V. MODALITÉS DE CALCUL DE LA RÈGLE DU RETOUR GÉOGRAPHIQUE : ARTICLE 4 DE L'ANNEXE V DE LA CONVENTION DE 1975

La répartition géographique de l'ensemble des contrats de l'Agence est régie par les règles générales suivantes :

1. Le coefficient de retour global d'un État membre est défini comme le rapport entre le pourcentage des contrats qu'il a reçus, calculé par rapport au montant total des contrats passés dans l'ensemble des États membres, et son pourcentage total de contribution. Toutefois, dans le calcul de ce coefficient de retour global, il n'est pas tenu compte des contrats passés ni des contributions versées par les États membres dans le cadre d'un programme entrepris :

(a) au titre de l'art. VIII de la Convention portant création d'une Organisation européenne de recherches spatiales, sous réserve que l'arrangement pertinent contienne des dispositions à cet effet ou que tous les États participants donnent ultérieurement leur accord à l'unanimité ;

(b) au titre de l'art. V, 1 (b) de la présente Convention, sous réserve que tous les États participants initiaux donnent leur accord à l'unanimité.

2. Pour le calcul des coefficients de retour, le montant de chaque contrat est pondéré en fonction de son intérêt technologique. Les facteurs de pondération sont définis par le Conseil. Plusieurs facteurs de pondération peuvent être appliqués pour un même contrat lorsque son montant est important.

3. La répartition des contrats passés par l'Agence doit tendre vers une situation idéale dans laquelle tous les coefficients de retour global sont égaux à 1.

4. Les coefficients de retour sont calculés trimestriellement et cumulés en vue des examens formels prévus au paragraphe 5.

5. Des examens formels de la répartition géographique des contrats ont lieu tous les cinq ans ainsi qu'un examen intermédiaire avant la fin de la troisième année.

6. Pour chaque État membre, la répartition géographique des contrats entre deux examens formels de la situation doit être telle que, lors de chaque examen formel, le coefficient de retour global cumulé ne s'écarte pas sensiblement de la valeur idéale. Lors de chaque examen formel, le Conseil peut réviser la limite inférieure du coefficient de retour cumulé applicable à la période suivante, étant entendu qu'elle ne doit jamais descendre au-dessous de 0,8.

7. Des évaluations distinctes des coefficients de retour sont faites et communiquées au Conseil pour des catégories de contrats à définir par celui-ci, en particulier les contrats de recherche et de développement de pointe et les contrats portant sur les technologies liées aux projets. Le directeur général discute ces évaluations avec le Conseil, à intervalles réguliers à définir, et en particulier lors de l'examen intermédiaire, en vue de déterminer les mesures nécessaires pour corriger les déséquilibres éventuels.

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