COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES INFRASTRUCTURES, DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

BILAN STATISTIQUE

Le présent bilan d'application des lois suivies par la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire porte cette année sur les lois adoptées entre le 1 er octobre 2003 et le 30 septembre 2013, ayant été examinées au fond par cette commission ou, dans ses domaines de compétences, par l'ancienne commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les mesures d'application de ces lois, comptabilisées dans le bilan, sont, d'une part, celles publiées entre le 1 er octobre 2012 et le 31 mars 2014 pour les lois promulguées au cours de la session parlementaire 2012-2013 (autrement dit, entre le 1 er octobre 2012 et le 30 septembre 2013), d'autre part, celles publiées entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014 pour les lois des sessions parlementaires précédentes.

PREMIÈRE PARTIE : BILAN QUANTITATIF ET SYNTHÈSE

I. LE STOCK DES LOIS SUIVIES PAR LA COMMISSION

Passant de 3 à 6 , le nombre de lois promulguées dans les secteurs relevant de la compétence de la commission du développement durable , des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, au cours de l'année parlementaire 2012-2013 , a doublé par rapport à celui de l'année parlementaire 2011-2012.

22 mesures d'application portant sur ces six lois ont été publiées entre le 1 er octobre 2012 et le 31 mars 2014, dont 8 décrets en Conseil d'État, 7 décrets simples, 5 arrêtés et une ordonnance .

Par ailleurs, 9 mesures d'application portant sur les lois plus anciennes suivies par la commission, c'est-à-dire promulguées avant le 1 er octobre 2012, ont été publiées entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014. Parmi ces mesures, 4 décrets en Conseil d'État, 3 décrets simples et 2 rapports .

A. LES LOIS TOTALEMENT APPLICABLES

La commission se réjouit que 3 lois soient devenues totalement applicables entre le 1 er octobre 2012 et le 31 mars 2014, du fait de l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'application :

- la loi n° 2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne ;

- la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France ;

- la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports 46 ( * ) .

Est également considérée comme totalement applicable, parce que d'application directe , la loi n° 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers.

B. LES LOIS PARTIELLEMENT APPLICABLES

Sur les 6 lois suivies par la commission ayant été adoptées au cours de l'année parlementaire 2012-2013, 4 sont partiellement applicables au 31 mars 2014 :

- la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;

- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports ;

- la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte ;

- la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Par ailleurs, près de 36 % des lois suivies par la commission et adoptées au cours des 10 dernières années sont encore en attente de mesures d'application .

En effet, sur 31 lois adoptées entre le 1 er octobre 2003 et le 30 septembre 2012, 11 ne sont encore que partiellement applicables . 6 d'entre elles seulement ont fait l'objet d'au moins une mesure d'application entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014.

C. LES LOIS NON APPLICABLES

La commission se félicite qu'aucune des lois suivies par elle ne soit totalement inapplicable au 31 mars 2014.

En effet, chacune des lois n'étant pas d'application directe a fait l'objet d'au moins une mesure réglementaire d'application.

II. L'ÉTAT D'APPLICATION DES LOIS D'INITIATIVE SÉNATORIALE

Sur les 6 lois suivies par la commission du développement durable ayant été promulguées au cours de l'année parlementaire 2012-2013, 2 sont issues de propositions de loi d'origine sénatoriale :

- la loi n° 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers (issue d'une proposition de loi déposée par Gérard Miquel et plusieurs de ses collègues) ;

- la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (issue d'une proposition de loi déposée par Marie-Christine Blandin et le groupe écologiste).

N'appelant pas de mesure réglementaire d'exécution, la loi n° 2013-344 du 24 avril 2013 est d'ores-et-déjà totalement applicable .

Sur la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013, 2 des 5 mesures réglementaires d'application attendues ont été adoptées . Toutefois, le premier volet de cette loi, relatif à la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, est encore totalement inapplicable, aucune des mesures réglementaires attendues sur ce sujet n'ayant été adoptée.

III. L'APPLICATION DES LOIS VOTÉES SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

4 des 6 lois suivies par la commission et promulguées au cours de l'année parlementaire 2012-2013 ont été votées selon la procédure accélérée :

- la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;

- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports ;

- la loi n° 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers ;

- la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Chacune de ces lois a fait l'objet d'au moins une mesure d'application au 31 mars 2014.

7 autres lois plus anciennes , entrant dans le champ de compétences de la commission du développement durable et étudiées dans le cadre du présent rapport, ont été votées après engagement de la procédure accélérée :

- la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. Cette loi peut être aujourd'hui considérée comme étant totalement applicable ;

- la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Au 31 mars 2014, 2 mesures d'application portant sur ce texte étaient encore attendues sur les 10 initialement prévues ;

- la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. Au 31 mars 2014, 5 mesures d'application sur les 34 initialement attendues restaient encore à adopter ;

- la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Au 31 mars 2014, 3 mesures d'application portant sur ce texte étaient encore attendues sur les 17 initialement prévues ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Au 31 mars 2014, 23 mesures d'application relatives à ce texte restaient encore à prendre sur les 185 initialement attendues ;

- la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne. Au 31 mars 2014, une seule mesure d'application de ce texte restait encore attendue ;

- la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports. Au 31 mars 2014, 4 mesures d'application de ce texte étaient encore attendues sur les 10 initialement prévues.

IV. LA PUBLICATION DES RAPPORTS D'INFORMATION

A. LA PUBLICATION ET L'EXPLOITATION DES RAPPORTS DE L'ARTICLE 67

Aux termes de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, « à l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi .

Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs ».

La commission du développement durable déplore qu'aucun rapport de cette nature ne lui soit parvenu au cours de l'année parlementaire 2012-2013 .

Certes, le Gouvernement publie sur le site Legifrance, tous les six mois, un tableau présentant le taux d'exécution des lois promulguées, mais ce document est trop synthétique pour remplacer les rapports qui devraient être transmis sur le fondement de l'article 67 de la loi précitée.

En revanche, la commission tient à saluer la mise en ligne d'échéanciers d'application des lois , par le gouvernement, sur le site Legifrance. La transmission ponctuelle, par le secrétariat général du Gouvernement, d'observations portant sur les divergences constatées avec les statistiques élaborées par la commission, s'avère également particulièrement opportune pour repérer et aplanir les éventuelles divergences d'appréciation sur la nécessité de prendre, ou non, des mesures d'exécution.

B. LA PUBLICATION DES RAPPORTS DEMANDÉS PAR LE PARLEMENT

Sur les 47 rapports d'information demandés au Gouvernement depuis le 1 er octobre 2003, au titre de dispositions issues de loi suivies par la commission du développement durable, 26 ont été remis (soit seulement 55 % du nombre total de rapports attendus).

Au cours de l'année parlementaire 2012-2013, seuls 3 rapports intéressant la commission du développement durable ont été déposés au Sénat.

RAPPORTS D'INFORMATION INTÉRESSANT LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DÉPOSÉS AU SÉNAT AU COURS DE L'ANNÉE PARLEMENTAIRE 2012-2013

Disposition de la loi

Intitulé du rapport

Date de remise du rapport

Art. 60 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Rapport d'activité 2012 sur la gestion du réseau autoroutier concédé

6 février 2014

Art. 228 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Bilan au Parlement de l'expérimentation nationale « Affichage environnemental des produits de grande consommation »

1 er septembre 2013

Art. 1 er de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement

Quatrième rapport annuel au Parlement sur la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement

19 février 2013

La commission du développement durable ne peut que regretter l'absence de remise de multiples rapports attendus ou leur retard excessif.

