ANNEXE XII - PRÉSENTATION DES RÈGLES DE REPRÉSENTATIVITÉ DES PARTENAIRES SOCIAUX

I. LES RÈGLES DE REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS DE SALARIÉS ONT ÉTÉ REFONDUES EN 2008 ET 2010

Comme l'ont souligné la majorité des personnes entendues par votre mission, l'adoption de la loi « Larcher » du 31 janvier 2007 416 ( * ) est quasiment contemporaine de la réforme de la représentativité des syndicats des salariés, dont les principes ont été posés par la loi du 20 août 2008 417 ( * ) . En effet, le gouvernement de l'époque jugeait que le rôle renforcé des partenaires sociaux dans l'élaboration des réformes structurantes du code du travail devait s'accompagner d'un renforcement de leur légitimité à travers une refonte des règles de représentativité.

À la suite de la transmission aux partenaires sociaux d'un document d'orientation sur la démocratie sociale le 18 juin 2007 et à la fixation d'un agenda social en décembre 2007, le MEDEF, la CGPME, la CGT et la CFDT ont signé le 9 avril 2008 une position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme, qui a été ensuite transcrite dans la loi du 20 août 2008.

Cette loi, dont plusieurs aspects ont été précisés par des textes ultérieurs, remplace la notion de présomption irréfragable de représentativité dont bénéficiaient certains syndicats de salariés par une liste de critères cumulatifs .

Les règles de représentativité avant 2008

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, un syndicat de salariés pouvait être reconnu représentatif en prouvant, soit qu'il remplissait plusieurs critères , soit qu'il était affilié à une organisation nationale bénéficiant d'une présomption irréfragable de représentativité .

Les critères de la représentativité syndicale ont été fixés par une circulaire dite « Parodi » du 28 mai 1945, reprise ensuite par la loi du 11 février 1950 418 ( * ) . Il s'agissait des critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté ainsi que l'attitude patriotique durant l'Occupation. La jurisprudence a ensuite ajouté trois autres critères : l'audience des syndicats, leur activité et leur influence.

Parallèlement à ces critères de représentativité, cinq confédérations syndicales bénéficiaient d'une présomption irréfragable de représentativité au niveau national et interprofessionnel en application d'un arrêté du 31 mars 1966 419 ( * ) : la CGT, FO, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. En conséquence, tout syndicat affilié à l'une de ces confédérations était considéré comme représentatif, que ce soit au niveau de la branche ou de l'entreprise, même si ledit syndicat ne comptait pas d'adhérent en son sein outre le délégué syndical.

Source : travaux de la mission d'information

Les nouvelles règles de la représentativité syndicale sont « ascendantes » : le niveau de base est celui de l'entreprise et c'est par agrégation des suffrages exprimés que l'on obtient la représentativité au niveau du groupe, de la branche, puis à l'échelle nationale.

En application de l'article L. 2121-1 du code du travail, le syndicat doit tout d'abord respecter un socle commun de critères , applicable quel que soit le niveau de représentativité concerné. Ces critères sont largement inspirés de ceux traditionnellement retenus pour les syndicats qui ne bénéficiaient pas de la présomption irréfragable de représentativité : respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté de plus de deux ans dans le champ professionnel et géographique de la négociation, influence (caractérisée essentiellement par l'activité et l'expérience), nombre d'adhérents et de cotisations, et enfin audience 420 ( * ) au niveau considéré.

Ce dernier critère, qui a été le plus débattu car constituant la pierre angulaire de la réforme de la représentativité, varie en effet selon le niveau auquel celle-ci est établie.

Dans l' entreprise ou l'établissement, le syndicat doit ainsi recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (il s'agit des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel), quel que soit le nombre de votants 421 ( * ) .

L'article 23 de la loi « Travail » 422 ( * ) a instauré un nouveau niveau de représentativité syndicale, entre celui de l'entreprise et celui de la branche professionnelle : la représentativité au niveau du groupe . Celle-ci est établie en additionnant l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés 423 ( * ) .

Un syndicat qui souhaite être représentatif au niveau d'une branche professionnelle doit, depuis cette année 424 ( * ) , recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et, d'autre part, des résultats des élections dans les très petites entreprises (TPE) qui emploient moins de onze salariés, comme le prévoit la loi du 15 octobre 2010 425 ( * ) . Outre cette condition d'audience, le syndicat doit disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.

