2. Encadrer les rémunérations perçues par les parlementaires au titre de leurs activités professionnelles accessoires
Une large majorité des membres de votre groupe de travail a estimé que les rémunérations que les parlementaires peuvent tirer de l'exercice d'une activité professionnelle compatible avec leur mandat devaient être plafonnées. La majorité des membres a considéré, par analogie avec le mécanisme de plafonnement des indemnités en cas de cumul de mandats électifs, que ces rémunérations accessoires devaient être limitées à la moitié du montant de l'indemnité parlementaire . Ces deux dispositifs de plafonnement ne seraient pas confondus : un parlementaire pourrait percevoir, d'une part, une indemnité au titre d'un mandat local plafonnée à la moitié de l'indemnité parlementaire et, d'autre part, une rémunération au titre d'une activité professionnelle accessoire plafonnée elle aussi à la moitié de l'indemnité parlementaire.
Proposition n° 30 Plafonner à la moitié de l'indemnité parlementaire, les rémunérations perçues par les parlementaires au titre d'une activité professionnelle accessoire. |
Cette proposition est à mettre en parallèle avec le maintien de la faculté pour un parlementaire de continuer à exercer la fonction de conseil ou la profession libérale réglementée qui était la sienne avant le début du mandat, et plus largement avec la faculté d'exercer pendant son mandat toute activité professionnelle qui n'est pas incompatible. En effet, dès lors que l'activité professionnelle ou la fonction conservée doit demeurer accessoire afin de ne pas susciter de conflits d'intérêts entre le mandat et l'intérêt privé représenté par cette activité ou fonction, votre groupe de travail a estimé cohérent que cette activité ne puisse pas procurer des revenus plus importants que le mandat. Il propose donc de plafonner tout revenu perçu au titre d'une activité professionnelle ou d'une fonction compatible avec le mandat, quelle que soit la nature de l'activité ou de la fonction. Par exemple, les jetons de présence perçus au titre d'un mandat d'administrateur de société compatible avec le mandat parlementaire seraient soumis à ce plafond. Ce plafond concernerait globalement toutes les rémunérations accessoires.
Selon l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, un parlementaire peut cumuler des indemnités au titre d'autres mandats électifs ou de fonctions exercées au titre de ces autres mandats avec son indemnité parlementaire dans la limite d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire de base. La même règle serait ainsi applicable pour l'ensemble des revenus tirés des activités accessoires compatibles avec le mandat 96 ( * ) .
Par ailleurs, une majorité des membres de votre groupe de travail a jugé que les parlementaires devaient pouvoir être rémunérés pour la rédaction d'articles ou la participation à des colloques, à raison du travail effectif que ces activités représentent. Ces revenus seraient toutefois soumis au plafond global qui s'appliquerait aux rémunérations accessoires. Certains membres ont estimé cependant que toute activité trouvant son origine dans l'activité parlementaire devait être considérée comme indemnisée par l'indemnité parlementaire dans le cadre du mandat, par exemple la participation à un colloque sur des travaux législatifs auxquels le parlementaire a participé.
Enfin, les membres unanimes de votre groupe de travail ont écarté l'idée de confier, en vue d'éviter tout conflit d'intérêts potentiel entre les positions qu'ils sont amenés à prendre dans les débats financiers ou ayant un impact financier et leurs intérêts financiers personnels, la gestion du patrimoine financier des parlementaires à un tiers pendant la durée de leur mandat.
* 96 En raison de leur particularité, les droits d'auteur perçus au titre de la réalisation d'oeuvres de l'esprit pourraient ne pas être concernés.