B. SIX LOIS QUI ONT ENREGISTRÉ DE NOUVEAUX TEXTES D'APPLICATION DANS L'ANNÉE
Six lois ont fait l'objet de mesures d'application ou ont connu une abrogation de certaines de leurs dispositions dans l'année, sans pour autant les rendre intégralement applicables :
1. Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
Sur les 79 mesures initialement attendues pour la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, 7 restaient en attente à l'issue du précédent contrôle.
Un arrêté a été pris concernant deux mesures attendues, cinq restent à prendre. Son taux d'application s'élève désormais à 93 %.
L' article 75 (Information sur les contrats d'assurance-vie en déshérence) prévoyait deux mesures règlementaires afin de préciser les critères des contrats d'assurance-vie en déshérence figurant au bilan annuel publié par les sociétés d'assurances et par les mutuelles. Les articles 1 et 2 de l'arrêté du 24 juin 2016 portant application des articles L. 132-9-3-1 et L. 132-9-4 du code des assurances et des articles L. 223-10-2-1 et L. 223-10-3 du code de la mutualité appliquent ces dispositions respectivement pour les sociétés d'assurance et les mutuelles.
À ce jour, un article demeure inappliqué et appelle toujours trois mesures règlementaires, et un article est partiellement applicable :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
63 |
Référentiel de place. |
Arrêté |
Agrément de l'organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique. |
Cet article fixait au 31 décembre 2015 l'entrée en vigueur des obligations de transmission à l'organisme agréé chargé de la gestion du référentiel de place. À ce jour, les professionnels concernés n'ont constitué aucun organisme en ce sens. Le projet de référentiel de place pourrait être repris sous une autre forme. Aucune information sur la date de publication des arrêtés n'est disponible à ce stade. |
Arrêté |
Liste des informations rendues publiques qui sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique a un caractère libératoire pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère. |
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Arrêté |
Frais d'inscription annuels. |
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
85 |
Transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l'Irak des avoirs détenus par l'ancien régime irakien sur le territoire français. |
Arrêté |
Publication de la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003. |
Pour rappel, les projets d'arrêtés ont été rédigés mais n'ont pas été publiés en raison de l'arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 26 novembre 2013 (Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse, req. n° 5809/08) condamnant la Suisse pour avoir appliqué les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui imposent aux États membres de geler les avoirs financiers sortis d'Irak par les hauts responsables de l'ancien régime irakien et de les transférer à un fonds mis en place par le gouvernement irakien. La Cour considère en effet que l'Organisation des Nations-Unies n'offre pas pour les individus de garanties équivalentes à celles découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En mettant en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité, la Suisse a ainsi violé le droit à un procès équitable résultant de l'article 6§1 de la Convention. L'affaire a été portée par la Suisse devant la Grande chambre de la CEDH. La Cour a tenu une audience dans cette affaire le 10 décembre 2014 et la décision n'a pas été rendue. Les arrêtés restent donc en attente, mais l'arrêté du 27 avril 2016 applique le nouveau dispositif prévu par le décret en Conseil d'État n° 2015-1134 du 11 septembre 2015 et donne un délai de deux mois à compter de sa publication pour adresser les déclarations des fonds et ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel d'avoirs. |
Arrêté |
Publication de la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue, tels qu'ils ont été notifiés. |
2. Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Sur les 51 mesures prévues initialement, 9 mesures restaient à prendre. 6 ont ainsi été publiées depuis l'issue du précédent contrôle, portant ainsi le taux d'application de cette loi à 94 %.
L'article 18 (Aménagement des avantages « Madelin » et « ISF-PME » pour améliorer l'efficacité du fonds FCPI/FIP) renvoyait à six reprises à un décret le soin de définir les conditions de refus d'agrément de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation par l'AMF.
Attendu à l'été 2016, ce décret a finalement été publié le 17 novembre 2016. Le décret n° 2016-1532 du 15 novembre 2016 applique fidèlement l'article 18 de cette loi de finances rectificative et comprend bien les six mesures attendues.