Cette situation est d'autant plus dommageable que les rapports d'information constituent une des modalités du contrôle parlementaire et que les dispositions législatives qui les prévoient émanent le plus souvent d'initiatives de parlementaires.

Le cas de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement illustre parfaitement cette situation. Sur les 15 rapports prévus par cette loi, 7 seulement ont été déposés au 31 mars 2014.

DEUXIÈME PARTIE :

L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

I. ENVIRONNEMENT

• Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte

La loi du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise et à la protection des lanceurs d'alerte, d'origine sénatoriale, comprend deux principaux volets :

- la création d'une commission nationale de déontologie et des alertes chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;

- les règles encadrant le droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise.

Le texte nécessite cinq mesures d'application pour entrer pleinement en vigueur. À ce jour, seules deux des mesures requises ont été publiées. Il s'agit des mesures concernant le second volet, à savoir l'exercice du droit d'alerte par le travailleur dans son entreprise.

Ainsi, le décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 est venu préciser les conditions dans lesquelles à la fois l'alerte donnée par un travailleur et l'alerte donnée par un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont formulées et consignées par écrit. Le volet concernant l'alerte en entreprise est donc applicable aujourd'hui .

En revanche, le premier volet de la loi, relatif à la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, est encore totalement inapplicable .

Trois décrets en Conseil d'État étaient prévus par la loi :

- à l'article 3 , un décret fixant la liste des établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement et les modalités selon lesquelles ces établissements tiennent un registre des alertes ;

- à l'article 5 , un décret précisant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;

- à l'article 7 , un décret déterminant les modalités d'application du titre II, relatif à la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

Interrogé sur le sujet, le ministère a indiqué que le troisième décret était sans objet, et que les décrets d'application des articles 3 et 5 suffiraient à permettre l'application du titre II de la loi. Toutefois, la publication de ces deux décrets, envisagée initialement pour décembre 2013, n'est toujours pas intervenue à ce jour. Il est urgent que ces décrets soient publiés, afin que la commission de la déontologie et des alertes puisse se constituer et remplir les missions qui lui ont été confiées par la loi.

Quand cette commission aura été mise en place, il conviendra de veiller à ce qu'elle publie chaque année, conformément à ce que prévoit l'article 2 du texte, un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement. Ce rapport, public et accessible par internet, est destiné à évaluer les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en oeuvre des procédures d'enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics devant tenir un registre.

• Loi n° 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers

Cette loi est totalement applicable. Elle ne nécessitait aucune mesure d'application.

• Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

La loi du 27 décembre 2012 a fait suite à plusieurs censures du Conseil constitutionnel, rendues à l'occasion de questions prioritaires de constitutionnalité. L'objectif était de mettre le code de l'environnement en conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004. Il s'agissait de prévoir des procédures de participation du public pour les décisions réglementaires et individuelles de l'État et des collectivités territoriales ayant un impact sur l'environnement, lorsqu'aucune procédure spécifique de participation, de type enquête publique, n'est prévue.

La loi prévoyait l'adoption de trois décrets. Tous ont été publiés :

- le décret n° 2013-441 du 28 mai 2013 relatif aux conditions de mise en consultation sur support papier dans les préfectures et sous-préfectures des projets de décision publique ayant une incidence sur l'environnement ;

- le décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cette expérimentation vise à permettre, sur certains projets de décisions de niveau national, une participation sur un forum internet sur lequel les observations seront publiques, la synthèse des contributions étant réalisée par la Commission nationale du débat public. Un rapport sur l'expérimentation devra intervenir six mois avant son terme et être transmis au Parlement ;

- le décret n° 2013-753 du 16 août 2013 relatif au Conseil national de la transition écologique.

Reste à publier un décret en Conseil d'État , sur les conditions d'attribution de l'agrément mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

La loi du 27 décembre 2012 constitue un exemple intéressant d'association du Parlement au suivi de l'application de la loi . La loi prévoyait une ordonnance, à son article 12, pour transposer les procédures de participation du public aux collectivités territoriales et aux décisions administratives individuelles. Il fallait en effet adapter les formes et le niveau d'exigence de la participation, afin de ne pas alourdir excessivement les procédures.

À l'occasion de l'examen du texte en séance publique, les sénateurs s'étaient émus que la définition des règles applicables aux collectivités territoriales échappent à tout contrôle et à tout débat avec les élus. Pour répondre à ces protestations, la ministre de l'écologie, Delphine Batho, avait pris l'engagement de transmettre aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat le projet d'ordonnance avant sa publication, afin de permettre aux parlementaires de formuler d'éventuelles observations.

Cet engagement a été tenu. Le projet d'ordonnance a bien été communiqué au Parlement. Son examen a donné lieu à une communication en commission de la rapporteure du texte, Laurence Rossignol , et à un débat sur le contenu de l'ordonnance. Les éléments soulevés à l'occasion de cette discussion ont été transmis au Gouvernement pour information.

Cet exemple constitue une bonne pratique permettant une association efficace du Parlement au suivi de l'application des lois votées , en particulier lorsque la loi confiait au Gouvernement une habilitation à légiférer par ordonnance.

• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Après un effort significatif en 2012 de publication des nombreux textes d'application encore manquants à la loi Grenelle II, un ralentissement fort peut être constaté en 2013. À ce jour, 88 % des mesures d'application attendues ont été publiées.

En outre, certains textes non pris sont devenus sans objet du fait de lois postérieures. Ainsi, un des décrets attendus, à l'article 220 , portait sur les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation des ouvrages de prévention des inondations. Le projet de décret, à prendre en application de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement, avait été suspendu en raison de la position des collectivités territoriales exprimée formellement lors du passage en comité consultatif d'évaluation des normes en juillet 2012. Celles-ci ont souhaité de nouvelles dispositions législatives clarifiant les responsabilités respectives de l'État et des collectivités en la matière.

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a été l'occasion d'une remise à plat. La compétence de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations a été créée. Cette compétence est confiée aux communes qui l'exercent obligatoirement par le biais de leurs groupements. Au niveau des bassins, les établissements publics territoriaux de bassin coordonnent la politique et organisent la solidarité entre les territoires, notamment vis-à-vis des zones d'expansion de crues. L'adoption de ce dispositif a clarifié les compétences en matière de prévention des inondations, et rendu par là même sans objet le décret initialement prévu dans le Grenelle.

Parmi les mesures restant à prendre, on dénombre :

- À l'article 1 er :


• le décret en Conseil d'État portant sur le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de la performance énergétique des constructions nouvelles à partir de 2020 ;


• le décret en Conseil d'État relatif aux caractéristiques énergétiques et environnementales et à la performance énergétique et environnementale des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux ;


• le décret relatif aux conditions et aux modalités d'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

D'après les informations fournies par le ministère, des résultats d'études étaient attendus pour le 2 ème semestre 2013 compte tenu des phases de test en grandeur réelle sur des projets en cours. La parution des décrets devrait intervenir sous peu.

