zone à faibles émissions .

Les zones à faibles émissions

L' article 86 de la loi d'orientation des mobilités prévoit la mise en place obligatoire de zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) avant le 31 décembre 2020 dans les agglomérations qui connaissent des dépassements chroniques des normes de qualité de l'air .

Sept agglomérations sont concernées par cette obligation (Métropole d'Aix-Marseille-Provence, métropole Nice-Côte d'Azur, métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Toulouse Métropole, Montpellier-Méditerranée Métropole, eurométropole de Strasbourg et métropole Rouen-Normandie) qui s'ajoutent aux quatre collectivités ou groupements de collectivités qui avaient déjà mis en oeuvre ce dispositif (Métropole de Lyon, Grenoble-Alpes-Métropole, ville de Paris et métropole du Grand Paris).

Des ZFE-m peuvent également être créées dans les agglomérations et dans les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère est adopté, en cours d'élaboration ou en cours de révision, par le maire ou par le président d'un EPCI à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les ZFE sont créées par un arrêté local qui fixe les mesures de restriction de circulation et détermine les catégories de véhicules concernés . En outre, les véhicules circulant dans une ZFE-m font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318-1 du code de la route, communément appelée vignette Crit'air.

Les restrictions de circulation mise en place par ces ZFE-m peuvent être contrôlées de plusieurs manières, la première étant la constatation sur site . La loi d'orientation des mobilités a également autorisé (article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales) la mise en place , au regard du grand nombre de véhicules concernés et de la vaste superficie de certaines ZFE-m, de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules , sous le contrôle des services de police et de gendarmerie nationales ou des services de police municipale des communes concernées. L'usage de cet outil automatisé est soumis à plusieurs conditions, et devrait, selon le ministère de la transition écologique, être opérationnel d'ici 2022 . Le régime de sanction prévoit des contraventions de troisième ou quatrième classe, selon la catégorie du véhicule ; l'infraction peut également mener à l'immobilisation du véhicule.

La commission regrette que, alors même qu'il est question d'étendre les ZFE-m aux agglomérations de plus de 150 000 habitants et de prévoir des plans de restriction de circulation 364 ( * ) , le dispositif de lecture automatisé des plaques d'immatriculation, nécessaire pour contrôler le respect des mesures édictées, ne soit pas opérationnel.

b) Plusieurs mesures d'application restent à prendre

L'ordonnance prévue à l' article 74 afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie n'a pas été publiée au 31 mars 2021. Le délai prévu par l'habilitation est de 24 mois à compter de la publication de la LOM. Ce délai a été prolongé de 4 mois en application de l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Les services du ministère de la transition écologique indiquent que le projet d'ordonnance est en cours d'élaboration, dans l'objectif d'une publication au quatrième semestre 2021.

L'ordonnance prévue à l' article 83 et visant à définir les conditions de la prise en charge par l'employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre I er du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d'un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la loi. Le délai prévu par l'habilitation est de 24 mois à compter de la publication de la LOM. Ce délai a été prolongé de 4 mois, en application de l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.Le ministère de la transition écologique indique que : « l'opportunité de recourir à une ordonnance sera évaluée sur la base du bilan à réaliser et du baromètre du forfait mobilités durables qui a été lancé en janvier 2021. »

Le forfait mobilités durables

Mis en place par l' article 82 de la LOM, le forfait mobilités durables (FMD) est un dispositif financier de soutien aux salariés du secteur privé et agents publics pour leurs déplacements domicile-travail .

1) Dans le secteur privé

Il s'agit d'une aide facultative exonérée d'impôts et de cotisations sociales jusqu'à 500 euros par an par salarié , et cumulable avec le remboursement des abonnements de transport en commun (ou de services publics de location de vélos). En cas de cumul, l'avantage fiscal résultant des 2 aides ne peut dépasser le montant maximum entre 500 €/an et le montant du remboursement de l'abonnement de transport en commun. La LOM avait acté un montant de 400€ ; la dernière loi de finances a relevé ce seuil à 500 €.

Les modalités (montant et critères d'attribution de la prise en charge des frais) sont déterminées par accord d'entreprise ou interentreprises ou, à défaut, par accord de branche . En l'absence d'accord, l'employeur peut prévoir cette prise en charge par décision unilatérale, après consultation du comité social et économique s'il existe. Lorsque l'employeur décide de prendre en charge le FMD, il doit en faire bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application.

Les modes de transport pouvant donnant lieu au versement du forfait sont le vélo et le vélo à assistance électrique , le covoiturage (conducteur ou passager), les engins de déplacement personnels en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en free floating), autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes et titres de transports en commun (hors abonnement). À partir du 1 er janvier 2022, les engins de déplacement personnels motorisés en propriété seront inclus dans le FMD.

L'employeur peut également rembourser les frais de carburant (200 euros maximum) ou les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène (500 euros maximum). Le remboursement de ces frais est également cumulable avec le FMD dans la limite de 500 euros par an par salarié.

2) Dans le secteur public

Le dispositif, ouvert aux trois fonctions publiques , est un peu différent.

Le FMD indemnise l'utilisation, au moins 100 jours par an , du vélo ou du covoiturage (passager ou conducteur) pour les déplacements domicile-travail, à hauteur de 200 euros par an par agent. Il n'est pas cumulable avec le remboursement des abonnements de transport en commun.

Au cours d'une même année, l'agent peut alternativement utiliser le vélo ou le covoiturage pour atteindre le nombre minimal de jours d'utilisation.

Dans la fonction publique territoriale, les modalités d'octroi du FMD sont définies par l'organe délibérant de la collectivité, de son groupement ou de son établissement public, dans les conditions prévues par la réglementation.

Source : ministère de la transition écologique

Les résultats du « Baromètre Forfait Mobilités Durables »

Publiés en avril 2021, les résultats du Baromètre Forfait Mobilités Durables font l'état des lieux du déploiement du FMD auprès des employeurs français.

Au total, 20 % des 1 047 organisations ayant répondu ont déployé le FMD. D'après 18 % d'entre eux, il existe un manque de compréhension et d'informations sur le sujet.

Le plafond moyen choisi par les acteurs privés est de 400 euros (et 25 % des organisations privées ont choisi un plafond supérieur à 400 euros).

Les principaux freins relevés à la mise en place du FMD sont l'enveloppe budgétaire et le blocage de la direction.

Source : ministère chargé des transports, Ademe, viaID, ekodev, « Baromètre Forfait Mobilités Durables - Présentation des résultats - avril 2021 ».

