B. LES MESURES DE NATURE CULTURELLE

L'essentiel des textes d'application des articles relevant de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication ont été publiés (titres I et III), en particulier ceux relatifs au service civique 45 ( * ) .

Trois articles relevant de la commission sont encore en attente d'application :

- l'expérimentation relative à l'instauration d'un programme de cadets de la défense prévue à l'article 26 n'a pas été mise en oeuvre ; autorisée pour les seules années 2017 et 2018, cette expérimentation ne devrait pas avoir lieu compte tenu de l'instauration envisagée d'un service national universel ;

- le décret en Conseil d'État fixant les modalités d'agrément des auberges de jeunesse, pour l'application de l'article L. 412-3 du code du tourisme (article 65) ;

- le décret pour l'application de l'article L. 650-1 du code de l'éducation relatif aux modalités particulières d'admission et de recrutement dans les instituts et écoles extérieurs aux universités et par les grands établissements (article 189).

Le rapport d'évaluation de l'expérimentation du « dernier mot à la famille » en matière d'orientation scolaire (article 38) est en attente de publication, l'expérimentation étant autorisée pour une durée maximale de deux ans.

Au regard de la faible normativité d'un grand nombre de mesures, voire de leur caractère infra-réglementaire, à l'instar de l'article 190, il est malaisé de mesurer leur application effective.

Il est à noter que la rédaction adoptée par le Sénat à l'article 14 decies (article 39 déclaré contraire à la Constitution dans sa rédaction définitive issue de l'Assemblée nationale) a été reprise dans une proposition de loi n° 589 (2016-2017) déposée par Mme Françoise Gatel, rapporteure sur le projet de loi « Égalité et citoyenneté ». Cette proposition de loi a été adoptée avec modifications par les deux assemblées et promulguée 46 ( * ) le 13 avril 2018.

C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT ET À L'URBANISME

De nombreuses dispositions relatives au logement et à l'urbanisme sont d'application directe.

1. Les mesures prises

43 mesures réglementaires étaient attendues, dont 28 ont été prises, parmi lesquelles :

- le décret en Conseil d'État n° 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande et d'attribution de logement social, le décret en Conseil d'État n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique », non prévu par la loi, et l' arrêté du 19 mai 2017 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de traitement automatisé de la demande de logement social, en application de l'article 70 (conditions d'enregistrement des demandes d'attribution de logements sociaux) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande et d'attribution de logement social, en application de l'article 75 (commission d'attribution) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande et d'attribution de logement social, en application de l'article 78 (enquête sur la situation des logements et les conditions de transmission des données anonymisées par les organismes HLM) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés et le titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires et l' arrêté du 19 octobre 2017 portant définition du format et des modalités de transmission des engagements et indicateurs des conventions d'utilité sociale, pris en application de l'article 81 (conventions d'utilité sociale) ;

- le décret n° 2017-1041 du 10 mai 2017 fixant la liste des établissements publics de coopération intercommunale autorisés à participer à l'expérimentation prévue à l'article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, en application de l'article 81 (expérimentation en matière de politique de loyers) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés et le titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires et l' arrêté du 3 octobre 2017 relatif aux zones géographiques mentionnées aux articles R. 442-3-3 et R. 481-11 du code de la construction et de l'habitation, pris en application de l'article 82 (réforme des règles relatives au supplément de loyer de solidarité (SLS) et au droit au maintien dans les lieux dans le parc social) ;

- le décret n° 2017-1403 du 25 septembre 2017 pris en application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation, pris en application de l'article 89 (définition des locaux vacants et inoccupés et fixation des obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2017-835 du 5 mai 2017 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et pris pour l'application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, le décret n° 2017-840 du 5 mai 2017 fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes mentionnés, respectivement aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 302-5 du code de la construction ainsi que de définir les agglomérations de plus de 30 000 habitants sur le territoire desquelles les communes sont susceptibles d'être exemptées de l'application des dispositions de l'article L. 302-5 et suivants en application du III du même article et le décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 pris pour l'application du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation en application des articles 97 et 98 (modification de la loi SRU) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2018-142 du 27 février 2018 portant diverses dispositions relatives aux volets fonciers des programmes locaux de l'habitat et aux comités régionaux et conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement en application de l'article 102 (renforcement des stratégies foncières) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2018-11 du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'exercice de l'action en relevé de forclusion ouverte aux créanciers d'un syndicat des copropriétaires en difficulté placé sous administration provisoire et portant diverses modifications de la procédure d'administration provisoire en application de l'article 122 (procédures du mandat ad hoc et de l'administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, pris en application de l'article 124 (CNTGI) ;

- l' arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement social, en application de l'article 135 ;

- l' arrêté du 30 novembre 2017 modifiant certaines annexes de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée, non prévu par la loi, en application de l'article 136 (comptabilité des organismes HLM) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2017-920 du 9 mai 2017 relatif aux résidences hôtelières à vocation sociale, en application de l'article 141 (accueil dans les résidences hôtelières à vocation sociale des publics accueillis à titre inconditionnel ainsi que des demandeurs d'asile) .

