4. Les risques propres à l'incarcération
Les conditions de détention constituent par elles mêmes un facteur pathogène.
Il convient de distinguer, à l'instar de Jean-Marie Delarue, lors de son audition par le groupe de travail, les maisons d'arrêt des établissements pour peine. Dans les premières, la vétusté des lieux, la promiscuité imposée par un encellulement collectif, l'oisiveté contrainte par le manque d'activités conduisent souvent à des phénomènes de décompensation.
Si les nouveaux établissements pénitentiaires réalisés dans le cadre du dernier programme « 13 200 places » ont permis des améliorations matérielles incontestables, ils sont aussi critiqués en raison d'une certaine « déshumanisation », la systématisation des procédures de contrôle électronique accroissant la distance entre les détenus et les personnels de surveillance.
Au sein des établissements pour peine, les personnes condamnées bénéficient en principe d'une cellule individuelle ainsi que d'un travail ou d'une formation. Néanmoins, la longueur de la peine peut être dommageable pour la santé mentale.
Certains psychiatres évoquent ainsi une « psychose carcérale ». Tout en soulignant l'absence de consensus sur la définition de cette notion, les docteurs Florence Macheret-Christe et Bruno Gravier 58 ( * ) observent que cette pathologie peut revêtir plusieurs formes : « abattement dépressif chez un jeune délinquant primaire, syndrome hallucinatoire ou début d'apparition progressive à thème de revendication et de persécution ». Ces auteurs relèvent que l'on ne peut que souligner la diversité de tels symptômes qui ne se distinguent que par le fait qu'ils surviennent de manière préférentielle chez des délinquants primaires, qu'ils sont transitoires et curables et qu'ils apparaissent chez des personnalités vulnérables, pour lesquelles les traumatismes liés à l'incarcération et à l'isolement qui en découle agissent comme des catalyseurs.
* 58 Florence Macheret-Christe et Bruno Gravier, « Schizophrénie, psychose et prison », lettre de la schizophrénie, n° 23, juin 2001.