IV. 4ÈME RECOMMANDATION : RENFORCER LES LIENS OPÉRATIONNELS ENTRE LES POLICES MUNICIPALES ET LES FORCES RÉGALIENNES DE SÉCURITÉ
Entendu par votre délégation, le DGPN a rappelé la qualité des liens qui unissent les services de police municipale et ceux de la police nationale. Il a notamment salué la fructueuse coopération dans la cadre de la lutte contre le coronavirus , pour laquelle les différentes forces de police font assurer le respect des directives nationales sanitaires. Ont également été cités des patrouilles mixtes, des opérations conjointes, des accueils communs ainsi que des « groupes de partenariats opérationnels » (GPO) qui s'inscrivent dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Abondant dans ce sens, le DGGN a indiqué devant la commission des Lois : « Je crois à une coordination au plus près du terrain, et je n'ai pas beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. J'en ai d'autant moins que l'on retrouve souvent d'anciens policiers ou d'anciens gendarmes dans les polices municipales et que, bien souvent, des policiers municipaux appartiennent à la réserve de la gendarmerie. »
A. L'IMPORTANCE DES CONVENTIONS DE COORDINATION
Créées par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, les conventions de coordination sont régies par les articles L. 512-4 à L. 512-6 du CSI.
Elles visent à prévoir les modalités de coopération entre, d'une part, la police municipale, d'autre part, les forces de sécurité nationales, afin d'assurer une coordination optimale de leurs interventions sur le territoire de la commune.
La loi « engagement et proximité », promulguée le 27 décembre 2019, a étendu le champ des conventions de coordination afin de faire de celles-ci un véritable instrument de pilotage opérationnel de l'action conjointement menée par les polices municipales et les forces de sécurité nationales.
En premier lieu, le seuil du nombre d'agents de police municipale à partir duquel la signature d'une convention est obligatoire a été abaissé de cinq à trois .
En deuxième lieu, la liste des signataires de la convention a été élargie au procureur de la République , qui se borne à simplement émettre un avis en l'état du droit applicable.
Enfin, le législateur a souhaité renforcer le contenu de ces conventions : ces dernières doivent désormais préciser la doctrine d'emploi des services de police municipale et mentionner également les missions prioritaires, notamment judiciaires, qui leur seront confiées, ainsi que les modalités d'équipement et d'armement des policiers municipaux.
Vos rapporteurs soulignent l'importance de ces conventions de coordination et se réjouissent que la quasi-totalité des communes concernées par le dispositif aient conclu une convention de coordination avec les forces de sécurité nationales 21 ( * ) . Il est essentiel que ces conventions ne créent pas de concurrence ou de conflit de compétences mais, au contraire, qu'elles mettent en oeuvre une forte complémentarité entre les forces de l'État et la police municipale.
Vos rapporteurs souhaitent également rappeler aux maires qu'une telle convention de coordination peut également être conclue, à leur demande, lorsqu'un service de police municipale compte moins de trois emplois d'agent de police municipale (art L. 512-4 du CSI). Aussi encouragent-ils les maires à faire un usage actif de cette faculté.
* 21 Lors de son audition devant votre Délégation, le 3 décembre 2020, le DGPN a indiqué qu'en application de la nouvelle loi, la quasi-totalité des communes employant trois ou quatre policiers municipaux ont d'ores et déjà conclu une convention de coordination. En revanche, environ 80 communes comptant moins de trois policiers municipaux se trouvent sans convention. En la matière, le ministère de l'Intérieur indique « Les services de police et les préfets opèrent une analyse au cas par cas pour s'assurer de la pertinence locale d'une telle convention. Il n'y a pas d'instruction générale en la matière. ».