b) La nécessité d'un principe de précaution culturel qui encadrerait les règles de la domanialité publique.
Le CG3P précise que le domaine privé de la collectivité est constitué de tous les biens qui ne relèvent pas du domaine public. Ainsi l'article L. 2211-1 indique que : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre I er du livre I er . Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ». L'appréhension des monuments nationaux, et de tout monument historique à vocation culturelle, comme un tout indivisible semble donc essentielle au regard de cette définition .
Selon l'article L. 2111-1 : « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Le fait qu'un bien soit à la fois la propriété d'une personne publique et affecté à l'usage direct du public suffit à le faire entrer dans le domaine public. Le CG3P prévoit en outre un article conférant la domanialité publique aux biens concourant à l'utilisation d'un bien entrant dans le champ de l'article L. 2111-1 : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». ( Art. L. 2111-2). L'activité économique contribuant au développement des ressources propres nécessaires pour financer une mission de service public pourrait-elle être considérée comme accessoire indispensable ? L'exemple du Logis Saint-pierre ne semble pas permettre de répondre favorablement.
Enfin, la procédure de déclassement reste le principe en matière de sortie du domaine public : « un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement » ( Art. L. 2141-1 ). Pour qu'un bien sorte du domaine public, un acte administratif décidant le déclassement du bien doit intervenir à condition que ce dernier ait fait l'objet au préalable d'une désaffectation matérielle c'est-à-dire qu'il ne soit plus affecté à l'usage direct du public ou à un service public. Votre commission considère que c'est au niveau de la procédure de déclassement qu'un principe de précaution pourrait être envisagé 45 ( * ) . En effet, les dispositions du CG3P définissant le domaine public ne semblent pas suffisamment précises ou adaptées aux enjeux culturels des monuments historiques pour prévenir de façon certaine tout risque de dérive préjudiciable au patrimoine monumental de l'État.
* 45 Il convient d'ajouter que l'article L. 621-22 du code du patrimoine prévoit qu'un immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être aliéné qu'après observation de l'autorité administrative compétente (État, collectivité, établissement public). Mais le ministère de la culture a indiqué que cet article était très peu appliqué en pratique.