INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le droit des obligations constitue le prochain grand chantier de la rénovation du code civil, entreprise depuis plusieurs années avec les réformes successives des règles relatives au divorce (2004), à la filiation (2005), à l'autorité parentale (2002), à la protection juridique des majeurs (2007), au pacte civil de solidarité (1999 et 2006), aux successions et libéralités (2006) ou encore aux sûretés (2006) et à la fiducie (2007).

La première pierre de ce chantier a été posée, à l'initiative de votre commission des lois, avec l'adoption de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile 1 ( * ) .

Son achèvement pourrait intervenir, selon les intentions affichées par les précédents ministres de la justice, en trois étapes : réforme du droit des contrats, puis du régime général des obligations, enfin des règles relatives à la responsabilité civile. Un projet de réforme du droit des contrats, élaboré par le ministère au mois de juillet 2008, fait actuellement l'objet d'une large concertation et devrait être soumis au Parlement dans les prochains mois.

La rénovation des règles relatives à la responsabilité civile est sans doute celle qui suscitera le plus d'intérêt et de débats, tant ses conséquences sur la vie quotidienne de nos concitoyens et la compétitivité de nos entreprises sont à la fois particulièrement sensibles et aisément perceptibles.

Qui n'a pas eu un jour à se plaindre d'un produit défectueux, certes sans pour autant engager une action en responsabilité contre son fabricant ? Qui ne redoute pas d'être un jour impliqué dans un accident de la circulation ? Quel parent ne s'inquiète pas des dommages que pourrait causer son enfant mineur ?

Quel chef d'entreprise, quel salarié ne se préoccupe pas des conditions dans lesquelles un dommage causé par ce dernier dans l'exécution de ses fonctions sera réparé ? Qui, enfin, n'a pas été ému devant l'ampleur des dommages causés par des accidents industriels, tels que celui de l'usine AZF, à Toulouse, ou des conséquences sur l'environnement du naufrage de l'Erika ?

Aussi, conformément au rôle prospectif que le Sénat joue depuis de nombreuses années et entend plus que jamais jouer, et comme elle l'avait déjà fait pour la réforme du droit de la prescription, votre commission des lois a-t-elle décidé de constituer, en novembre 2008, un groupe de travail sur ce sujet.

Composé de deux rapporteurs, l'un membre du groupe de l'union pour un mouvement populaire, l'autre du groupe socialiste, le groupe de travail de votre commission des lois a procédé à une quarantaine d'auditions , ouvertes à l'ensemble des sénateurs de la commission, avec pour base de travail l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription élaboré par plusieurs universitaires sous l'égide de M. Pierre Catala, professeur émérite de l'université de Paris 2, et remis à M. Pascal Clément, alors garde des Sceaux, en septembre 2005.

Ces auditions ont permis à vos rapporteurs et à ceux de leurs collègues qui se joints à eux d'entendre et de recevoir des contributions écrites de représentants des milieux économique, judiciaire, universitaire, des administrations et de la société civile -syndicats, associations de consommateurs, associations familiales....

Elles ont mis en exergue, sinon l'urgence qui n'est pas avérée, du moins la nécessité d'une réforme du droit de la responsabilité civile .

Ce droit repose sur la distinction entre la responsabilité contractuelle, qui désigne l'obligation de réparer les dommages résultant d'un défaut dans l'exécution d'un contrat, et la responsabilité délictuelle, encore appelée extracontractuelle, qui sanctionne les dommages causés à autrui en dehors de tout lien contractuel.

Certaines de ses règles concernent les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile, d'autres ses effets.

La responsabilité civile peut être engagée lorsque trois conditions sont réunies : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur.

Pour être réparable, un dommage doit être certain et consister dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial.

Le fait générateur est le plus souvent un fait personnel, fautif ou parfois même non fautif, de l'auteur du dommage. L'article 1382 du code civil dispose ainsi que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer . »

En matière contractuelle, la faute est caractérisée par l'inexécution partielle ou totale d'une obligation tirée du contrat. En matière délictuelle, elle résulte d'un manquement à une obligation préexistante (devoir de précaution, devoir de conseil, devoir d'information...). La jurisprudence distingue plusieurs catégories de fautes permettant d'engager la responsabilité : la faute simple, la faute lourde, la faute inexcusable.

Dans certaines circonstances, la faute est d'ailleurs présumée, l'auteur du dommage n'étant exonéré de son obligation de le réparer que s'il prouve que son comportement n'était pas fautif.

