B. CINQ LOIS QUI ONT ENREGISTRÉ DE NOUVEAUX TEXTES D'APPLICATION DANS L'ANNÉE

Cinq lois ont fait l'objet de mesures d'application ou ont connu une abrogation de certaines de leurs dispositions dans l'année, sans pour autant les rendre intégralement applicables.

1. La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

Sur les 79 mesures initialement attendues pour la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, 5 restaient en attente à l'issue du précédent contrôle.

Au cours de la période de contrôle, un arrêté a été pris, trois restent à prendre. Son taux d'application s'élève désormais à 96 %.

L' article 85 transcrivait en droit national les sanctions internationales prévues par les résolutions 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 mai 2003 et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 décembre 2010, relatives à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Irak, concernant les fonds et ressources économiques détenus par des entités de droit français.

Trois mesures réglementaires étaient prévues :

- un décret en Conseil d'État devant préciser les modalités particulières du transfert de propriété. Le décret n° 2015-1134 a été publié le 11 septembre 2015 ;

- un arrêté fixant la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste des sanctions internationales susceptibles de faire l'objet d'un transfert au nouveau gouvernement irakien.

Cet arrêté a été publié le 31 juillet 2017 .

- un arrêté fixant liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue, tels qu'ils ont été notifiés.

À ce jour, l'article 85 est donc partiellement appliqué et l'article 63 appelle toujours trois mesures règlementaires :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

63

Référentiel de place.

Arrêté

Agrément de l'organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique.

Cet article fixait au 31 décembre 2015 l'entrée en vigueur des obligations de transmission à l'organisme agréé chargé de la gestion du référentiel de place.

À ce jour, les professionnels concernés n'ont constitué aucun organisme en ce sens. Le projet de référentiel de place pourrait être repris sous une autre forme.

Aucune information sur la date de publication des arrêtés n'est disponible à ce stade.

Arrêté

Liste des informations rendues publiques qui sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique a un caractère libératoire pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère.

Arrêté

Frais d'inscription annuels.

85

Transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l'Irak des avoirs détenus par l'ancien régime irakien sur le territoire français.

Arrêté

Publication de la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue, tels qu'ils ont été notifiés

Pour rappel, le projet d'arrêté a été rédigé mais n'a pas été publié en raison de l'arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 26 novembre 2013 (Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse, req. n° 5809/08) condamnant la Suisse pour avoir appliqué les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui imposent aux États membres de geler les avoirs financiers sortis d'Irak par les hauts responsables de l'ancien régime irakien et de les transférer à un fonds mis en place par le gouvernement irakien. La Cour considère en effet que l'Organisation des Nations-Unies n'offre pas pour les individus de garanties équivalentes à celles découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En mettant en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité, la Suisse a ainsi violé le droit à un procès équitable résultant de l'article 6§1 de la Convention. L'affaire a été portée par la Suisse devant la Grande chambre de la CEDH. La Cour a tenu une audience dans cette affaire le 10 décembre 2014 et la décision n'a pas été rendue.

2. La loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Sur les 51 mesures prévues initialement, 3 mesures restaient à prendre. 1 a ainsi été publiée depuis l'issue du précédent contrôle, portant ainsi le taux d'application de cette loi à 96,1 %.

Le B du IV de l'article 30 relatif à la modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée, prévoyait que le III du même article entrerait en vigueur « à une date fixée par un décret, qui ne [pouvait] être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État ».

Le décret a été pris en septembre 2017 ( décret n° 2017-1364 du 20 septembre 2017 fixant l'entrée en vigueur des dispositions du III de l'article 30 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et des I à III de l'article 56 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016). Le III de l'article 30 de la LFR 2013 est donc entré en vigueur le 21 septembre 2017.

Les 2 mesures restant à prendre sont les suivantes :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

29

Aménagement de certains dispositifs « zonés » d'aides aux entreprises.

Arrêté

Définition d'une zone de recherche et de développement au sein d'un pôle de compétitivité.

À ce jour, aucun arrêté du ministre chargé de l'industrie n'est venu définir les zones de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement des pôles de compétitivité.

61

Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation dans le domaine phytosanitaire.

