B. SIX LOIS QUI ONT ENREGISTRÉ DE NOUVEAUX TEXTES D'APPLICATION DANS L'ANNÉE
Six lois ont fait l'objet de mesures d'application ou ont connu une abrogation de certaines de leurs dispositions dans l'année, sans pour autant les rendre intégralement applicables :
1. Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Une mesure est toujours attendue pour la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dont le taux d'application reste de 97 % :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
28 |
Procédure d'agrément des organismes proposant un service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs |
Décret |
Précision sur les informations devant figurer dans le rapport adressé au Comité consultatif des jeux |
Aucun élément de calendrier sur la rédaction de ce décret interministériel n'a été indiqué à la commission des finances. En pratique, l'absence de mesure réglementaire n'empêche pas la mise en oeuvre de cette disposition législative. |
2. Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
Sept mesures étaient attendues lors du dernier contrôle. Depuis, deux ont été prises et deux déclarées sans objet .
Son taux de mise en application s'élève à 95 %.
Parmi les mesures prises, il convient de citer :
- l'article 34 ( Révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels ) met en oeuvre la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Cette réforme a fait l'objet de deux mesures réglementaires en 2015 : d'une part, le décret en Conseil d'État n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels et d'autre part, l' arrêté du 3 avril 2015 fixant la liste des informations mentionnée à l'article 1498 bis du code général des impôts nécessaires à la mise à jour des tarifs pour la détermination des valeurs locatives des locaux professionnels.
Cette réforme, qui se déploie progressivement depuis 2010 et devrait entrer pleinement en vigueur en 2017, a fait l'objet des mesures réglementaires nécessaires pour l'année 2015. Les deux autres décrets en Conseil d'État prévus par cet article, ne sont pas encore parus, mais seront nécessaires au moment de la pleine entrée en vigueur de la loi ;
- l'article 47 ( Dispositif de taxation des sacs plastiques ) avait notamment pour objet l'article 266 sexies du code des douanes. Or, les alinéas 10 de la section I et 7 du II dudit article, qui prévoyaient chacun un décret définissant les caractéristiques des sacs à unique en plastique et en matière biodégradable, ont été abrogés par l'article 74 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 . Cet article est donc devenu sans objet.
Trois mesures restent donc en attente :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
34 |
Révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels |
Décret en Conseil d'État |
Conditions de publication et de notification des décisions de la commission |
Devront être publiés au moment de la pleine entrée en vigueur de la loi (2017) |
Décret en Conseil d'État |
Conditions de publication et de notification des tarifs |
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85 |
Ajustement des modalités du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle à la collectivité départementale de Mayotte |
Arrêté |
Liste des services mis à disposition |
Arrêté qui n'est plus attendu. |
3. Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
Sur les 79 mesures attendues pour la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, 23 restaient en attente à l'issue du précédent contrôle.
14 ont été prises, 7 restent à prendre. Son taux d'application s'élève désormais à 91 %.
Parmi les mesures prises, il convient de citer :
- à l'article 7 (Transparence des activités bancaires pays par pays) , le décret n° 2014-1657 du 29 décembre 2014 pris pour l'application de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier contribue à la transposition de la directive 2013/36/UE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il précise les conditions dans lesquelles les établissements de crédit, compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et entreprises d'investissement publient les informations relatives à leurs implantations pays par pays prévues par le II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier ;
- l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière permet de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 26 ( Résolution et prévention des crises bancaires ) ;
- à l'article 34 ( Encadrement des conditions d'emprunt des organismes HLM ) , le décret n° 2015-699 du 19 juin 2015 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré et de leurs filiales a pour objet d'encadrer les conditions de souscription d'emprunts et de contrats financiers par les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales ;
- à l'article 58 ( Suivi statistique des encours garantis par l'assurance-crédit ) , le décret n° 2015-1431 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités de transmission à la Banque de France de données relatives aux opérations d'assurance-crédit précise les modalités selon lesquelles les assureurs-crédits transmettent à la Banque de France, chaque trimestre, leurs encours de crédit client garantis et selon lesquelles la Banque de France agrège ces informations, classées par secteurs de l'économie et par pays, et les modalités de traitement et de publicité applicables à ces données ;
-trois décrets en Conseil d'État et un arrêté rendent désormais l'article 60 ( Assurance emprunteur ) entièrement applicable.
Le décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un crédit immobilier.
