Rapport d'information n° 437 (2016-2017) de MM. Jean-Jacques LOZACH et Claude KERN , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 22 février 2017

Disponible au format PDF (1,4 Moctet)


N° 437

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 février 2017

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) par la mission d'information (2) sur la gouvernance du football ,

Par MM. Jean-Jacques LOZACH et Claude KERN,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; MM. Jean-Claude Carle, David Assouline, Mmes Corinne Bouchoux, Marie-Annick Duchêne, M. Louis Duvernois, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Claudine Lepage, M. Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot , vice-présidents ; Mmes Françoise Férat, Dominique Gillot, M. Jacques Grosperrin, Mme Sylvie Robert, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Patrick Abate, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Mmes Marie-Christine Blandin, Maryvonne Blondin, MM. Philippe Bonnecarrère, Gilbert Bouchet, Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Joseph Castelli, Mme Anne Chain-Larché, MM. François Commeinhes, René Danesi, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Mme Nicole Duranton, M. Jean-Claude Gaudin, Mme Samia Ghali, M. Loïc Hervé, Mmes Christiane Hummel, Mireille Jouve, MM. Guy-Dominique Kennel, Claude Kern, Pierre Laurent, Jean-Pierre Leleux, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Jean-Claude Luche, Christian Manable, Mmes Danielle Michel, Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Jean-Jacques Panunzi, Daniel Percheron, Mme Christine Prunaud, MM. Stéphane Ravier, Bruno Retailleau, Mmes Évelyne Rivollier, Marie-France de Rose, MM. Abdourahamane Soilihi, Hilarion Vendegou .

(2) Cette mission d'information est composée de : M. Dominique Bailly , président ; MM. Jean-Jacques Lozach, Claude Kern, rapporteurs ; M. Pascal Allizard, Mme Corinne Bouchoux, M. Alain Dufaut, Mmes Mireille Jouve, Christine Prunaud, MM. Jean-Jacques Panunzi et Michel Savin .

SYNTHÈSE

La mission d'information a été lancée au printemps 2016 après une crise sans précédent intervenue en 2015 entre la Fédération française de football (FFF) et la Ligue professionnelle de football (LPF) à propos du nombre de montées et de descentes entre les championnats de première et deuxième division.

Derrière ce différend, c'est en fait l'organisation même du football professionnel qui a été interrogée dans un contexte marqué par un accroissement considérable des prix payés par les chaînes par abonnement pour obtenir les droits de retransmission des principaux championnats en Europe. A la question « qui décide ? » s'ajoutent celles du « comment répartir cette manne ? » et « comment rendre le championnat français plus attractif tant pour les spectateurs que pour les investisseurs ? ».

La loi - d'origine sénatoriale - du 1 er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs a déjà apporté un certain nombre de réponses à cette question de la compétitivité. L'allongement de la durée d'attribution du numéro d'affiliation, la possibilité pour les clubs de conclure un contrat relatif à l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel et l'extension de la garantie d'emprunt par les collectivités territoriales aux projets d'infrastructures sportives ont été très largement salués.

Pour autant, alors même que le rapport de la Grande Conférence sur le Sport Professionnel Français d'avril 2016 comportait nombre de propositions relatives aux évolutions institutionnelles nécessaires à la gouvernance du sport professionnel, ce sujet n'a pas fait l'objet de dispositions dans la loi du 1 er mars 2017 précitée. En choisissant de concentrer son attention sur le football professionnel, la discipline la plus avancée sur la voie du « sport spectacle », la mission d'information a considéré que d'autres disciplines pourraient être prochainement concernées par les évolutions préconisées pour la gouvernance du football, à l'image du rugby et du basket, par exemple.

À noter, enfin, que la plupart des 17 propositions formulées pour « muscler le jeu » du football professionnel ouvrent de nouvelles possibilités aux instances, sans pour autant se substituer à l'autonomie de la fédération. Elles forment, néanmoins, un « tout » cohérent qui n'oublie pas la nécessité de réaffirmer la responsabilité de l'État dans le développement du sport.

17 PROPOSITIONS POUR « MUSCLER LE JEU » DU FOOTBALL PROFESSIONNEL

1. Remplacer la convention pluriannuelle signée entre l'État et la FFF qui décline aujourd'hui un programme d'actions en faveur des priorités ministérielles par un véritable contrat d'objectifs et de moyens (COM) ayant pour périmètre l'ensemble des actions et des moyens de la fédération ;

2. Engager dès 2017/2018, avec leur accord, l'entrée de la FFF, de la FFR d'une part et de la LFP et de la LNR d'autre part, aux côtés d'un opérateur au capital du Stade de France en lieu et place de l'État ;

3. Renforcer la légitimité démocratique de la FFF en prévoyant une désignation directe des membres de l'Assemblée générale par les 17 328 clubs tout en conservant la possibilité d'une représentation spécifique pour les clubs professionnels (les statuts de la FFF prévoient à l'heure actuelle une représentation des clubs professionnels à hauteur de 37 % des voix) ;

4. Faire évoluer le mode de scrutin utilisé pour désigner l'équipe dirigeante (scrutin de liste avec l'ensemble des responsabilités attribuées à la liste arrivée en tête) afin de permettre une représentation plurielle au sein des organes de direction de la FFF ;

5. Limiter à 3 le nombre des mandats successifs du président de la FFF et de la LFP ;

6. Poursuivre l'effort de structuration des supporteurs au niveau des clubs et au niveau national en favorisant l'émergence d'une fédération des supporteurs qui aurait vocation à intégrer les instances de gouvernance de la FFF et de la LFP ;

7. Ouvrir la possibilité pour la FFF de créer plusieurs ligues professionnelles en lieu et place de la LFP afin de mieux prendre en compte les spécificités de chaque championnat tout en conservant une solidarité forte entre les ligues à travers une convention pluriannuelle ;

8. Clarifier le pouvoir d'évocation dont bénéficie la FFF au regard des décisions de la LFP et mieux identifier le « bloc de compétences » de la Ligue ;

9. Allonger la durée de la convention qui lie la FFF et la LFP de 5 ans au maximum aujourd'hui à 5 à 8 ans, afin de sécuriser la Ligue dans son existence et prévoir dans le code du sport qu'une fois créée une ligue ne peut être remise en cause qu'en cas de retrait de la délégation à sa fédération ;

10. Prévoir une obligation pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de posséder un centre de formation et de développer la formation des joueuses ;

11. Amener l'ensemble des clubs de Ligue 1 à créer une section féminine ;

12. Allonger la durée du premier contrat professionnel de 3 ans au maximum à 3 à 5 ans au maximum afin de permettre aux clubs de mieux valoriser leur investissement dans la formation ;

13. Mieux réguler l'évolution des effectifs des clubs - déstabilisée par l'arrêt Bosman de 1995 - en instituant un quota de joueurs formés localement pour l'ensemble des compétitions organisées par la LFP sur le modèle des règles définies par l'UEFA en Champions League ;

14. Instituer un plafonnement de la masse salariale ( « salary cap » ) en Ligue 2 calculé en fonction du chiffre d'affaires de chaque club pour préserver la pérennité de chacun d'entre eux ;

15. Examiner la possibilité de faire évoluer le championnat de National en véritable Ligue 3 professionnelle gérée en lien étroit avec la Ligue 2, au sein, le cas échéant, d'une seconde ligue professionnelle ;

16. Permettre à la LFP, si elle le souhaite, de créer une filiale sous forme de société commerciale pour négocier les droits audiovisuels et les autres recettes commerciales , la ligue restant compétente pour répartir le produit des ventes et exercer ses compétences régaliennes ;

17. Intégrer la formation parmi les critères définis par le code du sport pour répartir les recettes des droits TV.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La question de la gouvernance du football professionnel est revenue brusquement dans l'actualité à l'été 2015 lorsqu'un vif conflit a opposé la Fédération française de football (FFF) à la Ligue de football professionnel (LFP).

Ce différend, qui s'est focalisé sur les règles de montées et descentes de clubs en fin de saison entre Ligue 1 et Ligue 2, était en réalité plus vaste puisqu'il opposait les clubs de Ligue 1 qui souhaitent préserver leur capacité d'investissement et réduire l'incertitude financière relative à une descente en division inférieure aux autres clubs très attachés à la solidarité financière entre les clubs professionnels et amateurs et à la possibilité pour les « petits clubs » de rejoindre « l'élite » du football professionnel. C'est donc le modèle économique du football professionnel qui apparaît en arrière-plan de cette querelle institutionnelle dans un contexte marqué par une forte augmentation des recettes issues des retransmissions audiovisuelles des matchs.

Cette crise était-elle évitable... et peut-elle se reproduire ? On peut aujourd'hui s'interroger sur les effets de la réforme des statuts de la FFF intervenue en 2011 pour tirer les conséquences du désastre de la Coupe du Monde de football de 2010 en Afrique du Sud qui a été marquée par une grève de certains joueurs de l'équipe de France. La réforme de la gouvernance de la fédération lancée à l'issue des États généraux convoqués à l'automne 2010 s'est, en effet, traduite par le renforcement de l'exécutif de la FFF - le président étant élu sur une liste qui se voit attribuer les dix sièges éligibles du comité exécutif - et l'attribution d'une « minorité de blocage » aux clubs professionnels (avec une part prédominante aux clubs de Ligue 1) dans le décompte des voix à l'assemblée générale .

Dès lors, deux puissances se sont retrouvées face à face, le président de la FFF et le président de la LFP, et on peut penser que l'affrontement était inéluctable puisque la ligue n'a eu de cesse de réclamer plus d'autonomie quand la fédération formulait son souhait de récupérer les compétences régaliennes de la ligue.

Les relations entre les deux institutions sont aujourd'hui « pacifiées », selon le directeur général adjoint de la FFF, Victoriano Melero. Mais le problème reste entier puisque, selon le directeur général de la LFP, Didier Quillot, il faut trouver environ 300 M€ pour redresser le football professionnel, ce qui va amener la ligue à adopter des modes de gestion de plus en plus proches de ceux d'une entreprise tandis que la FFF souhaite toujours récupérer la plénitude des fonctions régaliennes, comme l'a indiqué son président, Noël Le Graët, devant la mission d'information 1 ( * ) .

La situation « apaisée » revendiquée par les différents acteurs du football semble donc tenir davantage de la trêve fragile que de la réconciliation sincère . Le moment apparaît donc particulièrement bien choisi pour examiner les possibilités d'évolution du football professionnel dans les dix ans qui viennent.

L'objectif premier étant de combler le retard de développement vis-à-vis de nos voisins européens, qui se traduit notamment par une image moins attractive de la discipline, un déficit d'investissement des entreprises dans le football et, au final, une plus faible valorisation des droits de retransmission télévisée , la mission d'information a souhaité demander la réalisation d'une étude de législation comparée portant sur « Les droits audiovisuels du football : cession et répartition », présentée en annexe du présent rapport. Cette étude sur l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie met en évidence des modalités d'organisation de la gouvernance du football souvent différentes de celles que nous connaissons en France, même si chaque pays possède des mécanismes de solidarité financière entre ses différents championnats tant professionnels qu'amateurs. Cette étude établit, par ailleurs, l'absence de lien entre une modernisation de cette gouvernance et le passage à une ligue fermée : celle-ci n'existe nulle part en Europe et semble souvent constituer un épouvantail - manié avec plus d'empressement que de dextérité - pour refuser toute évolution.

Le Sénat a conduit, ces dernières années, de nombreux travaux consacrés au sport professionnel qui ont déjà permis d'aborder la question de la gouvernance du sport professionnel. Le rapport d'octobre 2013 sur le financement des grands stades et des arénas avait ainsi mis en évidence les interactions entre les fédérations, les ligues et les clubs pour disposer de grands équipements nouveaux ou rénovés 2 ( * ) . Au printemps 2014, un autre rapport 3 ( * ) a préconisé un désengagement des collectivités territoriales du financement du sport professionnel - et notamment des équipements - pour tenir compte du changement de modèle économique intervenu dans le football.

Le présent rapport d'information s'inscrit dans le prolongement de ces travaux du Sénat avec pour objectif de faire des propositions innovantes, sinon audacieuses. Certaines de ces propositions ont déjà reçu un accueil favorable de la part des personnes auditionnées ; d'autres sont accueillies avec prudence car elles remettraient en cause l'organisation actuelle et donc certains acteurs dans leurs rôles et leurs compétences.

Ces inquiétudes éventuelles n'ont pas lieu d'être car la mission d'information a souhaité se placer dans le cadre d'un développement de la discipline. Ainsi, tant la fédération que la ligue devraient être amenées à voir leurs rôles consolidés, même si des ajustements de frontières pourraient se révéler nécessaires entre l'une et l'autre. Si le présent rapport d'information ouvre des perspectives, il reviendra à un prochain débat législatif de trouver le meilleur compromis possible concernant les évolutions à conduire.

C'est d'ailleurs le sens du travail réalisé par le Sénat, à l'occasion de l'adoption, à l'unanimité, le 15 février dernier, de la loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs 4 ( * ) , qui a permis d'avancer sur plusieurs sujets identifiés comme clés par la LFP pour renforcer la compétitivité du football français :

- le droit d'usage du numéro d'affiliation par la société sportive a été reconnu pour une période allant de 10 à 15 ans (art. 14) ;

- la possibilité a été reconnue pour les clubs de signer avec un sportif ou un entraîneur professionnel un contrat relatif à l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix (art. 17) ;

- l'extension de la garantie d'emprunt par les collectivités territoriales aux projets d'infrastructures sportives doit permettre aux clubs d'investir dans leurs stades (art. 18) ;

- la possibilité pour les centres de formation de bénéficier du statut de CFA a été mise à l'étude (art. 16).

Le dernier gros chantier des modifications législatives à opérer pour rétablir la compétitivité du football professionnel concerne donc une modification de la « loi Évin » afin de permettre la vente d'alcool dans les stades ainsi que la publicité pour certaines boissons alcoolisées . Ces mesures pourraient permettre de rapporter entre 30 et 50 M€ aux clubs professionnels, mais un travail pédagogique est encore nécessaire pour convaincre qu'il est préférable, pour des raisons de sécurité notamment, de gérer une consommation de bière raisonnable dans une enceinte fermée plutôt que d'avoir à faire face aux conséquences dramatiques d'une consommation débridée d'alcools blancs sur les parkings aux alentours des stades. Compte tenu de la thématique retenue pour ce rapport, les membres de la mission d'information ont néanmoins estimé que ce sujet important devrait être traité dans le cadre d'autres travaux.

Les 17 propositions formulées par la mission d'information visent à « muscler le jeu » du football professionnel français, pour reprendre une expression chère à Aimé Jacquet, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du Monde de 1998. Si elles ne proposent pas le « grand soir » du football français, elles portent une volonté de mieux recentrer chacune des institutions du football sur son propre rôle et d'éviter, ainsi, la dispersion comme les chevauchements de compétences. Elles appellent également l'État à prendre ses responsabilités afin d'aider à dégager des choix stratégiques pour développer le football français en Europe.

Les chiffres clés du football français

5 000 000 de pratiquants

2 200 000 de licenciés

31 ligues régionales

17 328 clubs

1 000 000 de matchs par an

Source : FFF

I. LE RÔLE STRATÉGIQUE DE L'ÉTAT DANS LA GOUVERNANCE DU FOOTBALL À RÉAFFIRMER POUR PRÉSERVER L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

L'implication de la puissance publique dans le développement du sport de haut niveau est une nécessité compte tenu, d'une part, des valeurs que porte le sport (dépassement, solidarité, effort...) et, d'autre part, de son ancrage territorial et de son rôle économique de plus en plus important. Le soutien au sport prend de multiples formes dans l'ensemble des politiques publiques ; c'est pourquoi la première exigence doit consister à assurer la lisibilité de l'action publique .

Pour cette raison, une réflexion sur la gouvernance du football ne saurait ignorer la question de l'organisation même du ministère des sports et de l'absence de ministre de plein exercice . Face à des fédérations et des ligues puissantes, l'absence d'interlocuteur unique doté d'une feuille de route claire constitue assurément une faiblesse pour le développement harmonieux du sport. Elle peut aussi expliquer le relatif effacement de l'État face aux autres acteurs et les difficultés rencontrées pour faire évoluer la gouvernance du secteur sportif . La mission d'information forme donc le voeu qu'à l'avenir la promotion du sport puisse relever d'un seul ministre de plein exercice chargé des sports.

A. UNE ORGANISATION UNITAIRE FONDÉE SUR LE PRINCIPE DE DÉLÉGATION

1. Une implication de l'État circonscrite dans la gouvernance du football
a) Une intervention de l'État exercée par la régulation

Le modèle d'organisation du sport français est unitaire. Il n'y a pas de séparation entre le sport amateur et le sport professionnel. La notion de sport professionnel recouvre,, par ailleurs des réalités dont il n'est pas toujours aisé de donner une définition, un contenu et un périmètre précis.

Le football professionnel est une branche du sport fédéral de la Fédération française de football (FFF). La fédération en fixe les contours en précisant quelles sont les compétitions ouvertes aux professionnels et en qualifiant de sportifs professionnels les sportifs y participant. Ceux-ci, dans ce secteur, sont majoritairement des salariés.

L'État intervient dans le domaine du football professionnel par la « régulation » :

- une régulation juridique par l'encadrement des structures qui régissent le football professionnel tant au niveau local qu'au niveau fédéral et l'adaptation des législations fiscale, sociale et du travail liées à la professionnalisation de la pratique sportive ;

- une régulation économique qui conduit à l'encadrement du régime des subventions publiques, à la mise en place d'un contrôle de gestion des clubs professionnels, à la fixation des conditions de retransmission et de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives et à la réglementation de l'exercice de la profession d'agent sportif.

De nombreux éléments de cette régulation relèvent de la loi et du pouvoir réglementaire. Le Parlement est donc compétent pour fixer les principes généraux de l'organisation du sport, en général, et du sport professionnel, en particulier.

b) Le rôle limité de l'administration d'État décentralisée dans le football

Les directions régionales de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ont en particulier pour mission de contrôler les centres de formation.

Elles organisent des visites de contrôle des centres de formation des clubs professionnels (CFCP) au cours desquelles elles doivent porter une attention particulière :

- au respect des conventions individuelles de formation ;

- à l'encadrement et au suivi des jeunes sportifs mineurs ;

- à l'accompagnement à la réussite du double projet ;

- à la préservation de la santé et au respect de l'éthique ;

- à la transmission de documents et informations comptables fiables.

Par ailleurs, en relation avec le Préfet, elles veillent au respect des conditions de sécurité lors des événements sportifs.

2. Une réorientation des moyens publics en faveur des fédérations les moins dotées

Un récent rapport de notre collègue Didier Guillaume, au nom de la commission des finances du Sénat 5 ( * ) a rappelé que l'aide directe aux fédérations reposait sur des subventions financières pour 78 M€ et l'affectation de 1 620 conseillers techniques sportifs rémunérés par l'État auprès des fédérations. Pour notre collègue Didier Guillaume : « ce système d'appui de l'État aux fédérations sportives constitue l'outil par lequel l'État peut orienter les actions du mouvement sportif dans le sens de la politique nationale du sport qu'il cherche à mettre en oeuvre » .

a) Une contribution de l'État au football en baisse constante

La contribution directe de l'État au football prend donc plusieurs formes dont la mise à disposition de la FFF de conseillers techniques sportifs.

On peut constater que le nombre de ces conseillers a baissé d'un tiers depuis l'an 2000 , ce qui illustre un certain désengagement de l'État du financement du football au motif d'un redéploiement des moyens vers les fédérations les moins pourvues. Cette évolution négociée avec la fédération a, selon la direction des sports, été acceptée par cette dernière et ne fait pas aujourd'hui débat. La fédération souhaite néanmoins conserver un nombre suffisant de ces conseillers. En 2016, on comptait encore une soixantaine de ces conseillers techniques sportifs auprès de la FFF .

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

effectif plafond de la FFF

notion d'effectif plafond non posée

70

70

70

70

70

63

63

63

62

CTS : effectifs réels, au 31 décembre

91

89

88

90

90

81

84

79

77

79

74

68

68

66

62

58

61

fiabilité de la base informatique incertaine

Source : direction des sports

La baisse du nombre de conseillers techniques s'accompagne d'une baisse tout aussi significative des subventions accordées par l'État à la FFF dont le montant global est passé de 3,8 M€ en 2000 à 1 M€ en 2015 . Ces dotations intègrent les aides personnalisées et les indemnités des cadres techniques.

Si la baisse de la subvention est forte, il convient d'observer que le football n'est pas la seule discipline touchée puisque, de 2009 à 2014, le montant des subventions de l'État aux fédérations sportives est passé de 87,25 M€ à 76,95 M€.

DOTATIONS DES FÉDÉRATIONS OLYMPIQUES (CO avec ICTS et AP)

En euros

Football

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3 807 109

3 822 202

3 790 875

3 633 245

3 633 645

3 586 500

3 171 770

1 942 000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 900 000

2 856 633

2 953 885

2 855 190

2 832 900

1 800 562

1 381 717

1 064 867

Source : « Données budgétaires pluriannuelles sport », mai 2016

La baisse des moyens attribués par l'État à certaines fédérations sportives (football, rugby, tennis, équitation) a pour conséquence de priver l'État d'une part de son influence pour accompagner ces disciplines. Depuis 2006, la FFF a vu ses subventions divisées de moitié ce qui pose la question du rôle de l'État par rapport au football qui constitue pourtant le sport le plus populaire dans le pays tant en termes de pratique sportive que d'audience médiatique.

b) La contribution du Centre national pour le développement du sport (CNDS) à la préparation de l'Euro 2016

Les engagements de l'État ne sont pas seulement directs et récurrents, ils peuvent être aussi indirects et exceptionnels, comme l'illustre la rénovation des stades pour préparer l'Euro 2016, engagée notamment grâce aux moyens du CNDS.

Les engagements du CNDS en faveur du football, depuis 2010, se répartissent entre les différentes typologies de concours financiers que cet établissement public attribue aux associations et collectivités territoriales.

Concernant les subventions aux équipements sportifs, 210 M€ ont été attribués par le CNDS pour la réalisation ou la rénovation d'équipements destinés à la pratique du football.

Sur ces 210 M€, le sport professionnel a bénéficié de 152 M€ attribués pour financer neuf projets dans le cadre de l'Euro 2016 . Ces stades ne concernent pas l'usage exclusif du sport professionnel et peuvent également servir à l'accueil d'autres grands événements sportifs internationaux (exemple : stade Pierre Mauroy de Lille Métropole). 58,74 M€ ont par ailleurs été attribués pour des équipements destinés à la pratique du football amateur. Seules les collectivités territoriales et les associations sportives sont éligibles à une subvention du CNDS.

Avec la réforme des critères intervenue en 2014, les orientations adoptées par le conseil d'administration du CNDS ont exclu les terrains de grands jeux des équipements sportifs éligibles au titre de l'enveloppe des équipements locaux structurants sur territoires carencés.

Ce ciblage des subventions d'équipement (et l'exclusion des terrains de grands jeux) et la diminution de l'enveloppe globale destinée au financement des équipements sportifs expliquent la diminution du montant des subventions aux terrains de football.

La part territoriale du CNDS permet aux délégués territoriaux de l'établissement (préfets de région) de soutenir les projets de développement du sport pour tous, au sein des territoires, menés par les clubs, les comités départementaux et les ligues régionales. Sur la période 2010-2016, ce sont ainsi 91,5 M€ qui ont été attribués à ces associations.

En 2016, 10,1 M€ ont été attribués, répartis de la manière suivante, au profit de 1 423 associations :

Structures régionales

Structures départementales

Clubs

TOTAL

1 804 698 €

2 370 957 €

5 968 785 €

10 144 440 €

Nombre de bénéficiaires

30

111

1 282

1 423

Source : direction des sports

Le montant total de la part territoriale étant de 132,5 M€ en 2016, la somme allouée aux associations de football en représente 7,6 %.

Les subventions accordées au titre de la part nationale du CNDS ont permis de financer les grands événements sportifs internationaux à hauteur de 6,98 M€.

Événement

Année

Montant attribué

Coupe du Monde de football des sans-abri

2011

280 000 euros

Coupe du Monde de « beach soccer »

2013

700 000 euros

Coupe du Monde de football féminin

2019

6 000 000 euros

Source : direction des sports

Elles ont également permis d'accompagner les actions innovantes présentées ci-dessous à hauteur de 190 000 €.

Organisateur

Événement

Année

Montant attribué

Paris Foot Gay

Tournoi « b.yourself » dans le domaine de la lutte contre l'homophobie

2010

20 000 euros

Académie Diomède Insertion

Actions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ecole de foot, école de la vie

2014

10 000 euros

Sport dans la ville

Tournoi international solidaire à Lyon en marge de l'Euro 2016

2016

100 000 euros

FFF

Animation de Mini Arénas

2016

60 000 euros

Source : direction des sports

Enfin, ces crédits ont permis de financer le développement de la pratique féminine en marge de la Coupe du monde féminine 2019 à hauteur de 2 M€ (accordés en 2017).

B. UNE RELATION ENTRE L'ÉTAT, LA FFF ET LA LFP À REPENSER

1. Une relation entre l'État et la FFF devenue insuffisante

Les relations entre l'État et la fédération française de football - comme pour toute fédération - sont matérialisées par une délégation de service public accordée en vertu de l'article L. 131-14 du code du sport qui prévoit que : « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français. »

En l'espèce, un arrêté ministériel en date du 31 décembre 2016 pris par le ministre en charge des sports a accordé pour quatre ans la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport à 40 fédérations dont la fédération française de football 6 ( * ) .

Arrêté du 31 décembre 2016 accordant la délégation prévue
à l'article L. 131-14 du code du sport

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et R. 131-25 ;

Vu l'avis du Comité paralympique et sportif français en date du 12 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 15 décembre 2016,

Arrête :

Article 1

La délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport susvisé est accordée jusqu'au 31 décembre 2020 aux fédérations sportives désignées ci-après pour la discipline sportive ou les disciplines connexes indiquées :

Fédération française d'aéromodélisme : aéromodélisme.

Fédération française aéronautique : courses d'avions de formule, pilotage de précision, rallye aérien, voltige aérienne.

Fédération française d'aérostation : aérostation.

Fédération française de ball-trap : compak sporting, DTL, english sporting (ESP), FAT 300 (FAT one), fosse universelle, parcours de chasse, sanglier courant, tir aux hélices.

Fédération française de billard : billard américain, blackball (billard anglais), carambole, carambole 3 bandes, snooker.

Fédération française de bowling et de sport de quilles : bowling, sports de quilles.

Fédération française de char à voile : char à voile, tracté ou propulsé.

Fédération française de course camarguaise : course camarguaise.

Fédération française de course d'orientation : course d'orientation (à pied, à vélo tout-terrain, à ski).

Fédération française de cyclotourisme : cyclotourisme.

Fédération française de danse : sports de danses artistiques, de danses de couples et de danses urbaines.

Fédération française d'études et sports sous-marins : plongée subaquatique libre en apnée (apnée sportive en piscine et en eau libre, tir sur cible en apnée en piscine, hockey subaquatique en apnée en piscine), plongée subaquatique en scaphandre (plongée sportive audiovisuelle en piscine et en eau libre, plongée sportive en piscine, orientation subaquatique en eau libre), nage en eau vive en eau libre, nage avec palmes en piscine et en eau libre.

Fédération de flying disc France : ultimate, beach ultimate.

Fédération française de football américain : football américain, flag, cheerleading.

Fédération française de force : force athlétique, développé couché.

Fédération française de giraviation : giraviation.

Fédération française de joute et sauvetage nautique : joute nautique.

Fédération française de kick boxing muay thaï et disciplines associées : kick boxing (K1 rules, full contact, low kick, K1 rules light, light contact, kick light, point fighting, musical forms), muay thaï, pancrace.

Fédération française de longue paume : longue paume.

Fédération française de motocyclisme : motocyclisme, motocross, trial, enduro, course sur route.

Fédération française motonautique : motonautisme, modélisme naval.

Fédération française de parachutisme : disciplines artistiques, ascensionnel terrestre, pilotage sous voile, précision d'atterrissage, vol en soufflerie, voile contact, vol relatif, voltige individuelle.

Fédération française des pêches sportives : pêches sportives (carnassiers, carpes, en eau douce, en mer, à la mouche).

Fédération française de pelote basque : disciplines de pelote basque.

Fédération française de pétanque et jeu provençal : doublette, doublette mixte, triplette, tête-à-tête, tir de précision et jeu provençal.

Fédération française de planeur ultra-léger motorisé : aéronefs ultralégers motorisés au sens du code de l'aviation civile.

Fédération française de polo : polo, paddock polo, indoor polo, polo poney.

Fédération française de la randonnée pédestre : randonnée pédestre, longe côte.

Fédération française de rugby à XIII : rugby à 7 (selon les règles de la Fédération française de rugby à XIII), rugby à XIII, para-rugby à XIII.

Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées : savate boxe française assaut, savate boxe française combat, canne de combat.

Fédération française de sauvetage et de secourisme : disciplines d'eau plate, côtière, surfboat.

Fédération française de ski nautique et de wakeboard : ski nautique (classique, nu-pieds (barefoot), de course de vitesse), wakeboard, wakeskate, wakeski, kneeboard, para-ski nautique et para-wake pour tous les modes de traction motorisée.

Fédération française du sport automobile : sport automobile, karting, modélisme automobile radioguidé.

Fédération française de spéléologie : spéléologie.

Fédération française du sport boules : sport boules (boule lyonnaise), rafle.

Fédération française des sports de traîneau, de ski pulka et de cross canins : sports de traîneau, ski joering canin, canicross, vélo tout-terrain joering.

Fédération française de squash : squash.

Fédération française de twirling bâton : twirling bâton.

Fédération française de vol à voile : vol à voile, voltige en planeur.

Fédération française de vol libre : deltaplane, parapente, cerf-volant, boomerang, kite (glisses terrestres aérotractées, hors char à voile).

Article 2

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française .

Fait le 31 décembre 2016.

Ces fédérations reconnues comme délégataires ne sont pas soumises, pour autant, à de véritables engagements concernant l'ensemble de leurs actions en contrepartie du statut qui leur est accordé.

Le code du sport se limite (article L. 131-9) à prévoir que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». Pour la FFF, cette participation prend la forme d'une convention signée avec l'État pour la période 2014-2017 . Cette convention énonce les actions que prendra la fédération pour décliner les cinq priorités ministérielles mentionnées :

- la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive et la lutte contre l'abandon des pratiques sportives ;

- la promotion de l'excellence sportive et du rayonnement de la France à l'international ;

- la promotion du sport santé comme facteur de santé publique ;

- le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur du sport ;

- la préservation de la sincérité des compétitions sportives et de leur éthique.

2. L'intérêt de mieux encadrer la délégation accordée par l'État à la FFF
a) Une fédération qui seule dispose d'une délégation de l'État

Le rôle de l'État étant d'abord d'assurer la régulation du sport français, la gestion de chaque discipline est déléguée à une fédération qui a elle-même créé une ligue professionnelle chargée notamment d'organiser les compétitions professionnelles.

Les fédérations sont des associations reconnues par le ministère chargé des sports pour organiser la pratique sportive de leur discipline et gérer notamment les équipes nationales.

Les fédérations sportives sont seules bénéficiaires de la délégation qui leur confère pour une discipline donnée un monopole pour organiser des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres. Par ailleurs, elles procèdent aux sélections et proposent un projet de performance fédéral, constitué d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau, ainsi que l'inscription sur les listes des sportifs, entraineurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur les listes espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux (article L. 131-15 du code du sport).

Les attributions de la FFF

L'association dite « Fédération française de football », fondée le 7 avril 1919 par transformation du « Comité français interfédéral » créé en 1906, et reconnue d'utilité publique par décret en date du 4 décembre 1922, comprend des groupements sportifs dénommés Clubs ayant pour but principal ou accessoire de faire pratiquer le football.

La Fédération française de football (F.F.F.) a notamment pour objet :

- d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, par des joueurs de statuts différents, en France, sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

- d'établir les règles techniques ;

- de délivrer les titres et procéder aux sélections nationales ;

- de procéder à la délivrance des licences ;

- de définir et de mettre en oeuvre un projet global de formation ;

- de créer et de maintenir un lien entre ses membres individuels, les clubs affiliés, ses districts, ses ligues régionales, le conseil d'administration de la Ligue du football amateur et la Ligue de football professionnel ;

- de défendre les intérêts moraux et matériels du football français ;

- d'entretenir toutes relations utiles avec les associations étrangères affiliées à la Fédération internationale de football association (F.I.F.A.), les organismes sportifs nationaux et les pouvoirs publics.

Elle est régie par la loi du 1 er juillet 1901, par les lois et règlements en vigueur et veille au respect des règles déontologiques du sport établies par le Comité national olympique et sportif français.

Elle assure les missions prévues dans le code du sport.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège à Paris au 87, boulevard de Grenelle, 15 e arrondissement. Elle peut le transférer en tout lieu de cette ville par simple décision du Comité Exécutif et dans une autre ville par délibération de l'Assemblée fédérale.

Source : FFF

Les fédérations édictent également des règles techniques propres à leur discipline, des normes de sécurité et des règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. Enfin, elles édictent des règles visant notamment à interdire aux acteurs de la compétition de parier sur leurs propres compétitions (article L. 131-16 du code du sport).

Une fédération bientôt centenaire

En 2019, la Fédération française de football fêtera son centenaire. Pendant de nombreuses années, plusieurs structures se sont succédées et parfois même opposées : l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques (USFSA), la Fédération gymnique et sportive des patronages de France (FGSPF), la Fédération cycliste et athlétique française (FCAF), le Comité français interfédéral (CFI), issu du regroupement des deux derniers cités...

Il faut attendre le lendemain de la Première guerre mondiale pour assister, sous la pression populaire et médiatique, à l'avènement de la FFF. Le 3 mars 1919, le CFI vote d'abord à l'unanimité le principe d'une évolution statutaire qui le transforme en Fédération française de football association le lundi 7 avril. La FFFA voit ainsi le jour par 23 voix contre 1 (celle du représentant de l'USFSA). Le soir même, le Bureau fédéral porte Jules Rimet au poste de président, Henri Delaunay devenant secrétaire général.

Source : FFF

L'article L. 132-1 du code du sport prévoit que les fédérations délégataires peuvent créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et les sociétés sportives . Elles peuvent prendre la forme d'un organe interne de la fédération ou disposer d'une personnalité morale selon les dispositions de l'article L. 132-1 du code du sport.

Les grandes dates du football français

1872 : naissance du premier club français (Le Havre Athletic Club).

1 er mai 1904 : premier match de l'Équipe de France, à Bruxelles, contre la Belgique (3-3).

15 janvier 1917 : création de la Coupe de France (Coupe Charles-Simon).

7 avril 1919 : fondation de la Fédération Française de Football par transformation du « Comité français inter-fédéral » (créé en 1906). Président : Jules Rimet. Secrétaire Général : Henri Delaunay.

1921 : Jules Rimet devient le Président de la FIFA.

4 décembre 1922 : décret reconnaissant la FFF d'utilité publique.

26 mai 1928 : sous l'impulsion de Jules Rimet, la FIFA décide de créer la Coupe du Monde.

1932-1933 : premier championnat professionnel remporté par l'Olympique Lillois.

