ANNEXE VI -
CONVENTION-CADRE ENTRE LES MINISTÈRES DE TUTELLE ET L'AFD

CONVENTION-CADRE ENTRE :

- LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE -L'INDUSTRIE,

- LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,

- LE MINISTRE DE L'OUTRE-MER,

D'UNE PART,

ET L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

Le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) est l'enceinte de pilotage de l'aide publique au développement française. Dans sa session du 20 juillet 2004, il a décidé de renforcer l'efficacité de la politique publique en matière d'aide publique au développement. Dans ce cadre, il a décidé que les rôles de l'État et de l'AFD devaient évoluer, tout comme les modalités d'exercice de la tutelle de l'AFD, dont le rôle d'opérateur pivot est renforcé.

Ce cadre institutionnel rénové vise à contribuer au renforcement de l'efficacité de la politique publique en matière d'aide publique au développement.

Pour atteindre ces objectifs, les statuts de l'AFD, codifiés au code monétaire et financier (CMF), ont été modifiés et une convention cadre, objet du présent acte, décline les relations qui en découlent entre l'AFD et l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'Outre-mer.

Dans le respect de cette convention, des contrats d'objectifs propres à chaque ministère pourront être conclus afin d'organiser la mise en oeuvre de la convention cadre et l'exécution des crédits confiés à l'AFD.

Dans ce cadre juridique, les missions de service public de l'AFD, son rôle d'opérateur-pivot de la coopération française et son statut d'Institution financière spécialisée, acteur sur les marchés de capitaux, pourront pleinement s'exercer.

Article 1 er - Objet de la convention

La présente convention cadre a pour objet :

• la participation de l'AFD à l'aide française au développement (Titre I),

• les relations financières avec l'Etat pour les opérations relevant des articles R. 516-5 et 6 du CMF (Titre II),

• les opérations gérées par l'AFD, décidées par l'Etat et à ses risques (Titre III),

• les autres opérations gérées pour compte de tiers (Titre IV),

• les dispositions financières et comptables (Titre V).

Les contrats d'objectifs conclus avec chacun des ministères intéressés fixeront notamment dès que possible une programmation pluriannuelle des ressources de l'AFD.

TITRE I - LA PARTICIPATION DE L'AFD À L'AIDE .FRANCAISE AU DÉVELOPPEMENT

Article 2 - Le pilotage stratégique de l'aide au développement et son évaluation

2.1. Le CICID a prévu l'instauration d'instances et de procédures propres pour assurer le pilotage stratégique de l'aide publique au développement.

A cette fin, l'AFD assiste au co-secrétariat du CICID, réuni dans l'intervalle des réunions du CICID. Le co-secrétariat prépare chaque année une conférence d'orientation stratégique et de programmation (COSP), présidée par le ministre chargé de la coopération, pour laquelle l'AFD établit une programmation indicative triennale des ressources (subventions et prêts souverains) qu'elle se propose d'allouer par pays et par secteur ainsi qu'une prévision des engagements pour l'année à venir dans les conditions fixées par les contrats d'objectifs. La COSP valide les documents-cadres de partenariat et procède à une revue des opérations en cours à laquelle l'AFD participe.

2.2. En concertation avec les ministères intéressés, l'AFD participe au pilotage de l'aide et à la réflexion stratégique sous forme d'études et de conseil.

2.3. L'AFD inscrit ses actions dans le cadre d'un projet stratégique pluriannuel, qui découle des documents stratégiques sectoriels et des documents cadres de partenariat. Ce projet détermine les résultats et impacts attendus des opérations financées par l'AFD.

2.4. Conformément aux orientations de la politique française de coopération qui visent notamment à renforcer l'efficacité de l'aide, l'AFD veillera à inscrire ses interventions dans une politique active de partenariats et d'harmonisation avec l'aide internationale ainsi que les autres instruments de l'aide bilatérale.

