B. LOI N° 2013-595 DU 8 JUILLET 2013 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA REFONDATION DE L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
Cette loi est partiellement mise en application. Son taux d'application, de 75 % au 31 mars 2014, est passé à 88 % au 31 mars 2015. Sur les dix-sept mesures prévues, trois décrets ont été pris en 2013-2014, il en manque encore deux. Par ailleurs, vingt-sept mesures non prévues ont été prises, dont 14 au cours de la session 2013-2014.
• Les mesures réglementaires
- La scolarisation des élèves en situation de handicap
Le décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap permet à des élèves en situation de handicap de bénéficier de dispenses d'enseignement. Il précise également le contenu et les modalités d'adoption du projet personnalisé de scolarisation. Il impose une procédure d'analyse des besoins de l'élève.
Avec l'arrêté du 6 février 2015 , le projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Le modèle du document formalisant le projet personnalisé de scolarisation est désormais disponible.
Lorsqu'un élève en situation de handicap bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation, l'équipe de suivi de la scolarisation procède au moins une fois par an à l'évaluation de ce projet et de sa mise en oeuvre. Les informations recueillies sont transcrites dans le document intitulé « guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco) mis en place par un autre arrêté du 6 février 2015 .
- Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture , prévu à l'article 13 de la loi, modifie le socle commun antérieur.
Le socle commun s'articule désormais en cinq domaines de formation qui définissent les connaissances et les compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire : les langages pour penser et communiquer ; les méthodes et outils pour apprendre ; la formation de la personne et du citoyen ; les systèmes naturels et les systèmes techniques ; les représentations du monde et l'activité.
Pour la première fois, l'organisation des apprentissages, les moyens d'accès à l'information et à la documentation, les outils numériques, la conduite de projets individuels et collectifs, sont identifiés comme devant faire l'objet d'un enseignement explicite.
Les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire, en cours d'élaboration par le Conseil supérieur des programmes, déclineront et préciseront les objectifs de connaissances et de compétences définis par le socle commun. Ils entreront en vigueur avec le socle commun à la rentrée 2016.
Le décret n° 2014-1453 du 5 décembre 2014 relatif à la durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l'article L. 122-2 du code de l'éducation, prévu par l'article 14 de la loi, définit les conditions dans lesquelles les jeunes sortant du système éducatif sans diplôme bénéficient d'un complément de formation qualifiante destiné à leur permettre d'acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Ce droit est ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans qui possèdent au plus le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale ; il peut être exercé sous statut scolaire, en contrat en alternance ou comme stagiaire de la formation continue. Le décret décrit également la procédure de mise en oeuvre du droit à la durée complémentaire de formation qualifiante.
- Les relations avec les collectivités territoriales
Le décret n° 2014-800 du 15 juillet 2014 relatif à la coopération entre les services de l'État et le conseil général en vue de favoriser la mixité sociale dans les collèges publics, organise les conditions dans lesquelles les services de l'éducation nationale travaillent avec les conseils généraux qui veulent mettre en oeuvre la possibilité qui leur est offerte par l' article L. 213-1 du code de l'éducation , de prévoir, afin de favoriser la mixité sociale, qu'un même secteur de recrutement est commun à plusieurs collèges publics situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains.
Une convention peut être conclue entre le conseil général et les services départementaux de l'éducation nationale pour préciser les modalités de leur coopération, dans le respect de leur domaine de compétences respectif.
Dans la perspective de la valorisation de l'enseignement professionnel, le décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des métiers et des qualifications » a été pris pour encourager les partenariats ouverts entre l'État, les régions et les acteurs du monde économique. Il permet de mieux prendre en compte les besoins de formation en relation avec les priorités stratégiques industrielles nationales et territoriales. Ce label constitue un levier efficace pour faire évoluer le processus d'élaboration de la carte des formations professionnelles initiales.
Cette labellisation est attribuée par une commission composée de représentants des collectivités régionales, des recteurs, de l'Association des régions de France (ARF), des inspections générales de l'éducation nationale, des directions du ministère de l'éducation nationale, du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère du redressement productif. À ce jour, il existe 31 campus des métiers .
- Le contenu des enseignements scolaires
Le décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 relatif à l'organisation d'instances pédagogiques dans les écoles et les collèges, définit, d'une part, la composition des conseils de cycle dans l'enseignement du premier degré public et modifie, d'autre part, le mode de désignation des membres, les modalités de fonctionnement et les compétences du conseil pédagogique des collèges publics afin de permettre la construction du lien école-collège en favorisant la coordination et la mise en cohérence de l'action du conseil du cycle 3 à l'école élémentaire et celle du conseil pédagogique au collège.