- À l'article 3 , le décret en Conseil d'État relatif à la nature et aux modalités de l'obligation de travaux d'amélioration de la performance énergétique réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et dans lesquels s'exerce une activité de service public ;

- L'article 52 prévoit la désignation, dans les départements et régions d'outre-mer, d'une autorité organisatrice de transport unique, après avis conforme des élus. Le décret n'est pas pris. Le Secrétariat d'État aux transports indique que ce décret relève de la compétence du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

- L'article 65 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin d'autoriser les expérimentations pour les péages urbains et de fixer le plafond des péages. Un premier projet de décret avait été préparé dès 2011 et avait fait l'objet d'une large concertation avec le GART, l'AMF, l'AMGVF, et le CNDDGE en août et septembre 2011. Après une réunion interministérielle du 20 décembre 2011 qui avait validé le projet de décret, celui-ci avait été transmis au Comité des finances locales (CFL) pour avis. Le CFL avait rejeté ce projet lors de sa séance du 7 février 2012, jugeant que les seuils étaient trop complexes et que le dispositif ne laissait pas assez de souplesse aux collectivités expérimentatrices. Le ministère indique que le décret est gelé depuis, et que des réflexions sont menées en interne afin de modifier le dispositif législatif du péage urbain qui n'est pas jugé satisfaisant. Cependant, ces propositions législatives n'ont pas à ce stade de vecteur législatif identifié ;

- À l'article 116 , un décret relatif aux critères et aux modalités de l'éco certification des forêts gérées durablement ;

- À l'article 121 , un décret relatif à l'adoption des orientations nationales pour la remise en bon état des continuités écologiques. Le Gouvernement indiquait l'année dernière que le projet de décret portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques avait été examiné par le Conseil d'État en 2012. Sa publication n'est pas intervenue à ce jour ;

- À l'article 166 , un décret en Conseil d'État sur la composition et le fonctionnement du conseil maritime ultramarin créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Le Gouvernement précise que ce décret nécessitait une transposition de la loi Grenelle II pour les outre-mer, effectuée par l'ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012 portant extension et adaptation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral dans les collectivités d'Outre-mer et ratifiée le 20 novembre 2012. Le décret devrait être publié prochainement ;

- À l'article 173 , un arrêté définissant les prescriptions techniques relatives aux catégories d'installations lumineuses : un premier arrêté a été pris : il s'agit de l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. Le second arrêté, concernant l'éclairage public, doit être pris prochainement ;

- À l'article 183 , un décret relatif aux règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques : le ministère envisage une publication en 2014, liée à la transposition de la directive 2008/46/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques). Ce décret est en effet dans l'attente de la révision de la directive 2004/40/CE, modifiée par la directive 2008/46/CE ;

- À l'article 186 , un arrêté relatif au cahier des charges auquel doivent répondre les éco-organismes agréés par l'État ;

- À l'article 246 , un décret en Conseil d'État sur les plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire ;

- À l'article 257 , un décret sur les modalités d'apposition des références.

• Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement

À l'article 52 de la loi Grenelle I était prévue la publication d'un rapport sur l'opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l'alerte et de l'expertise afin de garantir la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises. Un projet de rapport avait été préparé par les services du ministère et soumis à la concertation, sans pour autant avoir été transmis ensuite au Parlement.

Cette demande de rapport est toutefois devenue sans objet avec l'adoption de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte . En effet, cette loi a créé une instance spécifique, la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement. Cette commission est chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

• Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs

L'article 6 de la loi renvoie à un décret la définition des orientations que doit respecter le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement. Dans la mesure où un nouveau plan est paru fin 2012, un nouveau décret d'application, abrogeant le décret jusqu'alors en vigueur, devait être pris en 2013. Ce texte a été publié : il s'agit du décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs.

Deux décrets manquent encore à l'article 12 . Cependant, le retard de publication est facilement explicable . En effet, l'article 12 crée un article L. 542-10-1 du code de l'environnement prévoyant les conditions de création des centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. Un décret était nécessaire pour délimiter les zones de consultation des collectivités territoriales pour la création d'un centre, ainsi qu'un décret en Conseil d'État pour préciser les conditions de délivrance de l'autorisation de création du centre de stockage.

Le premier décret , « définissant la zone de consultation des collectivités territoriales », n'a pas encore été pris. Il doit être adopté d'ici 2015 environ . En effet, ce décret définira la zone de consultation des collectivités devant donner un avis sur la demande d'autorisation de création du centre de stockage, demande qui ne sera déposée qu'en 2015, en application de l'article 3 de la loi du 28 juin 2006.

S'agissant du deuxième décret , « d'autorisation de création de l'installation en Conseil d'État », une telle demande d'autorisation ne sera là encore déposée qu'en 2015. Le délai d'instruction de l'Autorité de sûreté nucléaire étant de trois ans environ, délai auquel s'ajoute le temps de l'élaboration de la loi sur la réversibilité qui aura lieu à la suite du dépôt de la demande, le décret d'autorisation en Conseil d'État n'interviendra qu'à l'horizon 2018-2019 .

II. ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

Le titre I er de cette loi DDADUE porte sur les dispositions relatives à l'environnement, à la santé et au travail. Le chapitre I er regroupe les dispositions en matière de prévention des risques. Les articles 1 à 11 transposent en droit national la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite « Seveso 3 ». Ces articles modifient de manière substantielle le droit des installations classées pour la protection de l'environnement , et visent en particulier à accélérer l'élaboration et l'approbation des plans de prévention des risques technologiques .

Trois mesures d'application étaient attendues sur ces articles. Le décret en Conseil d'État n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement en met en oeuvre deux. Ce décret fixe en effet, d'une part, la liste des installations susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, d'autre part, la liste des installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement.

Un second décret en Conseil d'État, le décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre I er du livre V du code de l'environnement , détermine les modalités d'application du titre concernant les installations classées susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Les articles 12 et 13 de la loi DDADUE visaient à adapter le droit interne au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Neuf mesures d'application étaient attendues ; aucune n'a été publiée à ce jour . Le ministère indiquait pourtant envisager la publication pour novembre 2013.

L'article 14 comporte les dispositions relatives à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance. Deux mesures d'application sont prévues. Elles n'ont pas été prises à ce jour. Le ministère envisage cependant leur publication d'ici novembre 2014 .

Le chapitre II du titre I er de la loi DDADUE concerne l'exercice de la profession de vétérinaire . La directive « Services » imposait en effet de mettre en conformité, au sein du code rural et de la pêche maritime, les règles relatives aux sociétés vétérinaires. L'article 16 requiert quatre mesures d'application.

Deux mesures ont été publiées . Il s'agit, d'une part, de l'arrêté du 3 janvier 2014 fixant les circonscriptions régionales de l'ordre des vétérinaires , d'autre part, du décret en Conseil d'État n° 2013-1330 du 31 décembre 2013 relatif à l'élection des conseillers régionaux et du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires . Ce décret a été complété par un arrêté du 31 décembre 2013.

Les deux textes manquants portent sur :

- les conditions dans lesquelles l'ordre des vétérinaires exerce ses missions par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre ;

- les modalités du contrôle exercé par l'ordre de vétérinaires sur les prises de participations financières, réalisées par les personnes exerçant la profession de vétérinaires, dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire.

Le ministère indiquait envisager une publication pour janvier 2014 . Cette publication n'est toujours pas intervenue.

Le bilan d'application de ce titre I er de la loi DDADUE est donc globalement médiocre . Seules les quelques mesures d'application concernant les installations classées pour la protection de l'environnement ont été prises. Cela traduit la forte priorité donnée par le ministère dans ce domaine. Pour le reste, l'application des dispositions relatives à l'environnement, à la santé et au travail est largement insatisfaisante.