1938 : la France organise la troisième Coupe du Monde.

1960 : la France accueille le premier Championnat d'Europe des Nations, compétition créée à l'initiative d'Henri Delaunay.

27 juin 1984 : la France remporte le Championnat d'Europe des Nations (Euro 84 - Paris) et la médaille d'or aux Jeux olympiques (Los Angeles).

1992 : la FIFA confie à la France l'organisation de la seizième Coupe du Monde (1998).

12 juillet 1998 : pour la première fois de son histoire, la France remporte la Coupe du Monde.

2 juillet 2000 : la France remporte le Championnat d'Europe (Euro 2000 en Belgique et aux Pays-Bas).

11 janvier 2007 : inauguration du nouveau siège de la FFF au 87 boulevard de Grenelle à Paris (XV e ).

28 mai 2010 : la France obtient l'organisation de l'Euro 2016 par l'UEFA.

19 mars 2015 : la France obtient l'organisation de la Coupe du monde féminine 2019 par la FIFA.

10 juin-10 juillet 2016 : Euro 2016 en France (la France finaliste face au Portugal : 0-1).

Source : FFF

Au final, l'État, en déléguant la plupart de ses compétences à une fédération qui dispose d'une grande autonomie et en ouvrant la possibilité à cette dernière de créer une ligue professionnelle, s'est largement désengagé de la responsabilité de définir l'avenir du football, ceci d'autant plus que le montant de ses subventions attribué à la FFF a été réduit comme cela a été indiqué précédemment .

Or la crise du football français qui a fait suite à la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud a montré la difficulté que pouvaient avoir les différents acteurs à se mettre d'accord afin de conduire des réformes efficaces. C'est pour cela qu'au-delà de la capacité d'action législative que conserve l'État - outil de dernier recours pour définir les principes généraux du fonctionnement de la discipline - se fait sentir le besoin d'un outil plus souple permettant de formaliser des orientations stratégiques partagées .

b) Des relations entre l'État et la FFF fixées par une convention pluriannuelle

Comme l'a expliqué la direction des sports à la mission d'information, les objectifs fixés dans le cadre de la convention pluriannuelle sont de deux ordres :

- les objectifs généraux qui sont imposés à toutes les fédérations et qui répondent aux missions de service public ;

- les objectifs partagés , spécifiques à chaque fédération et qui déclinent les problématiques et les politiques publiques retenues par la direction des sports du ministère.

Les objectifs de la FFF dans le cadre de la convention pluriannuelle

Objectifs et indicateurs de performance nationaux
retenus par le ministère

2014

2015

2016

2017

Réalisé

Réalisé

Cible

Cible

Cible

Accroître la pratique sportive, notamment au sein des clubs,
en apportant une attention particulière aux publics prioritaires

Nombre de licences

2014

2015

2015

2016

2017

Nombre d'ATP

2 018 003

2 135 093

2 000 000

2 150 000

2 150 000

Nombre et taux de licences féminines

75 173 (3,73 %)

86 500 (4,05 %)

85 000 (4,25 %)

150 000 (6,98%)

(%)

Nombre et taux de licences en ZUS

3,73 (%)

4,05 (%)

4,25 (%)

6,98 (%)

(%)

Nombre et taux de licences de jeunes de 14 à 20 ans

314 000 (15,56 %)

311445 (14,59%)

310 000 (15,5 %)

(%)

(%)

Nombre de clubs accueillant des personnes en situation de handicap

15,56

14,59

15,5

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives

Rang sportif de la France

4

4

3

3

3

Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Taux de suivi médical complet - SHN

7 %

6%

8 %

8 %

8 %

Taux de suivi médical complet - Espoirs

90,07 %

98,28%

90 %

90 %

90 %

Emplois d'avenir

Nombre d'emplois d'avenir

95,05

95,42

90

99

99

Lettres de missions signées dans CTS-Web

Nombre et taux de lettres de missions signées

1 003 (50 %)

(53%)

%

%

%

Source : direction des sports

Sur la dernière olympiade, la convention pluriannuelle d'objectifs a valorisé les actions portant sur la féminisation.

Ce plan de féminisation s'articule autour de quatre axes :

- valoriser la place des femmes dans le football ;

- devenir une nation de référence en termes de licenciées ;

- jouer les premiers rôles au niveau européen et mondial ;

- innover en matière de formation.

Par ailleurs, au-delà des indicateurs parfaitement atteints, il est important de rappeler que le football joue un véritable rôle de cohésion sociale , comme en témoignent la passion dans les stades et ses 400 000 bénévoles. Plus de la moitié des clubs amateurs consacrent des moyens - financiers ou humains - à des causes de solidarité, avec plus de 800 opérations annuelles qui permettent de récolter plus de 2 millions d'euros.

La FFF entend bien que la contribution de l'État va baisser progressivement, mais souhaite connaître le plan de charge. Un seuil à 1 M€, comme d'autres « grosses » fédérations, semble aujourd'hui constituer une perspective acceptable, comme cela a été confirmé à la mission d'information.

La priorité de la fédération reste le maintien des cadres d'État qui constituent le bras armé de la Direction technique nationale . Celle-ci porte notamment tout le dispositif de formation des joueurs avant l'entrée en CFCP et celle des éducateurs et entraîneurs. L'engagement de l'État dans le dispositif de formation au travers des cadres techniques sportifs est aussi gage du respect des valeurs citoyennes et de l'éthique.

Si la convention pluriannuelle d'objectifs représente un outil utile pour déterminer les actions que la fédération s'engage à conduire pour concourir aux priorités ministérielles, elle ne constitue pas aujourd'hui l'outil de pilotage stratégique du développement de la discipline . C'est la raison pour laquelle la mise en place d'un contrat d'objectifs et de moyens (COM) entre l'État et la FFF pourrait constituer une réponse appropriée .

La mise en place d'un véritable contrat d'objectifs et de moyens (COM) en remplacement de la convention pluriannuelle permettrait, en effet, d'aller bien au-delà des seules priorités ministérielles, en planifiant, par exemple, les objectifs à atteindre en faveur du développement de la formation des clubs, des mécanismes de maîtrise de la masse salariale dans certains championnats et des évolutions des principes de gouvernance de la fédération afin de garantir le pluralisme.

Face au risque d'opposition qui demeure entre la fédération et sa ligue et ceux qui les gouvernent, il apparaît indispensable à la mission de réaffirmer le rôle de l'État pour impulser une vision stratégique partagée .

Proposition n° 1 : remplacer la convention pluriannuelle signée entre l'État et la FFF qui décline aujourd'hui un programme d'actions en faveur des priorités ministérielles par un véritable contrat d'objectifs et de moyens (COM) ayant pour périmètre l'ensemble des actions et des moyens de la fédération.

C. UN NOUVEAU PROJET STRATÉGIQUE POUR LE STADE DE FRANCE

Si l'État doit pouvoir influer sur l'organisation du football professionnel afin de permettre son développement, il doit aussi reconnaître qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux acteurs pour gérer un équipement sportif comme le Stade de France dont il n'a pas l'utilité puisqu'il a été construit afin d'être utilisé par les fédérations sportives.

Alors que la candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 accorde une place essentielle à cet équipement, il est primordial de penser dès maintenant l'avenir de ce stade à l'échéance de la concession dont le terme est fixé en 2025.

1. Un équipement sportif de premier rang qui n'a plus vocation à appartenir à l'État

L'histoire du Stade de France est inséparable de l'organisation de la Coupe du Monde de football de 1998 attribuée à la France le 2 juillet 1992. À cette époque, il n'existe pas en France de stade de plus de 45 000 places. L'État s'engage alors à construire un stade de 80 000 places à même de représenter la France et d'accueillir les plus grands événements sportifs internationaux.

On peut s'interroger aujourd'hui sur le choix fait à cette époque qui a dépossédé les fédérations, et notamment la FFF, d'un équipement structurant pour son avenir. L'urgence, compte tenu du délai relativement court avant le début de la Coupe du Monde de 1998, et la nécessité de s'appuyer sur l'État pour mobiliser les financements nécessaires au plus vite ont sans doute été à l'origine d'une certaine précipitation qui fait que, depuis bientôt 20 ans, l'État se trouve être propriétaire d'un stade sans club résident.

Depuis son inauguration en 1998, le Stade de France remplit cette mission et offre aux spectateurs français des événements de premier ordre : Coupe du Monde de football en 1998, Championnats du Monde d'athlétisme en 2003, Coupe du Monde de rugby en 2007, deux finales de Ligue des champions en 2000 et 2006, une finale de Hcup en 2010 et l'Euro 2016. Outre sa fonction sportive, le Stade de France s'est imposé comme une étape obligée des grandes tournées d'artistes nationaux et internationaux (Rolling Stones, AC/DC, Madonna, Johnny Hallyday, U2...).

Si le Stade de France a, un temps, pâti de l'absence de club de football résident, sa localisation et sa taille lui ont permis de s'imposer comme un équipement incontournable. Il n'en demeure pas moins que le mode d'exploitation du Stade de France pose aujourd'hui problème puisque le Consortium ne donne pas véritablement une priorité au sport par rapport aux autres événements dans la programmation 7 ( * ) et qu'il reçoit, par ailleurs, les recettes d'hospitalités, ce qui n'incite pas les fédérations à s'impliquer et à considérer le stade comme étant « leur outil de travail » . Plus fondamentalement, compte tenu de l'échéance de la concession en 2025, le Consortium n'est pas aujourd'hui en mesure de développer une vision stratégique pour l'avenir du stade . En outre, celui-ci subit les outrages du temps et ne répond plus aux meilleurs standards du secteur faute d'investissements.

Si l'existence d'une piste d'athlétisme dans l'enceinte du Stade de France constitue un atout pour la candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques de 2024, elle représente également un obstacle difficilement franchissable pour le confort des spectateurs en configuration football ou rugby, alors beaucoup plus éloignés de la pelouse qu'ils ne peuvent l'être dans un stade comme le Parc des Princes. Face aux incertitudes qui entourent l'avenir du Stade de France et confrontées au coût élevé de son utilisation, les deux grandes fédérations sont tentées de décentraliser certains de leurs matchs en régions, dans les stades récemment construits ou rénovés pour accueillir l'Euro 2016, et de limiter au minimum contractuel les apparitions des équipes nationales dans l'enceinte dionysienne.

L'avenant signé au contrat de concession a permis à l'État de ne plus s'acquitter de l'indemnité pour absence de club résident (IACR). Mais, tout en ayant contribué à la construction à hauteur de 193 M€, il reste le propriétaire, sans avoir, pour autant, de véritable stratégie. Les évolutions inéluctables devront intervenir à l'issue de la décision de septembre 2017 sur l'attribution des Jeux olympiques de 2024.

Le contrat de concession du Stade de France

Le contrat de concession liant le Consortium Stade de France à l'État, a été sécurisé, grâce à un avenant signé le 9 septembre 2013.

Le contrat de concession, signé en 1995 et portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'entretien et l'exploitation du Grand Stade à Saint-Denis, souffrait en effet d'un montage particulièrement complexe et fragile depuis son origine. Cette vulnérabilité initiale, pointée par le Tribunal administratif de Paris, devait être corrigée par la loi de validation du 11 décembre 1996. Cette loi ayant été invalidée par le Conseil constitutionnel le 12 février 2011, le contrat se trouvait à nouveau susceptible de recours. L'avenant adopté le 9 septembre 2013 permet de traiter les clauses qui avaient été déclarées illégales par le Tribunal administratif de Paris en 1996.

Cet avenant met également fin à l'indemnité pour absence de club résident (IACR) que l'État versait annuellement au Consortium. Il a été convenu entre les parties que le Consortium renonce à l'IACR jusqu'à l'été 2017 ou tant que les deux principales fédérations sportives utilisatrices (football et rugby) auront une convention avec le stade. Cette disposition permet aux comptes publics d'économiser au minimum 64 millions d'euros sur la période. Au total, l'État a versé 114 millions au Stade de France au titre de l'IACR depuis le début de son exploitation.

2. Un nouvel avenir pour le Stade de France à déterminer conjointement entre les fédérations et les ligues

Le chiffre d'affaires du Consortium du Stade de France est d'environ 60 millions d'euros pour un résultat net négatif de 2 M€ en 2015. Avec la suppression de la redevance, l'opérateur a été amené à réduire ses effectifs. La valeur du stade est aujourd'hui difficile à établir. Si le coût de l'infrastructure était de 375 M€, sa valeur comptable s'établit à 70 M€ et l'actif est assuré pour 400 M€ selon les représentants du Consortium auditionnés au Sénat. À l'issue de la concession qui arrive à échéance en 2025, le terrain devrait être rétrocédé à l'État pour 1€.

Les gestionnaires reconnaissent que « l'avenir du stade n'est pas un problème du concessionnaire et que le bon sens serait de faire entrer les fédérations de football et de rugby au capital d'un concessionnaire sur le modèle du stade Jean Bouin, un opérateur restant nécessaire pour départager les deux fédérations » 8 ( * ) . Dans ce nouveau modèle, l'opérateur pourrait, par exemple, conserver l'exclusivité sur l'exploitation tandis que les recettes liées aux hospitalités reviendraient aux fédérations.

La définition d'un nouveau modèle d'exploitation apparaît d'autant plus urgente et nécessaire que l'infrastructure est vieillissante. À cet égard, les 70 M€ budgétés pour remettre à niveau l'équipement en configuration olympique semblent constituer un minimum. À plus long terme, 400 à 500 M€ pourraient être nécessaires afin de remettre le stade au niveau des meilleurs standards internationaux, en supprimant la piste d'athlétisme, en reconfigurant les tribunes, en rénovant la gestion des fluides, en mettant à jour la sécurité interne et en repensant les salons consacrés aux hospitalités.

Si l'avenir du Stade de France n'était pas une priorité jusqu'alors, l'élection d'un nouveau président, Bernard Laporte, à la tête de la FFR a changé la donne puisque l'abandon du projet de Grand Stade propre à la fédération française de rugby constituait une de ses priorités de campagne. Lors d'un échange entre plusieurs membres de la mission et le nouveau président de la FFR, le 31 janvier 2017, ce dernier a déclaré son intention d'entrer au capital du Consortium soit à 50 % avec la FFR soit autour de 30 % aux côtés d'un opérateur . Ce schéma n'est pas exclu par la FFF, qui entend également renégocier le contrat d'accueil de l'équipe de France 9 ( * ) .

Une remise à plat de la gouvernance du Stade de France apparaît donc envisageable dès 2017/2018 à l'issue, en septembre 2017 à Lima, de la décision d'attribution des Jeux olympiques . Soit Paris est désigné et un plan en deux temps pourra être envisagé, la piste d'athlétisme devant être conservée jusqu'en 2024, soit ce n'est pas le cas et une restructuration lourde pourra alors être engagée sans délai. De toutes les manières, il apparaît que le contrat de concession n'a pas de raison d'aller jusqu'à son terme puisque le manque de vision stratégique et l'absence d'investissement, qui perdureront si la décision est reportée à l'issue de la concession, ne feront qu'alourdir le coût final pour les parties prenantes.

Comme le montre l'exemple de Roland Garros pour la FFT, la maîtrise de son « outil de production » constitue un atout extraordinaire pour développer une discipline dans son entier. L'équipement symbolise la fédération et les ressources qu'il permet de dégager constituent alors un avantage pour développer la formation et les équipements au niveau local. On peut donc estimer que l'évolution de la gouvernance du Stade de France constitue un élément décisif pour l'avenir du football français.

Proposition n° 2 : engager dès 2017/2018, avec leur accord, l'entrée de la FFF, de la FFR, d'une part, et de la LFP et de la LNR, d'autre part, aux côtés d'un opérateur au capital du Stade de France en lieu et place de l'État.

II. LE BESOIN POUR LA FÉDÉRATION DE MIEUX REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS DE L'ENSEMBLE DU FOOTBALL ET DE PRÉSERVER LES SOLIDARITÉS

La gouvernance ne concerne pas uniquement les compétences de chaque institution qui concourt au fonctionnement du football français et aux relations que ces institutions entretiennent entre elles. Les modalités de désignation des responsables de la FFF et de la LFP et les pouvoirs qui leurs sont attribués constituent également des aspects essentiels de la gouvernance de la discipline, d'autant plus que le fonctionnement de ces institutions dépend beaucoup des hommes et des femmes qui les incarnent.

A. UNE RÉFORME DES STATUTS DE LA FFF EN 2011 MARQUÉE PAR DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES

1. Une réforme des statuts de la FFF marquée par l'échec de la Coupe du Monde de 2010

Les statuts de la FFF ont été modifiés en 2011 pour tirer les conséquences de l'échec de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud qui a vu l'Équipe de France connaître une crise sans précédent à Knysna. Pour sortir de cette crise, des États généraux du football ont été réunis au mois d'octobre 2010. Ces derniers ont conclu qu'une réforme de la gouvernance du football français était nécessaire.

La réforme adoptée au printemps 2011 s'appuie sur quatre dispositions essentielles :

- l'élection du président et d'un comité exécutif de 10 membres au scrutin de liste ;

- la pérennisation de la contribution financière du monde professionnel au monde amateur ;

- la création d'une Haute autorité représentant les « familles » du football ;

- et une nouvelle répartition des voix entre professionnels et amateurs au sein de l'assemblée générale qui a permis aux représentants du monde professionnel d'obtenir une minorité de blocage (leur représentation passant de 25 à 37 % des voix).

2. Une réforme qui a participé à créer les conditions d'une opposition entre la fédération et sa ligue

Au final, la crise du football français de 2010 s'est traduite par un renforcement de l'exécutif de la FFF afin de permettre à son président de disposer des moyens de mettre en oeuvre son projet, sans véritable contre-pouvoirs, les clubs professionnels ayant obtenu, pour leur part, les moyens de défendre au mieux leurs intérêts.

On peut donc estimer que l'affrontement de 2015 entre un président de la FFF « en position de force » et des clubs professionnels enclins à l'autonomie était inscrit dans la réforme des statuts de 2011 .

Le fonctionnement institutionnel de la FFF

L'assemblée fédérale

Élue au suffrage indirect, elle est composée :

- de délégués des clubs amateurs, désignés au sein des ligues régionales par les représentants eux-mêmes élus par les clubs amateurs (un représentant par club, porteur d'un nombre de voix déterminé par les statuts de la ligue régionale). Il s'agit d'un scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Sont candidats à la délégation des clubs amateurs : le président de la ligue régionale, le président de chaque district, un délégué des clubs participant aux championnats nationaux séniors libres et deux à trois délégués pour les ligues disposant de plus de 19 500 ou 65 000 licenciés ;

- de délégués des clubs professionnels : les présidents de chaque club de Ligue 1, de Ligue 2 et de National.

Au sein de l'assemblée fédérale, les voix des délégués des clubs amateurs représentent 63 %. Celles des délégués des clubs professionnels représentent 37 %.

Pour siéger valablement, l'assemblée générale doit réunir au moins 1/3 des délégués représentant la moitié au moins des voix.

Le comité exécutif de la fédération

Il est composé de 12 membres : 10 membres élus par l'assemblée fédérale pour quatre ans au scrutin de liste bloqué (deux tours dans l'hypothèse de plusieurs listes) et de deux membres de droit (président de la ligue professionnelle et président de la ligue amateur).

L'assemblée fédérale peut mettre fin au mandat d'un membre avant son terme, à la demande du 1/4 de ses membres représentant 1/4 des voix. Les 2/3 des membres doivent être présents ou représentés. La révocation du comité exécutif doit être votée à bulletin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

Le président de la fédération

Président du comité exécutif, il est le candidat s'étant présenté en qualité de tête de la liste élue par l'assemblée fédérale.

Pour mémoire, la fédération dispose également d'une Haute Autorité (force de dialogue et de proposition) et de diverses commissions, dont une commission de surveillance des opérations électorales composée de cinq membres désignés par le comité exécutif.

B. LA NÉCESSITÉ DE FAVORISER LE PLURALISME ET LE RENOUVELLEMENT AU SEIN DES INSTANCES DU FOOTBALL FRANÇAIS

1. Introduire davantage de pluralisme dans la gouvernance de la fédération

Si le caractère légitime de la gouvernance de la FFF ne peut être contesté puisque l'ensemble des votants ont démocratiquement été désignés, l'intervention des districts et des ligues dans le scrutin ne facilite pas la lisibilité du vote.

Sans remettre en cause l'accroissement de la représentation des clubs professionnels décidée en 2011 qui relève d'un choix des instances dirigeantes du football français, la mission d'information estime nécessaire de confier à l'ensemble des clubs la mission de désigner directement leurs représentants à l'assemblée générale de la FFF .

Proposition n° 3 : renforcer la légitimité démocratique de la FFF en prévoyant une désignation directe des membres de l'Assemblée générale par les 17 328 clubs tout en conservant la possibilité d'une représentation spécifique pour les clubs professionnels (les statuts de la FFF prévoient à l'heure actuelle une représentation des clubs professionnels à hauteur de 37 % des voix) .

L'élection du comité exécutif de la FFF au scrutin de liste « bloqué » (la liste arrivée en tête emporte l'ensemble des sièges) pose aujourd'hui un certain nombre de questions puisque ce dispositif permet à une toute petite équipe de diriger, seule, le football français et ses 2,2 millions de licenciés.

La mission d'information estime que l'importance de la fédération et la diversité de ses composantes justifieraient que davantage de pluralisme puisse s'exprimer au sein des instances de gouvernance . Elle observe, par exemple, que les conseils des collectivités territoriales sont élus en recourant à un mode de scrutin qui permet de dégager des majorités en combinant représentation proportionnelle et « prime majoritaire ». Il n'y a donc pas de difficulté technique à préserver la gouvernabilité de la FFF tout en respectant le pluralisme.

Ce pourrait être le rôle du contrat d'objectifs et de moyens que la mission d'information appelle de ses voeux entre l'État et la FFF de définir les principes directeurs pour améliorer la gouvernance de la FFF.

Proposition n° 4 : faire évoluer le mode de scrutin utilisé pour désigner l'équipe dirigeante (actuellement scrutin de liste avec l'ensemble des responsabilités attribuées à la liste arrivée en tête) afin de permettre une représentation plurielle au sein des organes de direction de la FFF .

2. Favoriser le renouvellement des dirigeants sportifs

Le renouvellement régulier des dirigeants des fédérations et des ligues professionnelles constitue une condition de leur vitalité démocratique et de leur dynamisme. C'est pourquoi il a été proposé depuis plusieurs années de limiter le nombre successif de mandats , notamment pour les présidents des fédérations. Dans son rapport 10 ( * ) de 2012, Valérie Fourneyron proposait de limiter à trois le nombre de mandats de présidence fédérale . Plus récemment, dans une tribune publiée avec plusieurs personnalités du sport 11 ( * ) , l'ancienne ministre des sports proposait même de ramener à deux le nombre des mandats successifs.

Afin de moderniser la gouvernance des fédérations sportives et particulièrement celle du football, la mission d'information propose de limiter à trois le nombre des mandats successifs des présidents des fédérations sportives et des ligues professionnelles . Un tel principe - qui devrait concerner toutes les disciplines - nécessiterait une modification législative dans le code du sport.

Proposition n° 5 : limiter à 3 le nombre des mandats successifs du président de la FFF et de la LFP .

Au-delà de la question du nombre des mandats successifs, la recherche du renouvellement des détenteurs de responsabilités au sein des instances de direction fédérales pose également la question d'un âge limite pour se porter candidat . Dans son rapport de 2012 précité, Valérie Fourneyron estimait que la mise en place d'une limite d'âge pour exercer des fonctions de direction constituait une nécessité pour favoriser le renouvellement. Elle indiquait que « l'introduction d'une limite d'âge, en général 70 ans en début de mandat, n'a pas non plus rencontré d'opposition tranchée de la part des personnes auditionnées » . Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) préconise également de limiter à 70 ans l'âge auquel un candidat peut se présenter à la présidence d'une fédération.

La mission d'information n'a pas souhaité retenir dans ses propositions l'idée d'une limite d'âge qui nécessiterait une modification législative du code du sport compte tenu, en particulier, des échéances à venir à la FFF. Elle estime néanmoins que cette question se posera au législateur lors de l'examen d'un prochain texte relatif aux questions du sport et qu'elle pourra alors être envisagée dans la perspective du scrutin de 2021.

C. LA DIFFICILE QUESTION DE LA REPRÉSENTATION DES SUPPORTEURS

1. Un dialogue renoué avec les supporteurs

L'amélioration de l'image du football dépend également beaucoup de l'ambiance dans les stades. À ce sujet, si des progrès importants ont été constatés - dont témoigne le retour pour l'instant réussi des Ultras dans les tribunes du Parc des Princes -, des comportements inadmissibles subsistent - comme les pressions exercées à l'occasion du mercato d'hiver par les supporteurs de l'ASSE contre l'arrivée d'Anthony Mounier au motif qu'il avait joué dans le passé à l'OL - qui compliquent l'intégration des supporteurs dans la gouvernance du football.

La lutte contre le hooliganisme a longtemps constitué la priorité de la politique menée par le ministère de l'intérieur et la ligue à l'endroit des supporteurs. L'instauration de l'état d'urgence depuis les attentats du 13 novembre 2015 et la mobilisation tous azimuts des forces de sécurité ont également eu pour conséquence de renforcer les interdictions de déplacements des supporteurs « à l'extérieur ».

Le prisme sécuritaire ne saurait toutefois résumer à lui seul la question des supporteurs. Selon les représentants de l'Association nationale des supporteurs (ANS) auditionnés par la mission d'information, des échanges existent aujourd'hui avec la ligue et la fédération et des réflexions sont conduites afin de repenser le rôle et la place des supporteurs dans le football.

Les supporteurs ne demandent pas à intervenir sur le modèle économique du football et des clubs professionnels. Ils souhaitent, par contre, pouvoir être consultés sur les sujets qui les concernent comme l'organisation des stades et les achats de maillots. Pour cela, au-delà du dialogue engagé avec la ligue, les représentants de l'ANS demandent à ce que les supporteurs soient intégrés aux instances de gouvernance de la fédération et de la ligue.

2. Le préalable de la structuration des mouvements de supporteurs

Cette demande des supporteurs est aujourd'hui connue des différents responsables du football qui sont tous confrontés à la question de leur représentation. Bernard Caïazzo rappelle, par exemple, que le dialogue avec les supporteurs fonctionne bien au niveau des clubs mais que l'instance nationale du supportérisme créée par la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 mettait du temps à devenir opérationnelle car les associations ne se déclaraient pas pour obtenir la représentativité prévue par la loi.. Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP, s'interroge également sur les moyens d'assurer la représentation des supporteurs au sein de la ligue compte tenu du grand nombre de clubs de supporteurs au sein de chaque club professionnel.

Dans ces conditions, la première réunion de l'instance nationale du supportérisme qui s'est tenue le mercredi 8 mars constitue une étape importante qui donne une perspective à des évolutions ultérieures. Cette réunion a permis de faire le point sur l'élaboration du « code du supporteur » et sur les difficultés rencontrées par certaines associations pour obtenir leur agrément. Les conditions de désignation et de formation du « référent supporteur » devront pour leur part être clarifiées d'ici l'automne. L'instance devra également travailler sur les conditions des supporteurs dans les stades, en particulier lors des déplacements, un sujet aujourd'hui complexe compte tenu des interdictions souvent décidées par les autorités. Une seconde réunion de l'instance devrait avoir lieu le 20 juin prochain.

La FFF souhaite, pour sa part, structurer les supporteurs de l'Équipe de France au sein d'un « club des supporteurs » qui a joué un rôle utile pour accompagner l'engouement autour de l'Équipe de France lors de l'Euro 2016. Le président de la FFF, Noël Le Graët a indiqué lors de son audition qu'il souhaitait la création d'une « fédération des supporteurs » qui pourrait avoir des représentants au sein de la Haute autorité du football. Il a aussi indiqué qu'il fallait inciter les clubs à ouvrir leur capital à leurs supporteurs .

La mission d'information estime que le dialogue engagé entre les associations de supporteurs et la fédération et la ligue doit être poursuivi afin de rechercher une structuration de ces mouvements, qui pourront progressivement asseoir leur légitimité et prétendre dès lors intégrer les instances de gouvernance . Cette perspective est aujourd'hui acceptée par les différents responsables comme l'aboutissement d'une démarche responsable qui doit s'appuyer sur un travail au niveau des clubs.

Proposition n° 6 : poursuivre l'effort de structuration des supporteurs au niveau des clubs et au niveau national en favorisant l'émergence d'une fédération des supporteurs qui aurait vocation à intégrer les instances de gouvernance de la FFF et de la LFP.

III. L'INCONTOURNABLE RENFORCEMENT DE LA LIGUE POUR ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL

Si les perspectives d'évolution du rôle de l'État et l'avenir du Stade de France peuvent être assez bien définis dans un avenir proche, il n'en est pas de même des rôles respectifs de la fédération et de la ligue qui font l'objet d'âpres discussions, même si le temps de l'affrontement semble terminé et si une « relation apaisée » est aujourd'hui revendiquée par les deux parties .

Le conflit intervenu à l'été 2015, qui a trouvé son dénouement dans la décision du Conseil d'État du 3 février 2016, a été un élément important dans le choix de votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication de créer une mission d'information sur la gouvernance du football professionnel.

Le modus vivendi trouvé, suite à une évolution des statuts de la LFP et la nomination d'un nouveau directeur général délégué, ne résolvent cependant pas complètement les problèmes, qui pourraient réapparaître si les personnes en charge actuellement - attachées à un certain statu quo - devaient changer. Il est donc essentiel de profiter de cette accalmie pour identifier les évolutions institutionnelles qui permettront de guider dans la durée la sagesse des responsables du football français.

A. DES COMPÉTENCES RÉGALIENNES DE LA FFF QUI DEMEURENT ESSENTIELLES

1. Des relations entre la FFF et la LFP fixées par une convention

La répartition des rôles est opérée par les textes qui définissent les compétences qu'exercent ensemble ou séparément la LFP et la FFF, ceci dans le souci de maintenir un lien entre les activités amateur et professionnelle. La FFF est ainsi associée au fonctionnement du football professionnel.

L'article R. 132-9 du code du sport prévoit que « les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition des compétences et les conditions dans lesquelles la FFF et la LFP exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-10 et suivant du code du sport ».

Toutefois, la détermination des compétences de chaque entité est loin d'être laissée à la discrétion des parties. Selon le ministère chargé des sports « le Code du sport énonce en effet précisément par qui et pour quel objet les compétences sont exercées. La convention est ainsi encadrée de façon à n'être qu'une mise en forme des dispositions réglementaires. C'est le cas des compétences réservées à la fédération. C'est donc à titre résiduel que la ligue dispose de compétences propres » .

En l'espèce, la Fédération française de football ayant reçu délégation a constitué une ligue professionnelle disposant de la personnalité morale : la Ligue de football professionnel (LFP). Cette dernière reçoit de la FFF une délégation pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives. Il y a donc une subdélégation.

Une convention est signée entre la FFF et la LFP fixant la répartition des compétences entre les deux instances . Outre les compétences exclusives de la fédération, il existe d'une part des compétences spécifiques déléguées auprès de la LFP, d'autre part des compétences conjointes.

Le fonctionnement institutionnel de la LFP

La LFP est composée des groupements sportifs participant à la Ligue 1 ou à la Ligue 2, constitués dans le respect des articles L.122-1 et suivants du code du sport.

L'assemblée générale de la ligue

L'assemblée générale se compose des représentants des groupements sportifs membres. Ces derniers sont, pour chacun des clubs, soit le président de ces groupements sportifs constitués dans le respect des dispositions du code du sport, soit l'un des dirigeants expressément mandatés par le président du groupement sportif qu'il représente.

Participent aussi à l'assemblée générale, avec voix consultatives :

- les membres individuels qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans un club membre de la LFP au moment du dépôt de leur candidature. L'adhésion de ces derniers doit être sollicitée par écrit, sous le parrainage de deux organisations représentées au conseil d'administration dont celui de l'organisation représentant les clubs, et ratifiée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elle est aussi subordonnée au respect des lois et règlements régissant le sport français ;

- les membres d'honneur. Ceux-ci sont désignés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. 12 ( * )

Chaque représentant de groupement sportif membre est titulaire de trois voix pour ceux participant à la Ligue 1 et de deux voix pour ceux participant à la Ligue 2.

L'assemblée générale de la LFP procède à l'élection des membres du conseil d'administration qui ne sont pas désignés ainsi que du président de la Ligue.

Le conseil d'administration de la ligu e

La LFP est gérée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres.

Il comprend :

1) des représentants des groupements sportifs membres de la LFP, élus par l'assemblée générale :

- huit dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 1 au jour des élections ;

- trois dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 2 au jour des élections.

2) un représentant de la Fédération française de football, désigné par le comité exécutif de celle-ci ;

3) deux représentants de joueurs et deux représentants des éducateurs, respectivement désignés par les organisations les plus représentatives ;

4) le Président de l'organisation la plus représentative des dirigeants de groupements sportifs membres de la LFP ;

5) cinq membres indépendants, dont un proposé par le comité exécutif de la FFF, élus par l'assemblée générale ;

6) un représentant des arbitres, un représentant des personnels administratifs et un représentant des médecins de clubs professionnels, respectivement désignés par les organisations les plus représentatives.

Le Président de la FFF, les Présidents d'Honneur de la FFF, le directeur des sélections nationales, le directeur technique national et le directeur général de l'organisation mentionnée au 4) ci-dessus assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Les directeurs des organisations professionnelles, autres que celle mentionnée au 4) ci-dessus, peuvent être invités à participer, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration lorsque y sont débattues des questions importantes les concernant directement.

Le président de la ligue

Il est élu par l'assemblée générale, à bulletin secret, dès l'élection du conseil d'administration. Il est choisi parmi les membres indépendants du conseil d'administration sur proposition de celui-ci selon les modalités ci-après :

- au premier tour, le choix du conseil d'administration se fait par vote à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. Si un second tour s'avère nécessaire, le vote se fait à la majorité relative ;

- il est élu par l'assemblée générale, au premier tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs et lorsqu'un deuxième tour de scrutin est organisé, à la majorité relative.

Le mandat du président prend fin avec celui du conseil d'administration.

Source : direction des sports

2. Les compétences exclusives de la FFF

L'article R. 132-10 énumère pas moins de dix compétences réservées à la fédération. Elles ont pour objet :

1) la délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;

2) la formation et le perfectionnement des dirigeants amateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

3) l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;

4) la définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;

5) l'organisation de la surveillance médicale des sportifs ;

6) la délivrance du titre de champion de France ;

7) la sélection et la gestion des équipes de France ;

8) l'accession à la pratique du sport de haut niveau ;

9) le classement des équipes sportives ;

10) l'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

Ce domaine de compétences réservé de la fédération correspond au noyau dur des missions qui sont déléguées et qui, par conséquent, ne sauraient à leur tour être déléguées.

