PREMIÈRE PARTIE : BILAN QUANTITATIF ET SYNTHÈSE

I. LE STOCK DES LOIS SUIVIES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

A. LES LOIS TOTALEMENT APPLICABLES

Sur les trente lois dont la commission des affaires économiques a choisi de présenter le suivi de l'application au 31 mars 2016, onze (soit plus d'un tiers) sont totalement applicables .

Parmi celles-ci, sept étaient déjà mentionnées comme totalement applicables dans le dernier bilan annuel de l'application des lois. L'étude de ces lois s'avère pertinente cette année encore puisque des rapports, qui ne sont pas des mesures réglementaires intervenant dans le calcul du taux d'application, n'ont toujours pas été remis au Parlement :

- loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social , votée selon la procédure accélérée : en application de l'article 1 er , le Gouvernement aurait dû remettre au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d'encadrement de la définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à l'évolution de l'indice de la construction ;

- loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique , votée selon la procédure accélérée : aucun rapport annuel, demandé à l'article 4 par le législateur sur l'évolution des techniques d'exploration et d'exploitation et la connaissance du sous-sol français, européen et international en matière d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sur les conditions de mise en oeuvre d'expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, sur les travaux de la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation créée par l'article 2, sur la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de l'environnement de 2004 dans le domaine minier et sur les adaptations législatives ou réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ce rapport, n'a été remis au Parlement ;

- loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation : le rapport au Parlement sur l'application et l'évaluation des articles 1 er à 4 de la loi est toujours attendu ;

- loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques : quatre rapports - sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers (article 11), sur le classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands (article 14), sur la situation globale de l'offre d'hébergement touristique en France (article 23) et sur le régime des chèques-vacances (article 31) - n'ont toujours pas été remis au Parlement ;

- loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés , votée selon la procédure accélérée : un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates est, encore à ce jour, attendu par le législateur ;

- loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : les rapports établissant le bilan du respect, par les communes, de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux n'ont jamais été officiellement déposés par le Gouvernement.

Les rapports encore attendus par le législateur dans le bilan annuel au 31 mars 2015 pour l'application des articles 3 et 23 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer , votée selon la procédure accélérée, ne sont plus considérés comme devant être remis. En effet, en raison de la fréquence prévisionnelle de ces dépôts (semestriels et annuels) et du fait que ces rapports n'émanent pas du Gouvernement, la commission des affaires économiques a décidé de ne plus les prendre en compte.

Quatre lois déjà étudiées dans de précédents bilans d'application, toutes votées selon la procédure accélérée, sont pour la première fois considérées comme totalement applicables :

- la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion dont les deux décrets en Conseil d'État et le rapport encore en attente de publication dans le bilan établi en 2015 sont désormais considérés comme portant sur des dispositions devenues sans objet ;

- la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie dont les deux mesures non encore prises - deux décrets en Conseil d'État portant l'un sur l'interdiction faite à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente et la substitution du fournisseur de secours au fournisseur défaillant et l'autre sur les missions des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel -sont désormais également considérées comme portant sur des dispositions devenues sans objet ;

- la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire- prise sur le fondement de l'article 128 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte - ayant supprimé le renvoi au décret attendu à l'article 21 sur la nature des informations contenues dans le rapport annuel de tout exploitant d'une installation nucléaire de base ;

- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières , car, si le rapport triennal sur le contrat de service public conclu entre l'État et EDF est toujours attendu en application de l'article 1 er , le Gouvernement considère que la garantie de l'État envisagée dans un contexte historique inédit de mise en place de l'adossement ne s'impose plus aujourd'hui ; le décret en Conseil d'État prévu à l'article 22 est donc désormais considéré comme portant sur une disposition devenue sans objet.

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