Le décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du code de la consommation précise les modalités de remise d'une fiche standardisée d'information et en définit les principales caractéristiques.
L' arrêté du 29 avril 2015 précise, quant à lui, le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt. La fiche standardisée d'information mentionne notamment la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu.
Enfin le décret en Conseil d'État n° 2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier précise les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance (TAEA) ;
- à l'article 85 , le décret n° 2015-1134 du 11 septembre 2015 relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak doit permettre le transfert à l'actuel gouvernement irakien des avoirs détenus au nom de personnes irakiennes désignées par le règlement (CE) 1210/2003. Toutefois, les deux arrêtés permettant l'application du décret n'ont pas encore été publiés. Ce décret et les arrêtés qui seront pris par la suite visent à ce que la France mette en oeuvre ses obligations internationales issues de la résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies 1483 (2003) du 22 mai 2003 telle que modifiée notamment par la résolution n° 1956 (2010) adoptée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies le 15 décembre 2010.
7 mesures restent à prendre :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
63 |
Référentiel de place |
Arrêté |
Agrément de l'organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique |
Cet article fixait au 31 décembre 2015 l'entrée en vigueur des obligations de transmission à l'organisme agréé chargé de la gestion du référentiel de place. À ce jour, les professionnels concernés n'ont constitué aucun organisme en ce sens. Le projet de référentiel de place pourrait être repris sous une autre forme. |
Arrêté |
Liste des informations rendues publiques qui sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique a un caractère libératoire pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère |
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Arrêté |
Frais d'inscription annuels |
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75 |
Information sur les contrats d'assurance-vie en déshérence |
Arrêté |
Critères des contrats d'assurance-vie en déshérence figurant au bilan annuel publié par les sociétés d'assurances |
Ces arrêtés sont en attente de publication. |
Arrêté |
Critères des contrats d'assurance-vie en déshérence figurant au bilan annuel publié par les mutuelles |
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85 |
Transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l'Irak des avoirs détenus par l'ancien régime irakien sur le territoire français |
Arrêté |
Publication de la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 |
Les projets d'arrêtés ont été rédigés mais n'ont pas été publiés en raison de l'arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 26 novembre 2013 ( Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse , req. n° 5809/08) condamnant la Suisse pour avoir appliqué les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui imposent aux États membres de geler les avoirs financiers sortis d'Irak par les hauts responsables de l'ancien régime irakien et de les transférer à un fonds mis en place par le gouvernement irakien. La Cour considère en effet que l'Organisation des Nations-Unies n'offre pas pour les individus de garanties équivalentes à celles découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En mettant en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité, la Suisse a ainsi violé le droit à un procès équitable résultant de l'article 6§1 de la Convention. L'affaire a été portée par la Suisse devant la Grande chambre de la CEDH. La Cour a tenu une audience dans cette affaire le 10 décembre 2014 et la décision n'a pas été rendue. Il semble opportun d'attendre la décision définitive et d'en mesurer la portée et les conséquences avant de prendre les mesures d'application. |
Arrêté |
Publication de la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue, tels qu'ils ont été notifiés |
4. Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Concernant la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 14 mesures restaient à prendre sur les 44 prévues initialement.
11 ont été prises, depuis l'issue du précédent contrôle, alors que 3 doivent encore être publiées. Le taux d'application de la loi est donc de 93 % .
L'article 21 ( Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer ) crée deux nouveaux crédits d'impôt applicables aux investissements productifs, aux investissements dans le secteur du logement intermédiaire et aux investissements dans le secteur du logement social réalisés dans les départements d'outre-mer, codifiés respectivement aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts. Les mesures d'application suivantes ont été prises pour son application :
Le décret en Conseil d'État n° 2015-1059 du 25 août 2015 104 ( * ) pris pour l'application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer, précise notamment les plafonds de ressources et de loyer applicables, les modalités d'option pour le crédit d'impôt, les obligations déclaratives ainsi que les modalités d'imputation de la créance et de préfinancement ;
L'arrêté du 25 août 2015, pris pour l'application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer , précise l'éligibilité des investissements consistant en l'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur. Il définit les dépenses d'équipement d'énergie renouvelable réalisées dans le secteur du logement social éligible au crédit d'impôt prévu à l' article 244 quater X du code général des impôts. Enfin, il précise les seuils de déconcentration de la procédure d'agrément concernant les investissements réalisés dans le secteur du logement social et intermédiaire et leurs modalités d'appréciation.
