ANNEXES

• Récapitulatif des Lois promulguées entre le 1 er octobre 2012 et le 30 septembre 2013

• Compte rendu de l'audition de M. Jean-Marie Le Guen, Secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et de M. Serge Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement (11 juin 2014)

• Audition de M. David Assouline, Président de la Commission pour le contrôle de l'application des lois, devant la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la simplification de la loi (5 juin 2014)

• Éléments de conclusion du Président du Sénat, Jean-Pierre Bel, sur les États généraux de la démocratie territoriale

• Liste des dépôts de rapports de l'article 67, enregistrés par la direction de la Séance au cours de la période de référence

• Argumentaire du colloque organisé par la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, en partenariat avec l'OCDE : « l'Évaluation et la qualité de la loi, Quel rôle pour les Parlements ? » (5 décembre 2013)

• Recommandations de l'OCDE sur la politique réglementaire des États

• Circulaire du Premier ministre en date du 29 février 2008 relative à l'application des lois

• Circulaire du Premier ministre en date du 7 juillet 2011 sur la qualité de la loi

• Exemple d'un échéancier de publications des décrets d'application d'une loi (diffusé par Légifrance)

• Bilan semestriel de l'application des lois au 31 décembre 2013 (version synthétique diffusée par Légifrance)

• Fiches des procédures types d'élaboration d'un projet de décret en Conseil d'État

• Liste des commissions consultatives fusionnées ou supprimées dans le cadre de la modernisation de l'action publique (CIMAP du 18 décembre 2012)

• Textes constitutifs du Conseil national d'évaluation des normes (Loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 et décret en Conseil d'état du 30 avril 2014)

• LOIS PROMULGUÉES ENTRE LE 01 OCTOBRE 2012

ET LE 30 SEPTEMBRE 2013

I. Lois d'application directe

1. Loi n° 2013-715 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires du 06/08/2013

2. Loi n° 2013-712 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012 du 05/08/2013

3. Loi n° 2013-713 fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris du 05/08/2013

4. Loi n° 2013-702 relative à l'élection des sénateurs du 02/08/2013

5. Loi n° 2013-673 relative à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État du 26/07/2013

6. Loi n° 2013-669 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique du 25/07/2013

7. Loi n° 2013-642 relative à l'instauration du 27 mai comme journée nationale de la Résistance du 19/07/2013

8. Loi n° 2013-569 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction du 01/07/2013

9. Loi n° 2013-561 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement du 28/06/2013

10. Loi n° 2013-498 portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger du 13/06/2013

11. Loi n° 2013-402 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux du 17/05/2013

12. Loi n° 2013-404 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe du 17/05/2013

13. Loi n° 2013-344 relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers du 24/04/2013

14. Loi n° 2013-337 prorogeant jusqu'au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer du 23/04/2013

15. Loi n° 2013-108 tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire du 31/01/2013

16. Loi n° 2012-1557 relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe du 31/12/2012

17. Loi n° 2012-1561 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération du 31/12/2012

18. Loi n° 2012-1441 relative aux juridictions de proximité du 24/12/2012

19. Loi n° 2012-1432 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme du 21/12/2012

20. Loi n° 2012-1361 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc du 06/12/2012

II. Lois mises en application

21. Loi n° 2013-711 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France du 05/08/2013

22. Loi n° 2013-659 relative à la représentation des Français établis hors de France du 22/07/2013

23. Loi n° 2013-403 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral du 17/05/2013

24. Loi n° 2013-343 renforçant l'information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne du 24/04/2013

25. Loi n° 2013-185 portant création du contrat de génération du 01/03/2013

26. Loi n° 2013-100 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière du 28/01/2013

27. Loi n° 2013-61 relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social du 18/01/2013

28. Loi n° 2012-1558 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 du 31/12/2012

29. Loi n° 2012-1560 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées du 31/12/2012

30. Loi n° 2012-1403 organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques du 17/12/2012

31. Loi n° 2012-1270 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer du 20/11/2012

32. Loi n° 2012-1189 portant création des emplois d'avenir du 26/10/2012

III.  Lois partiellement mises en application

33. Loi n° 2013-672 de séparation et de régulation des activités bancaires du 26/07/2013

34. Loi n° 2013-660 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche du 22/07/2013

35. Loi n° 2013-619 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable du 16/07/2013

36. Loi n° 2013-595 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 08/07/2013

37. Loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14/06/2013

38. Loi n° 2013-431 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports du 28/05/2013

39. Loi n° 2013-316 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte du 16/04/2013

40. Loi n° 2013-312 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes du 15/04/2013

41. Loi n° 2012-1559 relative à la création de la Banque publique d'investissement du 31/12/2012

42. Loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 du 29/12/2012

43. Loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 du 29/12/2012

44. Loi n° 2012-1460 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement du 27/12/2012

45. Loi n° 2012-1404 de financement de la sécurité sociale pour 2013 du 17/12/2012

IV.  Lois non mises en application

46. Loi n° 2013-869 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge du 27/09/2013

47. Loi n° 2013-453 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer du 03/06/2013

48. Loi n° 2013-442 portant réforme de la biologie médicale du 30/05/2013

49. Loi n° 2013-428 modernisant le régime des sections de commune du 27/05/2013

50. Loi n° 2012-1442 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A du 24/12/2012

COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. JEAN-MARIE LE GUEN, SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX RELATIONS AVEC LE PARLEMENT, ET DE M. SERGE LASVIGNES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT, LE 11 JUIN 2014

M. David Assouline, président . - Nous voici à une étape importante du travail de notre commission : l'audition du nouveau secrétaire d'État chargé des relations avec le parlement et celle du secrétaire général du Gouvernement. Cette audition est essentielle pour la finalisation de notre rapport annuel.

Monsieur le Ministre, dès la mise en place de cette commission fin 2011, nous avons engagé un dialogue confiant avec vos deux prédécesseurs, Patrick Ollier puis Alain Vidalies. Dialogue fructueux également, si j'en juge par le taux global d'application des lois en forte augmentation depuis deux ans, comparé aux pourcentages consternants des exercices précédents. La création de notre commission y est sans doute pour quelque chose ! Le secrétariat général du gouvernement a probablement bénéficié aussi de davantage de moyens. J'espère que le nouveau gouvernement maintiendra cette orientation...

Si vous en êtes d'accord, nous intégrerons le compte rendu de votre audition au rapport annuel que je présenterai à la commission la semaine prochaine. À ce propos, je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir accepté d'inscrire le débat annuel sur l'application des lois dans une semaine gouvernementale, le 30 juin, c'est-à-dire le dernier jour de la session ordinaire, où le temps de séance publique est cher !

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. - Ce rendez-vous annuel est pour le Sénat et le gouvernement l'occasion de faire un point d'étape sur l'application des lois. Je suis très attaché à la bonne application des textes votés par le Parlement : cette question n'est ni technocratique ni secondaire et doit faire l'objet d'une attention constante. Ne pas appliquer la loi transforme la parole publique en langue morte, pour reprendre une expression chère au Premier ministre ; cela nuit à la crédibilité du gouvernement et à celle des institutions en général. Les citoyens attendant des politiques publiques des résultats tangibles et rapides, l'application des lois est donc un enjeu de démocratie et d'efficacité.

Le Gouvernement s'assigne le même objectif que ses prédécesseurs : sauf exception dûment justifiée et dont il devra être rendu compte au Parlement, les lois doivent être appliquées intégralement dans les six mois qui suivent leur promulgation.

Pour veiller au respect de cet objectif, j'ai pris l'initiative, avec le Secrétariat général du gouvernement (SGG), de réunir au début de ce mois le Comité interministériel d'application des lois (CIAL) qu'avait créé mon prédécesseur Alain Vidalies, afin de favoriser une réflexion collective sur le sujet, faire le point sur l'entrée en vigueur des textes les plus importants politiquement et, surtout, d'apporter des réponses concrètes aux blocages rencontrés, en interrogeant chaque ministère concerné, en cernant pourquoi certains décrets ont pris du retard, pourquoi certaines concertations demandent plus de temps que prévu.

On constate des retards d'application pour certaines lois essentielles, comme la loi bancaire, la loi relative aux dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Dadu) dans le domaine du développement durable, ou la loi sur la refondation de l'école. Concernant la loi bancaire, le ministère des Finances s'est engagé à accélérer le processus d'élaboration des décrets - mais vous savez que ce ministère concentre, à lui seul, un tiers de l'activité législative de l'État... Sur le Dadu, une quinzaine de décrets sont en cours de contreseing ou viennent d'être soumis au Conseil d'État. Enfin, les mesures encore à prendre pour appliquer la loi sur la refondation de l'école sont en voie de finalisation, si bien que tous ses décrets devraient être publiés avant la fin de l'année.

Je sais que vous êtes très attentifs à la bonne application des lois d'origine parlementaire. Il ne serait pas admissible que leur taux d'application soit plus faible que celui des lois d'origine gouvernementale.

Le Gouvernement devra à nouveau rendre compte, au 31 décembre, de l'application des lois dans le cadre des indicateurs de performance prévus par la Lolf. Cette échéance est d'autant plus cruciale que les mesures à prendre d'ici là sont très nombreuses : pour m'en tenir à trois lois récentes, celle sur la consommation prévoit 59 décrets, celle sur la formation professionnelle 84, et la loi pour l'accès au logement et un urbanisme renouvelé (Alur 177). Le gouvernement fera tout son possible pour gérer cette charge règlementaire très lourde.

Notre pays souffre de normes trop nombreuses, trop rigides, mal adaptées à la réalité du terrain. La nomination de Thierry Mandon comme secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification est un signal clair de la part du gouvernement : sous son impulsion, nous ferons en sorte que chaque texte nouveau soit réellement nécessaire.

M. David Assouline, président . - Chers collègues, le ministre a déjà pris en compte des constatations que j'avais transmises à ses services et que je vous présenterai plus en détail dans mon rapport la semaine prochaine. L'écart récurrent entre le taux d'application des lois d'initiative parlementaire et celui des projets du gouvernement, s'il peut s'expliquer par une pente naturelle du Gouvernement à privilégier ses propres priorités, n'est pas admissible.

L'an dernier, nous avons beaucoup travaillé sur la question de la qualité de la législation, avec notamment un colloque à dimension internationale, organisé en partenariat avec l'OCDE. M. Thierry Mandon, qui était encore député à ce moment, avait d'ailleurs participé à ce colloque ; il est ensuite devenu rapporteur de la mission de l'Assemblée nationale sur la simplification législative et vient d'être nommé au Gouvernement, en charge de la réforme de l'État et de la simplification.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, détailler les conclusions du comité interministériel de la semaine dernière ?

Un autre thème nous préoccupe depuis longtemps : les rapports du Gouvernement au Parlement prévus dans les lois représentent un problème récurrent : ils sont de qualité inégale, voire inexistants. S'y ajoutent les fameux rapports de l'article 67 que le Gouvernement doit déposer dans les six mois de la promulgation de la loi ; ils sont l'objet de fortes critiques de la part de presque toutes les commissions permanentes du Sénat. Quand les décrets sont sortis, ce genre de rapport ne nous apprend rien de plus que nous ne savons déjà, et quand les décrets ne sont pas publiés en temps utile, le rapport ne renseigne que très rarement sur les motifs du retard. Bien souvent, le rapport se borne à constater que le processus est plus long que prévu sans dire pourquoi. Devons-nous nous résigner à admettre que ça ne va pas vite parce que c'est long ? Y a-t-il des perspectives d'amélioration ?

La règle du « 1 pour 1 » qui prône la suppression d'une norme existante pour la création de toute norme nouvelle, posée avec force par le précédent gouvernement, a-t-elle donné lieu à un bilan ? Enfin, les questions écrites sur l'application des lois resteront-elles la seule procédure pour appeler l'attention du gouvernement sur les retards constatés ? Les réponses à ces questions sont parfois plus lentes encore que la publication du décret. Ne pourrait-on imaginer une forme de dialogue plus efficace, avec un circuit de réponse adapté ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. - Le Cial de la semaine dernière -dont le procès-verbal détaillé n'est pas encore diffusé- a été l'occasion d'interroger certains ministères sur leurs piètres statistiques mais nous nous sommes aperçus que celles-ci ne reflétaient pas l'état exact d'avancement de plusieurs dossiers : certains décrets sont en passe d'être signés, d'autres sont devant le Conseil d'État.

J'ai rappelé aux cabinets ministériels présents que l'engagement du Premier ministre sur les rapports du Gouvernement avec le Parlement valait aussi pour la publication des décrets ; et que nous voulions une entrée en vigueur plus rapide des lois. Nos concitoyens comprennent de moins en moins le délai entre les annonces et la mise en oeuvre des politiques. Il n'y a pas de raison pour que l'écriture des décrets devienne un obstacle insurmontable à la transformation du cadre légal de notre pays.

Quant au problème des rapports au Parlement, c'est un des points faibles du bilan de l'action de l'exécutif vis-à-vis des deux assemblées. Cependant, il semble qu'il y ait aussi des difficultés de circulation entre l'exécutif et le législatif : ces rapports sont rédigés mais ne parviennent pas toujours à ceux qu'ils intéresseraient.

Nous devrions réfléchir à un nouveau parcours des questions écrites portant sur l'application des lois. Si la réponse tarde, elles pourraient être relancées par vous, monsieur le président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois : si vous me transmettiez les questions des sénateurs restées sans réponse, j'activerais le ministère concerné. Ce serait une manière de maintenir la pression dans les tuyaux !

M. David Assouline, président . - Si je vous comprends bien, les sénateurs devraient donc être incités à saisir ma commission des retards mis à leur répondre, afin que nous fassions pression à travers vous ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. - C'est cela.

M. David Assouline, président . - C'est une suggestion intéressante à laquelle nous devons réfléchir

Mme Isabelle Debré . - Les travaux de la commission des affaires sociales offrent plusieurs exemples éloquents du régime de « deux poids, deux mesures » entre les textes d'origine gouvernementale et ceux qui émanent du Parlement. Les dix textes réglementaires attendus pour le contrat de génération ont été pris dans les deux semaines qui sont suivi la promulgation de la loi ; sur les emplois d'avenir, le premier décret est sorti dans les six jours. À côté de cela, quatre lois issues d'initiatives parlementaires n'ont toujours pas fait l'objet, sur les quatorze décrets attendus, d'une seule mesure d'application ! D'où l'impression que le gouvernement choisit les lois qu'il veut voir appliquer.

Patrick Ollier, l'un de vos prédécesseurs, avait accompli de grands progrès. Il rendait compte régulièrement à toutes les commissions de la publication des décrets. Depuis deux ans, je n'ai plus reçu aucune information à ce sujet.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. - Le deux poids/deux mesures serait inacceptable, mais les deux exemples que vous avez cités s'expliquent d'eux-mêmes : un problème urgent comme celui du chômage justifiait une mobilisation très forte de l'exécutif. Le délai de six mois que nous nous sommes fixé n'en doit pas moins être respecté pour les propositions de loi.

