E. LOI N° 2018-515 DU 27 JUIN 2018 POUR UN NOUVEAU PACTE FERROVIAIRE

Depuis le 31 mars 2019, date du précédent bilan d'application de cette loi, deux ordonnances et dix-sept décrets ont été publiés pour l'application de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire.

À l'approche des échéances d'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageurs (à compter de l'horaire de service 2021 pour les services librement organisés, et de décembre 2019, de manière facultative, puis de décembre 2023, de manière obligatoire, pour les services conventionnés), la publication des mesures d'application est particulièrement importante en ce qu'elle permet de donner de la visibilité aux différents acteurs du système ferroviaire , qui sont actuellement mis à rude épreuve dans le contexte de crise sanitaire.

1. Les ordonnances prévues ont été publiées mais non ratifiées

Au 31 mars 2020, quatre ordonnances ont été publiées sur le fondement des habilitations figurant dans la loi, permettant de compléter le cadre juridique de cette réforme. Deux d'entre elles ont été publiées depuis le 31 mars 2019 , date du précédent bilan d'application de la loi :

- l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 ;

- l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF .

La première, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 30 de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, vise à mettre en conformité le droit national avec les trois textes du pilier « technique » du quatrième paquet ferroviaire européen . L'ordonnance, dans son article 3, définit la notion de « système ferroviaire » et renforce le rôle de l'État en matière de sécurité ferroviaire et d'interopérabilité du système ferroviaire. Son article 5 définit expressément l'établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) comme autorité nationale de sécurité, inscrit son indépendance au niveau de la loi et précise la répartition des missions entre l'EPSF et l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer. Comme le soulignait le rapporteur au moment de l'examen de la loi, ces mesures techniques sont « déterminantes pour améliorer l'efficacité et la sécurité du système ferroviaire, et contribuer à une ouverture effective à la concurrence en levant certains obstacles techniques à l'arrivée de nouveaux entrants, par une harmonisation des règles applicables au sein de l'Union européenne » 229 ( * ) .

La seconde, prise sur le fondement des habilitations prévues aux articles 5 et 34 de la loi, est relative à la nouvelle gouvernance du groupe SNCF . Le 1 er janvier 2020, la SNCF est passée du statut de groupe public ferroviaire (GPF) composé d'établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial (EPIC) à celui de groupe public unifié (GPU) constitué de sociétés anonymes à capitaux publics, comme illustré par le schéma ci-après.

Source : Autorité de régulation des transports, avis n° 2019-028 du 9 mai 2019.

Cette ordonnance précise les conditions de création et de fonctionnement des différentes sociétés du groupe. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, devenues Autorité de régulation des transports (ART) , a émis d'importantes réserves sur le projet d'ordonnance dans son avis de mai 2019 230 ( * ) , en particulier sur l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure . La composition du conseil d'administration de la société SNCF Réseau , qui compte un tiers de membres nommés sur proposition de la société nationale SNCF 231 ( * ) , qui est, comme le souligne le régulateur « intéressée au résultat de l'entreprise ferroviaire SNCF Voyageurs » est de nature à porter atteinte à l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure . De surcroît, la capacité de blocage de ces membres sur certaines résolutions du conseil d'administration, prévue par l'ordonnance 232 ( * ) et précisée par un décret en Conseil d'État 233 ( * ) est, d'après l'ART, susceptible d'attribuer « à la société holding un pouvoir exorbitant sur les décisions stratégiques du gestionnaire d'infrastructure ». En outre, l'ordonnance prévoit en son article 2 que la société nationale SNCF assure « des fonctions mutualisées, exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public unifié ». Pour le régulateur, l'absence de définition du périmètre de ces fonctions mutualisées est susceptible de porter atteinte à l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure.

Cette ordonnance, ainsi que les trois autres prises sur le fondement de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, n'ont pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement , même si les projets de loi de ratification ont été déposés dans le délai de 3 mois suivant leur publication, comme le prévoit l'article 35 de la loi. Le rapporteur de la loi avait pourtant souligné qu'il serait « indispensable, compte tenu de l'importance et du nombre des sujets renvoyés par le Gouvernement à des ordonnances, que l'examen des mesures de ratification s'accompagne d'un véritable débat sur les choix retenus , afin d'examiner leur adéquation aux objectifs de l'ouverture à la concurrence du transport national de voyageurs et, si nécessaire, de les modifier ». Force est de constater que tel n'a pas été le cas. L'exemple de l'ordonnance relative à la gouvernance de la SNCF, qui est entrée en vigueur dès le 1 er janvier 2020, traduit un important manque d'association du Parlement sur ces sujets pourtant essentiels.

