QUATRIÈME PARTIE : LES BILANS DES COMMISSIONS PERMANENTES

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

BILAN STATISTIQUE

Le rapport établi cette année par la commission des affaires économiques sur l'application des lois dont elle assure le suivi prend en compte vingt-six lois. L'étude de certains textes trop anciens n'étant plus jugée pertinente, le bilan 2014 mesure l'application de lois promulguées depuis 2003 et jusqu'au 30 septembre 2013, soit de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom à la loi n° 2013-569 du 1 er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction.

Comme en 2013, le calendrier établi cette année pour l'élaboration du rapport permet l'étude des mesures réglementaires prises dans un délai de six mois suivant la promulgation des textes. Les mesures réglementaires publiées jusqu'au 31 mars 2014 entrent donc dans le champ d'étude du présent bilan.

PREMIÈRE PARTIE :
BILAN QUANTITATIF ET SYNTHÈSE

I. LE STOCK DES LOIS SUIVIES PAR LA COMMISSION

A. LES LOIS TOTALEMENT APPLICABLES

Sur les vingt-six lois dont l'application est suivie cette année par la commission des affaires économiques, neuf sont totalement applicables.

On remarque que trois des lois promulguées entre le 1 er octobre 2012 et le 30 septembre 2013, étudiées de ce fait pour la première fois cette année dans le bilan de la commission, sont d'ores et déjà totalement applicables :

- La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer , promulguée après engagement de la procédure accélérée, a fait l'objet d'un premier décret dès la fin du mois de décembre 2012 pour fixer les modalités d'application de l'article L. 410-5 du code de commerce (décret n° 2012-1459 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce). En revanche, les autres mesures réglementaires attendues n'ont été prises qu'à partir de juillet 2013. Les ordonnances toujours attendues à l'article 19 - concernant les mesures étendant à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative introduites au livre IV du code de commerce depuis l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce , ou les dispositions de nature législative spécifiques à la lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante -, à l'article 25 -visant à étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon- et à l'article 27 -concernant Mayotte- peuvent encore être prises d'ici le 21 mai 2014. Enfin, l'ordonnance prévue à l'article 28 -visant à étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives relatives aux compétences énumérées au 4° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie contenues, d'une part, dans le code civil et le code de commerce et, d'autre part, relatives à l'exonération de la garantie des vices cachés en matière de vente d'immeuble, aux clauses abusives, à l'indemnisation des victimes d'accidents, aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales, à la publicité foncière et aux clauses pénales - n'est, quant à elle, plus attendue.

Les voeux exprimés par la Nouvelle-Calédonie dépassant le champ prévu par l'article 28, le Gouvernement a en effet publié, en application de l'article 74-1 de la Constitution, l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

- La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social est totalement applicable depuis le 24 novembre 2013, date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État n° 2013-1052 pris pour l'application des articles L. 642-10 à L. 642-12 du code de la construction et de l'habitation.

Si aucune mesure réglementaire prévue par la loi, et intervenant dans le calcul du taux d'application, n'est plus attendue, deux rapports sur les six prévus par le texte n'ont toujours pas été déposés. Le rapport prévu à l'article 1 er de la loi, sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d'encadrement de la définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à l'évolution de l'indice de la construction, devait être remis au Parlement dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, soit au plus tard le 18 janvier 2014.

- La loi n° 2013-569 du 1 er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction , promulguée après engagement de la procédure accélérée, est, comme toute loi d'habilitation, directement applicable.

À l'exception de l'ordonnance prévue par la division 8° de l'article 1 er , le Gouvernement a pris toutes les mesures destinées à l'aider dans l'exécution de son programme avant l'expiration du délai d'habilitation - l'ordonnance n° 2013-638 relative au contentieux de l'urbanisme, visant à accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et à prévenir les contestations dilatoires ou abusives, a notamment été publiée dès le 18 juillet 2013. L'ordonnance visant à modifier les règles relatives aux délais de paiement applicables aux marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil, afin de faciliter la gestion de la trésorerie des professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui devait être publiée au plus tard le 2 janvier 2014, ne sera pas prise, ses dispositions ayant finalement été adoptées par voie d'amendement dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (division VII de l'article 123).

Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 11 décembre 2013, permettant ainsi, conformément au délai de cinq mois prédéterminé par l'article 3 de la loi d'habilitation, que les quatre ordonnances qu'il concerne (ordonnances n° 2013-888, n° 2013-638, n° 2013-889 et n° 2013-890) ne deviennent pas caduques.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a procédé, dans son article 172, à la ratification de six des sept ordonnances prévues par la loi n° 2013-569 (sans compter celle dont les dispositions ont été adoptées dans la loi relative à la consommation). L'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire, dont le délai de ratification court jusqu'au 20 juillet 2014, n'a pas encore été ratifiée.

La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est, bien qu'aucune mesure réglementaire n'ait été prise en application de ses dispositions depuis le précédent bilan, considérée comme totalement applicable pour la première fois cette année. L'article 34 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ayant réécrit l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui faisait référence à l'observatoire des logements indignes, le décret en Conseil d'État prévu par l'article 60, ultime mesure attendue par la loi n° 2006-872, n'a donc plus de fondement.

La loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique , totalement inapplicable lors de la rédaction de notre précédent bilan d'application des lois, voit cette année son taux d'application atteindre 100 %. Au printemps 2013, les ministères en charge de l'écologie et de l'agriculture annonçaient une publication de l'unique mesure attendue par le texte, destinée à fixer les conditions d'application de l'article L. 426-3 du code de l'environnement, avant l'été. Il faudra pourtant attendre le 27 décembre 2013 pour que soit publié le décret en Conseil d'État n° 2013-1221 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.

Enfin, quatre lois considérées comme totalement applicables dans le précédent bilan rédigé par la commission des affaires économiques font, cette année encore, l'objet d'un suivi de leur application, car des rapports prévus par ces textes n'ont toujours pas été publiés :

- La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle prévoyait dans son article 67 que le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 9 juillet 2008, un rapport sur l'opportunité de maintenir tout ou partie d'obligations spécifiques faites aux éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre, au vu des évolutions techniques et économiques. Ce rapport n'a toujours pas été remis à ce jour.

- La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques fut à l'origine de la publication, au cours des douze derniers mois, de plusieurs textes réglementaires qu'elle ne prévoyait pas : le décret en Conseil d'État n° 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur, le décret simple n° 2013-691 du 30 juillet 2013 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur, l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur et le décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur.

Mais quatre rapports, prévus à l'article 11 (sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers en application de l'arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels)), à l'article 14 (relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands), à l'article 23 (portant sur la situation globale de l'offre d'hébergement touristique en France) et à l'article 31 (relatif au régime des chèques-vacances), n'ont toujours pas été déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat.

- La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer prévoyait, dans son article 17, que le rapport public de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer, établi tous les deux ans, comporterait un volet spécifique sur la mise en oeuvre de ladite loi.

- La loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique prévoyait, dans son article 4, la remise annuelle au Parlement d'un rapport sur l'évolution des techniques d'exploration et d'exploitation et la connaissance du sous-sol français, européen et international en matière d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sur les conditions de mise en oeuvre d'expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, sur les travaux de la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation, sur la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de l'environnement de 2004 dans le domaine minier et sur les adaptations législatives ou réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ledit rapport.

B. LES LOIS PARTIELLEMENT APPLICABLES

Dix-sept lois dont l'application est suivie cette année par la commission des affaires économiques sont partiellement applicables. Leurs taux d'application varient de 12 % à 97 %.

Une des dix-sept lois partiellement applicables est une loi dont la commission des affaires économiques étudie pour la première fois le bilan d'application en 2014. La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes , bien que promulguée après engagement de la procédure accélérée, n'est applicable qu'à hauteur de 20 %.

Un décret en Conseil d'État est toujours attendu afin que soit fixée la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du code de l'énergie. En outre, trois arrêtés sont toujours attendus à l'article 17 - pour définir notamment la méthode de calcul du montant des garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-5 du code de l'énergie - et à l'article 28 - pour fixer la consommation de référence au-delà de laquelle le prix au mètre cube peut être modulé dans le cadre de l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau et pour fixer les postes de coûts devant figurer dans le chiffrage des coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en oeuvre du dispositif d'aide sociale dans le cadre de l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau. Par ailleurs, il est à noter que le rapport sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels n'a toujours pas été remis au Parlement, alors qu'il devait l'être au plus tard à la mi-janvier 2014.

Parmi les lois partiellement applicables, seules deux lois déjà étudiées dans le bilan dressé l'année dernière ont été à l'origine, entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014, de la prise de mesures réglementaires attendues. Le décret en Conseil d'État n° 2013-1120 du 4 décembre 2013 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation était prévu par l'article 8 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion afin de fixer la nature et les règles d'utilisation de chaque catégorie d'emplois de ressources. En raison du nombre important de mesures attendues par le texte, le taux d'application de la loi, de 97 % en 2013, demeure inchangé cette année.