Le code du travail prévoit toutefois deux aménagements à ces règles de représentativité au niveau de la branche. D'une part, dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles , le seuil de 8 % s'apprécie au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole dans les chambres départementales d'agriculture 426 ( * ) . D'autre part, la représentativité des syndicats représentant les agents de direction des organismes de protection sociale, tels que la mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI), découle des résultats obtenus par les syndicats lors de l'élection des membres des commissions paritaires nationales 427 ( * ) .

Enfin, les syndicats qui souhaitent être déclarés représentatifs au niveau national et interprofessionnel doivent également recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, des dernières élections spécifiques dans les TPE et de l'élection des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture. Ces syndicats doivent être également représentatifs à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services .

Par ailleurs, des règles spécifiques ont été prévues par la loi du 28 février 2017 428 ( * ) pour les territoires ultra-marins , autorisant jusqu'au 1 er janvier 2019 les syndicats de salariés qui remplissent certains critères au niveau d'un territoire donné (comme le fait de bénéficier d'une audience supérieure à 8 % des suffrages) à négocier pour adapter aux spécificités locales les conventions et accords nationaux 429 ( * ) . Après 2019, de nouvelles règles pérennes devraient être établies pour assurer la représentativité territoriale des partenaires sociaux en outre-mer, sur le fondement d'un rapport du Gouvernement qui devra être remis au Haut Conseil du dialogue social avant le 1 er juillet 2018.

Quel que soit le niveau considéré, la mesure de la représentativité a lieu tous les quatre ans et les syndicats catégoriels (à l'instar de la CFE-CGC, qui ne représente que le personnel d'encadrement) bénéficient de règles spécifiques pour établir leurs représentativités.

Le 30 mars 2017 , les nouveaux résultats de l'audience des syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel, valable pendant le deuxième cycle 2017-2020, ont été présentés au Haut Conseil du dialogue social (HCDS). Ils résultent de l'expression de 5,2 millions de suffrages, soit un taux de participation de 42,76 % 430 ( * ) . Pour la première fois dans l'histoire du syndicalisme privé, la CFDT passe devant la CGT et sa seule signature est désormais suffisante pour rendre valide un ANI compte tenu de son poids relatif de 30,2 % , tandis que les autres syndicats se maintiennent globalement à la même place que celle constatée lors de la première mesure de l'audience syndicale en mars 2013, comme le rappelle le tableau ci-dessous.

Liste des organisations syndicales représentatives
au niveau national pendant le cycle 2017-2020

Organisations syndicales

Pourcentage des voix obtenues

(rappel du niveau
obtenu en 2013)

Poids relatifs 431 ( * )

(rappel du niveau
obtenu en 2013)

CFDT

26,37 % (26 %)

30,32 % (29,74 %)

CGT

24,85 % (26,77 %)

28,57 % (30,62 %)

CGT-FO

15,59 % (15,94 %)

17,93 % (18,23 %)

CFE-CGC

10,67 % (9,43 %)

12,27 % (10,78 %)

CFTC

9,49 % (9,3 %)

10,91 % (10,63 %)

Source : direction générale du travail

II. LES RÈGLES DE LA REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE ONT ÉTÉ DÉFINIES SEULEMENT EN 2014 ET ONT ÉTÉ AJUSTÉES EN 2016

La réforme des règles de représentativité des organisations syndicales de salariés ne s'est pas accompagnée immédiatement de son pendant pour les organisations professionnelles d'employeurs (OPE).

Jusqu'à la réforme issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, entrée en vigueur cette année, la représentativité patronale ne reposait sur aucune norme législative : les organisations patronales se reconnaissaient réciproquement la qualité pour négocier et signer des accords. En cas de contestation de la représentativité d'une organisation patronale, l'administration diligentait une enquête et utilisait le socle commun de critères défini à l'article L. 2121-1 du code du travail pour établir la représentativité des OSS ( cf. supra ), à l'exception du critère de l'audience.

À la suite de la première grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, le MEDEF, la CGPME et l'UPA ont adopté le 19 juin 2013 une position commune sur la représentativité patronale, qui s'inspire très largement des règles retenues pour la représentativité syndicale. Par lettre de mission datée du 27 juin 2013, le ministre du travail a chargé M. Jean-Denis Combrexelle, alors directeur général du travail, de rédiger un rapport pour rendre opérationnelles et sécuriser juridiquement les dispositions de cette position commune 432 ( * ) .

