D. UNE RÉSERVE PÉNITENTIAIRE EN COURS DE FORMATION

Les articles 17 à 21 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ont créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale.

Ce dispositif a été institué au vu des résultats de l'expérimentation du recrutement de personnels de surveillance retraités afin d'assurer la sécurisation des juridictions lancée en 2006. Cette expérimentation avait eu lieu dans un contexte spécifique d'agression, en 2005, d'une greffière. Pour répondre aux inquiétudes, le Garde des Sceaux avait alors décidé de recruter des jeunes retraités du personnel pénitentiaire pour accomplir des vacations en tant qu'agent de sûreté dans les bâtiments du Ministère de la Justice, les tribunaux plus précisément.

Ces retraités étaient recrutés par les cours d'appel sur la base d'un contrat de vacation (15 euros/heure brut), parallèlement au recrutement de réservistes de la police nationale ou au recours à des sociétés privées.

La réserve ainsi créée par la loi est constituée de personnels dégagés de leur lien avec le service sur la base du volontariat. Dans la limite de 150 jours par an, le réserviste devrait effectuer les missions qui lui sont assignées par son autorité de gestion : la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle il a son domicile.

Cette réserve n'a pour l'instant pas d'existence effective, le décret d'application n'étant pas encore adopté.

Dans l'esprit du législateur, la réserve civile pénitentiaire devrait être prioritairement affectée à la sécurisation des 103 services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de la direction de l'administration pénitentiaire et des tribunaux relevant de la direction des services judiciaires, le coût en étant supporté par le programme employeur. Les réservistes pénitentiaires ont vocation à se substituer pour partie aux réservistes de la police nationale et aux agents de sécurité des sociétés prestataires.

Le garde des sceaux, ministre de la justice pourrait faire appel à des réservistes pour effectuer également des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. Les réservistes pourraient également être chargés d'assister les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs fonctions de probation.

La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l'administration pénitentiaire. Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire. Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par décret. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.

Ils participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la justice.

Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de la présente section.

Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Cette réserve suscite les réticences de nombreux syndicats du personnel pénitentiaire qui craignent que sa mise en oeuvre ne conduise à terme à réduire les effectifs des agents titulaires. Cette hostilité a vraisemblablement contribué à ralentir la mise en place du dispositif.

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