C. LOI N° 2016-41 DU 26 JANVIER 2016 DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
L'application de la loi de modernisation de notre système de santé réclamait au total 186 mesures réglementaires. Au 31 mars 2019, le taux d'application du texte s'établit à 94 %, contre 89 % un an auparavant, 11 mesures restant encore à prendre.
• Depuis le précédent rapport sur l'application de cette loi, on peut signaler que l' article 49 , relatif à l'identification des facteurs de pollution et à la qualité de l'air, est devenu pleinement applicable, avec la parution d'un décret définissant des niveaux de référence pour le radon (décret n° 2018-434 du 4 juin 2018) transposant la directive Euratom du 5 décembre 2013.
• En ce qui concerne l'évolution des compétences des professionnels de santé, des textes très attendus relatifs aux pratiques avancées des auxiliaires médicaux prévues à l' article 119 , sont parus - tardivement - à l'été 2018, après concertation avec les professionnels concernés : le décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 définit l' exercice infirmier en pratique avancée tandis le décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 instaure le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée requis en plus des trois années minimum d'exercice. Ce diplôme reconnu au grade de master est délivré à l'issue d'une formation universitaire de deux ans, dont le référentiel et les conditions d'accès ont été précisés par un arrêté publié à la même date.
Le décret n° 2018-629 autorise cette pratique avancée dans trois domaines d'intervention : les pathologies chroniques stabilisées ; l' oncologie et l'hémato-oncologie ; la maladie rénale chronique, dialyse ou transplantation rénale. Le champ de la santé mentale et de la psychiatrie devrait s'y ajouter, mais les textes d'application ne sont pas encore parus. L'infirmier de pratique avancée dispose de compétences élargies (pour prescrire, effectuer des actes d'évaluation ou des actes techniques dont la liste a été fixée par un arrêté du 18 juillet 2018, conduire des activités d'éducation, de prévention ou de dépistage), qu'il exerce dans le cadre d'un protocole d'organisation établi avec le ou les médecins concernés.
• De nouveaux textes réglementaires ont par ailleurs été pris (décret n° 2018-366 du 18 mai 2018 et arrêté du 8 juin 2018) pour l'application des dispositions de l' article 120 relatives à la profession d'assistant dentaire , qui fixent d'une part la composition de la commission chargée de formuler un avis sur les modalités et le référentiel de la formation conduisant à ce titre et définissent d'autre part les conditions d'accès et le contenu de cette formation.
• Manquent encore à l'appel, toutefois, s'agissant des missions des professionnels de santé, les textes nécessaires à l'application des dispositions relatives à la profession de masseur-kinésithérapeute ( article 123 ).
En outre, seuls deux des douze rapports prévus par la loi ont été établis à ce jour , bien que tardivement, ayant été remis au Parlement le 12 février 2019 : le rapport sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur la santé humaine et celui sur les nanomatériaux dans les médicaments et les dispositifs médicaux prévus, respectivement, par les articles 58 et 60 de la loi.
D'autres articles demeurent inapplicables.
En ce qui concerne la santé au travail, l' article 38 , qui prévoit que le rapport annuel d'activité du médecin du travail comporte des données selon le sexe et qui renvoie à un arrêté du ministre chargé du travail le soin de fixer les modèles de rapport, n'est toujours pas applicable faute d'arrêté. Selon les informations communiquées par le ministère du travail, les travaux d'actualisation de l'arrêté fixant le modèle de rapport annuel du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail, auxquels le Gouvernement entend associer le conseil d'orientation des conditions de travail (COCT), sont néanmoins en cours. Un groupe de travail technique a été constitué, en lien avec l'inspection médicale du travail, en vue de concevoir les nouveaux modèles de rapport. Même si une publication de cet arrêté était envisagée pour le dernier trimestre 2018, elle n'est toujours pas intervenue à cette date.
Le décret en Conseil d'État, prévu par l' article 41 en vue de préciser les modalités d'application des dispositions du code de la santé publique relatives à la réduction des risques et dommages en direction des usagers de drogue , dont la publication était envisagée pour juillet 2016, n'est toujours pas paru. De même, n'est toujours pas intervenue la publication de l'arrêté prévu par l' article 61 nécessaire à la mise en application des dispositions imposant aux vendeurs de dispositifs d'écoute, dont les baladeurs musicaux, d'accompagner leurs produits de messages à caractère sanitaire sur les risques liés à leur utilisation. Enfin, le décret prévu par l' article 111 , appelé notamment à définir les règles de calcul et d'application de la surcompensation applicables aux établissements de santé et les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits, n'est pas paru. Le Gouvernement a indiqué, dans une réponse en juin 2018 à une question écrite du député Pierre Henriet, que des négociations sont en cours les services de la Commission européenne et les autorités françaises et qu'un arbitrage de la Commission est attendu sur « les éléments nécessaires à une mise en conformité avec les aides d'État relatives aux services d'intérêt économique général. » Le rendu de cet arbitrage semble conditionner la parution des textes d'application de l'article 111.