Les principales conclusions de ce rapport ont été transcrites à l'article 29 de la loi précitée du 5 mars 2014 433 ( * ) , précisées par décret le 10 juin 2015 434 ( * ) , puis modifiées en 2015 et à deux reprises en 2016.

À compter de 2017, une organisation professionnelle est déclarée représentative dans une branche si elle remplit les trois conditions suivantes 435 ( * ) :

- respecter les cinq premiers critères du socle commun précité 436 ( * ) ;

- disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

- compter un nombre d'entreprises, à jour de leurs cotisations, qui représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale dans la branche considérée, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises 437 ( * ) . La loi du 17 août 2015 438 ( * ) a en outre prévu que l'appréciation du seuil de 8 % doit prendre en compte les organisations patronales intermédiaires de niveau infra-branche qui adhèrent à des organisations patronales candidates à la représentativité au niveau de la branche.

Le nombre d'adhésions d'entreprises ainsi que celui de leurs salariés doivent être attestés par un commissaire aux comptes pour chaque organisation qui souhaite être déclarée représentative.

Il revient au ministre du travail, après avis du Haut Conseil du dialogue social , d'arrêter par voie réglementaire tous les quatre ans la liste des organisations patronales représentatives.

Des règles spécifiques sont en outre prévues pour la représentativité patronale dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles et celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole , en assimilant par exemple à une organisation patronale toute association dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels 439 ( * ) .

La philosophie de la représentativité patronale étant elle aussi « ascendante », ce sont les résultats de la représentativité au niveau des branches qui déterminent la représentativité au niveau national, qu'elle soit interprofessionnelle ou multi-professionnelle .

Les règles retenues pour établir la représentativité d'une organisation patronale au niveau national et interprofessionnel sont les mêmes que celles relatives au niveau de la branche, sauf en ce qui concerne l'implantation géographique et la multi-adhésion . En effet, une organisation qui souhaite être représentative à ce niveau devra faire la preuve de sa représentativité dans les champs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services , reprenant ainsi une règle applicable aux syndicats de salariés.

En outre, la loi du 5 mars 2014 a fixé des règles spécifiques en cas d'adhésion d'une organisation patronale de branche à plusieurs organisations qui envisagent de devenir représentatives au niveau national et interprofessionnel, car les cas de multi-adhésion ne sont pas rares . Dans cette hypothèse, l'organisation de branche doit indiquer quelle proportion d'entreprises adhérentes elle affecte à chacune des organisations de niveau national et interprofessionnel auxquelles elle adhère. La clef de répartition retenue par l'organisation patronale de branche doit être inscrite dans la déclaration de candidature de l'organisation nationale et s'applique également au nombre de salariés des entreprises adhérentes.

Le 26 avril dernier, le ministère du travail a établi la première mesure de l'audience des organisations patronales au niveau national et interprofessionnel.

Résultats de la première mesure d'audience des organisations patronales au niveau national et interprofessionnel

Audience auprès
des entreprises

Audience auprès
des salariés

MEDEF

29,41 %

70,72 %

CPME

34,54 %

25 %

U2P

35,89 %

4,22 %

CNDI 440 ( * )

0,15 %

0,06 %

Source : Ministère du travail

Note de lecture : le MEDEF compte 29,41 % des entreprises qui ont adhéré à une organisation patronale, ces 29,41 % représentant 70,72 % des salariés de l'ensemble des entreprises ayant adhéré à une organisation patronale.

La loi du 5 mars 2014 a également fixé pour la première fois les conditions que doit remplir une organisation patronale pour être reconnue représentative au niveau national et multi-professionnel , transcrivant ainsi dans le code du travail un protocole d'accord signé le 30 janvier 2014 entre le MEDEF, l'UPA et la CGPME d'une part, la FNSEA, l'UnaPL et l'Udes d'autre part 441 ( * ) . Le niveau multi-professionnel, ou « hors-champ », désigne les secteurs qui ne sont pas couverts par les accords nationaux interprofessionnels, comme l'économie sociale et solidaire, l'agriculture ou encore le spectacle vivant et enregistré 442 ( * ) .

