B. DIFFUSER PLUS LARGEMENT L'EFFORT DE FORMATION AUPRÈS DES ÉLUS LOCAUX, Y COMPRIS CEUX DES PETITES COMMUNES ET DES COMMUNES RURALES

Depuis la loi du 31 mars 2015, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation (article L. 2123-12 du CGCT). Sur le terrain, il s'agit de la strate à partir de laquelle les collectivités territoriales recrutent des cadres et des responsables formés pour entourer et accompagner les élus locaux dans leurs missions.

Il s'agit en pratique d'une obligation de moyens et non de résultat, ce qui implique que la commune a l'obligation d'organiser la formation, mais que l'élu n'est pas tenu de la suivre.

Par ailleurs, le législateur a paradoxalement laissé de côté les élus des toutes petites communes, position qui semblait davantage s'expliquer par des considérations financières. Or, il est tout aussi nécessaire de former les élus des petites communes.

Comme l'indique l'AMRF, « Les maires des communes rurales ont eux aussi besoin de se former au développement économique ou numérique, ou encore à la transition écologique ».

Tous ces sujets sont effectivement devenus essentiels au niveau local et il parait souhaitable qu'ils ne soient pas réservés aux élus de villes plus importantes et à leurs services administratifs. Vos rapporteurs plaident donc pour que les maires ruraux ne soient pas exclus de cette obligation de formation, en tant qu'interlocuteurs naturels des porteurs de projets locaux communaux.

Recommandation n° 3 : Étendre l'obligation d'organisation d'une formation durant la première année de mandat à destination des élus ayant reçu une délégation à l'ensemble des communes, et plus seulement aux communes de plus de 3 500 habitants.

C. ÉTENDRE LES POSSIBILITÉS DE REPORT DES CRÉDITS FORMATION NON CONSOMMÉS

Dans le cadre de la formation aux fonctions d'abord, vos rapporteurs préconisent d'étendre les possibilités de report des crédits non consommés au budget formation de l'exercice suivant en cas de création d'une commune nouvelle (afin que les crédits non consommés des communes fusionnées soient affectés au budget formation de la commune nouvelle), et en cas d'élection partielle.

En effet, aux termes de l'article L. 2123-14 du CGCT « les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. »

En cas de création d'une commune nouvelle ou d'élection partielle , l'assemblée délibérante est renouvelée. Il en résulte que les crédits formation votés mais non consommés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant et, avec l'essor des communes nouvelles plusieurs d'entre elles se sont retrouvées dans cette situation.

Recommandation n° 4 : Étendre les possibilités de report des crédits formation non consommés au budget formation de l'exercice suivant, en cas de création d'une commune nouvelle ou d'élection partielle.

Dans le cadre du DIF ensuite, vos rapporteurs recommandent, d'une part, d'ouvrir plus largement les possibilités de report de crédits non consommés en cas d'élection partielle et, d'autre part, de sanctuariser les crédits consacrés au DIF dans les prochaines années.

En l'état du droit, conformément à l'article R. 2123-22-1-C du CGCT, les membres du conseil municipal 16 ( * ) peuvent utiliser les heures acquises au titre du DIF au plus tard dans les 6 mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal (ou du conseil communautaire).

Or, en cas d'élection partielle , le mandat des élus concernés prend fin avant le renouvellement général . Selon les dispositions précitées, ils doivent donc utiliser les heures acquises au titre du DIF au plus tard dans les 6 mois suivant l'expiration du mandat c'est-à-dire la date de l'élection partielle. Dans cette hypothèse, le délai d'utilisation de ce droit peut poser problème, en particulier pour les élus qui sont reconduits à la suite d'une élection partielle.

De nombreux élus ont d'ailleurs fait part de leur impossibilité d'utiliser les heures acquises dans les 6 mois suivant la date de l'élection partielle, souvent par manque de temps, une situation qui génère une frustration, puisque les heures acquises et non utilisées dans les délais impartis sont perdues.

Ces élus considèrent également que les heures acquises (en cours de mandat) sont insuffisantes pour un certain nombre de formations, en particulier celles contribuant à la réinsertion professionnelle. Ainsi en 2018, ces élus n'ont acquis que 40 heures de DIF, un volume très insuffisant pour ceux qui souhaitent envisager une véritable reconversion professionnelle.

Vos rapporteurs recommandent donc qu'en cas d'élection partielle les élus locaux concernés puissent utiliser la totalité des heures acquises durant le mandat (2016-2020) dans les 6 mois suivant le renouvellement général des assemblées, et non pas dans les 6 mois qui suivent la date de l'élection partielle 17 ( * ) . Dans les faits, cette possibilité leur permettra de prétendre à une formation plus approfondie.

Selon les informations disponibles fournies par la DGCL 18 ( * ) , le montant annuel susceptible d'être collecté dans le cadre du DIF des élus locaux est d'environ 14 millions d'euros. Sur la période 2016-2019, la CDC pourrait ainsi récolter 48 millions d'euros à ce titre.

Or, aujourd'hui, 24,2 % des conseillers municipaux et 35,6 % des conseillers communautaires sont retraités. Par ailleurs, en l'état actuel du projet de loi ordinaire pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, qui prévoit la limitation dans le temps de l'exercice de certaines fonctions exécutives locales dans les collectivités, en prenant en compte les mandats en cours, de nombreux élus ne pourront pas se représenter en 2020.

Ces facteurs font que nombre d'entre eux n'envisagent pas de poursuivre leur mandat après 2020 et savent donc d'ores et déjà qu'ils n'utiliseront pas les heures acquises au titre du DIF. Au regard des sommes prélevées, plusieurs d'entre eux souhaitent avoir la certitude que les cotisations versées et non consommées puissent rester affectées au fonds spécialement créé pour le financement du DIF.

Vos rapporteurs souhaitent s'assurer que les cotisations prélevées sur les indemnités de fonction des élus locaux pour financer le DIF puissent demeurer dans le fonds dédié, en cas de surplus. Cette demande, relayée par les associations d'élus, pourrait se traduire par un engagement du Gouvernement ou, à tout le moins, de la CDC .

Recommandation n° 5 : Assouplir les possibilités de reports de crédits formation DIF non consommés en cas d'élection partielle, et s'assurer qu'entre 2020 et 2026 les crédits consacrés au DIF et inemployés sur la période 2016-2020 demeurent bien dans le fonds dédié et géré par la CDC.


* 16 Et des conseils communautaires par renvoi. Ces dispositions sont également valables pour les conseillers départementaux et régionaux, conformément au décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d'application du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux. Des règles identiques sont prévues pour les conseillers municipaux des communes de Nouvelle-Calédonie (article R. 121-36 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie).

* 17 Entendue comme la date d'expiration du mandat.

* 18 Citée par le rapport n° 3541, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 mars 2016, sur la proposition de loi visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relatives aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

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