M. David Assouline, président . - Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais reçu de M. Ollier le genre de document évoqué par Mme Debré. C'est au moment de rédiger mon rapport que je réunissais toutes les précisions. En revanche, celui que je m'apprête à vous soumettre fera bien apparaître un « deux poids, deux mesures » : le taux d'application des textes d'origine gouvernementale est selon nos calculs d'environ 67%, celui des textes votés à l'initiative de députés de 48%, et des nôtres, 24%. Il y a de quoi être en colère.

M. Ollier est arrivé au moment où notre commission se mettait en place. Nous l'avons constamment relancé, même si nous ne pouvions lui imputer les retards désastreux des mois et années précédents.

Il avait, à partir de nos conversations, mis au point une méthode informelle : il inscrivait sur de petits cartons les références des décrets retardataires et le nom des ministres qui devaient les signer, et lors de chaque conseil des ministres, il posait ces cartons devant les intéressés en leur demandant où ils en étaient. Cette méthode des petits papiers, très simple, obtient davantage de résultats que bien des courriers officiels. Pour autant, Madame Debré, ne laissez pas penser que du temps de Patrick Ollier, tout était fantastique, et qu'après lui, tout est devenu catastrophique !

Mme Isabelle Debré . - Ce n'était pas l'esprit de mon intervention.

M. David Assouline, président . - J'ai rendu hommage à l'action de M. Ollier comme à celle de M. Vidalies, je m'étonne donc de vos propos agressifs.

Mme Isabelle Debré . - M'avez-vous trouvée agressive, monsieur le ministre ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État . - Jamais, madame !

M. David Assouline, président . - Les présidents de commissions permanentes pourraient relancer le gouvernement sur les décrets d'application des textes dont ils assurent le suivi. Le gros du travail est devant nous ; je pense, par exemple, aux décrets nécessaires à la mise en oeuvre de la loi Alur qui vont forcément affecter les statistiques annuelles.

M. Jean-Claude Lenoir . - Du temps où je siégeais sur les bancs de l'Assemblée nationale avec Jean-Marie Le Guen, Patrick Ollier, alors président de la commission des affaires économiques, avait chargé les rapporteurs de suivre personnellement la sortie des décrets et des arrêtés. Ce serait une méthode à reprendre.

Aujourd'hui, j'appartiens à la commission des affaires économiques du Sénat et je soutiens entièrement son président, qui voudrait que l'on cesse de demander à tout propos un rapport au Gouvernement : ces demandes de rapports truffent verbalement les lois, c'est un détournement auquel il faudrait opposer l'article 40. Je sais, pour avoir appartenu à l'administration centrale, que celle-ci est inondée de demandes de rapports, qui ne seront lus par personne hormis leur auteur.

Je profite de notre rencontre pour exprimer une doléance : le gouvernement engage beaucoup trop souvent la discussion de textes importants au Sénat le mercredi après-midi, alors qu'il faudrait commencer le lundi et aborder la discussion des articles le mardi.

Je vous livre, par ailleurs, la primeur d'une question orale que je poserai en juillet : nous avions adopté sur le vote blanc une loi d'une simplicité biblique. Comparez-la avec les instructions qui ont été envoyées aux préfets et aux maires pour son application : c'est édifiant. Il arrive que l'administration applique le vieil adage « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? ».

M. Marc Laménie . - Il y a de plus en plus de textes dont le public ignore l'existence. Vous avez évoqué les rapports au Parlement mais d'autres instances produisent également des rapports, tous de qualité : la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, le Conseil économique, social et environnemental, et combien d'autres ! Beaucoup d'énergie est ainsi gaspillée dans un travail de l'ombre souvent laissé sans suite. Quant aux circulaires, même dématérialisées, elles déferlent sur les maires qui, malgré toute leur bonne volonté, n'arrivent plus à suivre. Nos concitoyens sont dépassés : venons-en à cette simplification dont on parle tant.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. - Il faut naviguer entre deux écueils, car certaines administrations sont débordées, tandis que d'autres ont un goût prononcé pour l'aspect courtelinesque de leur activité.

Les rapports témoignent parfois d'un conflit latent entre le parlement et le gouvernement. Mais, le travail parlementaire doit être respecté par l'exécutif. De mon côté, je m'interroge : faudrait-il adresser le rapport statistique à tous les parlementaires ? Nous pourrions envisager de le faire sous forme dématérialisée ; mais il est bon que nous vous laissions la primeur d'un rapport contenant beaucoup de chiffres à exploiter.

Notez que le retard pris dans la mise en application de lois n'est pas toujours imputable aux lenteurs de l'administration. Je pense à une proposition de loi importante sur les maisons de naissance, dont j'avais défendu l'utilité : les blocages provenaient de certains corporatismes. La diligence de l'administration doit être accompagnée de vigilance politique.

M. David Assouline, président . - Notre commission peut, dans le cadre de sa fonction de contrôle de l'exécutif, adopter une posture de réclamation permanente. Mais j'avais souligné l'année dernière que nous portions, en tant que législateurs, notre part de responsabilité : la loi Alur, nous l'avons votée, et le grand nombre de décrets à rédiger maintenant sont ceux auxquels nous avons renvoyé.

M. Lenoir évoquait l'intérêt qu'il y aurait à ce que les ministres informent les rapporteurs de la préparation de la mise en application des lois qu'ils ont rapportées. Certes - mais n'allons pas plus loin : le rapporteur ne saurait se charger de la rédaction des décrets, comme certains l'ont réclamé.

M. Jean-Claude Lenoir . - Pas nous, en tout cas !

M. David Assouline, président . - Je souhaiterais que le secrétaire général du gouvernement nous donne quelques précisions. Pouvez-vous préciser les conclusions des travaux du comité interministériel qui s'est tenu la semaine dernière ?

M. Serge Lasvignes, secrétaire général du gouvernement . - C'était la première fois que le Cial se réunissait sous l'actuel gouvernement. Les ministères y étaient représentés par les directeurs de cabinet : j'y vois la marque d'un intérêt nouveau de leur part.

Notre production règlementaire est fortement centralisée : 70% des mesures sont à la charge de trois ministères : ceux des comptes publics, des affaires sociales et de l'écologie et du développement durable. Cette concentration induit des effets saisonniers : avec la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale à l'automne, on arrive six mois plus tard à de moins bons scores en juin qu'en décembre.

Par ailleurs, les administrations ne sont pas toutes outillées de la même façon : certaines directions savent très bien produire des textes -la direction de la sécurité sociale, par exemple-, même si elles connaissent des situations d'engorgement ; d'autres, bien que très prestigieuses, ne savent pas rédiger les textes règlementaires, ou ne sont pas équipées pour cela : elles sont désemparées lorsqu'elles ont à gérer à une loi lourde. Les directeurs des cabinets concernés en sont conscients.

J'avais évoqué l'an dernier l'intérêt pour le gouvernement de disposer de statistiques d'application sur le stock, autrement dit sur la quatorzième législature, mais aussi d'indicateurs de célérité : il ne suffit pas de savoir si le décret a été pris ou pas, mais en combien de temps. A-t-on respecté le délai de six mois ? Pour 2013, cet indicateur est plutôt bon : au 31 décembre, plus de 81 % des décrets, sur le stock de la quatorzième législature, étaient déjà pris. C'est un bon chiffre par rapport au passé. J'ai eu également la bonne surprise de constater que 65% d'entre eux avaient été pris en moins de six mois, 34% entre six et douze mois, un seul en plus de douze mois. Je compte bien surveiller l'évolution de ces chiffres.

Une question a été posée sur le choc de simplification et sur la règle du « 1 pour 1 ». Ces démarches tentent de concilier des objectifs qui ne sont pas toujours compatibles : aller vite dans la production réglementaire et prendre bien garde à ne pas compliquer le droit.

Le Conseil national d'évaluation des normes sera mis en place le 3 juillet prochain, prenant la suite de la Commission consultative constituée en 2007. Il évaluera l'impact des normes sur les collectivités territoriales. Le président de la République, sur une proposition de Thierry Mandon, a décidé d'installer parallèlement une commission qui vérifiera la qualité des études mesurant l'impact des décrets et des arrêtés sur les entreprises. Un même décret pouvant affecter une collectivité territoriale et une entreprise, il sera soumis à ces deux organismes collégiaux. Une supervision depuis Matignon s'impose si l'on veut éviter un processus trop long. Un des enjeux des prochains mois sera de s'entendre avec ces organismes pour que leur intervention ne provoque pas un grave ralentissement.

La règle du « 1 pour 1 » a été mise en oeuvre. Elle ne concerne pour l'instant que les textes réglementaires, et signifie que tout projet de texte doit être accompagné d'une fiche d'impact évaluant le coût supplémentaire induit pour les entreprises ou les collectivités territoriales, ou l'économie obtenue, s'il s'agit d'un texte de simplification. Le ministère n'a le droit de produire des textes que si son crédit est positif - c'est pour l'instant le cas de celui de l'écologie. Mais, bien sûr, on n'y compte pas les décrets d'application des lois dont l'initiative ne revient pas aux ministères : la loi Alur, par exemple, dégraderait très fortement le compte du ministère de l'écologie, sans que cela soit imputable à l'administration.

M. David Assouline, président . - Nous calculons le calcul du taux d'application des textes de la présente législature, en vérifiant à chaque fois, la concordance de vos chiffres et des nôtres. Pour ce faire, nous veillons à arrêter les comptes aux mêmes dates, afin d'éviter un décalage artificiel.

À mon sens, simplifier, c'est être plus rapide et plus transparent, afin que les entreprises et les collectivités ne soient pas handicapées par un surplus de normes. Mais je m'inquiète, car vous dites que votre vigilance concernant l'intelligibilité des textes peut ralentir leur production. Il ne faudrait pas ralentir le rythme au nom du principe de simplification !

M. Serge Lasvignes . - Nous devons prendre garde à ce que ce ne soit pas le cas.

M. David Assouline, président . - Ce serait ubuesque !

M. Jean-Jacques Hyest . - Ce combat de chiffres n'a pas lieu d'être. Concernant les statistiques de mise en application, nous n'avons aucune raison de ne pas faire confiance au secrétariat général du gouvernement : il est honnête.

M. Serge Lasvignes . - C'est une qualité que l'on nous reconnaît.

M. Jean-Jacques Hyest . - Mais parfois, les ministères ne veulent pas prendre de décrets ou bien les textes d'application n'épousent pas l'intention du législateur.

M. David Assouline, président . - C'est pourquoi certains voudraient que nous écrivions nous-mêmes les décrets.

M. Jean-Jacques Hyest . - Chacun a sa part de responsabilité. Parfois, l'encre des décrets est à peine sèche qu'on a déjà changé la loi ! Il serait plus important de savoir quelle est l'effectivité des textes, d'où l'évaluation des lois et des décrets d'application. À travers la loi, ce sont les politiques publiques que nous évaluons.

Certaines lois s'appliquent directement, et c'est souvent le cas pour celles émanant du ministère de la justice, puisque le droit civil -sauf lorsque le gouvernement prend des ordonnances- est de la compétence exclusive du législateur ; en revanche la procédure civile est de la compétence du pouvoir règlementaire. Pour les lois pénales, nul besoin non plus de textes d'application.

Les lois sont parfois inutilement compliquées. Un exemple : actuellement il existe 10 000 contraventions, délits et crimes institués par le législateur, alors que la justice n'en utilise qu'environ 200, même si, de temps à autre, à la surprise générale, un procureur requiert le prononcé d'une peine oubliée depuis des lustres. Il y aurait là quelque chose à faire...

Il faudra évaluer la loi Alur lorsqu'elle aura ses 177 décrets et mesures d'application !

Et puis, pourquoi vouloir toujours renvoyer à des décrets en Conseil d'État ? Des décrets simples suffisent la plupart du temps ; parfois, il n'y a pas de renvoi mais pour que la loi s'applique, le pouvoir règlementaire a déjà toute latitude pour prendre des décrets. Disposez-vous de statistiques sur le sujet ?

M. David Assouline, président . - Le contrôle de l'application réglementaire n'est qu'un aspect de notre travail. L'évaluation des politiques publiques, bien plus large que l'évaluation de l'application des lois, est indispensable également. J'ai été auditionné par la mission de l'Assemblée nationale sur la simplification administrative la semaine dernière, sur cette question du contrôle de l'application des lois. Peut-être pourrions-nous travailler en binômes, Assemblée nationale/Sénat en allant au-delà du recensement des décrets d'application publiés.

Faisons attention aux chiffres que nous publions : les journalistes sont à l'affût de toute divergence entre le Gouvernement et le Parlement afin de nous opposer les uns aux autres. Mais je suis rassuré car nos chiffres concordent : le taux de mise en application s'élève à 64,1 % selon le Sénat et à 64,9 % selon le gouvernement. Les écarts sont insignifiants, de l'ordre de la décimale seulement. Depuis 2010, nous nous situons à peu près à ce niveau, mais en 2009, nous n'étions qu'à 20 % ! Je crains qu'avec des textes comme la loi Alur, la dégradation soit importante...

Vous nous avez dit, monsieur Lasvignes, que 70 % des décrets étaient le fait des ministères des finances, de l'écologie et des affaires sociales. Pourriez-vous nous préciser les chiffres, car certains ministères sont peut-être plus performants que d'autres ?

Mme Catherine Deroche . - Les pourcentages sont à peu près les mêmes depuis trois ans, mais recouvrent-ils tout de même une progression ? Ce serait le cas si les lois se révèlent plus nombreuses ou si elles comprennent plus d'articles...

M. Serge Lasvignes . - Chaque année, le Parlement vote environ une cinquantaine de lois mais elles comptent de plus en plus d'articles et s'enrichissent de plus en plus au cours de la navette parlementaire : le volume des textes initiaux peut quadrupler après leur passage à l'Assemblée nationale et au Sénat. La loi Alur en est l'illustration.

M. David Assouline, président . - Le Parlement est effectivement responsable de cette situation. La loi relative à l'indépendance de l'audiovisuel a doublé de volume à l'Assemblée nationale et encore doublé au Sénat. C'est que les parlementaires en profitent pour faire voter des mesures qui attendaient un véhicule législatif, mais surtout, qu'ils veulent exister. Le gouvernement ne pourrait-il envisager de mieux associer les parlementaires lorsqu'il rédige la loi ?

M. Jean-Jacques Hyest . - Je ne suis pas du tout d'accord avec vous ! Que faites-vous de la séparation des pouvoirs ? C'est le Parlement qui fait la loi, je revendique ce droit ! J'ai toujours dit aux gouvernements : présentez votre projet et je vous dirai si je l'accepte ou non. En revanche, les parlementaires doivent se garder de voter des dispositions accessoires ou règlementaires, même si tout le monde semble désormais faire fi de l'article 34 de la Constitution. Pour ma part, j'ai toujours privilégié des lois simples et lisibles.