Arrêté

Modalités de calcul de la redevance

L'article 61 a modifié le régime des redevances perçues à l'occasion des contrôles portant sur les végétaux prévus à l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime instauré par le III de l'article 58 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pas plus l'arrêté du ministre de l'agriculture fixant les tarifs des redevances alors prévu que celui désormais conjoint du ministre de l'agriculture et de celui en charge du budget n'ont été pris, des négociations avec certaines professions étant en cours.

3. La loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Sur les 30 mesures prévues initialement, 2 mesures restaient à prendre. L'une de ces deux mesures a été publiée depuis le précédent contrôle, mais a déjà été commentée dans le rapport sur la session précédente 128 ( * ) portant ainsi le taux d'application de cette loi à 97 % .

Une mesure reste donc en attente :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

39 (V)

Prorogation du dispositif de cession à l'euro symbolique des immeubles reconnus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration de la défense en Nouvelle-Calédonie.

Décret en conseil d'État

La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d'État.

Le ministère de la défense n'ayant pas, à ce stade, identifié d'immeuble en Nouvelle-Calédonie qui serait devenu inutile dans le cadre des restructurations actuelles, aucun décret n'a été pris sur le fondement du V de l'article 39 précité.

4. La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Sur les 63 mesures prévues initialement, 16 restaient en attente depuis le précédent contrôle. Depuis lors, 10 mesures ont été prises , portant le taux d'application de cette loi à 90 % .

L' article 49 prévoyait la mise en place d'une compensation financière pour les missions d'intérêt général assurées par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) à l'occasion de l'utilisation d'un aéroport situé en territoire français sur la base de droits de trafic accordés par un État limitrophe. Cette disposition avait vocation à s'appliquer au cas spécifique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse au sein duquel la Suisse dispose d'une zone douanière.

La compensation susmentionnée prend la forme d'une contribution dont le régime est proche de celui de la taxe de l'aviation civile. Elle est assise sur le nombre de passagers embarqués sur chaque vol commercial. Son tarif est égal au rapport entre le montant des coûts des missions d'intérêt général assurées par la DGAC et le nombre total de passagers embarqués par les transporteurs aériens à partir de cet aéroport au cours d'une année civile.

Le décret n° 2017-640 du 26 avril 2017 fixant la date d'entrée en vigueur de la contribution prévue au I de l'article 49 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a prévu que celle-ci se produirait au lendemain de la publication de ce décret, soit le 27 avril.

Selon la DGAC, le délai de publication de ce décret est dû à l'examen par la Commission européenne de la compatibilité de ce dispositif avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

L'article 49 nécessitait deux autres mesures d'application : un arrêté relatif à la détermination des coûts éligibles au dispositif de compensation et un arrêté fixant le tarif de la contribution . Ces deux textes ont été adoptés le 6 juin 2017.

L' article 68 prévoyait un arrêté fixant le prix du quota carbone utilisé dans le calcul de l'aide accordée au titre de 2016 aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Tel est l'objet de l' arrêté du 25 septembre 2017 .

L' arrêté prévu par l' article 79 a été finalement pris le 18 janvier 2018 129 ( * ) . Il permet de mettre en oeuvre la réduction d'impôt sur le revenu « Malraux » pour la restauration complète d'un immeuble situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et ayant fait l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Ce dispositif, qui est codifié à l'article 199 tervicies du code général des impôts, devait à l'origine s'achever au 31 décembre 2017, avant d'être prolongé jusqu'au 31 décembre 2019 par l'article 40 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

D'après les informations recueillies l'an dernier auprès de l'ANRU, cette agence avait identifié, dès le 29 novembre 2016 par délibération de son conseil d'administration, 53 quartiers conventionnés répondant au critère de « concentration élevé d'habitat ancien dégradé ». C'est bien cette délibération qui est visée par l'arrêté du 18 janvier 2018 précité. Il a donc fallu plus d'un an pour que le Gouvernement publie l'arrêté confirmant cette liste et permette l'application du dispositif prévu à l'article 199 tervicies .

L' article 81 instaurait l'obligation pour les opérateurs d'utiliser le document administratif électronique (DAE) pour la circulation de produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires selon des modalités fixées par décret. Tel est l'objet du décret n° 2016-1584 du 24 novembre 2016 relatif aux documents d'accompagnement requis pour la circulation des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés soumis à droits d'accise.

L'article 81 précité prévoit cependant que, dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget . Cet arrêté, relatif au modèle du document administratif d'accompagnement, a été pris le 13 juin 2017 .

