D. LOI N° 2020-105 DU 10 FÉVRIER 2020 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire jette des bases ambitieuses engageant la France vers la sortie d'une société de consommation fondée sur le « tout jetable ».

Le texte initial, court et principalement technique, avait largement été complété en première lecture par le Sénat et par sa commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, saisie au fond. Gaspillages alimentaire et non-alimentaire, lutte contre le suremballage, lutte contre les dépôts sauvages, amélioration de l'information du consommateur, création d'un fonds de réemploi et d'un fonds de réparation, réduction de la production des plastiques à usage unique, exemplarité de l'État en matière d'économie circulaire... De nombreux apports du Sénat avaient été conservés durant la navette parlementaire et figurent dans le texte définitif.

L'implication du Sénat dans l'élaboration d'un texte auquel il a très largement contribué exige donc un suivi particulièrement attentif et vigilant de l'application de la loi AGEC, afin que l'ambition du législateur soit pleinement et fidèlement retranscrite par le pouvoir réglementaire.

84 des 130 articles du projet de loi prévoient des renvois à des mesures d'application 307 ( * ) . La loi AGEC comprend par ailleurs 8 demandes de rapport 308 ( * ) .

39 mesures d'application ont aujourd'hui été prises (dont 31 mesures prévues permettant d'appliquer des dispositions législatives déjà entrées en vigueu r, 5 mesures non prévues et 3 mesures appliquant des dispositions avec entrées en vigueur différées). Une ordonnance a été publiée. Un rapport a été publié.

17 mesures d'application de dispositions législatives déjà entrées en vigueur 309 ( * ) et 7 rapports sont encore attendus . À date, le taux d'application de la loi AGEC est ainsi de 65 % 310 ( * ) .

Le ministère de la transition écologique s'était pourtant engagé, à l'occasion du comité interministériel de l'application des lois qui s'est tenu le 9 septembre 2020, à publier l'ensemble des décrets avant la fin de l'année 2020 s'agissant des mesures déjà actives ou qui devaient l'être prochainement. Force est de constater que cet engagement n'a pas été tenu.

En réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la commission, le Gouvernement justifie ce retard par diverses considérations liées à la crise sanitaire, laquelle « est intervenue dans une période clef de l'élaboration des textes » : gestion de la crise, agents touchés par la Covid-19 ou moins disponibles du fait du confinement, moindre disponibilité des parties prenantes nécessitant d'allonger les concertations, nécessités de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire sur les personnes concernées par les mesures d'application, gel des consultations publiques... Ces considérations, aussi légitimes qu'elles soient, ne peuvent cependant excuser un tel retard. La commission presse ainsi le Gouvernement à prendre, le plus rapidement possible, l'ensemble des mesures d'application pour les dispositions législatives déjà actives , ce à quoi il s'est engagé à faire, en réponse à la commission, avant la fin de l'année 2021.

Enfin, 34 mesures d'application de dispositions législatives avec entrées en vigueur différées doivent encore être publiées. Au total, le taux d'application de la loi AGEC s'élève ainsi à 40 %. Le Gouvernement s'est engagé auprès de la commission à prendre, d'ici la fin de l'année, les mesures d'application restantes pour les dispositions législatives avec entrée en vigueur différée au 1 er juillet 2021 et au 1 er janvier 2022.

1. Mesures d'application sur le titre Ier relatif aux objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets (article 1er à 11)

Sur ce titre, aucune mesure d'application n'a été prise.

À l'article 8 , un rapport d'évaluation doit être remis au Parlement pour évaluer la politique nationale de prévention et de gestion des déchets en même temps que le plan national de prévention des déchets prévu à l'article L. 541-11.

2. Mesures d'application sur le titre II relatif à l'information du consommateur (articles 12 à 29)
a) Un décret pris relatif à l'indice de réparabilité

En application de l'article 16 (article L. 541-9-2 du code de l'environnement), le décret en Conseil d'État n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques fixe les modalités d'application de communication de l'indice de réparabilité des équipements selon les catégories d'équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l'établissement de l'indice. L'indice de réparabilité est entré en vigueur au 1 er janvier 2021. Les critères de définition de l'indice de durabilité seront fixés ultérieurement, l'indice n'entrant en application qu'au 1 er janvier 2024.

b) Plusieurs mesures d'application attendues

Les mesures d'application suivantes sont attendues , qui ne permettent pas d'appliquer les dispositions législatives pourtant déjà entrées en vigueur :

- à l'article 20 (article L. 211-2 du code de la consommation), un décret doit définir les catégories de biens pour lesquelles le document de facturation remis au consommateur mentionne l'existence et la durée de la garantie légale de conformité ;