Les organisations patronales représentatives
au niveau national et multi- professionnel

Une organisation patronale multi-professionnelle pourra être déclarée représentative au niveau national si les quatre conditions cumulatives sont remplies 443 ( * ) :

- respecter les cinq premiers critères du socle commun visé à l'article L. 2151-1 du code du travail ;

- accueillir au moins quinze organisations de branche relevant de l'un des secteurs du « hors-champ » ;

- être directement 444 ( * ) ou indirectement représentative dans au moins dix conventions de branche ne relevant pas du champ couvert par les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

- être présente sur au moins un tiers du territoire national , au niveau départemental ou régional.

Source : travaux de la mission d'information

Le ministère du travail arrêtera par voie réglementaire avant la fin du premier semestre 2017 la liste des organisations patronales représentatives au niveau national (interprofessionnel et multi-professionnel), après examen de l'ensemble des critères légaux.


* 416 Loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

* 417 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

* 418 Loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail, art. 31 f.

* 419 Arrêté du 31 mars 1966 relatif à la détermination des organisations appelées à la discussion et à la négociation des conventions collectives de travail.

* 420 L'audience, dont la définition varie en fonction du niveau de représentativité concerné, désigne le nombre de suffrages attribués à une organisation syndicale de salariés lors des élections professionnelles (élections des délégués du personnel, des membres de la délégation unique du personnel, des membres du comité d'entreprise), ou des élections spécifiques organisées dans les très petites entreprises.

* 421 Art. L. 2122-1 du code du travail.

* 422 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 423 Art. L. 2122-4 du code du travail.

* 424 La mesure de l'audience syndicale rendue publique le 30 mars 2017 marque la fin de la période transitoire prévue par la loi du 20 août 2008 selon laquelle toute organisation syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel était présumée représentative au niveau de la branche.

* 425 Art. L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du même code, introduits par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. La nouvelle mesure de l'audience syndicale dans les TPE s'est déroulée du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 (sauf dans les territoires ultra-marins où elle a été prolongée jusqu'au 20 janvier).

* 426 Art. L. 2122-6 du code du travail.

* 427 Art. L. 2122-6-1 du même code.

* 428 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, art. 18.

* 429 Il s'agit de la Guadeloupe, la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 430 Le taux de participation au scrutin TPE s'est élevé à 7,35 %.

* 431 Il s'agit du poids relatif des organisations syndicales sur le seul périmètre des organisations ayant obtenu un score supérieur à 8 % des suffrages valablement exprimés.

* 432 Rapport de M. Jean-Denis Combrexelle, La réforme de la représentativité patronale , remis au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 23 octobre 2013.

* 433 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 434 Décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale.

* 435 Art. L. 2152-1 du code du travail.

* 436 Pour mémoire, il s'agit du respect des valeurs républicaines, de l'indépendance, de la transparence financière, de l'ancienneté minimale et de l'influence.

* 437 La loi du 5 mars 2014 ne prévoyait initialement que le premier critère de l'alternative pour mesurer l'audience des organisations patronales au niveau des branches : seul importait le nombre d'entreprises adhérentes à une organisation patronale, sans considération du nombre de salariés. Après de difficiles négociations entre les organisations patronales qui ont débouché sur un accord conclu le 2 mai 2016 entre le MEDEF, la CGPME et l'UPA portant sur l'aménagement des règles de la représentativité patronale, le second critère alternatif, lié au nombre de salariés des entreprises adhérentes à une organisation patronale, a été introduit par l'article 35 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 438 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, art. 23.

* 439 Art. L. 2152-1 du code du travail, dernier alinéa.

* 440 Coordination Nationale Des Indépendants.

* 441 Protocole d'accord relatif à l'organisation du dialogue social conclu entre les organisations patronales interprofessionnelles représentatives au plan national et les organisations patronales multi-professionnelles représentatives au plan national, 30 janvier 2014.

* 442 Ce dernier secteur, qui n'avait pas été initialement été retenu à l'article 29 de la loi du 5 mars 2014, a été ajouté par l'article 42 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

* 443 Art. L. 2152-2 du code du travail.

* 444 C'est l'article 23 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi qui a autorisé les organisations candidates à la représentativité nationale multi-professionnelle à être directement représentatives dans une ou plusieurs de ces branches.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page