B. DES COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES À LA LIGUE

1. Les compétences partagées entre la FFF et la LFP

L'article R. 132-11 du code du sport, prenant en compte la difficulté qui existe parfois à établir une stricte frontière entre le football amateur et professionnel, vise justement à établir les situations d'interférences entre les deux domaines. Ce partage concerne les cas suivants :

1) l'instruction des demandes d'agrément des centres de formation des clubs professionnels (CFCP) membres de la LFP ;

2) l'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;

3) les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes de France ; à ce titre l'article 14 de la convention FFF/LFP stipule « Les groupements sportifs membres de la LFP sont tenus de mettre leurs joueurs à la disposition de la FFF dans les conditions prévues par les règlements de la FIFA et les dispositions des Règlements Généraux de la FFF pour les rencontres disputées par toutes les sélections nationales dans le cadre du calendrier international fixé par la FIFA » ;

4) la mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;

5) l'exercice du droit à l'information prévu aux articles L. 333-6 à L. 333-8 du code du sport qui dispose le droit d'accès des journalistes aux enceintes sportives ainsi que le régime de diffusion des images des rencontres sportives.

2. Les compétences propres de la LFP

Sous réserve des compétences exclusives de la FFF définies par l'article R. 132-10 du code du sport, la LFP organise, gère et réglemente toutes les compétitions relevant des clubs professionnels (et notamment les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, la Coupe de la Ligue et le Trophée des champions). Elle est compétente pour réglementer dans ce secteur la publicité sur les équipements sportifs dans les stades.

Les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions organisées par la LFP sont régis par les dispositions de l'article L. 333-1 du code du sport : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés » . Conformément aux dispositions précitées, la FFF a cédé les droits d'exploitation aux clubs et sont commercialisés par la LFP.

La LFP est par ailleurs compétente, en premier ressort, dans le cadre de l'exercice du pouvoir disciplinaire pour les activités dont elle a la charge.

La LFP est également compétente en matière de contrôle de la gestion financière des clubs professionnels et des clubs amateurs accédant à une compétition gérée par la LFP.

La LFP fixe les conditions relatives à l'accession et au déroulement des compétitions professionnelles . Elle peut créer ses propres compétions à l'instar de la Coupe de la Ligue à laquelle participent les clubs professionnels des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 et qui offre au vainqueur une qualification aux coupes européennes de l'UEFA.

La LFP définit les conditions de travail, de rémunération et de transfert des différents joueurs, etc.

Elle contrôle le respect de ces réglementations en procédant à des homologations des contrats de travail, en décidant des accréditations et peut prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des contrevenants.

L'exercice de ces pouvoirs par la LFP est cependant soumis au contrôle de la FFF. L'article R. 132-15 du code du sport institue un contrôle de légalité au profit de la fédération . Le pouvoir de la LFP, bien que réel, reste néanmoins subordonné au respect des statuts et règlements fédéraux.

C. DES DIVERGENCES D'INTÉRÊTS CROISSANTES QUI POURRAIENT NÉCESSITER UNE ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

1. Mieux prendre en compte la spécificité de chaque championnat

La crise institutionnelle intervenue à l'été 2015 a révélé des dissensions croissantes entre les clubs de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2, elles-mêmes conséquences d'intérêts de plus en plus divergents. Le conflit a porté, en particulier, sur le souhait de la LFP de réduire de 3 à 2 le nombre des montées et descentes de clubs entre les Ligue 1 et Ligue 2 mais, au-delà de cette question, c'est bien la gouvernance du football professionnel qui a été remise en question.

La ligue de football professionnel regroupe aujourd'hui des clubs qui n'ont plus nécessairement les mêmes objectifs :

- quelques clubs de Ligue 1 (PSG, AS Monaco, OL, OM, Saint-Etienne, Nice, Bordeaux...) se battent pour se qualifier pour les compétitions européennes de l'UEFA et cherchent à combler le déficit de compétitivité qu'ils connaissent par rapport aux géants européens ;

- les autres clubs de Ligue 1 jouent d'abord le maintien avec l'objectif de figurer le mieux possible au classement et d'obtenir un résultat dans les coupes nationales (Coupe de France et Coupe de la Ligue) ;

- les clubs de Ligue 2 ont un budget en moyenne trois fois inférieur à celui de Ligue 1, la montée dans cette dernière constitue donc pour eux une aventure sur le plan financier et leurs infrastructures ne sont pas toujours adaptées.

Dans ces conditions, la gouvernance du football professionnel, qui mêle dans une même ligue des clubs aux caractéristiques et aux moyens forts différents, n'apparaît plus nécessairement optimale puisque chaque catégorie d'acteurs a le sentiment de ne pas être suffisamment écoutée. Alors qu'ils assurent le spectacle en termes d'audiences et d'affluence dans leurs stades, les clubs de Ligue 1 peinent à accepter de ne pas être les seuls décisionnaires dans la gouvernance de la LFP. À l'inverse, les clubs de Ligue 2 peuvent avoir le sentiment que le développement de leur championnat n'est pas la priorité des équipes de la LFP qui sont fréquemment mobilisées par la Ligue 1.

Interrogée par la mission d'information, la nouvelle présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour, a expliqué que la réforme de la gouvernance ne serait complète qu'avec la réunification des deux syndicats de clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Or le président du syndicat Première Ligue, Bernard Caïazzo, a indiqué que ses membres n'envisageaient pas de réintégrer l'UCPF et a insisté sur le fait qu'il n'était plus légitime que les clubs de Ligue 2 participent aux décisions qui concernent uniquement les clubs de Ligue 1.

Par ailleurs, la création de collèges distincts pour traiter les questions relatives à la Ligue 1 et à la Ligue 2, évoquée par la présidente de la LFP, ne peut être considérée comme pleinement satisfaisante puisque les présidents de ces deux collèges ne sont pas membres du conseil d'administration de la Ligue.

Dans ces conditions, on peut aussi s'interroger sur les conséquences qu'aurait la réduction du nombre des membres du conseil d'administration de la LFP qu'appelle de ses voeux sa présidente 13 ( * ) puisque, mécaniquement, certaines parties prenantes pourraient considérer qu'elles n'ont plus voix au chapitre.

Un moyen de résoudre cette difficulté pourrait consister à s'inspirer de la pratique qui existe en Angleterre et en Italie de créer plusieurs ligues professionnelles pour tenir compte des spécificités de chaque championnat. En Angleterre, en particulier 14 ( * ) , la Premier league réunit uniquement les 20 clubs de première division tandis que la Football league comprend le Championship , la league 1 et la league 2 . La Premier league est responsable de la compétition, des règles du jeu et de la centralisation des droits de diffusion et des autres droits commerciaux.

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la multiplication des ligues n'est pas un facteur d'affaiblissement de la solidarité entre les différentes ligues anglaises . Selon une étude réalisée en 2015, la Premier league au cours de la saison 2013-2014 a contribué à hauteur de 225 millions de livres (262 M€) aux « paiements solidaires » au bénéfice des autres clubs. La solidarité n'étant pas menacée par le fait d'avoir une ou plusieurs ligues, les instances dirigeantes du football français doivent pouvoir, en toute liberté, apprécier l'intérêt de préserver la structure unique actuelle ou bien de spécialiser des ligues afin de permettre à chacune une maximisation de ses ressources.

Lors des auditions, le directeur général de la LFP, Didier Quillot, a souhaité que l'organisation actuelle ne soit pas modifiée, en rappelant que le principe de solidarité avait été inscrit dans les statuts. Il a estimé que la multiplication des ligues serait coûteuse en dépenses « support » et que les synergies seraient moindres. Il a toutefois reconnu que les clubs de Ligue 2 pouvaient penser qu'une équipe dédiée à la Ligue 2 permettrait de mieux développer ce championnat. Le président du syndicat Première ligue, Bernard Caïazzo, s'est, pour sa part, déclaré favorable à ce que plusieurs ligues puissent être créées afin de prendre en compte le fait que les problèmes ne sont pas les mêmes dans chaque ligue . Il a observé, en particulier, que le système italien qui comprend trois ligues professionnelles fonctionnait bien dans la mesure où les flux financiers étaient garantis.

La mission d'information n'entend pas se substituer à la FFF pour décider s'il convient, ou non, de créer plusieurs ligues professionnelles . Elle remarque cependant que les intérêts, au sein de la LFP, restent divergents entre les clubs de ligue 1 et de ligue 2 et qu'une façon de retrouver une organisation cohérente pourrait précisément consister - ainsi que le font déjà plusieurs pays européens - à distinguer les organisations selon les championnats afin d'éviter les affrontements.

La création de plusieurs ligues professionnelles n'étant pas aujourd'hui possible compte tenu de la rédaction du code du sport, la mission d'information vous propose d'envisager sa modification (notamment l'article L. 132-1) 15 ( * ) afin de rendre cette évolution possible, si la FFF le souhaitait.

Les dispositions actuellement inscrites dans les statuts de la FFF et de la LFP prévoyant une contribution financière unique en faveur du football amateur ainsi que celles de l'article 14 des statuts de la LFP, qui fixent l'impossibilité - sauf décision prise à l'unanimité des suffrages exprimés - de remettre en question les modalités de répartition des droits audiovisuels entre ligue 1 et ligue 2 jusqu'à la saison 2025/2026, devraient être, bien évidemment, préservées.

Proposition n° 7 : ouvrir la possibilité pour la FFF de créer plusieurs ligues professionnelles en lieu et place de la LFP afin de mieux prendre en compte les spécificités de chaque championnat tout en conservant une solidarité forte entre les ligues à travers une convention pluriannuelle.

2. Mieux distinguer les compétences respectives de la FFF et de la LFP

En juillet 2015, la LFP et la FFF se sont opposées à propos de l'application, dès la saison 2015-2016, de nouvelles règles concernant les montées et descentes entre Ligue 1 et Ligue 2 afin de passer de 3 à 2 clubs.

Les clubs de la Ligue 2 souhaitaient repousser à la saison 2016-2017 cette nouvelle règle, l'accompagner d'une aide à la relégation et la faire coïncider avec des dispositions similaires concernant la Ligue 2 et le championnat de National.

Le comité exécutif de la FFF a annulé la décision de la LFP au nom de l'intérêt supérieur du football, ce qui a amené la ligue à déposer un référé pour « excès de pouvoir ». La dégradation des relations entre la ligue et la fédération a presque atteint un point de « non-retour » suite à des échanges de presse virulents.

Au-delà de cette question des montées et descentes, les clubs de ligue 2 considéraient que le « coup de force » de la LFP était un ballon d'essai sur le chemin de la réduction de 20 à 18 du nombre des clubs de ligue 1, voire en direction de la constitution d'une ligue fermée. Frédéric Thiriez, ancien président de la ligue, estimait, pour sa part, que l'objectif était de « limiter si possible les accidents industriels et de sécuriser les investisseurs privés et publics qui construisent les stades » .

La crise de 2015 a trouvé son issue dans une décision du Conseil d'État du 3 février 2016 statuant au contentieux « SASP Red Star et autres vs Ligue de football professionnel et autres » . À cette occasion, la plus haute juridiction administrative a confirmé qu'en application des dispositions du code du sport « il revient à la fédération, le cas échéant, de réformer les décisions de la ligue qui seraient contraires aux statuts de la fédération ou qui porteraient atteinte aux intérêts généraux dont elle a la charge » et que, ce faisant, « le comité exécutif de la Fédération française de football a pu légalement estimer que la décision du conseil d'administration de la Ligue du 9 juillet 2015 portait atteinte aux intérêts généraux de la discipline, pris dans leur ensemble, dont la Fédération a la charge (...). » .

La reconnaissance de ce large pouvoir de réformation au bénéfice de la FFF par le Conseil d'État, dans le cadre du respect de l'intérêt général du football, a mis un terme, au moins momentanément, au débat sur le rôle respectif de la fédération et de la ligue, mais elle n'a pas éteint toute demande de précision, la ligue estimant, notamment, que ce pouvoir, aujourd'hui très large, était source d'insécurité juridique et que son encadrement pouvait être souhaitable. À l'opposé, la fédération apparaît très attachée à cette conception extensive de sa compétence et estime qu'une rédaction plus précise risquerait de créer des contentieux.

Dans ces conditions, on comprend que les préconisations dégagées au sein du rapport sur la Grande Conférence sur le Sport Professionnel Français, rendu public le 19 avril 2016, n'aient pas encore reçu de suite. La Grande Conférence a proposé quelques améliorations sur la gouvernance des fédérations et des ligues professionnelles, visant notamment à sécuriser ces dernières dans leur fonctionnement et leur rôle régulateur du sport professionnel afin de garantir la prospérité économique des championnats qui lui sont confiés, à améliorer la gouvernance des ligues et à revoir l'architecture de la répartition des compétences entre la fédération et la ligue professionnelle.

Les propositions relatives à la gouvernance du rapport
de la Grande Conférence sur le Sport Professionnel Français

Parmi les nombreuses propositions faites par la Grande Conférence sur le Sport Professionnel Français au moins quatre concernent la gouvernance et donc les rapports entre la fédération et la ligue.

1. Introduire dans les compétences partagées entre la fédération et la ligue professionnelle les modalités de mise en oeuvre du principe de solidarité [préconisation n°6.1]

2. Définir les compétences de la fédération comme compétence de droit commun et consacrer son pouvoir de contrôle à l'égard de la ligue professionnelle [préconisation n°6.3]

3. Clarifier le principe de délégation accordée à la ligue professionnelle [préconisation n°6.4]

4. Permettre d' étendre la durée de la convention fédération - ligue professionnelle [préconisation n°6.5]

Source : rapport de la Grande Conférence sur le sport professionnel français

Derrière ce différend entre deux institutions et entre les personnalités qui les animent se pose en réalité une question assez classique relative aux modalités d'exercice de la « tutelle » exercée par une autorité - en l'espèce la Fédération qui bénéficie d'une compétence générale et souveraine - sur une autorité disposant d'une compétence déléguée et spécialisée - en l'espèce la ligue. Les élus locaux connaissent bien cette situation qui caractérise la décentralisation depuis ses débuts en 1982 et les difficultés qu'ont connues l'État et son administration à reconnaître l'autonomie de décision des collectivités territoriales dans la seule limite du respect des lois et règlements. Il est aujourd'hui accepté que les collectivités doivent être seules juges de l'intérêt territorial dont elles ont la charge et que l'État n'a pas à se substituer à elles dans le cadre des compétences qu'elles exercent conformément au droit.

Les membres de la mission d'information estiment que le moment est venu, dans le domaine sportif, de procéder à la même clarification quant au rôle respectif de la fédération et de la ligue, ainsi que le préconisait le rapport sur la Grande Conférence du Sport Professionnel Français.

La définition législative de la compétence des ligues professionnelles prévue par la loi du 6 juillet 2000 prévoit que, dès lors qu'elles ont été créées, les ligues professionnelles assurent « la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel » (article L. 132-1 du code du sport).

Alors que la loi reconnaît une compétence aux ligues professionnelles exerçant une mission de service public que les fédérations ne peuvent déléguer exclusivement qu'à ces dernières (art. L. 131-9 du code du sport), que les ligues professionnelles sont reconnues comme des institutions pouvant se porter partie civile pour défendre leurs compétitions (art. L. 132-1-1 et L. 332-17), le décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 (articles R.132-9 à R.132-17 du code du sport) définit ce qui n'est pas de la compétence des ligues professionnelles, en précisant celles qui relèvent des seules fédérations et celles qu'elles ne pourront pas exercer seules (les compétences dites exercées en commun).

Aucune compétence déléguée n'est explicitement définie pour les ligues professionnelles en déclinaison des capacités reconnues d'assurer la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel. La définition précise des compétences des ligues professionnelles est donc renvoyée intégralement à la rédaction de la convention passée avec la fédération (article R.132-9).

Cette situation fragilise les ligues professionnelles dans leur action et nuit au développement de l'ensemble des disciplines du fait de :

- la précarité de leur existence même, qui est liée au renouvellement de la convention conclue avec la fédération ;

- l'absence de maîtrise de l'ensemble des paramètres liés à la gestion, à l'organisation, au développement des compétitions déléguées, du fait de multiples domaines qui échappent à leur compétence ;

- leur relative incapacité à commercialiser les droits d'exploitation des compétitions qu'elles organisent - qui est soumise à négociation à chaque échéance de la convention - alors même qu'il s'agit par nature de l'un des aspects centraux de leur activité ;

- l'absence de définition claire des compétences des ligues professionnelles pouvant favoriser des dysfonctionnements, un manque d'efficacité entre la fédération et la ligue professionnelle au détriment du développement et de l'image de la discipline.

Dans ces conditions, la mission d'information estime nécessaire de définir un « bloc de compétences » reconnu aux ligues professionnelles dès lors qu'une fédération aura fait le choix de la délégation . Une ligue doit en effet avoir les moyens de son action.

Les ligues doivent, en particulier, pouvoir développer une approche globale de l'organisation et de la valorisation des compétitions professionnelles et disposer, pour cela, des compétences requises pour ce faire. La capacité à organiser et réguler les compétitions professionnelles est, en effet, indissociable de la capacité à les valoriser au plan commercial. La maîtrise de la commercialisation des droits est, en effet, devenue un aspect consubstantiel d'une ligue professionnelle.

Les compétitions professionnelles exigent des approches spécifiques sur un nombre important de domaines : conditions d'accès, organisation du calendrier, organisation des matches, infrastructures, sécurité, gestion des clubs, composition des effectifs, mouvements des joueurs, régulation économique, encadrement sportif, administratif, médical, etc...

Toutefois, la mission d'information considère que la nécessaire clarification de ce bloc de compétences pour les ligues professionnelles ne devra nullement remettre en cause :

- le maintien de l'universalité des caractéristiques de la discipline qu'elle se pratique au niveau amateur ou professionnel (règles du jeu, arbitrage, éthique....) dont la fédération est garante ;

- le respect des fondements de notre modèle sportif définis en particulier par les lois et règlements (approche commune de la formation, réussite des Équipes de France, solidarité entre le monde professionnel et amateur) ;

- et le pouvoir de réforme de la fédération qui doit constituer un « dernier recours ».

Proposition n° 8 : clarifier le pouvoir d'évocation dont bénéficie la FFF au regard des décisions de la LFP et mieux identifier le « bloc de compétences » de la ligue.

Si plusieurs des propositions du rapport de la Grande Conférence sur le Sport Professionnel Français apparaissent difficiles à mettre en oeuvre compte tenu, en particulier, du souhait de la FFF de préserver ses prérogatives, les auditions ont montré qu'une évolution était possible sur la durée de la convention qui lie la fédération et la ligue.

Le code du sport prévoit, en effet, que les relations entre la fédération et la ligue sont fixées par une convention établie pour une durée maximale de cinq ans qui précise la répartition des compétences et les conditions d'exercice des compétences partagées (art. R. 132-11).

Or il existe un problème de cohérence temporelle entre la délégation accordée par l'État à une fédération pour quatre ans, la durée de la convention qui lie la fédération et la ligue pour cinq ans et la durée de commercialisation des droits audiovisuels qui dépasse souvent l'échéance de la convention. Ces problèmes de chevauchements de durées peuvent créer un sentiment d'insécurité juridique puisqu'en théorie l'existence de la ligue pourrait être remise en cause à l'issue de la convention. Les investisseurs sont ainsi en droit de s'interroger sur la pérennité de l'attribution des droits de retransmission télévisée des matchs de Ligue 1, de Ligue 2 et de la coupe de la Ligue puisque la durée du contrat ne coïncide pas nécessairement avec la durée de la délégation dont bénéfice la LFP.

Ces difficultés peuvent, en outre, se cristalliser en tensions lors des négociations de renouvellement de la convention lorsqu'il est question d'évoquer les modalités d'exercice des compétences partagées. La question se pose donc d'adapter la durée de cette convention pour qu'elle soit corrélée avec l'activité économique de la ligue (notamment la durée des contrats de droits d'exploitation audiovisuelle).

La Grande Conférence sur le sport professionnel français a estimé, à cet égard, que pour assurer les missions que la fédération lui a déléguées la ligue avait besoin d'un cadre stable, non susceptible d'être mis en cause trop régulièrement. Dans cette perspective, l'article R. 132-9 du code du sport pourrait être modifié selon le rapport de la Grande Conférence afin de prévoir que la durée de la convention « ne peut être inférieure à quatre ans » alors que le droit en vigueur dispose qu'elle est « établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans » .

L'article R. 132-9 du code du sport sur la convention entre la FFF et la LFP

« Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11.

« La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans . Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction ».

Dans un souci de renforcement de la sécurité juridique, il pourrait être précisé que la durée de la convention qui ne peut être aujourd'hui supérieure à 5 ans est comprise entre 5 et 8 ans, la durée de 8 ans correspondant à deux mandats fédéraux .

Si l'accroissement de la durée de la convention a aussi pour mérite de conforter la ligue dans son existence, la mission d'information a souhaité aller plus loin sur ce point en proposant de prévoir dans le code du sport qu'une fois créée, l'existence d'une ligue ne peut être remise en cause qu'en cas de retrait de la délégation à sa fédération.

Plus de quinze ans après leur création par la loi du 6 juillet 2000 et le décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 définissant les relations entre les fédérations et les ligues professionnelles, le moment est sans aucun doute venu de prendre acte de leur contribution incontestable au développement professionnel de leur discipline et de la nécessité de sécuriser leur régime juridique .

Le football professionnel a aujourd'hui besoin de pouvoir se projeter dans la durée afin, notamment, d'attirer des investisseurs de long terme. Dans ces conditions, il est devenu indispensable de ne plus faire dépendre l'existence de la Ligue de la durée de la convention. Comme le rappelaient devant la mission les représentants du syndicat Première Ligue : « À chaque renouvellement la question de l'existence de la ligue se pose au rythme des relations humaines et des enjeux électifs ce qui pénalise lourdement la visibilité et la sérénité du développement. Il est nécessaire de dépassionner les discussions liées aux conventions en déconnectant le maintien de la délégation confiée à la ligue de la conclusion de la convention. La délégation confiée à la ligue professionnelle et son existence ne doivent pas pouvoir être remise en cause à chaque échéance de renégociation de la convention fédération/ligue professionnelle » .

Les membres de la mission estiment que, dès lors qu'elle a été créée, une ligue professionnelle ne doit pas voir son existence remise en cause tant que sa fédération reçoit elle-même la délégation du ministère des sports . Les seules exceptions à cette règle doivent pouvoir faire l'objet d'un décret définissant les cas extrêmes dans lesquels une ligue professionnelle pourrait être dissoute.

La pérennisation de la ligue ne saurait remettre en question l'absolue nécessité de relations étroites entre ligue et fédération. C'est pourquoi il est indispensable de préserver une convention pour gérer les relations entre les instances, les compétences partagées, les flux financiers, notamment l'application du principe de solidarité, les spécificités de chaque discipline.

Cette proposition concernant la pérennisation de la LFP nécessite de modifier le code du sport, c'est pourquoi il convient d'indiquer qu'elle ne saurait se limiter au football. Toutes les disciplines seraient concernées par cette évolution.

Proposition n° 9 : allonger la durée de la convention mentionnée à l'article R. 132-9 du code du sport qui lie la FFF et la LFP de 5 ans au maximum aujourd'hui à 5 à 8 ans, afin de sécuriser la Ligue dans son existence et prévoir dans le code du sport qu'une fois créée une ligue ne peut être remise en cause qu'en cas de retrait de la délégation à sa fédération.

IV. DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES QUI DEMEURENT IMPLIQUÉES DANS LA GOUVERNANCE DU FOOTBALL PROFESSIONNEL

Lors d'un échange 16 ( * ) avec les membres de la mission d'information, Thierry Braillard, secrétaire d'État en charge des sports, a rappelé qu' « il y a 30 ans, la subvention municipale atteignait 25 % du budget d'un club professionnel » . Nous n'en sommes plus là aujourd'hui car la plupart des clubs ont réalisé des efforts importants pour développer leurs recettes commerciales à travers les hospitalités, le marketing et les droits audiovisuels, en particulier pour ce qui est des clubs de la Ligue 1.

Toutefois, les collectivités territoriales demeurent des partenaires essentiels des clubs professionnels et la propriété des stades leur donne un droit de regard important sur la « gouvernance » des clubs , ce qui n'est pas sans poser question à un moment où le sport professionnel devient de plus en plus une activité économique de plein exercice et de moins en moins une simple activité sportive purement locale.

A. DES SUBVENTIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES QUI PÈSENT DE MOINS EN MOINS DANS LE BUDGET DES CLUBS PROFESSIONNELS

1. Des critères d'attribution définis par le code du sport

Le régime d'octroi des aides financières locales aux clubs professionnels est restrictif. Le dispositif qui vise les clubs sportifs professionnels dans leur définition retenue par la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives limite les domaines pour lesquels des subventions peuvent être accordées. Les articles L. 113-1 à L. 113-3 et R. 113.1 à D. 113.6 du code du sport encadrent également les possibilités de financements publics au profit des clubs qu'offre la conclusion de conventions de prestations de service avec les collectivités territoriales.

« Sport professionnel et collectivités territoriales : l'heure des transferts ? »

La mission commune d'information sur le sport professionnel et les collectivités territoriales présidée par Michel Savin (UMP - Isère) a rendu son rapport 17 ( * ) le 29 avril 2014 dans lequel elle a jugé « à bout de souffle » le modèle de soutien des collectivités territoriales au sport professionnel et elle a estimé que « l'heure des transferts est sans doute venue » . Elle a proposé de faire évoluer ce modèle à un moment où l'argent public manque cruellement et de tenir compte de l'émergence d'une véritable industrie du sport business.

Les 30 propositions présentées par le rapporteur Stéphane Mazars (RDSE - Aveyron), ont esquissé les contours d'une vraie révolution sportive : réorientation des aides et subventions vers l'investissement plutôt que le fonctionnement, fin des subventions pour la Ligue 1 et le Top 14 dès la saison 2016-2017, transfert de propriété des stades aux clubs professionnels, limitation des fonds publics alloués aux équipements sportifs professionnels, fin du recours aux partenariats publics-privés (PPP) pour les stades, responsabilisation sociale des clubs, nouvelle architecture de la régulation sportive, supervision indépendante du contrôle de gestion des clubs professionnels, encadrement du pouvoir normatif des fédérations et des ligues, transparence et reporting en matière d'aides directes et indirectes des collectivités territoriales, rationalisation des compétences des collectivités territoriales dans le domaine du sport professionnel...

2. Des missions tournées vers l'intérêt général

L'article L. 113-2 du code du sport dispose en effet que « pour des missions d'intérêt général, les associations ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques ».

Ces missions sont au nombre de trois, précisément définies à l'article R. 131-2 du code du sport. Elles concernent, d'une part, les formations dispensées aux jeunes sportifs admis dans les centres de formation des clubs professionnels (CFCP) agréés, lesquels sont rattachés, soit à l'association, soit à la société sportive.

D'autre part, sont concernées les actions d'éducation, d'insertion ou de cohésion sociale auxquelles participent l'association ou la société. Il peut s'agir d'animations sportives réalisées par les membres du club au profit de divers publics comme les élèves des établissements scolaires, les jeunes des quartiers dits « sensibles » ou encore les détenus des établissements pénitentiaires.

Relèvent enfin de telles missions, les actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes des stades , tels par exemple une billetterie informatique, des portails de sécurité ou du matériel de vidéo surveillance. Par contre, la rémunération des personnels de sécurité engagés par un club ne peut faire l'objet d'un subventionnement.

Les subventions des collectivités territoriales aux clubs professionnels sont donc encadrées et même si d'autres formes de soutien peuvent exister à travers, par exemple, des contrats de marketing, les sommes en jeu ne sont plus de nature à constituer la base d'un modèle économique pour les clubs professionnels, en particulier en Ligue 1.

B. DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES IMPLIQUÉES DANS LA GOUVERNANCE DU FOOTBALL À TRAVERS LA PROPRIÉTÉ DES STADES

Le stade constitue aujourd'hui le principal lien entre les clubs professionnels et leurs collectivités territoriales . Alors qu'il est devenu un outil essentiel du modèle économique des clubs, le fait que, dans la plupart des cas, celui-ci soit la propriété de la collectivité ou de son groupement pose question.

1. Des stades qui appartiennent aux collectivités territoriales

Sur les 20 stades utilisés par les clubs de Ligue 1, 19 appartiennent en effet aux collectivités territoriales 18 ( * ) . Seul l'OL de Jean-Michel Aulas a choisi de devenir propriétaire de son nouveau stade construit à Décines dans la banlieue lyonnaise . Si une tendance se dessine qui voit les agglomérations s'impliquer de plus en plus dans la gestion des stades (à Lille, Saint-Etienne, Bastia, Montpellier, Nancy, Dijon), il reste donc du chemin à parcourir avant que les clubs français prennent la voie suivie par les clubs allemands qui sont souvent propriétaires de leur « outil de travail ».

L'exemple du Parc OL

La mission d'information s'est rendue à Lyon pour visiter le nouveau stade de l'Olympique lyonnais et examiner son projet de développement stratégique fondé sur la propriété de son nouveau stade. Pour le directeur général adjoint Patrick Iliou, l'idée est de trouver une adéquation entre « le contenant et le contenu », sachant que « tous les grands clubs européens à l'exception de Milan sont propriétaires de leur stade » . Dans cette perspective, le partenariat public-privé (PPP) n'est pas la meilleure option car le club n'est locataire que pour 24 heures et doit, à chaque fois, configurer le stade. Il y a aussi un problème concernant la juste évaluation de la location du stade.

L'objectif de l'OL est d'utiliser le stade 365 jours/an. Pour cela 10% des sièges ont été configurés pour des prestations « VIP » soit 6 000 places réparties en loges (1 500 places) et salons (4 500 places). Le développement de la restauration a permis grâce aux 58 points de restauration, de faire passer le panier moyen de 50 centimes par match à Gerland à 6 € au Parc OL. En dehors des matchs, les loges deviennent des bureaux et les salons accueillent des séminaires. Un hôtel de 150 chambres est également prévu. Le nouveau centre d'entraînement a été conçu avec une tribune pour accueillir le public et une brasserie conçue par Paul Bocuse est ouverte en permanence. Chaque jour le stade accueille 3 à 4 séminaires.

Alors qu'il n'a été inauguré qu'en janvier 2016, le nouveau stade a déjà eu un impact positif sur les résultats du club au cours de la saison 2015-2016 avec une hausse des recettes de billetterie de 150% à 27,7 M€. La capacité, portée à 59 186 places contre à peine plus de 40.000 à Gerland, a permis de faire bondir la fréquentation sur les 10 premiers matches joués dans le nouveau stade de 31 % (environ 48 000 spectateurs en moyenne).

Les stades des clubs de Ligue 1 (capacité, propriété, exploitation)

Club

Nom du stade

Capacité stade

Propriétaire

Régime d'exploitation de l'enceinte et de mise à disposition du club

contrat de naming

Paris Saint-Germain

Parc des Princes

48 527

Ville de Paris

Convention d'occupation du domaine public au profit du club

non

Olympique lyonnais

Parc Olympique lyonnais

59 186

Olympique Lyonnais

Propriété privée

En négociation

AS Monaco FC

Stade Louis-II

18 523

Principauté de Monaco

N/A

non

OGC Nice

Allianz Riviera

35 624

Ville de Nice

PPP signé entre la ville et Nice Eco Stadium (NES) (filiale de Vinci Concessions) accompagné d'un contrat de mise à disposition de l'enceinte signé entre la ville et le club

Oui

Lille OSC

Stade Pierre-Mauroy

50 157

Communauté Urbaine Lille Métropole

PPP signé entre la ville et ELISE (filiale d'Eiffage) accompagné d'un contrat de mise à disposition de l'enceinte signé entre la ville et le club

non

AS Saint-Étienne

Stade Geoffroy-Guichard

41 965

Saint-Etienne Métropole

Régie accompagné d'une convention de mise à disposition au profit du club

non

SM Caen

Stade Michel-d'Ornano

21 250

Ville de Caen

Convention d'occupation du domaine public au profit du club

non

Stade rennais FC

Roazhon Park

29 778

Ville de Rennes

Convention domaniale (contrat administratif d'occupation) au profit du club (locataire exploitant)

non

Angers SCO

Stade Jean-Bouin

18 000

X

non

SC Bastia

Stade Armand-Cesari

17 000

Communauté d'Agglomération de Bastia

Convention d'occupation du domaine public au profit du club

non

Girondins de Bordeaux

Stade Matmut-Atlantique

42 115

Ville de Bordeaux

PPP signé entre la ville et la société Stade Bordeaux-Atlantique (détenue à parts égales par Vinci et Fayat). accompagné d'un contrat de mise à disposition de l'enceinte signé entre la ville et le club

Oui

Montpellier HSC

Stade de la Mosson

32 950

Montpellier Agglomération

non

Olympique de Marseille

Orange Vélodrome

67 395

Ville de Marseille

PPP signé entre la ville et AREMA (filiale de Bouygues construction) accompagné d'un contrat de mise à disposition de l'enceinte signé entre la ville et le club

Oui

FC Nantes

Stade de la Beaujoire

38 004

Ville de Nantes

Délégation de Service Public au profit du club

non

FC Lorient

Stade du Moustoir

18 500

Ville de Lorient

non

EA Guingamp

Stade de Roudourou

18 500

Ville de Guingamp

non

Toulouse FC

Stadium

33 500

Ville de Toulouse

Régie accompagné d'une convention de mise à disposition au profit du club

non

AS Nancy-Lorraine

Stade Marcel-Picot

20 087

Métropole du Grand Nancy

non

Dijon FCO

Stade Gaston-Gérard

10 578

Grand Dijon

non

FC Metz

Stade Saint-Symphorien

25 636

Ville de Metz

Convention d'occupation du domaine public au profit du club

non

Total

647 275

Moyenne

32 364

Cette situation, qui a fait l'objet de nombreux travaux du Sénat 19 ( * ) , explique une part importante du retard français en matière de football professionnel puisque les clubs ne peuvent gérer leur stade comme ils le souhaitent et peuvent même être amenés à devoir partager les recettes d'exploitation avec un concessionnaire privé. Concernant ce dernier cas de figure, le directeur général adjoint de la FFF, Victoriano Melero, a rappelé les difficultés inhérentes au recours aux partenariats public-privé, les entreprises de BTP qui ont la responsabilité de la gestion quotidienne n'ayant pas la culture de l'événementiel.

2. Aider les clubs à maîtriser leur « outil de travail »

La propriété locale des stades de football a, quant à elle, pour conséquence de placer les collectivités territoriales et leurs groupements dans la situation où leurs choix ont un impact direct sur la gouvernance des clubs professionnels puisqu'elle réduit fortement leur capacité à s'organiser et interfèrent avec leur politique d'investissement et les recettes qu'elles sont susceptibles de générer. Autant de raisons qui amènent la mission à estimer qu'il serait utile de permettre aux clubs qui en ont les moyens de pouvoir devenir propriétaires de leur stade . Le directeur général de la LFP, Didier Quillot, est également très favorable au fait de permettre aux clubs qui le peuvent de devenir propriétaires de leur stade à travers une société d'exploitation.

Une avancée dans cette direction a été faite au travers du vote, le 15 février dernier au Sénat, de l'article 18 de la loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs qui permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de garantir les emprunts des associations et des sociétés sportives en vue d'acquérir des équipements sportifs . Cette disposition peut en effet aider certains clubs à devenir propriétaires de leur stade.

En première lecture, le débat législatif avait permis d'envisager de permettre aux collectivités territoriales d'accorder des subventions d'investissement aux clubs professionnels afin d'accompagner le processus d'acquisition par les clubs de leur outil de travail. Malheureusement, les arbitrages rendus n'ont pas permis de faire aboutir cette proposition. Une telle disposition apparaît néanmoins nécessaire si l'on souhaite véritablement renforcer le sport professionnel en France.