Associer les parlementaires en amont ne changerait rien aux débats en séance publique. Députés et sénateurs y puiseraient peut-être même des idées pour nourrir encore plus les textes...

M. David Assouline , président . - M. Hyest, il n'est pas question de remettre en cause la séparation des pouvoirs. Il faudrait néanmoins que ceux qui écrivent les décrets prennent l'attache des rapporteurs : la séparation des pouvoirs n'implique pas qu'il n'y ait aucun dialogue entre eux. Ce qui est certain, c'est que le volume des lois ne cesse d'augmenter.

M. Jean-Jacques Hyest . - Et les lois sont de plus en plus bavardes !

M. David Assouline , président . - Le Parlement doit dire son mot, mais il faut trouver aussi un mode de régulation en amont.

Mme Corinne Bouchoux . - Les parlementaires sont dans des systèmes tubulaires, nous travaillons de manière trop cloisonnée dans nos commissions respectives. Cette commission a le grand avantage de faire travailler ensemble des collègues qui, jusqu'à présent, ne se rencontraient pas.

Si la loi est bavarde, c'est sans doute aussi le reflet de l'impuissance des politiques publiques : on parle de plus en plus, on écrit de plus en plus de textes, mais avec de moins en moins d'effet sur la réalité.

Enfin, peut-être faudrait-il que les parlementaires soient moins nombreux mais dotés de moyens beaucoup plus efficaces. C'est sans doute très masochiste de dire cela, mais j'en suis profondément convaincue.

M. Jean-Jacques Hyest . - Davantage de moyens, sans doute ! En revanche, c'est effectivement masochiste de demander à réduire le nombre de parlementaires.

M. David Assouline , président . - Il faut plus de moyens. Comment peut-on améliorer les choses, monsieur le Secrétaire général ?

M. Serge Lasvignes . - Les administrations centrales disposent de moins en moins de moyens et leur production normative est devenue une façon d'exister. Une des priorités du gouvernement est d'arriver à maîtriser cette production.

M. David Assouline , président . - L'année dernière, vous nous aviez dit que quelque 80 000 pages de circulaires arrivaient en mairie. Qu'en est-il aujourd'hui ?

M. Serge Lasvignes . - Le Premier ministre de l'époque a adressé une circulaire -encore une ! - aux ministres pour leur demander d'en finir avec cette inflation. Il a exigé qu'ils remplacent les circulaires par des instructions de moins de cinq pages, qu'ils signeraient eux-mêmes. Les autres correspondances devaient prendre la forme de base de données ou de travail en réseau. Globalement, les choses se sont améliorées. En outre, un décret a prévu que pour entrer en vigueur, les circulaires doivent maintenant toutes être publiées sur un site internet unique : ciculaires.gouv.fr . Ce site a enregistré 1 300 circulaires nouvelles en 2013 et autant ont été retirées. J'ajoute que sur ces 1 300 circulaires, plus de la moitié sont indolores pour les citoyens et les entreprises, car elles ne concernent que les fonctions publiques ou le ministère de la défense qui en est un gros producteur. Restent donc effectivement 80 000 pages en vigueur.

En outre, les bureaux disposent d'une « littérature grise », à savoir de vieilles circulaires et de vieilles instructions qui ne sont plus en vigueur mais auxquelles certains continuent de se référer. Nous menons un travail avec les services déconcentrés pour améliorer cette situation.

Allons-nous parvenir à imposer cette révolution culturelle aux administrations centrales et aux services déconcentrés ? Nous expliquons aux administrations centrales que produire du texte n'est pas une façon d'exister. En revanche, elles doivent être capables de produire rapidement des textes importants. Et de laisser aux services déconcentrés une marge d'appréciation en fonction des circonstances locales. Encore faut-il que cette marge d'appréciation ménagée aux services en aval ne soit pas vue par eux comme synonyme de vide juridique ! Trop souvent, les services sont dans une attitude passive, ils attendent des décrets, des arrêtés, des circulaires venues d'en haut.

Enfin, M. Hyest a raison, des décrets en Conseil d'État ne sont pas systématiquement nécessaires. Au niveau des avant-projets, je m'efforce de faire la chasse à cette formule...

M. Jean-Jacques Hyest . - Mais vous les retrouvez au Parlement !

M. Serge Lasvignes . - Hélas, y compris à l'initiative des ministères. Si l'on veut améliorer l'application des lois et maîtriser les normes, notre approche doit être globale. C'est pour cette raison que je me félicite de travailler avec un secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la simplification.

M. David Assouline , président . - Merci pour cet éclairage, comme toujours, fort intéressant.

AUDITION DE M. DAVID ASSOULINE, SÉNATEUR,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SÉNATORIALE POUR LE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS, DEVANT LA MISSION D'INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE SUR LA SIMPLIFICATION LÉGISLATIVE

- Jeudi 5 juin 2014 -

Présidence de Mme Laure de La Raudière, Présidente

M. Régis Juanico , rapporteur (désigné le 5 juin 2015, en remplacement de M. Thierry Mandon, nommé au Gouvernement)

La séance est ouverte à 11 heures.

Mme la présidente Laure de La Raudière. Notre mission d'information sur la simplification législative reprend ses travaux par l'audition de M. David Assouline, sénateur, président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, que je remercie d'avoir accepté notre invitation.

Comme vous le savez, monsieur le président, notre mission entend faire porter ses travaux davantage sur une rationalisation du « flux » normatif que sur la simplification du « stock » des normes législatives et réglementaires.

Nous réfléchissons donc aux moyens de « mieux légiférer » et de provoquer un « changement de culture normative » en nous inspirant des exemples étrangers que nous avons notamment pu étudier lors de nos déplacements à Bruxelles, Londres, Berlin et La Haye.

Notre réflexion porte en particulier sur l'importance d'une évaluation ex ante renforcée et d'une évaluation ex post méthodique, ainsi que, d'une manière plus générale, sur différents aspects de la procédure législative, comme la méthode de transposition des directives européennes.

Nous avons souhaité vous entendre car les questions liées à la « fabrique de la loi » concernent autant le Sénat que l'Assemblée nationale. Les enjeux relatifs à l'évaluation ex post préoccupent en particulier la commission que vous présidez.

Pourriez-vous nous rappeler brièvement quels sont la nature et le degré du contrôle que votre commission exerce sur l'application des lois ? S'agit-il d'un suivi de la publication des décrets d'application ou d'une évaluation de la pertinence et de l'efficacité des dispositifs adoptés au regard de ce qui en était attendu a priori ? En outre, quelle appréciation portez-vous sur l'application des lois votées ? À votre sens, l'obligation faite au Gouvernement de remettre des rapports sur certaines lois est-elle correctement appliquée ? Et l'exploitation de ces rapports est-elle optimale ? D'une manière plus générale, auriez-vous des propositions à formuler pour améliorer l'évaluation ex post ?

M. David Assouline, sénateur, président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Merci de me recevoir. Il s'agit d'un moment important car il faut établir des liens entre nos deux assemblées sur ce sujet en particulier. Le contrôle de l'exécutif doit être optimisé grâce à une collaboration plus formelle entre nous.

La qualité de la loi, son effectivité et son efficacité constituent un enjeu démocratique majeur : les citoyens exigent de plus en plus d'avoir un droit de regard sur ce que font les responsables politiques et témoignent d'un grand scepticisme sur l'efficacité de la loi. Or quand une telle distance se crée, c'est la démocratie elle-même qui est mise en question.

L'environnement juridique est de plus en plus complexe et nos concitoyens s'y retrouvent difficilement. La simplification de la législation répond donc à un vrai besoin qui, au-delà des parlementaires que nous sommes, est largement partagé, au sein de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) notamment, laquelle a engagé un travail important dans ce domaine. Je pourrai à cet égard vous remettre les actes d'un colloque que j'ai organisé en décembre dernier au nom de ma commission au Sénat en partenariat avec cette institution sur le rôle des parlements dans l'évaluation et la qualité de la législation.

Le Parlement n'est pas le seul responsable de l'inflation législative. Dans notre système institutionnel, l'essentiel des lois provient de l'exécutif et le Parlement a toute légitimité à vouloir mettre son empreinte en amendant les textes. Au-delà de la responsabilité première de l'exécutif, cette inflation résulte des demandes de la société, des groupes de pression, des associations, qui exigent souvent que nous légiférions, même dans le détail, sur certaines de leurs préoccupations. Or si le Parlement n'est pas associé avant le dépôt des projets de loi, il a tendance à doubler le nombre d'articles par l'adoption légitime d'un certain nombre d'amendements.

Votre mission d'information est nécessaire. Il convient en effet de voir comment, au cours de la procédure législative, évaluer l'impact d'une future loi afin de s'assurer qu'elle pourra s'appliquer convenablement et, en aval, comment contrôler efficacement la publication des décrets d'application, sachant qu'il s'agit d'une prérogative du Gouvernement et que nous ne saurions, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, nous immiscer dans l'exercice du pouvoir réglementaire. Il y a lieu également d'examiner comment s'assurer, après un certain temps, que la loi répond aux objectifs assignés par le législateur.

La commission que je préside a été créée en 2011 sans aucun modèle. Il nous a fallu inventer. Nous avons tout de suite été confrontés au principe de séparation des pouvoirs. Certes ce dernier est le garant de notre prérogative de contrôle mais nous constatons que nous ne sommes pas dans un système de contrôle du type de celui des États-Unis d'autant que nous n'avons pas les mêmes moyens qu'eux et que nous sommes tributaires en la matière des moyens de celui que nous contrôlons, à savoir l'exécutif, tant pour les études d'impact que pour les évaluations. Sans demander beaucoup plus de moyens financiers -parce que ce n'est pas l'époque-, il faut renforcer les moyens humains et matériels du contrôle de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Deux facteurs récents ont conforté la légitimité de nos questionnements : d'une part, la révision constitutionnelle, qui a affirmé que nous avions autant un rôle de contrôle que de production de la loi ; d'autre part, une prise de conscience accrue par les gouvernements -tant ceux de la fin de la précédente législature que de l'actuelle législature-, de la nécessité de s'atteler à la qualité de la loi et de se doter d'outils performants pour bien mettre en oeuvre les politiques publiques.

Le constituant de 2008 a consacré l'étude d'impact comme l'instrument permettant au Parlement de saisir l'effet concret des dispositions qu'il s'apprête à adopter. Mais si cet outil ne peut qu'être approuvé, il a vite montré ses limites.

D'abord, ces études se révèlent d'une qualité fort inégale, comme l'a admis le secrétaire général du Gouvernement (SGG) lors de ses auditions devant ma commission : si certaines tendent à mesurer de façon effective l'effet des mesures proposées, sur la base notamment de projections statistiques et de critères quantitatifs précis, d'autres ressemblent plutôt à un exposé des motifs sans réelle valeur prédictive. Ensuite, les assemblées sont mal armées pour vérifier si l'impact est évalué de manière réaliste ou appropriée par les services en charge du texte.

De ce fait, les commissions législatives accordent à ces études un intérêt assez restreint, la fiabilité de l'instrument leur paraissant parfois sujette à caution. Encore une fois, faute de moyens propres d'évaluation, le Parlement est plus ou moins obligé de s'en remettre à l'exécutif pour évaluer les mesures que celui-ci lui propose de voter.

Enfin, dans leur forme actuelle, les études d'impact comportent une lacune importante : elles n'établissent pas de critères précis permettant de dire ex post si la loi remplit les objectifs qui lui ont été assignés. Il ne faut pas « magnifier » une version statique de l'étude d'impact : des changements politiques ou sociaux peuvent avoir des effets imprévisibles, différents de ceux envisagés dans l'étude d'impact.

Nous allons continuer à publier, en l'améliorant, notre rapport annuel - le prochain sortira dans deux semaines. Au-delà de l'évaluation statistique très précise relative aux décrets d'application des lois, ma commission a décidé depuis son origine d'évaluer la mise en oeuvre de certaines lois, en nommant à chaque fois deux rapporteurs, l'un de la majorité, l'autre de l'opposition. Sont examinés les décrets, mais aussi les circulaires d'application : au-delà des décrets ne correspondant pas complètement à ce qu'a voulu le législateur, on a vu en effet parfois certaines d'entre elles corriger ceux-ci. Nous avons ainsi examiné la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette évaluation a permis de souligner notamment qu'on n'arriverait pas à permettre l'accessibilité des personnes handicapées à tous les lieux publics en 2015 et conduit le Gouvernement à nommer l'une de nos rapporteures parlementaires en mission pour faire des recommandations législatives.

Nous avons fait de même avec la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (dite « DALO ») ou sur certains points précis comme l'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans le Pacifique et le désert algérien. Ce dernier dispositif, bien que consensuel et très vite mis en place, s'est traduit par un très faible nombre de dossiers éligibles, bien moins important que ce qui avait été envisagé lors de l'élaboration du texte : nous avons donc fait des propositions en la matière, dont certaines ont été retenues.

J'ai cité ces exemples car ils illustrent notre volonté de faire porter le contrôle sur des sujets disparates. Notre action rejoint celle de la commission chargée de l'évaluation des politiques publiques de votre assemblée, le contrôle de l'application de la loi étant indissociable de cette évaluation. Je trouve d'ailleurs dommage que, dans les débats théoriques, l'on dissocie les deux exercices.

S'il est légitime de veiller au « rendement normatif », il convient aussi de voir comment nos concitoyens perçoivent la loi. La loi galvaudée ou incomprise crée une distance entre le législateur et les citoyens et notre crédibilité s'amoindrit. La loi peut être simple mais les moyens pour l'appliquer peuvent faire défaut : faute d'impact concret de la loi dans la vie de nos concitoyens, il se crée une distance entre la première et les seconds.

Quel poids pouvons-nous et devons-nous exercer sur l'écriture des décrets d'application ? Dans différents forums, beaucoup de sénateurs, notamment élus locaux, ont exprimé le souhait de pouvoir quasiment écrire les décrets avec le Gouvernement au motif qu'ils savent mieux que lui la véritable intention du législateur et qu'ils devraient avoir un regard sur la mise en application de la loi au niveau réglementaire.

Mais si une collaboration en amont avec l'exécutif est opportune -plus informelle que formelle au demeurant-, cette aspiration à une écriture commune des décrets s'oppose au principe de séparation des pouvoirs.

En revanche, il appartient au Parlement de vérifier que les décrets d'application sont bien publiés en temps utile et correspondent aux intentions du législateur. Sur ce point, je voudrais vous faire part d'un point de satisfaction : alors que notre commission a commencé à travailler à la suite des élections sénatoriales de septembre 2011, le taux de publication des décrets d'application des lois dans les six mois après leur promulgation est passé de 10 % en 2003 à environ 28 % en 2008-2009 et 20 % en 2009-2010, puis à 64 % en 2010-2011, 67 % en 2011-2012, pour atteindre environ 80 % en 2012-2013. Il y a eu en effet une prise de conscience en 2011.