- à l'article 25 (article L. 441-3 du code de la consommation), un arrêté doit définir la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n'est pas tenu par l'interdiction de rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés ;

- à l'article 27 (articles L. 217-21 et L. 217-23 du code de la consommation), deux décrets doivent être pris afin de définir les modalités d'information du consommateur et les obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels et les conditions dans lesquelles la période au cours de laquelle le consommateur reçoit les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens peut être supérieure à deux ans. En application de cet article, le Gouvernement doit également remettre au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l'obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport doit étudier l'opportunité de modifier la législation afin d'obliger les fabricants d'appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l'appareil pendant une durée déterminée. Le rapport doit enfin présenter les pistes envisageables pour limiter les risques d'obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d'exploitation et des logiciels fournis en même temps que l'achat du bien ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité.

3. Mesures d'application sur le titre III, relatif au réemploi et à la réutilisation (articles 30 à 60)
a) Plusieurs décrets d'application pris en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et non-alimentaire ainsi que de commande publique

En application de l'article 32 (article L. 541-15-6 du code de l'environnement), le décret n° 2020-1274 du 20 octobre 2020 précise les modalités de mise en oeuvre des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don de denrées alimentaires. Il doit notamment permettre d'améliorer la qualité des produits donnés aux associations.

En application de l'article 33 (article L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement), le décret n° 2020-1651 du 22 décembre 2020 permet d'instituer un label national « anti-gaspillage alimentaire » pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.

Le décret en Conseil d'État n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non-alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage, permet de prendre plusieurs mesures d'application prévues à l'article 35 (article L. 541-15-8 du code de l'environnement) :

- il détaille les modalités d'application de cet article, concernant les obligations de réemploi, de réutilisation et de recyclage des invendus pour les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non-alimentaires neufs destinés à la vente. Il précise également les dérogations éventuelles à ces obligations. Il fixe en particulier le contenu des conventions de don des invendus. La commission déplore que l'application faite de cette disposition soit en partie contraire à l'esprit de l'article 35 ( voir encadré ) ;

- il fixe la liste des produits d'hygiène et de puériculture demeurés invendus qui doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l'exception des cas où aucune possibilité de réemploi n'est possible après une prise de contact avec les associations de lutte contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » ;

- il fixe au 1 er janvier 2022 la date d'application de l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement pour les produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la loi, pour les produits d'hygiène et de puériculture, pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, pour les produits d'éveil et de loisirs ainsi que pour les livres et les fournitures scolaires ;

- il fixe au 31 décembre 2023 la date d'application de l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement pour les autres produits.

Conventions de dons non-alimentaires :
la prise en charge des frais de stockage des produits invendus

L'article L. 541-15-8 du code de l'environnement impose aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits non-alimentaires neufs destinés à la vente de les réemployer en priorité, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS). L'article prévoit par ailleurs que les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par des conventions établies à cet effet.

Si le décret n° 2020-1724 précité fixe les conditions que doit remplir la convention de don des invendus non-alimentaires, il ne prévoit pas l'obligation, pour l'entreprise donatrice, de contribuer aux frais de stockage des produits donnés. Le décret impose à ces conventions d'intégrer une clause permettant aux associations et structures ESUS de refuser les dons en tout ou partie si leurs capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes.

Il pourrait être soutenu que la disposition législative est suffisamment précise pour que son application ne soit pas manifestement impossible en l'absence de mesure réglementaire. Pour autant, on peut craindre que l'absence de précision au niveau réglementaire des conditions de prise en charge des frais de stockage des produits invendus par les donateurs fragilise la mise en oeuvre concrète de l'article 35.

Le décret, à tout le moins contraire à l'esprit de la loi AGEC, est ainsi susceptible d'accroître le refus de don et d'augmenter en conséquence la part de recyclage des invendus au détriment de leur réemploi.

L'article 36 (article 273 septies D du code général des impôts) dispense les dons de biens invendus de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le décret n° 2020-731 du 15 juin 2020 fixe les conditions dans lesquelles la régularisation de la TVA initialement déduite et grevant un bien n'est pas opérée pour les invendus alimentaires et non-alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d'utilité publique.