2.5. L'Etat fera procéder à l'évaluation a posteriori des projets et programmes mis en oeuvre par l'AFD.

Article 3 - La coordination des agences de l'AFD avec les services de l'Etat à l'étranger

3.1. L'AFD élabore les cadres d'intervention de ses activités pour chaque pays de sa compétence géographique qui seront soumis pour avis conforme à l'ambassadeur afin d'assurer qu'ils découlent des documents cadres de partenariat dont l'élaboration relève de la compétence de l'ambassadeur en concertation avec les autorités locales.

3.2. L'ambassadeur est informé par le directeur de chaque agence des opérations en cours d'instruction ou réalisées, de ses contacts avec les autorités locales, des missions faites par les agents du siège. Il reçoit copie, à sa demande, des documents transmis par l'AFD aux autorités étrangères.

Le directeur d'agence de l'AFD participe aux réunions de coordination tenues par l'ambassadeur et il contribue aux réflexions de l'ambassade sur les questions de coopération et de développement.

Ces échanges, tant pour les prêts que pour les dons, se feront dans le respect des obligations de discrétion qui s'imposent.

3.3. Pour les projets ou programmes, à l'exception des prêts non souverains, l'ambassadeur émet un avis sur l'identification des nouveaux projets, sur l'engagement de ces opérations avant leur présentation aux organes de décision de l'A.FD et sur l'évaluation qui en est faite a posteriori par les services de l'AFD de sorte que la bonne intégration de ces projets dans le document-cadre de partenariat soit assurée.

L'ambassadeur, intervenant à l'acte, appose sa signature sur la convention de don signée par l'AFD et le bénéficiaire.

3.4. Pour les prêts non souverains, les avis de l'ambassadeur portent sur leur opportunité générale.

3.5. L'ambassadeur est consulté sur les nominations de directeurs d'agence et émet un avis conforme sur leurs lettres de mission.

Par ailleurs, l'ambassadeur adresse chaque année au directeur général de l'AFD, ses commentaires relatifs à la manière de servir du directeur d'agence au sein du dispositif français à l'étranger en vue d'assurer la contribution de l'AFD aux missions de l'ambassade.

3.6. Les projets de création ou de suppression d'agences du réseau de l'AFD feront l'objet d'une information préalable des tutelles, sans préjudice des compétences du conseil d'administration.

TITRE II - LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETAT POUR LES OPERATIONS RELEVANT DES ARTICLES R. 516-5 ET 6 DU CMF

Article 4 - Les ressources budgétaires mises à la disposition de l`AFD pour les dons

4.1. Le ministère des affaires étrangères et l'AFD interviendront respectivement dans les secteurs suivants :

MAE : soutien à l'Etat de droit ; à la réforme de l'Etat, à la gouvernance institutionnelle et financière et à la définition des politiques publiques ; soutien à la coopération décentralisée et non gouvernementale ; appui à la francophonie et à l'enseignement du français ; coopération culturelle et scientifique ; formation et enseignement supérieurs ; recherche ;

AFD : agriculture et développement rural ; santé et éducation de base (primaire et secondaire) ; formation professionnelle ; environnement ; secteur privé ; infrastructures et développement urbain.

L'AFD appliquera pour les secteurs qui lui sont attribués ses propres procédures d'instruction, de décision et de suivi.

Elle visera à porter le montant moyen des opérations à 6 millions d'euros selon des modalités précisées dans le contrat d'objectifs.

Sur ressources allouées par le MAE, l'AFD intervient dans ses secteurs de compétence à travers les dons destinés à la réalisation de projets, qui incluent des composantes d'assistance technique.

4.2. Dans le cadre du contrat d'objectifs MAE-AFD, le ministère des affaires étrangères notifie à l'AFD, au mois d'octobre de chaque année, les montants indicatifs d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement susceptibles d'être inscrits dans le projet de loi de finances pour l'année suivante.

En début de chaque année, le ministère des affaires étrangères notifie les autorisations d'engagement et les crédits de paiement alloués à l'AFD par le ministère.