À l'article 21 , le décret n° 2013-1167 du 14 décembre 2013 détermine les conditions des modulations de péages prévues par cet article et codifiées à l'article L. 119-7 du code de la voirie routière.

Le volet maritime de la loi , inscrit aux articles 22 à 33, transpose la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, et portant modernisation du droit social des gens de mer .

Bien que trente-sept mesures réglementaires d'application aient été prévues , aucun décret n'a été publié depuis l'entrée en vigueur de la loi. Sept mesures sont cependant déjà satisfaites par des dispositions réglementaires qui existaient antérieurement à la publication de la loi :

- l'article 23 nécessite un décret en Conseil d'État précisant les modalités d' évaluation et de reconnaissance de la qualification professionnelle des marins (art. L. 5521-2 du code des transports) : l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime, pris en application du titre IV du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, rend le dispositif applicable ;

- l'article 24 requiert un décret en Conseil d'État détaillant les conditions dans lesquelles un marin peut formuler des plaintes relatives à ses conditions de travail (art. L. 5534-1 du code des transports) : le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 507 du 18 mai 1977, avait déjà créé un registre des plaintes ;

- l'article 25 nécessite un encadrement réglementaire des négociations collectives sur le temps de travail à bord des navires (en distinguant les navires de pêche et les autres), notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail (art. L. 5544-4 et L. 5544-16 du code des transports) : le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer et le décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 pris pour l'application des articles 25-2, 28 et 104 du code du travail maritime, satisfont ce besoin ;

- l'article 25 prévoit également qu'un décret précise les conditions dans lesquelles des jeunes de moins de quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures (art. L. 5545-5 du code des transports), ce qui est satisfait par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires ;

- toujours à l'article 25 , un décret en Conseil d'État doit définir les normes d'aptitude médicale, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude, sa forme et les voies de recours, pour les gens de mer autres que marins (art. L. 5549-1 du code des transports) : le décret n° 2006-1064 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique et le décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers y apportent une réponse ;

- enfin, l'article 25 dispose qu' en l'absence d'accord collectif , un décret simple détermine le montant de l'indemnité de nourriture versée au marin (art. L. 5542-18 du code des transports) : le Gouvernement indique que ce décret n'est pas nécessaire, ce qui laisse supposer que le conventionnement a permis de couvrir tous les types de navires .

Pour autant, l'immense majorité (80%) des mesures réglementaires d'application manque encore à l'appel . Au cours de l'examen de la loi au printemps 2013, l'administration avait pourtant insisté sur l'urgence qu'il y avait à moderniser le droit social des gens de mer et assurait que les décrets d'application étaient déjà en préparation. Le retard actuel est pour le moins surprenant à l'aune de ces déclarations.

L'article 22 nécessite quatre mesures d'application relatives à la pièce d'identité des gens de mer et à la certification sociale des navires :

- un décret en Conseil d'État fixant les catégories de personnel n'étant pas considérées comme « marins » ou « gens de mer » en raison du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement (art. L. 5511-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État précisant le contenu et le régime juridique de la pièce d'identité des gens de mer (art. L. 5512-4 du code des transports) ;

- un décret simple précisant les modalités et le contenu de la certification sociale des navires (art. L. 5514-2 du code des transports) ;

- un décret simple détaillant les conditions de délivrance et de retrait ainsi que la durée de validité du document attestant de la conformité à la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail dans la pêche des navires de pêche navigant habituellement à plus de 200 milles des côtes ou d'une longueur supérieure à 24 mètres et effectuant plus de trois jour à la mer (art. 5514-3 du code des transports).

L'article 23 , relatif à l'aptitude médicale, à la qualification et aux effectifs minimaux des gens de mer et des marins à bord, nécessite encore six mesures d'application :

- un décret en Conseil d'État déterminant l'organisation du service de santé des gens de mer et les conditions d'agrément des médecins n'y appartenant pas, les normes d'aptitude médicale et le régime juridique du certificat d'aptitude médicale (art. L. 5521-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État fixant les modalités d'attribution du numéro national d'identification des gens de mer (art. L. 5521-2-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État détaillant les conditions d'accès et de suppléance aux fonctions de capitaine de navire (art. L. 5521-3 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État précisant les conditions de moralité et les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions de capitaine, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté d'un navire (art. L. 5521-4 du code des transports) ;

- un décret simple précisant les conventions internationales pertinentes applicables en matière d'effectif minimal ainsi que les modalités de sa fixation selon les types de navire (art. L. 5522-2 du code des transports) : le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ne remplit qu'une partie de ces conditions, puisqu'il ne dresse pas la liste des conventions internationales pertinentes ;

- un décret simple précisant, selon le type de navire, les caractéristiques de la liste d'équipage et ses modalités de tenue par le capitaine (art. L. 5522-3 du code des transports).

L'article 24 requiert encore un décret en Conseil d'État précisant les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité sociale de l'armateur, du respect des règles de temps de travail par les entreprises de recrutement et de la vérification de l'identité et de la qualification professionnelle des gens de mer (art. L. 5533-4 du code des transports).

Enfin, l'article 25 nécessite toujours vingt-quatre mesures réglementaires d'application :

- un décret simple déterminant les conditions dans lesquelles les dispositions relatives au droit du travail des gens de mer s'appliquent aux salariés autres que gens de mer, soit parce qu'ils travaillent dans des eaux françaises, soit parce qu'ils travaillent pour une entreprise française (art. L. 5541-1-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État précisant, avec les adaptations nécessaires, les modalités d'application de la convention du travail maritime (2006) et de la convention n°188 sur le travail dans la pêche (2007) aux marins ou gens de mer non-salariés (art. L. 5541-1-2 du code des transports) ;

- un décret simple précisant les conditions dans lesquelles un cuisinier qualifié est exigé, a fortiori à plein temps, à bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur (art. L. 5542-18-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les modalités de prise en charge financière par l'armateur des soins et du rapatriement des marins embarqués, et les adaptant à la pêche (art. L. 5542-32-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État précisant la mise en oeuvre de l'action publique contre l'armateur défaillant à ses obligations de rapatriement (art. L. 5542-33-3 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État fixant les modalités de rémunération de la femme marin enceinte (art. L. 5542-37-1 du code des transports) ;

- un décret simple précisant les conditions dans lesquelles le relevé de service délivré au marin par l'employeur tient lieu de certificat de travail (art. L. 5542-39-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État détaillant les conditions d'application de la procédure de conciliation en cas de litige entre l'employeur et le marin (art. L. 5542-48 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime (art. L. 5543-1-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les missions et les modalités de l'élection des délégués de bord ainsi que les conditions d'extension aux délégués de bord de la protection des délégués du personnel organisée par le code du travail (art. L. 5543-2-1 et L. 5543-3-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État organisant l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d'un sport (art. L. 5544-9 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État déterminant les modalités d'application aux marins des dispositions du code du travail relatives au droit d'alerte et de retrait, en tenant compte des impératifs de la sécurité en mer (art. L. 5545-4 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État fixant les conditions d'adaptation aux entreprises d'armement maritime des dispositions du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. L. 5545-12 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État adaptant aux impératifs maritimes les dispositions du code du travail relatives au service public de l'emploi, aux services de placement et aux droits des demandeurs d'emploi (art. L. 5546-1 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État précisant le cadre juridique relatif aux services de recrutement et de placement privés de gens de mer, en adaptant notamment les dispositions du code du travail relatives au travail temporaire (art. L. 5546-1-7 du code des transports) ;