J'ai travaillé à l'époque en bonne intelligence avec le ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Patrick Ollier, qui, en Conseil des ministres, appelait, par le biais de petites notes, l'attention de ses collègues sur les décrets en retard, dont certains ne nécessitaient pas moins de treize signatures. Ce volontarisme politique, appuyé par une mobilisation sans précédent du secrétariat général du Gouvernement (SGG), a été payant. Nous avons en effet nous-mêmes demandé des comptes, convoqué plusieurs fois le SGG et interpellé le Gouvernement.

Cela dit, je ne crois pas que l'on puisse reconnaître aux parlementaires un droit de saisine des juridictions administratives, soit dans le cadre d'une action en manquement, quand les décrets d'application n'ont pas été publiés, soit pour former un recours contre eux quand ils ne paraissent pas satisfaisants. Nous nous placerions alors en effet sur le même rang que les associations ayant un intérêt à agir. Mais je rappelle que si le fait de ne pas transposer une directive européenne donne lieu à une sanction, il n'en va pas de même quand un décret n'est pas publié...

Mme la présidente Laure de La Raudière. C'est en effet une piste intéressante. À partir du moment où on peut imaginer qu'il y ait une sanction, cela pourrait jouer sur la qualité de la rédaction du texte. J'ai en tête un décret qui n'a pas été pris depuis 2009 car on n'était pas en mesure de le faire : on a créé un dispositif législatif pour satisfaire des exigences politiques sans regarder comment l'appliquer, la loi n'étant pas en l'occurrence la bonne solution. Si une sanction avait existé, peut-être aurait-on davantage réfléchi en amont à la façon dont le décret devait être pris et aurait-on, ce faisant, amélioré la qualité de la loi.

M. David Assouline. Quant aux rapports faits par le Gouvernement sur l'application d'une loi, ils sont de l'aveu même du Secrétaire général du Gouvernement, de contenu très inégal -s'apparentant parfois à une sorte d'exposé des motifs-, voire parfois même pas transmis au Parlement, ce qui explique que nos commissions n'utilisent pas pleinement ces outils dont il faudrait pourtant faire un meilleur usage, même s'ils sont, là encore, élaborés par l'exécutif.

À cet égard, je pense que le contrôle de l'exécutif ne doit pas être le fait d'une seule commission mais de l'ensemble des commissions permanentes. D'ailleurs, ma commission travaille en étroite coopération avec elles, ce qui est nécessaire, car nous n'aurions pas les moyens humains pour produire tous les rapports de la commission que je préside. Quand nous décidons d'étudier tel sujet ou telle loi, nous le faisons en concertation avec la commission compétente et son président, qui mobilise en général une personne de son équipe administrative. En outre, notre rapport annuel est réalisé à partir de rapports préalablement établis par chaque président de commission permanente dans son domaine de compétences. Ceux-ci, qui sont quantitatifs et, de plus en plus, qualitatifs, sont préalablement débattus et adoptés par la commission concernée. La déconcentration du travail permet ainsi de répartir intelligemment la charge en tenant compte des compétences de chacun.

Nous disposons également d'une base de données appelée « Apleg », à laquelle chaque commission a accès. À cet égard, mon premier rapport sur l'application des lois avait suscité une polémique avec le Gouvernement, qui disposait de chiffres beaucoup plus optimistes que les nôtres. Cela tenait notamment à des différences d'évaluation entre nos bases respectives. Depuis, celles-ci ont été harmonisées, ce qui permet d'éviter ce type d'incident.

Mme Cécile Untermaier. Que pensez-vous de l'idée de publier l'étude d'impact bien avant le dépôt du projet de loi pour les textes importants, de manière à permettre au législateur d'avoir plus de temps pour travailler et de faire au besoin des recommandations au moment de l'élaboration de celui-ci ?

Par ailleurs, si on ne peut imaginer une sanction du pouvoir législatif envers le pouvoir exécutif, ne devrions-nous pas envisager un dispositif avisant le citoyen de l'absence de publication d'un décret d'application ?

M. Régis Juanico, rapporteur. Je retiens de votre intervention que le Parlement dispose d'outils et de moyens, relativement complémentaires, sur le contrôle de l'application des lois et leur évaluation. Il existe d'ailleurs d'autres organismes d'évaluation, comme la Cour des comptes, avec laquelle nous devons travailler de façon complémentaire, ce qui est de plus en plus le cas.

Plutôt que de créer inutilement d'autres outils, travaillons avec ceux qui existent déjà : la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois permet un suivi des premiers mois - cruciaux - de la mise en oeuvre de la loi ; à l'Assemblée nationale, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) intervient deux à trois ans après la mise en oeuvre de la loi, soit en amont du travail législatif, pour enrichir une étude d'impact ou le travail de préparation du texte. Peut-être devrions-nous renforcer la coordination de nos outils de contrôle respectifs entre le Sénat et l'Assemblée nationale.

Avez-vous réfléchi à la façon d'améliorer l'élaboration des études d'impact et d'y associer des organismes extérieurs à l'exécutif et au législatif ?

Mme la présidente Laure de La Raudière. Comment expliquez-vous que certains décrets - environ 20 % - ne soient pas publiés ? Cela résulte-t-il d'une défaillance de l'étude d'impact ou d'amendements significatifs des parlementaires dont les effets n'ont pas été évalués ? Avez-vous fait une analyse qualitative des décrets qui ne sont pas pris ?

M. David Assouline. Dans certains pays, il y a deux débats : l'un sur l'opportunité de la loi, l'autre sur son contenu. Compte tenu de l'embouteillage constant de l'ordre du jour des assemblées parlementaires, il n'est déjà pas facile d'élaborer la loi. Je suis donc favorable à ce que des documents d'évaluation ayant servi à l'exécutif pour engager la rédaction du texte nous soient transmis le plus tôt possible, avant le dépôt du projet de loi. Je soumettrai en tout cas cette idée au ministre chargé des relations avec le Parlement et au Secrétaire général du Gouvernement lors de leur audition par notre commission - que j'organise traditionnellement avant la publication de mon rapport. Eux-mêmes se seront réunis préalablement dans le cadre du comité interministériel d'application de la loi (CIAL).

L'exécutif pourra toujours nous rétorquer que ni nos propositions de loi ni nos amendements ne sont assortis d'étude d'impact. Nous devons prendre nos responsabilités en la matière et mieux mesurer l'effet de notre propre production législative, ce qui renvoie encore une fois à la question des moyens. À moyens constants, c'est impossible. Il faudrait dès lors assumer devant les citoyens le fait que le Parlement n'a pas suffisamment de moyens alors qu'ils ont l'impression qu'il en a trop et qu'il y a des gaspillages. Cela suppose d'arrêter tous les discours démagogiques et de distinguer la question des moyens personnels de chaque parlementaire de celle des moyens collectifs permettant au Parlement d'assumer son rôle. Nous sommes à cet égard très loin du compte. Je rappelle que les membres du Congrès américain disposent d'une dizaine de collaborateurs très qualifiés pour effectuer des missions de contrôle et qu'ils peuvent commander des études à des organismes indépendants.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que la volonté de rationaliser la production législative et d'éviter la loi bavarde ne soit vécue comme une contrainte excessive par les parlementaires, ce qui réduirait le débat démocratique et notre liberté de légiférer. Il convient donc de trouver un juste milieu.

Lorsqu'un décret n'est pas publié ou qu'il n'est pas conforme à la volonté du législateur, nos commissions parlementaires pourraient jouer un rôle d'alerte. Les semaines de contrôle, voire d'initiative parlementaire, pourraient permettre d'interpeller le Gouvernement en la matière.

M. le rapporteur. Il conviendrait aussi d'avoir une meilleure coordination entre l'ordre du jour du Sénat et celui de l'Assemblée nationale lors des semaines de contrôle.

M. David Assouline. Il est vrai que les deux chambres se livrent parfois aux mêmes contrôles. Dans la mesure où l'on a peu de moyens, autant les rationaliser. Au cours du colloque de l'OCDE que j'évoquais, j'ai d'ailleurs plaidé pour qu'il y ait une coordination régulière entre nos deux assemblées sur le bilan des lois évaluées, les rapports réalisés, le programme de travail. Cela pourrait ainsi se faire entre ma commission et votre comité chargé de l'évaluation des politiques publiques.

Mme la présidente Laure de La Raudière. Les présidents de commission des deux chambres devraient aussi se réunir plus régulièrement.

M. David Assouline. Ma commission veille à ne pas procéder à des évaluations similaires déjà conduites par une commission permanente.

Pour améliorer les études d'impact, il faudrait demander au Gouvernement qu'il définisse des indicateurs et des normes à cet effet. Mais la solution idéale serait évidemment que les assemblées aient les moyens de produire leurs propres études en la matière.

Plusieurs raisons expliquent l'absence de publication de certains décrets : le caractère « fourre-tout » de certains textes qui impliquent un important travail interministériel ; des changements de contexte politique ou social qui peuvent conduire à renoncer à une mesure ; à une époque, la simple réticence de l'exécutif à l'égard de dispositions qu'il n'a pas souhaitées ; le fait, aussi, que certains décrets soient considérés comme secondaires dans l'ordre des priorités gouvernementales.

Nous avons également à régler le problème des lois bavardes, qui rendent compliquée l'élaboration des décrets d'application, d'autant qu'un texte peut doubler de volume lors de l'examen en commission, puis en séance plénière et ce, alors même que sa version initiale peut comporter une centaine d'articles - souvent parce que sa présentation en a été différée, comme cela semble être le cas du projet de texte sur la création.

Je répète que s'il n'y a pas en amont une collaboration entre le Parlement et l'exécutif, on ne pourra pas nous empêcher de modifier et d'enrichir les textes qui nous sont proposés, sinon le Parlement n'aurait aucun rôle et serait une simple chambre d'enregistrement. Or la loi doit avant tout être lisible, précise et simple. Si nos concitoyens sont censés ne pas ignorer la loi, on fait tout, aujourd'hui, pour qu'ils ne la comprennent pas. Cela ne peut plus durer. À cet égard, la règle selon laquelle il convient de supprimer une norme quand on en crée une est utile. Je rappelle que, selon nos informations, les maires auraient, chaque année, à tenir compte de 80 000 pages de circulaires. Dans ces conditions, beaucoup ne le font pas. Cela explique d'ailleurs que certains maires ne se soient pas représentés lors des dernières élections municipales.

Mme la présidente Laure de La Raudière. En fait, vous préconisez la coproduction législative proposée par Jean-François Copé quand il était président du groupe UMP, avec un travail en amont évitant de rajouter trop d'articles lors du débat parlementaire.

M. David Assouline. À ceci près que c ette coproduction était entre le groupe UMP, majoritaire, et le Gouvernement, alors que je suis partisan d'une coproduction entre le Parlement et ce dernier.

Mme la présidente Laure de La Raudière. Je n'y crois pas car dès qu'on débat très en amont de dispositions susceptibles de figurer dans la loi, on fait état de clivages pouvant exister sur un sujet et il est alors compliqué d'obtenir une association réelle et constructive, sauf sur les sujets consensuels.

M. David Assouline. Je ne parle pas tant du débat que des éléments d'appréciation des mesures envisagées.

Mme la présidente Laure de La Raudière. Je comprends mieux.

Mme Cécile Untermaier. On aurait intérêt, encore une fois, pour les textes importants, à disposer de l'étude d'impact bien avant, pour permettre au député qui entend mener un travail de terrain d'avoir le temps d'en apprécier le contenu. J'ai en effet beaucoup de difficultés à organiser des ateliers législatifs citoyens, dans lesquels le projet de loi est examiné en amont afin de permettre aux citoyens de proposer des amendements. Si on adoptait une telle mesure et si tous les députés faisaient cela, la loi et le travail parlementaire seraient sans doute mieux perçus.

M. David Assouline. Certes, mais plus les travaux préparatoires sont longs et donnent lieu à concertation, plus les citoyens nous reprochent un manque d'efficacité. Le temps législatif s'est modifié avec le quinquennat et nous sommes élus pour agir vite, de manière à ce que nos concitoyens voient concrètement dans leur vie la traduction des choix politiques qu'ils ont faits. Or les procédures actuelles de « fabrication » de la loi leur paraissent déjà longues.

Quel que soit le Gouvernement, ce problème, qui est lié à un monde plus rapide et où l'instantanéité est devenue quasiment la règle, se posera de plus en plus. Pourtant, le travail législatif, parce qu'il tient compte de certaines exigences démocratiques, ne peut pas s'accélérer au-delà de certaines limites. Ainsi, les mêmes citoyens qui nous reprochent de ne pas assez les consulter peuvent également déplorer qu'on ne prenne pas de mesures assez vite. La question est de savoir comment concilier ces deux exigences.

Mme la présidente Laure de La Raudière. Je vous remercie. Il serait bon en effet de travailler davantage avec le Sénat sur ces sujets - et de façon plus formelle.

La séance est levée à 12 heures 25.

Le compte rendu de cette audition est accessible sur le site Internet de l'Assemblée nationale

ÉLÉMENTS DE CONCLUSIONS

DE M. JEAN-PIERRE BEL,

PRÉSIDENT DU SÉNAT

SUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX

DE LA DÉMOCRATIE TERRITORIALE

Les élus locaux ont émis de très fortes critiques sur le nombre et la complexité des normes applicables aux collectivités territoriales, en particulier dans les domaines de l'urbanisme, de l'environnement, des équipements sportifs, des marchés publics et de la sécurité. Ces critiques touchent aussi l'attitude de l'état face aux normes : faute de moyens, les agents des services déconcentrés ont souvent délaissé leur fonction de conseil aux collectivités, et interpréteraient les textes de manière rigide et peu conciliante. L'état est donc identifié, par les élus, à un « gendarme », à « celui qui dit non » : il est largement vu comme un prescripteur de normes éloigné du terrain.

Dans cette optique, le renforcement des pouvoirs de la Commission consultative d'évaluation des normes a été évoqué par de nombreux intervenants. Les élus locaux estiment également, à une forte majorité, qu'ils doivent être d'avantage associés à l'élaboration des normes qui touchent les collectivités territoriales. Enfin, ils ont plaidé en faveur d'un assouplissement dans l'application des normes, soit qu'elles se bornent à définir des objectifs et laissent aux élus locaux le soin de définir les moyens pour les atteindre, soit qu'elles prévoient des délais de mise en oeuvre différenciés en fonction des caractéristiques et des ressources des collectivités.