Il notifie aussi à l'AFD en cours d'année toute mesure affectant le montant ou la disponibilité des crédits dès qu'il en a connaissance.

Ces notifications sont faites avec ampliation pour le ministère chargé de l'économie et des finances.

4.3. Les autorisations d'engagement sont ouvertes à l'AFD en trois tranches annuelles :

la première tranche est ouverte en janvier et s'élève à 45 % du montant des autorisations d'engagements notifiées ;

la deuxième tranche est ouverte en juin et s'élève à 35 % du montant des autorisations d'engagements notifiées ;

la troisième tranche est ouverte en octobre. Son montant est déterminé en fonction des autorisations d'engagement disponibles, du niveau des engagements prévisionnels de l'AFD et des autorisations d'engagement déjà ouvertes.

L'AFD accompagne les lettres de demande d'ouverture des deuxième et troisième tranches des résolutions, des résumés des opérations décidées durant l'exercice en cours et d'un état récapitulatif des opérations programmées sur l'exercice. L'AFD transmet en outre, avec l'appel de la première tranche, ces mêmes documents pour les opérations de l'exercice précédent qui n'auraient pas encore été transmis, de façon à ce que le MAE soit informé de l'ensemble des opérations de chaque exercice.

L'AFD ne peut engager des opérations que dans la limite des tranches qui lui ont été ainsi ouvertes.

4.4. Les crédits de paiement sont versés à l'AFD en trois tranches annuelles :

la première tranche est versée en janvier et s'élève à 45 % du montant des crédits de paiement notifié ;

la deuxième tranche est ouverte en juin et s'élève à 35 % du montant des crédits de paiement notifié ,

la troisième tranche est ouverte en octobre. Son montant est déterminé en fonction des crédits disponibles, des décaissements constatés, des décaissements prévisionnels de l'AFD et des crédits de paiement déjà reçus.

L'AFD accompagne les lettres de demande de versement de chacune des tranches des états suivants :

un état récapitulatif des crédits disponibles au début de l'exercice, des crédits de paiement reçus et des versements effectués au cours de l'exercice et du solde disponible à la date de l'appel de la tranche (pour la première tranche, cet état portera sur les réalisations de l'exercice précédent) ;

un état récapitulatif par exercice d'engagement, des montants totaux engagés, annulés, versés et des restes à verser ;

un état récapitulatif des projets en cours de versement en précisant le montant initial de l'engagement, le montant versé et le reste à verser.

L'AFD ne peut effectuer des décaissements en faveur des bénéficiaires des dons que dans la limite des crédits de paiement qu'elle a reçus.

Article 5 - Les ressources budgétaires mises à la disposition de l'AFD pour les aides budgétaires globales

5.1. Les aides budgétaires globales sont destinées à préserver la stabilité macroéconomique des pays bénéficiaires et à appuyer la mise en oeuvre des stratégies de réduction de la pauvreté, dans le cadre de programmes que suivent ces pays avec le FMI. Ces concours peuvent prendre la forme de dons ou de prêts et sont instruits dans le cadre de missions financières conduites par les conseillers financiers du ministre chargé de l'économie et des finances accompagnés de représentants du ministère des affaires étrangères et de l'Agence française de développement.

L'engagement et la gestion de ces concours sont assurés par l'AFD selon les règles et usages en vigueur en son sein.

5.2. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement destinés aux dons au titre des aides budgétaires globales sont mis à la disposition de 1'AFD par le ministère chargé de l'économie et des finances sur présentation des justificatifs qui seront déterminés par ce ministère.

L'AFD ne peut engager des opérations que dans la limite des autorisations d'engagement ouvertes et des crédits de paiement qui lui sont versés.

5-3. Les concours sous forme de prêts au titre des aides budgétaires globales font préalablement l'objet d'une convention signée par le ministère chargé de l'économie et des finances et l'AFD, qui précise notamment les modalités de calcul et de versement de la bonification octroyée au titre desdits prêts.

