E. LOI N° 2016-231 DU 29 FÉVRIER 2016 D'EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À FAIRE DISPARAÎTRE LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE
Cette loi est applicable dans son intégralité grâce à la publication d'un décret en Conseil d'État le 27 juillet 2016 102 ( * ) et d'un arrêté deux jours plus tard 103 ( * ) visant à approuver le cahier des charges des collectivités candidates à l'expérimentation.
Si votre commission ne s'est pas opposée à cette expérimentation, elle considère qu'elle ne saurait à elle-seule répondre au défi du chômage de longue durée dont est victime notre pays, en raison du faible nombre de collectivités retenues (dix maximum) et de sa durée (cinq ans).
F. LOI N° 2016-297 DU 14 MARS 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT
La loi du 14 mars 2016 104 ( * ) , issue d'une initiative sénatoriale, prévoyait 13 décrets d'application, dont 12 ont été publiés. Si l'on ne peut que se réjouir de ce taux d'application, un certain nombre des dispositions règlementaires se bornent à reprendre les dispositions législatives tandis que d'autres apparaissent peu normatives ou entrent au contraire excessivement dans le détail de l'organisation des services départementaux, à l'instar du contenu d'une circulaire que l'autorité administrative adresserait à ses services déconcentrés, alors même que la protection de l'enfance est une compétence qui a été transférée aux départements.
1. Composition du CNPE
Le décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 105 ( * ) a notamment précisé la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE), créé par l'article 1 er de la loi du 14 mars (art. L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles).
L'article D. 148-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose notamment que le CNPE « propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale » et « promeut la convergence des politiques menées au niveau local ». Il a vocation à être consulté sur les projets de texte législatif ou règlementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance.
La composition du CNPE a été fixée par le décret du 29 septembre à l'article D. 148-2, puis modifiée par le décret n° 2017-96 du 27 janvier 2017 106 ( * ) qui a augmenté le nombre de membres tout en supprimant la présence de parlementaires, qui était initialement prévue.
Le CNPE est composé de 82 membres (79 initialement), dont 28 représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes. Parmi ces 24 membres (28 initialement), 23 représentants de la société civile et des associations, 13 représentants d'associations de professionnels, 5 représentants d'organismes de formation et 17 personnalités qualifiées oeuvrant dans le champ de la protection de l'enfance (10 initialement).
Il est précisé, qu'en dehors des membres siégeant ès qualité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à 1 dans chaque collège.
Aux termes de l'article D. 148-3, le CNPE est présidé par le ministre chargé des familles et de l'enfance. Un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées. Les membres du CNPE sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les fonctions de membres du CNPE sont exercées à titre gratuit, mais les frais de déplacement peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Deux arrêtés du 30 novembre 2016 ont porté nomination des membres du CNPE et de Mme Michèle Créoff comme vice-présidente de ce conseil.
Le CNPE se réunit au moins une fois par an, sur un ordre du jour fixé par le ministre chargé des familles et de l'enfance.
Il désigne en son sein une commission permanente sur l'adoption et, en tant que de besoin, d'autres commissions permanentes thématiques et des groupes de travail. Ses séances ne sont pas publiques mais il peut rendre publics ses avis.
Il convient de noter que les dispositions relatives au CNPE sont venues remplacer les dispositions relatives au conseil supérieur de l'adoption (CSA), prévu à l'article L. 148-1 du CASF. La composition et le fonctionnement du CSA, qui étaient précisés aux articles D. 148-1 à D. 148-3 sont désormais fixés par l'arrêté du 2 juillet 2016 paru au JORF du 6 juillet 2016.
2. Protocoles de mobilisation et de coordination des acteurs de la protection de l'enfance
L'article 2 a inscrit à l'article L. 112-5 du CASF l'établissement par le président du conseil départemental d'un protocole définissant les modalités de mobilisation et de coordination des différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention dans le domaine de la protection de l'enfance. Le décret n° 2016-1248 du 25 septembre 2016 107 ( * ) est venu préciser les modalités d'élaboration de ce protocole. Il est notamment prévu que le protocole départemental « identifie les principes communs de prévention » et « recense et structure les actions de prévention menées dans le département ». Au sein de ce protocole sont « définies les priorités partagées » qui sont « hiérarchisées ». Le protocole est établi pour une durée maximale de cinq ans à l'issue de laquelle un bilan est réalisé.
