D. LOI N° 2015-1592 DU 8 DÉCEMBRE 2015 TENDANT À CONSOLIDER ET CLARIFIER L'ORGANISATION DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS MARITIMES

Sur les deux mesures réglementaires d'application prévues par cette loi, une seule a été prise. Ainsi, à l'article 6, le décret en Conseil d'État qui détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers (art. L. 5343-7 du code des transports) est paru rapidement : il s'agit du décret n° 2016-951 du 11 juillet 2016 relatif à la manutention portuaire

S'agissant de l'autre mesure d'application, elle était déjà satisfaite par le droit en vigueur. En effet, l'article 3 requiert de définir par voie réglementaire les conditions dans lesquelles le bureau central de la main d'oeuvre décide si l'ouvrier docker licencié pour motif personnel conserve sa carte professionnelle ou non (art. L. 5343-3 du code des transports) : ces dispositions figurent à l'article R. 5343-3 du code des transports.

Par conséquent, on peut considérer que la loi n° 2015-1592 est totalement applicable .

E. LOI N° 2016-816 DU 20 JUIN 2016 POUR L'ÉCONOMIE BLEUE

Sur les 26 mesures réglementaires d'application prévues par cette loi, dix-neuf mesures ont été prises depuis son adoption (soit 73 % des mesures prévues) :

- à l'article 1 er , le décret en Conseil d'État précisant les modalités de délivrance des certificats de jauge des navires à usage professionnel (sauf les navires inférieurs à 24 mètres s'ils ne sont pas des navires de pêche) ou des navires de plaisance à usage personnel d'une longueur supérieure à 24 mètres (art. L. 5112-2 du code des transports), ainsi que  la définition par voie réglementaire de la méthode simplifiée utilisée pour calculer la jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche , lorsque leur longueur est inférieure à 24 mètres (art. L. 5000-5 du code des transports) : il s'agit, d'une part, du décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 portant notamment modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et, d'autre part, de l'arrêté ministériel du 27 mars 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 110 du règlement annexé) qui précise les modalités de déclaration et les règles de calcul simplifié ;

- à l'article 2, le décret fixant les conditions dans lesquelles la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance (art. 219 du code des douanes) ou d'un navire de pêche (art. 219 bis du code des douanes), peut être accordée par un agrément spécial : il s'agit du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes ;

- à l'article 8, le décret en Conseil d'État définissant les modalités d'exercice par le service comptable des douanes territorialement compétent de ses attributions en matière d'hypothèques maritimes (art. 252 du code des douanes) : il s'agit également du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes ;

- à l'article 18, le décret relatif au permis d'armement , pris en application des articles 15 à 17 de la loi : il s'agit du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement ;

- à l'article 33 qui simplifie l'élaboration des normes réglementaires relatives aux conditions d'accès à l'activité de marin, les deux mesures prévues ont été prises :

i) le décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer, relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation (art L. 5521-1 du code des transports) : il s'agit du décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 relatif à l'aptitude médicale à la navigation et au rapatriement des gens de mer ;

ii) le décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer, relatif aux titres de formation professionnelle maritime (art. L. 5521-2 du code des transports) : le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines existait déjà ; il a été modifié par le décret n 2017-941 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;

- à l'article 34, le décret en Conseil d'État précisant les conditions de moralité requises pour exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire (art. L. 5521-4 du code des transports) : il s'agit du décret n° 2017-158 du 9 février 2017 relatif à l'application des articles 34, 35 et 42 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue et relatif à la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime ; ce décret précise également les modalités d'application de l'article 42 qui vise à attribuer un numéro d'identification aux marins étrangers affiliés à l'ENIM, sans qu'un renvoi explicite à une mesure réglementaire n'y figure pour autant ;

- à l'article 49, la définition par voie réglementaire des zones dans lesquelles travaillent les navires armés à la grande pêche qui peuvent être immatriculés au registre international français (RIF) (art L. 5611-2 du code des transports) : il s'agit du décret n° 2016-1831 du 22 décembre 2016 relatif aux zones d'exploitation des navires de pêche immatriculés au registre international français ;

- à l'article 51 autorisant les jeux de hasard sur les ferries et tous les navires de croisière , un décret en Conseil d'État doit approuver une convention type entre l'armateur et le casinotier (art. L. 321-3 du code de la sécurité intérieure) : il s'agit du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, qui met en place le régime juridique applicable pour les casinos installés à bord des navires et propose en annexe un modèle de convention type ;

- à l'article 58, un mesure réglementaire précisant la composition de la flotte à caractère stratégique destinée à assurer la sécurité des approvisionnements ou à compléter les moyens des forces armées en temps de crise et les conditions de sa mise en place (art. L. 2213-9 du code de la défense) : il s'agit du décret n° 2017-850 du 9 mai 2017 relatif à la composition et à la mise en oeuvre de la flotte à caractère stratégique, pris pour l'application de l'article L. 2213-9 du code de la défense ;

- à l'article 59 relatif à l' obligation de pavillon pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique en produits pétroliers , un décret doit préciser la part de navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd dans la capacité de transport totale, ainsi que la proportion de cette capacité dédiée au transport de pétrole brut (art. L. 631-1 du code de l'énergie) : il s'agit du décret n° 2016-1927 du 28 décembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie, précisé par un arrêté du 17 février 2017 ;