À noter que pour donner une impulsion à cette évolution, nos collègues Michel Savin et Claude Kern avaient souhaité prévoir dans la même loi (art. 7 bis A) le principe d'un plafonnement du financement par les collectivités territoriales des dépenses de construction d'une nouvelle enceinte sportive afin de favoriser l'implication du secteur privé dans ces investissements. Même si cette disposition n'a pas finalement été retenue, il convient d'observer que l'idée fait son chemin au Parlement.

L'extension de la garantie d'emprunt par les collectivités territoriales
aux projets d'infrastructures sportives

La loi n° 2017-261 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs promulguée le 1 er mars 2017 a prévu dans son article 18 de modifier l'article L. 113?1 du code du sport afin d'ouvrir la possibilité pour les collectivités territoriales de garantir les emprunts souscrits pour réaliser des équipements sportifs.

Les collectivités et leurs groupements peuvent ainsi « accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. »

Tous les clubs professionnels de football ne sont pas, néanmoins, en situation de pouvoir devenir propriétaires de leur stade, en particulier en Ligue 2. la mission d'information entend donc réaffirmer la position de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication en faveur du bail emphytéotique qui, du fait de sa longue durée, présente de nombreuses caractéristiques communes avec la propriété de plein exercice .

Les modes juridiques d'exploitation des équipements sportifs

1) La régie

La collectivité assure la gestion de l'infrastructure avec son propre personnel et procède à l'ensemble des dépenses et à leur facturation à l'usager - en particulier le club ;

2) La convention d'occupation du domaine public

Il s'agit d'une convention permettant au titulaire d'occuper temporairement le domaine public, assortie de certains droits et obligations réels relevant normalement du propriétaire (exemples : aménagement selon ses besoins, exploitation pour son propre compte, contrat de naming, prise en charge de la maintenance et de l'entretien, etc).

3) Le bail emphytéotique administratif (BEA)

Il s'agit d'un bail, conclu pour une durée de 18 à 99 ans, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation. Ils peuvent porter sur une partie de l'enceinte (cf. le cas de stades de rugby où une tribune fait l'objet d'un BEA). L'emphytéote, qui peut être le club, se voit reconnaître un véritable droit réel sur le bien qui lui est donné à bail.

4) La délégation de service public (DSP)

La collectivité propriétaire confie la gestion d'un service public (qu'il convient alors de définir précisément) à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d'exploitation du service.

5) Le partenariat public-privé (PPP)

La collectivité territoriale confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion de l'équipement.

Source : direction des sports

V. DES CLUBS PROFESSIONNELS INVITÉS À ACCÉLÉRER SUR LA FORMATION POUR COMPENSER LEUR MANQUE DE MOYENS

Le football français est aujourd'hui à un tournant. Son retard de développement par rapport aux autres grands championnats européens le menace de relégation au rang d'« arrière-cour » des championnats anglais et espagnol avec pour mission de fournir aux grands clubs qui les constituent de jeunes joueurs ayant reçu une excellente formation et ne pouvant trouver de débouchés dans l'hexagone du fait de l'insuffisance des investissements dans le football français.

Ce « déclassement » du football français n'est pas inéluctable compte tenu de l'ambition retrouvée de certains clubs comme le PSG, Monaco et l'OM qui, à l'occasion de l'arrivée de nouveaux investisseurs étrangers, ont mis en place des projets ambitieux visant à accorder une place déterminante à la formation.

L'enjeu fondamental pour le football français consiste donc à renforcer la place de la formation dans le modèle économique et sportif en incitant les clubs de chaque championnat à garder plus longtemps leurs jeunes joueurs afin de leur permettre de gagner en expérience et ainsi de mieux négocier leurs transferts et d'obtenir davantage de résultats sportifs.

A. AIDER LES CLUBS À GARDER PLUS LONGTEMPS LEURS JOUEURS FORMÉS LOCALEMENT

Si les clubs français sont réputés pour la qualité de la formation qu'ils dispensent, cet atout semble aujourd'hui insuffisamment valorisé pour leur permettre d'améliorer leurs résultats ainsi que leur situation économique. La raison principale de cette situation tient au fait que les clubs ne savent pas retenir leurs jeunes joueurs ou n'y sont pas incités .

Le travail de détection mené par de nombreux clubs étrangers en France comme le prix relativement accessible de ces futurs talents favorisent des départs précoces qui profitent aux clubs recruteurs - le plus souvent étrangers - qui pourront valoriser au mieux leurs « pépites » au moment où elles révéleront pleinement leur talent une fois accoutumées au haut niveau.

1. Généraliser les centres de formation sans oublier le football féminin

Auditionné par la mission d'information, l'ancien dirigeant de l'OM et maintenant agent sportif Jean-Pierre Bernès a considéré qu'il fallait « mettre beaucoup d'argent sur les centres de formation car la formation française est cotée en Europe » . Il a également regretté la spécificité française qui fait que « trop de jeunes quittent leurs clubs car ces derniers n'ont pas assez de moyens » .

Dans cette perspective, il apparaît nécessaire d' obliger l'ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à développer leur formation à travers la création de centres de formation . Même si cette pratique est largement répandue il convient d'observer qu'elle n'est pas encore généralisée. Lors de la saison 2014/2015 par exemple, cinq clubs de Ligue 2 étaient encore dépourvus de structure de formation 20 ( * ) .

Un centre de formation est nécessairement coûteux, c'est pourquoi un club comme le Gazelec Ajaccio préfère ne pas en avoir, ce qui lui a permis, selon la LFP, de dégager un bénéfice de 3 M€ la saison dernière. Mais, comme le note le directeur général de la LFP, Didier Quillot, cette stratégie a des limites puisque le club ne peut étoffer son effectif grâce à des ressources internes ni vendre des joueurs pour dégager des revenus. La mission d'information estime donc que tous les clubs professionnels devraient avoir un centre de formation.

Cette obligation de création de centres de formation pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ne doit pas empêcher la possibilité de mutualiser les moyens même si cette pratique n'est pas aujourd'hui habituelle. La mission insiste, par contre, sur la nécessité de développer la formation des joueuses afin de permettre le développement du football féminin qui connaît un succès croissant tant au niveau du nombre des pratiquantes que de l'intérêt du public.

Proposition n°10 : prévoir une obligation pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de posséder un centre de formation et de développer la formation des joueuses .

Le championnat féminin est aujourd'hui marqué par son caractère réduit et hétéroclite puisque seules douze équipes forment la première division qui comprend des équipes composées de professionnelles et d'amateurs. Parmi les douze équipes, on constate que huit sont l'émanation d'un club professionnel présent en Ligue 1 (OL, PSG, Montpellier HSC, OM, EA Guingamp, ASSE, Girondins de Bordeaux, FC Metz).

Le développement du championnat féminin doit donc passer - outre la formation - par la création de sections féminines dans l'ensemble des clubs de Ligue 1. Auditionné par la mission d'information, l'ancien président de la LFP, Frédéric Thiriez, a estimé que « le moment était venu de généraliser les sections féminines dans les clubs de Ligue 1 » .

L'essor indéniable du football féminin

La féminisation du football est déjà une réalité avec une croissance de 24 % des licenciées féminines sur les trois dernières saisons. Elles sont aujourd'hui près de 86 000 joueuses, 5 000 éducatrices, 40 000 dirigeantes . Développée à tous les niveaux par la Fédération, la féminisation comporte un volet d'identification, de formation et de valorisation des femmes qui souhaitent s'impliquer dans le football, porté par le programme intitulé « Mesdames, franchissez la barrière ». En outre, de nombreuses actions promotionnelles sont menées, comme la « semaine du football féminin » ou « le football des princesses » dans les écoles.

La féminisation du football passe également par le développement du haut niveau féminin . La France est championne du monde U17 féminine, championne d'Europe U19 féminine et a un des meilleurs clubs d'Europe, l'Olympique Lyonnais. La 4 e place de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde et des Jeux olympiques de Rio témoigne de la montée en puissance du football féminin en France.

De plus, la FIFA a accepté la candidature de la France pour l'organisation de la Coupe du monde de football féminin en 2019 .

Source : direction des sports

Une telle évolution ne manquera pas de poser, plus généralement, la question de la professionnalisation de la D1 féminine et, par voie de conséquence, l'opportunité de confier à la LFP le soin d'organiser et de développer ce championnat en lieu et place de la FFF.

Proposition n° 11 : amener l'ensemble des clubs de Ligue 1 à créer une section féminine.

2. Permettre aux clubs de garder plus longtemps leurs jeunes joueurs formés localement

Le jeune sportif en formation bénéficie aujourd'hui d'un véritable statut qui prend la forme d'une convention prévue par l'article L. 211-5 du code du sport. Le club formateur se voit reconnaître le droit de conclure avec le sportif son premier contrat professionnel pour une durée de 3 ans au maximum. Le joueur peut néanmoins échapper à cette obligation à condition d'indemniser le centre de formation pour les frais de formation engagés. Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

Les dispositions relatives au premier contrat professionnel du joueur
(article L. 211-5 du code du sport)

« L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive.

La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.

Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code, dont la durée ne peut excéder trois ans .

Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, conformément à des stipulations types. »

Les clubs professionnels souhaiteraient faire passer la durée de ce premier contrat professionnel de 3 à 5 ans afin de permettre au jeune joueur d'améliorer sa formation, et, par conséquent, son niveau et sa valeur de « vente » dans la mesure où la cession d'un joueur interviendra nécessairement une à deux saisons avant la fin de son contrat.

Cette revendication - qui n'est pas incompatible avec la possibilité de transférer le joueur à un autre club en cours de contrat - apparaît comme justifiée si l'on souhaite que les clubs s'investissent davantage dans la formation. Le délai de 5 ans est conforme à la réglementation de l'UEFA. Sans remettre en cause la possibilité pour le joueur de choisir à terme librement les clubs dans lesquels il pourra faire carrière, il constitue une contrepartie raisonnable à l'effort déployé par le club pour permettre aux jeunes joueurs d'apprendre leur métier.

La mission d'information observe que cette proposition d'allonger la durée du premier contrat professionnel a reçu un accueil favorable de Patrick Wolff, président de l'Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP) ainsi que de Noël Le Graët, président de la FFF.

Proposition n° 12 : allonger la durée du premier contrat professionnel de 3 ans au maximum à 3 à 5 ans au maximum afin de permettre aux clubs de mieux valoriser leur investissement dans la formation.

Pour que les clubs fassent évoluer leurs pratiques et conservent plus longtemps leurs jeunes joueurs, une impulsion d'ordre réglementaire apparaît nécessaire afin de provoquer un véritable « changement de culture ». Si la généralisation des centres de formation et l'allongement de la durée du premier contrat professionnel constituent des conditions nécessaires, seule une obligation sous la forme d'un quota de joueurs formés localement semble de nature à inciter les clubs à investir dans la durée dans la formation.

Une telle obligation de faire figurer un certain nombre de joueurs formés localement dans les effectifs de joueurs des clubs existe déjà dans les compétitions de l'UEFA. Si aucune condition de nationalité n'est requise, un double critère est fixé, qui prévoit que, sur la liste de 25 joueurs au maximum pouvant être inscrits pour les compétitions européennes, au moins 8 doivent avoir été formés localement, dont quatre au maximum par un club affilié à l'association membre de l'UEFA (la FFF en l'espèce), ce qui signifie que 4 joueurs au moins doivent avoir été formés au club.

Les joueurs formés localement au sens de l'UEFA

Les « joueurs formés localement » sont définis par l'UEFA comme des joueurs qui, indépendamment de leur nationalité ou de leur âge, ont été formés par leur club ou par un autre club de l'association nationale, pendant au moins trois ans, entre l'âge de 15 et 21 ans . Aucune condition de nationalité n'est donc explicitement contenue dans la règle édictée par l'UEFA. En outre elle s'applique uniformément à tous les joueurs et à tous les clubs participant aux compétitions organisées par l'UEFA.

Aucun club ne peut inscrire plus de 25 joueurs sur la liste A pendant la saison . Deux de ces joueurs au moins doivent être des gardiens. Au moins huit positions sur la liste A sont réservées exclusivement à des « joueurs formés localement » et chaque club peut inscrire au maximum quatre « joueurs formés par l'association » sur ces huit positions.

Qu'est-ce qu'un joueur « formé localement » ?

Un joueur « formé localement » est soit un « joueur formé par le club », soit un « joueur formé par l'association ».

Qu'est-ce qu'un joueur « formé par le club » ?

Un « joueur formé par le club » est un joueur qui, entre l'âge de 15 ans (ou le début de la saison pendant laquelle le joueur a son quinzième anniversaire) et l'âge de 21 ans (ou la fin de la saison pendant laquelle le joueur a son vingt-et-unième anniversaire) et quels que soient sa nationalité et son âge, a été inscrit auprès de son club actuel pendant une période, continue ou non, de trois saisons complètes (à savoir pendant la période commençant avec le premier match officiel du championnat national considéré et se terminant avec le dernier match officiel de ce championnat) ou pendant une période de 36 mois.

Qu'est-ce qu'un joueur « formé par l'association » ?

Un « joueur formé par l'association » est un joueur qui, entre l'âge de 15 ans (ou le début de la saison pendant laquelle le joueur a son quinzième anniversaire) et l'âge de 21 ans (ou la fin de la saison pendant laquelle le joueur a son vingt-et-unième anniversaire) et quels que soient sa nationalité et son âge, a été inscrit auprès d'un ou de plusieurs clubs affiliés à la même association que son club actuel pendant une période, continue ou non, de trois saisons complètes ou de 36 mois.

Source : syndicat « Première Ligue »

La mission d'information estime souhaitable d'instituer en Ligue 1 et en Ligue 2 un quota de joueurs formés localement qui, sur le modèle de l'UEFA, distinguerait entre des joueurs formés au club et des joueurs formés dans un centre de formation d'un club affilié à la LFP.

Cette proposition a reçu un avis favorable dans son principe de la part de Noël Le Graët, président de la FFF et de Frédéric Thiriez, ancien président de la LFP. Patrick Wolff, président de l'ANLSP a rappelé pour sa part qu'il existait déjà un dispositif de ce type dans le rugby et le handball. Au volley-ball, le quota est apprécié sur la feuille de match et non sur la liste des joueurs inscrits pour la compétition ce qui est encore plus exigeant.

Proposition n° 13 : mieux réguler l'évolution des effectifs des clubs - déstabilisée par l'arrêt Bosman de 1995 - en instituant un quota de joueurs formés localement pour l'ensemble des compétitions organisées par la LFP sur le modèle des règles définies par l'UEFA en Champions League.

B. PERMETTRE À LA LIGUE 2 ET AU « NATIONAL » DE TROUVER LEUR PLACE DANS LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FRANÇAIS

Si les clubs de Ligue 1 ont besoin de clarifier leur gouvernance afin de pouvoir attirer davantage d'investisseurs et améliorer leur compétitivité, les clubs de Ligue 2 sont confrontés à un double défi :

- éviter toute dérive financière à travers une hausse inconsidérée de la masse salariale ou le développement d'investissements inconsidérés compte tenu des perspectives sportives ;

- donner la priorité à la formation qui constitue le véritable avantage comparatif du football français.

1. Préserver la Ligue 2 des excès financiers constatés en Ligue 1

Il existe aujourd'hui une différence de nature entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Les clubs de Ligue 1 monopolisent en effet l'attention médiatique et donc les audiences, induisant un effet mécanique sur la valorisation des droits de retransmission du championnat alors que la diffusion des matchs de Ligue 2 rassemble une audience beaucoup plus faible.

Cette différence se caractérise également dans les recettes de billetterie et d'hospitalités. Alors que les matchs de Ligue 2 demeurent un spectacle populaire et accessible, les clubs de Ligue 1 sont incités à « vendre un produit » qui s'apparente de plus en plus à un spectacle. Une part croissante des recettes des plus grands clubs est ainsi issue de la vente de places VIP et de loges aux entreprises ainsi que de recettes liées au sponsoring (sponsors maillot et visuels dans les stades). Ces nouvelles recettes ont permis de faire passer en dix ans le budget des clubs de Ligue 1 de 850 M€ à 1,5 Md€.

Les membres de la mission d'information se sont interrogés sur la possibilité de mieux encadrer les dépenses des clubs de Ligue 1. Ils ont toutefois été dans l'obligation de constater que ces clubs étaient directement en concurrence avec les autres clubs européens et que toute contrainte supplémentaire - comme un plafonnement de la masse salariale - aurait pour effet de réduire d'autant leur compétitivité. Faute d'investisseurs dans le football français, il apparaît également risqué d'adopter une disposition qui limiterait la part des investisseurs étrangers dans le capital des clubs de Ligue 1 comme cela se pratique en Allemagne. De même, plusieurs experts interrogés ont estimé que seule une réglementation européenne pourrait efficacement limiter l'inflation salariale des joueurs et des entraîneurs.

Si toute réglementation nouvelle semble donc difficile à instaurer en Ligue 1, il n'en est pas de même en Ligue 2 puisque ce championnat est peu sensible à la concurrence des championnats étrangers . La mission d'information souhaite donc rappeler la nécessité de mieux encadrer les dépenses de ces clubs tant en ce qui concerne leur masse salariale que les infrastructures nouvelles dont ils peuvent se doter . L'exemple du stade du Mans est dans toutes les mémoires pour rappeler combien des investissements démesurés peuvent être insupportables pour un club et, au final, coûteux pour les collectivités territoriales.

En matière de masse salariale, la mission souhaite ouvrir le débat sur l'instauration d'un plafonnement de la masse salariale des clubs de Ligue 2 (« salary cap » ) afin de rompre avec une tendance à l'inflation de la masse salariale et de rétablir une certaine équité entre les clubs . Ce type de dispositif, couramment utilisé dans le basket aux Etats-Unis, ainsi qu'en Top 14, en rugby, en France 21 ( * ) , pourrait permettre de réaffirmer le rôle essentiel de la Ligue 2, qui est de donner à des joueurs la possibilité de gagner en expérience afin de se faire remarquer par des clubs de première division, en France ou à l'étranger.

Si l'opportunité pour un club de Ligue 2 d'accéder au championnat de Ligue 1 doit être préservée, car elle constitue une caractéristique importante du modèle sportif français, il est tout aussi fondamental de rappeler que rares sont les clubs qui peuvent espérer réussir au plus haut niveau sans disposer d'une pluralité d'atouts, parmi lesquels des investisseurs solides capables d'accompagner une politique d'achats de joueurs et de développer des capacité de formation et de détection, une aire démographique suffisamment importante pour permettre une fréquentation suffisante du stade et, enfin, une notoriété du club liée à son histoire et ses résultats, qui permettent de créer de l'engouement et une dynamique.

Le succès d'un club de football constitue en fait une équation complexe et la question des moyens financiers ne peut suffire à assurer le succès. Pour Jean-Pierre Bernès, « on ne peut pas se concentrer uniquement sur les stades car de nombreux grands joueurs n'iront pas à Lille » . Pour cet ancien dirigeant de l'OM, « les stades construits pour l'Euro 2016 sont trop grands et le stade de Bordeaux est à moitié vide » . A contrario , l'exemple de l'OL démontre qu'avec des résultats un club de Ligue 1 peut tout à fait rentabiliser ses investissements.

Proposition n° 14 : instituer un plafonnement de la masse salariale (« salary cap » ) en Ligue 2 calculé en fonction du chiffre d'affaires de chaque club pour préserver la pérennité de chacun d'entre eux.

2. Donner une nouvelle impulsion à la Ligue 2 et au « National »

Si le développement - notamment international - de la Ligue 1 occupe les esprits, la force de ce championnat dépend aussi de la solidité des autres championnats - Ligue 2 et National - qui ont pour vocation de faire grandir les jeunes joueurs avant de rejoindre l'élite. La valorisation de ces deux championnats constitue donc une priorité afin de favoriser l'éclosion des talents et de renforcer les moyens des clubs qui les composent.

Dans cette perspective, la mission d'information propose, en particulier, de faire évoluer le championnat de National, aujourd'hui composé d'équipes de joueurs professionnels et de joueurs amateurs, vers un championnat uniquement composé de professionnels.

Une professionnalisation du National permettrait d'en faire la véritable antichambre de la Ligue 2. En débat depuis très longtemps, ce sujet n'a jamais été véritablement mis à l'ordre du jour. Pourtant, on voit bien l'intérêt que pourraient avoir les clubs de Ligue 1 à se rapprocher de clubs de National pour développer le temps de jeu de leurs jeunes joueurs. Aujourd'hui, un club comme Monaco envisage, par exemple, de racheter le Cercle de Bruges, qui évolue en Division 2 belge et auquel il prête déjà plusieurs joueurs. Dans l'intérêt de la formation française, il pourrait être opportun d'inciter les clubs de Ligue 1 à développer des clubs de National plutôt que d'investir dans des clubs étrangers.

La professionnalisation du championnat de National actuellement organisé par la FFF poserait la question de son rattachement à la LFP en charge du football professionnel. Il n'est pas sûr cependant qu'une telle évolution soit cohérente avec la priorité légitime donnée par la ligue au développement national et international du championnat de Ligue 1.

C'est pourquoi la possibilité évoquée par la mission d'information de créer plusieurs ligues professionnelles pourrait être particulièrement pertinente afin de créer une nouvelle ligue professionnelle qui aurait en charge l'organisation et le développement de la Ligue 2 et d'une nouvelle « Ligue 3 » sur le modèle de la Football League anglaise, une seconde ligue professionnelle.

Proposition n° 15 : examiner la possibilité de faire évoluer le championnat de National en véritable Ligue 3 professionnelle gérée en lien étroit avec la Ligue 2, au sein, le cas échéant, d'une seconde ligue professionnelle.

Le partenariat américain de la FFF pour trouver des débouchés
aux joueurs formés en France

Depuis 2013, la Fédération Française de Football (FFF) et la Major League Soccer (MLS) ont développé les coopérations. La FFF a tout d'abord été choisie par la MLS pour former les directeurs des centres de formation des clubs professionnels, afin d'apporter l'expertise française en terme de formation et accompagner la ligue nord-américaine dans son développement. Depuis cette date, les sessions de formation se multiplient et une troisième est d'ores et déjà prévue pour cette année.

Cette collaboration a trouvé son prolongement en 2015, avec la signature d'une convention entre la Fédération Française de Football et University Elite Athlète (UEA), entité représentant la MLS en Europe, sur l'expérience de jeunes footballeurs français dans les universités américaines.

Cette convention offre une opportunité dans les universités américaines aux jeunes Français qui n'auront pas conclu un contrat professionnel avec un club. Les universités américaines permettent d'offrir une quadruple opportunité pour les jeunes joueurs : (i) pouvoir continuer les études à un bon niveau, (ii) avoir le privilège de jouer pour une Université, (iii) continuer à s'entrainer dans de bonnes conditions et (iv) enfin découvrir un autre pays, une nouvelle culture. À l'issue de leur parcours universitaires, ils pourront espérer intégrer la MLS ou faire leurs premiers pas avec un diplôme américain en poche.

Ce double partenariat (formation de cadres américains et envoi de joueurs français en université) participe à la mise en valeur de football français et du savoir-faire de la Direction Technique Nationale aux États-Unis.

Les joueurs désireux de partir vers une université américaine doivent justifier d'un bon niveau de football, évalué au cours de journées de détection. Ils doivent également être titulaire du baccalauréat et avoir un bon niveau d'anglais.

Le partenariat est un gage de sérieux pour les footballeurs tricolores, UEA s'engageant à rechercher et obtenir les meilleures opportunités au sein d'universités en termes d'aides financières, de programmes sportifs et scolaires, et de suivi de la part de la MLS. De son côté, la FFF cautionne le système auprès des centres de formation des clubs professionnels.

Pour les jeunes joueurs issus des centres de formation des clubs professionnels, la finale des détections se déroule le 1 er mars 2017 au Centre National du Football à Clairefontaine en présence de plus de 35 coaches universitaires.

Un site internet dédié a été mis en place : www.fffusa.fr

Source : FFF

VI. UNE NÉGOCIATION ET UNE RÉPARTITION DES DROITS TÉLÉVISÉS À REVOIR

Les droits audiovisuels sont aujourd'hui devenus le « nerf de la guerre » du sport professionnel et des médias spécialisés dans le sport (Canal+, BeIN SPORTS, SFR Sport, Eurosport...). La concurrence acharnée pour ce produit premium fait croître les prix de manière exponentielle et augmente la pression pour que le « spectacle » soit à la hauteur, ce qui renforce les exigences des clubs de Ligue 1.

Si le principe de solidarité n'est pas remis en question, des interrogations se font jour sur le meilleur moyen de négocier les droits audiovisuels afin de maximiser leur montant.

Une évolution de la gouvernance visant à confier à une société privée la mission de négocier cette vente ne doit pas être exclue, pour autant qu'elle s'accompagnerait de garanties quant à l'exercice des compétences régaliennes confiées à la ligue et d'assurances pour les clubs de Ligue 1 sur la prise en compte de leurs intérêts.

A. DES MODALITÉS DE NÉGOCIATION DES DROITS AUDIOVISUELS QUI POURRAIENT ÊTRE MODERNISÉES

1. Un marché des droits audiovisuels très réglementé

En droit français, le cadre juridique en matière d'organisation du marché des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives est constitué de trois grandes sources normatives :

- les dispositions législatives du code du sport ;

- un article de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

- un article du code général des impôts.

S'agissant du code du sport tout d'abord, des dispositions législatives encadrent, d'une part, les mécanismes de cession de droits de diffusion audiovisuelle, à travers trois articles :

- l'article L. 333-1 fixe la propriété des organisateurs de compétitions sur les droits de diffusion et la possibilité de céder ses droits aux sociétés sportives ;

- l'article L. 333-2 fixe les grands principes de commercialisation, par les ligues, des droits cédés aux sociétés sportives 22 ( * ) ;

- l'article L. 333-3 prévoit les principes de répartition du produit de cession des droits.

D'autre part, le code du sport fixe les grands principes du « droit à l'information », qui influe dans une certaine mesure sur la liberté commerciale des vendeurs et des acheteurs de droits :

- l'article L. 333-6 fixe le principe de liberté d'accès de tout journaliste et membre du personnel des entreprises de communication audiovisuelle aux enceintes sportives ;

- l'article L. 333-7 fixe le principe du droit aux brefs extraits de compétitions sportives et renvoie au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le soin d'en fixer les conditions de mise en oeuvre ;

- l'article L. 333-8 fixe le principe de prohibition du gel des droits.

Les conditions de mise en oeuvre du droit aux brefs extraits de compétitions sportives sont établies par la délibération du CSA du 1 er octobre 2014.

S'agissant ensuite de la loi du 30 septembre 1986, les dispositions ayant un effet sur le marché des droits sportifs se limitent à l' article 20-2 , qui fixe le principe de protection de l'accès du plus large public aux « événements d'importance majeure ». Ce dispositif est complété par le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004.

Enfin, l' article 302 bis ZE du code général des impôts fixe le principe et les modalités d'une taxe pesant sur les organisateurs de compétitions sportives établis en France (fédérations, ligues professionnelles et organisateurs privés) sur le montant des cessions à un service de télévision des droits de diffusion de ces compétitions. Cette taxe abonde le Centre national pour le développement du sport.

Par ailleurs, l'Autorité de la concurrence peut être saisie en cas d'opérations ou de pratiques susceptibles de restreindre la concurrence entre les acteurs du marché de l'acquisition de droits de diffusion de droits sportifs.

Trois de ses avis méritent particulièrement d'être cités :

- l'avis n° 03-MC-01 du 23 janvier 2003, qui a conduit à l'annulation de la cession des droits de la Ligue 1 pour la période 2004-2007 et à l'adoption par le gouvernement des articles R. 333-1 à R. 333-3 du code du sport ;

- l'avis n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012, qui constitue la dernière formalisation de l'ensemble des marchés de droits sportifs en France ;

- enfin l'avis n° 14-MC-01 du 30 juillet 2014, qui constitue la dernière formalisation du raisonnement conduisant à déterminer l'existence d'un marché de l'acquisition des droits d'une compétition donnée.

En France, les organisateurs de compétitions sportives vendent leurs droits de façon individuelle. Au niveau de l'offre, aucune mutualisation n'est requise, ni d'usage.

En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 333-1 du code du sport, la propriété des droits appartient aux fédérations sportives et aux organisateurs . Dans le cas où elle a été cédée aux sociétés sportives qui disputent une compétition, les ligues sont tenues de commercialiser ces droits pour le compte de l'ensemble de ces sociétés.

Seule la Fédération française de football a cédé aux clubs professionnels la propriété de leurs droits de diffusion, qui sont commercialisés par la Ligue de football professionnel (LFP), en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport.

Selon les règlements audiovisuels établis par la LFP pour chacune des trois compétitions régulières qu'elle organise (championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et Coupe de la Ligue), les droits non commercialisés par la LFP reviennent aux clubs qui peuvent décider de leurs éventuelles modalités d'exploitation (non-exploitation ou exploitation par le club sur sa chaîne de télévision, sa web-TV ou son service de vidéo à la demande). Néanmoins, dans les faits, la LFP s'assure de la cession effective de tous les droits de diffusion dont elle assure la commercialisation.

En France comme dans la majeure partie des marchés audiovisuels développés, coexistent les pratiques de vente directe des droits d'exploitation audiovisuelle par les organisateurs de compétitions sportives et de vente via une agence, commercialisant ses droits pour le compte de son mandant. Néanmoins, l'observation du marché français permet de mettre en lumière l'effacement croissant des agences de droits au profit d'une vente directe par les organisateurs de compétitions sportives, notamment pour maximiser les recettes et supprimer la marge des intermédiaires.

Depuis l'échec de la chaîne de la Ligue de football professionnel, CFoot, lancée en juillet 2011 et arrêtée en mai 2012, il n'existe plus d'initiatives de création de chaînes éditées par un organisateur de compétitions sportives. Seules existent les chaînes d'autopromotion de clubs de football que sont OMTV (chaîne de l'Olympique de Marseille), OLTV (chaîne de l'Olympique Lyonnais), Girondins TV (chaîne des Girondins de Bordeaux) et Onzéo (chaîne d'autopromotion de 9 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2).

Des procédures de commercialisation de droits d'exploitation audiovisuelle
de compétitions de football encadrées

Les appels à candidatures organisés par la LFP sont soumis aux dispositions des articles R. 333-1 à R. 333-3 précités du code du sport.

Aux termes de ces dispositions règlementaires :

- l'appel d'offres doit être ouvert à tous les éditeurs de services ;

- les droits doivent être proposés en lots distincts en tenant compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils sont proposés ;

- la constitution de lots trop importants qui ne pourraient être acquis que par les opérateurs les plus puissants doit être empêchée ;

- l'indépendance des lots doit être réelle et le diffuseur ne doit pas être conduit à acquérir des lots couplés ;

- le choix du soumissionnaire retenu doit être effectué sur la base de critères objectifs préalablement définis dans le règlement d'appel à candidatures ;

- les contrats ne peuvent être conclus que pour une durée maximale de quatre ans ;

- le vendeur doit rejeter les offres globales / couplées ainsi que celles assorties d'un complément de prix.

Ainsi, à la différence d'autres pays, les clauses de reconduction privilégiée, permettant au détenteur des droits issu du contrat expirant de prendre connaissance, à l'issue de l'appel à candidatures, de l'offre la mieux disante et de surenchérir, ne sont pas autorisées.

De la même manière, le marché de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions nationales de football professionnel n'est pas soumis à la clause de prohibition de l'acheteur unique (« no single buyer obligation »), imposé par la Commission européenne à l'égard de la Premier League par une décision du 22 mars 2006. Ainsi, les autorités publiques françaises ne se sont pas opposées à l'attribution au groupe Canal+ de l'intégralité des droits de cette compétition lors de la période 2005-2008.

Source : direction des sports

Depuis 2003-2004, les Autorités nationales de régulation sectorielles (Autorité de la concurrence, Conseil supérieur de l'audiovisuel) n'ont eu à connaître qu'un seul litige, intervenu entre la chaîne Ma Chaine Sport et la LFP, qui s'était réservée, pour la période 2010-2012, la détention des droits de diffusion de la Ligue 2 pour une exploitation sur sa chaîne CFoot.

Une décision de l'Autorité de la concurrence du 25 octobre 2013 a éclairé cette affaire (avis n° 13-A-19 du 25 octobre 2013 relatif à une demande d'avis du tribunal de commerce de Paris concernant l'appel à candidatures lancé par la Ligue de football professionnel (LFP) le 24 février 2010 pour l'attribution des droits d'exploitation audiovisuelle de la Ligue 2. Il a conduit le tribunal de commerce de Paris à sanctionner la LFP le 23 juin 2015, jugeant que la procédure de mise sur le marché des droits de la L2 avait été « conduite de manière discriminatoire, non transparente, et non conforme au code du sport » .

2. Une organisation des modalités de ventes qui pourrait évoluer

Le développement du football professionnel nécessite d'accroître la capacité de la Ligue à augmenter ses ressources . La structure associative de la Ligue peut, à cet égard, constituer un inconvénient puisque la gouvernance associative rend souvent difficile la prise de décision et que le secret des délibérés dans ce type de structures n'est pas nécessairement respecté par tous les acteurs.

Si une transformation de la Ligue en société commerciale, sur le modèle anglais, semble exclue car elle reviendrait à devoir rétrocéder à la FFF les compétences régaliennes de la LFP, une évolution « à l'allemande » avec la création d'une filiale chargée de négocier les droits commerciaux, pourrait constituer une piste intéressante 23 ( * ) .

Il n'est pas sûr que la loi doive être modifiée pour permettre à la Ligue de créer cette filiale . Dans le passé, comme cela a été rappelé précédemment, celle-ci avait déjà créé une société - CFoot - chargée de produire des programmes. Pour autant, il est aussi possible que, pour sécuriser le statut de cette filiale au regard du droit de la concurrence - dont la complexité a été rappelée ci-avant -, une disposition législative soit nécessaire. Cette question doit, selon la mission d'information, être examinée sans tabou et, là encore, il s'agirait d'ouvrir une possibilité sans créer une obligation.

La mission d'information n'a pas souhaité prendre position sur le fait de savoir si la ligue devait être seule actionnaire de cette filiale ou si son capital devait être partagé avec les clubs de Ligue 1. Il s'agit évidemment d'une question sensible qui focalise les oppositions compte tenu des tensions qui demeurent dans l'organisation du football français. Tout au plus, la mission d'information peut-elle observer que, si une ligue spécifique était créée pour la Ligue 1, cette opposition avec les clubs de Ligue 1 perdrait de son acuité puisque ces derniers se retrouveraient, par définition, en situation prédominante au sein de cette ligue.

Proposition n° 16 : permettre à la LFP, si elle le souhaite, de créer une filiale sous forme de société commerciale pour négocier les droits audiovisuels et les autres recettes commerciales, la ligue restant compétente pour répartir le produit des ventes et exercer ses compétences régaliennes.

B. DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES DROITS AUDIOVISUELS QUI DOIVENT MIEUX VALORISER LA FORMATION

1. Une répartition des droits audiovisuels disputée

La question des modalités de répartition des droits d'exploitation audiovisuelle se trouve aujourd'hui au centre d'un débat de gouvernance qui agite la LFP, dans un contexte de déficit concurrentiel du football professionnel au regard de ses principaux concurrents européens.

