II. ANNÉES PARLEMENTAIRES ANTÉRIEURES

A. LOI N° 2009-879 DU 21 JUILLET 2009 PORTANT RÉFORME DE L'HÔPITAL ET RELATIVE AUX PATIENTS, À LA SANTÉ ET AUX TERRITOIRES

Un texte réglementaire est paru depuis la publication du précédent rapport d'application de cette loi, dont le taux d'application est de 93 % .

Le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 , pris en application de l' article 63 , permet ainsi de préciser les conditions dans lesquelles l'ordre national des infirmiers et celui des pédicures-podologues peuvent utiliser les listes nominatives des professionnels de santé pour procéder à leur inscription automatique au tableau de l'ordre, notamment en mentionnant les données d'identification pouvant y figurer.

B. LOI N° 2016-1088 DU 8 AOÛT 2016 RELATIVE AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET À LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Dans son rapport sur l'application des lois publié en 2018, votre commission notait que, si la plupart des mesures règlementaires nécessaires à l'application de la loi du 8 août 2016 avaient été prises dans des délais satisfaisants, quelques-unes n'avaient pas encore été prises.

Aucune autre des mesures manquantes n'a été prise depuis.

L'article L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de l' article 8 prévoit notamment qu'un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application des dispositions législatives relatives au congé annuel à certaines professions. Le rapport sur l'application des lois publié en 2018 soulignait qu'aucun arrêté n'avait été pris concernant les entreprises du spectacle, celles de manutention portuaire employant des dockers, ainsi que pour les autres caisses locales du BTP.

Le décret en Conseil d'État nécessaire en application de l' article 28 pour fixer les conditions dans lesquelles le représentant du personnel en convention de forfait bénéficie de la fraction de crédit d'heures de délégation inférieure à quatre heures n'a pas été pris .

Dans sa rédaction issue de l' article 39 , l'article L. 6111-6 dispose que les opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP) assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil 145 ( * ) . L'arrêté fixant les modalités de cette information n'a pas été pris .

Dans sa rédaction issue de l' article 81 , l'article L. 6111-8, prévoit une enquête annuelle sur le taux d'insertion professionnelle à la suite des formations dispensées dans les centres de formation des apprentis, les sections d'apprentissage et les lycées professionnels. Toutefois, l'article L. 6111-8 a été intégralement réécrit par l'article 24 de la loi du 5 septembre 2018.

Dans sa rédaction issue de l' article 102 , l'article L. 4624-1 prévoit que le médecin du travail établi chaque année un rapport sur les entreprises dont il a la charge. L'arrêté fixant des modèles pour ce rapport ainsi que pour la synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail n'a pas été publié .

Par ailleurs, le décret en Conseil d'État n° 2018-362146 ( * ) a précisé les règles relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs. Ce décret a été pris en application de l'article 16 de la loi du 8 août 2016, qui était déjà applicable.

Enfin, aucun des quinze rapports prévus par la loi n'a été présenté au Parlement.


* 145 Si l'article L. 6111-6 a été à nouveau modifié par la loi du n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (art. 3), cette disposition est toujours en vigueur.

* 146 Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page