En outre, des dispositions législatives pourtant entrées en vigueur sont inapplicables faute des mesures d'application nécessaires :

- à l' article 53 (article L. 1272-2 du code des transports), un décret doit lister les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares dont la RATP est propriétaire soumises à l'obligation d'équipement de stationnements sécurisés pour les vélos ;

- à l' article 53 (article L. 1272-1 du code des transports), un décret est prévu pour préciser le nombre et les caractéristiques des équipements de stationnement sécurisés des vélos dans les gares ;

- à l' article 58 (article L. 3114-2 du code des transports), le décret prévu pour définir les conditions de pré-signalement des arrêts accueillants des transports scolaires hors agglomération ;

- à l' article 64 , le décret fixant les modalités d'application de l'article L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation et notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ;

- à l' article 67 (article L. 641-4-2 du code de l'énergie), deux décrets en Conseil d'État sont prévus, respectivement pour préciser les modalités selon lesquelles les aménageurs d'une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge ou du ravitaillement et définir les conditions dans lesquelles le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative ;

- à l' article 67 (article L. 641-4-2 du code de l'énergie), un décret est prévu pour préciser les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public ;

- à l' article 67 (article L. 641-5-1 du code de l'énergie), une mesure réglementaire est prévue pour définir les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs ;

- à l' article 67 (article L. 334-6), deux décrets sont prévus, respectivement pour préciser les modalités selon lesquelles l'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie , en permettant notamment le pilotage de la recharge et préciser les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution ;

- à l' article 68 , un décret en Conseil d'État est prévu pour définir les conditions d'application de l'article L. 334-7 du code de l'énergie relatif au schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables , notamment le contenu de ce schéma ;

- toujours à l' article 68 , un décret est prévu pour préciser les modalités d'application de l'article L. 334-8 du code de l'énergie relatif aux modalités de collecte et d'exploitation des informations transmises pour l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables ;

- 8 mesures réglementaires d'application (6 décrets en Conseil d'État, 2 décrets, 1 arrêté) sont attendues pour l'application de l' article 71 relatif au développement du gaz et du biogaz dans les transports ;

- à l' article 75 , un décret doit définir les conditions d'application de l'article L. 328-1 du code de la route en vertu duquel toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives ou partagées ou des transports en commun ;

- à l'article 82 , un décret en Conseil d'État doit fixer les modalités d'application du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, notamment les mentions obligatoires attachées aux titres-mobilité et les modalités d'accessibilité de ces mentions, les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ; les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres mobilité et les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 3261 7 du code du travail ;

- à l' article 90 , l'arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement précisant les modalités d'évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires . D'après les services du ministère de la transition écologique : « Sur la base des travaux réalisés par le CEREMA et des échanges entre experts, un premier avis intermédiaire du Conseil national du bruit, rendu en octobre 2020, préconisait notamment une liste d'indicateurs à étudier en priorité pour évaluer les pics de bruit et recommandait de distinguer différentes situations d'exposition à ces nuisances. Un deuxième avis devrait être présenté en juin 2021 : il devrait proposer les indicateurs appropriés prenant davantage en compte les nuisances des riverains. [...] À l'appui de ces travaux, les arrêtés attendus devraient voir le jour au premier semestre 2021. » ;

- à l' article 91 , l'arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement pour préciser les modalités d'évaluation et de mesure des nuisances vibratoires . Les services du ministère de la transition écologique indiquent que : « Concernant les vibrations, le [Conseil national du bruit] doit également examiner les propositions du CEREMA, en particulier à propos des recommandations pour les équipements sensibles et l'endommagement des structures. Les travaux seront poursuivis sur les autres composants (bruit solidien, gêne tactile) courant 2021. Les résultats sont également attendus pour 2022. » ;

- à l' article 92 , le décret en Conseil d'État prévu pour fixer la procédure pour l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.

En outre, le Gouvernement n'a pas remis au Parlement plusieurs rapports prévus au titre IV :

- le rapport mentionné à l' article 56 sur la progression du marquage des vélos et sur l'évolution des vols de vélos ;

- le rapport mentionné à l' article 81 sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du transport maritime. Les services du ministère de la transition écologique a indiqué qu'une mission du CGEDD avait été effectuée sur le sujet et précisé que : « le rapport au Parlement doit également tenir compte des travaux dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

À l' article 77 , un décret en Conseil d'État est prévu pour déterminer les conditions d'application de l'article L.224-10 du code de l'environnement relatif à l'obligation d'acquérir des véhicules à faibles émissions lors du renouvellement des flottes des entreprises. Néanmoins, cet article doit entrer en vigueur au 1 er janvier 2022. Cette mesure d'application n'est donc pas comptabilisée comme manquante au 31 mars 2021.

Deux décrets d'application sont également attendus à l' article 78 , dont l'entrée en vigueur est prévue le 1 er janvier 2022. Ces décrets doivent respectivement fixer :

- le seuil du nombre de conducteurs au-delà duquel les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions ;

- les modalités d'application de l'article L. 224-11 du code de l'environnement, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale.

5. Mesures d'application sur le titre V : « simplification et mesures diverses » (articles 98 à 189)
a) Plusieurs mesures d'application ont été prises
(1) Le Gouvernement a publié plusieurs ordonnances qui étaient attendues

Plusieurs ordonnances ont été publiées sur le fondement des habilitations prévues au titre V.

L'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020 365 ( * ) a été publiée pour l'application de l'article 98 . Dans le cadre de la refonte du cadre juridique en vigueur concernant les fourrières automobiles , avec notamment la création d'un système d'information national des fourrières automobiles, cette ordonnance prévoit, à son article 1 er , de remplacer la procédure de classement faisant intervenir un expert en automobile , qui détermine si le véhicule sera vendu ou détruit s'il est abandonné en fourrière, par une procédure de classement automatisé des véhicules permettant d'améliorer la procédure de vente des véhicules abandonnés par le service des domaines .

L'ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020 366 ( * ) a été publiée pour l'application de l' article 119 . Cette ordonnance réorganise des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports . Elle identifie notamment, dans un nouveau chapitre du code des transports, la répartition des rôles entre les différentes parties prenantes à la sûreté des transports.

L'ordonnance n° 2021-206 du 24 février 2021 367 ( * ) a été publiée pour l'application de l' article 128 . Cette ordonnance vise à adapter le droit national afin de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE. Elle a également pour objet de simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques afin qu'elles soient strictement adaptées et proportionnées aux enjeux de mise en sécurité des installations.

Parmi les treize habilitations prévues à l'article 135 de la LOM, sept ont donné lieu à la publication d'une ordonnance à la date du 31 mars 2021 , ce qui est un progrès. Le précédent rapport d'application des lois, ne faisait en effet état que d'une seule ordonnance publiée (l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires). Entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, six ordonnances prévues à l'article 135 ont donc été prises :

Quatre ordonnances prévues au 3° du III de cet article :

• L'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d'amendements à la convention du travail maritime : prise sur le fondement des d et e du 3°, cette ordonnance a vocation, d'une part, à assurer la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l'accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail et la directive (UE) 2018/131 et, d'autre part, à mettre en oeuvre les amendements à la convention du travail maritime de 2014 s'appliquant aux navires autres que de pêche.