- un décret en Conseil d'État fixant les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire (art. L. 5549-3 du code des transports) ;

- un décret simple précisant les modalités d'application des droits des marins aux gens de mer qui ne le sont pas (art. L. 5549-6 du code des transports), en particulier le contenu de la formation minimale que doivent avoir suivi les gens de mer autres que marins pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire (art. L. 5549-1 du code des transports) et les modalités de prise en charge par l'employeur des dépenses de soins, frais funéraires et de rapatriement, pour les gens de mer autres que marins blessés ou malades pendant le cours de l'embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués (art. L. 5549-4 du code des transports) ;

- un décret simple contenant les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi que de francisation et d'immatriculation des navires figurant au registre international français (art. L. 5611-4 du code des transports) ;

- un décret simple précisant les conditions dans lesquelles l'armateur est tenu de justifier sa capacité financière à couvrir le risque de défaillance de l'entreprise de travail maritime au regard de la prise en charge des soins et d'un rapatriement éventuel (art. L. 5621-17 du code des transports).

À l'article 39 , le décret n° 2013-972 du 30 octobre 2013 définit les sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs visés à l'article L. 461-1 du code de l'énergie , conformément à ce que prévoit l'article L. 461-2 du code. Ce décret détermine les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour être reconnus comme gazo-intensifs et bénéficier de mesures particulières d'approvisionnement et d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en vertu de l'article L. 461-1. Il dresse également la liste des produits intermédiaires fabriqués à partir de gaz naturel (comme matière première ou source d'énergie) pouvant justifier l'octroi des mêmes conditions d'approvisionnement et d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

À l'article 40 , le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 fixe les seuils au-delà desquels les personnes morales sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique . En revanche, deux décrets sont toujours attendus, d'une part pour la définition des critères de cet audit énergétique , codifié à l'article L. 233-1 du code de l'énergie, d'autre part pour la définition des modalités d'application du chapitre du code de l'énergie consacré à la performance énergétique des entreprises, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs et les modalités de transmission, des personnes morales à l'autorité administrative compétente, des informations relatives à la mise en oeuvre de cette obligation . La direction générale de l'énergie et du climat indique que des projets de textes sont en consultation auprès des parties prenantes, avec une publication prévue en juin.

À l'article 43 , l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie du 19 décembre 2013 fixe les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés à l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie entre les installations de cogénération en exploitation au 1 er janvier 2013 d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat et EDF. Ces contrats ont vocation à prendre le relais des contrats d'obligation d'achat dont bénéficient les cogénérations industrielles qui arrivaient à échéance, dans l'attente de la rémunération que pourra leur offrir le marché de capacités prévu par la loi NOME, qui n'interviendra pas avant la fin 2016. Ils visent à rémunérer les installations de cogénération pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, en tenant compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures et de l'impact positif de ces installations sur l'environnement.

III. TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES

• Loi n° 2013-431 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports

À l'article 19 , l'arrêté du 25 septembre 2013 a précisé les dates d'application des différentes dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar qui pouvaient faire l'objet d'un report. Ces mesures devront être mises en oeuvre en février ou mars 2015 au plus tard, à l'exception de l'obligation de formation au handicap des personnels, chauffeurs compris, qui travaillent en contact direct avec les voyageurs, pour laquelle la date-butoir est fixée à mars 2018.

L' article 24 définit, à l'article L. 4244-1 du code des transports, le régime juridique du « déplacement d'office » applicable au propriétaire d'un bateau dont le stationnement illégal perturbe l'utilisation des eaux intérieures : mesures d'information, délais, procédure contradictoire, cas d'urgence, responsabilité et frais de procédure. L'article L. 4244-2 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les conditions d'application de ces dispositions. Ce décret n'a pas encore été pris.

L' article 26 a redonné une base légale aux droits de port établis par le Port autonome de Paris , qui avait disparu lors de la codification du code des transports. Il complète la liste des ressources du port autonome, en y ajoutant « les droits de port dont les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce décret n'a pas encore été pris.

Pour mémoire, deux rapports sont attendus avant la fin de l'année 2014 :

- un rapport sur les effets de la mise en oeuvre de la taxe poids lourds et du mécanisme de majoration du prix du transport routier instauré par l'article 16. Compte tenu de la suspension de cette taxe annoncée le 29 octobre dernier par le Premier ministre, ce rapport ne pourra être fourni dans les délais ;

- un rapport analysant les c onséquences de la réglementation relative à la circulation des poids lourds de 40 à 44 tonnes sur le report modal et l'état des infrastructures routières utilisées, prévu à l'article 23 .

Le titre IV de la loi ( articles 28 à 38 ), relatif aux infrastructures et aux services de transport maritimes, vise à renforcer les outils de gestion et les droits des gens de mer. Sur les six décrets d'application prévus, un seul a été pris .

L'article 28 modifie le régime juridique de la déchéance des droits du propriétaire pour les navires abandonnés (art. L. 5141-3 à L. 5141-4-1 du code des transports) : mesures d'information et de publicité, prise en charge des frais d'intervention, cession du navire et répartition des coûts non recouverts entre personnes publiques. L'article L. 5141-4-2 prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces articles. Ce décret n'a pas encore été pris.

L'article 29 modernise les règles de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité en cas de marée noire , devenu obligatoire en raison des engagements internationaux de la France. Cet article est partiellement applicable . Le décret n° 2014-348 du 18 mars 2014 relatif à la responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures définit bien les modalités d'application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports. En revanche, les conditions dans lesquelles la délégation d'un organisme habilité à délivrer les certificats d'assurance peut être suspendue ou abrogée n'ont toujours pas été précisées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 5123-4 du code des transports.

L'article 33 relatif à la police des navires instaure le dispositif d' enquête nautique administrative aux articles L. 5281-1 et L. 5281-2 du code des transports, dont les modalités d'exécution doivent être fixées par un décret en Conseil d'État, restant encore à prendre.

L'article 38 renforce les règles sociales imposées aux navires pratiquant le cabotage en France : il étend les obligations en matière de nationalité des marins, de composition de l'équipage, de protection sociale, de contrat de travail et de langue de travail à bord, qui figurent désormais aux articles L. 5561-1 à L. 5566-2 du code des transports. Deux décrets d'application sont prévus et n'ont toujours pas été publiés : le premier dresse la liste des documents tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage (art. L. 5565-1), et le second établit la liste des documents tenus à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail et des officiers et fonctionnaires exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes (art. L. 5565-2).

Loi n° 2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne

Cette loi comporte un article unique inséré dans le code des transports (art. L. 6421-2-1). Il renforce l'obligation d'information des voyageurs lors de la vente de billets d'avion sur des compagnies figurant sur la liste noire de l'Union européenne, en l'assortissant d'un dispositif de sanctions pénales.

La loi devait entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après sa promulgation. L'article 1 er du décret n° 2013-698 du 30 juillet 2013 fixe la date d'entrée en vigueur au 1 er octobre 2013. Celle-ci est désormais totalement applicable .

Loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État

Cette réforme, qui décline aux ports ultramarins la réforme portuaire métropolitaine de 2008, est entrée en vigueur au 1 er janvier 2013 , les grands ports maritimes d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, et Martinique, ayant été respectivement institués par les décrets n° 2012-1103, 2012-1105 et 2012-1104 du 1 er octobre 2012.

Une seule mesure d'application supplémentaire a été prise au cours de l'année écoulée. Il s'agit du décret n° 2014-383 du 28 mars 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de coordination interportuaire institué entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, conformément à l'article 1 er de la loi. L'ensemble de la gouvernance est désormais en place .

Deux séries de mesures d'application, déjà relevées l'année dernière, sont toujours manquantes :

- en dépit de l'importance des questions relatives au coût de la vie dans les territoires ultramarins, le décret prévu à l'article 3 pour fixer les modalités de désignation du président, la composition et les conditions de fonctionnement des observatoires des prix et revenus dans les outre-mer n'est toujours pas adopté ;

- le décret devant définir les conditions dans lesquelles les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents liés au transport public de personnes ou de marchandises sont mis à la charge des candidats, prévu à l'article 9 de la loi (articles L. 1421-3 et L. 1422-4 du code des transports), manque également.

• Loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France

Cette loi importante pour la « relance de la voie d'eau » a été adoptée dans un climat consensuel au Parlement. Son application fait actuellement l'objet d'une évaluation conjointe par votre commission et la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois.

Pour mémoire, ce texte a modifié l'architecture du gestionnaire de la voie d'eau, Voies navigables de France, et placé sous son autorité l'ensemble des personnels - fonctionnaires et agents du privé - travaillant à la gestion et à l'entretien du domaine public fluvial. Il a également donné au nouvel établissement public administratif les moyens juridiques de mieux entretenir le domaine public fluvial, pour y conduire « le plan de relance de la voie d'eau ».

Les principales dispositions de ce texte sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2013, soit un an après la promulgation de la loi. Quelques textes ont été pris récemment, mais d'autres restent à publier. Le rapport en cours d'élaboration exposera en détail ces éléments.

• Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports

Cette loi reste partiellement applicable, comme cela a été signalé l'année dernière. La perspective de la réforme ferroviaire a conduit au report de certaines mesures d'application.

Au I, 6°, b) de l'article 1 er , un décret en Conseil d'État est attendu pour fixer les modalités d'application de l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI). Cet article impose, entre autres, une comptabilité séparée entre l'exploitation des services de transport et la gestion de l'infrastructure ferroviaire , codifiée à l'article L. 2122-4 du code des transports. Cet article a été complété par l'article 3 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, mais cette modification ne remet pas en cause l'obligation de prendre un texte d'application. Interrogé à ce sujet, le Gouvernement estime que les dispositions réglementaires du code du commerce sur les modalités de publication des comptes suffisent. Mais elles restent de portée générale et ne précisent pas comment doit s'opérer concrètement cette séparation entre gestion de l'infrastructure et exploitation des services.

À l' article 4 , un décret en Conseil d'État doit préciser la composition du conseil de développement durable du réseau ferré national , les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. Après avoir indiqué les années précédentes que la réflexion devait s'inscrire dans le cadre de la codification en cours des textes sur les transports, le ministère a affirmé l'année dernière que la mise en place de ce conseil serait examinée dans le cadre des travaux sur la réforme ferroviaire.

À l' article 15 , un décret en Conseil d'État est prévu pour fixer les conditions dans lesquelles l'autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) donne son avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire . D'après le Gouvernement, les compétences de l'ARAF pourraient être sensiblement modifiées avec la réforme ferroviaire, ce qui explique le choix qui a été fait de reporter l'adoption de ce décret.

À l'article 45 , deux décrets en Conseil d'État demeurent à prendre pour l'application des dispositions codifiées aujourd'hui aux articles L. 6525-3 et L. 6525-5 du code des transports. Le premier doit déterminer la durée d'heures de vol correspondant à la durée légale du travail effectif. L'an dernier, la direction générale de l'aviation civile avait expliqué ce retard par la volonté d'attendre les évolutions en cours des textes européens, lesquelles ont abouti par la publication le 29 janvier 2014 du règlement n° 83-2014 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Un projet de décret va dès lors être soumis aux partenaires sociaux. En attendant, l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile remplit cet objectif, mais il s'agit d'un décret simple et non d'un décret en Conseil d'État.

L'autre décret doit adapter plusieurs dispositions du code du travail aux contraintes propres des personnels navigants . Comme l'avait déjà indiqué la direction générale de l'aviation civile l'an dernier, un projet de décret avait été soumis aux organisations syndicales mais rencontré une forte opposition de la part de plusieurs d'entre elles. Elle relevait aussi que certaines compagnies préfèrent passer par la voie de conventions sur l'adaptation du temps de travail dans le but de préserver l'emploi. C'est la raison pour laquelle la mise en oeuvre de ce projet avait été suspendue par le Gouvernement.

Pour mémoire, deux rapports n'ont jamais été communiqués au Parlement.

À l' article 6 , issu d'un amendement sénatorial, un rapport du Gouvernement au Parlement devait être remis, six mois après la promulgation de la loi, sur les modalités et l'impact d'un transfert à Réseau ferré de France des gares de fret , y compris les voies de débord, les entrepôts et les cours de marchandises, dans le but de rendre ce transfert effectif avant le 31 décembre 2010.

À l' article 7 , le Gouvernement était invité à remettre au Parlement, avant la fin de l'année 2009, un rapport présentant les solutions proposées pour le remboursement de la dette de Réseau ferré de France . Ce sujet a été abordé dans le cadre du contrat de performance signé entre l'État et RFF le 3 novembre 2008, mais dans la perspective d'une maîtrise de l'endettement et de son évolution et non d'un remboursement de la dette de RFF.

• Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports

Cette loi peut être considérée comme totalement mise en application. En effet, l'abrogation ou le remplacement de certaines de ses dispositions par les lois n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ont rendu caduque (ou fait évoluer) l'obligation de prendre la majorité des textes d'application qui étaient encore attendus l'an dernier.

En outre, à l'article 51 , le décret n° 2013-840 du 18 septembre 2013 relatif à la mise en place du service européen de télépéage pour les ouvrages locaux a fixé le montant de chiffre d'affaires en-deçà duquel les systèmes de paiement installés sur des ouvrages d'intérêt purement local ne sont pas concernés par le service européen de télépéage.

En conséquence, seul le rapport bisannuel mentionné à l'article 22 , sur les relations entre RFF et la SNCF , manque. Ce rapport n'a jamais été communiqué au Parlement. Un travail a néanmoins été réalisé à ce sujet par la Cour des comptes 47 ( * ) . Par ailleurs, la réforme ferroviaire à venir devrait avoir pour effet de rendre cette mesure obsolète.

Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (RIF)

Il n'y a eu aucune évolution au cours de l'année écoulée. La loi qui a introduit le registre international français est de pleine application , à l'exception de l'article 32 , qui définit les conditions d'ouverture temporaire des casinos installés à bord des navires immatriculés au RIF et de l'article 33 , relatif aux modalités de calcul du produit brut des jeux et aux modalités d'acquittement des prélèvements sur les jeux.