Les 3 mesures restant à prendre sont les suivantes :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
25 |
Instauration de l'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d'un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude |
Arrêté |
Lorsqu'il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d'entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l'assujetti destinataire des biens ou preneur des services. |
Cet article n'a vocation à s'appliquer que dans des cas d'urgence impérieuse de fraude à la TVA. Aucun secteur économique n'ayant été touché par un phénomène de cette ampleur, il n'a pas été nécessaire de prendre d'arrêté. |
94 |
Extension des missions de la Société de gestion du fonds de garantie d'accession sociale à la propriété |
Décret |
Informations nécessaires à la mission de suivi statistique de la Société de gestion du fonds de garantie d'accession sociale à la propriété sont déterminées par décret. |
Cf. infra. |
Décret |
Modalités d'application |
Toutefois, les mesures attendues à l'article 94 ont été publiées le 28 avril 2016 . Elles ne sont donc pas comptabilisées dans les statistiques du présent rapport, mais présentées ci-après. Elles sont regroupées dans le décret n° 2016-512 du 26 avril 2016 relatif au contrôle des opérations d'épargne-logement par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'article L. 315-5-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'article 94, prévoyait que la Société de gestion du fonds de garantie d'accession sociale à la propriété (SGFGAS) soit compétente pour assurer le suivi statistique et réglementaire ainsi que le contrôle des opérations d'épargne-logement.
Un décret devait être pris à cet effet pour déterminer les informations nécessaires à sa mission de suivi statistique et préciser les modalités d'application de l'article.
L'an dernier, il avait été indiqué à la commission des finances que la parution dudit texte réglementaire posait des difficultés de coordination entre administrations et que dans l'attente de la publication du décret, la SGFGAS réalisait des contrôles « à blanc » qui permettaient d'apprécier les pratiques des banques et préparer leurs futurs contrôles, sans qu'il ne puisse jusqu'à présent y avoir de sanction.
L'article 140 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques avait modifié le dispositif de l'article L. 315-5-1 du code de la construction et de l'habitation afin de :
- préciser les modalités de communication des éléments dont ils disposent entre la SGFGAS et la DGFiP ;
- proposer une meilleure articulation entre le contrôle de la DGFiP et celui, nouvellement institué, de la SGFGAS, en précisant que ce dernier concernerait les manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement. En effet, la DGFIP ne dispose pas de pouvoir de sanction en la matière.
Le décret d'application de ce dispositif a récemment été publié (décret n° 2016-512 du 26 avril 2016). Il vise ainsi à :
- définir les données statistiques d'épargne-logement attendues des établissements de crédit et des sociétés de financements qui distribuent des produits d'épargne logement pour le suivi statistique assuré par la SGFGAS ;
- préciser les modalités de contrôles effectués par la SGFGAS, en précisant leur nature et les sanctions susceptibles d'être prononcées.
5. Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Sur les 19 mesures restant à prendre, 10 ont été publiées depuis l'issue du précédent contrôle.
À l'issue du contrôle, son taux d'application est de 82 %.
L 'article 23 ( Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière ), qui complète l'article 265 C du code des douanes, doit permettre aux consommations de produits énergétiques réalisées dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques de ne pas être soumises à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ou à la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques dans les départements d'outre-mer. Le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes précise les modalités de demande de remboursement des droits payés. Les pièces justificatives demandées sont quant à elles détaillées dans l'arrêté du 14 avril 2015 pris en application du présent décret.
L'article 27 ( Abaissement du seuil d'éligibilité au crédit d'impôt jeux vidéo ) prévoit des modifications relatives au champ des bénéficiaires et des dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt pour le jeu vidéo tandis que l 'article 28 ( Extension des dépenses éligibles au crédit d'impôt jeux vidéo ) vise à élargir le bénéfice du crédit d'impôt jeu vidéo aux « jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels », à l'exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence et à condition que leur contribution au développement, et à la diversité de la création française et européenne, en matière de jeux vidéo, présente un niveau particulièrement significatif.
L'entrée en vigueur de ces deux articles, qui devait au départ intervenir au plus tard le 1 er janvier 2015, a été reportée par les articles 101 et 102 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 à une « date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État ».