Cette ordonnance prévoit la mise en oeuvre de la convention sur le travail de la pêche de 2007, en ce qui concerne les mentions que doit comporter le contrat d'engagement maritime et la durée de repos quotidienne. Il importe de noter qu'elle ne transpose pas en droit interne la disposition, prévue à l'article 6 de la directive (UE) 2017/159, selon laquelle le travail de nuit, en principe interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, couvre une période de «  neuf heures consécutives  » . En application du code des transports, le travail de nuit s'étend toujours sur une période de 22 h à 6 h (article L. 5544-27), couvrant donc seulement huit heures consécutives. Le Gouvernement a proposé de remédier à cette lacune de transposition, un projet de loi 368 ( * ) déposé à cet effet en Conseil des ministres le 14 avril dernier devant être examiné en première lecture par le Sénat le 19 mai prochain.

Par ailleurs, le chapitre III de l'ordonnance, consacré à l'obligation des armateurs autres que de pêche de souscrire des garanties financières en faveur des gens de mer, comprend des dispositions réglementaires attendues depuis 2013, en application de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Cette ordonnance introduit un article L. 5533-5 dans le code des transports, qui dispose que «  l'armateur d'un navire autre que de pêche souscrit une garantie financière afin d'assurer le versement aux gens de mer des indemnités dues, en cas de décès ou d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la réalisation d'un risque professionnel  » . Elle prévoit également qu'un certificat attestant de la garantie financière est détenu à bord du navire, en renvoyant à un décret pour déterminer les informations qu'il contient. Un article L. 5533-15 prévoit également une garantie financière en cas d'abandon, accompagnée d'un certificat dont le contenu est également déterminé par décret en Conseil d'État. Enfin, elle renvoie à un décret en Conseil d'État pour la détermination des conditions d'application de ces garanties aux navires de pêche.

Un décret a été publié pour définir les modalités de la garantie financière pour les gens de mer sur les navires autres que de pêche ( décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée et en cas d'abandon des gens de mer ). Toutefois, aucun texte d'application n'a à ce jour avoir été pris pour les navires de pêche.

• L'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer : prise sur le fondement du e du 3°, cette ordonnance vise à préciser les activités que peuvent exercer les services privés de recrutement et de placement des gens de mer et à encadrer le recours à cette pratique.

Par exemple, elle réécrit la sous-section du code des transports 369 ( * ) consacrée aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer afin de mieux encadrer la mise à disposition de gens de mer par une entreprise de travail maritime, en prévoyant par exemple que celle-ci fait l'objet d'un contrat de mise à disposition ou d'un contrat d'engagement et en précisant les activités que peuvent exercer ces services (mise à disposition à but lucratif de gens de mer par les entreprises de travail maritime, mise à disposition de gens de mer par les entreprises de travail temporaire et placement des gens de mer).

Cette ordonnance précise également les obligations auxquelles sont soumis les services privés de recrutement et de placement des gens de mer et les armateurs recourant à ces services et prévoit un régime de sanction pour les services privés de recrutement et de placement des gens de mer ne respectant pas ces obligations.

• L'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves : prise sur le fondement du a du 3°, cette ordonnance vise à appliquer certaines dispositions de la convention de Nairobi, adoptée le 18 mai 2007 nécessitant d'être introduites en droit français.

Cette ordonnance modifie le code de l'environnement afin de prévoir la possibilité de mettre en demeure le propriétaire ou l'exploitant du navire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un danger (y compris pour les navires ayant à leur bord des substances nocives ou dangereuses ou des hydrocarbures) et l'obligation d'assurance prévue par la convention, afin de pouvoir en sanctionner le non-respect. Elle prévoit également des outils juridiques à destination de l'État pour mettre fin au danger représenté par une cargaison tombée en mer ou un navire en difficulté, y compris lorsque ce navire est réduit à l'état d'épave.

• L'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015 : prise sur le fondement du b du 3°, cette ordonnance a pour objet de permettre de sanctionner, d'une part, les capitaines qui ne respectent pas les règles du Recueil international sur la navigation polaire de l'Organisation maritime internationale (OMI) en matière de rejets polluants 370 ( * ) dans les eaux polaires et, d'autre part, les manquements aux obligations de surveillance et de déclaration des émissions de dioxyde de carbone des navires en application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime.

Afin de renforcer la protection des eaux polaires, l'ordonnance prévoit un régime de sanctions majoré pour les rejets commis par des navires citernes dans ces espaces particulièrement vulnérables, en raison du potentiel fortement polluant de leur cargaison.

Cette ordonnance n'appelle aucune mesure réglementaire d'application.

• L'ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral , prévue aux 4° et 10° du III. Ce texte précise le cadre d'exercice des activités et emplois dans le proche côtier, qui se multiplient, ainsi que les activités à terre comportement un embarquement de courte durée à bord d'un navire. Il précise le droit du travail et le régime de protection sociale applicable pour les marins concernés.

• L'ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel , prévue au 5° du III.

Cette ordonnance apporte plusieurs modifications au code des transports :

- elle simplifie les modalités de mise en oeuvre de la convention de stage pour les élèves suivant une formation maritime, à l'aide d'une convention-type ;

- elle instaure une dérogation à la durée du travail journalier (8 heures) et hebdomadaire (35 heures) dans la limite de 2 heures de travail supplémentaires par jour et de 5 heures par semaine  ;

- elle précise le cadre du travail de nuit des jeunes, en prévoyant notamment qu'est considéré comme travail de nuit tout travail entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes travailleurs d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans. Toutefois, cette définition n'étant pas conforme à la directive 2017/159 (cf. supra ) en tant qu'elle ne couvre pas une période de neuf heures consécutives, elle devrait être corrigée à l'occasion de l'examen par le Parlement du projet de loi n° 535 (2020-2021) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances  ;

- afin de faciliter la découverte du milieu marin, elle prévoit la possibilité de réaliser des embarquements de découverte des métiers maritimes pour les collégiens, lycéens et étudiants, ainsi que les personnes engagées dans une démarche de reconversion ou réinsertion.

La commission regrette que le recours aux ordonnances par le Gouvernement soit de plus en plus fréquent, y compris dans des matières pouvant avoir une dimension politique, comme le travail des jeunes à bord des navires. Elle constate que ce mode de législation s'accompagne souvent d'une moindre qualité de la loi, comme en atteste les corrections qui devront être apportées par le législateur, à travers le projet de loi n° 535 (2020-2021) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, à certaines dispositions résultant de ces ordonnances.

En outre, si un projet de loi de ratification a été déposé pour chacune de ces ordonnances (hormis les ordonnances n° 2021-266 et n° 2021-267 publiées en mars 2021, pour lesquels le délai court jusqu'au mois de juin, et les deux ordonnances publiées en avril 2021 qui ne sont pas comptabilisées dans le présent rapport), aucune n'a été ratifiée à ce jour. Il serait nécessaire, afin de leur conférer valeur législative, que ces projets de loi fassent l'objet d'une inscription à l'ordre du jour du Parlement.