L'article 32 avait inséré un article 1-1 à la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, encadrant l'ouverture de casinos à bord de navires et prévoyant qu'un décret en Conseil d'État en préciserait les règles. Ce décret n'a pas été pris, et l'article 1-1 de la loi de 1907 a été abrogé par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 : dès lors, la réglementation des casinos sur les navires concernés paraît incertaine. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 33 et relatif au prélèvement progressif spécial sur le produit des casinos à bord des navires fait également défaut. D'après le ministère des transports, ces travaux sont suspendus dans l'attente d'une réforme générale du cadre juridique applicable aux casinos, ce dossier relevant du ministère de l'intérieur.

IV. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• Loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France

Au III de l'article 1 er , le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France a été pris le 27 décembre 2013. Il s'agit du décret n° 2013-1241. La loi peut donc être considérée comme totalement applicable.

• Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

La loi peut être considérée comme relativement bien appliquée dans la mesure où trois textes d'application et deux rapports manquent, sur un total de 17 mesures d'application attendues.

Les déclarations d'utilité publique visées à l'article 4 seront prises au fur et à mesure de l'avancement des différentes étapes du projet.

Le décret prévu à l' article 13 précisant les modalités de versement d'une participation à la Société du Grand Paris (SGP) par les établissements publics d'aménagement n'est toujours pas pris. Le plan de financement du Nouveau Grand Paris, tel qu'il a été présenté par le Premier Ministre le 6 mars 2013, ne prévoit pas une telle contribution. Le Gouvernement considère que le montant de cette recette resterait modeste par rapport à l'investissement global pour le réseau et ne serait mobilisable qu'à long terme. Le rapport de Gilles Carrez sur le financement du réseau du Grand Paris, du 30 septembre 2009, évalue sommairement cette ressource à 500 millions d'euros, répartis sur une trentaine de sites et étalés sur 10 à 20 ans, au fil de la réalisation des opérations. Le Gouvernement ajoute que cette recette serait incertaine, dans la mesure où elle dépend aussi du développement économique régional et non du seul projet de transport.

À l'article 36 , le décret fixant les modalités d'application de l'article 1-5 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 qui doit préciser les règles d'organisation et de fonctionnement du syndicat mixte de transports créé entre l'établissement public de Paris-Saclay et les communes ou leurs groupements compétents en matière de transports ainsi que les règles de révision du plan local de transport est encore attendu.

Pour mémoire, deux rapports demandés au Gouvernement, à l'initiative d'amendements du Sénat, sont attendus :

- avant le 31 décembre 2013, sur l'application de la loi sur le Grand Paris ( article 2, I ) ; d'après le Gouvernement, la rédaction de ce rapport est en cours ;

- et, avant le 3 juin 2011, sur la mise en place d'un réseau à haut niveau de performance prioritairement affecté au fret ferroviaire entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen, et sur les possibilités de construire de nouvelles installations portuaires le long de la Seine ( article 2, III ). Le Gouvernement indique que la rédaction de ce rapport n'a pas commencé, mais qu'un comité directeur pour le développement de la Vallée de la Seine, créé par décret du 22 avril 2013, a été installé l e 3 juillet 2013 afin d'élaborer, d'ici l'été 2014, un schéma stratégique d'aménagement et de développement de la Vallée de la Seine.

L'un des trois axes de ce schéma directeur est la gestion des flux dans le contexte de la mondialisation avec comme objectifs celui d'améliorer les liaisons entre la Normandie, les ports de Paris, Rouen et Le Havre et les infrastructures de transport européennes et celui d'élargir les hinterlands de ces ports vers l'Est pour profiter des connexions entre les différents noeuds de transports européens. Par ailleurs, le Port autonome de Paris a poursuivi les études du projet de plate-forme portuaire multimodale (fleuve, rail et route) Port Seine-Métropole, en partenariat avec les collectivités territoriales, les associations et les acteurs économiques, pour aménager une nouvelle zone logistique à la confluence de la Seine et de l'Oise et alimenter les travaux du Nouveau Grand Paris en matériaux de construction.

Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique

Il n'y a eu aucune évolution sur l'application de cette loi au cours de l'année écoulée. Le décret et l'arrêté devant préciser les modalités concrètes de fonctionnement du fonds d'aménagement numérique des territoires (FANT), prévus à l'article 24, n'ont pas été pris . La situation ne devrait guère évoluer à l'avenir : le Plan France Très Haut Débit (PFTHD), lancé au printemps 2013 et reposant sur un investissement de 20 milliards d'euros en dix ans, a rendu le FANT obsolète. Le reste de la loi est totalement applicable.

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Comme l'année dernière, il ne manque qu'une seule mesure d'application de cette loi : il s'agit du décret en Conseil d'État , prévu à l'article 235 , devant définir les conditions selon lesquelles l'autorité administrative fixe une limite située à l'embouchure en amont de laquelle les dispositions des II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus . Ce problème a encore été évoqué récemment par Odette Herviaux et Jean Bizet dans leur rapport d'information sur la loi Littoral 48 ( * ) . Il semblerait que l'administration ait renoncé à adopter ce décret , préférant maintenir un vide juridique plutôt que de s'attaquer à la complexité de la délimitation du champ d'application de la loi Littoral.

En outre, l'article 235 prévoit également la remise d'un rapport au Parlement sur l'application de la loi Littoral tous les trois ans . Or à l'exception du bilan de 2007 49 ( * ) , cette disposition n'a plus été suivie d'effet, ce que constatent également Odette Herviaux et Jean Bizet.

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

M. Raymond Vall, président. - Comme chaque année, il nous appartient de dresser le bilan de l'application des lois suivies par la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire.

Ce bilan porte sur les lois, adoptées au cours des dix dernières années - plus précisément entre le 1 er octobre 2003 et le 30 septembre 2013 - qui ont été examinées au fond par notre commission ou, dans ses domaines de compétences, par l'ancienne commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les mesures d'application de ces lois, comptabilisées dans le bilan, sont, d'une part, celles publiées entre le 1 er octobre 2012 et le 31 mars 2014 pour les lois promulguées au cours de la session parlementaire 2012-2013, d'autre part, celles publiées entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014 pour les lois des sessions parlementaires précédentes.

Je souhaiterais tout d'abord relever que le nombre de lois promulguées dans les secteurs relevant de la compétence de notre commission a doublé au cours de l'année parlementaire 2012-2013, par rapport à celui de l'année parlementaire précédente. Il est, en effet, passé de trois à six, ce qui témoigne de l'activité de notre commission. À noter que sur ces six lois, deux sont issues de propositions d'origine sénatoriale :

- la loi du 24 avril 2013 relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers, issue d'une proposition de loi déposée par Gérard Miquel et plusieurs de ses collègues ;

- la loi du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, issue d'une proposition de loi déposée par Marie-Christine Blandin et les membres du groupe écologiste.

22 mesures d'application portant sur ces six lois ont été publiées entre le 1 er octobre 2012 et le 31 mars 2014, dont 8 décrets en Conseil d'État, 7 décrets simples, 5 arrêtés et une ordonnance.

Par ailleurs, 9 mesures d'application portant sur des lois plus anciennes suivies par la commission, c'est-à-dire promulguées avant le 1 er octobre 2012, ont été publiées au cours de la même période. Parmi ces mesures, 4 décrets en Conseil d'État, 3 décrets simples et 2 rapports.

Plusieurs motifs de satisfaction sont à souligner cette année.

Premièrement, nous pouvons nous réjouir que trois lois sont devenues totalement applicables entre le 1 er octobre 2012 et le 31 mars 2014, grâce à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'application qui étaient attendues :

- la loi du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne ;

- la loi du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France ;

- la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.