L'article 58 prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit. Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits. La commission note, à quelques exceptions près, que le taux minimal de 20 % d'achats issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées a constamment été retenu. Cette cible minimale se justifie notamment par le fait que ces objectifs généralisés s'imposent à l'ensemble des acheteurs publics. Cette ambition devra cependant être relevée dans les années à venir pour faire de la commande publique un véritable levier en faveur du développement des produits issus de l'économie circulaire. Un bilan pourra être fait au début de l'année 2023 afin d'envisager un rehaussement du niveau d'ambition, à la fois en pourcentages, mais aussi en nombre de catégories de produits concernées.

b) Plusieurs mesures d'application attendues

Des dispositions législatives pourtant entrées en vigueur sont inapplicables faute de publication des mesures d'application nécessaires :

- à l'article 35 (article L. 412-7 du code de la consommation), un décret doit préciser la mention qui peut accompagner la date de durabilité minimale que comporte un produit alimentaire, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date ;

- à l'article 37 (article L. 122-21-1 du code de la consommation), un décret doit fixer les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes « reconditionné » ou « produit reconditionné » ;

- un décret doit être pris afin de déterminer les conditions d'application de l'article 39 (article L. 541-15-11 du code de l'environnement) qui permet aux acteurs de la filière de distribution et aux établissements de santé de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS), dont au moins l'un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ;

- enfin, à l'article 41 (article L. 120-1 du code de la consommation), un décret doit définir la liste des exceptions à la possibilité de vendre des produits en vrac.

4. Mesures d'application sur le titre IV, relatif à la responsabilité élargie des producteurs (articles 61 à 92)
a) Un décret transversal mettant en oeuvre la réforme des filières de responsabilité élargie du producteur

Un décret en Conseil d'État n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 permet de prendre plusieurs mesures d'application relatives à la réforme des filières de responsabilité élargie du producteur (REP), axe essentiel de la loi AGEC.

Le décret permet tout d'abord l'application transversale des articles 61 et 62 de la loi AGEC. Concernant la gouvernance des filières, le décret détermine ainsi les modalités d'agrément par l'autorité administrative des éco-organismes et des systèmes individuels. Le décret encadre également la création d'un comité des parties prenantes par les éco-organismes. Le comité sera formé de quatre collèges composés d'un nombre égal de représentants : les producteurs, les gestionnaires de déchets, les collectivités territoriales et les associations de protection de l'environnement agréées. Il fixe par ailleurs les conditions d'application de la réforme de l'éco-modulation des écocontributions versées à l'éco-organisme.

Il détermine également les conditions de la prise en charge des coûts de nettoyage des dépôts sauvages par les éco-organismes, apport important du Sénat à la loi AGEC ( voir encadré ).

La prise en charge des coûts de nettoyage des dépôts sauvages
par les éco-organismes : une attente forte des collectivités territoriales

Le décret en Conseil d'État n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 détermine également les conditions de la prise en charge des coûts de nettoyage des dépôts sauvages par les éco-organismes.

Il précise que ne seront pas concernés par cette obligation les éco-organismes dont la quantité de déchets issus des produits relevant de leur agrément qui est présente dans le dépôt est inférieure à 0,1 tonne lorsqu'il s'agit de déchets dangereux et de 1 tonne lorsqu'il s'agit de déchets non dangereux ou inertes.

Le décret prévoit que chaque éco-organisme verse à la personne publique une contribution financière d'un montant égal à 80 % des coûts de nettoiement que la personne publique a supportés pour la gestion des déchets issus de produits relevant de l'agrément de l'éco-organisme, y compris ceux issus des produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie. Le solde reste à la charge à la charge de la collectivité (20 %, ainsi que les coûts correspondants à la gestion des déchets issus de produits qui ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur).

Alternativement, la résorption du dépôt sauvage peut être réalisée par les éco-organismes, la personne publique en finançant alors 20 %. Les coûts correspondants à la gestion des déchets issus de produits qui ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur restent à la charge de la collectivité.

Le décret prévoit également que les éco-organismes contribuent aux opérations de nettoiement de quatre catégories de déchets, y compris ceux issus des produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie : les emballages ménagers, les mégots de cigarettes, les chewing-gums et les textiles sanitaires à usage unique. Le montant de cette contribution est alors de 80 % des coûts de nettoiement.

Le décret permet plus spécifiquement de mettre en oeuvre plusieurs mesures d'application expressément identifiées par la loi AGEC.

Il permet ainsi de définir les supports sur lesquels une personne soumise au principe de REP fait apparaître l'identifiant unique prévu à l'article 61. Cet article vise en effet à améliorer l'information des pouvoirs publics sur le respect par les producteurs assujettis à une REP des obligations découlant du code de l'environnement. Il prévoit à ce titre que les producteurs s'inscrivent au registre des filières REP de l'Agence de la transition écologique (Ademe), qui leur délivre un identifiant unique leur permettant d'attester qu'ils se conforment à leurs obligations.