Enfin, l'habilitation prévue à l'article 32 de la loi, qui visait à favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et à tirer les conséquences de l'absence de conclusion d'accords collectifs, est devenue caduque étant donné que le délai de six mois prévu a expiré. Néanmoins, l'article 167 de la loi d'orientation des mobilités 234 ( * ) a renouvelé cette habilitation pour neuf mois 235 ( * ) . La négociation de l'accord sur les classifications et les rémunérations a échoué en février dernier 236 ( * ) . L'achèvement du cadre social doit constituer une priorité à l'approche de l'ouverture effective à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageurs. Cette ordonnance contribuera à donner de la visibilité aux salariés de la filière ainsi qu'aux entreprises. Auditionné par la commission, Jean-Baptiste Djebbari avait indiqué 237 ( * ) : « S'agissant de la convention collective, si un accord a été trouvé avec l'UNSA et la CFDT, la CGT et Sud s'y sont opposés. Je le regrette, car le patronat ferroviaire avait fait de réels efforts. L'État, cependant, tiendra parole et prendra l'ordonnance prévue . Nous ne laisserons pas le secteur ferroviaire dans une situation de risque de dumping social. ».

2. La majorité des mesures réglementaires ont été publiées

Dix-sept nouvelles mesures réglementaires d'application ont été prises depuis le 31 mars 2019 sur le fondement de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire.

Plusieurs mesures d'application ont été prises au titre de l' article 1 er , qui procède à la transformation de l'architecture du groupe SNCF.

• Le décret n° 2019-1337 du 11 décembre 2019 238 ( * ) actualise la composition et le fonctionnement de la commission consultative chargée d'émettre un avis sur les projets de disposition relatives au statut particulier des salariés de la société nationale SNCF, des sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs et de leurs filiales.

• L'article L. 2111-9 du code des transports prévoit que SNCF Réseau est chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière. En outre, l'article L. 2111-9-3 précise que « la gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation ». Le Sénat avait introduit dans la loi la création de ces comités pour renforcer l'association des collectivités territoriales et des associations des représentants d'usagers au pilotage des activités de gares de voyageurs . Le décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 239 ( * ) précise leur fonctionnement et leurs missions. Il prévoit qu'au-delà d'un certain seuil annuel de fréquentation, certaines gares de voyageurs sont suivies par un comité de concertation particulier. Les autres gares sont suivies par des comités de concertations régionaux, dont le nombre par région, le périmètre géographique et la composition sont fixés par le préfet. L'article 1 er du décret prévoit en outre que le comité comprend, en plus du représentant de la filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion des gares de voyageurs, des représentants des autorités organisatrices de transport, des autorités organisatrices de la mobilité, de la région, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, des entreprises ferroviaires et des associations d'usagers.

• L'article L. 2111-10-1 A du code des transports prévoit en outre que la filiale chargée de la gestion des gares de voyageurs conclut avec l'État un contrat pluriannuel . Le décret n° 2019-1583 du 31 décembre 2019 précise les modalités de ce contrat. Le contrat est conclu pour une durée de six ans et est actualisé tous les trois ans. Il est en outre conclu la même année que le contrat de performance entre SNCF Réseau et l'État. Le régulateur dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis sur ce contrat. Ce contrat précise notamment les objectifs assignés au gestionnaire de gares (qualité de service, accès aux gares, sécurité, rénovation, propreté), les moyens par lesquels il favorise la pratique des mobilités actives, les grands axes de sa politique d'investissements et les modalités par lesquelles ses actions contribuent au développement équilibré des territoires , et enfin sa trajectoire financière . Le régulateur, dans son avis sur le projet de décret 240 ( * ) , a souligné l'importance de conclure ce contrat en cohérence avec celui conclu entre SNCF Réseau et l'État .

• Ont enfin été publiés les décrets en Conseil d'État relatifs aux statuts initiaux de la société nationale SNCF 241 ( * ) , de la société SNCF Réseau 242 ( * ) , de sa filiale chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs 243 ( * ) et de SNCF Voyageurs 244 ( * ) .