Cette préoccupation est également exprimée par les élus ultramarins, qui attendent une meilleure adaptation des normes aux réalités locales spécifiques à l'outre-mer. Ils souhaitent qu'à cette fin les agents des services déconcentrés soient d'avantage sensibilisés à ces spécificités et que les erreurs d'adaptation soient recensées et corrigées.

http://www.senat.fr/democratie-territoriale.html

LISTE DES DÉPÔTS DE RAPPORTS « DE L'ARTICLE 67 »

ENREGISTRÉS PAR LA DIRECTION DE LA SÉANCE AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Année parlementaire 2012-2013

204

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

26.10.2012

10 mois après la promulgation

205

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

05.11.2012

8 mois après la promulgation

206

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique

20.11.2012

16 mois après la promulgation

207

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

26.12.2012

17 mois après la promulgation

208

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012

07.03.2013

12 mois après promulgation

209

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

12.03.2013

Quinze mois après la promulgation

210

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012

14.03.2013

Sept mois après la promulgation

211

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives

14.03.2013

11 mois après la promulgation

212

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées

04.07.2013

7 mois après la promulgation

213

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme

08.07.2013

Sept mois après la promulgation

214

Rapport sur la mise en application de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques

14.08.2013

Huit mois après la promulgation

215

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

21.08.2013

Sept mois après la promulgation

216

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement.

21.08.2013

Huit mois après la promulgation

Année parlementaire 2013-2014

217

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

22.10.2013

Dix mois après la promulgation

218

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012

14.11.2013

Onze mois après la promulgation

219

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral.

27.12.2013

Sept mois après la promulgation

220

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes.

03.01.2014

Six mois après la promulgation

221

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir

27.01.2014

Quinze mois après la promulgation.

222

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

04/03/2014

Trois mois après la promulgation

223

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2013--185 du 1 er mars 2013 portant création du contrat de génération.

10/03/2014

Un an après la promulgation.

224

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

14/03/2014

15 mois après la promulgation

225

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

19/03/2014

Un an après la promulgation

226

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée

19/03/2014

(15 mois après la promulgation)

227

Rapport sur la mise en application de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France

26 mars 2014

(neuf mois après la promulgation)

ÉVALUATION ET QUALITÉ DE LA LÉGISLATION :

QUEL RÔLE POUR LES PARLEMENTS ?

Une des missions essentielles du Parlement est de voter la loi. Encore faut-il que cette loi soit claire et applicable. Or, la complexité croissante des sociétés contemporaines conduit à une multiplication des textes peu lisibles et difficiles à mettre en oeuvre. Endiguer cette dérive est un objectif des pouvoirs publics et passe par différentes voies : codification, lois de simplification, élaboration d'une jurisprudence, en particulier constitutionnelle, sur la qualité et la normativité de la loi, etc. Dans le contexte de la mondialisation, l'enjeu n'est pas simplement légistique ou juridique : il faut aussi s'assurer des effets des lois votées, de leur « applicabilité », et se doter d'une législation pleinement efficace, gage de compétitivité économique et d'attractivité du territoire.

Il existe des instruments internationaux visant à promouvoir ces objectifs, en particulier au niveau de l'OCDE qui a institué un comité de la politique de la réglementation et a adopté en 2012 une recommandation du Conseil concernant la politique et la gouvernance réglementaires. De leur côté, les Parlements, partageant les objectifs de bonne gouvernance et de qualité de la législation, sont de plus en plus attentifs aux conditions d'application et aux résultats des lois qu'ils votent, comme le montrent le développement en leur sein de commissions ou d'unités administratives d'évaluation des lois et le recours croissant aux outils d'évaluation des coûts et bénéfices

Le colloque du 5 mars 2013, organisé par la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, en partenariat avec l'OCDE, a permis de mieux identifier le rôle que les Parlements peuvent jouer dans l'évaluation de la qualité de la législation. Sur la base de témoignages et d'un échange de bonnes pratiques entre institutions françaises et assemblées parlementaires étrangères, il a traité de la place des Parlements dans le processus et des outils qu'ils utilisent à cet effet.

Les travaux du colloque ont été scindés en deux parties : La première session a tout d'abord développée l'approche institutionnelle de l'évaluation des législations en intégrant notamment les enseignements à tirer du mouvement de recherche appelé par Bruxelles « smart régulation ». La seconde session s'est quant à elle tournée vers une approche plus organisationnelle, passant en revue les méthodes de travail utilisées en Europe et au-delà.

PROGRAMME

ALLOCUTIONS D'OUVERTURE

? David ASSOULINE, Président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois

? Nick MALYSHEV, Chef de la division de la politique réglementaire,

L'APPROCHE INSTITUTIONNELLE : LA PLACE DES PARLEMENTS DANS L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA LÉGISLATION

? Christian VIGOUROUX, Président de la section du rapport et des études du Conseil d'État

? Serge LASVIGNES, Secrétaire général du Gouvernement ...

? Andrea RENDA, Coordonateur de l'European Network for Better Regulation (ENBR) au sein du Centre for European Policy Studies (CEPS) ? Dominique ROUSSEAU, Professeur des universités (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

? Discussion et échanges avec la salle

L'APPROCHE ORGANISATIONNELLE : LES INSTRUMENTS PARLEMENTAIRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA LÉGISLATION

? Christer ASTRÖM (Parlement suédois) : la pratique suédoise

? Jessica MULLEY (Chambre des Communes britannique) : la pratique britannique

? Elke BALLON (Parlement européen) : la pratique au Parlement européen

? Céline KAUFFMANN (OCDE) : la pratique dans quelques autres pays de l'OCDE

? Discussion et échanges avec la salle

CLÔTURE DES TRAVAUX

? David ASSOULINE, Président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois

« LAW EVALUATION AND BETTER REGULATION : THE ROLE FOR PARLIAMENTS » - SUMMARIZED WORKS

RECOMMANDATIONS DE L'OCDE SUR LA POLITIQUE
ET LA GOUVERNANCE RÉGLEMENTAIRES

1. S'engager au plus haut niveau politique à une politique explicite de qualité de la réglementation qui mobilise l'ensemble des administrations. Cette politique devrait avoir des objectifs et des cadres d'application précis afin de s'assurer que, s'il est fait appel à la réglementation, son intérêt économique, social et environnemental justifie son coût, que les effets redistributifs sont pris en considération et que l'avantage net est optimisé.

2. Adhérer aux principes de l'ouverture de l'administration, notamment la transparence et la participation au processus réglementaire, de sorte que la réglementation serve les intérêts de la collectivité et s'appuie sur les besoins légitimes de ceux qu'elle concerne. Il convient en particulier de donner au public de véritables occasions (notamment par Internet) de contribuer à l'élaboration des projets de réglementation et à la qualité de l'analyse sur laquelle ils reposent. Les pouvoirs publics devraient veiller à ce que les règles soient claires et compréhensibles, et à ce que les parties comprennent facilement en quoi consistent leurs droits et obligations.

3. Mettre en place des mécanismes et des institutions pour exercer activement le contrôle des méthodes et des objectifs de la politique réglementaire, servir et mettre en oeuvre la politique réglementaire, et favoriser ainsi la qualité de la réglementation.

4. Intégrer l'analyse d'impact de la réglementation (AIR) dès le début du processus visant à formuler des projets de réglementation. Définir clairement les objectifs de politique recherchés, déterminer si l'instrument réglementaire est nécessaire et dans quelles conditions il peut être le plus efficace et le plus efficient pour atteindre ces objectifs. Réfléchir à des moyens autres que la réglementation, et faire ressortir les avantages et les inconvénients des différentes approches analysées pour établir laquelle est la meilleure.

5. Procéder à l'examen systématique des réglementations importantes en vigueur au regard d'objectifs clairement définis, compte tenu notamment des coûts et avantages, afin de s'assurer que la réglementation reste à jour, justifiée, cohérente et efficace par rapport à son coût, et qu'elle répond aux objectifs de politique recherchés.

6. Publier régulièrement des rapports sur l'efficacité des programmes relatifs à la politique réglementaire et à la réforme de la réglementation, ainsi que sur l'efficacité des autorités publiques chargées de l'application de la réglementation. Ces rapports devraient en outre indiquer comment fonctionnent, dans la pratique, les instruments de la réglementation tels que l'analyse d'impact de la réglementation (AIR), les pratiques en matière de consultation publique et l'examen de la réglementation en vigueur.

7. Élaborer une politique cohérente concernant le rôle et les fonctions des organismes de réglementation, propre à renforcer l'assurance que les décisions réglementaires sont prises de manière objective, impartiale et cohérente, sans conflit d'intérêts, ni préjugé ou abus de position dominante.

8. Assurer l'efficacité des mécanismes visant à vérifier que la réglementation et les décisions rendues par les organes habilités à prononcer des sanctions réglementaires respectent la légalité et les principes d'une procédure équitable. Veiller à ce que les particuliers et les entreprises aient accès à ces mécanismes d'examen pour un coût raisonnable et qu'ils soient informés des décisions prises dans les meilleurs délais.

9. Le cas échéant, appliquer des stratégies d'évaluation et de gestion des risques, ainsi que de communication sur les risques, lors de la conception et de l'application de la réglementation pour s'assurer de son ciblage et de son efficacité. Les organismes compétents devraient étudier les modalités d'application de la réglementation et concevoir des stratégies flexibles pour la mettre en oeuvre et la faire appliquer.

10. Le cas échéant, favoriser la cohérence de la réglementation par des mécanismes de coordination des niveaux d'administration supranational, national et infranational. Dégager les questions réglementaires transversales à tous les niveaux d'administration, afin de favoriser la cohérence des stratégies réglementaires et d'éviter les doubles emplois ou les conflits de réglementations.

11. Renforcer la capacité de gestion de la réglementation et les performances au niveau infranational.

12. Lors de l'élaboration des mesures réglementaires, prendre en considération l'ensemble des normes et des cadres internationaux pertinents pour permettre la coopération dans le domaine concerné et, le cas échéant, leurs effets possibles sur les parties situées hors du territoire où la réglementation est applicable.

Source OCDE

CIRCULAIRE DU 29 FÉVRIER 2008

RELATIVE À L'APPLICATION DES LOIS

JORF n°0057 du 7 mars 2008

Texte n°3

CIRCULAIRE

Circulaire du 29 février 2008 relative à l'application des lois

NOR: PRMX0805956C

Paris, le 29 février 2008.

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur le haut-commissaire

Veiller à la rapide et complète application des lois répond à une triple exigence de démocratie, de sécurité juridique et de responsabilité politique.

Faire en sorte que la loi s'applique rapidement, efficacement et de façon conforme à son esprit est un impératif démocratique. Chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d'irrespect envers la représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens.

Faire en sorte que la période qui sépare la publication de la loi de l'intervention des mesures réglementaires d'application soit la plus brève possible est facteur de sécurité juridique. Dans l'attente de la parution des textes réglementaires, déterminer quel est le droit applicable ne va pas sans incertitude, parce qu'il peut être délicat de faire le départ entre les dispositions de la loi nouvelle qui sont suffisamment précises pour être immédiatement applicables et celles qui ne pourront recevoir application qu'après l'intervention des mesures réglementaires qui leur sont nécessaires.

Faire en sorte que soient rapidement prises les mesures réglementaires nécessaires à l'application de la loi est une condition de la crédibilité politique des réformes engagées par le Gouvernement. Le vote de la loi n'est pas l'achèvement de la réforme. Pour traduire la réforme dans les faits, il faut investir dans sa présentation, sa mise en oeuvre, son suivi et son évaluation. Il faut, déjà, veiller à prendre rapidement les décrets d'application des lois.

Au cours des dernières années, des progrès ont été accomplis. Mais l'objectif consistant à prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires dans un délai de six mois suivant la publication de la loi n'est pas encore atteint.

Je considère qu'une obligation de résultat pèse sur le Gouvernement et sur chacun d'entre vous. Élément central du suivi des réformes, l'application de la loi doit retenir, tout autant que son élaboration, votre attention personnelle.

Une approche méthodique doit être retenue en ce domaine impliquant un effort d'organisation interne à chaque ministère, de programmation et de suivi des mesures attendues.

1. Je vous demande de désigner, au sein de votre administration centrale, une structure clairement identifiée qui sera responsable de la coordination du travail d'application des lois pour l'ensemble de votre ministère. Vous indiquerez au secrétariat général du Gouvernement, dans les meilleurs délais, les dispositions que vous aurez prises.

Il appartiendra à cette structure d'assurer un suivi centralisé de l'état des travaux de votre département ministériel au titre de l'application des lois et d'en répondre envers mon cabinet et le secrétariat général du Gouvernement.

Elle devra être en mesure de vous alerter en temps utile sur les difficultés susceptibles d'apparaître dans la préparation des mesures, qu'il s'agisse de difficultés afférentes à l'organisation des services, de difficultés interministérielles ou de mise en oeuvre des obligations de consultation.

2. L'adoption d'une loi nouvelle est suivie d'une réunion interministérielle qui permet de déterminer le ministère responsable de la préparation de chaque décret et d'arrêter un échéancier prévisionnel.

Cet échéancier sera désormais transmis par mes soins aux deux assemblées.

Un point de situation sera fait à l'issue d'une période de trois mois après l'adoption de la loi. Il permettra d'identifier les textes dont la préparation se heurte à des difficultés particulières. Ces textes feront l'objet d'un suivi étroit.

Un bilan de l'application des lois sera établi tous les six mois, ministère par ministère. Il sera adressé au Parlement, remis à la presse et mis en ligne sur internet.

3. De façon générale, je demande à chaque membre du Gouvernement de répondre rapidement lorsqu'il est saisi d'un projet de décret par le ministre rapporteur.

Toute difficulté, qu'elle résulte d'un différend interministériel exprès ou vienne d'une absence de réponse, doit être signalée sans tarder à mon cabinet qui provoquera une réunion d'arbitrage.

François Fillon

CIRCULAIRE

Circulaire du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit

NOR: PRMX1118705C

Version consolidée au 18 juin 2014

Paris, le 7 juillet 2011

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État

A la qualité de la règle de droit s'attachent des enjeux déterminants pour l'attractivité de notre système juridique et pour notre compétitivité économique. La sécurité juridique, la prévisibilité du droit et la simplification de règles inadaptées ou dépassées sont des attentes régulièrement exprimées par nos concitoyens et nos entreprises.

Chaque projet de norme nouvelle doit ainsi être soumis à un examen de nécessité et de proportionnalité aussi circonstancié que possible, au regard de ses effets prévisibles et des exigences de stabilité des situations juridiques. Son élaboration doit en outre être l'occasion d'un réexamen du bien-fondé des règles qu'il est prévu de modifier et de la cohérence d'ensemble de la réglementation correspondante.

D'importants progrès ont été accomplis en ce domaine, sous l'effet notamment de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et de la révision générale des politiques publiques. Ils ont été qualifiés de « changement qualitatif majeur » par le récent rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulé « Mieux légiférer en France ».