Le décret permet également de fixer les conditions d'application de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement ( article 62 de la loi ), relatif au fonds de réparation (prévu pour 2022). En la matière, la commission se satisfait de l'ambition du texte d'application, permettant de donner substance à un des apports majeurs du Sénat à la loi AGEC . Le décret détermine tout d'abord les filières concernées : équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, jouets, articles de sport et de loisirs, et articles de bricolage et de jardin. Le cahier des charges des éco-organismes doit préciser le montant des ressources financières allouées au fonds, ce montant ne pouvant être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Le décret permet également de déterminer les modalités de labellisation des réparateurs, ainsi que les modalités d'information du consommateur.

Concomitamment, le décret fixe les modalités d'application de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement ( article 62 de la loi ) relatif au fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, prévu pour 2022, autre apport majeur du Sénat à la loi AGEC . Le décret détermine notamment les filières concernées : équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, produits textiles, jouets, articles de sport et de loisirs, et articles de bricolage et de jardin. Il prévoit également qu'au moins 50 % des ressources du fonds devront être attribuées aux structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS). Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande.

Par ailleurs, le décret permet de définir les modalités d'application de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement ( article 62 de la loi ), fixant de nouvelles obligations de reprise par les distributeurs de produits usagés (dispositifs de reprise « un pour un » et « un pour zéro »). Le décret définit les catégories de produits concernés par ces obligations de reprise : les équipements électriques et électroniques (déjà assujettis) ; à compter du 1 er janvier 2022, les contenus et contenants de produits chimiques présentant un risque pour la santé ou pour l'environnement, les éléments d'ameublement et de décoration textile, les cartouches de gaz combustible à usage unique ; à compter du 1 er janvier 2023, les jouets, les articles de sport et de loisirs et les articles de bricolage et de jardin. Le décret détermine enfin le seuil de surface de vente ou le chiffre d'affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s'appliquent aux distributeurs.

Enfin, le décret permet l'application de l'article 76 de la loi (article L. 131-3 du code de l'environnement) en précisant les missions de suivi et d'observation des filières à REP confiée par la loi à l'Ademe, et les modalités selon lesquelles cette mission est financée par une redevance versée par les producteurs soumis à la REP.

D'autres dispositions transversales permettent de mettre en oeuvre la réforme des filières REP.

En application de l'article 62 :

- le décret n° 2020-1249 du 12 octobre 2020 détermine la composition de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs créée à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions qui lui sont préalablement soumis pour avis. La nouvelle instance de gouvernance ne comporte plus que cinq collèges, contre sept pour l'ancienne (le collège des syndicats et celui des éco-organismes disparaissent de la nouvelle forme de gouvernance) : les producteurs soumis au principe de REP ; les collectivités territoriales ; les associations de protection de l'environnement, de consommateurs et de l'économie sociale et solidaire (ESS) ; les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ; et l'État. Chaque collège comporte cinq membres ;

- un arrêté du 30 novembre 2020, en application de l'article L. 541-10-3, définit les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui sont affectés d'une pénalité. Les signalétiques et marquages visés sont les figures graphiques représentant deux ou plusieurs flèches enroulées et inscrites dans un cercle, quelques exceptions étant néanmoins permises par le texte. Le « point vert » utilisé par l'éco-organisme Citéo était tout particulièrement visé. Les emballages l'utilisant étant frappés à compter du 1 er janvier 2021 d'une pénalité financière, le logo devrait donc disparaître progressivement à mesure de l'écoulement des stocks existants ;

- un décret en Conseil d'État n° 2020-1758 fixe les modalités d'application de l'article L. 541-10-6, qui prévoit que les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l'environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés.

En application de l'article 63 , modifiant l'article L. 541-15-2 du code de l'environnement, le décret en Conseil d'État n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 renvoie à un arrêté le soin de définir la liste des données que les éco-organismes et systèmes individuels agréés doivent transmettre au conseil régional pour l'élaboration des plans déchets.

Enfin, en application de l'article 73, le décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 détermine les modalités de l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières REP. Le décret confie cette mission au médiateur des entreprises, à titre expérimental et pour une durée de trois ans.

b) Un décret « sectoriel » mettant en oeuvre la loi AGEC dans plusieurs filières REP

Le décret en Conseil d'État n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 adapte des dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique qui régissent plusieurs filières à REP (emballages, piles et accumulateurs, équipements électriques et électroniques, papiers, produits textiles d'habillement, produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, éléments d'ameublement, bateaux de plaisance ou de sport, médicaments à usage humain non utilisés) pour assurer principalement une coordination juridique avec les dispositions de la loi AGEC, et avec celles du décret précité du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs. Il institue en particulier une nouvelle section sur les produits du tabac dans le code de l'environnement pour que cette filière à REP soit opérationnelle à compter du 1 er janvier 2021.