La réponse de la Commission date du 11 décembre 2014 et le décret n° 2015-722 relatif au crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo a été pris le 23 juin 2015. Le décret prévoit l'entrée en vigueur des dispositions des articles 27 et 28 le lendemain de sa publication, soit le 24 juin, avec un retard d'un peu plus de dix jours sur le délai limite prévu par la loi. D'après le Gouvernement, « le léger retard constaté au sujet de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif est lié à la longue concertation et aux arbitrages relatifs à la définition des critères permettant d'exclure les jeux à caractère très violent du dispositif ».
Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, l' article 47 ( Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ) concerne le rôle des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) et des commissions communales des impôts directs locaux (CCIDL). Il prévoit que les décisions des CDVLLP, après avis des CCIDL, sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le décret n° 2015-751 relatif aux modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels prévoit par conséquent que ces décisions sont notifiés « sans délai » au président du conseil départemental, aux maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du départements. Elles sont également transmises « sans délai » au directeur départemental des finances publiques. Ces notifications et transmissions « sans délai » des décisions des commissions locales ayant pour mission de fixer les paramètres des nouvelles valeurs locatives doivent permettre une bonne information des élus locaux concernés et une prise en compte efficace de ces nouvelles bases locatives.
À l'article 77 ( Nouvelles modalités d'intervention publique en matière d'assurance-crédit de court terme ) - qui prévoit la mise en place d'un dispositif public d'assurance-crédit destiné à la couverture des exportations de court terme par l'octroi de la garantie de l'État à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) -, le décret n° 2015-1453 du 9 novembre 2015 précise notamment les conditions d'activation de l'assurance-crédit de court terme et de constatation d'une défaillance de marché, les formes que prennent les garanties de court terme commercialisées et les expositions aux risques restant à charge des assureurs-crédit ainsi que les principes de fonctionnement des dispositifs.
L ' article 84 ( Régime de cotisation « retraite » des fonctionnaires français détachés à l'étranger ) modifie le régime de cotisation d'assurance retraite des fonctionnaires détachés dans une administration étrangère ou une organisation internationale afin de mettre en conformité le droit français avec le principe d'interdiction de double cotisation en droit de l'Union européenne. Pour les fonctionnaires qui auraient opté pour la double cotisation, l'article prévoit la possibilité de demander le remboursement des cotisations au régime français pendant la période de détachement. Le décret en Conseil d'État n° 2015-640 du 8 juin 2015 relatif au remboursement des cotisations de retraite versées par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international énonce les modalités de remboursement desdites cotisations.
Les 9 mesures restant à prendre sont les suivantes :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
18 |
Aménagement des avantages « Madelin » et « ISF-PME » pour améliorer l'efficacité du fonds FCPI/FIP |
Décret |
Conditions de refus d'agrément de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation par l'AMF (période) |
D'après les informations transmises par la direction générale du Trésor, le décret devrait être publié avant l'été. |
Décret |
Conditions de refus d'agrément de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation par l'AMF (seuil de souscription) |
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Décret |
Conditions de refus d'agrément de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation par l'AMF (seuil de montant d'actifs) |
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Décret |
Conditions de refus d'agrément de la constitution d'un fonds d'investissement de proximité (période) |
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Décret |
Conditions de refus d'agrément de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation par l'AMF (seuil des souscriptions) |
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Décret |
Conditions de refus d'agrément de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation par l'AMF (seuil des actifs sous gestion) |
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29 |
Aménagement de certains dispositifs « zonés » d'aides aux entreprises |
Arrêté |
Définition d'une zone de recherche et de développement au sein d'un pôle de compétitivité |
À ce jour, aucun arrêté du ministre chargé de l'industrie n'est venu définir les zones de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement des pôles de compétitivité. |
30 |
Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée |
Décret |
Fixation de la date d'entrée en vigueur de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public aux personnes établies hors de France, qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. |