Au nombre de ces avancées figurent la réalisation d'une étude d'impact à l'appui de chaque projet de loi et des textes réglementaires concernant les entreprises et les collectivités territoriales, l'adoption régulière de trains législatifs de simplification, la diversification des méthodes de consultation sur les projets de réglementation, une nette amélioration des résultats obtenus dans l'application des lois et la transposition des directives européennes.

Ces progrès doivent être non seulement consolidés mais amplifiés. Je souhaite qu'ils le soient selon deux axes d'effort principaux.

D'une part, le pilotage de la production normative doit se perfectionner, de manière à mieux assurer l'application des lois et la mise en oeuvre des réformes. L'organisation de chaque département ministériel doit à cet effet être adaptée pour permettre, en relation étroite avec le secrétariat général du Gouvernement, une programmation précoce des différentes étapes du cheminement des textes identifiés comme prioritaires et un suivi dynamique de ce cheminement.

D'autre part, l'intervention de règles de droit nouvelles doit être plus systématiquement subordonnée à l'examen de critères tirés des principes de proportionnalité et de cohérence de l'ordonnancement juridique. Il est en particulier nécessaire de tirer les conséquences des nouvelles règles de partage de l'ordre du jour parlementaire, en veillant à laisser à l'écart des projets de loi toute disposition à caractère réglementaire. La démarche d'évaluation doit donner lieu dans chaque ministère comme au niveau interministériel à une mutualisation des méthodes et des ressources disponibles. La pratique, en cours d'expérimentation, qui consiste à accompagner la publication d'un décret d'une notice expliquant en des termes accessibles à la généralité des citoyens l'objet et la portée du texte ainsi que ses conditions d'entrée en vigueur, a fait ses preuves. Elle doit être généralisée à l'ensemble des décrets réglementaires.

Je vous demande de veiller à la mise en oeuvre des instructions détaillées en annexe de la présente circulaire, qui remplace les circulaires des 26 août et 30 septembre 2003 relatives à la qualité du droit. Le respect de ces disciplines est de la responsabilité première du ministère à l'origine d'un projet de règle nouvelle.

A N N E X E S

A N N E X E I

PILOTAGE DE L'ACTIVITÉ NORMATIVE

Organisation du pilotage par département ministériel

La production normative est devenue un exercice sous forte contrainte :

elle doit assurer le respect d'échéances diverses : priorités politiques définies par le Gouvernement, échéances de transposition des directives, respect du délai raisonnable pour l'application des lois et du délai d'habilitation pour l'adoption des ordonnances, dates communes d'entrée en vigueur pour les textes concernant les entreprises...

elle doit en même temps se plier à un ensemble de disciplines destinées à mieux maîtriser le volume et l'impact des règles nouvelles : consultations préalables à caractère généraliste ou spécialisé, notamment celle, désormais fréquente, du commissaire à la simplification et de la commission consultative d'évaluation des normes applicables aux collectivités locales ; réalisation d'études et de fiches d'impact...

Un ministère ne peut concilier ces différentes contraintes s'il n'est pas doté d'un dispositif de pilotage robuste.

Concrètement, il lui faut disposer d'une structure centrale de coordination, qui maîtrise la vision d'ensemble des échéances et connaisse l'état des textes à leurs différents stades d'élaboration :

en interne, elle a une mission d'alerte sur le respect des différents délais et peut en outre aider les services producteurs de textes à mieux maîtriser les contraintes procédurales (par exemple en construisant un calendrier des consultations requises) ;

vers l'extérieur, elle est l'interlocuteur des autorités et services en charge de la programmation interministérielle.

Cette fonction revient normalement à la direction des affaires juridiques du ministère. D'autres formes d'organisation sont possibles, en fonction des spécificités ministérielles. Mais quel que soit le choix retenu, il est nécessaire qu'il existe une structure unique compétente pour l'ensemble du ministère, placée sous l'autorité du haut fonctionnaire chargée de la qualité de la réglementation. Et il faut que son responsable puisse accéder à l'ensemble des informations relatives à la production normative du ministère cheminant dans le système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON).

Pour indispensable qu'elle soit, cette centralisation n'est pas suffisante. L'expérience montre qu'elle ne peut atteindre son objectif s'il n'existe pas, dans chaque service producteur, une conscience et une connaissance suffisantes des contraintes et des écueils de la production normative.

Enfin, il arrive fréquemment c'est l'une des faiblesses manifestes de notre organisation que la responsabilité de la production d'un texte ne soit pas pleinement assumée d'un bout à l'autre de la chaîne conduisant à sa publication. Il en résulte de fréquents « temps morts », un projet de texte restant en consultation dans un autre ministère ou en suspens après la consultation du Conseil d'Etat, sans qu'aucune autorité précisément identifiée se sente en charge de son sort.

C'est la raison pour laquelle le dossier accompagnant chaque projet de texte devra désormais faire apparaître l'identité du fonctionnaire de la direction productrice, de préférence du rang de sous-directeur ou de chef de bureau, qui sera « responsable » du projet d'un double point de vue : il pourra certifier que les préoccupations de qualité de la production juridique ont été prises en compte ; il vérifiera la pertinence de la programmation ; il devra, directement ou par l'intermédiaire de son directeur, faire les diligences requises s'il apparaît que le projet de texte subit des retards injustifiés. C'est lui que les services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement ou secrétariat général des affaires européennes) ou la structure centrale de coordination alerteront en cas de détection d'une difficulté ou d'un retard.

Cette responsabilisation des directions productrices doit être regardée comme le corollaire nécessaire de la grande dispersion de la production normative qui caractérise le système français, par opposition aux États dotés de services spécialisés.

Procédure de programmation des textes prioritaires

La programmation des décrets d'application des lois, des mesures nationales d'exécution des directives européennes et de l'entrée en vigueur des textes concernant les entreprises est arrêtée par les services du Premier ministre selon les procédures définies, respectivement, par les circulaires des 27 septembre 2004, 29 février 2008 et 23 mai 2011.

La conjonction des contraintes évoquée plus haut fait que ce travail de programmation doit être réalisé de manière plus précoce que ce n'était jusqu'ici l'usage.

En pratique, la programmation des décrets d'application des lois sera désormais engagée dès le stade de la mise au point de la rubrique de l'étude d'impact du projet de loi en dressant la liste prévisionnelle. Les directions responsables seront identifiées lors de la réunion de relecture du projet de loi précédant l'inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres. Cette programmation sera actualisée si l'impact des évolutions que connaîtra le texte lors de la discussion parlementaire le justifie.

Le suivi de sa mise en oeuvre donne lieu à actualisation régulière sur le portail interministériel de la qualité et de la simplification du droit.

Dispositions relatives au recueil des contreseings

Les retards pris dans la procédure d'élaboration des décrets au stade du recueil des contreseings sont un problème identifié de longue date. Ils sont d'autant moins acceptables qu'ils obligent ensuite fréquemment à déclencher des procédures d'urgence pour respecter des échéances de publication liées à des contraintes politiques ou juridiques.

En droit, il convient de rappeler que la fonction du contreseing est de permettre au ministre contresignataire, qui n'a pas la qualité de coauteur du décret, de s'assurer que ses services sont prêts à le mettre en oeuvre.

Il s'y ajoute que le recueil de certains contreseings ne procède pas d'une exigence constitutionnelle, mais d'un souci de bonne administration, dont il serait paradoxal qu'il soit cause de retards injustifiés. Enfin, une large part des textes soumis au contreseing sont le résultat d'un travail interministériel et il n'y a donc pas lieu de reprendre leur examen au fond au stade du contreseing.

Ces délais inutiles doivent être abrégés, en appliquant les règles suivantes pour les décrets nécessaires à l'application d'une loi ou à la transposition d'une directive :

pour les décrets en Conseil d'État, sauf divergence signalée au secrétariat général du Gouvernement dans la semaine qui suit l'examen du texte par le Conseil d'Etat, un délai maximum d'un mois devra être respecté entre la date de délivrance de la minute du Conseil d'État et la date de signature du texte ;

pour les décrets simples ayant fait l'objet d'un arbitrage ou d'un accord interministériel matérialisé par le compte rendu d'une réunion interministérielle, le même délai courra à compter de la date de diffusion du compte rendu ou de la dernière consultation nécessaire.

Le secrétariat général du Gouvernement est chargé de revoir avec les bureaux des cabinets les opérations de recueil des contreseings, afin qu'elles soient compatibles avec ces règles.

Il lui est par ailleurs demandé de veiller à la bonne hiérarchisation de la production réglementaire des ministères, et de traiter prioritairement les textes présentant un enjeu politique ou juridique.

A N N E X E I I

DISCIPLINES À SUIVRE DANS L'ÉLABORATION

DE PROJETS DE RÉGLEMENTATION

En sus des règles énoncées par le guide pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires (accessible sur la page d'accueil de Légifrance), sont à respecter les obligations suivantes, que les hauts fonctionnaires chargés de la qualité de la réglementation ont la responsabilité de promouvoir au sein de leur département ministériel dans l'exercice de leurs missions de pilotage de la production normative, de conseil aux services rédacteurs, voire de supervision d'actions de formation.

Respect du partage entre les domaines

de la loi et du règlement

L'élaboration de l'étude d'impact d'un projet de loi doit être l'occasion d'accorder une attention particulière au respect du partage entre les domaines respectifs de la loi et du règlement opéré par les articles 34 et 37 de la Constitution.

Si nécessaire, le secrétariat général du Gouvernement ajuste en conséquence, avec l'accord de mon cabinet, les projets de texte en cours d'élaboration, y compris au stade de la mise au point préalable à la saisine du Conseil d'Etat.

Exigences d'évaluation préalable

L'analyse de la nécessité, de la proportionnalité et des effets prévisibles des règles de droit nouvelles est une méthode à laquelle l'administration doit s'attacher dans l'élaboration de toute norme législative ou réglementaire. Pour les projets de loi, elle s'effectue selon les méthodes définies par la circulaire du 15 avril 2009 relative à la procédure législative et, pour les projets de texte réglementaire, selon les méthodes fixées par la circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les collectivités territoriales et les entreprises ainsi que par la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises.

Chaque département ministériel a la responsabilité de développer dans son champ de compétence les ressources utiles à ces travaux. Le secrétariat général du Gouvernement anime le réseau de ces pôles ministériels de ressources.

Consolidation des projets de texte

législatifs et réglementaires

Seule est de nature à garantir la correcte rédaction d'un projet de texte modificatif et à prévenir les risques de malfaçon la pratique consistant pour le rédacteur à élaborer conjointement ce projet et la version du ou des textes modifiés en résultant.

Dans l'hypothèse où un projet de texte modifie un texte existant, son élaboration doit donner lieu à la mise au point d'un document faisant apparaître les dispositions qu'il s'agit de réformer dans leur version résultant du projet, sous la forme de modifications apparentes. Ce document sera actualisé tout au long du cheminement du projet de texte et constituera une base de travail pour le travail interservices et interministériel.

Composition des dossiers de saisine du Conseil d'État

et du secrétariat général du Gouvernement

Sous peine de report de l'instruction, les dossiers des projets de décret soumis à l'examen du Conseil d'Etat ou transmis au secrétariat général du Gouvernement en vue de leur publication comprennent :

une fiche recensant l'ensemble des consultations obligatoires et mentionnant la date à laquelle il y a été ou sera procédé, à laquelle sont joints les avis rendus ou, à défaut, les lettres de saisine des organismes consultés ;

une fiche présentant les conditions d'application outre-mer du projet de texte et les consultations qui s'en déduisent ;

une fiche exposant le raisonnement tenu quant à la nécessité de mesures transitoires et leurs modalités ;

pour les projets de décret modifiant les textes en vigueur, la version consolidée du texte modifié en faisant apparaître les modifications en corrections apparentes ;

en cas de transposition de directive, un tableau de concordance entre les dispositions de droit de l'Union à mettre en oeuvre et le droit national établi suivant le modèle figurant dans le guide pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ;

dans l'hypothèse où le projet créerait ou réformerait une commission consultative, l'étude de nécessité prévue par l'article 2 du décret n° 2006-62 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. L'étude fait apparaître avec précision l'adéquation de ce projet avec les termes de la circulaire du 8 décembre 2008 relative à la modernisation de la consultation, en prenant appui sur la base de données des instances existantes régulièrement actualisée par le secrétariat général du Gouvernement et consultable sur le portail interministériel de la qualité et de la simplification du droit.

Production d'une notice explicative

à l'appui des décrets réglementaires

La publication des décrets réglementaires, d'une part, et de certains arrêtés réglementaires, dont ceux concernant les entreprises, d'autre part, s'accompagne d'une notice explicative, c'est-à-dire d'un document synthétique destiné à éclairer le lecteur du Journal officiel de la République française sur la portée du texte nouveau. La notice se substitue au rapport de présentation, hors les cas où celui-ci est prévu par les textes, comme dans le cas des rapports de présentation des ordonnances.

Une notice n'est ni un support de communication ni un commentaire juridique : sa seule vocation est de donner une information fiable et accessible sur la nature et la portée des mesures susceptibles d'intéresser directement les destinataires des textes. Sa mise au point est l'occasion pour l'administration qui en a la charge de faire l'effort, dès le stade de son élaboration, de se placer du point de vue de ces derniers pour apprécier les effets qu'ils en percevront.

La notice doit éclairer ses destinataires sur la portée du texte. Il est préconisé de la concevoir comme un document court (une demi-page).

La rubrique « Objet » caractérise, en un nombre limité de mots-clés, l'objet du texte. Sa mise au point ne dispense pas le rédacteur de prêter une attention particulière à l'intitulé du texte qui est un élément déterminant pour sa compréhension.

La rubrique « Entrée en vigueur » indique si les règles nouvelles affectent des situations en cours. Elle détaille, le cas échéant, les mécanismes d'entrée en vigueur différée ainsi que, s'il y a lieu, le calendrier des mesures transitoires. Dans le cas où l'entrée en vigueur du texte est régie par la règle de droit commun de l'article 1er du code civil, il est indiqué : « Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. »

La rubrique « Notice » doit être rédigée dans une langue d'usage courant. Elle doit être compréhensible pour un public qui, tout en prêtant intérêt à la réforme, n'est pas nécessairement par avance averti de ses tenants et aboutissants. Au cas où plusieurs catégories de destinataires sont potentiellement concernées (professionnels, particuliers, ...), la rédaction doit être conçue pour être accessible au public le moins averti.

Cette rubrique doit exposer de manière précise et concise l'objet de la réforme emportée par le texte. En cas de texte modificatif, on s'attachera à y faire apparaître la portée des innovations que celui-ci emporte.