Il convient toutefois de rappeler que les 20 clubs de Ligue 1 reversent une partie de leurs revenus issus de la vente de leurs droits télévisuels aux clubs de Ligue 2 (64,9 M€ en 2014-2015), au football amateur (15,2 M€ en 2014-2015) et au sport amateur en général, via le produit de la taxe Buffet (32 M€ en 2015-2016), soit 17,5 % de leurs recettes de commercialisation de droits TV (112,1 M€ sur un total de 640,5 M€ perçus de Canal+, beIN SPORTS, Orange, YouTube, Dailymotion et L'Equipe 24/24 en 2014-2015).

Jusqu'en 2015, à l'issue de la saison sportive, le Conseil d'administration de la LFP votait la répartition des droits télévisuels, selon un certain nombre de critères. En 2014-2015, les critères de répartition pour la Ligue 1 étaient les suivants :

- une part fixe de 6,5 M€ ;

- des droits liés à la licence club fixés à 4,3 M€ par club ;

- une part variable assise sur le classement sportif sur la saison en cours ;

- une part variable assise sur le classement sportif sur les cinq saisons révolues ;

- une part variable assise sur un classement liée à la notoriété du club sur les cinq saisons révolues.

Pour la Ligue 2, une part variable liée à l'activité du centre de formation se substituait à celle assise sur le classement sportif sur les cinq saisons révolues.

Or, depuis un an, la question de ces critères, de leur évolution et de leur mise à l'oeuvre a conduit à la création, par les présidents des clubs de Ligue 1 (sauf Guingamp), d'un second syndicat de présidents de clubs - Première Ligue -, censé représenter les intérêts des clubs de L1 et au durcissement des relations entre petits et grands clubs professionnels.

Le 11 novembre 2016, un accord a finalement été conclu pour une meilleure solidarité entre tous les clubs d'élite. Alors que le ratio entre le dernier et le premier de Ligue 1 s'établit actuellement de 1 à 4,1, il passera de 1 à 3,6 pour la saison 2017-2018 et de 1 à 3,2 pour les deux saisons suivantes. Une clé de répartition encore plus égalitaire a également été actée pour l'appel d'offres suivant (après 2020) sur la base de prévisions optimistes sur son issue. Ainsi, le ratio post-2020 passera de 1 à 2,5 si les droits TV atteignent 1 Md€/an et de 1 à 2,2 s'ils grimpent à 1,5 Md€/an.

Pour la saison 2016-2017, les deux clubs relégués en Ligue 2 se verront accordés un « bonus » financier de 2 M€ pour compensation du préjudice subi, dans la mesure où Première ligue a longtemps milité pour réduire à deux le nombre de montées et de descentes entre L1 et L2 et entre L2 et National, avant de devoir céder à la création d'un barrage entre le 18 e de la division supérieure et le 3 e de la division inférieure. Ce bonus sera pris, non sur le montant des droits télévisuels à répartir, mais sur le budget de la LFP.

2. Des critères de répartition à préciser dans la loi

La mission d'information ne peut que se réjouir de ce que la solidarité soit préservée entre les différents championnats et que des objectifs de répartition plus égalitaires aient été adoptés. Il semble néanmoins que ces objectifs soient très largement dépendants de prévisions optimistes sur le montant des droits et qu'une réflexion sur les critères même de répartition devrait utilement compléter les engagements pris en termes de solidarité.

La mission propose, en particulier, que le critère de la formation aujourd'hui officiellement pris en compte par la ligue dans la répartition des droits en Ligue 2 soit intégré parmi les critères prévus par l'article L. 333-3 du code du sport 24 ( * ) afin d'être également pris en compte comme un critère à part entière en Ligue 1.

Proposition n° 17 : intégrer la formation parmi les critères définis par le code du sport pour répartir les recettes des droits TV.

Répartition des droits audiovisuels en Ligue 1
Saison 2015/2016

( en euros )

Club

Part fixe

Licence club

Classement sportif

Notoriété

Total

Saison en cours

5 saisons révolues

5 saisons révolues

Paris Saint-Germain

6 562 528

4 472 881

1

15 750 068

1

3 150 014

2

16 815 003

46 750 494

Olympique lyonnais

6 562 528

4 472 881

2

13 693 809

2

2 716 887

3

14 520 443

41 966 548

AS Monaco FC

6 562 528

4 472 881

3

11 900 051

12

630 003

9

4 116 034

27 681 497

OGC Nice

6 562 528

4 472 881

4

10 346 920

11

728 441

12

2 663 565

24 774 335

LOSC Lille

6 562 528

4 472 881

5

8 990 664

3

2 347 198

4

11 425 730

33 799 001

AS Saint-Etienne

6 562 528

4 472 881

6

7 820 346

5

1 752 195

5

9 872 489

30 480 439

SM Caen

6 562 528

4 472 881

7

6 803 154

15

404 689

16

1 481 736

19 724 988

Stade Rennais FC

6 562 528

4 472 881

8

5 906 275

7ex

1 218 443

7

7 354 357

25 514 484

Angers SCO

6 562 528

4 472 881

9

5 140 647

19ex

210 000

19ex

889 313

17 275 369

SC Bastia

6 562 528

4 472 881

10

4 462 519

13

544 690

15

1 711 042

17 753 660

Girondins de Bordeaux

6 562 528

4 472 881

11

3 882 829

6

1 513 757

6

8 531 055

24 963 050

Montpellier Hérault SC

6 562 528

4 472 881

12

3 379 702

7ex

1 218 443

8

6 354 165

21 987 719

Olympique de Marseille

6 562 528

4 472 881

13

2 931 263

4

2 027 821

1

19 497 871

35 492 364

FC Nantes

6 562 528

4 472 881

14

2 548 448

17

301 876

13

2 299 090

16 184 823

FC Lorient

6 562 528

4 472 881

15

2 220 322

10

842 191

10

3 551 520

17 649 442

EA Guingamp

6 562 528

4 472 881

16

1 925 008

16

350 002

17

1 275 965

14 586 384

Toulouse FC

6 562 528

4 472 881

17

1 673 445

9

975 629

11

3 078 125

16 762 608

Stade de Reims

6 562 528

4 472 881

18

0

14

470 315

14

1 987 415

13 493 139

GFC Ajaccio

6 562 528

2 187 510

19

0

19ex

210 000

19ex

889 313

9 849 351

ESTAC Troyes

6 562 528

4 472 881

20

0

18

262 501

18

1 105 494

12 403 404

Total

131 250 560

87 172 249

109 375 470

21 875 095

119 419 725

469 093 099

Source : LFP

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 22 février 2017

_______

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vais laisser la parole à notre collègue Dominique Bailly, qui a présidé cette mission d'information sur la gouvernance du football professionnel afin qu'il nous rappelle le contexte et la méthode de travail qui a été suivie ; les deux co-rapporteurs nous présenteront ensuite les conclusions de cette mission.

M. Dominique Bailly, président de la mission d'information . - La « saison » s'achève pour les travaux du Parlement ainsi que pour notre mission d'information sur la Gouvernance du football professionnel. Nous avions lancé cette mission au printemps 2016 après une crise sans précédent entre la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) à propos du nombre de montées et de descentes entre les championnats de première et deuxième division.

Derrière ce différend, c'est en fait l'organisation institutionnelle même du football professionnel qui a été interrogée dans un contexte marqué par un accroissement considérable des prix payés par les chaînes par abonnement pour avoir les droits des principaux championnats en Europe.

Derrière la question du « qui décide ? » se cachent donc aussi les questions du « comment répartir cette manne ? » et « comment rendre le championnat français plus attractif pour les spectateurs et les investisseurs ? ».

La loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs que nous avons adoptée le 15 février dernier a apporté un certain nombre de réponses. L'allongement de la durée d'attribution du numéro d'affiliation, la possibilité pour les clubs de conclure un contrat relatif à l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix d'un sportif ou d'un entraineur professionnel et l'extension de la garantie d'emprunt par les collectivités territoriales aux projets d'infrastructures sportives ont été très largement salués.

Pour autant, la question de l'architecture globale de notre système n'a pas été traitée alors même que le rapport de la Grande Conférence sur le sport professionnel français d'avril 2016 comportait un chapitre entier relatif aux évolutions institutionnelles nécessaires qui mettait en évidence la nécessité de mieux préciser le rôle de chaque acteur.

En choisissant de concentrer notre attention sur le football professionnel, nous avons voulu nous pencher sur la discipline la plus avancée sur la voie du « sport spectacle » et du « sport business », celle aussi qui nécessite des infrastructures nouvelles adaptées aux normes de diffusion les plus exigeantes. D'une certaine manière, nous pouvons en effet considérer que le football professionnel est aujourd'hui pionnier dans ce développement et que d'autres disciplines pourraient être prochainement concernées à l'image du rugby, du basket et du handball par exemple.

Si certaines de nos préconisations que vous présenterons dans un instant nos deux rapporteurs, Jean-Jacques Lozach et Claude Kern, ne concernent que le football, d'autres pourraient concerner d'autres disciplines dans un avenir plus ou moins proche. C'est pourquoi notre philosophie ne saurait consister à proposer un « grand soir » du modèle sportif français mais plutôt des ajustements et des souplesses qui pourront permettre aux fédérations et aux ligues d'adapter leurs pratiques sans avoir à déplorer la rigidités de certaines dispositions du code du sport.

Nous avons beaucoup auditionné au cours de ces derniers mois et l'ensemble de nos propositions ont fait l'objet d'échanges avec les parties prenantes. Certaines sont aujourd'hui plébiscitées tandis que d'autres - au contraire - sont accueillies avec prudence car elles remettraient en cause l'organisation actuelle et donc le rôle et les compétences de certains acteurs.

Je le dis, ces inquiétudes éventuelles n'ont pas lieu d'être car nous avons souhaité nous placer dans le cadre d'un développement de la discipline qui fait que la Fédération comme la Ligue verront leurs rôles consolidés même si des ajustements de frontières pourraient se révéler nécessaires. C'est le rôle d'un rapport d'information d'ouvrir des perspectives, de mener des réflexions et de formuler des interpellations. Ce sera le rôle d'un prochain débat législatif de trouver le meilleur compromis concernant les évolutions à conduire.

M. Jean-Jacques Lozach, co-rapporteur . - Il me revient - avant de céder dans quelques instants la parole à notre collègue Claude Kern en sa qualité de co-rapporteur - de vous présenter le début de nos conclusions après plus d'un an de travaux qui nous ont permis de véritablement prendre la mesure de la situation du football professionnel.

Nous avons souhaité retenir comme angle d'étude la gouvernance car c'est bien le fonctionnement institutionnel du football français qui a connu une crise à l'été 2015 lorsque la Fédération et sa Ligue se sont opposées à propos du nombre de montées et de descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais derrière ce motif précis - presque technique -, ne nous y trompons pas, c'est une opposition d'hommes et d'intérêts qui s'est faite jour et qui perdure encore aujourd'hui en dépit de la trêve qui a été signée entre les parties. On pourrait parler de « paix armée ». C'est cette situation qui a provoqué la démission de l'ancien président Frédéric Thiriez.

À l'issue des très nombreuses auditions que nous avons tenues, nous pouvons affirmer que malgré les évolutions intervenues à la fois au niveau des responsables de la Ligue et dans les statuts de cette dernière avec la distinction entre un président non exécutif chargé des fonctions de représentation et un directeur général délégué ayant pour mission de gérer la Ligue au quotidien, les conditions d'un apaisement durable ne sont pas pleinement réunies compte tenu des ambiguïtés qui demeurent sur le rôle de chacun.

Pour simplifier, on peut estimer que la gouvernance du football se caractérise de la manière suivante :

- l'État est responsable de l'organisation du football français à travers les dispositions législatives adoptées par le Parlement et les règlements établis par le ministère mais il délègue la responsabilité de l'organisation de la discipline à une fédération, la FFF, sans véritablement définir de feuille de route. Par ailleurs, c'est l'État qui est propriétaire du Stade de France et qui a financé une part essentielle des coûts de construction et de rénovation des stades de l'Euro 2016 mais sans vraiment avoir son mot à dire ;

- la Fédération est compétente pour organiser l'ensemble de la discipline mais elle a délégué à la Ligue de football professionnel l'organisation des compétitions professionnelles tout en conservant un droit de regard à travers le « pouvoir d'évocation » et de réformation qui lui a été reconnu par le Conseil d'État dans un arrêt du 3 février 2016 ;

- la Ligue n'a pas d'existence juridique propre puisque c'est la convention négociée avec la FFF qui détermine son existence alors même que c'est elle qui négocie les droits télévisés et organise les compétitions professionnelles. L'association des ligues nous interpelle sur son insécurité juridique ;

- enfin, les clubs professionnels sont tentés de défendre leurs propres intérêts qui diffèrent de plus en plus entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ce qui a amené une majorité de clubs de Ligue 1 à quitter l'UCPF pour créer le syndicat « Première Ligue » en excluant toute perspective de réunification alors même que la composition des deux syndicats n'est plus homogène compte tenu des montées et descentes intervenues cette année.

La situation est donc d'une grande confusion sur le plan institutionnel même si, sur le plan économique, un certain consensus semble avoir été trouvé.

Quelles sont les caractéristiques de ce consensus ?

- Le principe de solidarité, tout d'abord, n'est pas remis en cause. L'article 14 des nouveaux statuts de la LFP prévoit même de geler la répartition de ces droits entre Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'à 2026. La FFF, pour sa part, se dit satisfaite des montants attribués au football amateur ;

- La nécessité de renforcer la compétitivité du football professionnel est également largement partagée. Les investisseurs français se font rares, compte tenu d'une image du football peu favorable. Chacun reconnaît donc - quitte à le déplorer - la nécessité de recourir à des investisseurs étrangers ;

- L'importance de la formation constitue le troisième élément du consensus qui se dégage. La qualité de la formation française doit être préservée et elle justifie largement le soutien apporté par la Ligue 1 aux clubs de Ligue 2 voire de National.

En partant de ces quelques points de repères, nous avons choisi non pas de faire des propositions pour révolutionner l'organisation du football français - car nous respectons le principe d'autonomie de la FFF - mais pour lui permettre de poursuivre son évolution dans le cadre de grandes orientations stratégiques.

Comme l'a rappelé le président de la mission, Dominique Bailly, l'adoption, le 15 février dernier, de la loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence sur sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs a déjà constitué une étape importante qui a fait évolué le droit tout en respectant le rôle de chacun des acteurs. Une nouvelle étape sera nécessaire au cours du prochain quinquennat qui devra, sans doute, s'appuyer à nouveau sur une initiative parlementaire.

Comment définir les éléments constitutifs de cette nouvelle étape ?

En premier lieu, il me semble essentiel de rappeler les principes auxquels nous sommes tous attachés, au-delà de nos appartenances politiques respectives :

- tout d'abord, le sport constitue un aspect indispensable au développement des citoyens et il est donc légitime qu'il fasse l'objet d'une politique publique dont les principes généraux sont définis par le Législateur ;

- ensuite, si l'État ne peut pas se désintéresser de la conduite de cette politique, c'est d'abord à la fédération qu'il incombe de veiller au développement harmonieux de la discipline et aux équilibres entre les intérêts du monde amateur et professionnel ;

- enfin, si nous sommes d'accord pour accompagner le développement du football professionnel en s'inspirant notamment des meilleures pratiques européennes, la limite à ne pas franchir serait la transformation du championnat en ligue fermée constituée de franchises où les performances financières l'emporteraient sur les performances sportives.

Voilà pourquoi je crois pouvoir dire que les propositions que nous allons vous présenter s'inscrivent dans la philosophie de notre modèle du sport français et respectent le rôle de la fédération qui doit être garante de l'organisation générale de la discipline. Pour autant, il nous est apparu que le développement des enjeux économiques justifiait de mieux identifier le rôle de chacun des acteurs afin de pouvoir mieux les responsabiliser.

J'en viens maintenant aux premières propositions et je laisserai Claude Kern poursuivre la présentation.

Les deux premières propositions concernent le rôle de l'État vis-à-vis du football.


• La délégation de service public est aujourd'hui accordée à travers un simple arrêté ministériel pour quatre ans. Le dernier a été pris le 31 décembre dernier sans qu'aucune véritable contrepartie n'ait été établie ni même un cadrage stratégique définissant les grands choix pour l'avenir. La convention pluriannuelle qui définit la contribution de la FFF à la mise en oeuvre des priorités ministérielles ne concerne pas le coeur des actions de la FFF.

C'est pourquoi nous proposons que le renouvellement de la délégation s'accompagne de la rédaction d'un contrat d'objectifs et de moyens (COM) entre l'État et la fédération qui définira les grandes priorités pour les quatre années à venir. Ce COM, dont le principe devra être prévu dans le code du sport, pourra être transmis aux commissions compétentes du Parlement et servira notamment pour apprécier le bilan des équipes fédérales.


• La seconde proposition relative à l'État concerne le Stade de France dont ce dernier est propriétaire et qui en a concédé la gestion à un consortium mené par Vinci et Bouygues jusqu'en 2025. Beaucoup a été dit sur le Stade de France et son coût pour le contribuable compte tenu de l'absence de club résident. Aujourd'hui, cet équipement est à un tournant puisqu'il a besoin d'importants travaux de rénovation dont la nature et le coût dépendront de l'accueil ou non des Jeux olympiques de 2024. Une enveloppe de 70 millions d'euros est prévue dans le dossier de candidature pour rénover le Stade. Une décision devra donc être prise à la fin de cette année sur la nature des travaux à conduire mais aussi sur l'avenir de cet équipement dont rien ne justifie qu'il demeure propriété de l'État.

L'abandon par le nouveau président de la Fédération française de rugby (FFR) du projet de Grand stade à Évry ouvre la possibilité de faire entrer les deux Fédérations de football et de rugby, ainsi peut-être que les deux ligues professionnelles, au capital du Stade de France aux côtés d'un éventuel opérateur. Le moment de la clarification est venu et il nous apparaît essentiel que la FFF puisse maîtriser un de ses « outils de travail ». Les échanges menés avec l'ensemble des parties montrent que les esprits sont mûrs.


• Concernant les rapports entre la Fédération et la Ligue, j'ai déjà dit que nous n'envisagions pas de remettre en cause le fait que la Ligue est l'émanation de la Fédération. Mais les responsabilités très importantes qui incombent aujourd'hui à la Ligue rendent nécessaire de mieux définir ses compétences.

Le pouvoir d'évocation de la Fédération ne peut donc être sans limite au nom du seul intérêt général du football. Sans doute convient-il de mieux définir dans le code du sport les compétences propres de la Ligue et surtout de garantir sa pérennité en allongeant la durée de la convention qui la lie à la Fédération et en excluant la possibilité pour cette dernière de supprimer sa ligue de manière unilatérale.


• Concernant le fonctionnement de la FFF, dont les instances de direction seront renouvelées le 18 mars prochain, force est de constater la grande complexité du mode de scrutin et l'absence de véritable pluralisme alors même que cette Fédération comprend plus de 2 millions de licenciés et 5 millions de pratiquants.

Si l'on peut comprendre que les clubs professionnels se voient réserver une part des voix à l'assemblée générale (37 %), il n'est pas sûr que le recours à un scrutin indirect, qui associe à la fois les districts et les ligues régionales, facilite la clarté des choix. C'est pour cela que nous proposerons de privilégier à l'avenir un vote direct des clubs qui tiendrait compte uniquement de deux facteurs : le nombre de licenciés et le caractère amateur ou professionnel.

De la même manière, il ne semble pas judicieux que l'ensemble des pouvoirs incombe à une seule tendance arrivée en tête grâce au scrutin de liste. Le comité exécutif doit être plus équilibré afin de refléter toutes les tendances du football français.

Afin de favoriser un certain renouvellement, il nous est aussi apparu nécessaire de prévoir dans la loi une limitation à trois des mandats du président de la FFF et de la LFP.

Bien entendu, l'ensemble de ces modifications aurait vocation à s'appliquer à toutes les fédérations et à toutes les ligues. La FFF étant la plus avancée dans son développement, il va de soi que toutes les dispositions qui apparaissent aujourd'hui nécessaires la concernant seront également utiles demain pour les autres fédérations.

Mon dernier mot sera pour les supporters qui sont souvent l'âme d'un club. Beaucoup a été fait pour lutter contre la violence dans les stades et beaucoup reste encore à faire pour combattre les comportements inacceptables. Pour autant, il faut donner des perspectives à ceux qui veulent s'organiser et trouver leur place dans leur club.

Nous ne pouvons que soutenir l'idée du président de la FFF de faire émerger une « fédération nationale de supporters » qui pourra, à terme, se voir reconnaître sa place dans les instances de la FFF et de la LFP.

M. Claude Kern, co-rapporteur . - J'en viens maintenant à des aspects davantage liés à l'organisation même du football dans notre pays.

Comme l'a évoqué Jean-Jacques Lozach, nous devons accompagner le développement économique du football professionnel sans pour autant nous immiscer dans son organisation. Dans un pays de droit romain germanique qui donne une place prépondérante à la Loi, cela signifie que nous devons veiller à ce que le code du sport ne constitue pas un obstacle à des évolutions que nous pressentons, mais qui ne sont pas forcément encore mûres ou qui ne font pas encore l'objet d'un consensus.

Certaines de nos propositions ne sont donc pas des obligations ; elles constituent davantage des possibilités que nous souhaitons ouvrir aux acteurs : la Fédération, la Ligue, les clubs, les supporters. À charge pour eux de s'en saisir s'ils l'estiment utile.

Prenons par exemple le cas de la Ligue de football professionnel. Le code du sport prévoit que la Fédération ne peut créer qu'une seule Ligue. La LFP est donc compétente pour gérer à la fois la Ligue 1 et la Ligue 2.

L'étude de législation comparée que nous avons réalisée a montré que ce choix n'était pas le seul possible puisque, en Angleterre, il existe deux ligues professionnelles et qu'on en compte même trois en Italie. Je le répète, nous ne voulons pas imposer la création de plusieurs ligues professionnelles, ce pourrait être une solution intelligente pour mieux prendre en compte les intérêts des clubs de chaque championnat.

Aujourd'hui, malgré la réforme de ses statuts, la LFP ne fonctionne pas très bien puisqu'une opposition demeure entre les clubs de Ligue 1 et ceux de Ligue 2, qui ont chacun un syndicat différent. Cet émiettement de la représentation des clubs est considéré comme un facteur d'inefficacité et un obstacle à une bonne gouvernance. Pourtant, si la Ligue appelle de ses voeux une réunification, elle n'est pas suivie par les intéressés. Il existe donc structurellement une division de la représentation au sein de la Ligue qui menace l'unité sur chacun des choix stratégiques.

Des collèges distincts ont certes été créés au sein de la Ligue, mais leurs représentants n'ont pas leur place à son conseil d'administration. Ces difficultés n'ont, en réalité, que peu de chances de s'estomper car les intérêts des clubs de Ligue 1 sont devenus très différents de ceux de Ligue 2 et il est donc difficile de les faire gérer en commun leurs enjeux respectifs.

La création de deux ligues distinctes, avec le maintien d'une solidarité forte entre les deux championnats par le biais d'une convention, pourrait donc constituer une voie possible pour retrouver un fonctionnement plus harmonieux. Nous proposons donc de modifier le code du sport pour rendre cette évolution possible si - et seulement si - la Fédération et l'ensemble des parties prenantes le souhaitaient.

Une telle évolution pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives pour le championnat de National, la troisième division. Actuellement, ce championnat comprend des équipes professionnelles et des équipes composées d'amateurs. Une professionnalisation du National permettrait d'en faire la véritable antichambre de la Ligue 2. Ce sujet est en débat depuis très longtemps mais n'a jamais été véritablement mis à l'ordre du jour. Pourtant, on voit bien l'intérêt que pourraient avoir les clubs de Ligue 1 à se rapprocher de clubs de National pour développer le temps de jeu de leurs jeunes joueurs. Aujourd'hui un club comme Monaco envisage par exemple de racheter le Cercle de Bruges qui évolue en Division 2 belge et auquel il prête déjà plusieurs joueurs. Dans l'intérêt de la formation française, il pourrait être opportun d'inciter les clubs de Ligue 1 à développer des clubs de National.

Dans cette perspective, on pourrait imaginer que, sur le modèle de la Football League anglaise, une seconde ligue professionnelle soit chargée de gérer la Ligue 2 et une nouvelle « Ligue 3 ».

Le développement du football professionnel nécessite également d'accroître la capacité de la Ligue à augmenter ses ressources. La structure associative de la Ligue peut, à cet égard, constituer un inconvénient puisque la gouvernance associative rend souvent difficile la prise de décision et que le secret des délibérés dans ce type de structures n'est pas nécessairement respecté par tous les acteurs.

Si une transformation de la Ligue en société commerciale, sur le modèle anglais, nous semble à exclure compte tenu du fait qu'elle reviendrait à devoir rétrocéder à la FFF les compétences régaliennes de la LFP, une évolution « à l'allemande » avec la création d'une filiale chargée de négocier les droits commerciaux pourrait constituer une piste intéressante.

Il n'est pas sûr que la loi doive être modifiée pour permettre à la Ligue de créer cette filiale. Dans le passé, celle-ci avait déjà créé une société - CFoot - chargée de produire des programmes. Pour autant, il est aussi possible que, pour sécuriser le statut de cette filiale au regard du droit de la concurrence, une disposition législative soit nécessaire. Cette question doit, à notre sens, être examinée sans tabou et, là encore, il s'agit pour nous d'ouvrir une possibilité sans faire obligation à qui que ce soit.

Si les évolutions institutionnelles doivent se faire avec l'accord des parties, nous pensons, par contre, qu'il est du rôle du Législateur de donner une impulsion plus ferme concernant certaines valeurs du sport.

Nous proposons ainsi de mettre encore davantage l'accent sur la formation en l'intégrant dans les critères définis par l'article L. 333-3 du code du sport pour procéder à la répartition des droits TV. Le critère de la formation est aujourd'hui pris en compte en Ligue 2, mais il n'est pas un véritable critère en Ligue 1, si ce n'est dans le cadre de la « licence club ».

Il nous semble essentiel de rappeler que la formation doit être au coeur des préoccupations des clubs. Dans cet esprit, nous proposons également de rendre obligatoire, pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, la possession d'un centre de formation.

Nous ne voyons pas d'obstacles à ce qu'ils soient mutualisés, même avec les clubs de National. Il nous semble par contre essentiel de veiller à développer également la formation féminine.

Concernant précisément le football féminin, celui-ci a clairement passé un cap. Chacun, aujourd'hui, moi en premier, peut constater que le jeu est de qualité, souvent plus technique que le football masculin, ce qui le rend particulièrement agréable à regarder. Le moment est donc venu d'obliger l'ensemble des clubs de Ligue 1 à créer une section féminine, ce qui permettra de développer le championnat féminin.

J'en viens maintenant aux clubs. Pour les inciter à investir dans la formation, il est indispensable qu'ils y trouvent leur intérêt en leur permettant de garder plus longtemps les jeunes joueurs talentueux. C'est pour cela que nous proposons d'allonger la durée du premier contrat professionnel des joueurs - aujourd'hui fixée à trois ans au maximum - à cinq ans au maximum. Bien entendu, rien n'empêcherait un club d'accepter un transfert avant l'échéance des cinq ans, mais le club pourrait alors obtenir un juste retour de son investissement.

Afin de mieux réguler l'évolution des effectifs de clubs - profondément déstabilisée par l'arrêt Bosman de 1995, qui a libéralisé la circulation des joueurs en Europe avec pour conséquence une forte inflation salariale - il nous semble indispensable d'instituer en Ligue 1 un quota de joueurs formés dans les clubs.

Une telle disposition, qui existe dans d'autres disciplines comme le handball et le rugby, a également été instituée par l'UEFA dans les compétitions européennes. Il nous semble que ce principe doit également s'appliquer au principal championnat de Ligue 1.

Concernant la Ligue 2, composée aujourd'hui de clubs qui connaissent pour beaucoup une situation financière fragile, nous souhaitons proposer la mise en place d'un plafonnement de la masse salariale (« salary cap ») calculé en fonction du chiffre d'affaires de chaque club.

Le Top 14 a déjà pris l'initiative d'un tel dispositif prévu par le code du sport. Ce doit être le rôle du contrat d'objectifs et de moyens (« COM ») que nous proposons de négocier avec la Fédération et la Ligue. La mise en place de ce type de régulation peut être utile pour assurer la pérennité du football français.

Les propositions que nous voulions vous présenter constituent ainsi des compléments indispensables aux dispositions de la proposition de loi adoptée, à l'unanimité, le 15 février dernier. Elles ne couvrent pas toute l'étendue des questions que connaît le football. Celle de la propriété des stades, qui a souvent été débattue au Sénat, ne doit pas être oubliée. C'est aussi le cas de la question de la consommation de bière dans les stades et de la publicité pour l'alcool. Nous n'avons pas souhaité élargir autant notre réflexion, qui portait, je le rappelle, sur la gouvernance du football.

Je crois, néanmoins, que cette contribution sénatoriale constitue un ensemble cohérent de nature à enrichir le débat et à prolonger le dialogue avec les acteurs, afin de préparer ensemble de nouvelles évolutions.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Merci, chers collègues, pour cette présentation fort intéressante qui m'a personnellement beaucoup appris sur le cadre institutionnel du football français. J'associe à mes remerciements l'ensemble des membres de cette mission d'information qui, je le sais, ont participé activement à ses travaux.

Mme Corinne Bouchoux. - Je remercie le président et les rapporteurs qui ont su animer efficacement et avec un esprit très ouvert un groupe au sein duquel le niveau des connaissances sur le secteur était très contrasté.

Je formulerai simplement une remarque valable pour cette mission mais aussi pour d'autres travaux de notre institution : nous formulons régulièrement à l'encontre de certains secteurs des préconisations de rotation démocratique, telle que la limitation du nombre de mandats ; je souhaiterais que nous appliquions aussi à nous-mêmes ces principes ; il ne nous est pas interdit de réfléchir à notre propre gouvernance...

Mme Christine Prunaud . - Je confirme que les travaux au sein de cette mission se sont déroulés dans un excellent esprit.

Trois propositions me tiennent plus particulièrement à coeur : la limitation à trois du nombre des mandats des présidents de la FFF et de la LFP ; l'effort demandé aux clubs en matière de formation et l'intégration de ce critère dans la répartition des recettes des droits télévisés ; enfin, l'obligation, pour les clubs de Ligue 1, de créer une section féminine.

Mme Mireille Jouve . - J'ai eu beaucoup de plaisir à participer aux travaux de cette mission qui a nécessité de nombreuses auditions et j'approuve pleinement les conclusions de nos rapporteurs.

Ayant évoqué l'essor du football féminin, je voudrais que nous ayons également à l'esprit d'oeuvrer en faveur d'une gouvernance plus partagée dans le milieu du football, sans forcément envisager l'instauration d'une parité entre les femmes et les hommes. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt que nous avons auditionné Mme Boy de la Tour, première femme élue présidente de la LFP.

M. Alain Dufaut . - À mon tour, je veux souligner l'excellent climat qui a régné au sein de notre mission.

Je voudrais insister sur la nécessité d'aller plus loin sur le sujet de la propriété des stades, qu'il faut distinguer de la question de leur financement. La vraie difficulté se pose lorsque l'enceinte sportive est achevée : qui la gère ? Qui en assume la responsabilité ?

J'ai été rapporteur, en 2011, de la loi relative à l'organisation de l'Euro 2016 en France qui a permis la réhabilitation de six stades en vue de cette compétition. Nous avions défini à l'époque des systèmes de financement originaux, comme le crédit-bail, pour mener à bien ces opérations. Il faudrait retravailler ces pistes pour renouveler le parc des enceintes sportives en France, pas seulement celles dédiées au football, et permettre de dégager les collectivités territoriales de ces responsabilités.

M. Daniel Percheron . - Je suis un vieux sénateur, avec plus de trois mandats à son actif... Je fais donc amende honorable - sans excès - avant de m'exprimer sur la gouvernance du football. Ma vie d'élu est liée passionnément à celle d'un club - le Racing Club de Lens - qui résume à lui seul l'évolution du football français. Club d'entreprise à l'origine, celui des Houillères nationales, il devient ensuite un club municipal qui cheminera vers le « foot business » pour finalement se noyer dans le fleuve d'argent qui ruisselle mondialement sur ce secteur aujourd'hui.

J'attire votre attention sur la destinée actuelle du modèle du football français à la fois plébiscité par les spectateurs-consommateurs et à la merci de la mondialisation. Aujourd'hui, les investisseurs chinois y font leur marché. De même, le RC Lens a été racheté dans l'improvisation d'une nuit par des investisseurs d'Azerbaïdjan qui se sont ensuite révélés incapables de concrétiser leur offre... Remercions au passage François Pinault qui est un des rares grands patrons français à être au rendez-vous, à Rennes, du patriotisme sportif.

Nos clubs ne vivent que de la formation. Il faut la protéger et l'encourager. La proposition visant à allonger à cinq ans la durée du premier contrat professionnel peut y contribuer. Il faut d'ailleurs que toute la loi joue son rôle en matière de formation professionnelle depuis l'apprentissage jusqu'à la formation tout au long de la vie, et cela pour tous les acteurs du secteur. Les jeunes issus de cette formation incarnent ensuite la réussite de l'intégration à la française. Un club comme Lyon multiplie ainsi les talents formés au club. Je veux d'ailleurs saluer en la personne de M. Aulas un grand capitaine d'industrie qui a construit son stade et développe un modèle économique intéressant au sein du football français. L'idée d'instaurer un quota de joueurs formés au club en Ligue 1 est également décisive.

Nous devons effectivement approfondir la question de la propriété des stades. Ne perdons pas de vue qu'il existe un processus d'identification dans le sport professionnel. Une ville prête sa légende, son histoire à son stade et à son club. La présence de supporters dans certaines instances des clubs, voire des élus me semblerait à même d'assurer une forme de transparence et conforme à l'idée que nous nous faisons du modèle du football français.

Merci aux rapporteurs d'avoir éclairé avec pédagogie le monde enchanteur mais quelque peu opaque du football.

M. Jacques Grosperrin . - Mon intervention est un témoignage concernant le club de Sochaux, dont les installations ont été financées par le conseil départemental du Doubs, et qui a été racheté, par la suite, par des investisseurs chinois. Il y a clairement un problème de financement du football en France, en particulier de ses infrastructures, qui repose trop souvent sur la ressource publique alors que ce sont d'autres acteurs - privés - qui les utilisent et en tirent profit.

M. Jean-Jacques Lozach, co-rapporteur . - J'ajouterai que suite à l'adoption de la proposition de loi, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sera désormais compétente pour examiner la situation des présidents de fédérations sportives, de ligues professionnelles et du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Par ailleurs, une seule femme, aujourd'hui, préside une fédération olympique ; il s'agit d'Isabelle Lamour, en escrime. Elle s'est également portée candidate pour la présidence du CNOSF. Concernant le modèle économique des clubs, tout le monde pense aujourd'hui que les clubs doivent devenir propriétaires de leur stade. La difficulté consiste donc à trouver une convergence avec la municipalité. Pour terminer, je crois qu'il ne faut pas être nostalgique d'un âge d'or du football français qui a connu dans le passé ses heures sombres avec des affaires de double billetterie et de caisses noires qui ont concerné de nombreux clubs. Grâce à la Direction nationale du contrôle de gestion (DMCG) il y a aujourd'hui plus de transparence.