La jurisprudence oscille entre le développement et le cantonnement de la responsabilité objective, dont l'intérêt est d'être favorable aux victimes qui n'ont pas à prouver l'existence d'une faute, mais dont l'inconvénient est d'entraver le développement des activités dites à risque.

La responsabilité d'une personne peut également être engagée pour les dommages causés par une personne dont elle doit répondre ou une chose qu'elle a sous sa garde. Il en va ainsi des parents du fait de leurs enfants mineurs, des employeurs du fait de leurs salariés (article 1384 du code civil) ou du propriétaire d'un bâtiment tombant en ruine (article 1386).

Sur le fondement du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, aux termes duquel « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde », la jurisprudence a fait oeuvre créatrice en instaurant des régimes de responsabilité qu'aucun texte n'avait prévu, qu'il s'agisse de la responsabilité du fait des choses, de la responsabilité du fait d'autrui ou encore de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.

Enfin, pour engager la responsabilité d'une personne, il faut qu'un lien de causalité existe entre le fait générateur et le dommage. Tel n'est pas le cas lorsque ce dernier trouve son origine dans une cause étrangère (fait fortuit, fait du tiers, fait de la victime) : l'exonération de la responsabilité peut être totale lorsque cette cause étrangère présente les caractéristiques de la force majeure (irrésistibilité et imprévisibilité) ou partielle dans le cas contraire. Ces causes d'exonération de la responsabilité civile sont actuellement fixées par la jurisprudence.

S'agissant des effets de la responsabilité, le droit français est fondé sur le principe de la réparation intégrale du préjudice : les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. La fonction répressive de la réparation est ainsi réservée à la matière pénale.

L' aménagement conventionnel de la réparation est cependant possible. Il peut se traduire par l'insertion de clauses limitatives de réparation ou de clauses dites « pénales » prévoyant à l'avance une évaluation forfaitaire de la réparation.

Ces clauses sont très largement admises en matière de responsabilité contractuelle, même si la jurisprudence semble en limiter la portée en cas de remise en cause de l'exécution d'une « obligation essentielle » du contrat, par exemple l'obligation pour un transporteur de respecter un délai d'acheminement de plis. Elles le sont moins en matière de responsabilité délictuelle, puisque la jurisprudence semble ne les admettre que pour les régimes de responsabilité pour faute présumée ou de responsabilité sans faute.

Enfin, l'indemnisation des préjudices fait l'objet d'un pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et se caractérise en conséquence, notamment pour les préjudices corporels, par une grande diversité d'appréciation selon les juridictions.

Depuis 1804, les règles extrêmement concises du code civil relatives à la responsabilité contractuelle (articles 1146 à 1155) ou extracontractuelle (articles 1382 à 1386) n'ont guère été modifiées. Pourtant, le droit de la responsabilité civile a fortement évolué et s'est sensiblement complexifié, au prix de nombreuses incohérences et d'une certaine insécurité juridique, sous le double effet du développement de la jurisprudence et de la multiplication, au coup par coup, des régimes particuliers. Enfin, les évolutions en cours dans les autres pays et la volonté des institutions de l'Union européenne de créer un « cadre commun de référence » en matière contractuelle ne peuvent être ignorées.

Compte tenu du foisonnement des règles applicables et pour mettre plus clairement en évidence les enjeux et les axes d'une réforme à venir, vos rapporteurs ont fait le choix de centrer leur réflexion sur les sujets qui ont suscité les discussions les plus vives, laissant délibérément de côté des questions dont l'acuité leur a semblé moindre ou qui présentent un caractère connexe .

En particulier, ils ont souhaité ne pas aborder, dans le cadre du présent rapport, la question de l'assurance de dommages, même si les auditions et les travaux menés ont clairement mis en lumière les liens essentiels qui unissent le droit de la responsabilité civile et le droit des assurances -compte tenu, notamment, de la prise en charge par les organismes d'assurance ou les fonds d'indemnisation d'une partie grandissante des dommages causés aux personnes ou aux biens.

Favorables à une réforme du droit de la responsabilité civile, vos rapporteurs estiment que celle-ci ne doit pas conduire à remettre en cause les règles fondatrices de ce droit mais qu'elle doit être l'occasion d'une consolidation des acquis jurisprudentiels, de clarifications et d'innovations destinées à améliorer les mécanismes de réparation actuels.

Après avoir énoncé les principes qui, à leurs yeux, doivent guider une telle réforme, ils évoqueront ainsi les principales évolutions qui ont été envisagées pour redéfinir les conditions et les effets de la responsabilité civile.

I. LES PRINCIPES DE LA RÉFORME

La réforme du droit de la responsabilité civile que le groupe de travail appelle de ses voeux doit rendre celui-ci plus accessible et plus sûr, prendre en compte les évolutions européennes, sans pour autant bouleverser son architecture actuelle.