Les 3 mesures restant à prendre sont les suivantes :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
29 |
Aménagement de certains dispositifs « zonés » d'aides aux entreprises. |
Arrêté |
Définition d'une zone de recherche et de développement au sein d'un pôle de compétitivité. |
À ce jour, aucun arrêté du ministre chargé de l'industrie n'est venu définir les zones de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement des pôles de compétitivité. |
30 |
Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée. |
Décret |
Fixation de la date d'entrée en vigueur de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public aux personnes établies hors de France, qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. |
La modification de cette taxe, une des sources de financement du régime d'aide à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, nécessitait une notification à la Commission européenne. L'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition a donc été renvoyée à une date fixée par décret, qui ne pouvait être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. La notification à la Commission européenne est intervenue le 3 octobre 2014. Le délai de plus de neuf mois entre l'adoption de la mesure et la notification s'explique en raison du blocage par la Commission européenne, au premier trimestre 2014, de l'examen de toute autre notification tant que les procédures en cours à l'époque n'étaient pas terminées. Ces procédures concernaient, d'une part, le régime-cadre relatif aux fonds des collectivités territoriales (notifié le 12 juin 2012) et, d'autre part, le soutien à la diffusion en ligne des oeuvres (notifié le 30 octobre 2011). Pour information, ces deux dossiers ont finalement été résolus par le retrait des deux notifications et le placement sous l'empire du régime général d'exemption par catégorie n° 651/2014 des dispositifs d'aides début 2015. De leur côté, les autorités allemandes avaient notifié, le 4 mars 2014, une mesure présentant de fortes similarités avec le dispositif français. La notification allemande porte sur la modification de la « Siebtes Gesetz zur Änderung des Filmfördergesetzes » (le soutien du cinéma allemand dans sa 7 e version). Le nouveau dispositif prévoit d'assujettir au paiement d'une taxe les fournisseurs de vidéo à la demande qui n'ont pas d'établissement ou d'agence en Allemagne mais qui proposent du contenu en langue allemande, via internet, à des consommateurs en Allemagne. En contrepartie, ces mêmes fournisseurs pourront bénéficier des aides pour la distribution de ces mêmes contenus en Allemagne. d'examen le 17 octobre 2014. Le dossier est en cours d'analyse par les services de la Commission européenne, en raison de la révision parallèle de la directive sur les médias audiovisuels (qui pourrait trancher définitivement la question de la faculté, pour un État, de demander une contribution financière à un opérateur établi dans un État tiers mais ciblant son marché domestique). Une demande de suspension de l'examen de la notification a donc été adressée le 4 mai 2015 par les autorités françaises à la Commission européenne dans l'attente de la réponse sur la taxe allemande. La validation du dispositif allemand est finalement intervenue en septembre 2016, après deux ans et demi d'examen. L'analyse du dossier français a donc a repris à l'automne 2016. Plusieurs questions techniques complémentaires ont été posées par les services de la Commission européenne (en septembre 2016, janvier 2017, avril 2017 et mai 2017). L'examen de la taxe sur les locations de vidéogrammes est désormais couplé à celui de l'ensemble des aides que le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) accorde au secteur, dont l'autorisation expire fin 2017 et qui doivent être notifiées de nouveau à la Commission européenne, comme c'est le cas tous les cinq ans. |
61 |
Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation dans le domaine phytosanitaire. |
Arrêté |
Modalités de calcul de la redevance |
L'article 61 a modifié le régime des redevances perçues à l'occasion des contrôles portant sur les végétaux prévus à l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime instauré par le III de l'article 58 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pas plus l'arrêté du ministre de l'agriculture fixant les tarifs des redevances alors prévu que celui désormais conjoint du ministre de l'agriculture et de celui en charge du budget n'ont été pris, des négociations avec certaines professions étant en cours. |
3. Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence , entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, prévoit 16 mesures d'application.
14 ont déjà été prises, 2 restent en attente. Le taux d'application de la loi est de 88 %.
L' arrêté du 24 juin 2016 portant application des articles L. 132-9-3-1 et L. 132-9-4 du code des assurances et des articles L. 223-10-2-1 et L. 223-10-3 du code de la mutualité, applique les dispositifs prévus par les articles 3 et 4, en fixant les informations attendus dans les rapports que les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance (article 3) et les mutuelles et les unions (article 4) doivent établir chaque année, et adresser, à leur demande, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et au ministre chargé de l'économie, afin de préciser le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation.
Deux arrêtés restent cependant à prendre pour que cette loi puisse être totalement appliquée.