5.4. Les concours sous forme de prêts bénéficient de la garantie de l'Etat français conformément au décret n° 81-787 du 18 août 1981, relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat prévue à l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1981, modifié par le décret n° 90-591 du 5 juillet 1990.

La garantie de l'Etat porte sur le service de l'emprunt en intérêts et amortissement.

L'AFD ne doit pas informer les bénéficiaires de l'existence de la garantie de l'État ni de son éventuelle mise en jeu.

L'octroi de la garantie par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances intervient donc préalablement à la signature de la convention de prêt conclue par 1'AFD avec l'État bénéficiaire.

L'AFD pourra appeler la garantie de l'Etat sur les échéances présentant des impayés après un délai constitutif de sinistre de six mois sur le premier défaut. Sauf notification contraire, elle assure pour le compte de l'Etat le recouvrement des échéances des prêts qu'elle a consentis et ayant fait l'objet d'un appel en garantie.

Lorsqu'un des bénéficiaires d'un prêt procède à un versement en vue d'apurer tout ou partie d'une échéance ayant fait l'objet d'un paiement de la part de l'État au titre de la garantie, l'AFD le reverse sans délai à l'État.

L'AFD fournira une fois par an, au plus tard le 31 mars, un état récapitulatif, arrêté au 31 décembre de l'année précédente et par opération, des encours et des échéances à venir des prêts. Cet état précisera le montant des échéances ayant fait l'objet d'un appel en garantie et d'un remboursement au titre de cette garantie.

5.5. Les aides budgétaires spécifiques ne relevant pas des modalités du 5.1 sont gérées selon les règles et usages en vigueur à l'AFD et font, dans ce cadre, l'objet de conventions spécifiques.

Article 6 - Les prêts concessionnels et leur bonification

6.1. Dans les Etats étrangers et dans l'Outre-Mer, l'AFD bénéficie sur ses concours concessionnels de bonifications sur la base de ses prêts décaissés.

Le ministère chargé de l'économie et des finances fixe pour les engagements de chaque exercice les niveaux de bonification correspondant aux grilles de produits approuvées par le Conseil d'administration.

6.2. Dans les Etats étrangers, le ministère chargé de l'économie et des finances fixe pour les engagements de chaque exercice le plafond d'engagement de « coût Etat ».

Le « coût Etat » est défini comme la différence entre le montant nominal d'une ressource engagée dans un prêt et sa valeur actuelle nette. Pour une ressource de marché adossée à un prêt bonifié, le « coût Etat » est en conséquence la valeur actuelle nette des bonifications futures.

En complément, le ministère chargé de l'économie et des finances fixe un plafond de ressources apportées sous la forme de prêts du Trésor.

6.3. Dans l'Outre-Mer, le ministère chargé de l'économie et des finances fixera pour les engagements de chaque exercice, comme pour les Etats étrangers, un plafond d'engagement reposant sur un calcul du « coût Etat ».

6.4. L'AFD visera dans les Etats étrangers à porter le montant de ses prêts à un montant moyen supérieur à 10 millions d'euros.

TITRE III - LES OPÉRATIONS GEREES PAR L'AFD, DECIDÉES PAR L'ÉTAT ET À SES RISQUES

Article 7 - Modalités générales des opérations

Aux termes de l'article R. 516-7 du CMF, l'AFD peut gérer pour le compte de l'Etat des opérations décidées par l'Etat et aux risques de celui-ci, l'Etat assurant le financement ou apportant, avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances, sa garantie.

L'AFD est saisie par une instruction formelle du ou des ministères demandeurs qui définissent la mission, confiée à l'AFD qui doit s'inscrire dans le cadre de l'aide au développement ou de programmes de redressement financier.

Une convention particulière formalisera les conditions d'exécution de chaque opération confiée à l'AFD conformément aux principes ci-dessus et notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des risques financiers, les modalités de rémunération de l'AFD ainsi que les modalités de mise à disposition des fonds par l'Etat.

La convention formalisant l'opération doit être soumise au conseil d'administration de l'AFD ou aux organes qu'il a délégués à cet effet ainsi qu'il est dit à l'article R. 516-14 du CMF.

