3. L'hypothèque financière des SDIS
a) Le financement de missions d'État par les départements
Le rattachement des SDIS aux conseils généraux s'est opéré en deux temps.
Tout d'abord, la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a substitué, à la logique d'organisation communale de ces services, une logique d'organisation départementale afin de rationaliser et optimiser les moyens ainsi mis en oeuvre. Cette loi a institutionnalisé une organisation « géographique départementale » des services d'incendie et de secours.
Puis la départementalisation institutionnelle a été adoptée dans le cadre de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 de démocratie de proximité : les SDIS sont « arrimés » financièrement aux conseils généraux, sans pour autant conférer à ces derniers la compétence « incendie et secours » au sens strict.
Le rattachement des SDIS aux conseils généraux se caractérise par :
• l'attribution de la majorité des sièges, au sein des conseils d'administration des SDIS, aux représentants des départements, le président du conseil général, ou son représentant, en étant de droit le président ;
• la consécration du département comme financeur principal des SDIS ;
On rappellera que le législateur avait prévu la possibilité de dissoudre l'établissement public afin de l'intégrer dans les services du conseil général. Cette possibilité a cependant été supprimée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, cette disposition n'ayant pas été utilisée par les conseils généraux.
Les relations entre le conseil général et le SDIS sont définies par une convention pluriannuelle, prévue à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans lesquelles est fixée la contribution financière du département. Par ailleurs, l'article L. 1424-1 prévoit la possibilité de conventions SDIS-collectivités territoriales pour la gestion non opérationnelle des SDIS. Une étude 31 ( * ) montre que 30 SDIS ne sont pas ou ne sont plus liés au conseil général par une convention pluriannuelle, en mars 2010. Ils n'étaient que 14 en 2008, ce qui signifie que le renouvellement de la convention pose problème dans un certain nombre de conseils généraux.
Pourtant, selon les dispositions de l'article L. 1424-3 et 4 du CGCT, « les SDIS sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police ». Comme l'observe les députés MM. Georges Ginesta, Bernard Derosier et Thierry Mariani 32 ( * ) dans un récent rapport, « on peut se demander s'il faut continuer à inclure la sécurité civile dans la compétence du maire et du préfet en matière de police, alors que les SDIS sont désormais financés majoritairement par les conseils généraux. ».
Ce constat est largement partagé par les membres de la délégation. Comme l'a rappelé votre rapporteur lors de la réunion du 25 mai 2010, les missions des SDIS en matière d'incendie et de secours relèvent de l'État tandis que leur financement provient en majorité des départements. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur souhaite que soient clarifiés le statut des SDIS et leurs relations avec l'État et les départements.
C'est pourquoi, face à un contexte financier difficile, les conseils généraux remettent parfois en cause le principe de leur contribution au SDIS, compte tenu du principe « qui paye commande ». Une telle dénonciation, si elle était mise en oeuvre, serait cependant illégale.
* 31 Étude précitée, Les finances des SDIS, Cabinet François Lamotte, mars 2010.
* 32 Rapport d'information sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), de MM. Georges Ginesta, Bernard Derosier et Thierry Mariani, députés, n° 1829, Treizième législature.