M. Claude Kern, co-rapporteur . - La loi votée va également permettre de mieux contrôler les agents sportifs.

*

La commission autorise la publication du rapport d'information .

DÉPLACEMENT DE LA MISSION D'INFORMATION

Lundi 3 octobre 2016

- Déplacement à Lyon : visite des installations du club de l'Olympique Lyonnais et rencontres avec MM. Jean-Michel AULAS , président directeur général, et Patrick ILIOU , directeur général adjoint

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Mercredi 4 mai 2016

- M. Victoriano MELERO , directeur général adjoint de la Fédération française de football (FFF)

Jeudi 19 mai 2016

- M. Didier QUILLOT , directeur général de la Ligue de football professionnel (LFP)

Mercredi 25 mai 2016

- M. Thierry BRAILLARD , secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports

Jeudi 9 juin 2016

- MM. James ROPHE , Ronan EVAIN , Nielsen LEGAULT et Pierre BARTHELEMY , représentants de l'Association nationale des supporters (ANS)

Mardi 5 juillet 2016

- M. Didier POULMAIRE , avocat au Barreau de Paris, animateur du groupe de travail sur la régulation financière du sport professionnel au sein de la « Grande Conférence sur le sport professionnel français »

Mercredi 20 juillet 2016

- M. Henri TCHENG , président de la Direction nationale du contrôle de gestion de la Ligue de football professionnel, et Mme Sabine FOUCHER , membre de la Commission de contrôle des clubs professionnels

- Audition conjointe de MM. Guy COTRET , président de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF), Mickaël LANDREAU , ancien joueur, membre de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) et Éric THOMAS , président de l'Association française de football amateur (AFFA)

Mercredi 21 septembre 2016

- MM. Florian LE TEUFF et Matthieu GUDEFIN , représentants du Conseil national des supporters de football (CNSF)

- M. Patrice HADDAD , président du Red Star Football Club

Mercredi 18 janvier 2017

- M. Bernard CAÏAZZO , président du syndicat « Première Ligue » et président de l'AS Saint-Etienne

- Mme Nathalie BOY DE LA TOUR , présidente de la Ligue de football professionnel (LFP)

Jeudi 26 janvier 2017

- M. Jean-Pierre BERNÈS , agent de joueur

Mercredi 1 er février 2017

- M. Denis MASSEGLIA , président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF)

- MM. Philippe PIAT et Sylvain KASTENDEUCH , co-présidents de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP)

Mercredi 8 février 2017

- M. Didier QUILLOT , directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel (LFP)

- Mme Laurence LEFÈVRE , directrice des sports du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports

- M. Serge MAUVILAIN , inspecteur général de la jeunesse et des sports, rapporteur du rapport : « Pour un modèle durable du football français », remis par M. Jean Glavany, député, à Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative le 29 janvier 2014

Jeudi 16 février 2017

- M. Noël LE GRAËT , président de la Fédération française de football (FFF)

- M. Patrick WOLFF , président de l'Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP)

- M. Frédéric THIRIEZ , ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP)

ANNEXE 1 - DONNÉES SUR LE MARCHÉ DES DROITS AUDIOVISUELS EN FRANCE25 ( * )

Le marché de l'acquisition de droits sportifs est marqué depuis 2012 par une évolution continue d'une répartition de 95 % de la valeur entre quatre acteurs (deux opérateurs payants, Canal+ et Orange en 2008-2012 et deux opérateurs gratuits, TF1 et France Télévisions) à une structure de duopole au sein de laquelle Canal+, qui conserve une position dominante, et BeIN SPORTS, entré sur le marché en 2012, détiennent, à date, près de 80 % du marché :

Source : estimation MVJS

La taille de ce marché de l'acquisition de droits de diffusion de programmes sportifs (retransmissions et magazines) est estimée à ce jour à 1,51 milliard d'euros. 48,5 % de ce marché sont constitués par la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle du Championnat de France de football professionnel de Ligue 1 par la Ligue de football professionnel (LFP).

en M€

2000

2005

2010

2015

2017

Valeur du marché

510

965

1 135

1 300

1 510

Source : estimation MVJS

Après une situation relativement privilégiée, au cours de la deuxième moitié des années 2000 pour Groupe Canal+, suite à la prise de contrôle exclusif, par son actionnaire Vivendi Universal, de TPS, l'intensité concurrentielle s'est vivement accentuée avec l'entrée sur le marché de la télévision payante, en 2011-2012, de la société beIN SPORTS, éditrice des chaînes éponymes, concurrent du groupe Canal+ pour l'acquisition de droits « premium » (Ligue 1 ou Ligue des Champions de football...), mais également de l'ensemble des chaînes sportives et des chaînes gratuites pour alimenter 26 000 heures de programme sur trois antennes.

En outre, l'année 2015 a été marquée par une nouvelle évolution sur ce marché des droits sportifs.

En effet, un nouvel acteur, le groupe Altice, se positionne désormais de façon plus agressive sur ce marché. Acquéreur en 2014-2015 de l'opérateur de communications électroniques Numéricable-SFR, de 49 % de NextRadio TV et des chaînes Ma Chaîne Sport (et ses déclinaisons Ma Chaîne Sport Extrême, Ma Chaîne Sport Bien-Etre et Ma Chaîne Sport Tennis) et de Kombat Sport 26 ( * ) , le groupe dirigé par M. Patrick Drahi a fait sensation en acquérant, auprès de la Football Association Premier League (FAPL), le 26 novembre 2015, les droits du championnat de football anglais de Premier League pour trois saisons à compter de 2016, pour un montant estimé à 100 M€ par an. À l'été 2016, Altice a opéré un changement de dénomination des chaînes MCS, pour s'abriter sous la marque-ombrelle SFR :

- SFR Sport 1 est exclusivement consacrée au football et très majoritairement à l'exploitation des droits de la Premier League ;

- SFR Sport 2 et 3 sont les nouvelles dénominations des chaînes Ma Chaîne Sport et Ma Chaîne Sport Extrême, dont elles reprennent la programmation (Ma Chaîne Sport ne diffusant plus de football, mais offrant la part belle aux droits du basket français, du championnat anglais de rugby, des tournois de la WTA, de la Ligue des Champions de volley, etc.) ;

- SFR Sport 4 n'est actuellement pas disponible : chaîne proposant des programmes en 4K (ultra haute définition), la production de contenus n'est pas encore suffisamment importante pour constituer une grille de programmes significative ;

- SFR Sport 5 est la nouvelle dénomination d'une chaîne éditée par Altice mais établie au Luxembourg et dédiée aux sports de contact (si, depuis son lancement en 2012, des combats libres pouvaient être diffusés sur cette chaîne, en faible nombre sur l'année et à partir de 22h30, il semble que cette pratique soit amenée à disparaître).

Sur l'enveloppe globale d'1,51 milliard d'euros que constitue la valorisation du marché des droits sportifs en France, 950 M€ correspondent à des dépenses d'acquisition de droits de compétitions sportives organisées par une fédération, une ligue ou un personne morale établie en France. Sur ces 950 M€, Groupe Canal+ et beIN SPORTS France apportent des montants annuels estimés respectivement à 650 M€ et 207 M€. L'investissement annuel d'Altice-SFR dans l'acquisition de droits de diffusion de compétitions sportives organisées par une entité juridique établie en France peut être estimé à 12 M€.

C'est ainsi, comme l'a rappelé la Commission européenne au gouvernement français, dans le cadre de ses observations à un projet de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives et d'événements d'un grand intérêt pour le public autres que sportifs, « le système français de financement public du sport de masse au niveau national [établissant] un lien clair entre les recettes générées par les droits médiatiques et le développement des activités au niveau amateur » qui est concerné par le niveau d'investissement des chaînes dans l'acquisition de droits sportifs concédés par des fédérations, ligues et organisateurs nationaux.

ANNEXE 2 - L'ÉVOLUTION DES DROITS AUDIOVISUELS FRANÇAIS ET EUROPÉENS

Droits audiovisuels Ligue 1 et Ligue 2
Domestiques et internationaux (en M€)

Montants répartis aux clubs

( en M€)

Revenus UEFA des clubs français depuis 2000/01

( montant cumulé en M€)

ANNEXE 3 - ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE

Janvier 2017

- LÉGISLATION COMPARÉE -

Les droits audiovisuels du football :

cession et répartition

_____

Allemagne - Espagne - Italie - Royaume-Uni

_____

Cette note a été réalisée à la demande de
M. Dominique Bailly, Président de la mission d'information
sur la gouvernance du football, Sénateur du Nord

DIRECTION DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE

ET DES DÉLÉGATIONS

LC 275

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

SOMMAIRE

Pages

NOTE DE SYNTHÈSE 101

TABLEAU COMPARATIF 114

MONOGRAPHIES PAR PAYS 117

ALLEMAGNE 117

ESPAGNE 124

ITALIE 137

ROYAUME-UNI 145

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS 150

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note est consacrée au régime applicable à la vente des droits audiovisuels et à la répartition des recettes qui sont tirées des compétitions de l'équivalent de la ligue 1 française dans quatre pays d'Europe : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni.

Elle n'évoque pas le sort des droits relatifs aux matchs amicaux.

Après avoir rappelé la situation en France, elle évoque successivement, pour chacun des cinq États concernés, les caractéristiques du régime en vigueur en ce qui concerne :

- la relation entre fédération nationale et ligues professionnelles ;

- les modalités de cession et de répartition du montant des droits audiovisuels ;

- les mécanismes de solidarité entre le football professionnel et le football amateur ;

- et enfin d'éventuelles modalités de contrôle.

1. La situation en France

Le régime juridique relatif à la commercialisation des droits audiovisuels des compétitions de football est déterminé par le code du sport et par les statuts de la fédération française de football (FFF) et de la ligue de football professionnel (LFP) ainsi que par les conventions signées entre les deux entités.

a) La fédération et la ligue professionnelle de football : répartition des compétences

• La fédération nationale

Le code du sport détermine des principes généraux applicables à l'ensemble des fédérations sportives. L'article L. 131-1 prévoit ainsi que « les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives » et qu'« elles exercent leur activité en toute indépendance ». L'article L. 131-2 établit que « les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1 er juillet 1901 » .

Le code du sport prévoit également qu'un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui ont adopté un règlement type afin de participer à l'exécution d'une mission de service public. Par ailleurs, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre des sports afin de pouvoir organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux. Les fédérations délégataires édictent notamment les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.

• L'organisation de la ligue de football

Concernant plus particulièrement l'organisation du sport professionnel, l'article L. 132-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives. Le même article prévoit par ailleurs que lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'État pris après avis du comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Afin d'assurer le contrôle financier et la transparence, l'article L. 132-2 du code du sport prévoit que les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent (il s'agit de la Direction nationale du Contrôle de Gestion - DNCG). Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions.

Les relations entre la fédération et la ligue sont définies dans le cadre d'une convention qui prévoit notamment dans son article 2.2 que « sous réserve des compétences relevant exclusivement de la FFF, la LFP organise, gère, et réglemente le Championnat de Ligue 1 et le Championnat de Ligue 2, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions ainsi que toute autre compétition de sa compétence concernant les clubs professionnels ». L'article 6.1 de la convention stipule ainsi que « la LFP est habilitée à donner ou retirer aux clubs relevant de son champ de compétence, l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels [...] ».

b) La négociation des droits audiovisuels et les règles applicables à leur répartition

Le code du sport fixe les modalités de négociation des droits audiovisuels. L'article L. 333-2 établit notamment que « les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'État » et que « cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ».

Pour ce qui est de la répartition, le dernier alinéa de l'article L. 333-3 prévoit que « les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété ».

Il existe ainsi trois critères légaux non limitatifs qui doivent fonder la répartition des droits audiovisuels : la solidarité, les performances sportives et la notoriété des clubs. La notoriété est appréciée en fonction de la diffusion des matchs par les chaînes détentrices des droits que sont Canal+ et Bein Sport.

L'article 12 des statuts de la LFP précise que l'Assemblée générale de la Ligue est compétente pour « procéder à la répartition des droits TV entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ». L'article 14 prévoit par ailleurs que jusqu'à la saison 2025/2026 la décision de modifier la répartition des droits audiovisuels entre la ligue 1 et la ligue 2 devra être prise « à l'unanimité des suffrages exprimés ».

Par ailleurs, l'article 24 des statuts de la LFP dispose que le Conseil d'administration est compétent pour « procéder à la répartition des droits audiovisuels au sein de chaque Ligue sur proposition de leur collège respectif ».

Les modalités de répartition de ces droits sont différentes selon les ligues :

- pour la Ligue 1, cette répartition s'effectue selon les cinq critères : part fixe, licence club, classement sportif sur la saison en cours, classement sportif sur les cinq saisons révolues, classement notoriété sur les cinq saisons révolues ;

- pour la Ligue 2, il n'y a pas de prise en compte du classement sportif sur les cinq dernières saisons, la notoriété est prise en compte sur la seule saison en cours et la formation (qui ne figure pas dans les trois critères prévus par la loi) est néanmoins prise en compte.

En termes de volume, lors de la saison 2014-2015, les droits de la Ligue 1 s'élevaient à 467,9 M€ (soit 84,5 % du total des deux ligues) et se répartissaient en quatre masses d'importance différente : deux enveloppes d'un montant comparable de 130,96 M€ pour la part fixe et le classement sportif, une enveloppe un peu moindre pour la notoriété (118,7 M€) et une dernière enveloppe plus réduite (87,3 M€) pour la « licence club ».

La répartition des masses est sensiblement différente pour la Ligue 2 qui apparaît plus « égalitaire » puisque la part fixe (55,9 M€) et la licence club (17 M€) représentent près de 85 % du total, les trois éléments variables - le classement sportif, la formation et la notoriété - ne comptant chacun que pour 4,3 M€.

c) Les mécanismes de solidarité entre football professionnel et football amateur

Le principe de solidarité dans la répartition des ressources générées par le football professionnel est affirmé par le premier alinéa de l'article L. 333-3 du code du sport qui prévoit que « les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés ». Comme on l'a vu supra , le dernier alinéa du même article fait également du principe de solidarité un des fondements de la répartition des recettes des droits audiovisuels entre les clubs.

Par ailleurs, l'article 7 du protocole d'accord financier entre la FFF et la LFP prévoit également que « conformément aux articles 32.8 des Statuts de la FFF et 36 des Statuts de la LFP, la LFP s'engage à verser chaque saison à la FFF une contribution financière unique en faveur du football amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5 % de l'assiette constituée des droits d'exploitation audiovisuelle négociés par la LFP (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l'article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14 260 000 €. Le versement s'effectuera, pour chaque saison, en 4 échéances trimestrielles égales ».

2. Observations tirées de l'analyse des exemples étrangers

Ces observations concernent :

- la relation entre la fédération nationale et la ou les ligues professionnelles ;

- les modalités de cession et la répartition du montant des droits audiovisuels ;

- les mécanismes de solidarité entre le football professionnel et le football amateur ;

- et les modalités de contrôle.

a) La relation entre la fédération nationale et la ou les ligues professionnelles

On présentera ici : d'une part, le statut des parties prenantes et, d'autre part, les règles relatives à l'organisation des compétitions.

• Statut des parties prenantes

En Allemagne existent, d'une part, la fédération nationale et, d'autre part, la ligue de football, constituée d'une association qui réunit les sociétés par actions et les associations propriétaires de clubs de football ainsi que d'une société à responsabilité limitée (SARL) qui gère les activités opérationnelles.

En Espagne, les parties prenantes sont, d'une part, le conseil supérieur des Sports, organisme administratif autonome dont le président est nommé en conseil des ministres, d'autre part, la fédération royale de football et enfin la ligue nationale de football professionnel.

En Italie, outre la fédération italienne de football on dénombre deux ligues professionnelles (Serie A et Serie B) et une ligue constituée d'équipes amateur.

Au Royaume-Uni, outre la fédération anglaise « The football association », instance dirigeante, on dénombre deux ligues, la Premier league et la Football league . La Premier league est une entreprise privée que possèdent les vingt clubs qui la composent, outre la fédération nationale.

• Organisation des compétitions

L'organisation des compétitions relève :

- en Allemagne, de la société à responsabilité limitée créée par la ligue de football ;

- en Espagne, de la fédération royale de football, compétente pour organiser les compétitions internationales, la « Coupe du roi » ainsi que la « Supercoupe », et de la ligue nationale de football professionnel qui organise les compétitions nationales en coordination avec la fédération royale de football ;

- en Italie, de la fédération qui confie aux ligues cette organisation dans chacun des deux championnats professionnels ;

- et, au Royaume-Uni, de la société privée qu'ont constituée les vingt clubs de la Premier league pour cette compétition.

b) Les modalités de cession et la répartition du montant des droits audiovisuels

On verra ici :

- le texte fixant la répartition des compétences en matière de droits audiovisuels ;

- la nature de l'entité chargée de la commercialisation ;

- les modalités de la commercialisation des droits ;

- ainsi que la détermination et la mise en oeuvre des critères de répartition.

• Nature du texte fixant la répartition des compétences en matière de droits audiovisuels

Au Royaume-Uni, la répartition des compétences résulte du guide (handbook) de la Premier League .

Dans les trois autres cas, le texte fixant les modalités de cession et de répartition des droits audiovisuels est :

- un contrat entre la fédération nationale et la ligue professionnelle en Allemagne ;

- un décret législatif n° 9 du 9 janvier 2008, modifié, sur la commercialisation et la répartition des droits audiovisuels et la répartition des ressources y afférentes en Italie ;

- et un décret-loi royal n° 5 du 30 avril 2015 portant mesures urgentes liées à la commercialisation des droits d'exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel en Espagne.

En ce qui concerne le champ d'application, on retiendra la précision du décret-loi espagnol qui s'applique à la commercialisation des droits d'exploitation des contenus audiovisuels des compétitions de football des championnats de la première et de la deuxième division, de la coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne. Ces contenus audiovisuels ont trait aux événements qui se déroulent sur le terrain de jeu, y compris les zones de l'enceinte sportive visibles depuis celle-ci, deux minutes avant le début et une minute après la fin de l'événement sportif, en comprenant les droits de retransmission en direct et en différé, en totalité ou en extraits, pour leur exploitation sur le marché national ou sur le marché international.

Un droit de « chronique » est reconnu par la loi :

- en Espagne, où prévaut le droit général de pouvoir présenter un bref résumé des compétitions de caractère informatif dans des conditions raisonnables, objectives et non discriminatoires ;

- et en Italie, où il ne peut porter préjudice ni à l'exploitation normale des droits audiovisuels ni aux intérêts de l'organisateur de la compétition.

• Responsabilité de la commercialisation des droits

Elle relève en Allemagne :

- pour les compétitions nationales de la SARL créée par la ligue, laquelle est aussi chargée de l'organisation des compétitions ;

- pour les compétitions internationales organisées par la fédération internationale ou l'une des associations européennes, des clubs dans la mesure où la FIFA ou l'UEFA ne la transmettent pas à la ligue allemande.

En Espagne, elle appartient à :

- la fédération royale de football espagnole pour la coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne ;

- et à la ligue nationale de football professionnel pour le championnat national de « première division » et le championnat national de « deuxième division ».

En Italie, la responsabilité de la commercialisation des droits appartient à la ligue professionnelle (Serie A ou Serie B) chargée de l'organisation de la compétition.

Au Royaume-Uni, elle est le fait de l'entreprise que possèdent les vingt clubs de la Premier league en ce qui concerne cette compétition.

• Modalités de la commercialisation de droits

La négociation

En Allemagne, jusqu'en 2016, pour les compétitions nationales :

- la négociation relative à la commercialisation des droits relevait du président et des trois administrateurs de la SARL chargée de l'organisation des compétitions et de la cession des droits ;

- la conclusion du contrat relevait de l'« association déclarée de la ligue ».

La procédure d'appel d'offres

En Allemagne, on recourt à la procédure d'appel d'offres pour l'attribution des droits, après consultation de l'autorité fédérale de la concurrence.

En Espagne, les entités commercialisatrices sont tenues de rendre publiques les conditions générales applicables à la commercialisation centralisée des contenus (présentation des offres, regroupement en lots, conditions posées pour leur adjudication et leur exploitation,...). Ces conditions reposent sur des critères tels que :

- l'importance des lots de droits commercialisés (contenu de chaque lot, zone d'exploitation, retransmission en clair ou codée, exploitation exclusive ou non) ;

- la garantie de commercialisation des droits correspondant à des événements considérés comme d'intérêt général en vertu de l'article 20 de la loi n° 7 du 31 mars 2010 sur la communication audiovisuelle (par exemple, les compétitions telles que la coupe du Roi) ;

- la date et l'heure de chaque événement ;

- des critères objectifs, et principalement la rentabilité économique de l'offre, l'intérêt sportif de la compétition, la croissance et la valeur future des droits audiovisuels que peut apporter l'adjudicataire ;

- et le fait que les entités commercialisatrices s'acquittent de leur mission dans des délais compatibles avec l'exploitation des droits.

En Italie, l'organisateur de la compétition est tenu de déterminer des « lignes directrices » pour la commercialisation des droits audiovisuels, lesquelles précisent l'offre et l'attribution de ces droits, les critères applicables à la constitution de « paquets » de compétitions afin de garantir l'égalité des candidats dans la procédure d'attribution. Ces lignes directrices sont approuvées, pour chaque compétition, par la majorité des deux-tiers des sociétés sportives qui participent à celle-ci. Quant aux « paquets », ils doivent être équilibrés quant à leur contenu afin de garantir la présence, dans chacun d'entre eux, de matchs de « grand intérêt » pour les spectateurs. L'organisateur de la compétition doit proposer les droits audiovisuels à tous les opérateurs du secteur des communications au moyen de procédures compétitives distinctes relatives au marché national et en tenant compte des spécificités du marché international et du secteur radiophonique.

Au Royaume-Uni, la ligue anglaise procède à un appel d'offres pour la cession des droits de retransmission pour trois ans (2016-2019), aucun candidat ne pouvant remporter les droits de plus de 126 des 168 matchs mis aux enchères.

• Détermination des critères de répartition des droits

En Allemagne, pour les compétitions nationales, la répartition du produit des droits relève du comité directeur de l'« association déclarée de la ligue ».

En Espagne, les critères de répartition des droits tirés des compétitions nationales sont fixés par le décret-loi royal de 2015.

En Italie, le décret législatif du 9 janvier 2008 avait initialement prévu la création d'un organisme ad hoc notamment pour la gestion des ressources destinées au sport non professionnel, lequel a été supprimé depuis lors.

Au Royaume-Uni, la répartition relève des statuts de l'entreprise privée qui gère la Premier league pour cette compétition.

• Mise en oeuvre des critères de répartition

Parts respectives de la ligue 1 et de la ligue 2

La répartition entre la première et la seconde ligue/division est de :

- 80/20 en Allemagne ;

- 90/10 en Espagne ;

En Italie, chaque ligue (Serie A et Serie B) répartit les montants afférents à sa propre compétition. D'après les chiffres donnés par la presse, la répartition finale entre les deux ligues serait de 95 % et 5 % (1 031 et 59 millions d'euros en 2014-2015).

Fraction « fixe »

La répartition « à parts égales » du montant de chaque ligue/division est :

- en Espagne, de 50 % en première division, et de 70 % en seconde division ;

- en Italie, de 40 % à répartir à parts égales entre les participants d'une même ligue.

Fraction « variable »

La répartition d'une part « variable » s'opère en fonction de critères relatifs :

- aux résultats antérieurs ;

- au nombre de supporters des clubs.

La prise en compte des résultats antérieurs est assurée :

- en Allemagne, sur la base d'un calcul résultant du classement final au terme de la 34 ème journée, lors des cinq dernières saisons, hors saison en cours ;

- en Espagne, à raison des résultats des cinq dernières saisons en première division en pondérant la dernière d'un facteur de 35 %, l'avant-dernière de 20 %, et les trois précédentes de 15 %, tandis que l'on ne prend en compte que les résultats de la dernière saison en deuxième division ;

- en Italie, à raison de l'historique des résultats du club depuis la saison 1946-1947, des résultats des cinq saisons précédentes et de ceux de la saison en cours ;

- et au Royaume-Uni, où environ 200 millions d'euros en 2013-2014 au titre des « paiements parachutes » pour les équipes de Premier League reléguées en Football League Championship , qui peuvent les recevoir jusqu'à la quatrième année de leur relégation.

La prise en compte du nombre de supporters est assurée :

- en Espagne, en fonction des recettes tirées des abonnements et de la vente de billets moyenne des cinq dernières saisons ;

- en Italie, d'après le nombre de supporters concernés évalué d'après une étude sur les supporters, d'une part, et, d'autre part, d'après la population de la commune où joue l'équipe.

Au Royaume-Uni , la ligue :

- doit, en premier lieu, prélever les sommes dues à l'association des footballeurs professionnels pour la formation des joueurs, leur assurance et les oeuvres de bienfaisance ;

- peut, en second lieu, déduire toute somme dont le montant a été approuvé conformément aux statuts de la ligue professionnelle ;

- répartit enfin le reliquat des droits en trois parts :

-- la moitié de façon équitable aux clubs ;

-- un quart distribué en fonction des résultats à la fin de la saison ;

-- et un quart destiné aux clubs ayant participé à des matchs transmis en direct ou dont des extraits enregistrés ont été diffusés.

c) Les mécanismes de solidarité entre le football professionnel et le football amateur

Parmi les différents mécanismes de solidarité, on a identifié :

- l'affectation des recettes d'une compétition ;

- le versement de subventions ;

- le versement d'aides non quantifiées ;

- et l'établissement d'une redevance.

• Affectation de recettes d'une compétition

En Espagne, le produit de la vente des droits audiovisuels de la « Coupe du Roi » et de la « Supercoupe » est réparti à raison de :

- 90 % pour les équipes de la ligue nationale professionnelle de football (de 22 % pour le champion à 2,5 % pour les participants aux 1/8 èmes de finale) ;

- et 10 % destinés à la promotion du football amateur et aux équipes d'autres catégories qui participent à la compétition.

En Italie, 10 % des ressources tirées du championnat de Serie A sont destinées à valoriser et soutenir les jeunes, la formation et les investissements sportifs.

• Versement de subventions

En Allemagne, le contrat conclu par la fédération (DFB) et la DFL prévoit le versement de deux subventions de :

- 5 millions d'euros d'aides aux associations des Länder ;

- 10 millions d'euros au titre du développement du programme de promotion des talents de la fédération et de la création de ses propres centres de formation.

Chaque saison, la Ligaverband verse à la DFB une prime de solidarité d'un million d'euros, destinée au football amateur, laquelle est partagée entre les associations régionales et celles des Länder .

Au Royaume-Uni, la Premier league a versé, en 2013-2014 :

- 44,5 millions d'euros aux clubs de Championship au titre de la solidarité ;

- 16 millions d'euros aux clubs évoluant en League 1 et en League 2 ;

- et 2,2 millions d'euros destinés au football populaire, aux clubs n'appartenant pas à la Football league .

• Versement d'aides non quantifiées

En Allemagne, le contrat entre la DFB et la DFL prévoit le versement des montants nécessaires au financement :

- des mesures de qualification des professeurs et entraîneurs de football dans le sport de haut niveau et le sport grand public, des arbitres et des associations ;

- de la promotion et du soutien des bénévoles ;

- de la construction et de la promotion du football féminin dans les associations ;

- de la construction des programmes de football gérés par la fédération (écoles d'élite, écoles partenaires) ;

- de la mise en oeuvre de campagnes ayant une pertinence en termes de politique sociale, notamment d'intégration ;

- ainsi que de la création et du suivi de projets pour les supporters de petits clubs amateurs.

En Espagne, les clubs participant au championnat national de la ligue peuvent verser, outre le « 1 % » précité, un montant réparti, d'après des règles fixées par voie réglementaires par le Gouvernement, entre les fédérations territoriales, en fonction du nombre de licences.

• Prélèvement de redevances

En Allemagne, des redevances sur la vente des billets, à hauteur de 2 % de la vente des billets de ligue 1 et de 1 % de ceux de ligue 2, sont destinées aux associations régionales ou, si ces associations l'ont prévu, aux associations compétentes au niveau du Land .

En Espagne, chaque club participant au championnat national de la ligue est tenu de verser :

- 1 % à la fédération royale espagnole de football à titre de contribution de solidarité pour le développement du football amateur.

- 1 % au conseil supérieur des Sports pour financer les charges patronales du football féminin et de la division « B », ainsi que des aides aux associations de joueurs, d'arbitres et d'entraîneurs ;

- et 3,5 % du même montant à un fonds de compensation destiné aux équipes reléguées.

d) Modalités de contrôle

• Création d'un organe interne

En Espagne, le décret-loi royal prévoit la création d'un organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels au sein de la ligue nationale afin de :

- gérer la commercialisation et l'exploitation des droits audiovisuels dans le respect du régime qui s'y applique ;

- proposer aux organes de la ligue nationale de football professionnel des décisions sur les critères de répartition des recettes tirées de la commercialisation conjointe des droits ;

- contrôler les comptes afférents à la gestion commerciale et aux résultats économiques tirés de l'exploitation et de la commercialisation des droits audiovisuels ;

- fixer les montants que chaque entité percevra pour la commercialisation des droits audiovisuels en application des critères déterminés ;

- obtenir et vérifier les données nécessaires pour évaluer l'« implantation sociale » des entités participantes et tout autre élément nécessaire pour déterminer le montant des revenus que chacune reçoit au titre des « montants variables » ;

- et publier sur Internet, avant la fin de chaque année civile, les critères de répartition des droits audiovisuels, les montants destinés à chaque entité participante et les montants versés au titre des obligations fixées par la loi.

• Intervention d'un organe externe

En Espagne, les entités qui participent à une compétition de football professionnel peuvent également soumettre à l'arbitrage du conseil supérieur des Sports les divergences liées à la commercialisation et à l'exploitation des droits audiovisuels.

Le tableau infra présente une synthèse de l'ensemble de ces éléments.

TABLEAU COMPARATIF

France

Allemagne

Espagne

Italie

Royaume-Uni

Organisation du football professionnel

La ligue de football professionnel

« L'association déclarée de la ligue » ( Ligaverband )

La ligue nationale de football professionnel

Trois ligues : Serie A, Serie B et Serie C

Deux ligues : Premier League et Football League ( League 1 et League 2 )

Compétence pour négocier les droits du championnat

La ligue de football professionnel

Société à responsabilité limitée (DFL) détenue par la Ligue

La ligue nationale de football

La ligue en charge de l'organisation de la compétition

Premier League qui est une société privée détenue par les clubs

Procédure

Appel d'offres pour des lots pour une durée limitée

Appel d'offres pour 3 ans après consultation de l'autorité fédérale de la concurrence

Appel d'offres avec lots

Appel d'offres pour des « paquets » équilibrés de matchs pour 3 ans

Appel d'offres pour des « paquets » de matchs pour 3 ans. Aucun candidat ne peut remporter plus de 126 des 168 matchs mis aux enchères.

Montant des droits/an

468 M€
en 2014-2015

1,16 Md €

1,65 Md€ en 2016-2017

1 Md € Serie A en 2014-2015

2,3 Mds €

Répartition Ligue 1/Ligue 2

84,5/15,5

80/20

90/10

95/5

Instance
et norme définissant
les modalités
de la répartition

L'article L. 333-3 du code du sport repris et précisé par les statuts de la ligue de football professionnel

Comité directeur de l'« association déclarée de la ligue »

Décret-loi royal de 2015

Décret législatif du 9 janvier 2008, modifié par le décret législatif n°193 du 22 octobre 2016

Statuts de la Premier League

Critères
de répartition

Pour la ligue 1 : part fixe, licence club, classement sportif sur la saison en cours, classement sportif sur les cinq saisons révolues, classement notoriété sur les 5 saisons révolues.

En Ligue 2, cette répartition s'effectue d'après :

- la part fixe,

- la licence club,

- le classement sportif sur la saison en cours, formation,

- le classement notoriété sur la saison en cours

Classement lors des 5 dernières saisons pondérées

Part fixe égale + part variable dépendant des résultats sportifs (sur les 5 dernières saisons) et de « l'implantation sociale » (abonnements et ventes de billets notamment)

40 % à parts égales, 30 % en fonction du bassin de population (étude sur les supporters pour 25 % et population de la commune pour 5 %)

Une part revient à l'Association des footballeurs professionnels (formation, assurance, bienfaisance)

Le reliquat est divisé en 3 parts :

- 50 % est réparti de manière égale ( basic award fund ),

- 25 % selon les résultats de la saison ( merit payments fund ), - 25 % pour les clubs dont les matchs sont retransmis en direct ( facility fees fund )

Les droits de retransmission à l'étranger sont répartis de manière égale

Club le plus doté

45,52 (PSG)

[2014-2015]

40,38 M€ (Bayern)

103,1 M€ (Juventus)

120 M€ (Arsenal)

Solidarité (football amateur, jeunes...)

Minimum de 14,26 M€ ou 2,5 % des ressources constituées par les droits d'exploitation audiovisuelle et des recettes de la LFP sur les paris sportifs.

15 M€

10% du produit de la vente des droits audiovisuels de la « Coupe du Roi » et de la « Supercoupe » est destiné à la promotion du football amateur.

- 6 % pour la ligue de Serie B ;

- 2 % pour la Lega Pro ;

- 1 % pour la ligue nationale amateurs ;

- et 1 % pour la fédération italienne de football

Pour la saison 2013-2014 la Premier League a contribué à hauteur de 262 M€ aux paiements solidaires.

Plus précisément, 44,5 M€ sont allés aux clubs de Championship , 16 M€ aux clubs de League 1 et League 2 et 2,2 M€ au football populaire.

Formation

Seuls les clubs de Ligue 2 voient entrer la formation dans les critères de répartition des droits audiovisuels.

Les clubs professionnels sont tenus de créer des centres de formation pour les jeunes joueurs

MONOGRAPHIES PAR PAYS
ALLEMAGNE

Le régime applicable au football en Allemagne résulte des statuts des entités qui en assurent la gestion, à savoir :

- la fédération nationale ;

- et la ligue professionnelle.

Ces deux acteurs ont signé en 2009 un contrat (Grundlagenvertrag) répartissant leurs compétences. Initialement conclu pour une période de trois ans, cet accord a été reconduit jusqu'au 30 juin 2017.

1. La fédération et la ligue professionnelle de football : répartition des compétences

On étudiera successivement :

- la fédération nationale ;

- et la ligue allemande.

a) La fédération nationale

Aux termes de l'article 4 des statuts de la fédération allemande de football (Deutsche Fußball-Bund, DFB) , les missions qui lui sont dévolues consistent à :

- favoriser la conduite et l'organisation durable des matchs (Spielbetrieb), à promouvoir le football et son développement auprès de la jeunesse et assurer sa qualité, représenter le football allemand en Allemagne et à l'étranger, promouvoir l'infrastructure des associations membres, garantir que les matchs ont lieu en application des règles internationales et interpréter ces dernières, sélectionner et gérer les équipes participant aux compétitions internationales , assurer l'intégrité de la compétition sportive, habiliter entraîneurs et arbitres et interdire le dopage ;

- assurer la transmission des valeurs du football par la promotion de l'effort et du fair-play , le respect et la tolérance, la promotion de l'intégration et de la diversité et la lutte anti- discrimination ;

- permettre le soutien social au moyen de ce sport, par la promotion du football comme sport scolaire, la protection de l'environnement, la promotion du sport pour handicapés ou encore l'encouragement à une nourriture saine ;

- encourager des mesures caritatives et humanitaires, notamment la compréhension entre les peuples et la mise en oeuvre d'activités sociales qui reconnaissent l'importance du football ;

- et soutenir la création, l'entretien et la reconstruction des structures sportives afin de mettre en oeuvre ces diverses missions.