L' article 121 introduisait le mécanisme de déclaration d'activités pays par pays pour les entreprises internationales dont le chiffre d'affaires annuel excède 750 millions d'euros, mettant ainsi en oeuvre l'action 13 du projet Base erosion and profit shifting (BEPS) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le contenu de la déclaration est renvoyé à un décret, dont la publication est intervenue le 29 septembre 2016 ( décret n° 2016-1288 ), qui reprend les recommandations du projet BEPS.

Le II de l'article 121 disposait également qu'un arrêté devait fixer « la liste des Etats ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays (...), [et] qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les déclarations pays par pays ». Cet arrêté a été publié le 6 juillet 2017 .

L' article 137 a créé trois nouvelles taxes affectées au financement des centres techniques industriels (CTI) : l'institut des corps gras (ITERG), le centre technique des industries de la fonderie (CTIF), et le nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC). Il a également harmonisé l'utilisation et les modalités de recouvrement des taxes affectées à l'ensemble des centres techniques et industriels (CTI) et des comités professionnels de développement économique (CPDE).

L' arrêté du 8 janvier 2018 définit les modèles de déclaration de taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique.

L' article 146 prévoyait un décret en Conseil d'État fixant, pour les fonctionnaires victimes de l'amiante, les conditions d'âge et de cessation d'activité à satisfaire, ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale. Tel est l'objet du décret en Conseil d'État n°2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.

Enfin, un texte qui n'était pas initialement prévu, le décret en Conseil d'État n°2017-1102 du 19 juin 2017 fixe les modalités de financement mutualisé des dépenses d'allocation spécifique versée aux agents publics territoriaux et hospitaliers malades de l'amiante. Par ailleurs, le décret détermine les modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics malades de l'amiante des trois versants de la fonction publique en cas de perception d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur à l'allocation spécifique.

Étant donné qu'une mesure, prévue à l'article 15, a été abrogée par l'article 2 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, 5 mesures restent donc à prendre :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

41 I-B

Plafonnement des taxes affectées aux agences de l'eau.

Arrêté

Cet article intègre les agences de l'eau aux opérateurs soumis à l'application d'un plafonnement pour les taxes qui leur sont affectées.

Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau est ainsi plafonné pour 2016 à un montant maximal de 2,3 milliards d'euros pour l'année 2016, exception faite de la part destinée à la contribution des agences de l'eau au financement des actions de l'agence française pour la biodiversité 130 ( * ) et du prélèvement annuel opéré sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses, collectée par les agences de l'eau et reversée à l'Agence française pour la biodiversité.

Chaque année, la part excédant le plafond fixé en loi de finances est reversée au budget général. Ce reversement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l'année en cours. L'article prévoit un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget pour en constater le montant pour chaque agence de l'eau.

Mesure attendue.

Le produit des redevances et taxes affectées prévisionnel est estimé dans l'évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2017 à 2,163 milliards d'euros pour 2016 et à 2,15 milliards d'euros pour 2017, soit un montant inférieur au plafond de taxes affectées, fixé à 2,3 milliards dans les lois de finances pour 2016 et 2017.

Toutefois, le fait que les produits prévisionnels soient inférieurs au plafond de taxes affectées aux agences de l'eau ne justifie pas l'absence de publication de l'arrêté prévu par la loi de finances pour 2016. En effet, ce cadre réglementaire reste nécessaire, un reversement au budget général étant tout à fait possible si les agences de l'eau perçoivent par exemple un montant de taxes supérieur au montant prévisionnel, ce qui nécessite une clé de répartition entre agences de l'eau.

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

45 I A

Affectation d'une partie de certaines amendes de la police de la circulation aux départements, à la métropole de Lyon et à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer.

Décret en Conseil d'État

L'affectation d'une partie de certaines amendes de la police et de la circulation aux collectivités territoriales a pour objet le financement des opérations contribuant à la sécurisation routière.

Mesure attendue, mais l'article entre en vigueur seulement à partir du 1 er janvier 2018.

45 III

Décentralisation et affectation des recettes du stationnement payant

Décret en Conseil d'État

Ce décret a pour objet les modalités de financement fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD), destiné à financer la réalisation d'actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.

Mesure attendue, le ministère, interrogé à ce sujet, n'a pas donné de date sur la publication de ce décret, qui devait être publié fin 2016.