L' article 2 définit une nouvelle règle d'or pour SNCF Réseau : à partir du 1 er janvier 2027, le ratio entre sa dette financière nette et sa marge opérationnelle ne peut dépasser un plafond, fixé dans ses statuts à 6 245 ( * ) . À partir de cette date, les règles de financements des investissements de SNCF Réseau « sont établies en vue de lui permettre de maîtriser sa dette ». Jusqu'au 31 décembre 2026, la loi prévoit une période de convergence pour atteindre ce ratio en encadrant notamment les investissements de renouvellement ou de modernisation à la demande de l'État, des collectivités territoriales et de tout autre tiers. Le décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 246 ( * ) précise les modalités d'application de cet article et définit notamment les notions d'investissement de développement et de renouvellement du réseau ferré national. Le régulateur, dans son avis sur le projet de décret 247 ( * ) , indique que ce dispositif ne suffira pas, à lui seul, à garantir le redressement économique du gestionnaire d'infrastructure et estime qu'une intervention forte de l'État est nécessaire pour s'assurer que cette règle d'or ne pénalise pas le renouvellement, la modernisation et le développement du réseau.

RÉVISION DE LA TRAJECTOIRE FINANCIÈRE DE SNCF RÉSEAU

À l'occasion de son audition devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable le 10 avril 2020 248 ( * ) , Jean-Baptiste Djebbari a indiqué que la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 impliquerait sans doute une révision de la trajectoire financière de SNCF Réseau. Il a précisé que « SNCF Réseau devra certainement revoir le calendrier, la priorisation et le rephasage des différents travaux, mais nous devons maintenir la priorité aux investissements de sécurité et à la régénération des petites lignes ferroviaires ». Il a par ailleurs indiqué que l'actualisation du contrat de performance, prévue sur le fondement de l'article L. 2111-10 du code des transports, doit être signée à l'été 2020. La commission sera vigilante à ce que les recettes de SNCF Réseau soient sécurisées et à ce que le gestionnaire d'infrastructure n'assume pas seul l'impact financier de la crise actuelle.

L' article 6 modifie les critères pris en compte dans le calcul des redevances d'infrastructure perçues pour l'utilisation du réseau ferré national . Il vise en particulier à permettre le maintien de dessertes TGV « non rentables ». En application de cet article et de l'ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 249 ( * ) , le décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019 250 ( * ) modifie le décret de 1997 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national par SNCF Réseau et le décret de 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau 251 ( * ) . Il précise notamment les notions de segments de marché, de soutenabilité pour les services de transport de voyageurs librement organisés et modifie la liste des paramètres pouvant être pris en compte dans la détermination du montant de la redevance de marché.

L' article 7 prévoit qu'un décret précise les règles de priorité applicables à la répartition des infrastructures déclarées saturées , en particulier celles dont bénéficient les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire . Le décret n° 2019-677 du 28 juin 2019 252 ( * ) ajoute une sixième catégorie à la liste des services 253 ( * ) qui doivent être privilégiés, lorsqu'une ligne ou une section de ligne du réseau a été déclarée saturée. Néanmoins, d'après son avis sur le projet de décret 254 ( * ) , le régulateur considère que « l'absence de définition de la notion de « desserte pertinente en matière d'aménagement du territoire » ne permet pas au gestionnaire d'infrastructure d'identifier avec précision les services concernés et, partant, ne garantit pas à l'État que les services qu'il entend valoriser le soient effectivement ».

L' article 14 porte sur l'attribution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs . Il prévoit plusieurs décrets en Conseil d'État. L'un, prévu à l'article L. 2121-16 du code des transports , est relatif à la communication d'informations aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence et notamment les informations couvertes par le secret des affaires. Un autre, prévu à l'article L. 2121-19 du code des transports , porte sur la transmission aux autorités organisatrices des informations relatives aux services faisant l'objet d'un contrat de service public. Le décret n° 2019-851 du 20 août 2019 255 ( * ) a été pris pour l'application des deux articles L. 2121-16 et L. 2121-19 du code des transports. Comme l'a souligné dans son avis sur le projet de décret l'ART 256 ( * ) , « le recueil par les AOT des informations relatives à l'exploitation des services ferroviaires, puis la mise à disposition de certaines informations auprès de l'ensemble des candidats intéressés par l'attribution du contrat de service public, constituent un facteur déterminant d'une ouverture à la concurrence effective et réussie du transport ferroviaire de voyageurs ». Le décret n° 2019-851 prévoit que les informations sont transmises à l'autorité organisatrice dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les différentes annexes du décret précisent les listes de catégories d'informations dont la transmission peut être demandée par les autorités organisatrices aux fournisseurs d'informations .