Article 8 - Les contrats de désendettement et de développement (C2D)

Dans le cadre de l'article R. 516-7 du CMF, l'AFD est chargée par convention du 29 décembre 2003, conclue avec les ministres chargés de l'économie, des finances et des affaires étrangères, de mettre en oeuvre des contrats de désendettement et de développement (C2D), qui constituent le volet bilatéral français additionnel à l'initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). Les contrats de désendettement et de développement (C2D) sont instruits par l'AFD selon les procédures en vigueur pour ses propres financements, après définition des secteurs de concentration par les missions tripartites conduites par les conseillers financiers du ministère de l'économie et les représentants du ministère des affaires étrangères auxquels sont associés des agents de l'AFD.

Article 9 - Financement de la facilité avec le FMI

L'AFD met en oeuvre la contribution française à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) du FMI dans les conditions prévues par la convention du 30 décembre 1988 et par ses avenants du 5 janvier 1995, du 16 juin 1999 et du 25 octobre 2001 qui fixe la rémunération de l'AFD.

TITRE IV - AUTRES OPERATIONS GEREES POUR COMPTE DE TIERS

Article 10 - La gestion d'opérations pour le compte des collectivités territoriales françaises

L'AFD aux termes de l'article R. 516-8 du CMF alinéas 4 et 5 est autorisée à gérer des opérations décidées et financées par des collectivités territoriales françaises ou leurs groupements.

Chacune de ces opérations doit faire l'objet d'une convention de mandat, (acte spécifique ou accord-cadre complété au cas par cas par un accord particulier), conclue entre la collectivité et l'AFD. Cette convention définit précisément la ou les opérations autorisées par la collectivité ou le groupement. Cette convention doit comporter des dispositions concernant les modalités de versement à l'AFD des fonds affectés par la collectivité ou le groupement à l'opération, les conditions d'intervention de l'AFD (notamment instruction du projet, suivi, paiements à effectuer), et les modalités de compte rendu de sa gestion et de reddition au moins annuelle des opérations dans les comptes de la collectivité ou du groupement mandant.

En effet, toutes les opérations de recettes et de dépenses réalisées par l'AFD au titre de la convention de mandat, accompagnées de leurs justifications, doivent ainsi être réintégrées dans les comptes de la collectivité ou du groupement sans contraction possible entre les dépenses et les recettes.

Les dépenses effectuées par l'AFD doivent être justifiées, avant réintégration dans la comptabilité de la collectivité ou du groupement mandant, conformément à l'annexe 1 (rubrique 8) de l'article D.1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixe la liste des pièces justificatives des dépenses dans le secteur public local, et pour les collectivités non soumises au Code Général des Collectivités Territoriales, à la réglementation qui leur est applicable.

Le renouvellement d'avance ou le remboursement des débours par la collectivité locale à l'AFD doit être appuyé par un décompte des opérations et de leur montant justifiant l'utilisation de l'avance précédente, accompagné des copies des pièces prévues aux rubriques concernées de la liste précitée, selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations.

En ce qui concerne les recettes, doivent être fournis au comptable de la collectivité territoriale ou du groupement un état nominatif des restes à recouvrer ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations d'encaissement que celui-ci juge nécessaires à l'exercice de ses contrôles.

Les collectivités territoriales et leurs groupements demeurent seules compétentes pour décider des opérations qu'elles financent

Les opérations que peut ainsi gérer l'AFD s'inscrivent dans les schémas ci-après décrits.

Avec les collectivités d'outre-mer, les actions viseront tout projet de financement de ces collectivités.

En outre, l'AFD pourra gérer les actions de coopération décentralisée des collectivités territoriales métropolitaines, dans le cadre d'une convention de mandat.

Les actions de coopération décentralisée des collectivités territoriales soumises au CGCT devront faire l'objet de conventions conclues entre ces collectivités et les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans les conditions fixées par l'article L-1115-1 du CGCT.

