B. LOI N° 2015-1567 DU 2 DÉCEMBRE 2015 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
La loi du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques a pour objectif principal de transposer en droit français deux directives européennes visant à améliorer la prévention des risques : la directive n°2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et la directive n°2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015, qui a modifié la directive n°2001/18 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement.
Cette loi adapte en outre notre droit national à la règlementation européenne en matière de produits et équipements à risques, de prévention et de gestion des déchets et de produits chimiques.
Le titre I er de la loi est relatif à la sécurité des activités d'exploration lors des forages pétroliers et gaziers. Les articles 1 er et 2 prévoient qu'un permis de recherche d'hydrocarbures ou qu'une concession d'hydrocarbures ne peuvent pas être délivrés si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il est a pris les dispositions nécessaires pour assumer la charge financière que représenterait la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur - ces dispositions pouvant prendre la forme de garanties financières. Le décret en Conseil d'État devant déterminer la nature de ces garanties ainsi que les règles de fixation de leur montant n'a pas été publié. Interrogé par votre commission, le Gouvernement a indiqué que ces garanties n'étaient que facultatives, et que, même en l'absence d'une mesure réglementaire permettant leur mise en oeuvre, la loi imposait en tout état de cause que les demandeurs de permis fournissent la preuve de leur capacité à assumer les charges financières résultant d'un accident.
Le titre II comporte des dispositions relatives à certains produits et équipements à risque. L'article 12 prévoit notamment que certains produits ou équipements à risque peuvent être mis à disposition sur le marché sans avoir satisfait à l'ensemble des exigences les concernant définies aux articles L. 557-4 et L. 557-5 du code de l'environnement, sur demande du fabricant ou de son mandataire ou s'ils sont conformes aux exigences des règlementations antérieures, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le décret n° 2015-799 du 1 er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risque reprend la rédaction de cet article et prévoit que les conditions de ces dérogations sont fixées par arrêté. Comme l'a indiqué le Gouvernement à votre commission, des arrêtés en vigueur mettent d'ores et déjà en application cette disposition pour différentes catégories d'équipements à risque : arrêté du 15 mars 2010 s'agissant des appareils à pression mentionnés aux articles R. 557-9-2 et R. 557-10-2 du code de l'environnement ; arrêté du 12 décembre 2005 s'agissant des équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 du code de l'environnement ; arrêté du 4 mars 1996 relatif aux appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles mentionnés à l'article L. 557-1 du code de l'environnement. D'après le Gouvernement, « certaines de ces dispositions sont susceptibles d'adaptations dans les mois à venir dans le cadre des révisions en cours de certains des arrêtés précités » 198 ( * ) .
L'article 12 complète également l'article L. 557-58 du code de l'environnement qui liste les cas dans lesquels les opérateurs économiques mettant sur le marché des produits ou équipements à risque peuvent être soumis au paiement d'une amende par l'autorité administrative. Il prévoit notamment qu'est passible d'une amende le fait, pour un opérateur, de ne pas apposer les marquages et symboles spécifiques à un type de produit ou d'équipement définis par décret en Conseil d'État. Le décret n° 2015-799 du 1 er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risque, préexistant à l'adoption de la loi, permet l'application de cette disposition.
L'article 13 concerne la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins. Les sept mesures règlementaires nécessaires à sa pleine application ont été adoptées à travers la publication du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Ce décret apporte ainsi des précisions quant aux modalités des contrôles par échantillonnage pouvant être conduits par les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins auprès des fabricants, aux procédures d'évaluation de la conformité des équipements marins, aux cas de non-conformité formelle des équipements marins pouvant être décelés et aux modalités selon lesquelles l'autorité administrative compétente peut adopter des mesures provisoires pour interdire ou restreindre la mise sur le marché d'équipements marins non conformes.
Ce décret renvoie également à des arrêtés le soin de de préciser certaines dispositions de l'article 13 : les exigences de conception, de construction et de performance auxquelles doivent satisfaire les équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne à partir du 18 septembre 2016 ainsi que les procédures d'évaluation des équipements marins aux exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-3 du code des transports. Il s'agit des arrêtés du 22 juin 2016 et du 28 juin 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Le titre III comporte des dispositions relatives aux produits chimiques. L'article 17 modifie la procédure de mise sur le marché des produits biocides pour tenir compte de la nouvelle de compétence de délivrance des autorisations confiée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le décret n° 2016-859 du 29 juin 2016 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché ainsi que de déclaration des produits et des substances actives biocides apporte les précisions nécessaires s'agissant des procédures applicables de demande d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides et des modalités selon lesquelles des exemptions à ces procédures peuvent être accordées dans l'intérêt de la défense nationale. Il fixe par ailleurs à 180 jours le délai de grâce accordé aux opérateurs pour se conformer à une décision d'annulation, de modification ou de non-renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché.
Le titre IV transpose la directive du 11 mars 2015 relative à la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire. L'article 23 prévoyait que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi - soit d'ici le 2 décembre 2016 -, un rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés ainsi que sur les mesures techniques de coexistence et sur la responsabilité juridique et financière des utilisateurs d'organismes génétiquement modifiés. D'après le Gouvernement, ce rapport est en cours de finalisation et pourrait être remis au Parlement après l'été 2017.
* 198 Questionnaire relatif à l'application des lois pour l'année 2017.