C. LOI N° 2014-344 DU 17 MARS 2014 RELATIVE À LA CONSOMMATION

1. Obligations d'information imposées aux sites comparateurs en ligne

L' article 147 , issu d'un amendement sénatorial sous-amendé par le Gouvernement, crée l'article L. 111-6 du code de la consommation (anciennement L. 111-5), qui met une obligation d'information loyale, claire et transparente à la charge de toute personne exerçant une activité de fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des caractéristiques et des prix de produits et de services - autrement dit, il s'agit des sites comparateurs en ligne.

Son suivi est aujourd'hui devenu sans objet , dans la mesure où l'article 49 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique abroge l'article L. 111-6 du code de la consommation à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue de cette même loi. La mesure d'application de cet article a bien été adoptée : il s'agit du décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques .

2. Protection du consommateur contre le recours abusif aux numéros de téléphone dits « surtaxés »

L' article 145 de la loi a prévu la création de plusieurs mécanismes visant à protéger le consommateur contre le recours abusif aux numéros de téléphone dits « surtaxés » , par lesquels sont commercialisés des « services à valeur ajoutée » 35 ( * ) -tels que des renseignements, l'assistance client ou la vente à distance. Ces numéros sont constitués de numéros à dix chiffres commençant par 081, 082, 0809 (pour les services vocaux) et de numéros courts à quatre chiffres commençant par 1 ou 3 (pour les messages textuels).

S'agissant de la mise en oeuvre de la consécration législative du 33 700 36 ( * ) et de l'annuaire inversé, aucun apport réglementaire n'est à signaler par rapport au précédent bilan d'application des lois . Bien que publié postérieurement au délai prévu à l'article 145, le décret n° 2016-1238 du 20 septembre 2016 relatif au mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-43 du code de la consommation et à l'information des opérateurs sur les numéros les concernant en application de l'article L. 224-51 a bien été adopté.

Néanmoins, il prévoit la publication d'un arrêté qui n'a, plus de quatre ans après l'adoption de l'article 145 et près d'un an et demi après celle de son décret d'application, toujours pas été adopté. Cet arrêté doit fixer un seuil de signalement déclenchant une obligation de vérification, par l'opérateur de communications électroniques exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, des renseignements présents dans cet annuaire et au titre du 33 700. Comme l'année dernière, le Gouvernement considère que les signalements sont aujourd'hui en nombre insuffisant pour déterminer un seuil pertinent. La campagne de communication dont le précédent bilan d'application des lois faisait état n'a toujours pas été réalisée.

S'agissant de la mise en place de l'option gratuite permettant de bloquer les communications à destination des numéros « surtaxés », après de multiples reports dont le précédent bilan d'application des lois s'est fait l'écho, incarnés par l'adoption de l'article 88 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui modifie l'article L. 224-54 du code de la consommation, l'arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la définition des tranches de numéros constituant l'option de blocage des numéros surtaxés prévue à l'article L. 224-54 du code de la consommation a finalement été publié. L'avis de l'ARCEP 37 ( * ) sur le projet d'arrêté a été rendu en janvier 2017, mais il a fallu attendre la constitution du nouveau Gouvernement et effectuer des échanges supplémentaires avec les opérateurs pour rédiger la version définitive de l'arrêté.

Son article 2 dispose ainsi que peuvent être bloquées gratuitement les communications à destination des numéros surtaxés des tranches de numéros à valeur ajoutée suivants : « les numéros commençant par 089, les numéros courts de format 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) et les numéros des plans privés des opérateurs qui font l'objet d'une surtaxation et en particulier les numéros des SMS surtaxés à l'acte et à l'abonnement de format 3XXXX, 4XXXX, 5XXXX, 6XXXX, 7XXXX et 8XXXX ». Il ne prévoit pas de bloquer les numéros de type 10YT (dédiés à l'assistance des opérateurs) et 118 XYZ (réservés aux services de renseignement téléphonique), contrairement à ce que suggérait l'avis de l'ARCEP, car les consultations ont indiqué que ces numéros pouvaient revêtir une certaine utilité pour les consommateurs.


* 35 Tous les numéros spéciaux ne sont pas facturés de la même façon : depuis octobre 2015, les numéros verts sont gratuits, les numéros gris sont facturés au prix d'un appel local et les numéros violets sont surfacturés, en contrepartie du service fourni. Seuls ces derniers sont donc en réalité « surtaxés ». C'est l'éditeur du service qui choisit la tarification qu'il souhaite associer au numéro qu'il exploite.

* 36 Selon le site 33700.fr, plus d'1,6 million de signalements ont été effectués en 2016. La même année, deux sociétés ainsi que leurs gérants ont été condamnés par le tribunal correctionnel d'Agen, suite à une plainte de la DGCCRF, pour pratique commerciale trompeuse et pratique commerciale agressive, au versement de plusieurs centaines de milliers d'euros.

* 37 Avis n° 2017-0069 du 24 janvier 2017

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