• L'ordonnance n° 2021-49 du 20 janvier 2021 371 ( * ) a été publiée pour l'application de l'article 167. Elle prévoit en son article 1 er qu' en l'absence d'accord collectif valablement conclu dans la branche ferroviaire portant sur les classifications professionnelles et les niveaux de qualification 372 ( * ) et sur le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles , ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision 373 ( * ) , un décret peut définir ces clauses obligatoires . Néanmoins, comme le souligne le rapport au Président de la République, il est précisé que ce décret cesse de produire ses effets dès lors qu'est valablement conclu un accord collectif de travail en matière de classifications et de rémunérations par les organisations syndicales et professionnelles de la branche ferroviaire. Son article 2 prévoit qu'à défaut d'un arrêté portant extension de la convention collective ou de l'accord collectif contenant les clauses mentionnées à l'article 1 er , l'ordonnance et, le cas échéant, le décret, cessent de s'appliquer à l'expiration d'une durée de 36 mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Plusieurs mesures réglementaires d'application ont été prises au titre V, à savoir :

- le décret en Conseil d'État n° 2020-605 du 18 mai 2020 374 ( * ) en application de l' article 98 précise la liste des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage pour lesquelles, lorsque l'une d'entre elles est établie simultanément avec une infraction en matière d'usage du téléphone en main, conduit soit les officiers et agents de police judiciaire à retenir le permis de conduire du conducteur à titre conservatoire (7° de l'article L. 224-1 du code de la route), soit permet au représentant de l'État dans le département de prononcer la suspension du permis de conduire , dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées ;

- le décret en Conseil d'État n° 2020-775 du 24 juin 2020 375 ( * ) pris pour l'application de ce même article 98 précise les conditions dans lesquelles les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente. Ce décret institue , à son article 2, sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé de la sécurité routière, un système d'information permettant l'enregistrement, la gestion et le suivi par les autorités compétentes des procédures relatives aux véhicules mis en fourrière . Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont mis en place un ou plusieurs services publics de fourrière pour automobiles en application de l'article L. 325-13 peuvent avoir recours à ce système d'information ;

- le décret n° 2020-1808 du 30 décembre 2020 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer , à la prévention de la pollution, à la sûreté et la certification sociale des navires, pris sur le fondement du 2° du IX de l'article 135 : ce décret modifie les modalités de l'inspection des titres de sécurité des navires pour tenir compte de l'article 135 de la LOM qui a supprimé la limitation de durée du permis de navigation pour les navires d'une longueur de moins de 24 mètres (autres que les navires de passagers) et introduit un nouveau système de visites ciblées. Par ailleurs, il clarifie les compétences de la commission centrale de sécurité et étend la possibilité de déléguer à des sociétés de classification habilitées les visites de navires à l'étranger, «  en raison de circonstances exceptionnelles  » ;

- le décret n° 2020-600 du 19 mai 2020 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et de l'article R. 1621-12 du code des transports , pris sur le fondement du 3° du IX (article L. 5241-4-1 A du code des transports) : ce décret modifie le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, de manière à définir les conditions de prise en charge des frais de visite et de déplacement de l'administration dans le cadre du contrôle des navires. Il prévoit que les frais liés aux déplacements et séjours à l'étranger à l'occasion d'une visite spéciale dont un navire fait l'objet, dans certains cas de figure 376 ( * ) énumérés par le décret de 1984, sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant du navire ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire.

Ce décret comprend également des dispositions d'application du 2° du IX de l'article 135 de la LOM concernant les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres.

- l'arrêté du 20 mai 2020 relatif aux modalités d'expérimentation de la navigation des engins flottants maritimes autonomes ou commandés à distance : ce texte définit le cadre de l'expérimentation prévue au X de l'article 135 de la LOM pour une durée de deux ans, concernant la navigation des engins flottants maritimes et navires autonomes ou commandés à distance, de surface ou sous-marin, de manière à «  assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l'environnement  » .

Cet arrêté précise notamment les critères permettant de déterminer si un essai d'engin autonome est soumis à une déclaration préalable. Il définit les conditions de réalisation des essais et prévoit que l'opérateur maintient «  une chaîne de commandement et de contrôle claire et accessible  » (article 11) et que l'opérateur « effectue l'essai en mer sans mettre en péril la sécurité du trafic maritime ni porter atteinte à l'environnement  » . Par ailleurs, l'opérateur doit disposer d'un «  navire de soutien capable d'intervenir en cas d'incident pour récupérer l'engin ou les personnels, et si besoin assurer une assistance pendant l'essai  » (article 12) ;

- le décret n° 2020-586 du 18 mai 2020 relatif à la mise en oeuvre des obligations de déclaration des cargaisons prévues par la Convention internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (convention SNPD) : ce texte, pris sur le fondement de l'article 137 de la LOM a introduit dans le code des transports l'obligation de déclarer les quantités de SNDP reçues et prévoit la procédure applicable en cas de manquement à cette obligation (possibilité d'ordonner une astreinte par jour de retard pour l'autorité administrative).

Ce décret introduit un article D. 5435-1 dans le code des transports qui fixe les quantités reçues nécessitant une déclaration, par type de substance nocive : par exemple, les quantités excédant 150 000 tonnes d'hydrocarbures doivent être déclarées à l'autorité administrative compétente. Il précise également la procédure applicable en cas de manquement à ces obligations : après mise en demeure et en cas de défaut d'y répondre, l'autorité administrative dresse un procès-verbal de manquement, puis prononce une astreinte).

Ensuite, des mesures qui n'étaient pas expressément prévues par la loi d'orientation des mobilités ont été publiées :

- le décret en Conseil d'État n° 2020-1638 du 21 décembre 2020 377 ( * ) pris pour l'application de l' article 98 (article L. 330-2 code de la route). Ce décret prévoit la possibilité pour le ministère de l'Intérieur d'utiliser les résultats du contrôle technique d'un véhicule à la seule fin de mettre à disposition de son propriétaire un historique des contrôles techniques successifs dont ce véhicule a fait l'objet et du kilométrage relevé à chacun de ces contrôles ;

- le décret en Conseil d'État n° 2020-1276 du 19 octobre 2020 378 ( * ) , pris pour l'application de l' article 101 (article L. 3115-3-1 du code des transports) aux termes duquel, en période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation ;

- le décret en Conseil d'État n° 2020-1104 du 31 août 2020 379 ( * ) pris pour l'application de l' article 102 (article L. 3313-4 du code des transports) punit d'une amende de cinquième classe le fait, pour un employeur, de faire prendre à son salarié un repos quotidien ou hebdomadaire à bord d'un véhicule léger ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;

- le décret en Conseil d'État n° 2021-207 du 24 février 2021 380 ( * ) adaptant des dispositions réglementaires relatives aux installations de transport de personne par câbles et pris pour l'application de l' article 128 ;

- le décret n° 2020-1033 du 11 août 2020 381 ( * ) proroge la durée des mandats des membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris dans la perspective de la création de l'établissement public prévu à l' article 130 ;

- le décret en Conseil d'État n° 2020-1559 du 9 décembre 2020 382 ( * ) adapte les dispositions réglementaires du code des transports relatives à l'exploitation des terminaux portuaires dans les grands ports maritimes , en application de l'article L. 5312-14-1 du code des transports introduit par l' article 131 qui fixe un nouveau cadre juridique applicable à l'exploitation des terminaux portuaires ;

- le décret en Conseil d'État n° 2020-228 du 10 mars 2020 383 ( * ) pris en application de l' article 134 précise l' organisation et le fonctionnement de l'établissement public local Société du Canal Seine-Nord Europe ;

- pour compléter la mise en oeuvre de l'article 131, un décret a été publié (décret n° 2020-1559 du 9 décembre 2020 relatif à l'exploitation des terminaux des grands ports maritimes) afin d' adapter des dispositions réglementaires du code des transports au nouveau cadre juridique applicable à l'exploitation des terminaux portuaires dans les grands ports maritimes (article L. 5312-14-1 du code des transports).