Ce décret « sectoriel » permet plus spécifiquement de mettre en oeuvre plusieurs mesures d'application prévues par la loi AGEC :

- en application de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement ( article 72 de la loi ), le décret définit un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers. Il dispose que le décret concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu ;

- le décret permet d'appliquer l'article L. 541-10-19 du code de l'environnement ( article 72 de la loi ), relatif au régime dérogatoire dont bénéficient les publications de presse en matière d'écocontribution, leur permettant d'acquitter leur contribution en nature en mettant à disposition des encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage du papier. Ce régime dérogatoire est supprimé au 1 er janvier 2023, comme le prévoyait l'article 62. Cet article renvoyait à un décret le soin de fixer la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d'accéder à la contribution en nature et détermine les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d'au moins 50 % avant le 1 er janvier 2023. Le décret fixe ainsi la teneur minimale en fibres recyclées du papier doit être de 50 % puis de 75 % à compter respectivement du 1 er janvier 2021 et du 1 er janvier 2022 pour les publications de presse imprimées sur papier journal et de 10 % puis de 50 % respectivement à compter des mêmes dates s'agissant des autres publications de presse. Pour l'année 2020, le critère fixé était l'incorporation de 50 % de fibres recyclées, quel que soit le type de papier utilisé ;

- le décret permet également de mettre en oeuvre L. 541-10-20 du code de l'environnement ( article 72 de la loi ), relatif à la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

- en application de l'article L. 541-10-21 du même code ( article 72 de la loi ), le décret précise les conditions d'apparition, jusqu'au consommateur final et jusqu'au 1 er janvier 2026, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.

c) D'autres mesures d'application diverses

En application de l'article 66, l'Ademe a envoyé à différentes parties prenantes, en mars 2021, un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique, ainsi que sur la capacité de respecter l'atteinte d'un taux de collecte pour recyclage de 90 % d'ici 2029. Le rapport estime que cette cible est atteignable, à condition cependant d'actionner onze leviers d'action. La simple mise en oeuvre de ces mesures permettant d'atteindre un taux de 79 % en 2029, l'Ademe estime nécessaire d'« [accroître] l'intensité de déploiement des différents leviers ». Ce rapport n'a pas été rendu public, comme le prévoyait l'article 66 de la loi AGEC.

Onze leviers identifiés par l'Ademe pour atteindre
un taux de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques de 90 %

- mise en place de la tarification incitative ;

- tri à la source des bio-déchets ;

- extension des consignes de tri ;

- densification des points d'apport pour la collecte de proximité ;

- amélioration du service de collecte en porte à porte ;

- passage à une collecte multi8matériaux en porte à porte ;

- mise en place d'un dispositif de contrôle du geste de tri et d'amendes ;

- campagne de communication sur le geste de tri ;

- collecte sélective en entreprise ;

- développement du tri sur l'espace public ;

- systèmes de collecte avec gratification.

En application de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement ( article 77 de la loi ), le décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 détermine les modalités de mise en oeuvre de mesures d'interdiction de plusieurs produits en plastique à usage unique à compter du 1 er janvier 2021.

Le décret en Conseil d'État n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non-alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage permet également la mise en oeuvre de diverses mesures prévues par l'article 77 de la loi AGEC (article L. 541-15-10 du code de l'environnement) :

- il fixe les modalités de mise en oeuvre de l'obligation pour les services de portage quotidien de repas à domicile de prévoir dès 2022 des gobelets, couverts, assiettes et récipients ré-employables et faisant l'objet d'une collecte ;

- il précise les catégories d'établissements soumis à l'obligation dès 2022 d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public et ses modalités d'application ;

- il détaille les modalités de mise en oeuvre de l'obligation dès 2023 de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte d'un établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients ré-employables ainsi qu'avec des couverts ré-employables.

Enfin, le décret en Conseil d'État n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets permet l'application de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement ( article 88 de la loi ), relatif notamment aux conditions de délivrance par le représentant de l'État dans le département à titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes de dérogations individuelles à l'interdiction de brûler les bio-déchets, notamment ceux issus d'un jardin ou d'un parc.

d) Plusieurs mesures d'application attendues

Des dispositions législatives pourtant entrées en vigueur sont inapplicables faute de publication des mesures d'application nécessaires :

- à l'article 62 (article L. 541-10-16 du code de l'environnement), un arrêté doit préciser la nature des données que les éco-organismes doivent transmettre à l'Ademe en application de l'article L. 541-10-13 et à disposition du public par voie électronique en application de l'article L. 541-10-15 ;

- à l'article 67 (article L. 541-1 du code de l'environnement), un décret doit définir la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France ;