Il convient de noter que ces dispositions remplacent les dispositions des articles D. 112-3 à D. 112-7 du CASF, qui étaient relatives au comité interministériel de l'enfance maltraitée, instance qui ne se réunissait plus dans les faits et dont le CNPE a désormais vocation à exercer les missions.
3. Composition de l'ODPE
A l'article L. 226-3-1 du CASF, la loi du 14 mars 2016 a précisé que la « composition pluri-institutionnelle » des observatoires départementaux de la protection de l'enfance devait être précisée par décret. Cette composition a été précisée au sein d'une nouvelle section 2 ter au sein du chapitre IV du titre II du livre II du CASF (partie règlementaire), créée par le décret n° 2016-1285 du 29 septembre 2016 108 ( * ) . L'ODPE comprend ainsi des représentants de l'État et de ses services et du conseil départemental, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) ou son représentant, deux magistrats du siège et un du parquet, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) ou son représentant, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou son représentant, des représentants associatifs, des médecins, des avocats et des représentants des organismes délivrant des formations dans le domaine de la protection de l'enfance. Cette énumération peut être complétée, en fonction des ressources et des projets de territoire, par d'autres acteurs institutionnels et associatifs et par des personnalités qualifiées.
4. Transmission d'informations à l'ODPE et à l'ONPE
Le décret n° 2016-1966 du 28 décembre 2016 109 ( * ) a précisé les modalités de transmission des informations anonymisées relatives aux mesures de protection de l'enfance à l'Observatoire national (ONPE) et aux observatoires départementaux (ODPE) de la protection de l'enfance, en application de l'article 6 de la loi du 14 mars 2016. Bien que les dispositions issues de ce décret remplacent intégralement le contenu de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II du CASF, elles ne modifient au fond qu'à la marge le droit applicable. Il est notamment prévu une transmission annuelle au président du conseil départemental du résultat du traitement des informations qui ont été transmises à l'ODPE (art. D. 226-3-8). En outre, les règles de conservations des données sont modifiées. L'article D. 226-3-10 prévoit ainsi que les données anonymisées recueillies par l'ONPE sont conservées pour une durée de 5 ans après les 21 ans du jeune, contre 3 ans après ses 18 ans. Au-delà de cette durée, l'échantillon conservé aux fins d'études et de recherche concerne désormais un tiers de la génération au lieu de 20 %.
5. Médecin référent protection de l'enfance
L'article 7 a prévu la désignation, dans chaque département, d'un médecin référent « protection de l'enfance » (art. L. 221-2 du CASF). Le rôle de ce médecin référent, qui est désigné parmi les médecins des services départementaux, a été précisé par le décret n° 2016-1503 du 7 novembre 2016 110 ( * ) . Il est notamment précisé que le médecin référent « contribue » au repérage des situations de danger, à l'articulation entre les différents intervenants et à l'acquisition de connaissances partagées et qu'il « peut » être l'interlocuteur départemental en matière de protection de l'enfance pour les médecins libéraux, hospitaliers ou de santé scolaire. Il « propose » les actions nécessaires à la coordination des services départementaux et « peut » conduire ou participer à la mise en oeuvre de ces actions. Le Sénat s'était opposé à l'introduction de l'obligation pour les conseils départementaux de désigner un médecin référent en matière de protection de l'enfance, jugeant qu'il était préférable de laisser les départements organiser comme ils l'entendent la mise en oeuvre d'une politique qui leur a été confiée. Si le caractère peu contraignant des dispositions introduites par le décret du 7 novembre 2016 va dans le sens d'une certaine souplesse dans les missions qui sont confiées par chaque conseil départemental à son médecin référent, cette souplesse peut conduire à s'interroger sur la nécessité de l'obligation prévue par la loi du 7 novembre.