A. UN DROIT PLUS ACCESSIBLE ET PLUS SÛR

Avoir pour ambition de rendre le droit de la responsabilité civile plus accessible et plus intelligible, c'est chercher à offrir aux citoyens et aux entreprises une plus grande sécurité juridique et leur permettre de mieux prévoir les conséquences de leurs comportements .

Mieux connu, plus prévisible et plus sûr, le droit de la responsabilité civile devrait alors générer moins de contentieux, puisque, comme l'a souligné lors de son audition M. Alain Bénabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, agrégé des facultés de droit, les parties, qui seraient en mesure de déterminer avec suffisamment de précision ce qu'elles peuvent attendre du procès, s'efforceraient de s'entendre en amont.

Pour mener à bien un tel projet, il est possible de travailler dans deux directions.

1. Apporter une réponse à la multiplication des régimes spéciaux

a) Prendre en compte la disparité des régimes spéciaux

Ainsi qu'il a été rappelé en introduction, le droit de la responsabilité civile est éclaté en un nombre très élevé de régimes spéciaux 2 ( * ) . Le tableau présenté en annexe en recense ainsi près de soixante-dix, d'inégale importance. Deux éléments caractérisent cet éclatement : l'éparpillement des sources juridiques des régimes spéciaux et leur très grande diversité au fond .

Certains régimes spéciaux sont ainsi directement intégrés au code civil , comme pour la responsabilité civile en matière de construction, introduite aux articles 1792 et suivants par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ou, la responsabilité du fait des produits défectueux, organisée par les articles 1386-1 et suivants, qui transcrivent la directive 85/374 du 25 juillet 1985.

Pas moins de neuf codes contiennent des dispositions particulières organisant des régimes spéciaux : code des assurances, code de l'aviation civile, code de commerce, code de la consommation, code de l'environnement, code forestier, code minier, code monétaire et financier, code de la propriété intellectuelle, code de la santé publique et code rural.

Mais le droit de la responsabilité civile trouve surtout à s'épanouir dans de nombreuses lois qui soit réglementent certaines activités et prévoient à cette fin des dérogations au régime général, comme la loi du 21 juin 2004 pour la confiance de l'économie numérique qui définit la responsabilité des fournisseurs d'hébergement sur Internet ou celle des prestataires de services de cryptologie, soit ont directement pour objet de créer un régime spécial de responsabilité comme la loi du 5 juillet 1985 sur la responsabilité des conducteurs ou gardiens de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation ou celle du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire . Ces textes peuvent parfois être très anciens, même s'ils ont été modifiés depuis lors, comme la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui prévoit un régime particulier de responsabilité pour les infractions de presse.

Les règles de la responsabilité civile procèdent aussi de textes internationaux ou communautaires , en particulier dans le domaine du transport international ou de l'environnement, comme la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 pour la responsabilité des propriétaires de navires pétroliers pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou le règlement communautaire du 9 octobre 1997 et la Convention de Montréal du 28 mai 1999 qui organisent tous deux la responsabilité des transporteurs de marchandises et de personnes par air.

Doivent en outre être pris en compte les quelques régimes spéciaux d'origine prétorienne comme celui de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage qui n'est pas directement rattachable à l'un des articles du code civil.

Enfin, il convient d'ajouter à cette liste, l'ensemble des régimes spéciaux organisant un mécanisme social de réparation des dommages , comme le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, pour les victimes de contaminations post-transfusionnelles par le VIH, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou le fonds de garantie contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

Cet éparpillement du droit de la responsabilité civile au regard de ses sources se double d'une très grande disparité des régimes spéciaux entre eux .

En effet, à côté de régimes spéciaux qui drainent la plus grande part du contentieux, compte tenu du domaine auquel ils s'appliquent, on trouve des régimes spéciaux qui portent sur des activités beaucoup plus restreintes.

Une loi comme celle du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation relève bien entendu de la première catégorie tout comme les dispositions du code de la propriété intellectuelle sur la responsabilité du contrefacteur d'un brevet ou d'une marque ou celles du code de la santé publique sur la responsabilité des professionnels de santé.

À l'opposé, certains régimes portent sur des points très précis, comme la responsabilité de l'acheteur de coupe (article L. 135-11 du code forestier) ou celle du constructeur ou de l'exploitant d'un téléphérique pour les dommages causés à la surface (loi du 8 juillet 1941 sur les servitudes de survol au profit des téléphériques ).