Deuxièmement, nous pouvons nous féliciter qu'aucune des lois suivies par notre commission ne soit totalement inapplicable au 31 mars 2014. En effet, chacune d'entre elles a fait l'objet d'au moins une mesure réglementaire d'application.

Enfin, je voudrais mentionner la mise en oeuvre d'une bonne pratique permettant une association efficace du Parlement au suivi de l'application des lois. Comme vous le savez, la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, prévoyait une ordonnance, à son article 12, pour transposer les procédures de participation du public aux collectivités territoriales et aux décisions administratives individuelles. Il fallait en effet adapter les formes et le niveau d'exigence de la participation, afin de ne pas alourdir excessivement les procédures. À l'occasion de l'examen du texte en séance publique, nous nous étions émus que la définition des règles applicables aux collectivités territoriales échappe à tout contrôle et à tout débat avec les élus. Pour répondre à ces protestations, la ministre de l'écologie d'alors, Delphine Batho, avait pris l'engagement de transmettre aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat le projet d'ordonnance avant sa publication, afin de nous permettre de formuler d'éventuelles observations. Cet engagement a été tenu. Le projet d'ordonnance nous a bien été communiqué. Son examen a donné lieu à une communication devant notre commission de la rapporteure du texte, Laurence Rossignol, et à un débat, que j'avais trouvé constructif, sur le contenu de l'ordonnance. Les éléments soulevés à l'occasion de cette discussion ont été transmis au Gouvernement pour information.

Toutefois, plusieurs motifs d'insatisfaction demeurent.

En premier lieu, sur les six lois adoptées au cours de l'année parlementaire 2012-2013, quatre ne sont encore que partiellement applicables au 31 mars 2014 :

- la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;

- la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports ;

- la loi du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte ;

- la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

On peut en particulier regretter qu'aucune des mesures réglementaires d'application du premier volet de loi du 16 avril 2013 relatif à la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, issu d'une proposition de loi d'origine sénatoriale, n'ait encore été adoptée. Seul le volet concernant l'alerte en entreprise est applicable. Or, cela fait maintenant un an que la loi a été promulguée.

De même, aucune des 37 mesures réglementaires d'application de la partie « modernisation du droit social des gens de mer » de la loi DDADUE du 16 juillet 2013 n'a à ce jour été publiée. Or, on se souvient des déclarations du Gouvernement sur l'urgence qu'il y avait à moderniser ce droit social et l'administration nous avait indiqué que les décrets étaient déjà en préparation...

En deuxième lieu, près de 36 % des lois adoptées au cours des dix dernières années sont encore en attente de mesures d'application. Sur les 31 lois adoptées au cours de cette période, 11 ne sont encore que partiellement applicables et 6 d'entre elles seulement ont fait l'objet d'au moins une nouvelle mesure d'application entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014.

En troisième lieu, il est bien regrettable de constater qu'aucun rapport sur la mise en application des lois suivies par notre commission, ne nous ait été transmis par le Gouvernement, dans les six mois suivant leur entrée en vigueur. Le principe de cette transmission est pourtant posé par l'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Enfin, nous pourrons, cette année encore, déplorer le retard voire l'absence de remise de multiples rapports d'information demandés au Gouvernement au travers des dispositions législatives que nous votons. Sur les 47 rapports d'information demandés au Gouvernement depuis le 1 er octobre 2003, 26 ont été remis, soit à peine un peu plus de la moitié.

Au cours de l'année parlementaire 2012-2013, seuls 3 rapports intéressant notre commission ont été transmis au Sénat : le rapport annuel sur la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement ; le bilan de l'expérimentation nationale sur l'affichage environnemental des produits de grande consommation - sujet sur lequel notre commission a organisé une table ronde peu de temps avant la remise de ce rapport ; le rapport d'activité 2012 sur la gestion du réseau autoroutier concédé qui nous a été transmis il y a quelques semaines seulement.

En conclusion, je vous propose de transmettre ce bilan ainsi que l'ensemble de nos motifs d'insatisfaction à notre collègue David Assouline, président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, afin que celui-ci puisse en faire part au gouvernement. Je vous précise qu'un débat aura lieu sur ce bilan en séance publique, vraisemblablement en juin prochain.

M. Michel Teston . - Il est important d'effectuer un point précis sur les lois votées par le Parlement et dont notre commission a été saisie. Je ne suis pas surpris, hélas, que de multiples mesures d'application attendues n'aient pas encore été prises, notamment concernant la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, dont une partie porte sur l'écotaxe.

Il me semblerait opportun de savoir comment notre commission se situe par rapport aux autres, s'agissant de la mise en oeuvre des lois qu'elles suivent, et si la situation s'améliore ou pas, dans la durée.

M. Raymond Vall, président . - Les résultats de la mise en application des lois me semblent être assez voisins, entre les différentes commissions. Des améliorations sont constatées d'année en année mais, nous l'avons vu, de nombreux efforts restent à fournir par l'exécutif.

M. Alain Fouché . - Je souhaiterais profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour mettre en oeuvre le dispositif de cession des terrains gérés par Réseau ferré de France (RFF), prévu par la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

M. Benoît Huré . - Je confirme ces difficultés. Les procédures de cession des terrains gérés par RFF, lorsqu'elles aboutissent, sont particulièrement longues.

Mme Odette Herviaux . - Je constate les mêmes problèmes sur les territoires portuaires, qui ont de nombreuses difficultés à acquérir les terrains gérés par RFF.

Mme Évelyne Didier . - Le montant des cessions proposé par RFF est un obstacle certain pour les collectivités territoriales. Ce montant doit s'appréhender au regard de l'endettement de RFF.

M. Michel Teston . - Je soulignerais que l'une des difficultés tient à la séparation de la propriété et de l'exploitation des infrastructures entre RFF et la SNCF, qui conduit à ne pas avoir un interlocuteur unique. Une audition de Jacques Rapoport, Président de RFF, ainsi que Guillaume Pepy, président de la SNCF, pourrait être envisagée dans le cadre de l'examen du projet de loi sur la réforme ferroviaire.

M. Raymond Vall, président . - Je constate également ces difficultés, mais la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social relève de la compétence de la commission des affaires économiques. Je propose d'adresser un courrier collectif au président de RFF, Jacques Rapoport, pour lui faire part de notre insatisfaction, et de procéder à son audition.

M. Vincent Capo-Canellas . - Je souhaiterais pour ma part saluer la totale mise en application de la loi du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne. Comme le gouvernement s'y était engagé, les mesures d'application de ce texte ont été adoptées rapidement, ce qui mérite d'être souligné.


* 46 La totale applicabilité de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports s'explique principalement par l'abrogation ou le remplacement de certaines de ses dispositions par les lois n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.

* 47 « Le réseau ferroviaire - Une réforme inachevée, une stratégie incertaine », rapport public thématique d'avril 2008 et « L'entretien du réseau ferroviaire national », rapport remis en juillet 2012 à la demande de la commission des finances du Sénat.

* 48 Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines - Rapport d'information n° 297 du 21 janvier 2014 de Mme Odette Herviaux et M. Jean Bizet, fait au nom de la commission du développement durable du Sénat (p. 49).

* 49 Rapport du Gouvernement au Parlement portant bilan de la loi Littoral et des mesures en faveur du littoral, septembre 2007.

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