6. Équipes pluridisciplinaires d'évaluation
L'article 9 de la loi du 14 mars a précisé, à l'article L. 226-3 du CASF, que l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante (IP) est réalisée par une équipe pluridisciplinaire. Les conditions d'application de cet article ont été fixées par le décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 111 ( * ) qui a créé les articles D. 226-2-3 à D. 226-2-7 du CASF. Il est notamment prévu que l'évaluation a pour objet d'apprécier le danger et de proposer les réponses de protection les mieux adaptées. Elle porte sur l'existence, la nature et la caractérisation du danger, sur la capacité des titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour répondre aux besoins de l'enfant et sur les aides et le soutien mobilisables. Les avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale doivent être recueillis. L'équipe pluridisciplinaire comporte au moins deux professionnels exerçant dans les domaines de l'action socio-éducative, de l'aide sociale à l'enfance, de la santé ou de la psychologie. Les professionnels chargés de ces évaluations « disposent d'une formation et de connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant » et sont « notamment formés aux conséquences des carences, négligences et maltraitances ». Il est précisé que leurs connaissances sont « actualisées ». Les professionnels « s'appuient sur des outils et cadres de référence définis et partagés au sein du conseil départemental et au niveau national ». Enfin, il est précisé que l'évaluation donne lieu à un rapport dont la conclusion formule soit un classement, soit des propositions d'actions adaptées soit la saisine de l'autorité judiciaire.
On peut s'interroger sur l'apport de ces dispositions règlementaires au regard de la pratique des conseils départementaux et donc sur la pertinence de rigidifier des procédures relevant de la compétence des départements.
7. Accueil par un tiers bénévole
La loi du 14 mars 2016 a autorisé le président du conseil départemental à confier un enfant pris en charge par ses services sur un autre fondement que l'assistance éducative à un tiers dans le cadre d'un accueil « durable et bénévole » (art. L. 221-2-1 du CASF).
Les conditions d'application de cet article ont été précisées par le décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 112 ( * ) qui a créé les articles D. 221-16 à D. 221-24 au sein d'une nouvelle section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du CASF. Ces articles précisent notamment les conditions d'évaluation de la situation du jeune en question et d'accompagnement et de contrôle du tiers auquel il est confié.
8. Contenu du projet pour l'enfant
Un des principaux objets de la loi du 14 mars 2016 était de renforcer la place du projet pour l'enfant (PPE) comme document structurant les actions entreprises en faveur d'un mineur dans le cadre de la protection de l'enfance. L'article 21 a ainsi prévu l'élaboration d'un référentiel national fixant le contenu du projet pour l'enfant (art. L. 223-1 du CASF). Ce référentiel a été fixé par le décret n° 2016-1283 du 14 mars 2016 113 ( * ) aux articles D. 223-12 à D. 223-17 du CASF.
Parmi les dispositions de ces articles, on peut relever que le projet pour l'enfant doit être établi dans un délai de trois mois à compter du début de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou de la mesure judiciaire (art. D. 223-12), dans « un objectif de construction commune » entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans sa vie, les services départementaux et, le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure (art. D. 223-13). Il est précisé que le PPE « prend la forme d'un document unique et structuré ».
Le PPE doit prendre en compte les « domaines de vie » que sont le développement, la santé physique et psychique de l'enfant, ses relations avec sa famille et les tiers, sa scolarité et sa vie sociale. Il présente, pour chacun de ces domaines de vie les éléments synthétiques d'évaluation actualisée et les observations et propositions éventuellement formulées par les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant et de son environnement.
Sur la base de ces éléments et « en cohérence avec les domaines de vie », le PPE définit les objectifs poursuivis et un plan d'actions (art. D. 223-15).
L'article D. 223-16 dispose que le PPE est signé par le président du conseil départemental et qu'il est proposé aux titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'à l'enfant en âge de discernement de le signer également.
Enfin, lorsque le PPE concerne un enfant pris en charge par le service de l'ASE et confié à une personne physique ou morale, il comporte une annexe précisant la liste des actes usuels de l'autorité parentale que la personne à qui l'enfant est confié ne peut pas accomplir au nom du service de l'ASE sans lui en référer préalablement (art. D. 223-17). Ces dispositions reprennent, sans rien y ajouter, les dispositions de l'article L. 223-1 du CASF, créé par la loi du 14 mars.