Par ailleurs, le décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l'année 2013 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles et le décret n° 2013-461 du 3 juin 2013 relatif au compte épargne d'assurance pour la forêt étaient prévus respectivement par l'article 26 et par l'article 68 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche , dont le taux d'application passe ainsi de 84 % en 2013 à 85 % cette année.

Exception faite des lois n° 2009-323 du 25 mars 2009 et n° 2010-874 du 27 juillet 2010, il convient donc de souligner, comme le montre le graphique ci-après, qu' aucune mesure réglementaire n'a été prise, depuis le dernier bilan établi par la commission des affaires économiques, en application des lois partiellement applicables cette année parmi les lois déjà étudiées l'an passé :

- La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom est toujours applicable à 92 % ;

- La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est toujours applicable à 92 % ;

- La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est toujours applicable à 96 % ;

- La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales est, comme en 2013, applicable à 85 %, la dernière mesure réglementaire prise sur ce texte - le décret en Conseil d'État n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste - ayant été récemment prise en compte dans le calcul du taux d'application à la faveur d'une rectification d'erreur matérielle ;

- La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est toujours applicable à 88 % ;

- La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est toujours applicable à 95 % ;

- La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie est toujours applicable à 90 % ;

- La loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés est toujours applicable à 50 % ;

- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est toujours applicable à 97 % ;

- La loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales est toujours applicable à 80 % ;

- La loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est toujours applicable à 89 %. Outre les quatre mesures toujours attendues sur les trente-cinq prévues par le texte qui interviennent dans le calcul du taux d'application, une ordonnance aurait dû être publiée avant le 1 er juillet 2011 (article 63), une autre avant le 1 er janvier 2012 (article 27) ;

- La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services est toujours applicable à 96 %, deux mesures réglementaires étant toujours attendues sur les cinquante et une prévues par le texte. Comme précisé dans le bilan d'application établi en 2013, les dispositions de l'article 18 ne donneront pas lieu à la mesure d'application prévue, celle-ci, ne répondant à aucun besoin, ne pouvant pas concrètement avoir matière à s'appliquer ;

- La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est toujours applicable à 89 % ;

- La loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale est toujours applicable à 12 %.

C. LES LOIS NON APPLICABLES

Alors que, l'année dernière, une loi - la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique - était totalement inapplicable, aucune loi dont l'application est suivie cette année par la commission des affaires économiques est non applicable .

II. L'ÉTAT D'APPLICATION DES LOIS D'INITIATIVE SÉNATORIALE

La loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale est issue de la proposition de loi n° 720 (2009-2010) relative aux certificats d'obtention végétale présentée par M. Christian Demuynck et plusieurs de ses collègues, enregistrée à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2010. Il s'agit de l'unique loi d'initiative sénatoriale parmi les vingt-six lois étudiées cette année par la commission des affaires économiques dans son bilan d'application des lois.

Aucune mesure réglementaire concernant cette loi n'ayant été prise depuis le 31 mars 2013, celle-ci n'est, comme l'an dernier, applicable qu'à hauteur de 12 %. Il est regrettable de constater que la seule loi d'initiative sénatoriale soit celle dont le taux d'application est le plus faible. Les décrets encore attendus par ce texte, contesté politiquement, qui vise non seulement à harmoniser le droit national avec le droit européen en matière de propriété intellectuelle sur les semences mais aussi à donner un cadre juridique à la pratique des semences de ferme, avaient été annoncés pour la fin du premier semestre 2013, au terme d'une concertation engagée avec les parties intéressées. Ils n'ont, à ce jour, toujours pas été publiés.

III. L'APPLICATION DES LOIS VOTÉES SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Sur les vingt-six lois dont l'application est suivie cette année par la commission des affaires économiques, quatorze ont été votées selon la procédure accélérée.

Engagée par le Gouvernement, la procédure accélérée autorise le non-respect des délais, prévus à l'article 42 de la Constitution, entre la discussion en séance publique d'un projet ou d'une proposition de loi et son dépôt ou sa transmission en première lecture. Elle permet également la réunion d'une commission mixte paritaire, provoquée par le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, par décision conjointe des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, après une seule lecture dans chaque assemblée au lieu de deux.

Il est intéressant de souligner que les quatre lois étudiées pour la première fois cette année dans le bilan de la commission, car promulguées entre le 1 er octobre 2012 et le 30 septembre 2013, ont été votées selon la procédure accélérée :

- La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer , totalement applicable. Enregistré à la Présidence de la Haute Assemblée le 5 septembre 2012, le projet de loi a été examiné d'abord au Sénat puis à l'Assemblée nationale.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire le 25 octobre a été soumis aux deux assemblées, qui ont adopté un texte identique ;

- La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social , totalement applicable. Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2012, et après un examen en première lecture dans les deux assemblées, le projet de loi a été définitivement adopté par le Sénat le 18 décembre 2012. Le Conseil constitutionnel, saisi le 19 décembre, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 ainsi que les articles 10, 14, 15 et 16 de la loi contestés par plus de soixante députés ;

- La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes , applicable à hauteur de 20 % seulement au 31 mars 2014, soit près d'un an après sa promulgation ;

- La loi n° 2013-569 du 1 er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction , d'application directe.

Dix autres lois dont l'application est encore étudiée par la commission dans ce bilan ont été promulguées après engagement de la procédure accélérée, ou après déclaration d'urgence pour les lois antérieures à la révision constitutionnelle de 2008 :

- La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle . Déjà totalement applicable en 2013, cette loi fait toujours partie du stock des lois dont l'application est suivie par la commission des affaires économiques, car son article 67 prévoyait la remise au Parlement d'un rapport qui n'a toujours pas été transmis à ce jour ;

- La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières . Une mesure réglementaire sur les vingt-quatre intervenant dans le calcul du taux d'application était encore en attente au 31 mars 2014 ;

- La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire . Une mesure réglementaire sur les vingt et une intervenant dans le calcul du taux d'application n'a toujours pas été prise ;

- La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie . Deux mesures réglementaires sur les vingt intervenant dans le calcul du taux d'application sont toujours attendues ;

- La loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés . Seul un texte non prévu, l'arrêté du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), pris en application de l'article 14, a été publié entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014 ;

- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie . Seul un texte non prévu, le décret en Conseil d'État n° 2013-688 du 30 juillet 2013 relatif à la centralisation des dépôts collectés au titre du livret A, du livret de développement durable et du livret d'épargne populaire ainsi qu'à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, pris en application de l'article 145, a été publié entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014 ;

- La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion . Deux mesures réglementaires sur les soixante-huit intervenant dans le calcul du taux d'application sont toujours attendues ;

- La loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales . Un décret en Conseil d'État et un décret simple sont toujours attendus, plus de quatre ans après la promulgation de la loi ;

- La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche . Onze mesures réglementaires sur les soixante-quatorze intervenant dans le calcul du taux d'application étaient toujours attendues au 31 mars 2014 ;

- La loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique . Déjà totalement applicable en 2013, cette loi fait toujours partie du stock des lois suivies par la commission des affaires économiques, car son article 4 prévoyait la remise annuelle au Parlement d'un rapport qui n'a, à ce jour, jamais été transmis.

IV. LA PUBLICATION DES RAPPORTS D'INFORMATION

A. LA PUBLICATION ET L'EXPLOITATION DES RAPPORTS DE L'ARTICLE 67

L'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit dispose qu'« à l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi ».

L'article précise en outre que « ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs ».

Sur les vingt-six lois dont l'application est suivie cette année par la commission des affaires économiques, une seule a fait l'objet de la remise d'un rapport en vertu de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 depuis le bilan établi en 2013. Le Rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a été présenté au Parlement le 14 mars 2014, soit près de 16 mois après la promulgation de la loi sur laquelle il porte.

B. LA PUBLICATION DES RAPPORTS DEMANDÉS PAR LE PARLEMENT

Rapports remis au Parlement entre le 1 er octobre 2012 et le 31 mars 2014 pour les lois promulguées entre le 1 er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 ou remis entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014 pour les lois promulguées avant le 1 er octobre 2012

• Rapports dont la remise au Parlement est toujours attendue

Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

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• Rapport sur l'opportunité de maintenir l'obligation pour les éditeurs de services par voie hertzienne terrestre d'accepter leur reprise sur le câble

Rapport prévu par l'article 67.

Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

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• Rapport triennal sur l'évolution des indicateurs

Rapport prévu par l'article 1er.

• Rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire

Ce rapport, prévu par l'article 19, devait être remis tous les cinq ans à partir de 2010.