Le régime juridique des conventions de terminal résultant de la LOM

L'article 131 de la LOM est venu sécuriser le recours aux conventions de terminal et clarifier leur régime juridique.

Les conventions de terminal sont l'instrument de gestion des terminaux portuaires dans les grands ports maritimes depuis la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Avant 2019, leur régime juridique était incertain, le Conseil d'État a d'ailleurs, en 2017 384 ( * ) , requalifié une convention de terminal en contrat de concession estimant qu'il ne s'agissait pas d'une convention d'occupation du domaine public dans la mesure, notamment, où le contrat avait pour objet de répondre à un besoin d'un GPM pour réaliser certaines missions qui lui sont confiées par la loi.

En réaction à cette jurisprudence, la LOM a créé un nouvel article (article L. 5312-14-1) dans le code des transports afin, d'une part, de clarifier les situations dans lesquelles un GPM doit recourir à une convention de terminal ou à un contrat de concession et, d'autre part, de préciser le régime applicable aux conventions de terminal portuaire.

L'article L. 5312-14-1 du code des transports prévoit désormais que les contrats portant sur l'exploitation des terminaux portuaires sont en principe des conventions de terminal constituant des conventions d'occupation du domaine public régies par le code de la propriété des personnes publiques (CG3P). Par exception, lorsque ces contrats ont pour objet de répondre aux besoins spécifiques du GPM, ils prennent la forme d'un contrat de concession régi par le code de la commande publique.

Il précise également le régime juridique des ouvrages à l'issue de la convention en permettant au GPM, à l'échéance de la convention, d'indemniser le cocontractant pour les ouvrages et constructions réalisées pour l'exercice de l'activité autorisée par ladite convention, afin notamment de les mettre à disposition ou de les céder à un nouveau cocontractant. Il s'agit d'une dérogation aux articles L. 2122-9 et L. 2122-14 du CG3P en application desquels, lorsque les ouvrages ne sont pas démolis à la fin de l'occupation du domaine public, ils deviennent «  de plein droit et gratuitement  » la propriété de l'État et donc, en l'espèce, du GPM.

Le décret n° 2020-1559 du 9 décembre 2020 relatif à l'exploitation des terminaux des grands ports maritimes tire les conséquences de cette évolution dans la partie réglementaire du code des transports. Il précise notamment :

- la nature juridique du contrat d'exploitation du terminal (convention de terminal ou, lorsqu'il s'agit de répondre à un besoin du GPM, contrat de concession) ;

- la définition de la notion de terminal 385 ( * ) ;

- les modalités de conclusion des conventions de terminal, qui s'appuient notamment sur les règles définies à l'article L. 2122-1-1 du CGP3 («  l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester  » ) ;

- le sort des ouvrages à l'issue de la convention de terminal : il prévoit que lorsque le GPM n'a pas recours à la possibilité prévue à l'article L. 5312-4-1 du code des transports, il informe le cocontractant de son choix de «  renoncer ou non à la démolition des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée, dans un délai tenant compte de la durée de la convention, de la nature des ouvrages et de la difficulté de leur éventuelle démolition.  » ;

- le décret en Conseil d'État n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 386 ( * ) pris pour l'application de l' article 152 précise les conditions de régulation des activités de gestionnaire d'infrastructure et de gestion technique de la RATP par l'autorité de régulation des transports (ART) ;

- le décret du Président du Président de la République du 19 mai 2020 porte nomination d'une vice-présidente et d'un vice-président de l'Autorité de régulation des transports, comme le prévoit l' article 153 ;

- en application de l' article 156 , le décret en Conseil d'État n° 2020-431 du 14 avril 2020 387 ( * ) a pour objet de modifier le périmètre de la mission de gestion technique exercée par la RATP pour le réseau de transport public du Grand Paris et d'autres réseaux de transport public de voyageurs dans la région Ile-de-France. Son article 1 er prévoit en effet d'y ajouter la mission de gestion technique de certains éléments de gares, y compris d'interconnexion ;

- à l'article 160 , le décret n° 2021-159 du 12 février 2021 388 ( * ) précise les obligations s'appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique ;

- à l' article 161 , le décret en Conseil d'État n° 2020-1061 du 14 août 2020 389 ( * ) précise les conditions dans lesquelles les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier . Son article 1 er prévoit que dans le cas où les contraintes topographiques rendent impossible ou anormalement coûteux un aménagement avec un profil à 2 × 2 voies et chaussées séparées, et dans la mesure où le trafic le permet, une section de route ne présentant pas un tel profil d'aménagement peut être classée dans la catégorie des autoroutes, dans les formes prévues au quatrième alinéa, à condition d'être située dans le prolongement direct d'une voie bénéficiant déjà du statut autoroutier ;

- à l' article 165 , le décret en Conseil d'État n° 2020-788 du 26 juin 2020 390 ( * ) prévoyant des mesures pour tirer les conséquences de la dissolution de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et des bureaux centraux de la main d'oeuvre et pour la prise en charge de leurs missions par les caisses de compensation des congés payés et par l'Union des caisses de congés payés des ports ;

- à l' article 165 , le décret n° 2020-803 du 29 juin 2020 391 ( * ) précise les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ;

- à l' article 165 , le décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 392 ( * ) définit les conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ;

- le décret n° 2020-802 du 29 juin 2020 393 ( * ) pris pour l'application de l' article 166 (article L. 1321-2 du code des transports) vise à mettre en oeuvre les stipulations de l'accord routier du 4 octobre 2017, concernant l'indemnisation de l'amplitude, des coupures et des vacations dans les entreprises de transport routier et à sécuriser le régime spécifique d'indemnisation des heures supplémentaires dans le transport routier de marchandises ;

- le décret en Conseil d'État n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 394 ( * ) pris pour l'application de l' article 172 précise les modalités des transferts de gestion et transferts de missions de gestion de l'infrastructure à des autorités organisatrices de transport ferroviaire , ainsi que les conditions financières des transferts de propriété du domaine public ferroviaire.

Le transfert des « petites lignes » aux régions

L'article 172 de la LOM, inséré au Sénat en séance publique par des amendements identiques du Gouvernement et de plusieurs sénateurs, introduit la possibilité, pour les régions volontaires qui en font la demande, de bénéficier du transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic .

Le décret d'application de cet article, dit « décret petites lignes » a été publié au journal officiel le 31 décembre 2020. Il permet ainsi aux régions qui le souhaitent de solliciter : (i) soit le transfert de gestion de certaines petites lignes ferroviaires, et des installations de service exclusivement dédiées à ces lignes ; (ii) soit la reprise par les régions de certaines missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes.

D'après les services du ministère de la transition écologique, le projet de loi dit « 4D » devrait apporter un complément au dispositif en permettant aux régions qui le souhaiteraient de solliciter de façon plus globale un transfert de propriété des lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic, en plus des lignes physiquement séparées du reste du réseau ferré national .

Environ 10 000 km de lignes du réseau ferré national seront potentiellement éligibles à de tels transferts. En pratique, peu de régions devraient toutefois solliciter des transferts à court terme. Les seules manifestations d'intérêt « officielles » émanent en effet, à ce stade, parmi les protocoles d'accord État-Région sur l'avenir des petites lignes ferroviaires déjà aboutis, voire signés :

• de la Région Occitanie.

Par courrier adressé au ministre des transports le 25 mars 2021, la présidente de Région Mme Carole Delga a formulé une demande de transfert de gestion (y compris de la maîtrise d'ouvrage des travaux) pour deux petites lignes actuellement fermées aux circulations : Alès-Bessèges pour 30 km et Montréjeau-Luchon pour 35 km ;

• de la Région Grand Est.

La Région Grand Est envisage de solliciter le transfert d'un volume conséquent de lignes (sur une majorité de son réseau de près de 830 km). Elle souhaite notamment confier au secteur privé la régénération (pour les lignes qui le nécessitent) et la gestion sur environ 20 ans de plusieurs lignes dans le cadre d'un marché de partenariat ;

• de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Dans le cadre du protocole d'accord État-Région sur l'avenir des petites lignes ferroviaires signé en Nouvelle-Aquitaine le 23 avril 2021, la Région Nouvelle-Aquitaine a affiché son intention de demander un transfert effectif de gestion pour 3 lignes : Busseau-Felletin (35 km), Nexon-Brive (85 km) et Thouars-Bressuire (30 km) ;

• de la Région Centre-Val de Loire.

Pour la ligne Salbris-Valençay, dite du Blanc-Argent (56 km) ;

• de la Région Pays de la Loire.

Pour la ligne La Roche-sur-Yon-Bressuire (68 km), dans la continuité de la ligne Thouars-Bressuire en Nouvelle-Aquitaine. La Présidente de Région Mme Christelle Morançais conditionne la demande de transfert à la clarification des règles, s'agissant des compensations financières et des marges de manoeuvre pour faire un appel à un mode ferroviaire plus innovant.

Source : ministère de la transition écologique

- le décret n° 2020-820 du 30 juin 2020 395 ( * ) pris pour l'application de l' article 175 précise les entreprises exploitant uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes, exonérées de l'obligation d'être titulaire d'une licence d'entreprise, sont soumises à une obligation d'assurance .

En outre, le rapport prévu à l'article 188 et visant à préciser les emplois qui seront affectés à terme par la fin progressive de la vente de véhicules légers thermiques et exposant les actions engagées et les pistes d'action additionnelles permettant, en lien avec les territoires concernés, de faire évoluer les salariés et les emplois en accompagnement de cette transition a été transmis au Parlement.

Enfin, des mesures prises après le 31 mars 2021 ne sont pas comptabilisées dans les statistiques du présent bilan annuel.

Dans le domaine fluvial et maritime, il s'agit de :

• l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire ;

• l'ordonnance n° 2021-369 du 31 mars 2021 portant extension et adaptation de diverses dispositions relatives aux gens de mer exerçant à bord de navires immatriculés dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

• l'ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure ;

• l'ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France.

L' ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 396 ( * ) , prise sur le fondement de l' article 169 afin de compléter les dispositions portant sur la conservation du domaine public ferroviaire , afin notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, d'autoriser le gestionnaire d'infrastructure à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions et de permettre au gestionnaire d'infrastructure d'intervenir en cas de défaillance des riverains.

En application de l' article 98 , le décret n° 2021-468 du 19 avril 2021397 ( * ) précise les modalités d'application de l'article L. 130-11 du code de la route, qui prévoit que l'autorité administrative peut interdire à tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire à un contrôle routier. Ce décret fixe les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l'interdiction, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en oeuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants. Son article 1 er précise que cette interdiction est ordonnée par le préfet , sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales.

En outre, le ministère de la transition écologique a indiqué que l'habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l' article 98 pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en fourrière ainsi qu'à la gestion de ces véhicules afin de créer un système d'information dédié aux véhicules mis en fourrière ne sera pas utilisée , les dispositions en question ayant été renvoyées au pouvoir réglementaire.

En application de l' article 125 , le décret n° 2021-396 du 6 avril 2021 398 ( * ) définit la structure et les modalités d'exécution et de mise à disposition des diagnostics de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l'intersection de leurs réseaux respectifs . L'article 1 er du décret (article R. 1614-4 du code des transports) précise que ce diagnostic est établi et mis à jour par le gestionnaire de voirie , en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure, en vue de recueillir les informations pertinentes sur l'ensemble des caractéristiques du passage à niveau et d'identifier les facteurs de risque lors de son franchissement, de jour et de nuit.

En application de l' article 158 , le décret n° 2021-465 du 16 avril 2021 399 ( * ) précise les règles de temps de travail et de repos applicables aux salariés des services de bus dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services de bus de la RATP.

Enfin, la commission se félicite de la mise en oeuvre du contrat d'objectif et de moyens entre l'État et Voies navigables de France, prévu par l'article 148 de la LOM introduit par le Sénat en première lecture.

Ce document a pour objectif de renforcer la visibilité pluriannuelle de cet établissement sur ses projets, en particulier en matière d'investissements. Il détermine pour une période de 10 ans les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau fluvial, la trajectoire financière de l'établissement public et l'évolution du modèle économique de la voie d'eau ainsi que les dépenses d'investissements sur le réseau fluvial, et les dépenses de gestion de l'infrastructure.

Approuvé lors du conseil d'administration de VNF le 10 mars 2021, le COP est désormais en cours de finalisation. Selon la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer , il repose sur une trajectoire d'investissements en régénération et en modernisation du réseau 400 ( * ) qui atteint 220 millions d'euros par an en moyenne sur la durée du contrat. Par ailleurs, il fixe des objectifs conformes à la LOM quant à l'indispensable régénération du réseau et s'accompagne d'indicateurs de performance 401 ( * ) . Il prévoit également l'engagement de VNF dans une « réforme profonde de son organisation visant à se concentrer sur ses trois missions et à moderniser l'exploitation et la maintenance de son réseau » .