9. Commission d'évaluation des IP
L'article 26 de la loi du 14 mars a prévu la mise en place par le président du conseil départemental d'une commission « pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle » chargée d'examiner la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, tout en renvoyant la fixation de la composition et le fonctionnement de cette commission à des dispositions règlementaires. Le décret n° 2016-1639 du 30 novembre 2016 114 ( * ) a créé une section 4 au sein du chapitre III du titre II du livre II du CASF intitulée « commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés » (art. D. 223-26 et D. 223-27). Aux termes de ces dispositions, la commission est composée de représentants de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), du service départemental de l'ASE et du service départemental de l'adoption, d'un magistrat, d'un médecin, d'un psychologue pour enfant ou d'un pédopsychiatre et d'un cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'aide sociale à l'enfance. Son règlement intérieur est fixé par le président du conseil départemental. Il est en outre précisé qu'un recensement annuel des situations examinées et des suites données est transmis à l'ODPE.
10. Rapport d'évaluation des enfants confiés à l'ASE
L'article 28 de la loi du 14 mars 2016 a précisé que la transmission à l'autorité judiciaire du rapport de situation prévu à l'article L. 223-5 du CASF doit être effectuée chaque année, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. Le même article a prévu un référentiel national approuvé par décret en Conseil d'État fixant le contenu et les modalités d'élaboration de ce rapport. Le décret en Conseil d'État n° 2016-1557 du 17 novembre 2016 115 ( * ) a ainsi créé une section 3 au sein du chapitre III du titre II du livre II du CASF comprenant les articles R. 223-18 à R. 223-21.
11. Délai de placement donnant lieu à l'examen de modalités alternatives
L'article 29 de la loi du 14 mars a introduit un article L. 227-2-1 au sein du CASF, aux termes duquel, lorsque la durée du placement d'un enfant excède un seuil fixé par décret, le service de l'ASE examine l'opportunité de mettre en oeuvre d'autres mesures « susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant afin de lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins ». Le décret en Conseil d'État n° 2016-1638 du 30 novembre 2016 116 ( * ) a fixé ce délai à deux ans et à un an pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'ASE.
12. Modalités d'évaluation des MNA
La loi du 14 mars 2016 a prévu un certain nombre de dispositions relatives aux mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre plus large d'une volonté des pouvoirs publics d'organiser leur réponse face à l'afflux de mineurs non-accompagnés (MNA), auparavant désignés comme « mineurs isolés étrangers » (MIE).
L'article 48 de cette loi a conféré une base législative au mécanisme de répartition géographique des MNA, qui avait dans un premier temps été prévu par une circulaire du 31 mai 2013 partiellement annulée par le Conseil d'État dans sa décision n° 37415 du 30 janvier 2015. L'article L. 221-2-2 du CASF prévoit ainsi la transmission au ministre de la justice des informations dont le président du conseil départemental dispose sur le nombre de mineurs privés de la protection de leur famille dans son département afin que le ministre de la justice puisse fixer des objectifs de répartition proportionnée des accueils. Les modalités d'application de cet article, et notamment les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs, devaient être fixées par décret.
Le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 117 ( * ) a ajouté une section 4 au sein du chapitre I er du titre II du livre II du CASF.
L'article R. 221-11 du CASF prévoit que, lorsqu'une personne se présente comme mineure et privée de la protection de sa famille, le président du conseil départemental doit organiser un accueil provisoire d'une durée de cinq jours et en aviser le Procureur de la République, comme il est tenu de le faire pour tout enfant admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance en cas d'impossibilité de recueillir l'accord de ses représentants légaux (art. L. 223-2 du CASF).
Au cours de cet accueil provisoire, le président du conseil départemental doit procéder « aux investigations nécessaires » en vue d'évaluer la situation de la personne « au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement ».
Il est précisé que cette évaluation, qui peut être réalisée par les services du conseil départemental ou, par délégation, par une structure associative, s'appuie « essentiellement » sur des entretiens conduits par des professionnels disposant d'une formation ou d'une expérience définies par arrêté, le concours du préfet de département pour vérifier l'authenticité des documents d'identité détenus par la personne et le concours de l'autorité judiciaire lorsque des examens radiologiques osseux apparaissent nécessaires à la détermination de son âge.