- à l'article 65, une mesure réglementaire fixant les conditions dans lesquelles les bateaux sont autorisés à naviguer dans les estuaires pour rejoindre les installations de stationnement à proximité (art. L. 4251-1 du code des transports) : il s'agit du décret n° 2016-1727 du 14 décembre 2016 modifiant le code des transports en ce qui concerne notamment la navigation des bateaux en aval de la limite transversale de la mer ;

- à l'article 69, un décret en Conseil d'État fixant la liste des agents chargés de la sûreté portuaire devant être titulaires d'un agrément individuel délivré par le préfet à l'issue d'une enquête administrative (art. L. 5332-8 du code des transports) : il s'agit du décret n° 2017-438 du 29 mars 2017 relatif aux enquêtes administratives en matière de sûreté portuaire ;

- à l'article 77, un décret fixant les conditions et modalités du surclassement catégoriel , servant de base aux cotisations et prestations du régime spécial de sécurité sociale des marins, dont peuvent bénéficier les marins occupant les fonctions permanentes de président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime (art. L. 5552-16 du code des transports) : il s'agit du décret n° 2016-1979 du 30 décembre 2016 relatif au surclassement de catégorie de marins en tant que président des comités des pêches maritimes et des élevages marins et des comités de la conchyliculture ;

- à l'article 84 qui adapte le régime d'assurance applicable aux installations d'énergies marines renouvelables , un décret en Conseil d'État est censé définir les installations d'énergies marines renouvelables regardées comme « grands risques » (art. L. 111-6 du code des assurances), c'est-à-dire celles dont les capitaux assurés sont supérieurs à 20 millions d'euros : il s'agit du décret n° 2017-627 du 26 avril 2017 relatif au régime assurantiel des installations d'énergies marines renouvelables ;

- à l'article 87 qui crée un nouveau régime de responsabilité dans le cadre de l'utilisation de drones maritimes de surface ou sous-marins , une mesure réglementaire doit définir des marques extérieures d'identification (art. L. 5111-1-1 du code des transports) : il s'agit du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres I er à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer (art. D. 5111-4 du code des transports) ;

- à l'article 96 qui contient l'ensemble des mesures d'extension et d'adaptation outre-mer des dispositions de la loi, il est également fait référence au décret en Conseil d'État qui doit approuver une convention type entre l'armateur et le casinotier pour permettre les jeux de hasard à bord des navires de commerce transporteurs de passagers immatriculés à Wallis-et-Futuna (art. L. 346-2 du code de la sécurité intérieure) : comme à l'article 51, il s'agit du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français ;

- à l'article 97, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d'ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes : il s'agit de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Il manque encore sept mesures d'application (soit 27% des mesures prévues) pour que cette loi importante pour notre secteur maritime soit pleinement applicable :

- à l'article 1 er , la définition par voie réglementaire de la méthode simplifiée utilisée pour calculer la jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche, lorsque leur longueur est inférieure à 24 mètres (art. L. 5000-5 du code des transports) ;

- à l'article 8, l'arrêté du ministre chargé des douanes fixant la liste des conservations des hypothèques maritimes (art. 252 du code des douanes) ;

- à l'article 46, un rapport du Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'avenir du régime de protection sociale des marins : ce rapport, établi par le Conseil supérieur des gens de mer, aurait dû être remis dans les six mois suivant la promulgation de la loi ; ce rapport a été établi par le Conseil supérieur des gens de mer dans la cadre d'un travail étalé sur plusieurs mois, puis adressé au Secrétariat général du Gouvernement pour envoi au Parlement ;

- à l'article 61 qui autorise le recours à des entreprises privées de protection des navires (EPPN) pour se défendre contre des menaces intérieures au navire , un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection (art. L. 5442-1 du code des transports) : si le décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l'activité privée de protection des navires apporte de nombreuses précisions sur conditions d'armement des agents de protection des navires, le stockage des armes et des munitions, et les modalités de délivrance d'une autorisation administrative pour recourir aux EPPN dans les eaux territoriales et intérieures françaises, il ne répond pas en revanche aux questions d'éligibilité ou de circonstances dérogatoires ; l'administration précise que le décret correspondant sera présenté avant la fin du mois de juin à la signature des ministres nouvellement nommés ;

- à l'article 78 qui donne une base juridique à la création de fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative, permettant aux pêcheurs de faire face à des aléas climatiques, à des incidents environnementaux ou à des frais de sauvetage en mer , un décret en Conseil d'État doit fixer les « règles régissant, selon les métiers de pêche ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et les modalités de l'indemnisation des entreprises de pêche ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles » (art. L. 931-31 du code rural et de la pêche maritime) ; un décret en Conseil d'État peut également rendre obligatoire l'affiliation des entreprises de pêche à un fonds de mutualisation, mais il s'agit d'une simple faculté et non d'une mesure d'application indispensable ; une mission d'inspection a été lancée pour déterminer les modalités d'application de cette disposition ;

- à l'article 85 qui interdit le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués à partir du 1 er janvier 2025 , une mesure réglementaire doit définir les seuils au-delà desquels les sédiments et résidus ne peuvent être immergés ;

- à l'article 90 qui instaure un dispositif d'indication dans les restaurants des zones de capture ou de production des produits aquacoles proposés aux clients , un décret est supposé préciser les modalités de mise en oeuvre de cette mesure facultative (art. L. 412-6 du code de la consommation) ;

- à l'article 97 un rapport du Gouvernement au Parlement est prévu dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, sur la création d'un code de la mer rassemblant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes ; les travaux sont actuellement en cours sous l'égide du Secrétariat général à la Mer.

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