85

Mise en place d'une dispense de caution pour les petits entrepositaires agréés de produits énergétiques.

Arrêté

L'article dispense de caution solidaire les entrepositaires agréés redevables d'un montant annuel de taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2016 est venu modifier la nature du seuil ouvrant une dispense de caution solidaire. L'arrêté est ainsi devenu sans objet . Cet article dispose que le seuil en-deçà duquel s'applique la dispense de caution n'est plus calculé par rapport à la TICPE due, mais par rapport au montant des garanties demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, garanties visant à couvrir les risques liés à la détention, à la production et à la transformation des produits énergétiques en suspension de la TICPE. Toutefois, ce nouveau seuil doit également être fixé par arrêté du ministre chargé du budget, arrêté qui n'a à ce jour pas fait l'objet de publication.

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

123

Limitation de l'importation de cigarettes à 300 unités par détenteur.

Arrêté

Les cigarettes importées des États membres de l'Union européenne bénéficiant d'une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus aux deux premiers alinéas du 2 de l'article 10 de la directive 2011/64/ UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne peuvent être introduites en France que dans la limite de 300 cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l'objet d'une liquidation des droits au taux national.

Les modalités d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.

Arrêté en attente de publication.

5. La loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Sur les 40 mesures prévues par les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2015, 11 mesures restaient à prendre . Parmi celles-ci, 7 ont été prises au cours de la dernière période de contrôle, ce qui porte le taux d'application de la loi à 90 %.

L ' article 33 a substitué au régime fiscal du forfait agricole un régime dit « micro-BA » simplifiant les conditions d'imposition du revenu des exploitants agricoles répondant à des conditions de plafond de leurs recettes.

Cette réforme s'est accompagnée d'une modification des conditions de détermination de l'assiette des cotisations sociales imposées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui est désormais définie par référence au bénéfice imposable nouvellement défini (moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux exercices précédents diminuée d'un abattement de 87 % censé représenter les charges du contribuable).

Cette modification a fait l'objet de deux mesures d'accompagnement.

La première, qui a fait l'objet du décret n° 2016-735 du 2 juin 2016 , avait pour objet l'option consistant à choisir comme assiette de cotisations sociales, les recettes de l'année précédant celle où elles sont dues (plutôt qu'une moyenne triennale), recettes auxquelles un abattement de 87 % est appliqué.

La seconde mesure d'accompagnement du passage au régime du « micro-BA » a été motivée par l'impact de cette réforme, susceptible d'entraîner une augmentation du montant des cotisations sociales dues à la Mutualité sociale agricole. Le IV de l'article prévoit en effet qu'un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire pourrait, sur une durée de cinq ans (de 2017 à 2021), pourvoir à la prise en charge totale ou partielle de l'alourdissement des cotisations sociales résultant de la réforme selon des conditions précisées par décret.

Le décret n° 2017-591 du 20 avril 2017, pris en application de l'article précité, énumère les conditions auxquelles cette prise en charge est soumise.

Son objet est limité au différentiel de cotisations sociales désormais dues avec le montant qui l'aurait été en l'absence de réforme tandis que la condition d'un paiement intégral des cotisations exigibles au titre de l'année pour laquelle la prise en charge est sollicitée auprès de la MSA est posée. Autrement dit, les cotisants font l'avance de fonds qui leur sont ensuite restitués.

Il faut encore observer que le régime des prises en charge de cotisations sociales agricoles n'est pas uniformisé sur l'ensemble du territoire national puisque chaque caisse de mutualité sociale agricole reçoit compétence d'en déterminer les conditions sous réserve de respecter un plafond fixé par département par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du budget. Le régime ainsi institué pose quelques questions au regard du principe d'égalité devant les charges publiques qu'il conviendra d'éclaircir.

L' article 50 visait à modifier les modalités d'application de la taxe sur la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région Ile-de-France.

Trois décrets en Conseil d'État devaient être pris. Ces dispositions réglementaires ont été réunies en un seul décret en Conseil d'État , le décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 relatif à la taxe sur la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France. Ce texte précise :

- la notion de fait générateur, les exonérations applicables ainsi que les modalités d'établissement de la taxe et la forme et le contenu de la déclaration (en application de l'article L.520-11 du code de l'urbanisme) ;

- les conditions dans lesquelles le propriétaire d'un local construit à titre précaire et démoli, ou d'un local détruit à la suite d'un sinistre, ou d'un propriétaire exproprié pour cause d'utilité publique, peut être remboursé de la taxe (en application de l'article L. 520-13 du code de l'urbanisme) ;

- les conditions d'application de ce titre du code de l'urbanisme (en application de l'article L520-23).