- à l'article 68 , un rapport doit être remis au Parlement sur les actions mises en oeuvre permettant le développement de l'économie de l'usage et de la fonctionnalité ;

- à l'article 82 (article L. 541-15-12 du code de l'environnement), un décret doit définir la date, qui ne peut pas être postérieure au 1 er janvier 2027, à compter de laquelle l'interdiction de mise sur le marché de toute substance à l'état de micro-plastique s'applique aux produits détergents, aux produits d'entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l'Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de micro-plastiques intentionnellement ajoutés ;

- à l'article 84 , un rapport doit être remis au Parlement sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques bio-sourcés, biodégradables et compostables sur l'ensemble de leur cycle de vie ;

- à l'article 86 (article L. 541-38 du code de l'environnement), un décret doit déterminer les conditions dans lesquelles les boues d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurantes et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. Un décret doit également définir les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats ;

- à l'article 91 (article L. 541-30-2 dans le code de l'environnement), qui vise à accorder une priorité pour l'accès aux centres de stockage des déchets issus d'activités performantes de tri, de recyclage ou de valorisation, un arrêté du ministre chargé des installations classées doit définir ces critères de performance. Un décret doit également définir les modalités d'application de l'interdiction, pour l'exploitant de l'installation de stockage, de pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix habituellement facturés ;

- enfin, un décret doit définir les conditions d'application de l'article 92 (article L. 325-14 du code de la route) qui permet dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, de désigner comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

5. Mesures d'application sur le titre V relatif à la lutte contre les dépôts sauvages (articles 93 à 106)

Sur ce titre, les mesures d'application prévues par la loi AGEC ont toutes été prises. C'est un motif de satisfaction pour la commission, qui avait enrichi le texte de ce volet relatif à la lutte contre les dépôts sauvages .

Le décret en Conseil d'État n° 2020-1575 du 11 décembre 2020 fixe les modalités d'habilitation et d'assermentation des agents des collectivités territoriales autorisés à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal, en vertu de l'article L. 541-44-1 du code de l'environnement ( article 96 de la loi ). Ces dispositions doivent permettre de renforcer les moyens humains à disposition des collectivités territoriales pour lutter contre les dépôts sauvages, en épaulant notamment la police municipale déjà habilitée à constater ces infractions.

Le décret en Conseil d'État n° 2021-285 du 16 mars 2021 permet l'application de l'article 99 de la loi AGEC, modifiant l'article L. 330-2 du code de la route. Le décret permet aux agents de police judiciaire adjoints et gardes champêtres d'avoir communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci pour identifier les auteurs des infractions relatives à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets qu'ils sont habilités à constater.

Le décret n° 2021-133 du 9 février 2021 permet l'application de l'article L. 211-1-1 du code des assurances ( article 102 de la loi) qui prévoit que la résiliation du contrat d'assurance souscrit par le détenteur d'un véhicule devenu techniquement ou économiquement irréparable est conditionnée à la fourniture d'un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d'un contrat auprès d'un nouvel assureur. Le décret détermine les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions et précise la nature des justificatifs qui doivent être fournis à l'assureur.

Enfin, le décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 assure l'application de l'article 106 de la loi AGEC (article L. 541-21-2-3 du code de l'environnement). Cet article prévoit que les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que ceux relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Il précise en outre que la personne en charge de l'installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l'entreprise ayant réalisé les travaux un bordereau de dépôt précisant l'origine, la nature et la quantité des déchets collectés.

6. Mesures d'application relatives au titre VI, portant dispositions diverses (articles 107 à 130)
a) Un titre VI intégralement applicable grâce à la publication des décrets d'application

Sur ce titre, les décrets d'application prévus par la loi AGEC ont tous été pris.

Le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs, définit les conditions d'interdiction des huiles minérales sur les emballages et les impressions à destination du public prévue à l'article 112 de la loi AGEC. Le décret dispose que l'interdiction s'appliquera aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement doit préciser les substances concernées.

L'article 113 a introduit dans le code de l'environnement une nouvelle exemption au régime de prévention et de gestion des déchets (article L. 541-4-1 du code de l'environnement), pour les explosifs déclassés placés sous l'autorité du ministère chargé de la défense. Le décret n° 2020-1420 du 19 novembre 2020 définit ces explosifs déclassés et précise les conditions de leur démilitarisation.

Le décret n° 2021-345 du 30 mars 2021 définit les conditions de mise en oeuvre du contrôle par vidéo des déchargements de déchets dans les installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux prévu par l'article 116 , créant un nouvel article L. 541-30-3 du code de l'environnement. Ce décret précise notamment les installations concernées par cette obligation, les données enregistrées, les modalités d'information du personnel intervenant sur le site, la durée de conservation des données et les modalités de consultation des informations.

