B. UNE NÉCESSAIRE MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS
1. Des décisions de confiscation peu nombreuses
Si la saisie patrimoniale est devenue un « réflexe », poussée notamment par les services enquêteurs pour qui le montant des saisies est un indicateur de performance, la confiscation demeure encore relativement rare en raison d'une certaine réticence de la part des juges .
La confiscation est considérée comme une peine complémentaire et, le juge cherchant à se montrer équitable, il peut parfois considérer comme excessive la privation d'un bien immobilier par rapport au préjudice subi - surtout s'il s'agit du domicile de la famille du condamné.
Par ailleurs, la confiscation est une peine particulièrement technique dans sa rédaction et, selon plusieurs des personnes rencontrées, la technicité de la matière serait largement dissuasive , malgré l'assistance de l'AGRASC. À ce titre, la direction de l'AGRASC regrette que les juges du fond ne participent pas davantage aux formations qu'elle organise.
Enfin, certains juges omettraient de statuer sur certaines saisies.
Selon l'AGRASC, « en pratique de très nombreuses prescriptions acquisitives 54 ( * ) sont constatées, faute par le tribunal d'avoir statué de manière expresse sur le sort de certaines saisies. S'agissant d'appropriations et non de confiscations au sens strict, elles ne profitent ni à la Mildeca ni aux parties civiles » 55 ( * ) . L'absence de décision, par le juge, a donc des conséquences financières préjudiciables aux parties civiles.
2. Une transmission tardive des décisions de confiscations
Dès sa création, il a été difficile pour l'AGRASC de recevoir les décisions de confiscations prises par les juridictions. Ainsi, « certaines décisions de confiscation immobilière ont été portées à la connaissance de l'AGRASC après une, voire deux années ce qui, évidemment, fait supporter à l'État (en l'occurrence à l'AGRASC), des charges de copropriété, de travaux ou d'imposition qui auraient pu être évitées » 56 ( * ) .
En 2015, 11 193 dossiers se réfèrent à des affaires déjà jugées mais pour lesquelles les juridictions n'ont pas encore transmis les décisions correspondantes.
Une convention a récemment été signée par l'AGRASC avec le ministère de la justice, pour inciter les juridictions à transmettre leurs décisions dans un délai de deux mois. À défaut, elles devront prendre en charge les dépenses afférentes - à la place de l'AGRASC.
3. Un accès limité à certains fichiers
L'un des principaux obstacles auquel l'AGRASC est confrontée concerne l'identification des sommes versées par les juridictions sur ses comptes à la Caisse des dépôts et consignations : « l'AGRASC doit en permanence opérer un rapprochement entre les flux financiers qui abondent son compte dépôt pour compte de tiers ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et les décisions qui causent ces flux. Elle est pour cela très dépendante de l'information qui lui est communiquée par les banques (libellé des virements) et par les juridictions elles-mêmes » 57 ( * ) .
En 2015, le « taux d'ajustement » était évalué à 90,7 % : au 31 décembre 2015, la provenance de 55 millions d'euros n'était pas identifiée.
« Cette insuffisance d'ajustement complique naturellement le travail de l'Agence puisqu'il est évidemment exclu de réaliser un quelconque mouvement de débit, c'est-à-dire de restituer des sommes, si elles n'ont pas été préalablement identifiées (l'Agence ne peut évidemment prendre le risque de restituer des sommes qu'elle n'aurait pas préalablement reçues, c'est-à-dire de payer les uns avec l'argent des autres !) » 58 ( * ) .
Depuis 2011, grâce au travail de l'Agence et à une amélioration de la qualité des informations transmises par les greffes, le taux d'ajustement est passé de 85 % à 90 %.
Une réponse partielle à cette difficulté a été apporté par la loi de juin 2016 59 ( * ) qui prévoit que les sommes saisies « dont l'origine ne peut être déterminée sont transférées à l'État à l'issue d'un délai de quatre ans après leur réception ».
Les problèmes d'ajustement comme de réduction des délais de transmission des décisions des juridictions pourraient être en partie au moins résolus par le raccordement de l'AGRASC au logiciel relatif à la chaine pénale « Cassiopée ».
Dans son premier rapport annuel, en 2011, l'AGRASC soulignait qu'un accès (en consultation uniquement) à Cassiopée lui permettrait d'éviter de devoir solliciter les greffes des juridictions pour obtenir des informations complémentaires sur des décisions 60 ( * ) .
Aussi, les agents de l'AGRASC appellent les greffes des tribunaux pour demander un accès aux informations contenues dans l'application grâce à des copies d'écran.
La loi du 3 juin 2016 61 ( * ) a prévu que l'Agence a accès à Cassiopée. Pour être effectif, cet accès nécessite une délibération de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) et un décret en Conseil d'État. Saisie au début de l'année 2017, elle devrait délibérer au mois de mars 2017. Il ne manquera alors plus que le décret en Conseil d'État pour permettre un raccordement effectif.
Six ans après sa demande initiale, l'AGRASC devrait enfin avoir accès à ce fichier.
Plus généralement, l'AGRASC regrette « l'absence d'accès à certains fichiers nécessaires à l'identification de biens mobiliers et immobiliers, y compris les comptes bancaires. Seul cet accès permettrait à l'Agence d'exercer de manière effective les missions de Bureau de recouvrement des avoirs qui lui sont confiées par la loi ».
Ces situations sont réglées au cas par cas, et, en fonction des services ou ministères concernés.
Recommandation n° 5 : donner à l'AGRASC un accès (en consultation) au logiciel Cassiopée, comme le prévoit désormais l'article 706-161 du code de procédure pénale, et, plus généralement, favoriser son accès aux bases de données utiles à son action afin de renforcer son efficacité. |
* 54 Le troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale fixe les modalités de la prescription acquisitive : « si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ».
* 55 Réponse de l'AGRASC au questionnaire.
* 56 Réponse de l'AGRASC au questionnaire.
* 57 Réponse de l'AGRASC au questionnaire.
* 58 Ibid.
* 59 Article 84 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
* 60 En effet, l'AGRASC exécute les décisions de confiscation et centralise les sommes saisies : il faut ensuite les liquider, les gérer et, le cas échéant, les restituer ; c'est pourquoi l'Agence a notamment besoin des qualifications pénales et de l'adresse des personnes concernées.
* 61 Article 84 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.