L'article 6 des mêmes statuts définit les compétences de la fédération allemande de football, lesquelles ont trait à :

- la régulation du football, notamment par l'adoption de règlements (par décisions de ses organes) relatifs aux arbitres, aux matchs, à la jeunesse et à la formation ;

- la promotion, le développement et la protection du sport amateur, du sport chez les enfants et du sport féminin ;

- la gestion des affaires concernant le football sous licence moyennant des prescriptions, dispositions ou sanctions ;

- ou encore le contrôle contre le dopage.

Par décision de son assemblée, ses compétences peuvent être élargies.

b) L'organisation de la ligue de football

La ligue de football allemande est constituée de deux composantes :

- l'« association déclarée de la ligue » (Die Liga - Fußballverband e.V., (Ligaverband)) , laquelle regroupe les associations et sociétés de capital titulaires de licences des ligues de football 1 et 2, d'une part ;

- et la société à responsabilité limitée (GmbH) dite « ligue allemande de football (Deutsche Fußball Liga GmbH - ou DFL) » qui gère ses activités opérationnelles, d'autre part.

Aux termes de l'article 4 des statuts de l'association déclarée de la ligue Ligaverband , celle-ci :

- veille au bon fonctionnement, aux côtés de la fédération de football, des ligues 1 (Bundesliga) et 2 (Bundesliga 2) , et fait en sorte que les matchs au sein de la ligue se déroulent conformément aux règles internationales du football ;

- détermine lors des compétitions le vainqueur du championnat, les promus et les relégués, ainsi que les participants aux compétitions internationales, et organise les autres compétitions de la Deutsche Fußball-Bund (DFB) ;

- délivre les licences aux associations et à leurs sociétés de capitaux en fonction de critères sportifs, juridiques, administratifs, d'infrastructure ou financiers définis par les statuts de la ligue, notamment le règlement des licences ;

- délivre les licences aux joueurs en fonction des critères définis dans les statuts de la ligue, en particulier dans le règlement relatif aux joueurs ;

- défend les intérêts sportifs et économiques des membres vis-à-vis des associations et des tiers ;

- soutient et promeut le football et son développement en particulier chez les jeunes, par la formation et l'entretien de centres d'entraînement et une formation de qualité des jeunes talents ;

- favorise la reconnaissance de l'importance sociale et sociopolitique du football ;

- respecte l'interdiction de recours au dopage et applique les dispositions en la matière définies par la fédération afin de préserver la santé des joueurs et d'assurer l'équité dans les compétitions sportives et la crédibilité du football ;

- et défend les intérêts des membres en tant qu'association d'employeurs vis-à-vis des syndicats de travailleurs, y compris par la conclusion de conventions collectives.

Pour remplir ses missions, l'« association déclarée de la ligue » a fondé la « ligue allemande de football », société à responsabilité limitée gérant ses activités opérationnelles (article 4-2 des statuts de la Ligaverband ).

Aux termes de l'article 2 de ces statuts, la « ligue allemande de football » (Deutsche Fußball Liga GmbH - DFL) est une société à responsabilité limitée (GmbH) qui gère les activités opérationnelles de la « ligue - association déclarée de football » (Die Liga - Fußballverband e.V., (Ligaverband)) , en particulier :

- la gestion responsable de l'organisation des matchs des ligues sous licence et l'accomplissement des missions qui y sont liées ;

- la mise en oeuvre des compétitions de la « ligue - association déclarée de football » ;

- la commercialisation exclusive des droits, y compris leur mise en oeuvre devant la justice, résultant des regroupements des clubs de football professionnels (ligue 1 et ligue 2) confiés par la DFB à la DFL , y compris la commercialisation et la négociation finale des contrats portant sur l'attribution des droits de diffusion des matchs de la ligue à la télévision et à la radio, pour tous modes de transmission actuels et à venir ;

- et le développement de la société en tant qu'entreprise prestataire de services des membres de la Ligaverband .

La DFL est composée de trois organes :

- les administrateurs ;

- le conseil de surveillance ;

- et l'assemblée des actionnaires.

L'administration de la société est confiée au président et aux trois administrateurs (Geschäftsführer) . Ceux-ci ont notamment pour mission de négocier les contrats concernant l'attribution des droits relatifs à la retransmission à la télévision et à la radio des matchs se déroulant sous la responsabilité de la ligue allemande, des droits concernant tous les autres supports d'images et audio, les autres modes de transmission à venir quels qu'ils soient et toutes les formes de programmes et d'exploitation. La conclusion du contrat ainsi que la détermination de la clé de répartition pour le partage des retombées sont toutefois du ressort de la Ligaverband (article 5 des statuts de la DFL ).

Le conseil de surveillance (Aufsichtrat) de la société est composé du président et du premier vice-président de la « ligue - association déclarée de football » (Ligaverband) et de quatre autres membres nommés par la Ligaverband selon la répartition suivante :

- un membre est nommé par le groupement des associations et sociétés de capital titulaires de licences de la ligue fédérale de football 1 (Bundesliga) ;

- un membre est nommé par le groupement des associations et sociétés de capital titulaires de licences de la ligue fédérale de football 2 (Bundesliga 2) ;

- et les deux derniers membres sont nommés par l'assemblée des membres.

Le président de la Ligaverband préside également le conseil de surveillance de la DFL .

Enfin, l'assemblée des actionnaires n'est compétente que si les statuts ou une autre disposition ne prévoient pas une compétence des administrateurs ou du conseil de surveillance.

2. La négociation des droits audiovisuels et les règles applicables à leur répartition

Aux termes de la 3 ème partie du règlement pour l'exploitation des droits commerciaux, publié le 08/08/2013 par la Ligaverband , le droit de conclure des contrats relatifs à la retransmission à la télévision et à la radio des matchs se déroulant sous la responsabilité de la ligue allemande, appartient à la Ligaverband . Il en va de même pour les droits concernant tous les autres supports d'images et audio, les autres modes de transmission à venir quels qu'ils soient et toutes les formes de programmes et d'exploitation en particulier internet ou les services en ligne.

S'agissant des compétitions internationales organisées par la fédération internationale de football ou l'union des associations européennes de football, le droit de conclure de tels contrats appartient aux clubs pour autant que la FIFA ou l'UEFA n'exerce pas elle-même ce droit ou ne le transmet pas à la ligue nationale.

Concernant les matchs amicaux, la négociation des droits appartient aux clubs, toutefois les contrats conclus doivent être transmis immédiatement à la DFL .

L'appel d'offres des droits du football allemand fait, au préalable, l'objet d'une consultation de l'autorité fédérale de la concurrence (Bundeskartellamt) , laquelle donne son feu vert si le modèle de commercialisation lui semble respecter l'ensemble des critères auxquels il est soumis 27 ( * ) .

Pour la première fois lors de l'appel d'offres réalisé en avril 2016, le principe d'« interdiction d'un acheteur unique » (alleinerwerbsverbot) a été respecté. Cet appel d'offres comportait 17 lots comprenant les matchs de la première ligue, de la seconde ligue, de la relégation 28 ( * ) et de la Supercoupe 29 ( * ) .

Au terme de la procédure, une augmentation de 85 % du montant des droits par rapport à la période actuelle est prévue : ces droits devraient représenter 4,64 milliards d'euros, montant total pour les 4 saisons 2017/2018 à 2020/2021, soit en moyenne 1,16 milliard par saison (contre 817 millions prévus pour la saison 2016-2017).

La détermination de la clé de répartition des droits entre les clubs relève du comité directeur (Vorstand) de la Ligaverband en vertu de l'article 17, d) des statuts de celle-ci.

En 2014, ce comité a modifié la clé de répartition des revenus nationaux issus des droits de diffusion. La base de calcul est désormais constituée du classement final au terme de la 34 ème journée, lors des cinq dernières saisons, hors saison en cours, chaque saison se voyant attribuer un facteur. Ainsi, pour le calcul des droits relatifs à la saison 2016/2017, un facteur 5 sera attribué à la dernière saison achevée (2015/2016), un facteur 4 pour la précédente... et enfin un facteur 1 pour la saison 2011/2012.

La Bundesliga (équivalent de la « ligue 1 ») reçoit 80 % des droits nationaux et de sponsoring, la Bundesliga 2 (équivalent de la « ligue 2 ») les 20 % restant.

Pour la saison 2015-2016, le Bayern München, plus grand bénéficiaire de ces retombées financière, a reçu 40 379 600 euros, le Borussia Dortmund se classant en deuxième position avec 39 335 200 euros et le Bayer Leverkusen troisième (38 291 000 euros). Placé en 18 ème position, Darmstadt a perçu 20 189 800 euros.

En Bundesliga 2 , le club de Freiburg , le mieux doté, a reçu 11 765 780 euros, tandis que le club d' Arminia Bielefeld percevait le plus faible montant soit 5 221 500 euros.

S'agissant des droits internationaux, pour la saison 2015/2016, un forfait de 2,5 millions d'euros est prévu pour chaque club de Bundesliga , le reliquat étant distribué aux 11 clubs ayant joué en coupe d'Europe lors des dernières 5 saisons. La Bundesliga 2, quant à elle, reçoit 1,8 million, dont le partage dépend du classement des 18 équipes membres à la fin de la saison. Le 1 er reçoit 152 100 euros et le denier 67 500 euros.

3. Les mécanismes de solidarité entre football professionnel et football amateur

Environ 26 000 associations appartiennent à la fédération allemande de football. Le contrat conclu par la DFB et la DFL (voir supra ) prévoit le versement de deux subventions de :

- cinq millions d'euros aux associations des Länder pour renforcer leur situation financière ;

- dix millions d'euros au titre du développement du programme de promotion des talents de la fédération et de la création de ses propres centres de formation « pour la relève » destinés à renforcer largement le football pour les jeunes.

Ce même contrat stipule également que seront assurés, sans préciser le montant de la dépense correspondante :

- les mesures de qualification des professeurs et entraîneurs de football dans le sport de haut niveau et le sport grand public, des arbitres et des associations ;

- la promotion et le soutien des bénévoles ;

- la construction et la promotion du football féminin dans les associations ;

- la construction des programmes de football gérés par la fédération (écoles d'élite, écoles partenaires) ;

- la mise en oeuvre de campagnes ayant une pertinence en termes de politique sociale, notamment d'intégration ;

- ainsi que la création et le suivi de projets de supporters des petits clubs amateurs.

Des redevances sur la vente des billets, à hauteur de 2% de la vente des billets de ligue 1 et d'1% de ceux de ligue 2, sont destinées aux associations régionales ou, si ces associations l'ont prévu, aux associations compétentes au niveau du Land .

De plus, chaque saison, la Ligaverband met à disposition de la DFB, qui en répartit le montant, une prime de solidarité d'un million d'euros, destinée au football amateur, laquelle est partagée entre les associations régionales et celles des Länder .

Enfin, la Ligaverband réserve au plus un million d'euros par saison pour former des jeunes joueurs sous licence. Son comité directeur détermine la clé de répartition de cette somme entre les différentes associations ou sociétés de capitaux qui contribuent à cette formation.

ESPAGNE

Le régime juridique applicable au football en vigueur en Espagne résulte :

- de la loi n° 10 du 15 octobre 1990 sur le sport ;

- du décret-loi royal n° 5 du 30 avril 2015 portant mesures urgentes liées à la commercialisation des droits d'exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel ;

- et des statuts de la fédération royale espagnole de football et de la ligue de football espagnole.

La première disposition transitoire relative à la loi sur le sport précitée a prévu la transformation des clubs existants qui participent à des compétitions officielles professionnelles en sociétés anonymes sportives, à peine de ne pouvoir participer aux compétitions futures.

1. La fédération nationale et la ligue professionnelle de football : répartition des compétences

La politique de l'État en matière sportive est mise en oeuvre par et sous l'autorité du conseil supérieur des Sports (Consejo Superior de Deportes) , organisme administratif autonome dont le président est nommé par le Conseil des ministres (article 7 à 9 de la loi n° 10 du 15 octobre 1990 précitée).

a) La fédération royale de football espagnole

Le régime applicable à la fédération royale de football espagnole (Real Federación Española de Fútbol) résulte du chapitre III (articles 30 à 40) de la loi sur le sport précitée. A l'instar des autres fédérations sportives, cette fédération est constituée sous la forme d'une entité de droit privé dotée de la personnalité juridique dont le champ de compétences couvre tout le royaume. Elle est composée des fédérations des communautés autonomes, des clubs sportifs, des juges et arbitres ainsi que de la ligue nationale de football professionnel (Liga Nacional de Fútbol Profesional) .

La fédération exerce, par délégation, des fonctions (funcciones) administratives en qualité d'agent collaborateur de l'administration (agente colaborador de la administración pública) outre ses attributions propres, lesquelles consistent en :

- la qualification (calificar) et l'organisation le cas échéant, des activités et compétitions sportives officielles dans le cadre national ;

- la promotion générale, en coordination avec les fédérations des autonomies, du football sur tout le territoire national ;

- l'élaboration, en collaboration avec les fédérations des autonomies, de plans de préparation des sportifs de haut-niveau ;

- la collaboration avec les administrations dans la formation des techniciens sportifs, la prévention, le contrôle et la répression de l'usage de substances et de groupes pharmacologiques prohibés et de méthodes illégales ;

- l'organisation des compétitions officielles internationales en Espagne ;

- l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

- et le contrôle des subventions que versent les associations et entités sportives.

En vertu de l'article 35 de la même loi, les ressources des fédérations sportives résultent :

- des subventions des entités publiques ;

- des dons, legs et prix ;

- des bénéfices tirés des activités et compétitions sportives qu'elles organisent et des dérivés des contrats qu'elles concluent ;

- des fruits de leur patrimoine ;

- des prêts ;

- et de toutes ressources prévues par la loi ou par contrat.

L'article 5 des statuts de la fédération royale de football espagnole approuvés le 10 juillet 2012 indique que cette fédération détermine et organise, le cas échéant, les activités et compétitions officielles de niveau national.

b) La ligue nationale de football professionnel

Le régime général applicable à l'ensemble des ligues professionnelles est fixé par l'article 41 de la loi sur le sport qui prévoit, lorsqu'existent des compétitions officielles de caractère professionnel, la création de telles ligues auxquelles appartiennent exclusivement et obligatoirement les clubs sportifs qui participent à ces compétitions.

Ces dispositions s'appliquent à la ligue nationale de football professionnel espagnole, comme aux autres ligues. Dotée de la personnalité juridique, cette ligue « joui [ t ] de l'autonomie pour [son] organisation interne et [son] fonctionnement » , en vertu de la loi, par rapport à la fédération royale de football espagnole.

Ses statuts et son règlement sont soumis à l'approbation du conseil supérieur des Sports après consultation de la fédération. Ils doivent contenir, outre des dispositions générales précisées par voie réglementaire, un régime disciplinaire spécifique.

Le même texte précise enfin que, outre les compétences que la fédération peut lui déléguer, la ligue :

- organise ses propres compétitions en coordination avec la fédération, dans le respect des accords (compromisos) nationaux ou internationaux que peut conclure le conseil supérieur des Sports ;

- met en oeuvre, vis-à-vis des associations qui la composent, les fonctions de supervision (tutela) fixées par la loi sur le sport ;

- et exerce le pouvoir disciplinaire dans les termes prévus par la loi sur le sport et ses textes d'application.

c) Les compétitions professionnelles

En vertu des articles 8 e) et 46 de la loi sur le sport :

- les compétitions officielles de niveau national (estatal) sont définies par chaque fédération sportive, à l'exception de celles revêtant un caractère professionnel dont la classification (clasificación) relève du conseil supérieur des Sports sur la base de critères qui peuvent être définis soit par les textes pris pour son application, soit par les statuts des fédérations compte tenu, notamment, de l'existence de relations de travail entre les clubs et les sportifs ainsi que de l'importance et de la dimension économique de la compétition ;

- les compétitions officielles nationales peuvent être organisées par des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, des clubs sportifs, des ligues professionnelles et des fédérations sportives ;

- enfin, les modifications proposées par une fédération sportive concernant les compétitions officielles de caractère professionnel sont soumises à l'avis conforme de la ligue professionnelle correspondante.

2. La négociation des droits audiovisuels et les règles applicables à leur répartition

Aux termes de l'article 4 des statuts de la fédération royale de football espagnole, celle-ci « autorise la vente ou la cession, hors du territoire national, des droits de retransmission télévisée des compétitions officielles de caractère professionnel, ainsi que de celles ayant un caractère national. »

Le régime de la commercialisation des droits audiovisuels résulte du décret-loi royal n° 5 du 30 avril 2015 portant mesures urgentes liées à la commercialisation des droits d'exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel.

Ce texte a été publié, à la suite de l'adoption d'une résolution, le 7 avril 2015, par le bureau de la fédération de football espagnole. Comme l'indique son exposé des motifs, la publication du décret-loi royal résulte de ce que « Face à l'implantation progressive des modèles de vente conjointe dans tous les pays d'Europe lors de compétitions de football importantes, le modèle de la vente individuelle a nécessité que les équipes et les opérateurs audiovisuels parviennent à des accords multiples pour la diffusion des matchs, lesquels ne sont pas toujours compatibles avec les règles du marché et sont inégaux en termes de capacité de négociation des parties et soumis à un risque contentieux permanent, sans qu'en pratique il n'y ait eu de participation des entités organisatrices des compétitions en cause » 30 ( * ) . La situation financière critique du secteur du football espagnol -la dette totale des quarante-deux équipes professionnelles dépassait quatre milliards d'euros à la fin de la saison 2011-2012-, explique aussi la volonté des pouvoirs publics de remédier à cette situation.

On examinera :

- le champ d'application du décret-loi royal ;

- la situation des titulaires de droits et des entités organisatrices de compétitions ;

- la nature des droits réservés ;

- les modalités de commercialisation conjointe des droits ;

- la répartition des revenus entre les participants au championnat national de la ligue ;

- les obligations des entités participant au championnat national de la ligue

- les règles applicables à l'organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels ;

- le régime particulier de commercialisation et de répartition des droits audiovisuels de la Coupe du Roi et de la Supercoupe ;

- et les dispositions relatives à l'arbitrage.

• Champ d'application

Le décret-loi détermine les règles applicables à la commercialisation des droits d'exploitation des contenus audiovisuels des compétitions de football du championnat national de la première et de la deuxième division ( Liga de Primera y Segunda División ), de la coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne.

Ces contenus audiovisuels comprennent les événements qui se déroulent sur le terrain de jeu, y compris les zones de l'enceinte sportive visibles depuis celle-ci, deux minutes avant le début et une minute après la fin de l'événement sportif, en comprenant les droits de retransmission en direct et en différé, en totalité ou en extraits, pour leur exploitation sur le marché national ou sur le marché international, sans préjudice du droit général de pouvoir présenter un bref résumé de caractère informatif dans des conditions raisonnables, objectives et non discriminatoires 31 ( * ) .

Les droits d'exploitation de contenus par voie radiophonique sont exclus du champ d'application de ce texte.

• Titulaires des droits et entités organisatrices

Les titulaires des droits audiovisuels entrant dans le champ d'application du décret-loi royal sont les clubs sportifs qui participent à la compétition. La participation emporte, du reste, nécessairement la cession, par leur titulaire, à l'entité organisatrice de la possibilité de commercialiser les droits audiovisuels en question.

Ont le caractère d'entités organisatrices :

- la ligue nationale de football professionnel en ce qui concerne le championnat national « de première division » et le championnat national « de deuxième division » ;

- et la fédération royale de football espagnole en ce qui concerne la coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne.

• Droits réservés

Sans préjudice des dispositions du décret-loi royal, sont réservés les droits concernant les émissions :

- en différé de la rencontre après la fin de la « journée » sportive si elle s'effectue directement par un canal de distribution propre dédié, de façon thématique, à l'activité du club ou de l'entité participante ;

- et en direct dans les installations où se déroule l'événement sportif, du signal audiovisuel télévisée le concernant.

Les droits audiovisuels non inclus dans le champ d'application du décret-loi royal peuvent être exploités ou commercialisés individuellement par les clubs, directement ou indirectement.

Les clubs et les entités participantes dans les locaux desquels se déroulent des compétitions sont tenus de prêter leur collaboration aux entités chargées de la production et du transport des contenus audiovisuels.

• Modalités de commercialisation

Le principe de liberté d'entreprendre s'applique au système de commercialisation et d'exploitation des droits audiovisuels.

La commercialisation peut s'effectuer dans le cadre d'un régime d'exploitation exclusive ou non exclusive, sous réserve de l'égalité de traitement de tous les opérateurs. Les entités commercialisatrices sont tenues de rendre publiques les conditions générales applicables à la commercialisation centralisée des contenus, y compris la présentation (configuración) des offres pour leur exploitation sur le marché national et dans l'Union européenne, leur regroupement en lots et les conditions posées pour leur adjudication et leur exploitation. À cette fin, ces entités se fondent sur les conclusions d'un rapport établi par la commission nationale des marchés et de la concurrence.

Les critères fixés par l'article 4 de la loi pour la détermination des conditions de commercialisation centralisée des droits consistent en :

- l'importance des lots de droits commercialisés (contenu de chaque lot, zone d'exploitation, retransmission en clair ou codée, exploitation exclusive ou non) ;

- la garantie de commercialisation des droits correspondant à des événements considérés comme d'intérêt général en vertu de l'article 20 de la loi n° 7 du 31 mars 2010 sur la communication audiovisuelle (par exemple les compétitions telles que la coupe du Roi (copa del Rey ) ;

- la date et l'heure de chaque événement ;

- l'attribution des droits dans le cadre d'une procédure publique, transparente, compétitive et sans discrimination des compétiteurs, fondée sur des critères objectifs et principalement sur la rentabilité économique de l'offre, l'intérêt sportif de la compétition, la croissance et la valeur future des droits audiovisuels que peut apporter l'adjudicataire ;

- l'adjudication des lots de façon indépendante, sans qu'il soit possible d'établir de liens entre eux ;

- la durée du contrat limitée à trois ans ;

- l'impossibilité pour une même entité d'acquérir, directement ou indirectement, plus de deux « paquets » (paquete) ou lots, soit lors de la mise en concurrence, soit ultérieurement par l'achat de droits cédés par des tiers, sauf dans le cas où n'existeraient pas d'offres d'achat concurrente économiquement équivalentes ;

- et le fait que les entités commercialisatrices s'acquittent de leur mission dans des délais compatibles avec l'exploitation des droits.

En ce qui concerne la commercialisation des droits audiovisuels sur les marchés internationaux, le texte prévoit que les conditions qui leur sont applicables font également l'objet d'un rapport établi par la commission nationale des marchés et de la concurrence, les entités commercialisatrices devant au surplus fournir sur Internet une information mise à jour sur les contrats de commercialisation en cours.

À défaut d'exploitation des droits, les entités commercialisatrices peuvent résoudre le contrat et choisir un autre candidat.

Enfin les droits audiovisuels qui ne sont pas soumis au régime de la commercialisation centralisée par ce texte peuvent être exploités et commercialisés individuellement par les clubs ou entités participantes, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers.

• La répartition des revenus entre les participants
au championnat national de la ligue

Les revenus résultant de l'exploitation et de la commercialisation conjointe des droits audiovisuels du championnat national de la ligue sont répartis à raison de :

- 90 % pour les clubs et entités de première division ;

- et 10 % pour les clubs et entités de deuxième division.

La ligue nationale de football espagnole procède à la répartition des montants correspondants en respectant les règles suivantes :

- la distribution aux participants de chaque catégorie à parts égales, d'un montant de 50 % en première division et d'au moins 70 % en deuxième division ;

- le solde ou « montant variable » (partida variable , article 7f ) est réparti entre les clubs et entités de chaque catégorie de façon variable, chaque moitié étant répartie en fonction des critères suivants :

-- les résultats sportifs obtenus : en première division on prend en compte les résultats des cinq dernières saisons (temporadas) en pondérant la dernière d'un facteur de 35 % l'avant dernière de 20 % et les trois précédentes de 15 % ; en deuxième division on ne prend en compte que les résultats de la dernière saison. La part de chaque club est répartie de la façon suivante :

1 er , 17 %

2 è , 15 %

3 è , 13 %

4 è , 11 %

5 è , 9 %

6 è , 7 %

7 è , 5 %

8 è , 3,5 %

9 è , 3 %

10 è , 2,75 %

11 è , 2,5 %

12 è , 2,25 %

13 è , 2 %

14 è , 1,75 %

15 è , 1,5 %

16 è , 1,25 %

17 è , 1 %

18 è , 0,75 %

19 è , 0,5 %

20 è , 0,25 %

Lorsque la compétition comporte moins de 20 participants, les pourcentages sont ajustés afin de tenir compte de la progressivité.

-- l'implantation sociale : un tiers de ce critère est déterminé en fonction des recettes tirées des abonnements et de la vente de billets (taquilla) moyenne des cinq dernières saisons et deux tiers fonction de la contribution à la production de ressources pour la commercialisation des retransmissions télévisées. La répartition est proportionnelle sans qu'un club ne puisse recevoir moins de 2 % ni plus de 20 % de ce montant, l'excédent étant réparti entre les autres participants.

Les critères de répartition des montants relatifs à l'« implantation sociale » sont approuvés par les organes dirigeants de chaque catégorie d'entités, à la majorité des deux tiers des suffrages, après la signature de chaque contrat de commercialisation des droits par la ligue nationale de football professionnel. Si cette majorité n'est pas atteinte à trois reprises au cours de la même réunion, on applique les critères antérieurement en vigueur et s'il n'en existe pas, le conseil supérieur des Sports en détermine.

À l'issue de la répartition la différence entre les clubs qui reçoivent le plus et ceux qui reçoivent le moins ne peut dépasser 4,5 fois. À défaut, la part des entités qui perçoivent le plus est diminuée au profit de celles qui perçoivent le moins jusqu'à ce que le rapport de 4,5 soit atteint.

Dans l'hypothèse où le montant total réparti dépasse un milliard d'euros, la différence entre les clubs qui reçoivent le plus et ceux qui reçoivent le moins sera diminuée progressivement jusqu'à 3,5 fois.

Dans tous les cas on tient compte, pour l'application de ces règles, aussi bien des montants perçus du fonds de compensation (voir infra ) que des revenus que les entités participantes perçoivent des adjudicataires de l'exploitation exclusive des droits audiovisuels en contrepartie de toute autre relation commerciale.

Les montants sont liquidés lors de chaque saison, sans qu'un éventuel changement de division n'ait d'incidence sur leur montant.

• Obligations des entités participant au championnat national de la ligue

Afin d'améliorer la promotion et le fonctionnement de la compétition et de contribuer au développement du sport en général, chaque club et chaque entité participant au championnat national de la ligue, dans une catégorie quelconque, est tenu de verser, en proportion du montant des droits de commercialisation qu'il reçoit :

- 3,5 % à un fonds de compensation dont bénéficient les entités qui sont reléguées de leur catégorie : 90 % du montant de ce fonds est destiné au équipes qui quittent la première pour la deuxième division, et 10 % à celles qui quittent la seconde division pour une division inférieure ;

- 1 % à la ligue nationale de football professionnel qui l'utilise exclusivement pour la promotion de la compétition professionnelle sur le marché national et sur le marché international ;

- 1 % à la fédération royale espagnole de football à titre de contribution de solidarité pour le développement du football amateur, ce montant pouvant être accru dans le cadre d'un accord conclu sur la base des dispositions de l'article 28 du décret royal n° 1635 du 20 décembre 1991 sur les fédérations sportives espagnoles et le registre des associations sportives. Ce montant est réparti, d'après des règles fixées par voie réglementaires par le Gouvernement, entre les fédérations territoriales, en fonction du nombre de licences ;

- au plus 1 % au conseil supérieur des Sports, dans des conditions fixées par voie réglementaires, pour financer les coûts des systèmes publics de protection sociale des sportifs de haut niveau dont le sport constitue la principale activité ou pour financer des aides aux sportifs qui participent à des compétitions internationales ;

- au plus 1 % au conseil supérieur des Sports, dans des conditions fixées par voie réglementaires, pour, par ordre de priorité :

-- des aides aux entités qui participent à la première division de football féminin pour financer le paiement des charges patronale (cuotas empresariales) relatives à la couverture des sportifs et entraîneurs soumis au régime général de sécurité sociale et aux sportifs et entraîneurs pour payer la part « salarié » de ces charges ;

-- des aides aux entités qui participent à la deuxième division « B » du championnat national de la ligue, pour financer le paiement des charges patronale relatives à la couverture des sportifs et entraîneurs soumis au régime général de sécurité sociale et aux sportifs et entraîneurs pour payer la part « salarié » de ces charges ;

-- des aides aux associations ou syndicats de footballeurs, arbitres, entraîneurs et préparateurs physiques en fonction du nombre de licenciés de chacune de ces catégories nationales, étant entendu que lorsque existent diverses associations ou syndicats les montants sont calculés en fonction de la représentativité de chacun d'entre eux. Le conseil supérieur des Sports peut conclure des accords avec ces associations afin que les ressources soient utilisées pour faciliter la reconversion des sportifs sur le marché du travail à la fin de leur carrière.

Dans tous les cas, le paiement des dettes fiscales et sociales est préalable au versement de l'ensemble de ces aides.

• Organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels de la ligue nationale de football professionnel

On verra successivement les missions et la composition de cet organisme, qui résulte de l'article 7 du décret-loi royal.

Missions

Un organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels est créé au sein de la ligue nationale afin de :

- gérer la commercialisation et l'exploitation des droits audiovisuels dans le respect du régime qui s'y applique ;

- proposer aux organes de la ligue nationale de football professionnel des décisions sur les critères de répartition des recettes tirées de la commercialisation conjointe des droits ;

- contrôler les comptes afférents à la gestion commerciale et aux résultats économiques tirés de l'exploitation et de la commercialisation conjointe des droits audiovisuels, afin d'assurer la transparence de ces données ;

- établir un modèle (patrón) pour la production et l'enregistrement audiovisuel des compétitions officielles professionnelles afin d'assurer l'existence d'un « style » commun qui favorise l'intégrité de la compétition et le respect de la réglementation en vigueur sur l'organisation des matchs et la valeur du produit ;

- fixer les montants que chaque entité percevra pour la commercialisation des droits audiovisuels en application des critères déterminés ;

- obtenir et vérifier les données nécessaires pour évaluer l'« implantation sociale » ( implantación social ) des entités participantes et tout autre élément nécessaire pour déterminer le montant des revenus que chacune reçoit au titre des « montants variables » (voir supra ) ;

- publier sur Internet, avant la fin de chaque année civile, les critères de répartition des droits audiovisuels, les montants destinés à chaque entité participante et ceux versés au titre des obligations fixées par la loi (1 %, fonds de compensation,...) ;

- et accomplir toute mission que lui confie la ligue nationale de football espagnole.

Composition

L'organe de contrôle, renouvelé chaque saison, se compose :

- des deux clubs ou sociétés anonymes sportives qui ont reçu le plus important montant de droit audiovisuels dérivés au cours des cinq dernières années dans le cadre national ;

- deux clubs ou sociétés anonymes sportives de première division, distincts des précédents, choisis par un vote des équipes de cette catégorie (article 8, 2, b) ;

- d'un club de seconde division choisi par les clubs et sociétés anonyme de cette catégorie ;

- et du président de la ligue nationale de football professionnel, avec voix prépondérante.

Participent aux réunions de l'organe de contrôle, sans voix délibérative :

- le conseil supérieur des Sports ;

- la fédération espagnole de football ;

- les services fiscaux ;

- et les services financiers de la sécurité sociale.

Les membres de l'organe de contrôle sont tenus de communiquer au président de la ligue nationale de football tout conflit d'intérêt, direct ou indirect.

• Régime particulier de commercialisation et de répartition des droits audiovisuels de la Coupe du Roi et de la Supercoupe

La fédération royale espagnole de football peut commercialiser directement les droits audiovisuels de la Coupe du Roi (copa de S.M. el Rey) et de la Supercoupe d'Espagne (supercopa de España) .

Cette fédération répartit les revenus qui en sont tirés à raison de :

- 90 % pour les équipes de la ligue nationale professionnelle de football, qui sont estimés sur la base des entités qui participent aux huitièmes de finale de cette compétition durant les cinq saisons précédentes à raison de :

champion, 22 %

finaliste, 16 %

demi-finaliste, 9 %

participant aux 1/4 de finale, 6 %

participant aux 1/8 è de finale, 2,5 %

- et 10 % destinés à la promotion du football amateur et aux équipes d'autres catégories qui participent à la compétition.

Un organe de contrôle est constitué au sein de la fédération royale de football espagnole, lequel est composé :

- des deux clubs ou sociétés anonymes sportives qui ont reçu le plus important montant de droit audiovisuels dérivés au cours des cinq dernières années dans le cadre national ;

- de deux clubs ou sociétés anonymes sportives de première division, distincts des précédents, choisis par un vote des équipes de cette catégorie (article 8, 2, b) ;

- d'un club de seconde division « B » choisi par les clubs et sociétés anonyme de cette catégorie ;

- et du président de la fédération nationale de football professionnel, avec voix prépondérante.

Participent aux réunions de l'organe de contrôle, sans voix délibérative :

- le conseil supérieur des Sports ;

- la fédération espagnole de football ;

- les services fiscaux ;

- et les services financiers de la sécurité sociale.

Cet organe a les mêmes caractéristiques que son homologue de la ligue.

À défaut, la fédération peut confier la commercialisation des droits à la ligue nationale de football sous réserve que :

- demeurent exclues de cette procédure la finale de la coupe du Roi et celle de la Supercoupe d'Espagne, qui sont commercialisées et exploitées directement par la fédération royale ;

- la fédération royale reçoive de la ligue, en contrepartie, le plus important des montants suivants, à savoir : 1 % des revenus totaux résultant de la commercialisation conjointe des droits audiovisuels du championnat national de la ligue ou 10 millions d'euros actualisés ;

- la fédération de football n'est tenue de verser de compensation économique à aucune des équipes de football professionnel et verse le montant fixé par son assemblée générale aux clubs participants non professionnels qui disputent la coupe du Roi (article 8, 2, c) ;

- la ligue nationale de football répartit les revenus tirés de la commercialisation de ces droits en appliquant les dispositions prévues supra pour le championnat national de la ligue.

Dans le cas de commercialisation conjointe des droits audiovisuels de championnat national de la ligue dans le cadre du régime qui lui est propre (voir supra ), la répartition a lieu dans les conditions prévues pour ce championnat ( idem ), sous réserve que :

- 22 % sont attribués en fonction des résultats sportifs du championnat national de la ligue ;

- 3 % sont attribués en fonction des résultats sportifs de la coupe du Roi, dans les conditions prévues pour celle-ci.

Les entités qui participent au championnat national de la ligue doivent contribuer aux coûts de promotion de la compétition.