L'article 117 , qui réécrit l'article L. 541-7 du code de l'environnement, renforce la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments. Il prévoit que les producteurs tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant la quantité, la nature et l'origine des déchets, leur valorisation et s'il y a lieu la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets. Pour les déchets dangereux ou contenant des polluants organiques persistants (POP), ces informations doivent être déclarées à l'autorité administrative. En ce qui concerne les terres excavées et les sédiments, des informations similaires doivent également être mises à la disposition de l'administration et être déclarées à compter du 1 er janvier 2022. Pris en application de cet article, le décret en Conseil d'État n° 2021-321 du 25 mars 2021 crée, à partir de janvier 2022, une base de données électronique centralisée, appelée « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ». Sont concernés par ces bordereaux de suivi numérique les déchets dangereux, les déchets POP et les déchets dont le producteur n'est pas connu. Le décret fixe également les nouvelles conditions de mise en oeuvre du registre chronologique tenu par l'ensemble des gestionnaires de déchets. Il détermine par ailleurs les modalités de mise en oeuvre du registre national des déchets, qui conserve les données transmises par les professionnels qui gèrent des déchets dangereux ou des déchets POP, les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes, ainsi que les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet. Le décret encadre le registre chronologique que doivent tenir les opérateurs qui produisent ou gèrent des terres excavées ou des sédiments. Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, le registre national des terres excavées et sédiments, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments.

b) Une ordonnance permettant principalement de transposer en droit national le paquet « économie circulaire »

L'article 125 de la loi AGEC autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, afin :

- de transposer quatre directives 311 ( * ) du paquet « économie circulaire » ;

- de préciser les modalités selon lesquelles l'État assure la mission de suivi et d'observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

- de définir les informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d'améliorer la prévention et la gestion des déchets.

L'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets poursuit la transposition en droit interne du « paquet économie circulaire ». Son article 8 précise par ailleurs les modalités selon lesquelles l'État assure la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Toutefois, les modalités selon lesquelles l'État assure la mission de suivi et d'observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ne sont pas abordées, ce sujet ayant déjà fait l'objet d'une traduction législative via l'article 76 de la loi AGEC, qui donne à l'Ademe la mission de suivi et d'observation des filières à REP. L'ordonnance n'aborde pas non plus la définition des informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d'améliorer la prévention et la gestion des déchets, déjà traitée par l'article 62 du projet de loi.

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets a été déposé au Sénat le 14 octobre 2020, dans le délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance permis par l'article 125.

Contenu de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020
relative à la prévention et à la gestion des déchets

L'article 1 er transpose l'article 9-1.i de la directive-cadre sur les déchets n° 2008/98/CE, modifiée par la directive (UE) 2018/851, qui prévoit la transmission à l'Agence européenne des produits chimiques, par les « fournisseurs d'article » au sens du règlement REACH, des informations sur le contenu en substance de ces articles.

L'article 2 transpose les nouveaux objectifs pour 2025, 2030 et 2035 de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article 11 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851. Plusieurs de ces objectifs existaient déjà dans le code de l'environnement et la précédente version de la directive, seul un objectif relatif à la proportion de déchets ménagers et assimilés devant faire l'objet d'une préparation en vue d'une réutilisation ou d'un recyclage est ajouté. Il devra en être tenu compte dans les règlements de collecte et les rapports annuels produits par les maires ou présidents de structures intercommunales compétents. Cet article permet par ailleurs un ajustement légistique cohérent avec les objectifs visés précédemment et conformes aux obligations déjà en vigueur au titre du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants ainsi qu'au titre des directives 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage et 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

L'article 3 inscrit dans le code de l'environnement la définition de différentes notions et catégories de déchets, au sens de l'article 3 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851.

L'article 4 rappelle que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de l'ensemble des objectifs prévus au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et en particulier du principe de proximité.

L'article 5 exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux, déjà exemptées de la législation française sur les déchets, et encadrées par ailleurs par le règlement dédié (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux.

L'article 6, en cohérence avec les dispositions inscrites à l'article 6 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851, simplifie les modalités de mise en oeuvre de la sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une réutilisation, et élargit cette procédure aux projets innovants intégrant des déchets dans leur processus de production. Cet article clarifie également l'articulation entre la sortie du statut de déchets et la réglementation encadrant les transferts transfrontaliers de déchets.

L'article 7 transpose la disposition de l'article 18 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851, relative à l'obligation de séparer les déchets dangereux qui ont été mélangés illégalement dans la mesure où cette opération est techniquement faisable. Cette mesure prévoit ainsi que la faisabilité économique d'une telle opération ne soit plus un critère de dérogation à cette obligation.

