B. UNE FORME DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE RECOUVREMENT

La lutte contre le travail dissimulé correspond aussi à une forme particulière de contrôle des organismes de recouvrement, qui coexiste avec le « classique » contrôle comptable d'assiette.

Ainsi que l'a exposé à vos rapporteurs M. Xavier Prétot, doyen de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière de sécurité sociale, les champs du droit du travail et du droit de la sécurité sociale se recoupent mais ne se recouvrent pas.

Si le droit du travail laisse toujours place à la liberté de choix des parties et à une forme de négociation sur les termes du contrat, il n'en est pas de même en droit de la sécurité sociale, qui, comme la matière fiscale, est d'ordre public.

La qualification pénale d'une infraction de travail dissimulé repose obligatoirement sur l'établissement d'un procès-verbal à l'encontre du ou des auteurs du délit et sa transmission au procureur de la République.

Quelle que soit ensuite l'issue de la procédure pénale qui relève du droit pénal spécial du travail, la procédure de recouvrement, une fois le délit qualifié, se poursuit, de façon autonome, dans le champ du droit de la sécurité sociale, quelle que soit, in fine, la caractérisation de l'infraction d'un point de vue pénal ou la recherche de l'intention .

L'articulation entre les deux procédures n'est pas toujours comprise par les entreprises qui y voient une double sanction pour les mêmes faits mais le redressement opéré par les Urssaf en matière de travail dissimulé n'est pas une sanction ; il a pour objet de recouvrer les sommes dues à la sécurité sociale.

Certaines formes de travail ont été rattachées au salariat pour des motifs de protection sociale alors qu'elles s'apparentent plutôt à une forme de travail indépendant. On peut citer le portage salarial. Cette attraction du régime général de sécurité sociale pourrait aussi, dans une certaine mesure, s'appliquer aux salariés du particulier-employeur ou encore aux intermittents du spectacle. Il peut donc y avoir des motifs de redressement des cotisations déconnectés de la réalité de la relation de travail sans que l'affiliation au régime général, d'ordre public, se traduise nécessairement par une relation de salariat, ni par l'existence d'un contrat de travail.

Les frontières ne sont pas toujours claires non plus entre l'erreur et la fraude ni entre le travail dissimulé et le bénévolat ou l'entraide familiale.

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