L' article 16 porte sur le transfert des salariés entre entreprises ferroviaires , dans le cas d'un changement d'attributaire d'un contrat de service public. Le décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 257 ( * ) précise les informations transmises aux salariés et à leurs représentants préalablement à un transfert et les modalités de transmission de ces informations, les modalités d'accompagnement individuel et collectif des salariés transférés ainsi que les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs. En outre, il détermine les conditions de mise en oeuvre de l'appel prioritaire aux salariés volontaires au transfert et de la désignation des autres salariés transférés . Ainsi, si le nombre de volontaires est supérieur au nombre d'emplois transférés, les salariés à transférer sont déterminés en fonction du taux d'affectation au service transféré, de l'ancienneté dans le poste, du temps de trajet, des charges de famille et du handicap. Enfin, ce décret a été modifié, de manière transitoire, par un décret n° 2020-489 du 28 avril 2020 258 ( * ) , pour reporter au plus tard à deux mois le délai d'information des salariés par l'employeur si le lancement par l'autorité organisatrice d'une procédure de mise en concurrence ou l'attribution directe ou la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service est intervenu entre le 17 février et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

L' article 25 prévoit que des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. Quatre décrets ont été publiés à ce titre et accordent des réductions aux réformés et pensionnés de guerre 259 ( * ) , aux familles de militaires morts pour la France afin de se rendre sur les lieux d'inhumation 260 ( * ) . Des abonnements travail 261 ( * ) d'une part et pour les élèves, étudiants et apprentis 262 ( * ) d'autre part, sont également prévus.

MESURES D'APPLICATION PRISES SUR LE FONDEMENT DES ORDONNANCES

En outre, plusieurs mesures réglementaires d'application ont été publiées depuis le 31 mars 2019 sur le fondement des ordonnances elles-mêmes publiées sur le fondement des habilitations prévues par la loi. Si ces mesures d'application ne sont pas, stricto sensu , comptabilisées dans le cadre du bilan d'application de la loi, leur publication est néanmoins cruciale pour garantir l'application des ordonnances et, in fine , garantir les conditions de réussite de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageurs.

À titre d'exemple, le décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs a été publié pour l'application des articles L. 2121-17-1 et L. 2121-17-2 du codes des transports créés par l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018. Ce décret porte sur les modalités de passation et d'exécution des contrats de services publics de transport ferroviaire de voyageurs.

Un autre exemple est la publication du décret n° 2019-1264 du 29 novembre 2019 relatif à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'État et SNCF Réseau, pris pour l'application de l'article L. 2111-10, qui a été modifié par l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 puis par l'ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019. Le décret prévoit que l'ART dispose d'un délai de deux mois pour formuler toute recommandation qu'elle juge utile préalablement à l'élaboration ou à l'actualisation du contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau. Il fixe à trois mois le délai dans lequel l'ART rend son avis sur le contenu du projet. Il précise enfin que les candidats et les candidats potentiels ont deux mois pour faire part de leur avis au ministre chargé des transports et à SNCF Réseau quant au contenu du contrat ou du projet d'actualisation. L'ART, dans son avis n° 2019-040 du 11 juillet 2019 sur le projet de décret, jugeait ce délai insuffisant.

Quelques mesures d'application restent en attente de publication.

Il s'agit notamment :

- à l' article 1 er , du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 2101-5 du code des transports et fixant la composition et les moyens de fonctionnement d'une instance commune au sein du groupe public unifié . La DGITM a indiqué que ce décret était conditionné à la signature d'un accord relatif aux conditions d'exercice social entre les entreprises issues du groupe public ferroviaire. À la suite de la signature de cet accord par l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives fin 2019, le projet est en cours de finalisation. Il devrait être transmis prochainement au Conseil d'État et pourrait être publié d'ici fin juillet.

- à l' article 14 , du décret en Conseil d'État relatif à l'attribution directe d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs (article L. 2121-17 du code des transports). D'après la DGITM, ce décret a été transmis au Conseil d'État pour examen le 2 avril 2020. Il précise certaines modalités de mise en oeuvre des dérogations qui permettront aux autorités organisatrices d'attribuer directement les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs à compter du 25 décembre 2023.