La fédération espagnole de football verse tous les revenus tirés de la commercialisation et de l'exploitation des droits audiovisuels de la Supercoupe d'Espagne et de la coupe du Roi au développement du football amateur.

• Arbitrage du conseil supérieur des Sports

Les entités qui participent à une compétition de football professionnel peuvent soumettre à l'arbitrage du conseil supérieur des Sports les divergences liées à la commercialisation et à l'exploitation des droits audiovisuels.

La procédure suivie est celle prévue par la loi n°60 du 23 décembre 2003 sur l'arbitrage.

3. Les mécanismes de solidarité entre football professionnel et football amateur

L'article 5 g) des statuts de la fédération royale espagnole de football approuvés le 10 juillet 2012 indique que cette fédération contrôle les subventions versées aux associations et entités sportives dans les conditions déterminées par le conseil supérieur des Sports.

Le conseil supérieur des Sports est chargé par l'article 8 de la loi n° 10 du 15 octobre 1990 précitée d'accorder les subventions aux fédérations et associations sportives.

ITALIE

Le régime juridique applicable au football en vigueur en Italie résulte :

- du décret législatif 32 ( * ) n° 242 du 23 juillet 1999 portant réorganisation du comité national olympique italien (CONI) en vertu de la loi n° 59 du 15 mars 1997, dont les articles 15 et 16 fixent les règles applicables aux fédérations sportives ;

- du décret législatif n° 9 du 9 janvier 2008 régissant le fait d'être titulaire et la commercialisation des droits audiovisuels sportifs et de la répartition des ressources y afférentes, ou décret « Melandri », modifié en ce qui concerne la répartition des revenus par le décret-loi n° 193 du 22 octobre 2016 ;

- et des statuts de la fédération italienne de football approuvés par délibération du président du CONI n° 112/52 du 31 juillet 2014.

A. FÉDÉRATION ITALIENNE DE FOOTBALL, LIGUES DE FOOTBALL ET ORGANISATION DES COMPÉTITIONS

1. Fédération et ligues
a) La fédération italienne de football

Le régime applicable à la fédération italienne de football (Federazione italiana Giuoco Calcio, FIGC) résulte, en premier lieu, des articles 15 et 16 du décret législatif n° 242 du 23 juillet 1999 portant réorganisation du comité national olympique italien, en vertu desquels les fédérations sportives nationales sont des associations dotées de la personnalité juridique de droit privé sans objet lucratif dont le budget annuel est établi par l'organe directeur et approuvé par le bureau du CONI.

Comme les autres fédérations sportives, elle détermine ses statuts qui fixent notamment ses compétences en matière de contrôle et de discipline.

Le statut de la FICG approuvé le 31 juillet 2014 précise que cette fédération a pour objet de promouvoir et de fixer les règles applicables au football. Elle réunit les sociétés et les associations sportives dotées du même objet.

b) Les ligues de football

En vertu de l'article 9 des statuts de la FIGC deux types de ligues sont créés :

- les premières réunissent les équipes professionnelles ;

- et la seconde, ligue unique, réunit les équipes constituées d'amateurs.

Les sociétés de capitaux dont les équipes disputent des championnats professionnels nationaux forment une ou plusieurs associations. En pratique existent : la ligue de Serie A , équivalent de la ligue 1, la ligue de Serie B , homologue de la ligue 2, et la Serie C ou « Legapro » qui correspond à la troisième division.

L'ensemble des équipes amateur sont réunies dans la « Ligue nationale amateurs » (lega nazionale dilettanti) .

2. Les compétitions professionnelles

En vertu de l'article 3 de ses statuts, la fédération italienne de football est chargée de déterminer :

- l'organisation et les formules des championnats, en accord avec les ligues concernées, après avis des composantes techniques (componenti techniche) ;

- les règles applicables à l'inscription, à la promotion et à la relégation dans les championnats outre un système de licences conformes aux règles de l'UEFA ;

- ainsi que la répartition des ressources qui lui sont attribuées en respectant le « principe de solidarité financière entre le football professionnel et le football amateur ».

L'article 9.3 des statuts de la FIGC prévoit que celle-ci confie aux ligues, « l'organisation des compétitions par l'intermédiaire des championnats de chaque catégorie ».

B. LA NÉGOCIATION DES DROITS AUDIOVISUELS ET LES RÈGLES APPLICABLES À LEUR RÉPARTITION

Le décret « Melandri »détermine :

- les titulaires des droits audiovisuels ;

- le régime du « droit de chronique » ;

- les modalités de commercialisation conjointe des droits ;

- la répartition des revenus entre les participants au championnat national de la ligue.

1. Titulaires des droits et entités organisatrices

Aux termes de l'article 4 du décret législatif n° 9 du 9 janvier 2008 précité qui régit, outre le fait d'en être titulaire, les conditions de la commercialisation des droits audiovisuels sportifs et la répartition des ressources y afférentes, « l'exercice des droits audiovisuels relatifs aux événements sportifs [lequel] relève de l'organisateur de la compétition », à savoir la ligue en charge de l'organisation de la compétition ( Serie A ou Serie B ).

2. « Droits de chronique »

L'article 5 du décret législatif reconnaît aux opérateurs du secteur de la communication (operatori della communicazione) un « droit de chronique » qui ne peut porter préjudice ni à l'exploitation normale des droits audiovisuels par les entités qui en disposent ni aux intérêts de l'organisateur de la compétition ou de l'événement sportif.

Les chaînes de télévision peuvent cependant, dans le cadre du journal télévisé, transmettre des images importantes (salienti) pour rendre compte de l'actualité, pour une durée maximale de 8 minutes par journée de championnat, de 4 minutes par jour calendaire et de 3 minutes par match, après un laps de temps qui ne peut être inférieur à trois heures à compter de la fin de celui-ci et dans les 48 heures suivant celle-ci.

L'autorité indépendante de régulation du secteur des communications (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) est chargée d'établir un règlement relatif aux limites temporelles et à l'exercice du « droit de chronique » et de veiller à son application.

3. Modalités de commercialisation

L'organisateur de la compétition est tenu de déterminer des « lignes directrices » (linee guida) pour la commercialisation des droits audiovisuels, lesquelles précisent l'offre et l'attribution de ces droits, les critères applicables à la constitution de « paquets » de compétitions afin de garantir l'égalité des candidats dans la procédure d'attribution. Ces lignes directrices sont approuvées, pour chaque compétition, par la majorité des deux-tiers des sociétés sportives qui y participent. Quant aux « paquets », ils doivent être équilibrés quant à leur contenu afin de garantir la présence, dans chacun d'entre eux, de matchs de « grand intérêt » (elevato interesse) pour les spectateurs.

Le contenu de ces lignes directrices est soumis à l'autorité indépendante du secteur des communications et à l'autorité indépendante chargée de la concurrence.

L'article 7 du même décret prévoit que l'organisateur de la compétition propose les droits audiovisuels à tous les opérateurs du secteur des communications au moyen de procédures compétitives distinctes relatives au marché national, en tenant compte des spécificités du marché international et du secteur radiophonique.

La durée des contrats de licence est de trois ans.

L'organisateur de la compétition peut désigner, après mise en concurrence, un intermédiaire auquel il concède les droits relatifs à une compétition.

a) La répartition des revenus

On distinguera les dispositions initiales du décret « Melandri » des modifications apportées, s'agissant de la répartition de certains des revenus, par le décret-loi n° 193 du 22 octobre 2016, converti en loi, avec modifications, par la loi n° 225 du 1 er décembre 2016.

• Les dispositions initiales du décret « Melandri »

Les articles 21 à 26 du décret législatif traitent de la répartition des droits en :

- prévoyant la création d'une entité spécifique chargée de celle-ci ;

- et en déterminant les modalités de répartition des droits de retransmission selon des coefficients qu'il établit.

Une entité spécifique, la « Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre »

Le texte initial prévoyait la création d'une entité dénommée Fondation pour la mutualité générale dans les sports collectifs professionnels (Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre) qui recevait au moins 4 % des ressources tirées de la vente des droits afin de favoriser le développement du secteur de la jeunesse, des sociétés professionnelles, des investissements destinés à améliorer la sûreté, les infrastructures, les équipements sportifs et le financement d'au moins deux projets par an destinés à soutenir d'autres disciplines sportives que le football.

En pratique, l'activité de cette fondation qui a distribué des fonds à compter de 2013, a fait l'objet de vives critiques 33 ( * ) . Elle ne semblait plus en état de fonctionner à l'automne 2016.

Valorisation et aide à l'activité de catégories autres que la Serie A

Le texte prévoyait que 6 % des ressources tirées du championnat de football de Serie A étaient destinées à valoriser et aider l'activité des autres catégories d'équipes de football.

Comme on le verra infra , le décret-législatif n° 193 du 22 octobre 2016 a supprimé cette fondation et modifié le régime d'attribution des aides aux activités des catégories autres que la Serie A .

La répartition du reste des droits de retransmission

Le texte établissait une distinction entre :

- le régime initial qu'il avait spécialement institué pour la première année d'application, d'une part ;

- et le régime de droit commun applicable depuis lors.

Pour la première année d'application du dispositif (rappelons que le texte initial datait du début 2008) était prévu le versement du solde des droits s'effectuerait à raison de :

- 40 % à répartir à parts égales entre les participants de chaque compétition ;

- 30 % à répartir en fonction des résultats sportifs ;

- et 30 % à raison du « bassin » de population dans lequel ces compétitions intervenaient (bacino di utenza) .

Depuis lors , les règles de répartition sont déterminées par l'assemblée des entités qui participent à la compétition, à la majorité des trois-quarts de ses membres (article 25, dernier alinéa).

L'article 12 du statut de la FIGC précise en effet :

- d'une part que, sous réserve du respect des dispositions légales, les ligues concluent, dans le respect des intérêts de toutes leurs composantes, des accords relatifs aux compétitions pour la cession centralisée des droits d'image et de diffusion radiotélévisée et par d'autres moyens de communication ainsi que de mise à disposition du public ;

- et d'autre part que les ressources tirées des équipes nationales sont destinées au budget fédéral qui doit prévoir des projets tenant au développement économique du football national, spécialement du football des jeunes (calcio giovanile) .

Selon la presse, la clé de répartition a été fixée, le 26 février 2016, par la majorité (18 sur 20) des membres de l'assemblée de la ligue de Serie A à raison de :

- 40 % à répartir à parts égales entre les participants conformément aux dispositions du décret législatif « Melandri » ;

- 30 % en fonction du « bassin » de population dans lequel les compétitions intervenaient afin de prendre en compte le nombre de supporters concernés sur la base de deux indicateurs, à savoir une étude sur les supporters pour 25 %, d'une part, et, d'autre part, la population de la commune où joue l'équipe, à raison de 5 % ;

- 30 % en fonction des résultats à raison de 10 % liés à l'historique des résultats du club depuis la saison 1946-1947, 15 % résultant des cinq saisons précédentes et 5 % correspondant aux résultats de la saison en cours 34 ( * ) .

Pour la saison 2014-2015, le montant des droits de retransmission télévisuelle aurait atteint 1 091 millions d'euros (pour 87 équipes sur 102) dont 1 031,9 millions d'euros pour l'équivalent de la ligue 1 ou Serie A (+ 4,5 % par rapport à la saison précédente) et 59 millions d'euros pour l'homologue de la ligue 2 ou Serie B 35 ( * ) .

Selon une autre estimation concernant la saison en cours, les 1 169 millions tirés de l'ensemble des droits de retransmission se répartissaient entre :

- 50,4 millions destinés aux commissions d'INFRONT, l'intermédiaire chargé de la gestion des droits ;

- 60 millions de « parachute » destinés aux trois équipes reléguées de Serie A en Serie B à l'issue de la saison ;

- environ 10 % pour les dépenses de la Fondazione per la mutualità generale et les prix de la Coppa Italia ;

- et enfin 924,3 millions d'euros à répartir entre les clubs de Serie A .

Les deux clubs les mieux dotés étaient, sur cette base, la Juventus (103,1 millions d'euros) et le Milan AC (80,3 millions) et les deux derniers Carpi et Frosinone (22 millions d'euros chacun) 36 ( * ) .

On notera qu'une proposition de loi n° 3 834 37 ( * ) déposée le 17 mai 2016, notamment signée de la responsable nationale pour le sport et le bien être ( welfare ) du Partito democratico (PD), le parti du Président du conseil des ministres Matteo Renzi tendait à :

- supprimer la Fondazione per la mutualità generale ;

- prévoir le versement de 9 % des ressources tirées de la diffusion des matchs de Serie A aux organisateurs des compétitions des catégories plus modeste à raison de :

-- 5 % pour la Serie B ;

-- 3 % pour la catégorie professionnelle suivante ;

-- et 1 % pour la catégorie des amateurs (dilettanti) .

Ces sommes étaient destinées à assurer :

- le développement des secteurs « jeunesse » des sociétés sportives des sports professionnels en équipe ;

- le soutien aux investissements en matière de sécurité, y compris des infrastructures, des équipements sportifs privés ou gérés par des sociétés privées ;

- et la couverture intégrale des dépenses occasionnelles relatives aux forces de police déployées dans les équipements sportifs où ont lieu les matchs.

La fédération italienne de football aurait été chargée de veiller à la bonne utilisation de ces sommes.

La même proposition de loi prévoyait, de surcroît, le versement d'une fraction des ressources tirées de la diffusion des matchs du championnat de Serie A de :

- 0,5 % à l'autorité nationale anti-corruption afin qu'elle l'utilise pour des actions de suivi, contrôle et répression des paris illicites ;

- 0,5 % à la fédération nationale italienne de football, pour qu'elle l'utilise exclusivement pour la formation des licenciés des sociétés professionnelles afin de diffuser l'éthique, les valeurs et les principes du sport et de prévenir les phénomènes illicites, notamment les paris illicites ;

- du montant nécessaire pour payer les dépenses relatives au service des forces de police dans les compétitions de la Serie A .

• La suppression de la fondation et la modification des aides aux catégories autres que la Serie A

En vertu du décret-loi n° 193 du 22 octobre 2016, les articles 21 et 22, du décret « Melandri » modifié déterminent désormais le régime de répartition des revenus tirés des droits audiovisuels.

Ce décret a, tout d'abord, supprimé la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre .

Il a confié à l'organisateur des compétitions de Serie A la mission de réserver 10 % des revenus financiers tirés de « tous les contrats signés pour la commercialisation des droits de retransmission, exclusivement pour » :

- le développement des secteurs « jeunes » des sociétés de football ;

- la formation et l'utilisation des « joueurs convocables pour les équipes nationales de jeunes, masculines et féminines » ;

- et pour le soutien des investissements en équipements sportifs et des centres fédéraux territoriaux des activités « jeunes » de la fédération italienne de football.

Cette quote-part de 10 % est destinée à la fédération italienne de football qui en fixe les critères et les modalités de versement, conformément aux principes précités, sur la base des comptes rendus certifiés par les entités susceptibles d'en bénéficier.

Ces fonds sont utilisés à raison de :

- 6 % pour la ligue de Serie B ;

- 2 % pour la Lega Pro ;

- 1 % pour la ligue nationale amateurs ;

- et 1 % pour la fédération italienne de football.

Cette fédération présente chaque année au ministre chargé des sports un rapport sur son activité en la matière.

Les dispositions initiales du décret « Melandri » concernant la répartition du reste des droits de retransmission demeurent inchangées (voir supra ).

C. LES MÉCANISMES DE SOLIDARITÉ ENTRE FOOTBALL PROFESSIONNEL ET FOOTBALL AMATEUR

En vertu de l'article 7-6 des statuts de la fédération italienne de football, les sociétés du secteur professionnel sont tenues de créer des centres de formation pour les jeunes joueurs, lesquels répondent à des critères de qualité fixés et contrôlés par la FIGC en accord avec les ligues concernées, et de constituer des équipes afin de participer à la compétition des jeunes au niveau national.

ROYAUME-UNI

Le régime applicable au football en vigueur au Royaume-Uni résulte :

- des statuts de la fédération nationale ;

- et de ceux de la ligue professionnelle.

1. Fédération nationale et ligue professionnelle de football : répartition des compétences

On verra successivement :

- la fédération nationale ;

- la ligue professionnelle anglaise ;

- et l'organisation des compétitions.

a) La fédération nationale

« The football association » est l'instance dirigeante (governing body) du football anglais. Aux termes de son plan stratégique 2011-2015, ses objectifs principaux consistent à favoriser :

- le football pour tous par l'augmentation du nombre de pratiquants, le développement de meilleurs joueurs et entraîneurs de sorte que cette activité constitue une expérience sécurisée et divertissante, en protégeant et améliorant les infrastructures et en développant le football féminin ;

- la constitution d'équipes gagnantes, grâce à l'amélioration des capacités techniques des équipes et la préparation des joueurs pour les tournois internationaux, en faisant des stades de Wembley et St George des enceintes sportives stimulantes ;

- et la gouvernance efficace du jeu, en améliorant le processus de décision dans le football, en s'assurant que les bonnes règles sont en vigueur et en appliquant les règles de façon systématique et transparente.

b) La ligue professionnelle anglaise

Le football anglais est organisé autour de deux ligues professionnelles :

- la Premier League , équivalent de la L1 française, qui réunit 20 clubs ;

- et la Football League , qui elle-même comprend le Championship , la league 1 et la league 2 .

La Premier League est une société privée que possèdent les vingt clubs qui la composent ainsi que la fédération nationale. Cette entité organisant le championnat de ligue 1, elle est responsable de la compétition, des règles du jeu et de la centralisation des droits de diffusion et des autres droits commerciaux. Elle collabore avec les clubs qui la composent et les autres instances du football anglais ou international.

Chaque club composant la Premier League a le statut d'actionnaire (shareholder) . Les réunions d'actionnaires se tiennent à intervalles réguliers tout au long de la saison pour les prises de décisions. L'assemblée générale annuelle se tient à la fin de chaque saison, permettant aux clubs relégués de transférer leurs parts aux clubs promus issus du Football League Championship .

Les clubs ont la possibilité de proposer de nouvelles règles ou des amendements lors des réunions d'actionnaires. Chacun dispose d'une voix, tout changement majeur dans les règles ou les contrats commerciaux requiert une majorité d'au moins deux-tiers des voix, soit quatorze clubs.

La fédération nationale dispose, dans le capital de la société, d'une action spéciale (special share) qui ne lui confère pas de droit de vote lors des assemblées générales mais grâce à laquelle les points visés aux articles 7.2.1 à 7.2.4 des statuts de cette société, tels que le nom de la League , le nombre de membres, les critères pour y accéder, l'obligation pour chaque club de participer à la coupe d'Angleterre, la possession de plus d'un club ou toute règle commune à la Premier League et à la Football League ... ne peuvent être modifiés qu'avec son consentement écrit. Faute de quoi, ces changements ne sauraient être effectués (articles 7.1, 7.2 et 7.3 des statuts 38 ( * ) ).

Le règlement de la Premier League, dont les termes régissent les relations entre la League et les clubs qui en sont membres, définit la structure de la compétition, d'une part, et, d'autre part, son déroulement.

c) Les compétitions professionnelles

Le calendrier des compétitions est publié dans le guide (Handbook) de la saison de la Premier League . Aux termes de la section L de ce document, le comité (Board) détermine la date et le coup d'envoi de chaque match de la ligue dès que possible avant le commencement de la saison. Il peut également modifier à tout moment la date et le coup d'envoi d'un match, après consultation des clubs concernés, en prenant en compte toute observation qu'ils pourraient formuler dans ce domaine, ainsi que celle de tout autre club susceptible d'être affecté par ce changement.

Tout club doit faire son possible pour s'assurer que les matchs ont lieu à la date et à l'horaire déterminés. S'il souhaite une modification du calendrier d'un match (date, heure,...), il doit en faire la demande auprès du comité.

Un match ne peut être reporté ou arrêté, sauf :

- si l'une des deux équipes joue, à la même date, un match de la coupe d'Europe des clubs champions, de la coupe d'Europe ou de la coupe d'Angleterre ;

- en cas d'accord ou de décision de l'arbitre ;

- par ordre de la police ;

- par ordre de toute autre autorité exerçant une compétence en la matière ;

- sur l'ordre du comité, ou avec son accord écrit préalable.

2. La négociation des droits audiovisuels et les règles applicables à leur répartition

La Premier League conclut la vente des droits de retransmission sous la forme de « paquets » (packages) . Pour les trois saisons 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019, sept « paquets » comptabilisant au total 168 matchs ont été mis aux enchères. Aucun candidat ne peut remporter les droits pour plus de 126 matchs, soit cinq paquets au maximum 39 ( * ) .

Au terme de la procédure, début 2015, cinq paquets ont été adjugés à Sky pour 126 matchs, et deux autres à BT pour 42 matchs, pour un montant global de 5,1 milliards de livres (6,08 milliards d'euros), soit 1,7 milliard par saison (2,02 milliards d'euros).

Le montant des droits de diffusion de la Premier League a augmenté au cours des vingt dernières années 40 ( * ) :

- 191 millions de livres (227,7 millions d'euros) pour la période 1992-1997 ;

- 670 millions de livres (798,8 millions d'euros) pour la période 1997-2001 ;

- 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d'euros) pour la période 2001-2004 ;

- 1,024 milliard de livres (1,22 milliard d'euros) pour la période 2004-2007 ;

- 1,706 milliard de livres (2 milliards d'euros) pour la période 2007-2010 ;

- 1,773 milliard de livres (2,1 milliards d'euros) pour la période 2010-2013 ;

- 3,018 milliards de livres (3,6 milliards d'euros) pour la période 2013-2016 ;

- et 5,1 milliards de livres (6,08 milliards d'euros) pour la période 2016-2019.

Les droits de retransmission correspondant aux « meilleurs moments » (highlight rights) ont quant à eux été octroyés, pour ces mêmes trois saisons, à la BBC pour un montant de 204 millions de livres (environ 243 millions d'euros).

S'agissant de la redistribution du montant des droits, la ligue doit, en premier lieu, prélever les sommes dues à l'association des footballeurs professionnels pour la formation des joueurs, leur assurance et les oeuvres de bienfaisance, et peut également, en second lieu, déduire toute somme dont le montant a été approuvé par une résolution prise en vertu de l'article D15 des statuts de la ligue professionnelle).

Enfin, aux termes de l'article D16 des mêmes statuts, le reliquat des droits est divisé en trois parts :

- la moitié est distribuée de façon équitable aux clubs (basic award fund) en vertu d'une règle selon laquelle un club vaut une part, chaque club relégué valant un certain pourcentage d'une part 41 ( * ) ;

- un quart est distribué en fonction des résultats à la fin de la saison (merit payments fund) : le vainqueur de la Premier League , champion d'Angleterre, reçoit ainsi 20 parts, le deuxième 19 parts, et le dernier (20 ème ) 1 part ;

- le dernier quart est destiné aux clubs ayant participé à des matchs transmis en direct ou dont des extraits enregistrés sont diffusés (facility fees fund) .

Le montant de la vente des droits de retransmission à l'étranger de la Premier League est redistribué en fonction des mêmes modalités de calcul que le « basic award fund » .

Pour la saison 2015/2016, plus de 1,6 milliard de livres (1,9 milliard d'euros) ont été redistribués entre les vingt clubs composant la première ligue, dont 438 496 000 livres (522 millions d'euros) au titre du « basic award fund » , 260 904 868 livres (310 millions d'euros) au titre des « facility fees » et 260 905 050 livres (310 millions d'euros) pour les « merit payments » . Chaque club a également reçu 29 415 848 livres (35 millions d'euros) sur les droits de retransmission à l'étranger.

Au total, le club de Leicester City, champion d'Angleterre 2016, a reçu 93 219 598 livres (111 millions d'euros), tandis qu'Arsenal, deuxième du championnat mais ayant fait l'objet de davantage de retransmissions en direct (27 contre 15 pour Leicester), a perçu 100 952 257 livres (120 millions d'euros). Aston Villa, le dernier club au classement, a reçu 66 672 215 livres soit 79,5 millions d'euros.

3. Les mécanismes de solidarité entre football professionnel et football amateur

La Premier league a mis en place des mécanismes de solidarité avec les échelons inférieurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Selon une étude publiée par le cabinet Ernst & Young en 2015, au cours de la saison 2013-2014, la Premier league a contribué à hauteur de 225 millions de livres (262 millions d'euros) aux « paiements solidaires », dont :

- 171,5 millions de livres (200 millions d'euros) au titre des « paiements parachutes » (parachute payments) pour les équipes de Premier League reléguées en Football League Championship , qui peuvent les recevoir jusqu'à la quatrième année de leur relégation (article D25 des statuts de la ligue professionnelle). En 2013-2014, dix équipes en ont bénéficié, d'après l'étude précitée ;

- 38,1 millions de livres (44,5 millions d'euros) pour les clubs évoluant en Championship au titre de la solidarité ;

- 13,8 millions de livres (16 millions d'euros) pour les clubs de League 1 et de League 2 ;

- et 1,9 million de livres (2,2 millions d'euros) pour les clubs n'appartenant pas à ces ligues par des versements destinés au football populaire.

Annexe : documents utilisés

ALLEMAGNE

Deutsche Fußball-Bund - Satzung

statuts de la fédération allemande de football

Die Liga- Fußballverband e.V. - Satzung

statuts de l'« association déclarée de la ligue »

DFL DeutscheFußball Liga GmbH - Satzung

la société à responsabilité limitée dite « ligue allemande de football »

Grundlagenvertrag

contrat conclu entre la DFB et la DFL

Ordnung für die Verwertung kommerzieller Rechte

règlement pour l'exploitation des droits commerciaux

Site internet de la Bundesliga :

- DFL stellt Eckpunkte der Ausschreibung der audiovisuellen Medienrechte für Deutschland ab 2017/18 vor, 12/04/2016, consulté le 21/07/2016

- DFL überspringt erstmals Milliarden-Marke bei nationalen Medien-Rechten: Pro Saison durchschnittlich 1,16 Milliarden Euro ab 2017/2018, 09/06/2016, consulté le 21/07/2016

- Ligavorstand beschließt mehr Planungssicherheit bei Verteilung der Medien-Einnahmen, 28/04/2014, consulté le 21/07/2016

Site internet de l'autorité fédérale de la concurrence :

- Bundeskartellamt billigt Vermarktungsmodell für die Vergabe der Bundesligarechte ab der Saison 2017/18 - DFL verpflichtet sich erstmalig zu einem Alleinerwerbsverbot, 11/04/2016, consulté le 25/07/2016

Site internet Kicker :

- 850 Millionen Euro : So werden die TV-Gelder verteilt, 23/11/2015 , consulté le 26/07/2016

- TV-Einnahmen: Das kassieren die 36 Profiklubs, 23/11/2015, consulté le 26/07/2016

Site internet de la Frankfurter Allgemeine Zeitung :

- DFB und DFL verlängern Zusammenarbeit, 03/05/2013, consulté le 06/07/2016

ESPAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte

loi n° 10 du 15 octobre 1990 sur le sport

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual

loi n°7 du 31 mars 2010 portant dispositions générales sur la communication audiovisuelle [article 19.3]

Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional

décret royal n° 5 du 30 avril 2015 portant mesures urgentes liées à la commercialisation des droits d'exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel.

• Autres documents

Estatutos de la real federación española de fútbol

statuts de la fédération royale espagnole de football [approuvés le 10 juillet 2012]

ITALIE

• Textes législatifs et règlementaires

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa repartizione delle risorse

décret législatif n° 9 du 9 janvier 2008 régissant le fait d'être titulaire et la commercialisation des droits audiovisuels sportifs et la répartition des ressources y afférentes

Decreto legislativo n° 242 du 23 juillet 1999 Riordino del Comitato olimpico nazionale - CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

décret législatif n° 242 du 23 juillet 1999 portant réorganisation du comité national olympique italien en vertu de l'article 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997

Statuto della F.I.G.C. decreto del commissario ad acta del 30 luglio 2014 approvato con deliberazione del presidente del CONI n. 112/52 del 31.7.214

statuts de la fédération italienne de football [...] approuvés par délibération du président du CONI n° 112/52 du 31 juillet 2014

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

décret-loi n° 193 du 22 octobre 2016, converti en loi avec modifications par la loi n° 225 du 1 er décembre 2016

• Autre documents

AREL, Report calcio 2016

[...] rapport sur le football 2016

ROYAUME UNI

The Football Association - Strategic Plan 2011-2015

plan stratégique 2011-2015 de la fédération de football anglaise

Premier League - Handbook 2016-2017

guide de la saison 2016-2017 de la première ligue

The economic impact of the Premier League, EY, 2015

l'impact économique de la première ligue, EY, 2015

Site internet de la Premier League :

- Who we are, consulté le 03/06/2016

- League awards UK live broadcast rights for 2016/17 to 2018/19, 10/02/2015, consulté le 27/07/2016

- Premier Leagues's payments to clubs in 2015/16, 23/05/2016, consulté le 27/07/2016

Site internet de la BBC :

- Premier League in record£5,14 bn TV rights deal, 10/02/2015, consulté le 27 juillet 2016

Site internet du Guardian :

- BBC pays £204m to keep Match of the Day as ITV declines to bid, 29/01/2015, consulté le 28 juillet 2016

- Premier League TV rights bidding leaves Sky and BT sweating it out, 06/02/2015, consulté le 28/07/2016


* 1 Audition de M. Noël Le Graët, président de la FFF, le 16 février 2017.

* 2 « Grands stades et arénas : pour un financement public les yeux ouverts », rapport d'information de MM. Jean-Marc Todeschini et Dominique Bailly, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des finances n° 86 (2013-2014) - 17 octobre 2013.

* 3 « Sport professionnel et collectivités territoriales : l'heure des transferts ? », rapport d'information de M. Stéphane Mazars, fait au nom de la mission commune d'information sur le sport professionnel n° 484 tome I (2013-2014) - 29 avril 2014.

* 4 Loi n° 2017-261 du 1 er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

* 5 « Moderniser les relations entre l'État et les fédérations sportives », rapport d'information n° 174 (2015-2016), Didier Guillaume, rapporteur.

* 6 À noter que le précédent arrêté en date du 31 décembre 2012 ne concernait que 28 fédérations.

* 7 Les grandes tournées internationales sont souvent fixées plus d'une année à l'avance ce qui réduit d'autant les disponibilités pour les matchs de football et de rugby.

* 8 Audition des directeurs généraux du Consortium, Mme Alexandra Boutelier et M. Henry de la Monneray, par M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur pour avis du budget du sport, le 16 novembre 2016.

* 9 La FFF paye entre 1,2 et 1,3 M€ par match joué par les Bleus au Stade de France.

* 10 Rapport d'information n° 4395 de l'Assemblée nationale du 22 février 2012 « Gouvernance des fédérations sportives : faire confiance au modèle associatif ».

* 11 « Rénovons le sport français », tribune publiée dans le JDD le 4 décembre 2016.

* 12 Seuls peuvent être désignés en tant que tels des personnes ayant rendu des services éminents à la cause du football. Ils doivent également avoir siégé ou avoir fait l'objet d'une distinction par le conseil d'administration.

* 13 La présidente de la LFP a exprimé le souhait que le CA soit composé de 15 membres et le Bureau de 10 membres.

* 14 Voir à ce sujet en annexe l'étude de législation comparée.

* 15 L'article L. 132-1 du code du sport prévoit notamment que « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ».

* 16 Rencontre du 25 mai 2016.

* 17 « Sport professionnel et collectivités territoriales : l'heure des transferts ? », rapport d'information fait au nom de la Mission commune d'information sur le sport professionnel et les collectivités territoriales n° 484 (2013-2014) - 29 avril 2014 https://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-484-1-notice.html

* 18 Le cas de Monaco est particulier, mais là encore c'est la Principauté qui est propriétaire et non le club.

* 19 Voir en particulier le rapport précité de la mission commune d'information sur le sport professionnel et les collectivités territoriales.

* 20 Selon les données diffusées par la LFP, il apparaît que le GFC Ajaccio, le Clermont Foot, l'US Créteil, l'US Orléans et le AC Arles Avignon n'étaient pas éligibles, lors de la saison 2014/2015, au bénéfice des droits télévisés au titre de la formation. Le GFC Ajaccio étant monté en Ligue 1 lors de la saison 2015/2016, il n'a pu bénéficier des crédits distribués à ce titre dans le cadre de la licence club.

* 21 La direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG) de la ligue nationale de rugby (LNR) a instauré une règle stricte de salary cap depuis la saison 2010-2011. Inspiré des mécanismes mis en place par les ligues professionnelles américaines, ce système plafonne en valeur absolue la masse salariale des clubs du Top 14, à hauteur de 10 millions d'euros pour les saisons 2013-2014 à 2015-2016. L'objectif visé est la préservation de l'équité de la compétition dans le contexte d'une forte pression salariale sur le Top 14.

* 22 L'article L. 333-2 est complété par des dispositions réglementaires du code du sport, prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-3.

* 23 Voir à cet égard la présentation des « modèles » anglais et allemand dans l'étude de législation comparée présentée en annexe.

* 24 Le dernier alinéa de l'article L. 333-3 du code sur sport prévoit en particulier que « Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété. »

* 25 Réponse au questionnaire adressé à la direction des sports.

* 26 Chaine de télévision éditée au Luxembourg et diffusant des combats libres interdits de diffusion télévisuelle en France conformément à une recommandation du Conseil du 20 décembre 2005.

* 27 http://www.bundesliga.de/de/dfl/dfl-stellt-eckpunkte-der-ausschreibung-der-audiovisuellen-medienrechte-fuer-deutschland-ab-2017-18-vor-agmd29.jsp

* 28 Il s'agit de deux matchs de barrage (aller et retour) opposant le 16 ème de la ligue 1 au 3 ème de la ligue 2.

* 29 Match opposant le vainqueur de la ligue 1 au vainqueur de la coupe d'Allemagne.

* 30 Exposición de motivos , II, Boletín oficial del Estado , p. 37990.

* 31 Ce droit résulte des dispositions de la loi n°7 du 31 mars 2010 portant dispositions générales sur la communication, article 19.3.

* 32 Les décrets législatifs (decreti legislativi) sont des textes législatifs adoptés par le Gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par le vote d'une loi de délégation.

* 33 Voir par exemple celles présentées dans l'article de Marco Mensurati « Lo scandalo Fondazione, quel bancomat segreto usato per acquistare il consenso nel calcio » du 4 mars 2015 sur le site www.repubblica.it.

* 34 Site www.goal.com , 11 mars 2016.

* 35 Données agrégées par l'association AREL dans son document annuel Report calcio 2016 , non paginé.

* 36 Chiffres tirés du site www.goal.com , la recherche n'ayant pas permis de trouver ces éléments sur le site de la Lega di Serie A . Le site www.tifosoblianciato.it relève du reste que la Lega di Serie A ne rend pas publiques les données officielles.

* 37 Camera dei deputati, XVII legislatura, proposta di legge n° 3 834, d'iniziativa dei deputati Bonaccorsi et al.

* 38 Les statuts sont publiés en annexe du guide de la saison 2016-2017, page 574 et suivantes

* 39 https://www.theguardian.com/football/2015/feb/06/premier-league-tv-rights-bidding-sky-bt

* 40 http://www.bbc.com/news/business-31379128

* 41 Les clubs relégués reçoivent 55 % d'une part lors de la première saison suivant leur relégation, 45 % la deuxième ainsi que 20 % la troisième et la quatrième.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page