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

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• Rapport relatif aux avancées technologiques sur les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie

Ce rapport annuel, prévu par l'article 10, n'a jamais été remis au Parlement.

• Rapport sur le fonctionnement des certificats d'économie d'énergie

Aucun exemplaire de ce rapport prévu par l'article 16, censé être triennal, n'a été remis au Parlement depuis le 1er mai 2009.

• Rapport sur les moyens consacrés à la politique énergétique

Ce rapport, prévu par l'article 106 de la loi, joint au projet de loi de finances de l'année, n'a jamais été remis au Parlement.

Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

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• Bilan du respect par les communes de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux

Ce rapport triennal du Gouvernement, prévu par l'article 65, n'a jamais été remis au Parlement.

Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés

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• Rapport relatif aux possibilités de développement d'un plan de relance de la production de protéines

Ce rapport, prévu à l'article 1er était attendu avant le 31 décembre 2008.

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

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• Rapport sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise

Ce rapport, prévu par l'article 19, devait être présenté au Parlement dans un délai d'un an suivant la promulgation de la loi.

• Rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 33 de la loi

Ce rapport gouvernemental devait être présenté au Parlement avant le 31 décembre 2011.

• Rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts

Ce rapport gouvernemental, prévu par l'article 65 de la loi, devait être présenté au Parlement avant le 31 décembre 2011.

• Rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 67 de la loi

Ce rapport gouvernemental devait être présenté au Parlement avant le 31 décembre 2011.

• Rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 121 de la loi

Ce rapport gouvernemental devait être présenté au Parlement avant le 31 décembre 2011.

• Rapport d'évaluation détaillé sur l'impact des dispositions prévues aux sept derniers alinéas de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale

Ce rapport gouvernemental, prévu par l'article 123 de la loi, devait être présenté au Parlement avant le 31 décembre 2011.

• Bilan de l'application des dispositions législatives destinées à améliorer l'attractivité de la place financière française

Ce rapport gouvernemental, prévu par l'article 163 de la loi, devait être présenté au Parlement au plus tard le 31 décembre 2009.

Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

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• Rapport présentant l'état d'avancement et le bilan de la mise en oeuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés

Ce rapport, prévu par l'article 25, doit être remis au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

L'article 101 ayant été modifié par l'article 51 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, qui prévoit un rapport dans les 18 mois, le rapport de suivi et d'évaluation prévu par l'article 101 de la loi n° 2009-323 n'est plus attendu.

Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques

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• Rapport sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers

Rapport prévu par l'article 11.

• Rapport relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands

Rapport prévu par l'article 14.

• Rapport sur la situation globale de l'offre d'hébergement touristique en France

Rapport prévu par l'article 23.

• Rapport relatif au régime des chèques-vacances

Rapport prévu par l'article 31.

Loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

• Rapport au Parlement sur les conditions d'exécution par La Poste de sa mission de service universel postal et les moyens mis en oeuvre pour l'améliorer

Rapport du 1 er décembre 2013 prévu par l'article 19. Un rapport de ce type doit être remis au Parlement tous les trois ans.

• En raison de la fréquence - annuelle - de son dépôt, le rapport de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au Gouvernement et au Parlement, sur le coût net du maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste, prévu par l'article 4, n'est pas pris en compte dans l'étude de l'application de la loi.

Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

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• Rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation

• Ce rapport, prévu par l'article 58, était attendu avant le 12 mai 2011.

• Rapport d'activité annuel de l'Institut national de la consommation

• Ce rapport, prévu par l'article 62, n'a jamais été remis au Parlement.

Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services

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• Rapport dressant un bilan précis de la mise en oeuvre et de l'impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région et du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région entre 2011 et 2013. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des chambres de commerce et d'industrie de région qui s'avéreraient opportunes au vu de ce bilan.

Ce rapport, prévu par l'article 9, devait être remis au Parlement avant le 1er janvier 2014.

• Bilan de l'organisation des marchés d'intérêt national, portant en particulier sur la mise en oeuvre et l'efficacité des périmètres de référence au regard des objectifs poursuivis, présenté au Parlement par l'autorité administrative compétente afin de déterminer s'il y a lieu, ou non, de maintenir ce dispositif ou de le faire évoluer à compter du 1er janvier 2013. L'élaboration de ce bilan associe notamment les établissements publics et les organisations interprofessionnelles concernés.

Ce rapport, prévu par l'article 20, devait être remis au Parlement au plus tard le 31 décembre 2012.

Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

• Rapport au Parlement sur le programme national pour l'alimentation (PNA)

Rapport du 1 er juillet 2013 prévu par l'article 1 er . Le Gouvernement doit rendre compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.

• Rapport sur la mise en oeuvre des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévus à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ce rapport, prévu par l'article 16, devait être remis chaque année au Parlement avant le 1er mars. Aucun n'a été remis depuis le 20 février 2012.

• Rapport sur les conditions et modalités d'un mécanisme de réassurance publique qui pourrait être mis en place en réponse à des circonstances exceptionnelles touchant le secteur agricole

Ce rapport, prévu par l'article 27, devait être remis au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

• Rapport d'analyse sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale agricole, notamment par voie fiscale

Ce rapport, prévu par l'article 38, devait être remis au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

• Rapport sur l'état des biens de section, identifiant les obstacles à leur gestion durable et proposant des solutions qui pourront faire l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi

Ce rapport, prévu par l'article 58, devait être remis au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

• Rapport présentant le bilan de la mise en oeuvre du compte épargne d'assurance pour la forêt

Ce rapport, prévu par l'article 68, devait être remis au Parlement dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi.

Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité

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• Rapport au Parlement sur le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Ce rapport, prévu par l'article 1er, doit être remis une première fois au Parlement avant le 31 décembre 2015, puis tous les 5 ans.

Loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer

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• Volet spécifique du rapport public de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer sur la mise en oeuvre de la loi

Disposition prévue par l'article 17.

Loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique

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• Rapport au Parlement sur l'évolution des techniques d'exploration et d'exploitation et la connaissance du sous-sol français, européen et international en matière d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sur les conditions de mise en oeuvre d'expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, sur les travaux de la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation créée par l'article 2, sur la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de l'environnement de 2004 dans le domaine minier et sur les adaptations législatives ou réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ce rapport.

Ce rapport, prévu par l'article 4 de la loi, devrait être remis chaque année.

Loi n° 2012-1270 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

• Rapport pour le Parlement sur la structure des prix pratiqués par les compagnies desservant les Outre-Mer

Rapport du 28 juin 2013 prévu par l'article 2.

• Rapport au Parlement sur les prix pratiqués et la structure des coûts des liaisons aériennes de service public desservant les Outre-mer

Rapport du 6 décembre 2013, non prévu par la loi, rédigé en application de l'article L. 6700-2 du code des transports.

• En raison de la fréquence de leur dépôt et du fait qu'ils n'émanent pas du Gouvernement, les rapports semestriels de l'Observatoire des tarifs bancaires de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer et les établissements de la France hexagonale, prévus par l'article 3, et les rapports annuels des observatoires des prix, des marges et des revenus Outre-mer, prévus par l'article 23, ne sont pas étudiés dans le cadre de l'application de la loi.

Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

• Rapport au Parlement sur les modalités de mise en oeuvre de la règle dite des « trois tiers bâtis »

Rapport du 1 er octobre 2013 prévu par l'article 2.

• La mobilisation du parc privé à des fins sociales en particulier dans les communes en état de carence

Rapport du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable n° 008855-01 du 1 er juin 2013, prévu par l'article 17.

• Évolution de la constructibilité dans la zone C du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Roissy

Rapport du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable n° 008911-01 du 2 mai 2013, prévu par l'article 24.

• Rapport du Gouvernement au Parlement sur la possibilité d'instaurer un permis de louer pour lutter contre l'habitat indigne

• Rapport du 1er juillet 2013 prévu par l'article 30.

• Rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d'encadrement de la définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à l'évolution de l'indice de la construction

Ce rapport, prévu par l'article 1 er , devait être remis dans les douze mois suivant la promulgation de la loi.

• Rapport annuel au Parlement de la commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier, sur la mise en oeuvre du dispositif prévu par l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques

Ce rapport, prévu par l'article 3, doit faire l'objet d'un débat devant les commissions permanentes.

Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

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• Rapport sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels

Ce rapport, prévu par l'article 12, devait être remis dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi.

DEUXIÈME PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

I. AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE

• Loi n° 2012-325 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique

Depuis le dernier bilan de l'application des lois, trois mesures réglementaires d'application ont été publiées :

- le décret en Conseil d'État n° 2013-720 du 2 août 2013 relatif à la fusion d'associations communales de chasse agréées, pris en application de l'article 16 ;

- le décret en Conseil d'État n° 2013-1302 du 27 décembre 2013 relatif aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial, non prévu explicitement par la loi, qui a précisé les dispositions de l'article 7 ;

- le décret en Conseil d'État n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, prévu par l'article 13.