L' article 51 modifiait le décret n° 55-471 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre afin d'ajouter des dispositions relatives à la gestion informatique du cadastre. Il indiquait qu'un arrêté du ministre du budget doit prévoir la durée de la mise à disposition du public des résultats des travaux d'adaptation du cadastre.

Cet arrêté a été pris, il s'agit de l' arrêté du 22 septembre 2017 fixant la durée de mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique du plan cadastral dans chaque commune.

Enfin l' article 72 tendait à généraliser la télédéclaration et le télérèglement des contributions indirectes recouvrées par l'administration des douanes, et à permettre aux entrepositaires agréés dispensés de caution de choisir entre le paiement annuel ou mensuel de l'impôt.

Le b du 1° du I de l'article 72 précité prévoyait que « les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production » peuvent acquitter et liquider l'impôt une fois par an et non mensuellement, comme cela était le cas auparavant. Des consultations des différents acteurs économiques concernés (fédérations professionnelles des vins, des bières, etc.) étaient en cours et le décret devait initialement être pris à l'automne 2017. Il n'a à ce jour pas encore été signé.

L'article 72 disposait en outre qu'un « arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations » mensuelles et annuelles. Ce texte n'a pas été pris pour les raisons évoquées ci-dessus. Selon la direction générale des douanes et des droits indirects, le projet de décret est à présent rédigé.

Enfin les 2° à 4° du I de l'article 72 précité tendaient à généraliser la télédéclaration des contributions indirectes recouvrées par l'administration des douanes à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Le décret du 26 mars 2018 relatif à l'obligation de déclaration et de règlement par voie électronique en matière de contributions indirectes fixe cette date au 1 er septembre 2019 pour les entrepositaires agréés produisant des produits viticoles et au 31 décembre 2019 dans les autres cas.

Au 31 mars 2018, 4 mesures restent donc à prendre :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

6

Compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » .

Décret

Fixation des conditions de fonctionnement du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires ».

. Le site Légifrance mentionne que la mesure est mise en oeuvre par arrêté et non par décret. Cependant, un décret est bien en cours de préparation et demeure en attente de publication.

27 I D

Renforcement du plan d'épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

Décret en Conseil d'État

Fixation des conditions dans lesquelles les organismes de titrisation peuvent octroyer des prêts aux entreprises.

D'après les informations recueillies auprès du Gouvernement, le décret concernant les organismes de titrisation avait été « mis en attente » de la publication de l'ordonnance modernisant le cadre applicable aux organismes de titrisation , prévue par l'article 117 de la loi dite « Sapin 2 ». Cette ordonnance a été prise depuis, sans que le décret ne soit publié. Contactée à ce sujet, l'administration n'a pas répondu aux sollicitations de la commission des finances du Sénat.

72

Généralisation de la télédéclaration et le télérèglement des contributions indirectes recouvrées par l'administration des douanes, et à permettre aux entrepositaires agréés dispensés de caution de choisir entre le paiement annuel ou mensuel de l'impôt.

Décret

Fixation des seuils concernant le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter en fonction de la nature de la production par les entrepositaires agréés dispensés de caution qui peuvent acquitter et liquider l'impôt une fois par an et non mensuellement, comme cela était le cas auparavant.

Le projet de décret est aujourd'hui rédigé mais n'a pas encore été transmis au ministre. La fiche d'impact était en cours de finalisation au mois d'avril 2018.

Arrêté

Fixation du modèle et du contenu des déclarations mensuelles et annuelles.

Ce texte n'a pas été pris pour les raisons évoquées ci-dessus.


* 128 Il s'agit du décret n° 2017-526 du 11 avril 2017, qui, en raison de sa publication proche de l'échéance de la période de contrôle fixée au 31 mars 2017, avait tout de même fait l'objet d'un commentaire.

* 129 Arrêté du 19 janvier 2018 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé prévue à l'article 199 tervicies du code général des impôts.

* 130 Prévu au V de l'article L.213-9-2 du code de l'environnement.

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