L'article R. 221-11 prévoit un référentiel national, qui a été fixé par un arrêté interministériel du 17 novembre 2016. Ce référentiel reprend largement le contenu de la circulaire du 31 mai 2013, auquel il confère une valeur règlementaire.
Cet arrêté précise que l'évaluation doit être « une démarche empreinte de neutralité bienveillante ». L'évaluateur doit analyser la cohérence des éléments recueillis au cours d'un ou de plusieurs entretiens, si nécessaire en demandant le concours de professionnels d'autres spécialités. Ces éléments constituent un faisceau d'indices permettant d'apprécier la réalité de l'âge et de la situation d'isolement allégués (article 2). Il est par ailleurs précisé que le président du conseil départemental veille à ce que les évaluateurs disposent de la formation ou de l'expérience nécessaires et veille au caractère pluridisciplinaire de l'évaluation (article 4).
Éléments de l'évaluation L'article 6 de l'arrêté du 17 novembre 2016 liste six points que l'entretien d'évaluation doit, a minima , aborder : - état civil ; - composition familiale et présence éventuelle de certains membres en France ; - présentation des conditions de vie dans le pays d'origine et notamment sur le déroulement de la scolarité ; - exposé des motifs de départ du pays d'origine et présentation du parcours migratoire ; - conditions de vie depuis l'arrivée en France et d'orientation vers le lieu de l'évaluation ; - projet de la personne, notamment en termes de scolarisation et de demande d'asile. |
Au terme de l'entretien, ou des entretiens, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation et rend un avis motivé quant à la minorité et à l'isolement de l'évalué en indiquant le cas échéant les doutes qui subsistent. Ce rapport et cet avis sont transmis au président du conseil départemental (article 7).
Sur la base de cet avis motivé et du rapport d'évaluation, le président du conseil départemental apprécie la nécessité d'une saisine des services de l'État chargés de la lutte contre la fraude documentaire ou d'une saisine de l'autorité judiciaire, soit aux fins d'assistance éducative soit afin de solliciter la réalisation d'examens radiologiques (article 8).
Lorsque la situation de la personne évaluée « ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire », c'est-à-dire notamment dans les cas où sa minorité ou son isolement ne sont pas établis, une décision de refus de prise en charge doit lui être notifiée.
L'article R. 221-12, également créé par le décret du 24 juin 2016, précise que le comité de gestion du Fonds national de la protection de l'enfance définit les modalités de remboursement des dépenses relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation organisée par les départements.
Article non applicable
L'article 24 de la loi du 14 mars a prévu, à l'article 375-7 du code civil, un décret précisant les modalités d'organisation de la présence d'un tiers lors de l'exercice du droit de visite du ou des parents d'un enfant confié à une personne ou à un établissement. Cette disposition était notamment apparue nécessaire suite à l'agression d'un éducateur survenue lors d'une telle visite.
Ce décret n'est pas paru.
* 102 Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.
* 103 Arrêté du 29 juillet 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges « appels à projets-expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée ».
* 104 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.
* 105 Décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 pris en application de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux missions, à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la protection de l'enfance.
* 106 Décret n° 2017-96 du 27 janvier 2017 modifiant la composition du Conseil national de la protection de l'enfance.
* 107 Décret n° 2016-1248 du 22 septembre 2016 relatif au protocole de mise en oeuvre et de coordination des actions de prévention menées en direction de l'enfant et de sa famille.
* 108 Décret n° 2016-1285 du 29 septembre 2016 pris en application de l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance (ODPE).
* 109 Décret n° 2016-1966 du 28 décembre 2016 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.
* 110 Décret n° 2016-1503 du 7 novembre 2016 relatif au médecin référent « protection de l'enfance » pris en application de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles.
* 111 Décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 pris en application de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles et relatif à l'évaluation de la situation de mineurs à partir d'une information préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels.
* 112 Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l'accueil durable et bénévole d'un enfant par un tiers, prévu à l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 113 Décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 114 Décret n° 2016-1639 du 30 novembre 2016 relatif à la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle d'examen de la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance prévue à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 115 Décret n° 2016-1557 du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation prévu à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles.
* 116 Décret n° 2016-1638 du 30 novembre 2016 relatif au délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 117 Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés, temporairement ou définitivement, de la protection de leur famille.