Plus aucune mesure réglementaire d'application n'est aujourd'hui attendue et la loi du 7 mars 2012 peut donc être considérée comme totalement applicable .

• Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale

Votée en 2011, la loi relative aux certificats d'obtention végétale (COV) visait à harmoniser le droit national avec le droit européen en matière de propriété intellectuelle sur les semences, et à donner un cadre juridique à la pratique des semences de ferme. Peu de dispositions réglementaires conditionnant son application ont été prises.

Modifié par l'article 6 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'un décret en Conseil d'État peut étendre la liste des espèces pour lesquelles la pratique des semences de ferme est autorisée, au-delà des 21 espèces pour lesquelles il existe un cadre juridique communautaire.

Annoncé depuis près de deux ans, ce décret n'est toujours pas pris. Le 15 avril 2014, lors des débats sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, le ministre de l'agriculture a annoncé que « la liste des vingt et une espèces pour lesquelles la pratique de la semence de ferme est autorisée au niveau communautaire sera complétée en France par une liste de treize espèces supplémentaires ». Un décret simple devrait intervenir rapidement.

En revanche, aucune indication n'a été apportée sur le décret en Conseil d'État qui doit fixer la rémunération de l'obtenteur , faute d'accord interprofessionnel définissant celle-ci pour l'utilisation par les agriculteurs de semences de ferme.

Le décret en Conseil d'État relatif à l'organisation des laboratoires réalisant des analyses prises en compte dans le cadre du contrôle de la production et de la certification des semences et des plants est toujours en attente.

Le décret permettant d'exempter les trieurs à façon des formalités de déclaration de leur activité n'est pas intervenu

Le décret devant toiletter les dispositions du code de la propriété intellectuelle remplaçant le comité de la protection des obtentions végétales (CPOV) par une instance nationale des obtentions végétales (INOV) n'est pas intervenu mais son absence n'empêche pas le dispositif des obtentions végétales de fonctionner.

Le décret en Conseil d'État fixant les conditions de reconnaissance des ressources phytogénétiques ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources, sur la base des recommandations d'une mission du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) réalisée en 2013, est annoncé mais pas encore intervenu.

Au final, plusieurs dispositions sont encore en attente. La loi n° 2011-1843 n'est que partiellement applicable.

• Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

Texte important de la précédente législature, la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) a fait l'objet d'une attention particulière dans sa mise en oeuvre. Ainsi, les dispositions les plus emblématiques de la loi nécessitant des textes d'application sont opérationnelles.

Le titre I er visant à définir et mettre en oeuvre une politique publique de l'alimentation a fait l'objet de nombreuses mesures d'application :

- Les décrets n° 2011-679 et n° 2012-63 ont défini un cadre réglementaire pour l'aide alimentaire, comme le prévoyait l'article 1 er de la loi.

- Le décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 a précisé les règles applicables en cantines scolaires pour garantir la qualité nutritionnelle des repas qui y sont servis. Il a été suivi par les décrets n° 2012-141, 2012-142, 2012-143, 2012-144 et 2012-145 applicables respectivement à la restauration universitaire, la restauration dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux et enfin les établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans. Il a fait l'objet de vives critiques dans le rapport Boulard-Lambert de mars 2013 sur l'inflation normative.

- Le décret n° 2012-80 du 23 janvier 2012 a pour sa part précisé les conditions dans lesquelles pourraient être conclus des accords collectifs portant sur l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'alimentation.

- Le décret n° 2012-115 du 27 janvier 2012 précise quelles informations les producteurs, transformateurs et distributeurs doivent transmettre à l'autorité administrative, afin de mieux suivre les évolutions de la consommation de produits alimentaires.

- Enfin, le décret n° 2011-731 du 24 juin 2011 a précisé les règles d'hygiène et les obligations de formation applicables dans certains établissements de restauration commerciale, comme le prévoyait l'article 8 de la loi.

Le titre II visant à renforcer la compétitivité de l'agriculture française est pleinement applicable :

- Les décrets concernant l'obligation de contractualisation entre producteurs et acheteurs sont intervenus dans deux secteurs, le secteur laitier (décret n° 2010-1753 du 30 décembre 2010), où le contrat s'impose depuis le 1 er avril 2011, et le secteur des fruits et légumes (décret n° 2010-1754 du 30 décembre 2010), où le contrat s'impose depuis le 1 er mars 2011. Pour les fruits et légumes, le décret a été assoupli pour les ventes sur les carreaux de producteurs, où le contrat écrit n'est plus obligatoire (décret n° 2011-1108 du 15 septembre 2011 modifiant le décret n° 2010-1754 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans le secteur des fruits et légumes). Les dispositions permettant d'instituer un médiateur des relations commerciales agricoles ont été prises également (décret n° 2011-553 du 5 avril 2011).

- Le contenu des accords de modération des marges de la distribution, prévus par l'article 15, a été précisé par le décret n° 2011-553 du 20 mai 2011.

- L'observatoire des prix et des marges, prévu à l'article 19, a été mis en place très vite, dans la mesure où il existait déjà sans statut juridique. Le décret n° 2010-1301 a précisé ses conditions de fonctionnement.

- Les nouvelles modalités de fonctionnement du fonds national de gestion des risques en agriculture ont été établies par le décret n° 2011-785, rendant pleinement applicable l'article 26 de la loi, et le décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011 est venu définir les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux en agriculture. En revanche, le rapport sur la réassurance publique éventuelle nécessaire en cas d'extension de l'assurance aléa climatique aux fourrages n'a jamais été rendu.

- Le décret permettant de simplifier les regroupements d'installations classées d'élevage, prévu à l'article 28, a été pris très vite après la promulgation de la loi (décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011), après consultation des commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Le titre III concernant la compétitivité des exploitations agricoles est en grande partie applicable :

Dès mars 2011, un décret a été pris pour faciliter l'exercice d'une activité extérieure de membres des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). Le décret sur les transmissions d'informations de la caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) a également été pris.

Finalement, seules quelques dispositions de ce titre III n'ont pas fait l'objet de mesures d'application prévues : les conditions d'exercice en France des vétérinaires des États non membres de l'Union européenne n'ont pas été précisées, et les possibilités pour les agriculteurs d'effectuer des prestations de salage et de déneigement pour le compte des collectivités locales n'ont pas été encadrées par voie réglementaire. Enfin, le rapport au Parlement sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale agricole, prévu par l'article 38, n'a pas été rendu.

Les titres IV et V sont pleinement applicables, à l'exception de rares dispositions relatives à la forêt :

- Les plans régionaux de l'agriculture durable, prévus à l'article 50, ont pu commencer à être élaborés, dans la mesure où le décret n° 2011-531 du 16 mai 2011 en a précisé les contours et les conditions de préparation, d'adoption et d'évaluation. L'Observatoire de la consommation des espaces agricoles a également été constitué.

- La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains agricoles rendus constructibles, créée à l'article 55 de la loi, s'applique désormais, le décret n° 2011-2066 du 30 décembre 2011 ayant donné sa pleine portée opérationnelle au dispositif.

- L'assimilation de la méthanisation à une activité agricole, prévue par l'article 59, est effective depuis le décret n° 2011-190 du 16 février 2011.

- La modification des modalités de calcul de l'indice des fermages était prévue à l'article 62 mais nécessitait l'intervention du pouvoir réglementaire. Le décret n° 2010-1126 est intervenu très rapidement, dès le 27 septembre 2010, pour préciser les modalités de calcul du nouvel indice national remplaçant les indices départementaux.

- Seul le rapport sur les biens de section, prévu à l'article 58, n'a pas été rendu.

- En matière forestière, la mise en application de la loi est également bien avancée, avec le décret n° 2011-587 du 25 mai 2011, qui définit les zones géographiques dans lesquelles les propriétaires de plusieurs petites parcelles doivent mettre en oeuvre un plan simple de gestion, et fixe à 4 hectares la taille des parcelles isolées en deçà de laquelle le plan simple de gestion n'est plus obligatoire. Le décret n° 2011-271 du 16 mars 2011 a précisé la composition du Comité national de gestion des risques en forêt. Le décret n° 2011-2067 du 30 décembre 2011 a précisé les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal du DEFI-Forêt. Seul le décret sur les conditions d'utilisation du compte d'épargne d'assurance forêt n'a pas été pris.

Les titres VI à VIII ont fait l'objet d'une mise en application effective incontestable :

- L'ensemble des textes d'application prévus par la loi concernant la gouvernance des chambres d'agriculture ont été pris. Il en va de même des mesures d'application de dispositifs techniques concernant les centres de rassemblement d'animaux ou la collecte de céréales (article 73), l'échange d'informations entre administration des impôts et agence de services et de paiements (article 77), ou encore les modalités de dissolution de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale (AFICAR).

- En matière de pêche et d'aquaculture, la modification des instances de gouvernance de la pêche prévue par la loi a été mise en oeuvre : le comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture, prévu à l'article 82, a été mis en place, suite à la publication du décret n° 2011-433 du 19 avril 2011.

De même, l'organisation et le fonctionnement du Comité national des pêches maritimes ont été précisés par le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 et les conseils de façade maritime sont désormais régis par un arrêté du 27 septembre 2011. Le décret n° 2011-888 du 26 juillet 2011 a précisé les modalités d'élaboration des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine et a fixé à cinq ans le délai pour établir un premier bilan de leur mise en oeuvre. Le décret n° 2012-64 a réglementé, en application de l'article 86 de la loi, les ventes en criées. Seul le décret modifiant la composition du conseil supérieur des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire manque encore.

- Enfin, la plupart des mesures concernant l'outre-mer ont été prises : le rapport sur un projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche spécifique à l'Outre-mer, établi en application de l'article 93, a été publié en juillet 2011 et les ordonnances d'adaptation à l'Outre-mer des dispositions de la LMAP ont été publiées courant 2011.

En définitive, quatre ans après avoir été votée, la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de 2010 est en quasi-totalité applicable. Il faut noter que certaines dispositions de ce texte sont modifiées par le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, en cours de discussion, ce qui amènera à une modification des textes réglementaires d'application.

• Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés

Les mesures d'application qui avaient déjà été prises après le vote de la loi en 2008 étaient intervenues dans deux domaines :

- La gouvernance du dispositif d'évaluation et de suivi des organismes génétiquement modifiés (OGM) : ainsi, avaient été pris dès la fin 2008 le décret relatif au Haut Conseil des biotechnologies, prévu par l'article 3 de la loi 14 ( * ) , et celui relatif au Comité de surveillance biologique du territoire (CSBT), prévu par l'article 9 15 ( * ) .

- L'encadrement des conditions d'utilisation d'OGM , avec trois décrets pris entre 2009 et 2011 : le premier sur l'étiquetage des OGM mis à disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée 16 ( * ) , le second sur l'obligation de déclaration de mise en culture de végétaux génétiquement modifiés 17 ( * ) et enfin le dernier sur l'agrément de l'utilisation confinée d'OGM et l'information du public 18 ( * ) .

Un progrès supplémentaire a été apporté dans l'application de la loi de 2008, avec le décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organisme génétiquement modifié », qui définit le « sans OGM » pour trois catégories d'ingrédients : les ingrédients d'origine végétale (contenant moins de 0,1 % d'OGM), ceux d'origine animale (avec des mentions distinctes selon que les animaux sont nourris avec des aliments contenant moins de 0,1 % ou moins de 0,9 % d'OGM) et les ingrédients apicoles (lorsqu'ils sont issus de ruches situées à plus de 3 km de cultures génétiquement modifiées).

Peu de textes restent donc à prendre pour rendre la loi pleinement applicable : un décret relatif aux garanties financières que doivent souscrire les agriculteurs procédant à la mise en culture d'OGM était prévu par l'article 8. Il est encore en attente. Un autre décret devait être pris pour définir les seuils au-delà desquels les semences génétiquement modifiées doivent être étiquetées, en application de l'article 21. Un projet de décret a été notifié début 2012 à la Commission européenne, prévoyant une tolérance jusqu'à 0,1 % de semence OGM. Après l'alternance politique de 2012, le décret n'a pas été publié.

La France ayant fait le choix de continuer d'appliquer le moratoire sur la mise en culture d'OGM, les seuls textes manquants concernent l'encadrement de cette pratique, aujourd'hui interdite, si bien que leur absence de pose pas de difficulté. Au final, le bilan de l'application de cette loi, au 31 mars 2014, est très satisfaisant.

II. URBANISME, VILLE ET LOGEMENT

• Loi n° 2013-569 du 1 er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction

L'article 172 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a procédé à la ratification de six des huit ordonnances prévues par la loi n° 2013-569 du 1 er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, à savoir :

- l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ;

- l'ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ;

- l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement ;

- l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique ;

- l'ordonnance n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d'aménagement.

L'ordonnance relative au logement intermédiaire a été publiée le 20 février 2014 (ordonnance n° 2014-159). Elle est toujours en attente de ratification.

Enfin, l'ordonnance prévue au 8° de l'article 1 er de la loi, relative aux délais de paiement applicables aux marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ne sera pas prise, ses dispositions ayant été finalement adoptées par voie d'amendement dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (VII de l'article 123).

• Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

Depuis la promulgation de cette loi, de nombreuses mesures réglementaires d'application ont été publiées :

- le décret en Conseil d'État n° 2013-315 du 15 avril 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé de l'État en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier instituée à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, pris en application de l'article 3 ;

- le décret n° 2013-670 du 24 juillet 2013 pris pour l'application du titre II de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, pris en application des articles 10 et 19 ;

- le décret n° 2013-671 du 24 juillet 2013 déterminant la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et la liste des communes mentionnées au septième alinéa du même article, pris en application de l'article 10 ;

- le décret en Conseil d'État n° 2013-936 du 18 octobre 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'État, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux, pris en application de l'article 4 ;

- le décret n° 2013-937 du 18 octobre 2013 établissant la liste des établissements publics de l'État mentionnée à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pris en application de l'article 4 ;

- le décret en Conseil d'État n° 2013-1052 du 22 novembre 2013 pris pour l'application des articles L. 642-10 à L. 642-12 du code de la construction et de l'habitation, pris en application de l'article 8 ;

- le décret n° 2014-300 du 6 mars 2014 relatif au conventionnement à l'aide personnalisée au logement du patrimoine détenu par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa, non expressément prévu par la loi mais pris en application de l'article 11.

Aucune autre mesure réglementaire d'application de cette loi n'est attendue. En conséquence, elle peut être considérée comme totalement applicable .

Par ailleurs, plusieurs rapports au Parlement prévus par la loi ont été publiés :

- le rapport sur les conditions de constructibilité dans le cadre du plan d'exposition au bruit de Roissy, remis en mai 2013 en application de l'article 24 ;

- le rapport sur les caractéristiques que pourraient revêtir des dispositifs de mobilisation du parc privé pour les communes en carence, et notamment l'intermédiation locative et un droit de priorité locatif, remis en juin 2013 en application de l'article 17 ;

- le rapport sur la possibilité d'instaurer un permis de louer pour lutter contre l'habitat indigne, remis le 1 er juillet 2013 en application de l'article 30 ;

- le rapport sur les modalités de mise en oeuvre de la règle dite des « trois tiers bâtis », remis le 1 er octobre 2013, en application de l'article 2 ;

Doivent encore être remis au Parlement :

- le rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d'encadrement de la définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à l'évolution de l'indice de construction, qui devait être remis avant janvier 2014, en application de l'article 1 er ;

- le rapport annuel de la commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier, sur la mise en oeuvre du dispositif prévu par l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, prévu par l'article 3 de la loi.

• Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Lors du dernier bilan d'application de cette loi, plusieurs mesures réglementaires restaient en attente de publication.

Deux mesures règlementaires prévues par l'article 26 restent désormais en attente de publication : le décret en Conseil d'État relatif au fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés et le décret en Conseil d'État relatif à la création des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé.

Par ailleurs, deux rapports prévus par la loi n'ont pas été publiés :

- Le premier exemplaire du rapport prévu à l'article 25, présentant l'avancement et le bilan de la mise en oeuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), qui devait initialement être présenté au Parlement au début de l'année 2011, n'a pas encore été présenté...

- Le rapport de suivi et d'évaluation du dispositif expérimental relatif aux conventions et contrats de résidence temporaire, prévu à l'article 101, qui devait initialement être transmis au Parlement fin 2010 ou début 2011, puis début 2012, n'a pas été présenté. Mais l'article 101 a été modifié par l'article 51 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové qui prévoit un rapport dans les 18 mois. Ce rapport n'est donc plus attendu.

• Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

L'année dernière, un seul texte d'application n'avait toujours pas été publié : l'article 60 prévoyait en effet l'intervention d'un décret en Conseil d'État portant sur l'observatoire des logements indignes.

L'article 34 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a cependant réécrit l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui faisait référence à l'observatoire des logements indignes. Le décret en Conseil d'État prévu par l'article 60 de la « loi ENL » n'a donc plus de fondement et cette loi peut donc être considérée comme totalement applicable .

III. POSTE ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

• Loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Depuis le 1 er octobre 2012, ce texte a donné lieu à la remise , conformément aux prévisions :

- de l' article 6 : d'un rapport au Parlement du 22 novembre 2012 sur le bilan d'exécution du contrat de service public 2008-2012 entre l'État et La Poste ;

- de l' article 19 : d'un rapport au Parlement du 1 er décembre 2013 sur les conditions d' exécution par La Poste de sa mission universelle postale et les moyens mis en oeuvre pour l'améliorer .

Restent donc encore à prendre , pour que ce texte soit entièrement applicable :

- le décret en Conseil d'État prévu au 3° de l' article 12 , sur les conditions dans lesquelles le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l'ensemble des personnels de La Poste. On observera que le texte ouvre en réalité une faculté pour le pouvoir règlementaire de prendre un tel texte sur l' extension de la participation aux résultats de l'entreprise et que le Gouvernement ne souhaite pas, pour l'instant, faire usage de la faculté qui lui est reconnue d'étendre le système de participation des salariés aux résultats de La Poste ;

- le décret prévu au 2° de l' article 21 , modifiant le I de l'article L. 2-2 du code des postes et communications électroniques, sur le seuil d'envoi de correspondance au-dessous duquel les prestataires de services postaux sont exemptés de contribution au fonds de compensation du service universel postal.

Le I de l'article L. 2-2 précité prévoit ainsi que « tout prestataire qui achemine un nombre d'envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds ». Selon les éléments précisés par le Gouvernement, le décret fixant ce seuil (exprimé en nombre d'envois, et non plus en chiffre d'affaires) sera pris en complément du décret en Conseil d'État prévu par ledit article L. 2-2 et précisant les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel.

• Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

Manque , pour rendre cette loi entièrement applicable, le décret prévu par le I de l' article 8 relatif à l' expression des agents contractuels et à la protection des représentants desdits agents de La Poste .

Le projet de décret a reçu les accords des ministères cosignataires, à savoir le ministère en charge du travail et celui de la fonction publique, respectivement en juillet et août 2012. Il a été soumis à l'examen du comité technique national du 26 mars 2014. Selon les précisions apportées par le Gouvernement, ce projet de décret sera transmis au Conseil d'État lorsque La Poste aura transmis le compte rendu de la réunion du 26 mars dernier.

Manque également le décret prévu à l' article 15 , en application du II de l'article L. 2-2 du code des postes et communications électroniques (CPCE), portant sur le fonds de compensation du service universel postal, et plus précisément sur les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts liés aux obligations de service universel .

Un projet de décret a été établi dès 2008, dont l'ARCEP et la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE) ont été saisies pour avis, conformément à l'article L. 2-2 précité. L'ARCEP a rendu son avis en décembre 2008, confirmé en 2011, et la CSSPPCE en novembre 2010. Suite à ces avis, le Conseil d'État a été saisi en 2011 et a rendu un avis défavorable en novembre de la même année, au motif principal que ce projet déléguait à l'ARCEP la compétence pour préciser les coûts et les recettes entrant dans l'évaluation des coûts nets pertinents pour le calcul du coût net du service universel sans encadrer l'exercice de cette compétence de manière suffisante. Suite à cet avis, un nouveau projet de décret a été élaboré et soumis pour avis à l'ARCEP et à la CSSPPCE en décembre 2013.

• Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Reste encore à prendre , pour rendre ce texte intégralement applicable, le décret , prévu à l' article 18 , permettant la fermeture d'un site pour atteinte ou risque d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques par une activité de commerce électronique.

Le ministère porteur de ce décret est le ministère de l'intérieur. Un projet de décret a été soumis à la consultation du Conseil national du numérique (CNNum) en juin 2011, lequel a formulé de nombreuses réserves sur le projet. Suite à cette consultation, le projet a été modifié et les services du ministère de l'intérieur ont transmis aux services du Premier ministre en juin 2011 un nouveau projet.

• Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom

Cette loi est aujourd'hui quasi intégralement applicable .

Il reste cependant à prendre un décret au titre des modifications apportées par l' article 3 du texte à la loi du 30 septembre 1986 précitée, qui ressortent du ministère de la culture. Prévu à la division VI dudit article, ce décret concerne l'article 54 de ladite loi et est relatif aux obligations des sociétés nationales de programme pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications gouvernementales en temps de crise.

À l'occasion de la banalisation du statut de la société TDF, le législateur a souhaité s'assurer que des dispositions réglementaires préciseraient les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise.

Le décret d'application n'a à ce jour pas été adopté dans la mesure où il convenait préalablement d'actualiser d'autres textes réglementaires relatifs à la défense nationale, la sécurité publique et les communications du Gouvernement en temps de crise : la directive nationale de sécurité pour le secteur audiovisuel d'une part, les décrets d'application des articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense pour le fonctionnement des stations radioélectriques et des réseaux de communications électroniques nécessaires pour la communication gouvernementale en temps de crise d'autre part.

Ces textes sont toujours en cours d'adoption. En novembre 2009, ils avaient été soumis pour avis à la commission consultative instituée à l'article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques. Le secrétariat général de la défense nationale (SGDN), chargé de leur rédaction, n'a toujours pas indiqué de date de publication.

IV. ÉNERGIE

• Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

L' article 19 de cette loi a prévu que seraient fixées par voie réglementaire les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, par les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. Cette mesure a été prise par le Gouvernement avec le décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.

Alors même que la loi a été adoptée, à la demande du Gouvernement, par une procédure accélérée par application de l'article 45 de la Constitution, les autres mesures réglementaires prévues par cette loi n'ont pas encore été prises :

- l'article L. 271-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l' article 14 de cette loi, prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement, ainsi que la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement ;

- l'article L. 335-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l' article 17 de la même loi, prévoit qu'un arrêté détermine la méthode de calcul du montant des garanties de capacité des contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité ;

- l' article 28 de la même loi prévoit qu'un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation fixe la consommation de référence utilisée comme base pour la modulation de la progressivité du tarif dans le cadre de l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau.

Le même article prévoit qu'un autre arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans le chiffrage des coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en oeuvre du dispositif d'aide sociale dans le cadre de l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau.

Enfin, l' article 12 de la même loi prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels. Ce rapport n'a pas été remis dans les délais prévus.

• Loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique

Comme indiqué dans le précédent rapport relatif à l'application des lois, cette loi est entièrement applicable , la dernière mesure réglementaire prévue ayant été prise le 21 mars 2012.

Il convient toutefois de noter que l' article 4 de cette loi prévoit la remise chaque année par le Gouvernement d'un rapport au Parlement. Ce rapport, dont le contenu couvre des sujets particulièrement variés 19 ( * ) , n'a pas été remis au Parlement jusqu'à présent.

• Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité

L'état d'application de cette loi n'a pas évolué par rapport à l'an dernier. Sur dix-neuf mesures réglementaires prévues par la loi, deux restent à prendre .

D'une part, l' article 17 prévoit (article 32 de la loi n° 2000-108, aujourd'hui à l'article L. 134-9 du code de l'énergie) la fixation par décret en Conseil d'État de la liste des décisions à propos desquelles la Commission de régulation de l'énergie consulte préalablement le Conseil supérieur de l'énergie.

D'autre part, un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie, est prévu par l' article 18 (article L. 121-92 du code de la consommation) pour préciser les règles relatives à l'accès gratuit du consommateur à ses données de consommation.

• Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie

L'état d'application de cette loi n'a pas évolué par rapport à l'an dernier. Deux décrets sont encore attendus pour ce texte.

D'une part, le IX de l' article 2 (modifiant l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) prévoit la prise d'un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions et modalités d'application de l'interdiction faite par le ministre à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente et de la substitution du fournisseur de secours au fournisseur défaillant . Cette disposition est aujourd'hui codifiée à l'article L. 333-3 du code de l'énergie.

D'autre part, l' article 23 (modifiant l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) prévoit la publication de décrets en Conseil d'État pour préciser les missions des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz. Le Gouvernement considère les dispositions législatives comme suffisamment précises pour être d'application directe, tant pour le gaz que pour l'électricité . Cette disposition est aujourd'hui codifiée aux articles L. 111-57, L. 322-8, L. 432-8, L. 322-10, L. 432-9, L. 322-11 et L. 432-10 du code de l'énergie.

• Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

Une mesure réglementaire n'a pas encore été prise pour l'application complète de cette loi.

L' article 21 prévoit qu'un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport sur la sûreté nucléaire que doit remettre chaque année tout exploitant d'une installation nucléaire de base.

Le Gouvernement a fait valoir au cours des années précédentes que les dispositions de l'article 21 de la loi sont directement applicables et qu'aucune mesure d'application n'est donc nécessaire.

De fait, les exploitants rédigent d'ores et déjà ces rapports. Une adaptation de la loi pourrait donc être utile si le décret n'est pas nécessaire.

• Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Plusieurs décrets sont encore attendus pour que cette loi soit complètement applicable.

L' article 60 (insérant un article 21-1 dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; dispositions codifiées aux articles L. 321-18 et L. 322-12 du code de l'énergie) prévoit notamment la publication d'un décret en Conseil d'État pour fixer les principes généraux de calcul de la somme pouvant être consignée en cas de non-respect des prescriptions relatives à la qualité de l'électricité .

L' article 94 prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État précisant les obligations imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général.

L' article 100 (modifiant l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État précisant les modalités d'application de la gestion des prestations sociales complémentaires pour les affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Le ministère de l'écologie considérait au cours des années passées que l'élaboration de ce dernier décret relevait de la compétence de la direction de la sécurité sociale.

•  Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

L' article 22 prévoit un décret en Conseil d'État pour préciser les conditions dans lesquelles l'État doit apporter sa garantie à la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour les droits de retraite acquis avant le 31 décembre 2004. Si la garantie a été autorisée par l'article 103 (32°) de la loi de finances rectificatives n° 2004-1485, le décret lui-même n'a pas été promulgué.

Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie considère que l'élaboration de ce décret relève essentiellement de la compétence du ministère en charge du travail et du dialogue social.

V. PME, COMMERCE ET ARTISANAT

• Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services

En 2013, le bilan d'application des lois suivies par la commission des affaires économiques avait mis en évidence que la quasi-totalité des dispositions de la loi n° 2010-853 était déjà entrées en application.

On attend cependant toujours la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 9 (I) de la loi , précisant les conditions dans lesquelles est conclue une convention d'objectifs et de moyens entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'État. Ce décret est indispensable à la formalisation des liens entre les chambres et le pouvoir de tutelle. Le pouvoir exécutif ne peut différer plus longtemps l'adoption de cette mesure d'application .

La seconde mesure qui n'est toujours pas entrée en application est celle prévue à l'article 44 de la loi, à savoir la précision par voie règlementaire des conditions dans lesquelles les données issues des déclarations des redevables de la taxe sur les surfaces commerciales sont communiquées par le ministère chargé du commerce aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France dans le but de mieux connaître les évolutions de l'équipement commercial. Cette disposition sera bientôt caduque du fait de l'introduction dans le projet de loi relatif au commerce, à l'artisanat et aux très petites entreprises de dispositions très consensuelles sur la transmission au réseau des chambres consulaires d'informations tirées de la collecte de la Tascom et des travaux des commissions départementales et nationale d'aménagement commercial (articles 21 et 28 bis du projet de loi en cours d'examen).

• Loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

La loi dite Lagarde du 1 er juillet 2010 demeure un des socles législatifs de l'encadrement du crédit à la consommation et du traitement des situations de surendettement. Plusieurs dispositions de la récente loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation y ont apporté des correctifs et des compléments.

1) La loi prévoyait trente-cinq mesures réglementaires intervenant dans le calcul du taux d'application : trente-et-une ont été prises, soit 89 %.

Ces mesures d'application figurent dans seize textes règlementaires : huit décrets en Conseil d'État, sept décrets simples et un arrêté.

2) Quatre mesures d'application n'ont pas encore été prises à ce jour :

- Aux articles 32 et 33 : Ces mesures concernent l'implication de l'Autorité de contrôle prudentiel dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires des mutuelles et des institutions de prévoyance. D'après les informations transmises à la commission l'année dernière, ces deux textes auraient dû être finalisés en 2013. Un avis du Conseil Supérieur de la Mutualité (CSM) est cependant requis pour leur adoption et semblerait expliquer le ralentissement de la procédure.

- À l'article 35 : Il s'agit de l'extension aux régimes dits « en points » des documents d'information contractuelle (notice et « résumé ») déjà exigés pour les contrats d'assurance sur la vie. Un arrêté doit être pris en application de cet article. Un projet d'arrêté a été préparé et mis en consultation dès le mois de janvier 2011. Cependant, une difficulté d'application de la loi est apparue pour les contrats dont les garanties sont exprimées à la fois en points et en unités de compte. Il est nécessaire d'ajouter à l'arrêté des dispositions spécifiques pour ce type de contrats qui requiert une importante expertise technique.

- À l'article 58 : Cet article prévoyait la création d'une commission temporaire d'évaluation de la loi. Cette mission a été confiée au Comité consultatif du secteur financier pour dresser le bilan de la réforme du crédit à la consommation. Les différents rapports publiés sous l'égide de cet organisme ainsi que les mesures de perfectionnement adoptées dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée permettent de considérer que l'application de cet article a été menée à bien.

La mise en application de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010, avec un taux de près de 90 %, a donc été maîtrisée de façon satisfaisante par le Gouvernement. Les mesures restant à prendre ne portent pas sur les aspects fondamentaux du texte intéressant directement la protection du consommateur ou du consommateur surendetté.

• Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME)

Aucune mesure nouvelle n'est à signaler par rapport au bilan d'application de la loi dressé en 2013. Pour mémoire, cette loi est entièrement applicable, hormis son article 61. L'arrêté prévu par ce dernier et devant fixer le montant des revenus d'activité au-delà duquel les vendeurs à domicile indépendants sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux n'a toujours pas été publié.

VI. OUTRE-MER

• Loi n° 2012-1270 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

Depuis la promulgation de cette loi, plusieurs mesures réglementaires ont été publiées :

- les décrets en Conseil d'État n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant le prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant le prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion, n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant le prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de Mayotte, pris en partie sur le fondement de l'article 1 er ;

- le décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce, prévu par l'article 15 ;

- le décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013, relatif aux modalités de désignation des membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna, pris en application de l'article 23.

Plus aucune mesure réglementaire n'est en attente de publication .

Un rapport prévu par la loi a été publié : il s'agit du rapport sur les prix pratiqués et la structure des coûts des liaisons aériennes de service public desservant les outre-mer, prévu par l'article 2 de la loi et publié le 28 juin 2013.

Deux ordonnances , prévues par la loi, ont également été publiées :

- l'ordonnance n° 2013-1150 du 11 décembre 2013 relative à l'action sociale en faveur des familles à Saint-Pierre-et-Miquelon, prévue par l'article 25 ;

- l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte, prévue par l'article 27.

Plusieurs ordonnances n'ont pas été publiées à ce jour :

- l'ordonnance, prévue par l'article 19, visant à étendre à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives introduites au livre IV du code de commerce depuis l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, ou les dispositions de nature législative spécifiques à la lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante ;

- l'ordonnance, prévue par l'article 25, visant à étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- plusieurs ordonnances, prévues par l'article 27, qui concernent Mayotte et visent à modifier l'ordonnance d'avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap, la législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, la législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les législations relatives à l'énergie, au climat, à la qualité de l'air ainsi qu'à la sécurité et aux émissions des véhicules, la législation des transports et la législation relative à la protection de l'environnement ;

- l'ordonnance, prévue par l'article 28, visant à étendre et à adapter à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives relatives aux compétences énumérées au 4° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie contenues, d'une part, dans le code civil et le code de commerce et, d'autre part, relatives à l'exonération de la garantie des vices cachés en matière de vente d'immeuble, aux clauses abusives, à l'indemnisation des victimes d'accidents, aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales, à la publicité foncière et aux clauses pénales, prévue par l'article 28.

Dans son rapport au Parlement relatif à l'application de la loi, établi conformément à l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le Gouvernement a indiqué que les voeux exprimés par la Nouvelle-Calédonie dépassaient le champ prévu par l'article 28. Il a donc publié, en application de l'article 74-1 de la Constitution - qui l'habilite à étendre par voie d'ordonnance, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole dans les matières relevant de la compétence de l'État - l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. En conséquence, l'ordonnance prévue par l'article 28 n'est plus attendue.

Il convient de noter que la plupart des ordonnances en attente de publication devaient être publiées dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant la fin du mois de mai 2014. Si certaines d'entre elles n'étaient pas publiées dans les temps, il conviendrait de regretter la propension du Gouvernement à demander une habilitation, en arguant souvent de l'urgence à apporter une réponse à certaines difficultés, pour ne pas publier les textes dédiés. Pour ce qui concerne Mayotte, il convient de souligner de surcroît que plusieurs demandes d'habilitation étaient en fait des renouvellements d'habilitations déjà adoptées par le Parlement dans le cadre de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

• Loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer

Cette loi est totalement applicable depuis plus d'un an.

L'article 17 de la loi prévoit qu'un volet spécifique du rapport public de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer (CNEPEOM) sera consacré à la mise en oeuvre de la loi. Cette commission n'a cependant remis aucun rapport depuis sa création.

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

M. Daniel Raoul, président . - Chaque année, il me revient de vous présenter le bilan d'application des lois relevant du champ de compétences de la commission des Affaires économiques.

Le rapport établi cette année prend en compte vingt-six lois. L'étude de certains textes trop anciens n'étant plus jugée pertinente, le bilan dressé en 2014 mesure l'application des lois promulguées depuis 2003 et jusqu'au 30 septembre 2013, soit de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom à la loi du 1 er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction - les ordonnances Duflot.