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
1 er |
Gestion des comptes inactifs. |
Arrêté |
L'article 1 er introduit l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, dont le VI précise les dispositions applicables à un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit considéré comme inactif. Dans ce cadre, il est prévu une règle de minimis en vertu de laquelle « l'établissement de crédit est autorisé, pour les objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, (...), soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit ». Un arrêté du ministre chargé de l'économie doit préciser le seuil au-dessous duquel ces dispositions trouvent à s'appliquer. |
Cet arrêté n'est toujours pas intervenu. Toutefois, selon les informations communiquées, un projet d'arrêté a été soumis au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières puis au comité national d'évaluation des normes, recueillant à chaque fois un avis favorable. Ce faisant, il pourrait prochainement être soumis à la signature du ministre chargé de l'économie. |
13 |
Dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations. |
Arrêté |
Fixation du seuil, pour la valeur d'objets, en dessous duquel l'établissement de crédit est autorisé à détruire ou conserver l'objet pour le compte du titulaire ou d'un service public, en cas d'intérêt culturel. |
Arrêté en attente de publication. |
4. Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Sur les 30 mesures prévues initialement, 5 mesures restaient à prendre. 2 ont ainsi été publiées et une mesure est devenue sans objet depuis l'issue du précédent contrôle, portant ainsi le taux d'application de cette loi à 99 % .
L'article 39 vise à proroger, tout en l'aménageant, le dispositif de cession à l'euro symbolique des immeubles reconnus inutiles par le ministère de la défense dans le cadre de ses opérations de restructuration.
Les cessions réalisées au titre de cet article doivent être autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, qui indique également la valeur des immeubles domaniaux cédés , estimée par l'administration chargée des domaines.
Tel est l'objet des décrets n° 2017-3 (cession à l'euro symbolique d'une fraction d'un ensemble immobilier domanial dénommé « Caserne Broche » sise à Arue en Polynésie française), n° 2017-4 (cession à l'euro symbolique d'un ensemble immobilier domanial dénommé « Fort de Taravao » sis à Taiarapu-Est en Polynésie française) n° 2017-5 (cession à l'euro symbolique d'un ensemble immobilier domanial dénommé « Station ionosphérique » sis à Taiarapu-Est en Polynésie française), n° 2017-6 (cession à l'euro symbolique d'un ensemble immobilier domanial dénommé « Centre d'instruction nautique » sis à Taiarapu-Est en Polynésie française), 2017-7 (cession à l'euro symbolique d'un ensemble immobilier domanial dénommé « Résidence Grand » sis à Pirae en Polynésie française) et n° 2017-8 (cession à l'euro symbolique d'un ensemble immobilier domanial dénommé « Résidence Mariani » sis à Taiarapu-Est en Polynésie française) du 3 janvier 2017.
L' article 34 a modifié l'article 1604 du code général des impôts fixant le régime de la taxe pour frais de chambre d'agriculture - correspondant à une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
En particulier, a été créé un Fonds national de solidarité et de péréquation , constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) devant être alimenté par une part du produit de la taxe dont la quotité doit être fixée par décret dans la limite de 5 % de son produit. En outre, l'article prévoit que les conditions de gestion de ce fonds sont définies par décret. L'an dernier, le premier des deux décrets mentionnés par l'article restait à adopter, la question du taux du prélèvement affecté au fonds étant encore ouverte.
Le décret n° 2017-526 du 11 avril 2017 a comblé cette lacune. Toutefois, étant postérieur au 31 mars 2017, il n'est pas comptabilisé dans les statistiques du présent rapport. Le taux du prélèvement dû par chaque établissement du réseau au titre du financement du Fonds national de solidarité et de péréquation a été fixé à 1 %, soit sensiblement plus bas que le plafond fixé par la loi de finances.
Par ailleurs, une mesure est devenue sans objet. En effet, l'article 45 prévoyait qu'une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette est versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget . Toutefois, l'article 45 a modifié le III de l'article 53 de la loi de finances initiales pour 2013, et a prévu un arrêté pour son application. Or, le III de l'article 53 de la LFI pour 2013 a été abrogé par l'article 53 de la LFI pour 2016.
Deux mesures 211 ( * ) restent en attente, dont :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
39 (V) |
Prorogation du dispositif de cession à l'euro symbolique des immeubles reconnus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration de la défense en Nouvelle-Calédonie. |
Décret en conseil d'État |
La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d'État. |
Le ministère de la défense n'ayant pas, à ce stade, identifié d'immeuble en Nouvelle-Calédonie qui serait devenu inutile dans le cadre des restructurations actuelles, aucun décret n'a été pris sur le fondement du V de l'article 39 précité. |
5. Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
7 mesures restaient en attente sur les 24 mesures prévues initialement, trois ont été prises.
Par ailleurs, une mesure se trouvait déjà appliquée par un décret préexistant à cette loi de finances rectificative. Il s'agit du décret n° 2014-661 du 23 juin 2014 fixant la liste des aéroports constituant un système aéroportuaire , qui applique donc l'article 92 de cette loi. Cet article prévoyait en effet de déterminer par décret les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. Le décret n° 2014-661 précise ainsi que les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget constituent un système aéroportuaire, pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe de l'aviation civile.