L'article 148 prévoit que VNF rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en oeuvre de ce contrat, et le transmet au Parlement.

b) Des mesures d'application restent en attente

L' ordonnance prévue à l' article 130 visant à créer un nouvel établissement public placé sous la tutelle de l'État résultant de l'intégration du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris , en prenant en compte les particularités propres à chacun de ces établissements n'a pas été publiée à ce jour. Le délai prévu par l'habilitation est d'un an à compter de la publication de la loi. Ce délai a été prolongé de 4 mois en application de l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Deux mesures restent à prendre, dont une ordonnance pour laquelle le délai d'habilitation n'a pas expiré à la date du 31 mars 2021 402 ( * ) :

• Le 1° du III de l'article 135 de la LOM a habilité le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à la modification du code des transports afin de permettre la navigation d'engins flottants autonomes ou commandés à distance, de définir leurs conditions d'utilisation et de préciser le régime de responsabilité et d'assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés, et de définir un régime de contrôle et de sanction de la méconnaissance de ces dispositions.

Le délai d'habilitation prévu, initialement fixé à dix-huit mois à compter de la promulgation de la LOM, a été prolongé de 4 mois en application de l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui a prévu un délai d'habilitation de dix-huit mois pour prendre cette ordonnance. Le Gouvernement a donc en principe jusqu'au 24 octobre 2021 pour publier cette ordonnance.

Par ailleurs, la commission note avec surprise qu' une habilitation accordée au Gouvernement à l' article 135 de la LOM (6° du III), n'ait pas donné lieu à la publication d'une ordonnance avant l'expiration du délai d'habilitation le 24 avril 2021. Elle devait permettre la publication d'une ordonnance visant à clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants, dans un objectif de préservation de la sécurité des personnes, de l'ordre public et de l'environnement et de bonne utilisation du domaine public maritime et fluvial . Si ce cas de figure est peu fréquent, la commission ne peut que regretter le fait que le Gouvernement n'utilise pas systématiquement l'habilitation qui lui a été accordée par le Parlement.

Plusieurs mesures réglementaires d'application n'ont pas été publiées au 31 mars 2021 :

- la stratégie pour le développement du fret ferroviaire , qui doit être définie par voie réglementaire en application de l' article 178 . Cette stratégie devait être soumise au Parlement au plus tard le 1 er janvier 2021 . Les services du ministère de la transition écologique indiquent que le projet de décret simple est en cours d'élaboration et sa publication est prévue au 2 e semestre 2021. La commission appelle le Gouvernement à publier au plus vite la stratégie pour le développement du fret ferroviaire, qui devait être transmise au Parlement au plus tard le 1 er janvier 2021. Pour ne pas prendre davantage de retard dans l'achèvement de l'objectif de doublement de la part modale du fer dans le transport de marchandises (pour passer de 9 à 18 % d'ici 2030, alors même que l'objectif européen est de 30 %), il est urgent de se donner les moyens de nos ambitions ;

- un décret en Conseil d'État doit être publié en application de l'article 111 pour préciser les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques des exploitants de services de transport publics collectifs de personnes et des gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elles sont amenées à intervenir. D'après les services du ministère de la transition écologique, le projet de décret en Conseil d'État en cours de finalisation devrait être publié au deuxième semestre 2021 ;

- à l' article 120 , un décret en Conseil d'État est prévu pour définir les conditions d'application de l'article L. 2251-1-2 du code des transports relatif à la mission de prévention exercée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). D'après les services du ministère de la transition écologique, le projet de décret en Conseil d'État en cours de finalisation devrait être publié au deuxième semestre 2021 ;

- 7 mesures d'application sont attendues au titre de l' article 158 relatif au volet social de l'ouverture à la concurrence des réseaux de transport public urbain par autobus de la RATP ;

- l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris sur proposition de l'ART après avis de l'Autorité de la concurrence prévu pour l'application de l' article 163 ;

- à l' article 165 , le décret prévu pour définir les conditions d'application de l'article L5343-22-1 du code des transports, notamment les modalités de création et d'agrément par l'autorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs.

Enfin, le Gouvernement n'a pas remis plusieurs rapports (ou documents) prévus au titre V :

- le rapport mentionné à l' article 107 - et qui devait être remis au Parlement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi - sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares . Le ministère de la transition écologique a indiqué qu'une mission avait été confiée au CGEDD et à l'IGA sur le sujet, ajoutant que : « La DGITM élabore actuellement le rapport du Gouvernement au Parlement sur la base du rapport que la mission a rendu fin 2020. Les services du ministère de l'Intérieur viennent d'être consultés sur le projet de rapport, qui devrait être déposé d'ici l'été. »

- le rapport cité à l' article 181 sur le suivi du renouvellement des flottes par les compagnies aériennes et son incidence sur la réduction des nuisances sonores, qui devait être remis au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Les services du ministère de la transition écologique ont indiqué que le projet de rapport était en cours de validation au sein du ministère ;

- le rapport qui devait être remis au Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi en vertu de l' article 183 évaluant l'opportunité de subordonner l'exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s'appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés. Les services du ministère de la transition écologique ont indiqué que le projet de rapport était en cours de validation ;

- le rapport sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d'un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation. Ce rapport devait être remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi aux termes de l' article 184 ;

- le rapport prévu à l' article 185 sur l'opportunité de développer une filière industrielle de fret maritime à voile . Ce rapport devait être remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. Les services du ministère de la transition écologique indiquent qu'« une mission a été confiée à M. Franck Cammas sur le sujet. Son rapport a été rendu mi-avril et est en cours d'analyse afin de transmettre le rapport du Gouvernement au Parlement. » ;

- le rapport prévu à l' article 186 sur l'opportunité de créer un établissement public de la mobilité ayant pour mission la conception et l'élaboration du schéma d'ensemble et des projets d'infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole Aix-Marseille Provence et chargé d'en assurer la réalisation. Les services du ministère de la transition écologique indiquent qu'une mission inter-inspections a été lancée fin 2020 à cette fin et que le rapport du Gouvernement au Parlement devrait être déposé d'ici l'été ;

- le rapport prévu à l' article 189 sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales, en application duquel le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer , pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route . Ce rapport devait être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 30 mars 2021 ;

- le X de l'article 135 de la LOM prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, au plus tard trois mois avant leur terme, d'un rapport d'évaluation des expérimentations prévues au même X. Un arrêté relatif aux modalités d'expérimentation de la navigation des engins flottants maritimes autonomes ou commandés à distance a été publié le 20 mai 2020. Il permet, depuis le 31 mai 2020, de mener des essais de «  drones  » et de navires autonomes ou télé-opérés. La direction des affaires maritimes indique que des expérimentations sont menées par des industriels français, on peut par exemple noter la télé-opération d'un navire de 70 mètres à Toulon depuis Paris en septembre 2020. Les expérimentations étant prévues pour une durée de deux ans maximum selon l'article 135 de la LOM, elle devrait s'étendre jusqu'au 31 mai 2022. La remise du rapport devrait donc intervenir avant le 28 février 2022.

