G. LOI N° 2016-1887 DU 28 DÉCEMBRE 2016 RELATIVE À UNE LIAISON FERROVIAIRE ENTRE PARIS ET L'AÉROPORT PARIS-CHARLES DE GAULLE
Cette loi ne requiert aucune mesure d'application directe , elle est donc stricto sensu 100% applicable . En revanche, l'article 1 er de la loi ratifie l'ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui nécessite des mesures d'application , dont aucune n'a encore été prise à ce stade.
L'article 1 er de l'ordonnance, qui met en place un partenariat public-public pour la réalisation du CDG Express , au moyen d'une concession de travaux accordé par l'État à une société de projet (art. L. 2111-3 du code des transports), requiert deux mesures d'application :
- un décret en Conseil d'État précisant l'ensemble de ses conditions d'application ;
- un décret en Conseil d'État approuvant le contrat de concession de travaux conclu entre l'État et la société de projet en charge de la réalisation de l'infrastructure.
L'article 2 de l'ordonnance, qui ouvre la possibilité de recourir à la procédure spéciale d'extrême urgence (art. L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) pour procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique dans les trois communes de Mitry-Mory, Paris et Tremblay-en-France, nécessite pour sa mise en oeuvre des décrets sur avis conforme du Conseil d'État pris dans le délai de validité de l'acte déclarant d'utilité publique la réalisation de l'infrastructure ferroviaire .
Enfin, l'article 3 de l'ordonnance prévoit qu'un arrêté du ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au sein de l'organe délibérant de la société de projet.