Enfin, l' article 29 prévoyait la possibilité pour l'État d'imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d'information des voyageurs et de ventes de billet . Cet article a ensuite été abrogé par l'article 173 de la loi d'orientation des mobilités 263 ( * ) . La mesure d'application de cet article n'est donc plus attendue. En outre, l'article 28 de la loi d'orientation des mobilités prévoit que les autorités organisatrices veillent à l'existence d'un service d'information, à l'intention des usagers, portant sur l'ensemble des modes de déplacement de leur ressort territorial et définit la notion de service numérique multimodal. Enfin, cet article prévoit, pour les transports ferroviaires de voyageurs, la création d'une plateforme unique de réservation à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite.

3. Un rapport toujours en attente

L' article 9 de la loi prévoit que le régulateur établit chaque année un état des lieux de l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire . La DGITM a indiqué que cet état des lieux sera traité dans le rapport annuel d'activité de l'Autorité de régulation des transports.

L' article 27 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'évaluation des lignes les moins circulées du réseau ferré national , en vue d'établir une classification actualisée au regard de l'état des infrastructures, du nombre de circulations et de voyageurs empruntant chaque ligne, de leur utilité collective et de leur contribution à l'aménagement du territoire, en concertation avec les autorités organisatrices et en tenant compte des variations saisonnières de fréquentation. En dépit de nombreuses demandes, ce rapport n'a pas été remis au Parlement. Seul un dossier de presse intitulé « Petites lignes ferroviaires - Des plans d'actions régionaux » a été rendu public, suivi d'une annexe de neuf pages présenté comme le « rapport Philizot ». Toutefois, cette publication n'exonère pas le Gouvernement de produire le rapport prévu à l'article 27 de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire.


* 229 Rapport n° 494 (2017-2018) de M. Gérard Cornu, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 23 mai 2018.

* 230 Arafer, Avis n° 2019-028 du 9 mai 2019 relatif au projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF.

* 231 Article L. 2111-15 du code des transports.

* 232 Article 4 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF

* 233 Article 5 du décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau. Les résolutions en questions sont listées à l'article 5 du décret.

* 234 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

* 235 L'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a prolongé de quatre mois ce délai.

* 236 Communiqué de presse de l'Union des transports publics et ferroviaires, 13 février 2020 : « L'UTP prend acte de la non validité de l'accord « Classifications et rémunérations » de la convention collective de la branche ferroviaire ».

* 237 Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, 25 février 2020, Audition de M. Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur l'avenir des petites lignes ferroviaires.

* 238 Décret n° 2019-1337 du 11 décembre 2019 modifiant le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports.

* 239 Décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 relatif aux comités de concertation pour la gestion des gares ferroviaires de voyageurs.

* 240 Arafer, avis n° 2019-048 du 30 juillet 2019 portant sur le projet de décret relatif à l'élaboration du contrat entre l'État et la filiale de SNCF Réseau en charge de la gestion unifiée des gares de voyageurs.

* 241 Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019.

* 242 Décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau.

* 243 Décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et portant diverses dispositions relatives à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.

* 244 Décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs.

* 245 Article 23 de l'annexe du décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau.

* 246 Décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau.

* 247 Arafer, avis n° 2019-041 du 11 juillet 2019 portant sur le projet de décret relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau (décret dit « règle d'or »).

* 248 Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, 10 avril 2020, Audition de M. Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports (en téléconférence).

* 249 Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'État et SNCF Réseau.

* 250 Décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019 modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau.

* 251 Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau.

* 252 Décret n° 2019-677 du 28 juin 2019 modifiant le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

* 253 Article 22 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif ç l'utilisation du réseau ferroviaire.

* 254 Arafer, avis n° 2019-036 du 13 juin 2019 portant sur le projet de décret modifiant le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

* 255 Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires.

* 256 Arafer, avis n° 2019-037 portant sur le projet de décret relatif aux informations portant sur les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés.

* 257 Décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

* 258 Décret n° 2020-489 du 28 avril 2020 modifiant le décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs en raison de l'état d'urgence sanitaire.

* 259 Décret n° 2019-1522 du 30 décembre 2019 relatif aux réductions accordées aux réformés et pensionnés de guerre sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.

* 260 Décret n° 2019-1523 du 30 décembre 2019 relatif aux réductions sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs accordées aux familles des militaires morts pour la France afin de se rendre sur les lieux d'inhumation.

* 261 Décret n° 2019-1524 du 30 décembre 2019 relatif à l'abonnement travail sur les services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.

* 262 Décret n° 2019-1525 du 30 décembre 2019 relatif à l'abonnement pour les élèves, étudiants et apprentis sur les services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.

* 263 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

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