Les opérations ainsi gérées par l'AFD devront relever de ses missions au sens de ses statuts ainsi que de son champ géographique.

TITRE V - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Article 11 - Résultat

En application de l'article 79 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifié par l'article 88 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, l'Etat peut percevoir un dividende sur le résultat de l'Agence.

Article 12 - Rémunération de l'AFD

Les rémunérations de l'AFD visent à couvrir ses coûts réels.

12.1. Pour les opérations visées aux articles 4, 5 et 8 de la présente convention, le mécanisme de rémunération repose sur une facturation au forfait par type de concours.

L'indicateur d'activité est défini comme suit :

pour les dons visés à l'article 4, l'indicateur d'activité est la demi-somme des engagements bruts annuels, (c'est-à-dire annulations non déduites), et des décaissements annuels de 1'AFD aux bénéficiaires ;

pour les concours visés à l'article 5 (aides budgétaires globales), l'indicateur d'activité est la demi-somme des engagements bruts annuels (c'est-à-dire annulations non déduites), et des décaissements annuels de l'AFD aux Banques centrales concernées ;

pour le refinancement par dons dans le cadre des C2D (article 8), l'indicateur d'activité est la somme des décaissements annuels de l'AFD aux Banques centrales concernées (y compris le cas échéant le remboursement des préfinancements mis en place par l'AFD).

Les taux forfaitaires par type de concours applicables aux indicateurs d'activité sont les suivants :

dons : 10 % ;

aides budgétaires : 1 % ,

C2D : 2 %

La rémunération pour chaque type de concours s'entend comme le produit du taux forfaitaire et de l'indicateur d'activité correspondant.

Les produits nets de placement de la trésorerie issus du placement des crédits budgétaires reçus par l'AFD au titre des dons, des concours d'aides budgétaires globales à caractère macro-économique et du refinancement par dons dans le cadre de l'initiative PPTE et non encore versés aux bénéficiaires viennent en déduction de la rémunération.

Ces produits de placement sont calculés au jour le jour en appliquant à l'encours quotidien le taux EON1A du marché monétaire et sont capitalisés mensuellement.

12.2. La rémunération de l'AFD est versée en deux tranches.

La première tranche est versée le 20 février et porte sur 50 % de l'estimation annuelle prévisionnelle corrigée des régularisations faites au titre de l'exercice écoulé, sur la base d'un calcul au 20 janvier.

La deuxième tranche est versée le 20 août et porte sur 50 % d'une estimation actualisée au 30 juin sur la base des réalisations du 1 er semestre.

Les estimations de l'AFD sont adressées au ministre chargé de l'économie et des finances au plus tard le 20 janvier et le 20 juillet.

12.3. Pour les opérations visées aux articles 7 et 10, ou celles réalisées en application de conventions particulières notamment celle prévue à l'article 5.5, la rémunération et ses conditions de versement à l'AFD sont fixées dans la convention et l'AFD couvre ses frais sans dégager de profit.

Article 13 - L'AFD et les opérations de traitement bilatéral de la dette par l'Etat.

Les créances de l'AFD peuvent être affectées par des annulations décidées par l'Etat soit dans le cadre d'accords en Club de Paris, soit du fait de décisions bilatérales. Dans ce cas (et hors opérations C2D visées à l'article 8), l'AFD est indemnisée par l'Etat à hauteur de la créance annulée. Par ailleurs, les créances de 1'AFD peuvent faire l'objet de rééchelonnement et sont alors refinancées par l'Etat. Les dispositions relatives aux conditions de refinancement ou d'indemnisation de l'AFD sont reprises dans les conventions du 20 juin 1989, du 2 avril 1990 modifiée le 27 mars 1991, du 2 février 1992 et dans le relevé de conclusions du 31 juillet 1997, confirmés dans la lettre-plafond de 1999.