La modification de cette taxe, une des sources de financement du régime d'aide à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, nécessitait une notification à la Commission européenne. L'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition a donc été renvoyée à une date fixée par décret, qui ne pouvait être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. La notification à la Commission européenne est intervenue le 3 octobre 2014. Le délai de plus de neuf mois entre l'adoption de la mesure et la notification s'explique en raison du blocage par la Commission européenne, au premier trimestre 2014, de l'examen de toute autre notification tant que les procédures en cours à l'époque n'étaient pas terminées. Ces procédures concernaient, d'une part, le régime-cadre relatif aux fonds des collectivités territoriales (notifié le 12 juin 2012) et, d'autre part, le soutien à la diffusion en ligne des oeuvres (notifié le 30 octobre 2011). Pour information, ces deux dossiers ont finalement été résolus par le retrait des deux notifications et le placement sous l'empire du régime général d'exemption par catégorie n° 651/2014 des dispositifs d'aides début 2015. De leur côté, les autorités allemandes avaient notifié, le 4 mars 2014, une mesure présentant de fortes similarités avec le dispositif français. La notification allemande porte sur la modification de la « Siebtes Gesetz zur Änderung des Filmfördergesetzes » (le soutien du cinéma allemand dans sa 7 e version). Le nouveau dispositif prévoit d'assujettir au paiement d'une taxe les fournisseurs de vidéo à la demande qui n'ont pas d'établissement ou d'agence en Allemagne mais qui proposent du contenu en langue allemande, via internet, à des consommateurs en Allemagne. En contrepartie, ces mêmes fournisseurs pourront bénéficier des aides pour la distribution de ces mêmes contenus en Allemagne. d'examen le 17 octobre 2014. Le dossier est en cours d'analyse par les services de la Commission européenne, en raison de la révision parallèle de la directive sur les médias audiovisuels (qui pourrait trancher définitivement la question de la faculté, pour un État, de demander une contribution financière à un opérateur établi dans un État tiers mais ciblant son marché domestique). Une demande de suspension de l'examen de la notification a donc été adressée le 4 mai 2015 par les autorités françaises à la Commission européenne dans l'attente de la réponse sur la taxe allemande. Lorsqu'une réponse aura été obtenue sur la situation allemande, la notification française sera reprise et il sera ensuite possible de prendre le décret d'entrée en vigueur. |
61 |
Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation dans le domaine phytosanitaire |
Arrêté |
Modalités de calcul de la redevance |
L'article 61 a modifié le régime des redevances perçues à l'occasion des contrôles portant sur les végétaux prévus à l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime instauré par le III de l'article 58 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pas plus l'arrêté du ministre de l'agriculture fixant les tarifs des redevances alors prévu que celui désormais conjoint du ministre de l'agriculture et de celui en charge du budget n'ont été pris, des négociations avec certaines professions étant en cours. |
6. Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence , entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, prévoit 16 mesures d'application.
12 ont déjà été prises, 4 restent en attente. Le taux d'application de la loi est de 75 %.
Le décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence inclut l'ensemble des mesures prévues dans le texte devant faire l'objet d'un décret. Il prévoit notamment un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d'assurance-vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d'assurance vie. Il précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d'assurance vers la Caisse des dépôts et consignations des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l'État (par la Caisse des dépôts et consignations ou par les établissements) à l'issue de la prescription du délai. Le projet prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
Quatre arrêtés restent cependant à prendre pour cette loi puisse être intégralement appliquée.
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
1 er |
Gestion des comptes inactifs |
Arrêté |
Fixation du seuil, pour la valeur d'objets, en dessous duquel l'établissement de crédit est autorisé à détruire ou conserver l'objet pour le compte du titulaire ou d'un service public, en cas d'intérêt culturel. |
Arrêté en attente de publication. |
3 |
Contrats d'assurance vie non réclamés |
Arrêté |
Fixation de critères pour les contrats d'assurance vie et les bons et contrats de capitalisation, dont les capitaux ou rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire, et dont le nombre et l'encours figurent dans un rapport adressé par les entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre de l'économie. |
Arrêté en attente de publication. |
4 |
Contrats d'assurance vie non réclamés - Dispositions relatives aux mutuelles |
Arrêté |
Fixation de critères pour les contrats d'assurance vie et les bons et contrats de capitalisation, dont les capitaux ou rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire, et dont le nombre et l'encours figurent dans un rapport adressé par les mutuelles et les unions à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre de l'économie. |
Arrêté en attente de publication. |
13 |
Dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations |
Arrêté |
Fixation du seuil, pour la valeur d'objets, en dessous duquel l'établissement de crédit est autorisé à détruire ou conserver l'objet pour le compte du titulaire ou d'un service public, en cas d'intérêt culturel. |
Arrêté en attente de publication. |
* 104 Ce décret annule et remplace le décret en Conseil d'Etat n° 2015-765 du 29 juin 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer.