4- Les améliorations possibles
Comme l'observait Hélène Gaumont-Prat, entre le régime juridique, consacré aux empreintes génétiques et aux tests génétiques, et le régime actuel encadrant l'imagerie cérébrale, la similitude n'est pas totale, car la loi du 7 juillet 2011 ne prévoit pas de sanctions pénales spécifiques en cas de mésusage de la technique d'imagerie cérébrale ; ensuite, la loi a ignoré le risque de discrimination spécifique lié à l'utilisation de données cérébrales, bien que ceci ait été évoqué lors des travaux parlementaires et qu'un projet d'article 16-15 du code civil envisageait que « nul ne peut faire l'objet de discriminations sur le fondement des techniques d'imagerie cérébrale », projet d'article supprimé par la suite.
Pourtant il aurait été facile, selon elle, de s'inspirer de l'article 16-13 du code civil prévoyant que « Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques », l'atteinte à ces dispositions étant visée à l'article 225-1 et sanctionnée à l'article 225-2 du code pénal.
Vos rapporteurs estiment que ces points doivent être éclaircis ; en effet dès lors que l'on accepte la possibilité d'utiliser l'imagerie cérébrale dans l'expertise judiciaire, on confère à cette technique une force probante forte, et on accroît les risques de dérives tels l'usage à l'embauche ou par les compagnies d'assurances. Il convient donc de renforcer la protection des personnes contre ces dérives par un régime de sanctions appropriées.
Recommandations :
- Préciser, voire supprimer, la possibilité d'utiliser l'imagerie cérébrale en justice ;
- Renforcer la protection des personnes contre les discriminations fondées sur les techniques d'imagerie cérébrale par une disposition du code pénal ;
- Clarifier le régime juridique des sanctions pénales applicables en cas de non respect de ces dispositions.