La rubrique « Références » précise que le texte modifié peut être consulté sur Légifrance (exemple : « le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance [http://www.legifrance.gouv.fr] »). Le cas échéant, elle donne la référence des normes de rang supérieur (directives, lois) dont le texte fait application (exemple 1 : « Le présent décret est pris pour l'application de l'article x de la loi n° xxxx-xx du 00/00/xxxx. » ; exemple 2 : « Le présent décret met en oeuvre l'article x de la directive xxxx-xx du 00/00/xxxx. »).

François Fillon

EXEMPLE D'UN ÉCHÉANCIER DES PUBLICATIONS DES DÉCRETS D'APPLICATION

DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR DE L'ÉCHÉANCIER : 08.04.2014

LOI N° 2012-387 DU 22 MARS 2012
RELATIVE À LA SIMPLIFICATION DU DROIT ET À L'ALLÉGEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Articles

Base légale

Objet

Décrets
(ou observations)

Chapitre Ier,

art. 7-I, 7-II

Articles 223-33, (et sur renvoi L.225-8 et L.225-147) du code de commerce

Ajout des possibilités de désigner un commissaire aux apports : - sur décision unanime des actionnaires lors de la constitution d'une société anonyme (alignement sur les SARL) - lors des augmentations de capital pour les SA et SARL.

Publication envisagée en septembre 2012

Chapitre Ier,

article 8, I

Article L225-8-1, III, code de commerce,

Informations relatives aux apports en nature et à la décision de ne pas recourir à un commissaire aux apports en cas d'apports constitués par des valeurs mobilières ou des apports déjà évalués dans les 6 mois par un commissaire aux apports portées à la connaissance des souscripteurs.

Publication envisagée en septembre 2012

Chapitre Ier,

article 8, II

Article L225-147-1, III, code de commerce

Informations relatives aux apports en nature et à la décision de ne pas recourir à un commissaire aux apports en cas d'apports constitués par des valeurs mobilières ou des apports déjà évalués dans les 6 mois par un commissaire aux apports portées à la connaissance des actionnaires.

Publication envisagée en septembre 2012

Chapitre Ier,

article 9, I, 3°

Article L232-21, I, code de commerce

Pour les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfinitivement responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions : - A - Obligation de tenir le rapport de gestion à la disposition de toute personne qui en fait la demande ; - B- Possibilité de déposer les documents comptables deux mois après leur approbation au lieu d'un mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique ; - C - Disparition de l'obligation de déposer les documents comptables en doubles exemplaires.

Publication envisagée en juin 2012 pour C, et en septembre 2012 pour A et B.

Chapitre Ier,

article 9, II, 3°

Article L232-22, I, code de commerce

Pour les sociétés à responsabilité limitée : - A - Obligation de tenir le rapport de gestion à la disposition de toute personne qui en fait la demande ; - B- Possibilité de déposer les documents comptables deux mois après leur approbation au lieu d'un mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique ; - C - Disparition de l'obligation de déposer les documents comptables en doubles exemplaires.

Publication envisagée en juin 2012 pour C, et en septembre 2012 pour A et B.

Chapitre Ier,

article 9, III, 2°

Article L232-23, I, code de commerce

Pour les sociétés par actions : A - Obligation de tenir le rapport de gestion à la disposition de toute personne qui en fait la demande ; - B- Possibilité de déposer les documents comptables deux mois après leur approbation au lieu d'un mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique ; - C - Disparition de l'obligation de déposer les documents comptables en doubles exemplaires.

Publication envisagée en juin 2012 pour C, et en septembre 2012 pour A et B.

Chapitre Ier,

article 12, I, 1° et II

Article L. 225-102-1 du code de commerce

Détermination des mentions du rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée des actionnaires en matière sociale et environnementale selon que la société est ou non cotée.

Décret n° 2012-557 du 24/04/2012

Chapitre Ier,

article 28, I, 2°

Article L628-1, code de commerce.

Etablissement de seuils permettant l'ouverture de la sauvegarde financière accélérée pour certaines holdings.

Décret n° 2012-1071 du 20/09/2012

Chapitre Ier,

article 35, I, B

Article L133-5-3, I, code de la sécurité sociale

Déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail.

Décret n° 2013-266 du 28/03/2013

Chapitre II,

article 35, I, B

Article L133-5-3, II, code de la sécurité sociale

Délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités.

Décret n° 2013-266 du 28/03/2013

Chapitre II,

article 35, I, B

Article L133-5-3, III, code de la sécurité sociale

Conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d'accomplir toute autre déclaration ou formalité.

Décret n° 2013-266 du 28/03/2013

Chapitre II,

article 35, II, 2°

Article L133-5-3, III, code de la sécurité sociale

Délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités.

Décret n° 2013-266 du 28/03/2013

Chapitre II,

article 38, I, 2°

Article L243-6-3, code de la sécurité sociale

Délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.

Publication éventuelle envisagée en septembre 2012.

Chapitre II,

article 46

Article L1222-11, code du travail

Mise en oeuvre du télétravail : aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Publication envisagée en novembre 2012.

Chapitre II,

article 53

Article L4121-3, code du travail

Entreprises de moins de onze salariés : mise à jour des documents prévus par les dispositions réglementaires sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Publication envisagée en novembre - décembre 2012.

Chapitre IV,

article 66, 1°

Article L112-1, code minier

Définition des activités ou installations ne relevant pas du régime légal des mines en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées.

Publication envisagée en décembre 2012.

Chapitre IV,

article 66, 2°

Article L112-3, code minier

Définition des activités géothermiques de minime importance.

Publication envisagée en décembre 2012.

Chapitre IV,

article 67, I, 5°, b

Article L581-43, code de l'environnement

Délai de maintien des publicités, et pré enseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Décret n° 2013-606 du 9/07/2013

Chapitre V,

article 71, 1°

Article L128-2, 3°, code de commerce

Représentants de l'administration et d'organismes destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.

Chapitre V,

article 71

Article L128-5, code de commerce

Modalités relative au fichier national des interdits de gérer.

Chapitre V,

article 72, 3°

Article L561-9, III, code monétaire et financier

Exceptions au principe de vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires pour les prestations de services de paiement en ligne lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible.

Décret n° 2013-183 du 28/02/2013

Chapitre III,

article 92

Article L312-1, code de la route

Exceptions prévues à la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque de 44 tonnes pour cinq essieux.

Décret n° 2012-1359 du 4/12/2012

Chapitre IV, articles 94 et 95

Articles L311-6, L321-1, L323-1, L. 324-1, L325-1, L332-1 et L333-1, code du tourisme

Transfert de la décision de classement des hébergements à Atout France, sauf pour les meublés pour lesquels la décision est prise par l'organisme évaluateur.

Décret n° 2012-693 du 7/05/2012

Chapitre IV,

article 94, 1°

article L. 133-14 et L. 133-18

Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les critères de classement pour le tourisme d'affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique.

Publication envisagée en octobre 2012.

Chapitre V,

article 101, I

Article 1er, loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales

Impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce, publiées dans les journaux remplissant les conditions prévues au même article 2 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Décret n° 2012-1547 du 28/12/2012

Chapitre V,

article 103, II

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Modalités d'application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Décret n° 2013-205 du 11/03/2013

Chapitre VI,

article 106, I, 1°

Article L621-30, 2°, code du patrimoine

Constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé : désaccord de la commune ou des communes intéressées avec la décision de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

Publication envisagée en novembre-décembre 2012.

Chapitre VI,

article 106, I, 4°

Article L621-32, I, code du patrimoine

Délai de saisine du représentant de l'État dans la région et les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer.

Publication envisagée en novembre-décembre 2012.

Chapitre VI,

article 106, I, 4°

Article L621-32, II, code du patrimoine

Délai de notification de la décision de l'autorité aux intéressés.

Publication envisagée en novembre-décembre 2012.

Chapitre VII,

article 121, I, 1°, c.

Article L441-6, code de commerce

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par tout professionnel en situation de retard de paiement.

Décret n° 2012-1115 du 2/10/2012

Chapitre VII,

article 123

Article 25-1, loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Agrément des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Publication envisagée en septembre 2012.

Chapitre VII,

article 124, 3°

Article L432-5, code de l'action sociale et des familles

Repos compensateur pendant l'accueil de la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif.

Décret n° 2012-581 du 26/04/2012

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000024684762&type=echeancier

BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2013

Le 2 ème bilan semestriel des lois de la XIVe législature présenté ici fait apparaître le taux d'exécution au 31 décembre 2013 de l'ensemble des lois qui, parmi celles publiées entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013, appellent des décrets d'application.

On entend par taux d'exécution la proportion des dispositions de la loi appelant un décret d'application pour lesquelles les décrets attendus avaient été pris au 31 décembre 2013.

Pour prendre connaissance de l'évolution de la situation au-delà du 31 décembre 2013, il convient de consulter les échéanciers mis à jour dès qu'une mesure d'application est publiée (échéanciers des lois publiées sous la XIVème législature).

Lois de la XIVe législature
appelant un décret d'application

Dispositions appelant un décret d'application

Dispositions ayant reçu application

Taux
d'exécution

Loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012

6

5

83 %

Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir

17

17

100%

Loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

3

3

100%

Loi organique n°2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques

2

2

100%

Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013

74

66

89%

Loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme

2

2

100%

Loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A

1

0

0%

Loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

3

3

100%

Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

24

21

88%

Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012

36

29

81%

Loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

2

2

100%

Loi n°2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement

3

2

67%

Loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées

2

2

100%

Loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

13

13

100%

Loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

15

15

100%

Loi n°2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération

10

10

100%

Loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

3

1

33%

Loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte

4

0

0%

Loi n°2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne

1

1

100%

Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

1

1

100%

Loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune

1

0

0%

Loi n°2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports

10

2

20%

Loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale

6

0

0%

Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

16

11

69%

Taux au 31/12/2013

255

208

82%

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Application-des-lois/Bilans-semestriels/31-decembre-2013

Lorsqu'il y a lieu de publier des textes d'application d'une disposition législative, les services du Gouvernement, après avoir identifié le ou les règlements nécessaires, mettent en oeuvre une « procédure type » dont les principales phases sont retracées ci-après (parcours classique d'un projet de décret en Conseil d'État).

PROCÉDURE TYPE D'ÉLABORATION
D'UN PROJET DE DÉCRET EN CONSEIL D'ÉTAT

1. Identification des décrets nécessaires

2. Élaboration par le ministère chef de file d'un projet

3. Concertation interservices (consultation des autres ministères concernés)

4. Vérification des accords et, le cas échéant, demande d'arbitrage au cabinet du Premier ministre et organisation d'une réunion interministérielle

5. Saisine des instances consultatives obligatoirement consultées

6. Saisine du Conseil d'État, le cas échéant parallèlement à l'étape 5 (le dossier doit attester l'accord interministériel et le Conseil d'État doit disposer, au plus tard le jour où il statue, des avis obligatoires)

7. Le Conseil d'État délivre au ministère porteur son avis (« minute »)

8. Choix de version : le Gouvernement doit déterminer s'il retient la version du Conseil d'État ou son projet initial. En cas de désaccord entre ministères, le SGG et le cabinet du Premier ministre tranchent le désaccord

9. Le projet de décret est présenté aux contreseings des ministres chargés de son exécution par les soins du ministère pilote (rôle du bureau du cabinet)

10. Le ministère pilote adresse le dossier au SGG en vue d'une présentation à la signature du Premier ministre et d'une publication au JORF

11. Recueil de l'accord juridique du chargé de mission du SGG et du visa politique du conseiller ministre compétents

12. Présentation à la signature du Premier ministre

13. Publication au Journal officiel de la République française

LISTE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES
FUSIONNÉES OU SUPPRIMÉES DANS LE CADRE DE LA MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE (CIMAP DU 18 DÉCEMBRE 2012)

I : Par le décret n°2013-420 du 23 mai 2013 :

Ministère des Affaires étrangères

Suppression

1 Conseil des affaires étrangères

2 Commission des archives diplomatiques

Ministère de l'Éducation nationale

Suppression

1 et 2 Commission nationale du diplôme élémentaire de langue française et du diplôme approfondi de langue française (et son comité d'orientation pédagogique)

3 Commission préparatoire à l'affectation des élèves à Mayotte

4 Commission préparatoire à l'affectation des élèves en Nouvelle Calédonie

5 Commission préparatoire à l'affectation des élèves à Wallis-et-Futuna

6 Commission préparatoire à l'affectation des élèves à St Pierre-et-Miquelon

7 Conseil de perfectionnement institué auprès de chaque CIO

8 Conseil territorial de l'éducation

Ministère de la Justice

Suppression

1 Comité de gouvernance des systèmes d'information du ministère de la justice

2 Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice

Ministère de l'Économie et des Finances

Suppression

1 Comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française

2 Comités consultatifs placés auprès des ministres responsables d'une grande catégorie de ressources

3 Comité des investissements à caractère économique et social

4 Commission relative à la procédure de dation de blocs de titres de sociétés cotées destinés à financer un projet de recherche

5 Commission consultative chargée de donner son avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (à la DG INSEE)

6 Conseil d'orientation des finances publiques

7 Conseil des études de l'École nationale du Trésor public (École nationale des finances publiques)

8 Commission consultative des marchés publics

9 Commission permanente des affaires économiques de défense

10 Comité d'orientation de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État

11 Commission consultative relative à la réception des betteraves dans les sucreries et distilleries

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Suppression

1 comité de lutte contre la grippe

2 comité national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques

3 comité national de l'urgence médico-psychologique

4 comité national de suivi des mesures nationales pour la radiothérapie

5 comité national des registres

6 comité d'évaluation de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la modernisation des établissements de santé de la loi n° 2010-114 du 3 février 2010

7 commission addictions

8 commission du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale commission addictions

9 haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale

10 commission nationale de l'échographie obstétricale et foetale

11 comité de suivi du plan national d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010

12 comité national de suivi et de prospective du plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012

Ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement

Suppression

1 Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale

Ministère de l'Intérieur

Suppression

1 Comité de pilotage pour la prévention du risque routier professionnel

2 Commission des matériels, des équipements et de technologie de l'information et de communication de sécurité civile

3 Conseil de l'équipement et de la logistique

4 Conseil supérieur de la police technique et scientifique

5 Observatoire national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers

Ministère du Redressement productif

Suppression

1 Comité de répartition des matières premières et produits industriels

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Suppression

1 Comité de liaison des comités de bassin d'emploi

Fusion

- Conseil national de l'emploi

- Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Suppression

Écologie, développement durable et énergie

1 Commission consultative supérieure

2 Commission consultative des inventions

3 Commission d'examen du plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre

4 Commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre

5 Conseil scientifique et technique du service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations

6 Observatoire de l'énergie

7 Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse (anc. Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats)

8 Commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'environnement

Transports, mer et pêche

1 Commission supérieure du crédit maritime mutuel

2 Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire

Fusion

Conseil d'orientation du service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations (SCHAPI) et Conseil scientifique et technique du SCHAPI