L 'article 39 de cette loi introduit l'article L. 2333-55-3 dans le code général des collectivités territoriales, ouvrant le bénéfice d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualités que les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles, ont directement organisé ou contractuellement fait organiser en leur nom.
Il était prévu qu'un décret en Conseil d'État en précise les conditions d'application, s'agissant notamment des obligations déclaratives.
Le décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, ouvrant droit à un crédit d'impôt est intervenu pour déterminer un barème de points ainsi que les seuils à atteindre afin d'apprécier l'éligibilité des manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos audit crédit d'impôt. Articulé autour de quatre objectifs distincts, le barème prévu permet l'application de l'article 39.
4 mesures restent donc en attente :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
2 |
Compensation par l'État à la sécurité sociale de la déduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dans les très petites entreprises. |
Arrêté |
Répartition du produit des sommes affectées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entre régimes et branches de sécurité sociale. |
L'arrêté n'a pas été publié et le ministère des affaires sociales n'a pas répondu aux sollicitations de la commission des finances du Sénat. |
84 |
Redevance sur les importations de denrées alimentaires d'origine non animale dans le cadre des mesures d'urgence prises au niveau communautaire. |
Arrêté |
Montant de la redevance. |
Mise à la charge de l'importateur, cette redevance est recouvrée par le service des douanes et elle est destinée à couvrir les frais occasionnés par les analyses des denrées importées de pays extérieurs à l'Union européenne selon un tarif variable en fonction des risques, de la fréquence des contrôles et de la nature des analyses. Son tarif est encadré par un plancher (21 euros) et un plafond (2 950 euros). Les critères de modulation du tarif de cette redevance sont d'application difficile et, en toute hypothèse, n'ont pas été déterminés en pratique à ce jour du fait de certains obstacles rencontrés par les laboratoires pour identifier les tarifs adéquats aux produits susceptibles d'être soumis à contrôle. En conséquence, l'arrêté prévu à cet effet n'a pas encore pu dépasser le stade de l'élaboration. |
103 |
Taxe pour la certification sanitaire ou phytosanitaire. |
Arrêté |
Montant de la participation financière en contrepartie de l'utilisation de la plate-forme dématérialisée pour une demande effectuée prévue au deuxième alinéa de l'article L.236-2 du code rural et de la pêche maritime |
Ces arrêtés sont en cours d'instruction, la base de données nécessaire à l'application des procédures dématérialisées n'étant pas totalement achevée. |
Arrêté |
Montant de la participation financière en contrepartie de l'utilisation de la plate-forme dématérialisée pour une demande effectuée prévue au deuxième alinéa de l'article L.251-15 du code rural et de la pêche maritime |
6. Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Conformément à l'article 38 de la Constitution, cette loi autorise le Gouvernement à prendre des mesures de nature législative par voie d'ordonnance. Les articles 1 er , 2, 4, 6, 11, 14, 15, 17, 27, 28, 29 et 30 portent de telles habilitations. Depuis le dernier contrôle, une seule ordonnance restait à prendre ; celle-ci a été publiée.
Les habilitations données ainsi que les suites apportées par le Gouvernement sont recensées et commentées au IV « Législation par ordonnances ».
Trois mesures - hors ordonnance - restaient à prendre , depuis le précédent contrôle : deux sous la forme de décrets en Conseil d'État ainsi qu'un arrêté :
L' article 20 prévoit d'une part, la prise d'un décret en Conseil d'État définissant les modalités selon lesquelles la commission de surveillance élabore un modèle prudentiel pour la Caisse des dépôts et consignations et d'autre part, celle d'un décret aménageant certaines dispositions législatives relatives aux prestataires de services bancaires à la Caisse des dépôts et consignations.
Le décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations modifie et complète le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009, qui couvrait déjà en partie les dispositions de l'article 20. Il prend en compte, dans le cadre prudentiel propre à la Caisse des dépôts et consignations, la mise en place du nouveau corpus de règles en matière prudentielle pour les établissements de crédit suite à l'adoption au niveau européen du « paquet » CRR-CRD IV.
Une mesure reste donc à prendre :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
9 |
Transposition de la directive dite « Transparence ». |
Arrêté |
Conditions d'accès du public au stockage centralisé de l'information réglementée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. |
Arrêté en attente de publication. |
* 211 L'autre mesure est formellement en attente, mais elle a été prise le 11 avril 2017 (cf. infra), après la période de référence pour les statistiques.