Article 14 : Suivi

14.1. L'AFD met à disposition des ministères concernés toutes les informations nécessaires pour rendre compte au Parlement, dans le cadre des projets et rapports annuels de performance prévus par la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001, des résultats des programmes de la mission « Aide publique au développement ». Les ministères consultent l'AFD sur la nature des objectifs et indicateurs retenus.

14.2. Un comité technique comprenant, outre le commissaire du gouvernement auprès de l' AFD, deux représentants de l'AFD, du ministère de l'économie et des finances, du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'outre-mer, assure le suivi de l'utilisation par l'AFD des crédits qui lui sont alloués au titre des articles 4, 5, 6 et 8 par le budget de l'État.

Ce comité se réunit en tant que de besoin, à la demande de l'un de ses membres. L'AFD transmet trimestriellement aux membres du comité :

un état récapitulatif de l'ensemble des engagements pris par l'AFD sur crédits budgétaires au cours du trimestre précédent, du montant des autorisations d'engagement mises à la disposition de l'AFD qui ne sont pas engagées par celle-ci à la fin de la période, du montant des versements effectués sur la période et du montant des crédits mis à la disposition de l'AFD qui ne sont pas décaissés par celle-ci à la tin de la période.

En ce qui concerne l'aide budgétaire globale, ces informations sont fournies par opération.

un état des engagements et décaissements prévisionnels jusqu'à la fin de l'exercice au titre des dons.

un état des encours de dettes et des échéances à venir, pays par pays, pour l'ensemble des prêts garantis par l'Etat compte tenu des remboursements, annulations ou rééchelonnement intervenus.

une situation récapitulative des montants moyens trimestriels, des crédits alloués par l'Etat disponibles dans la trésorerie de 1'AFD, et du montant des produits financiers nets résultant du placement de ces ressources.

une situation globale des engagements permettant d'observer l'évolution du ratio des grands risques.

un état détaillé du dispositif d'assistance technique inclus dans les actions de l'AFD depuis le début de l'année.

L'AFD tient à disposition les informations issues de sa comptabilité analytique relative aux charges liées à l'exécution des différentes activités couvertes par cette convention.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 15 -Normes juridiques

15.1. En cas de contradiction entre :

les statuts de l'AFD ;

la présente convention cadre et ses annexes ;

les contrats d'objectifs,

les textes précités prévalent les uns contre les autres dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

15.2. Les modifications aux conventions conclues avec l'Etat et citées dans la présente convention cadre seront formalisées par avenant à ces conventions. Les parties à la convention cadre prendront acte de ces modifications par lettre avenant à ladite convention cadre.

15.3. La convention modifiée du 12 octobre 1994 relative aux dons et aux aides budgétaires globales à caractère macro-économique, la convention du 12 octobre 1994 relative au comité technique et la convention du 30 décembre 1993 sur la garantie de l'Etat sont annulées.

Article 16 - Durée et révision

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être révisée par avenant et dénoncée après un préavis de trois mois par l'une quelconque des parties.

Pour ce qui concerne la taille moyenne des dons et la rémunération de l'Agence pour cette activité, une évaluation sera faite d'ici la mi-2007 et ces dispositions pourront être modifiées en conséquence.

Annexes

• Convention du 29 décembre 2003 relative à la mise en oeuvre de l'initiative bilatérale PPTE (contrats de désendettement et de développement)

• Convention du 30 décembre 1988 modifiée par avenants des 5 janvier 1995, 16 juin 1999, 25 octobre 2001 relative à la facilité FMI/FRCP

• Conventions du 20 juin 1989, du 2 avril 1990 modifiée le 27 mars 1991, du 2 février 1992 ainsi que relevé de conclusion du 31 juillet 1997 et lettre plafond du 8 février 1999 relatifs aux opérations de traitement bilatéral de la dette dans les Etats (hors opérations C2D).

Fait à Paris le

en cinq exemplaires

Pour le ministre chargé de l'économie

Pour le ministre chargé de l'outre-mer

Pour le ministre des affaires étrangères

Pour l'Agence française de développement

Visa du contrôleur général

Chef du département du contrôle budgétaire

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