Ministère de la Défense

Suppression

1 Commission des bonifications

2 Conseil économique de la défense

3 Conseil scientifique du service de santé des armées

4 Conseil de la recherche du service de santé des armées

5 Commission consultative nationale pour l'habilitation des associations d'anciens combattants et victimes de guerre à ester en justice

6 Commission centrale relative aux bonifications et avantages de carrière des fonctionnaires ayant accompli des services de la résistance

7 Commission consultative défense-météorologie

8 Commission d'experts (anciens combattants d'Afrique française du Nord)

Fusion

Fusion :

- comité scientifique de l'océanographie militaire

- du comité directeur de l'océanographie militaire

Fusion :

- commission interministérielle des demandes de classement des matériels de guerre, armes et munitions

- comité de règlement des contestations en douane

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Suppression

1 Comité national de biologie médicale

2 Commission consultative (Test d'évaluation du français - TEF)

3 Commission consultative permanente d'oenologie

4 Commission nationale d'évaluation de la formation des maîtres

5 Commission nationale d'expertise de la licence professionnelle

6 Conseil supérieur de la recherche et de la technologie

7 Haut conseil de la science et de la technologie

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

Suppression

1 Conseil stratégique de l'agriculture et de l'agro-industrie durables

2 Observatoire des distorsions

3 Commission de conciliation des litiges dans le secteur du lait - suppression envisageable en 2015 lors de la disparition des quotas laitiers

Ministère de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique

Suppression

1 Comité de programmation

2 Commission administrative de reclassement

3 Comité interministériel d'audit des programmes (CIAP),

Ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme

Suppression

1 Commission des comptes du tourisme

2 Conseil stratégique du commerce de proximité

3 Commission nationale d'agrément délivré à des organismes de tourisme social et familial

4 Commission nationale des guides-conférenciers

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative

Suppression ou fusion

1 Conseil national des activités physiques et sportives

2 Commission consultative des arts martiaux et des sports de combat

3 Commission nationale pour l'autonomie des jeunes

Fusion

Fusion dans le conseil national du sport de la conférence nationale du sport et du conseil national des activités physiques et sportives, de la commission nationale du sport de haut niveau et de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (Cerfres)

Ministère de la Culture et de la Communication

Suppression

1 Commission nationale de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (architecture et patrimoine)

2 Conseil ministériel des études

3 Conseil scientifique de la recherche et des études à la délégation aux arts plastiques

4 Commission des acquisitions du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée [quand le musée sera transformé en établissement public (en 2013)]

Fusion

Rattachement au centre national des arts plastiques de :

- Comité consultatif des prêts et dépôts d'oeuvres et d'objets d'art inscrits sur l'inventaire du fonds national d'art contemporain

- commission consultative de la création artistique (chargée de donner un avis sur les propositions d'achat d'oeuvres d'artistes contemporains dans le domaine des arts plastiques)

- commission consultative de la création artistique compétente en matière d'arts décoratifs et de métiers d'art

- commission consultative de la création artistique compétente en matière de photographie

Fusion :

- commission des acquisitions des musées nationaux Marc Chagall à Nice, Fernand Léger à Biot et franco-américain du château de Blérancourt ;

- la commission des acquisitions du musée d'archéologie nationale et du domaine national de Saint-Germain-en-Laye et du musée national de la préhistoire ;

- la commission des acquisitions des musées du moyen-âge (thermes et hôtel de Cluny), de la Renaissance (château d'Ecouen), de la porcelaine (Adiren-Dubouché à Limoges) et de l'établissement public Sèvres-cité de la céramique ;

- la commission des acquisitions de Fontainebleau, Compiègne, La Malmaison, Bonaparte, Aix-en-Provence, Pau, 2 Victoires, de Lattre de Tassigny, Port-Royal, Magny-les-Hameaux.

Rattachement au conseil national des professions du spectacle de :

- la «commission emploi» de ce conseil,

- et la commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré.

Fusion :

- Commission chargée de donner un avis sur la pratique artistique de candidats aux concours d'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieurs d'art (transformation en groupe d'experts)

- Commission nationale d'équivalence

Fusion :

- Commission nationale consultative d'aide à la création pour les arts du cirque

- Commission nationale consultative d'aide à la résidence d'artiste et résidence de production d'arts de la rue

II : Par le décret n°2014-132 du 17 février 2014 :

Le comité chargé de préfigurer la création d'un registre national des crédits aux particuliers.

Le Comité consultatif du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique.

Le Comité consultatif pour l'habilitation des organismes prodiguant des stages de formation à la lutte contre la pollution.

Le Comité d'éthique du ministère des affaires étrangères.

Le Comité de mobilisation industrielle.

Le Comité national des secteurs d'importance vitale.

Le Comité d'orientation auprès de l'Agence de gestion du réseau international des finances.

Le Comité d'orientation de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État.

Le Comité d'orientation du plan urbanisme construction architecture.

Le Comité de suivi du fonds de continuité territoriale confié à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

La Commission consultative défense-météorologie.

La Commission du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale.

La Commission d'examen du plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre.

La Commission d'expertise pour la reconnaissance du programme des classes préparatoires « biologie, physique, chimie et sciences de la Terre » dans le cursus

La Commission d'homologation des systèmes de signalétique.

La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour.

La Commission nationale des compétences et des talents.

La Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations.

La Commission nationale de concertation sur les risques miniers.

La Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.

La Commission permanente de la modernisation des services publics auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

La Commission du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.

La Commission relative à la copropriété.

La Commission spécialisée de terminologie et néologie de l'environnement.

La Commission des suites de la mission interministérielle d'inspection du logement social.

La Commission de sûreté des navires.

Le Conseil de la formation de l'Institut de formation de l'environnement (IFORE).

Le Conseil de modération et de prévention.

Le Conseil national d'agrément.

Le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale.

Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité.

Le Groupe d'experts et groupe de travail du rapport d'experts sur la prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH.

TEXTES CONSTITUTIFS DU CONSEIL NATIONAL D'ÉVALUATION DES NORMES

LOI DU 17 OCTOBRE 2013 ET DÉCRET

LOI n° 2013-921 du 17 octobre 2013

portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics (1)

NOR : INTX1303213L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 er

Le titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o L'intitulé est ainsi rédigé : « Le comité des finances locales et le Conseil national d'évaluation des normes » ;

2o Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Le comité des finances locales » ;

3o Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Le Conseil national d'évaluation des normes

« Art. L. 1212-1. - I. - Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.

« II. - Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.

« Il comprend :

« 1o Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;

« 2o Deux sénateurs désignés par le Sénat ;

« 3o Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

« 4o Quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;

« 5o Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 6o Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;

« 7o Neuf représentants de l'État.

« Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3o à 6o comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

« Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

« Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

« Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.

« III. - Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.

« Art. L. 1212-2. - I. - Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de

textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.

« Il est également consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

« Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

« II. - Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

« III. - A la demande de son président ou du tiers de ses membres, la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut, avant de prononcer son avis définitif, soumettre un projet de norme d'une fédération délégataire à l'avis du conseil national.

« IV. - Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de

normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« V. - Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Il peut se saisir lui-même de ces normes.

« Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en oeuvre et leur impact technique et financier au regard des

objectifs poursuivis.

« Le conseil national peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

« L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.

« VI. - Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent VI n'est pas applicable.

« A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable.

« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue

d'une seconde délibération.

« VII. - Les avis rendus par le conseil national en application des I, III, IV et V sont rendus publics.

« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.

« Les travaux du conseil national font l'objet d'un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 1212-3. - Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues

pour la dotation globale de fonctionnement prévue par la loi de finances de l'année. Le montant de cette dotation est déterminé, chaque année, par le conseil national, après avis conforme du comité des finances locales.

« Art. L. 1212-4. - Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 2

I. - A compter de la date d'installation du Conseil national d'évaluation des normes, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o L'article L. 1211-4-2 est abrogé ;

2o La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1211-3 est supprimée.

II. - Les projets de texte soumis à la commission consultative d'évaluation des normes, à l'égard desquels elle n'a pas émis d'avis à la date d'installation du Conseil national d'évaluation des normes, sont soumis de

plein droit à ce dernier.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 octobre 2013.

Par le Président de la République,

.............................................

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2013-921.

Sénat :

Proposition de loi no 119 (2012-2013) ;

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, no 282 (2012-2013) ;

Texte de la commission no 283 (2012-2013) ;

Discussion et adoption le 28 janvier 2013 (TA no 77, 2012-2013).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 658 ;

Rapport de M. Olivier Dussopt, au nom de la commission des lois, no 1350

Discussion et adoption le 19 septembre 2013 (TA no 213).

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 857 (2012-2013) ;

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, no 17 (2013-2014) ;

Texte de la commission no 18 (2013-2014) ;

Discussion et adoption le 7 octobre 2013 (TA no 3, 2013-2014).

Décret no 2014-446 du 30 avril 2014 portant application de la loi no 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

NOR : RDFX1408827D

Publics concernés : collectivités territoriales, établissements publics, services de l'État.

Objet : création du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), qui succède à la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Le mandat des membres de la CCEN en cours à la date de publication du présent décret au Journal officiel prend fin à la date d'installation du CNEN.

Notice : ce décret, pris en application de la loi du 17 octobre 2013 portant création du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, précise les modalités de désignation de ses membres, notamment celles applicables à l'élection des représentants des élus locaux, élus pour chaque niveau de collectivité ou groupement au scrutin majoritaire de liste à un tour. Il en définit également l'organisation et les conditions de fonctionnement pour l'examen des projets de normes de toutes natures ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ainsi que pour l'évaluation des normes réglementaires en vigueur présentant les mêmes caractéristiques, fixant notamment dans ce dernier cas les conditions de saisine par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'installation de ce conseil entraînera la suppression de la commission consultative d'évaluation des normes.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de la loi no 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la

fonction publique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 74 ;

Vu la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la

Constitution, notamment son article 8 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi no 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes

applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;

Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement

de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 2014 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.

Art. 2. - L'intitulé du titre Ier du livre II de la première partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Le comité des finances locales et le Conseil national d'évaluation des normes ».

Art. 3. - Le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes »

« Section 1

« Composition

« Art. R. 1213-1. - Le Conseil national d'évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou

désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

« Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

« Sous-section 1

« Élection des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. R. 1213-2. - Les quatre représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité territoriale de Corse les fonctions exécutives suivantes :

« - président ou vice-président de conseil régional ; « - président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.

« Art. R. 1213-3. - Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils généraux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil général.

« Art. R. 1213-4. - Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.

« Art. R. 1213-5. - Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.

« Art. R. 1213-6. - Aucun candidat ne peut figurer sur plusieurs listes au titre de la représentation de catégories de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre différentes.

« Art. R. 1213-7. - Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

« Art. R. 1213-8. - L'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.

« Art. R. 1213-9. - L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.

« Art. R. 1213-10. - L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

« Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

« - le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;

« - deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.

« Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.

« Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.

« Art. R. 1213-11. - Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte

la mention «Élection des membres du Conseil national d'évaluation des normes», l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.

« Art. R. 1213-12. - Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.

« Art. R. 1213-13. - En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats

titulaires est la plus élevée.

« Art. R. 1213-14. - Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives définies aux

articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.

« Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

« Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.

« Art. R. 1213-15. - Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'État par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel .

« L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.

« Art. R. 1213-16. - Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.

« Art. R. 1213-17. - Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22.

« Sous-section 2

« Désignation des représentants de l'État

« Art. R. 1213-18. - Les neuf représentants de l'État mentionnés au 7o du II de l'article L. 1212-1 et leurs

suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :

« 1o Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;

« 2o Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;

« 3o Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'État ;

« 4o Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale ,représentation des hommes et des femmes ;

« 5o Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 1213-19. - Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un ,des deux vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.

« La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

« Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.

« Art. R. 1213-20. - Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

« Art. R. 1213-21. - Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

« Art. R. 1213-22. - Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1o à 6o de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7o du même article.

« Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.

« Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. R. 1213-23. - Le secrétariat du conseil national est assuré par le ministère chargé des collectivités territoriales.

« Art. R. 1213-24. - Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

« Art. R. 1213-25. - Les fonctions de président et de membre du Conseil national d'évaluation des normes sont gratuites.

« Les frais de déplacement des membres élus non parlementaires constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.

« Art. R. 1213-26. - Le Conseil national d'évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut préciser les modalités d'instruction des dossiers.

« Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

« Sous-section 2

« Examen des projets de normes

« Art. R. 1213-27. - Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces documents ne sont pas requis, s'agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

« Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2.

« Art. R. 1213-28. - Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l'article L. 1212-2 sont examinés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

« Sous-section 3

« Évaluation des normes réglementaires en vigueur

« Art. R. 1213-29. - Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics.

« Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.

« Cette demande doit en outre être présentée par au moins :

« - soit cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« - soit dix présidents de conseil général ;

« - soit deux présidents de conseil régional.

« Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional, et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :

« - président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

« - président de l'assemblée de Guyane ;

« - président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

« - président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

« - président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

« - président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

« La demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.

« Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.

« Art. R. 1213-30. - Afin d'instruire les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein du conseil national une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil national en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.

« La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d'évaluation. Elle se prononce sur la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29.

« Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.

« La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.

« Les services de l'administration à l'origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil.

« La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer le projet d'avis d'évaluation. »

Art. 4. - La réunion d'installation du Conseil national d'évaluation des normes prévue à l'article 2 de la loi du 17 octobre 2013 susvisée est convoquée par le ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par l'élu le plus âgé parmi les membres mentionnés aux 1o à 6o de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales jusqu'à l'installation du président et des deux vice-présidents. Les dispositions des articles R. 1213-1 à R. 1213-7 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux travaux de la commission consultative d'évaluation des normes jusqu'à la date d'installation du Conseil national d'évaluation des normes. Le mandat des membres de la commission consultative d'évaluation des normes en cours à la date de publication du présent décret au Journal officiel prend fin à la date d'installation du Conseil national d'évaluation des normes.

Art. 5. - Le décret du 8 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :

1o Au III de l'article 15, les mots : « L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales » ;

2o A l'article 21, les mots : « 3 à 15 » sont remplacés par les mots : « 3 à 14 ».

Art. 6. - Le code du sport est ainsi modifié :

1o Au douzième alinéa de l'article R. 142-3, les mots : « de la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales » ;

2o Au troisième alinéa de l'article R. 142-10, les mots : « de la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales » ;

3o Au premier alinéa de l'article R. 142-11, les mots : « de la commission consultative d'évaluation des normes » sont remplacés par les mots : « du Conseil national d'évaluation des normes ».

Art. 7. - Les articles R. 1231-1 à R. 1231-4 et les articles D. 1231-5 à D. 1231-11 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Art. 8. - Les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue des articles 1er à 3 du présent décret ainsi que les dispositions du code du sport dans leur rédaction issue de l'article 6 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2014.

Par le Président de la République :

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