Deux rapports doivent encore être remis au Parlement par le Gouvernement avant le 24 décembre 2022 :

- le rapport prévu à l' article 187 présentant un premier bilan de la mise en oeuvre de l'apprentissage mentionné à l'article L. 312-13-2 du code de l'éducation relatif à l' apprentissage du déplacement à vélo en sécurité dans le cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire ;

- le rapport prévu à l' article 182 pour évaluer la conformité des réseaux de transports publics à l'article L. 1112-1 du code des transports relatif à l' accessibilité des services de transport collectif aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ainsi qu'un bilan sur l'accessibilité des gares et des métros.


* 324 Décret n° 2020-801 du 29 juin 2020 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité, aux plans de mobilité et au comité des partenaires.

* 325 À l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile, dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite.

* 326 Il s'agit d'une mesure non prévue expressément par la loi d'orientation des mobilités.

* 327 Il s'agit d'une mesure non prévue expressément par la loi d'orientation des mobilités.

* 328 Décret n° 2020-805 du 29 juin 2020 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité.

* 329 Décret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements.

* 330 Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes.

* 331 Décret n° 2020-679 du 5 juin 2020 portant définition du seuil de distance applicable aux très courts trajets de covoiturage.

* 332 Décret n° 2020-678 du 5 juin 2020 relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement d'une allocation par les autorités organisatrices.

* 333 Décret n° 2020-1284 du 22 octobre 2020 relatif aux modalités d'application de la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique.

* 334 Décret n° 2020-1548 du 9 décembre 2020 relatif à la procédure applicable aux recours et questions préjudicielles portant sur des décisions relatives à l'homologation des chartes de responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique.

* 335 Afin de définir les conditions dans lesquelles la plateforme prend en charge les frais d'accompagnement et verse au travailleur une indemnité lorsque le travailleur bénéficie, à sa demande, des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience dans le cadre du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L6312-2 du code du travail.

* 336 Pour définir le seuil du chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme en deçà duquel l'article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l'article L. 7342-3 ne sont pas applicables.

* 337 Décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique.

* 338 Décret n° 2021-201 du 23 février 2021 relatif à l'organisation, par des personnes agréées, des épreuves théoriques et pratiques d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues.

* 339 Décret n° 2020-1412 du 18 novembre 2020 portant modification de la liste des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route définie à l'article D. 224-15-12 du code de l'environnement.

* 340 Décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020 fixant les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation.

* 341 Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation.

* 342 Ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données des véhicules.

* 343 Ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier.

* 344 Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation.

* 345 Définis à l'article L. 7341-1 du code du travail.

* 346 Décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 relatif aux indicateurs d'activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique.

* 347 Ordonnance n° 2020-700 du 10 juin 2020 relative à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

* 348 Ordonnance n° 2020-701 du 10 juin 2020 relative à la surveillance du marché des véhicules à moteur.

* 349 Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel.

* 350 Décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l'emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs.

* 351 Décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

* 352 À l'exception des véhicules agricoles et forestiers, d'une part, et des engins de service hivernal et des véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées tels que définis respectivement aux points 5,6.1 et 6.6 de l'article R. 311-1 du code de la route.

* 353 Arrêté du 22 décembre 2020 portant approbation du schéma national des Véloroutes.

* 354 Décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

* 355 Décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 du code de la construction et de l'habitation.

* 356 Décret n° 2020-789 du 27 juin 2020 fixant les conditions de dérogation des stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé à la priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel.

* 357 Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de moins de 3,5 tonnes.

* 358 Décret n° 2020-1726 du 29 décembre 2020 relatif au suivi et à la publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement de parc conformément aux dispositions applicables à certaines personnes, pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

* 359 Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'État.

* 360 Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale.

* 361 Décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

* 362 Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».

* 363 Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité.

* 364 Article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

* 365 Ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020 relative aux fourrières automobiles.

* 366 Ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports.

* 367 Ordonnance n° 2021-206 du 24 février 2021 relative aux installations à câbles prise en application de l'article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

* 368 Projet de loi n° 535 (2020-2021) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

* 369 Sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie.

* 370 Hydrocarbures, substances liquides nocives, eaux usées et ordures.

* 371 Ordonnance n° 2021-49 du 20 janvier 2021 relative aux classifications et rémunérations au sein de la branche ferroviaire.

* 372 3° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail.

* 373 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail.

* 374 Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

* 375 Décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles.

* 376 Si le navire est immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'État du port, s'il fait l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger ou s'il fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine, à la certification sociale du navire ou à la prévention de la pollution.

* 377 Décret n° 2020-1638 du 21 décembre 2020 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs à la circulation des véhicules et modifiant le code de la route.

* 378 Décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020 relatif aux dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports.

* 379 Décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports.

* 380 Décret n° 2021-207 du 24 février 2021 adaptant la réglementation applicable au transport de personnes par câbles à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE.

* 381 Décret n° 2020-1033 du 11 août 2020 portant prorogation des mandats des membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris.

* 382 Décret en Conseil d'État n° 2020-1559 relatif à l'exploitation des terminaux des grands ports maritimes.

* 383 Décret n° 2020-228 du 10 mars 2020 modifiant le décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe.

* 384 Conseil d'État, 14 février 2017 Société de Manutention portuaire d'Aquitaine.

* 385 Article R. 53 126-83 du code des transports : « Pour l'application de l'article L. 5312 -- 14-1, un terminal comprend tout ou partie des outillages et des aménagements nécessaires à l'ensemble des opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires ».

* 386 Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

* 387 Décret n° 2020-431 du 14 avril 2020 modifiant le décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

* 388 Décret n° 2021-159 du 12 février 2021 relatif aux obligations s'appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique.

* 389 Décret n° 2020-1061 du 14 août 2020 relatif aux conditions de classement de certaines sections de routes dans la catégorie des autoroutes.

* 390 Décret n° 2020-788 du 26 juin 2020 relatif aux caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention et à l'organisme national mentionné à l'article L. 5343-2 du code des transports.

* 391 Décret n° 2020-803 du 29 juin 2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

* 392 Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion.

* 393 Décret n° 2020-802 du 29 juin 2020 relatif à l'organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier et pris pour l'application de l'article L. 1321-2 du code des transports.

* 394 Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions.

* 395 Décret n° 2020-820 du 30 juin 2020 relatif aux modalités d'obligation d'assurance pour les entreprises non soumises à l'exigence de licence d'entreprise ferroviaire.

* 396 Ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire.

* 397 Décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route.

* 398 Décret n° 2021-396 du 6 avril 2021 relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau mentionnés à l'article L. 1614-1 du code des transports.

* 399 Décret n° 2021-465 du 16 avril 2021 modifiant le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs afin de déterminer les règles relatives à la durée de travail des conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Île-de-France présentant des contraintes spécifiques d'exploitation.

* 400 Prévue par la LOM et complétée par des crédits du plan de relance.

* 401 Tels que le taux de disponibilité du réseau par exemple.

* 402 Si l'on excepte les trois ordonnances publiées en avril 2021 (deux ordonnances concernant VNF et une portant extension et adaptation de diverses dispositions relatives aux gens de mer exerçant à bord de navires immatriculés dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises) qui ne sont pas comptabilisées dans le présent rapport.

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