Quels que soient leurs besoins, tous les élèves sont accompagnés pédagogiquement tout au long de leur parcours scolaire. Le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves, affirme les objectifs du suivi et de l'évaluation des acquis des élèves, définit, clarifie ou précise les dispositifs d'accompagnement spécifique. Il souligne enfin le caractère exceptionnel du redoublement et en précise les modalités de mise en oeuvre avec notamment la nécessité d'un accompagnement spécifique des élèves concernés.
- Les établissements publics locaux d'enseignement
Les décrets n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement et n° 2014-1237 du 24 octobre 2014 relatif à la composition de la commission d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement, précisent notamment les conditions de désignation des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration de l'établissement, qui diffèrent selon qu'une même collectivité compte un ou deux représentants dans cette instance.
Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement est désigné au sein de la commission d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement.
- Les activités périscolaires
Concernant les activités périscolaires, deux dispositions sont venues reconduire le dispositif pour la rentrée 2015 :
Le décret n° 2014-1205 du 20 octobre 2014 modifiant le décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, reconduit, pour l'année scolaire 2014-2015, les modalités de calcul et de versement des aides du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré mis en place à la rentrée 2013.
L'arrêté du 20 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2013 fixant les taux des aides du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré, fixe à 4 euros la majoration forfaitaire mentionnée au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif « Hamon », le décret n° 2014-1206 du 20 octobre 2014 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 étend le bénéfice des aides aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont une ou plusieurs écoles situées sur leur territoire ont été autorisées par l'autorité académique à expérimenter des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire en application du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires (décret Hamon) . Il précise les conditions d'éligibilité des communes ou, le cas échéant, des EPCI à ces aides ainsi que les modalités de calcul et de versement des aides.
Il s'agit des communes qui ont décidé, en accord avec les conseils d'école concernés, d'organiser la semaine scolaire sur 8 demi-journées et non 9 en libérant une demi-journée d'enseignement.
• Ci-après, les deux décrets
prévus et non encore pris :
Articles |
Base légale |
Objet |
Décrets |
Article 6, I et II |
Art. L. 541-1 du code de l'éducation et Art. L. 2325-1 du code de la santé publique |
Définition de la périodicité et du contenu des visites médicales |
Publication d'un arrêté envisagée en 2014 |
Article 54 |
Art. L. 332-6 du code de l'éducation |
Attestation de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture par le DNB |
Publication envisagée en 2016 ou 2017 |
• En outre, les
quatre ordonnances
d'habilitation
prévues aux articles 82, 84, 86 et 89 de la loi
ont été publiées, dont trois au cours de la session
2013-2014.
L'article 82 prévoit la redéfinition des compétences du Conseil supérieur de l'éducation (CSE), des conseils académiques de l'éducation nationale (CAEN) et de la commission des titres d'ingénieurs (CTI). Conformément à cet article, l 'ordonnance n° 2014-691 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale a été prise le 26 juin 2014.
Les articles 84 et 86 de la loi autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures propres à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Ces deux ordonnances ont été prises :
- ordonnance n° 2014-692 du 26 juin 2014 relative à l'application à Mayotte de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;
- ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les iles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.
Un projet de loi n° 809 (2013-2014) de ratification de ces deux ordonnances a été déposé au Sénat, le 25 septembre 2014 34 ( * ) .
Le décret n° 2015-241 du 2 mars 2015 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie et portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna des articles D. 721-1 à D. 721-8 du code de l'éducation , précise notamment la composition du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique ainsi que les conditions du respect de la parité au sein des conseils, les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité. Les dispositions transitoires prévoient les modalités de constitution du premier conseil de l'école de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
Enfin, un décret n° 2015-232 du 27 février 2015 portant organisation et fonctionnement de l'École européenne de Strasbourg fixe les conditions d'application des dispositions prévues dans l' ordonnance n° 2014-238 du 27 février 2014 relative à l'établissement public local d'enseignement dénommé « École européenne de Strasbourg » , prise en application de l'article 89 de la loi.
• Parmi les
cinq rapports
prévus aux articles 17, 32, 33, 48 et 63 de la loi, à ce jour,
seul est paru le rapport d'évaluation de l'impact de la loi
n° 2008-790 instituant un droit d'accueil pour les
élèves des écoles maternelles et
élémentaires pendant le temps scolaire (en application de
l'article 17 de la loi) ;
Fort logiquement, trois autres rapports ne paraîtront qu'au fil du fonctionnement des organismes - le rapport annuel du Conseil supérieur des programmes (en application de l'article 32 de la loi), le rapport annuel du Conseil national d'évaluation du système scolaire, (en application de l'article 33 de la loi) - ou de la mise en oeuvre du mécanisme (le rapport d'évaluation sur l'expérimentation relative à la modification de la procédure d'orientation, en application de l'article 48 de la loi).
En revanche, le rapport d'évaluation sur l'impact des dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, prévu à l'article 63 de la loi, n'est toujours pas paru.
* 34 Projet de loi examiné, en nouvelle lecture, par le Sénat le 10 juin 2015.