(3) La loi MURCEF
Ainsi, les juges européen et national ont estimé que les concours dont bénéficiaient les petites collectivités territoriales entraient dans le champ du secteur concurrentiel, ce que la loi MURCEF a ensuite validé en 2001.
Auparavant, le comité interministériel du 13 juillet 1999 renverse la logique de l'ingénierie publique issue des lois de 1983 et 1992 : il est prévu désormais de développer les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage des services déconcentrés, représentant alors 30 % des concours apportés aux communes, au détriment des missions de maîtrise d'oeuvre, qui peuvent être exercées par d'autres prestataires que ceux des services déconcentrés.
Cette nouvelle philosophie de l'ingénierie publique transparaît dans la loi MURCEF du 11 décembre 2001 157 ( * ) qui modifie le champ d'intervention de l'ingénierie publique ainsi que les modalités d'intervention des services de l'État. Désormais, les prestations d'ingénierie publique dans le secteur concurrentiel ne font plus l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales mais sont soumises aux dispositions du code des marchés publics.
La loi prévoit toutefois un dispositif dérogatoire , destiné à maintenir une mission de solidarité hors du secteur concurrentiel, dans des conditions compatibles avec le droit communautaire : il s'agit de l' Assistance Technique de l'État pour des Raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire ( ATESAT ). Peuvent bénéficier du concours des services de l'État, sans passation de marchés publics, les communes ou leurs groupements dont les ressources financières et humaines ne leur permettent pas de disposer de leur propre expertise.
Les caractéristiques de l'ATESAT L'assistance technique fournie par l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT) a été créée par la loi MURCEF du 11 décembre 2001, qui a introduit un article 7-1 à la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, selon lequel : « Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, d'une assistance technique fournie par les services de l'État, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'État et, selon le cas, le maire ou le président du groupement ». L'ATESAT remplace l'Aide Technique à la Gestion Communale (ATGC) 158 ( * ) , qui portait essentiellement sur la voirie et les ouvrages d'art. L'ATESAT, quant à elle, se déploie dans un champ d'intervention plus vaste, centré sur les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat. Peuvent être bénéficiaires de l'ATESAT les communes et leurs groupements répondant à un double critère financier et démographique : - pour les communes , le seuil d'éligibilité est fixé à 10.000 habitants, avec la définition de trois strates : - les communes dont la population est comprise entre 1 et 1.999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur à 1,1 million d'euros ; - les communes dont la population est comprise entre 2.000 et 4.999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur à 1,6 million d'euros ; - les communes dont la population est comprise entre 5.000 et 9.999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur à 2,7 millions d'euros ; - pour les groupements de communes : le seuil d'éligibilité est fixé à 15.000 habitants pour un potentiel fiscal inférieur à 1 million d'euros. Les communes ou groupements éligibles à l'ATESAT peuvent bénéficier de deux types de missions : les missions de base et les missions complémentaires dans les domaines relevant de leurs compétences. Pour les communes, les missions de base fournies dans le cadre de l'ATESAT concernent les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat. Pour les groupements de communes, elles sont complétées par trois autres missions d'assistance : le conseil pour l'établissement de diagnostics sur l'aménagement du territoire du groupement ; l'assistance pour l'élaboration de politiques d'intervention en matière d'habitat ; l'assistance à la mise en place d'un service technique. Les missions complémentaires sont au nombre de quatre : l'assistance à l'établissement d'un diagnostic de sécurité routière ; l'assistance à l'élaboration d'un programme d'investissement en matière de voirie ; la gestion du tableau de classement de la voirie ; l'étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût unitaire prévisionnel n'excède pas 30.000 euros (hors TVA) et dont le montant cumulé n'excède pas 90.000 euros (hors TVA) sur l'année. C'est par une convention conclue entre l'État et la collectivité concernée, d'une durée d'un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction, que sont précisés la nature et le niveau des prestations ainsi que le montant de la rémunération de l'ATESAT. La demande, pour être recevable, doit se fonder sur des « raisons de solidarité et d'aménagement du territoire ». La rémunération des services de l'État fournie au titre de l'ATESAT est fixée par un arrêté ministériel du 27 décembre 2002 159 ( * ) : elle est fondée sur un forfait annuel par habitant différencié selon la taille et le type de collectivité ainsi que le type de mission (c'est-à-dire selon qu'il s'agit de missions de base ou de missions complémentaires). |
* 157 Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF).
* 158 Le champ de l'ATGC était défini à l'article 15 de l'arrêté du 20 avril 2000 fixant le taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture et précisant les modalités de leur intervention. NOR : EQUP0000365A.
* 159 Arrêté du 27 décembre 2002 relatif à la rémunération de l'assistance technique fournie par l'État aux communes et à leurs groupements au titre de la solidarité et de l'aménagement du territoire.