Comme en 2013, afin d'apprécier l'objectif du Premier ministre énoncé dans la circulaire du 29 février 2008 relative à l'application des lois, sont retenues les mesures réglementaires prises dans un délai de six mois suivant la promulgation des textes, soit jusqu'au 31 mars 2014.

Sur les vingt-six lois concernées, neuf sont totalement applicables. Trois des quatre lois promulguées entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013, qui entrent pour la première fois cette année dans le bilan de la commission, sont d'ores et déjà totalement applicables, cela vaut d'être mentionné : la loi relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social et la loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction.

Ce dernier texte est certes formellement considéré comme étant d'application directe, mais on peut relever que les sept ordonnances prévues ont été adoptées dans les délais et que six d'entre elles ont d'ores et déjà été ratifiées dans le cadre de la loi Alur. Je me félicite que la ministre ait pris la peine, ainsi qu'elle s'y était engagée, de venir par deux fois présenter ces textes devant notre commission. L'idéal serait évidemment que texte des ordonnances pour lesquels le gouvernement demande habilitation nous soit présenté en même temps que la loi d'habilitation elle-même. Mais c'est sans doute un rêve...

M. Jean-Claude Lenoir . - Le même rêve vaut pour les décrets d'application.

M. Daniel Raoul, président . - Il est également satisfaisant de constater que contrairement à l'année dernière, aucune des lois entrant dans notre bilan n'est totalement inapplicable. En revanche, l'étude des dix-sept lois partiellement applicables aboutit à un bilan mitigé.

Exception faite de deux textes - la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion et la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui ont respectivement donné lieu à un décret en Conseil d'État et à deux décrets simples -aucune mesure réglementaire n'a été prise depuis le dernier bilan établi par notre commission, pour les lois qui entraient déjà l'an passé dans le périmètre de notre étude. Ainsi en est-il, par exemple, de la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, applicable à 85 %, de la loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, applicable à 50 %, ou de la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, applicable à 80 %. Nous ne pouvons que très amèrement le regretter.

Regrettons aussi que la loi du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale, unique loi d'initiative sénatoriale entrant dans notre examen, soit celle qui affiche le taux d'application le plus faible, soit 12 %. Les décrets encore attendus pour ce texte, issu d'une proposition de loi présentée par Christian Demuynck et plusieurs de ses collègues, avaient été annoncés pour la fin du premier semestre 2013, mais n'ont toujours pas été publiés. Nous devons être conscients que lorsque l'on donne la main, dans une proposition de loi, à l'administration centrale, en renvoyant à des décrets, sans que celle-ci ait participé à la genèse du texte, il y a de fortes chances que les décrets d'application ne voient jamais le jour...

Sur les vingt-six lois dont nous suivons cette année l'application, quatorze ont été votées selon la procédure accélérée, parmi lesquelles quatre qui, promulguées entre le 1 er octobre 2012 et le 30 septembre 2013, entrent pour la première fois dans le cadre de notre étude. Cela mérite d'être souligné. Huit autres d'entre elles, cependant, promulguées entre 2004 et 2011, ne sont, aujourd'hui encore, que partiellement applicables. Ainsi en est-il, par exemple, de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, applicable à 90 %, ou de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, applicable à 85 %.

Le rapport d'application à six mois prévu par l'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit n'a été remis, depuis notre dernier bilan de 2013, que pour une seule loi. Il s'agit du rapport sur la mise en application de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, présenté au Parlement le 14 mars 2014, soit près de seize mois, au lieu de six, après la promulgation du texte concerné.

Comme l'année dernière, je tiens enfin à déplorer la défaillance dont fait preuve l'administration en ce qui concerne la remise des rapports au Parlement. Les chiffres sont éloquents : sept seulement des rapports prévus dans les textes entrant cette année dans notre périmètre ont été remis, quand trente-cinq sont encore attendus.

Prévoir systématiquement la remise d'un rapport quand on ne peut obtenir l'adoption d'un dispositif dans la loi est une solution de facilité à laquelle il serait bon, vu son inefficacité, de renoncer... Je vous encourage, en revanche, à solliciter aussi régulièrement que possible le Gouvernement par des questions écrites précises sur la mise en oeuvre des lois dont l'examen a été assuré par notre commission.

M. Jean-Claude Lenoir . - Il ne répond pas !

M. Daniel Raoul, président . - Pour finir, je me félicite de la coopération mise en place entre la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois et les commissions permanentes. Le principe du binôme, en faveur duquel nous plaidions, est désormais rodé.

Après le rapport d'information sur le tourisme de Luc Carvounas, Louis Nègre et Jean-Jacques Lasserre, publié en octobre dernier, qui dressait un bilan en demi-teinte de la loi du 22 juillet 2009, un rapport contrôlant l'application de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services est en cours de rédaction par nos collègues Claude Bérit Débat, pour la commission des Affaires économiques, et Jean-Claude Lenoir, pour la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Ce rapport, qui, j'en suis certain, sera riche de précieuses recommandations, devrait être remis au cours de la première quinzaine de juillet.

Je compte sur vous, lors du débat en séance publique sur ce bilan d'application des lois prévu en juin, pour souligner les avancées réalisées au cours de l'année écoulée en même temps que dénoncer les lenteurs dans l'édiction des mesures réglementaires attendues. J'insiste sur la sobriété dont nous devrions faire preuve dans les demandes de rapports : cela est à peu près aussi efficace que d'humidifier un Stradivarius...

M. Jean-Claude Lenoir . - Nous savons ce qu'il en est de ces rapports que nous demandons dans les textes, qui ne sont rien d'autre qu'une manière de nous donner bonne conscience, mais ont un coût : n'oublions pas que pour produire ces documents qui finiront dans des placards sans être lus, on mobilise des agents de l'administration centrale. La commission des finances serait fondée à faire usage, à l'encontre de telles demandes, de l'article 40.

Le contrôle de l'application des lois est, en temps normal, une charge modeste : deux rapporteurs sont désignés pour examiner l'application d'une loi, puis la commission se réunit pour autoriser la publication du rapport. Au point que l'on peut s'interroger sur l'utilité d'une commission pour le contrôle de l'application des lois, créée dans les conditions que l'on sait. Je le dis en vue de nos échéances de septembre... En revanche, observer comment une loi se met en place est extrêmement utile. Il me semble que c'est à la commission compétente qu'il revient d'examiner comment sont pris les décrets sur les textes dont elle a assuré l'examen au fond.

C'est ce que nous faisions à l'Assemblée nationale, avec des binômes bipartisans. Cela est de bonne méthode, et c'est un débat que nous aurons dans les mois à venir.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Les rapporteurs devraient avoir mission d'assurer le suivi. Dans certains cas, comme celui de la loi Alur, vu le nombre de décrets attendus...

M. Daniel Raoul, président . - Pas moins de 227...

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - ...il serait bon d'établir des priorités.

Pour les rapports auxquels on tient vraiment, il serait bon de solliciter la ministre. Je pense à l'application de l'article de la loi SRU relatif aux communes défaillantes. On ne peut pas se contenter des chiffres qu'on lit dans les journaux, dont on ne sait pas s'ils sont exacts. Je pense aussi aux rapports prévus par la loi Alur. Il est vrai que certains rapports ne servent pas à grand-chose, mais il y a aussi des sujets que la haute administration rechigne à aborder, parce qu'elle ne sait pas bien comment régler le problème en cause... Il faudrait solliciter la ministre pour lui faire part de nos priorités.

M. Daniel Raoul, président . - Cela pourrait prendre la forme d'une question écrite au ministre concerné. L'idée que le rapporteur du texte et le président de la commission signent un courrier au ministre quand ils estiment urgent qu'un rapport soit rendu me paraît bonne.

M. Claude Dilain . - L'administration est en phase de rédaction des décrets requis par la loi Alur, dont j'ai été co-rapporteur. Certains de ces décrets devraient être prioritaires : il serait bon de saisir la ministre avant que ne soient rendus des arbitrages qui ne seront pas sans conséquence sur l'application de la loi.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Et sa crédibilité.


* 14 Décret n° 2008-1273 du 5 décembre 2008.

* 15 Décret n° 2008-1282 du 8 décembre 2008.

* 16 Décret n° 2009-45 du 13 janvier 2009.

* 17 Décret n° 2011-841 du 13 juillet 2011.

* 18 Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011.

* 19 Article 4 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 : « Le Gouvernement remet annuellement un rapport au Parlement sur l'évolution des techniques d'exploration et d'exploitation et la connaissance du sous-sol français, européen et international en matière d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sur les conditions de mise en oeuvre d'expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, sur les travaux de la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation créée par l'article 2, sur la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de l'environnement de 2004 dans le domaine minier et sur les adaptations législatives ou réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ce rapport. »

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