Deux mesures attendues étaient préexistantes. Il s'agit :

- pour le décret attendu pour déterminer la méthode de calcul du taux d'effort prise en compte dans les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux en application de l'article 70 , du décret en Conseil d'État n° 2011-176 du 15 février 2011 relatif à la procédure d'attribution des logements sociaux et au droit au logement opposable ;

- pour le décret attendu pour fixer les conditions dans lesquelles le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, lorsque l'autorisation est accordée aux offices et sociétés d'habitations à loyer modéré pour confier à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III du code de la construction et de l'habitation et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX, en application de l'article 140 , des articles D. 442-15 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

2. Les mesures manquantes

Plusieurs mesures sont encore manquantes.

S'agissant de la loi SRU , n'a pas été pris un arrêté fixant le montant que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association qui met en place le dispositif d'intermédiation locative ne doit pas dépasser pour que les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative soient retenus comme logements locatifs sociaux pour l'application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article 97 .

S'agissant des mesures réglementaires relatives aux dispositions définissant les règles de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs prévues par l'article 117 , trois mesures sont encore manquantes :

- un décret en Conseil d'État déterminant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au chapitre V (« Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination ») du titre II du livre I er du code de la construction et de l'habitation et aux textes pris pour son application ;

- un décret en Conseil d'État définissant les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé à respecter pour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, des instructions accompagnant les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs, des procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé, de la procédure de notification des organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité et des obligations de ces organismes ;

- un décret en Conseil d'État définissant les modalités de suivi, par le ministre chargé de la construction, de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.

Interrogée, la DHUP n'a donné aucune réponse sur la date à laquelle ces mesures seront prises.

S'agissant des dispositions relatives au secteur social , n'a pas été pris le décret définissant les modalités d'octroi de l'autorisation spécifique délivrée par le préfet aux résidences universitaires pouvant faire l'objet d'une convention APL, en application de l'article 123 . Le décret est en cours d'élaboration selon la DHUP.

S'agissant du CNTGI, quatre mesures sont encore attendues en application de l'article 124 :

- un arrêté de nomination du président et des membres du collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et un arrêté de nomination de suppléants de même sexe que les titulaires pour les membres du collège du CNTGI ;

- un décret fixant le montant des cotisations professionnelles forfaitaires acquittées par les professionnels de l'immobilier pour assurer le financement du CNTGI ;

- un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés déterminant les modalités et le fonctionnement du répertoire des personnes sanctionnées créé et tenu à jour par le CNTGI.

Les règles applicables au CNTGI modifiées à plusieurs reprises

Alors que le CNTGI a été créé par la loi Alur en 2014, le législateur est intervenu à deux reprises pour modifier les dispositions législatives qui lui sont applicables :

- lors de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », afin de permettre l'application effective des dispositions aux personnes morales exerçant une profession en matière immobilière ;

- lors de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, pour fusionner le CNTGI et la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières chargée de connaître de l'action disciplinaire, pour préciser les modalités de la procédure disciplinaire et pour instaurer le versement d'une cotisation par les professionnels de l'immobilier.

Le décret en Conseil d'État n° 2017-1012 du 10 mai 2017, pris pour l'application des nouvelles mesures relatives au CNTGI introduites par la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévoit une entrée en vigueur différée de ses dispositions au 1 er juillet 2018. Or, le Parlement n'a jamais demandé d'entrée en vigueur différée. Par ailleurs, le décret est encore incomplet puisqu'il ne traite pas certains sujets en n'abordant ni les modalités de financement, et notamment l'instauration de la cotisation versée par les professionnels de l'immobilier, ni les modalités et le fonctionnement du répertoire des personnes sanctionnées.

Il convient cependant de noter que les mesures réglementaires manquantes pourraient devenir rapidement sans objet. En effet, l'article 53 du projet de loi ELAN propose de nouveau de réformer le CNTGI afin de supprimer sa compétence disciplinaire, de supprimer la cotisation versée par les professionnels et de revenir à la composition du CNTGI dans sa version initiale prévue par la loi Alur.

S'agissant du FNAL , la DHUP a indiqué qu'un projet de décret en Conseil d'État fixant la nature des données transmises par certains organismes ou services chargés de gérer les prestations familiales au fonds national d'aide au logement ainsi que leurs conditions de transmission et d'utilisation avait été rédigé en application de l'article 127 . Il devrait être envoyé prochainement à la CNIL et au Conseil d'État.


* 45 Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code du service national relative au service civique, décret en Conseil d'État n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique, décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017 relatif au service civique des sapeurs-pompiers.

* 46 Loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat.

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