L'article 8 confie au ministère chargé de l'environnement la mise en oeuvre d'une campagne de communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.

L'article 9 transpose les dispositions prévues à l'article 29 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851, et à l'article 11 de la directive (UE) 2019/904, en introduisant une obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets, à l'eau et au milieu marin.

L'article 10 transpose les dispositions prévues à l'article 28 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851, en prescrivant la compatibilité des plans et schémas régionaux de prévention et de gestion des déchets aux objectifs visés à l'article 1 er de l'ordonnance, aux programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et aux programmes de mesures des plans d'action pour le milieu marin. Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes visant à prévenir et à empêcher les dépôts illégaux de déchets est également prescrite en application de l'article 28 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851. Enfin, pour faciliter la révision des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets devant inclure ces évolutions, cet article remplace l'enquête publique sur le projet de révision du plan par une consultation du public électronique.

L'article 11 transpose les dispositions prévues aux articles 10, 11, 11 bis , 20 et 22 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851, qui prévoient pour différents flux de déchets certaines modalités de collecte séparée et d'interdiction de mélange. Plus précisément, le I de l'article 11 définit l'interdiction de mélange entre déchets issus d'une collecte séparée et déchets ayant des propriétés différentes. Son II permet la transposition des obligations de collecte séparée des déchets de construction et de démolition, des déchets dangereux et des textiles par les collectivités, et met en cohérence le code général des collectivités territoriales avec l'obligation de collecte séparée des bio-déchets des ménages inscrite dans le code de l'environnement par la loi n° 2020-105 précitée.

L'article 12 adapte aux particularités françaises les modalités spécifiques de tri à la source des bio-déchets prévues à l'article 22 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851.

L'article 13 transpose l'article 10 (point 4) de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851, et l'article 5 de la directive n° 1999/31 relative à la mise en décharge, modifiée par la directive (UE) 2019/850, qui interdisent, sauf circonstances exceptionnelles, l'élimination ou la valorisation thermique de déchets triés à la source, conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets inscrit à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

L'article 14 transpose le point 4 de l'article 11 bis et le point 2.a de l'article 22 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851, et décline dans le même temps les principales orientations de la feuille de route pour une économie circulaire en prévoyant, en cohérence avec les dispositions relatives à l'épandage des boues issues de la loi n° 2020-105 (article 86), le renvoi à un décret définissant les critères agronomiques et d'innocuité pour les matières fertilisantes et les supports de culture.

L'article 15 transpose enfin le point 12 de l'annexe IV bis de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851, en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence de traitement des déchets, de définir un système incitatif pour les collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte séparée.

Source : Rapport d'information n° 3386 de l'Assemblée nationale - Rapport d'information de Mme Stéphanie Kerbarh et Mme Mathilde Panot déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

Le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 transpose, dans les parties réglementaires du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales sur la planification des déchets, les dispositions de la directive européenne du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Il met en place les exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. Il transpose, dans les parties réglementaires du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales sur la planification des déchets, les dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

En application de l'article 125, le Gouvernement dispose par ailleurs de dix-huit mois à compter de la publication de la loi pour transposer par ordonnance la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE. Cette ordonnance n'a toujours pas été publiée. Le Gouvernement dispose néanmoins d'un délai supplémentaire de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

c) Diverses mesures d'application encore attendues

À l'article 120 , en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, un arrêté doit fixer les prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l'objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets.

Trois rapports doivent enfin être remis au Parlement :

- à l'article 127, un rapport sur le devenir des déchets exportés à l'étranger par la France ;

- à l'article 128 , un rapport visant à expérimenter une généralisation possible en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non-ménagers prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ;

- à l'article 129 , un rapport sur la mise en place d'un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine.


* 307 3 mesures sont prévues pour des articles devenus sans objet (deux décrets à l'article 15, devant être intégralement réécrit par le projet de loi « Climat et résilience » ; un décret à l'article 69, modifiant l'article L. 2119 du code de l'environnement abrogé).

* 308 Un rapport prévu à l'article 15, devant être intégralement réécrit par le projet de loi « Climat et résilience », est devenu sans objet.

* 309 13 décrets et 4 arrêtés.

* 310 Ce taux « à date » correspond aux mesures prévues prises permettant d'appliquer des dispositions législatives déjà entrées en vigueur en rapport aux mesures d'application attendues pour des dispositions législatives déjà entrées en vigueur.

* 311 Directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, et de prendre les mesures d'adaptation de la législation qui leur sont liées.

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