De la même manière, à côté de régimes spéciaux très développés, qui divergent sensiblement du régime général, comme celui qui concerne la responsabilité pour les produits défectueux, on trouve des régimes spéciaux qui n'organisent que des dérogations très limitées au droit commun, comme celui qui prévoit la responsabilité des compagnies d'assurances du fait de leurs agents (article L. 511-1 du code des assurances) en la rattachant au régime de l'article 1384 du code civil.

Cette très grande diversité des régimes spéciaux ne saurait être réduite : elle est le reflet de la très grande diversité des situations créées par la vie en société . Aussi convient-il d'en tenir compte. Cependant, ceci n'interdit pas de tenter de rendre ce droit foisonnant plus accessible aux citoyens et mieux articulé.

b) Mieux articuler le régime général et les régimes spéciaux

Mettre de l'ordre dans le foisonnement des régimes spéciaux, c'est tenter de définir de quelle manière ils doivent s'articuler les uns avec les autres et avec le régime général.

• La suppression des doublons entre le régime général et les régimes spéciaux

Cette clarification impose en premier lieu de réaffirmer la vocation générale du régime de droit commun . Lors de son audition, M. Matthieu Poumarède, professeur à l'université de Toulouse, a rappelé que les régimes spéciaux contenaient souvent deux types de règles : des règles exorbitantes qui constituent leur raison d'être, et des règles reprises du droit commun qui ont pour seule fonction, en complétant le régime, de permettre son application. Tel est le cas, par exemple, de la responsabilité des gérants de SARL, définie aux articles L. 222-23 et suivant du code de commerce, qui obéit aux règles communes de la responsabilité pour faute, mais se distingue du régime général par certaines particularités liées notamment aux délais de prescription de l'action en responsabilité.

Or M. Matthieu Poumarède a souligné que cette situation créait le risque que les régimes particuliers fonctionnent en vase clos et s'autonomisent, le juge formant une jurisprudence adaptée à leurs spécificités, qui pourrait le cas échéant aussi porter sur les dispositions générales.

Pour éviter tout risque d'interprétations divergentes des règles communes, il conviendrait, dans la mesure du possible, de supprimer les doublons du régime général existant dans les régimes spéciaux et de les remplacer, si nécessaire, par des renvois. Ceci permettrait au régime de droit commun de retrouver son rôle de référence, les régimes spéciaux se limitant, ainsi que le propose M. Matthieu Poumarède, à énoncer les règles déterminant leur champ de compétence, et les conditions d'application exceptionnelles par rapport au droit commun.

Vos rapporteurs notent cependant que la solution du renvoi au régime général n'est pertinente que si ce dernier est suffisamment étoffé par rapport à la situation actuelle. Ainsi, la question de l'affirmation du caractère de référent du régime général et celle de la consolidation dans le code civil des principales règles jurisprudentielles élaborées par la Cour de cassation sont intimement liées.

Recommandation n° 1 - Supprimer les doublons du régime général existant dans les régimes spéciaux et les remplacer par des renvois, afin d'éviter les risques d'interprétations divergentes des règles communes.

• La clarification des champs d'application respectifs du régime général et des régimes spéciaux

La question de l'articulation entre le régime de droit commun et les régimes particuliers se pose à chaque fois qu'un même dommage est susceptible de relever de plusieurs types de régimes de responsabilité. Or, comme l'a souligné devant vos rapporteurs M. François Terré, professeur émérite de l'université de Paris 2, membre de l'Institut de France, les régimes spéciaux de responsabilité conduisent à des chevauchements nombreux dans leurs champs d'application respectifs , à la fois par rapport au droit commun de la responsabilité civile et aux autres régimes spéciaux existants.

Cette situation ne doit pas être confondue avec celle dans laquelle un même dommage est le résultat du concours des fautes de plusieurs responsables, le cas échéant à des titres différents, comme, par exemple lorsque le participant à une pratique sportive est blessé en raison, à la fois, d'une faute commise par un des co-participants et d'un manquement de l'organisateur du jeu à son obligation générale de sécurité. La responsabilité de chacun des intervenants sera engagée à raison de la part que celui-ci a pris à la survenance du dommage, et elle le sera dans les conditions particulières auxquelles elle obéit (responsabilité délictuelle pour le co-participant et responsabilité contractuelle pour l'organisateur).

Au contraire, le concours des régimes de responsabilité se produit lorsque, pour un même dommage, il est possible de poursuivre le responsable sous plusieurs titres : ainsi, comme le relève M. Fabrice Leduc, professeur à l'université de Tours 3 ( * ) , la victime d'un dommage causé au sol par les évolutions d'un aéronef peut se voir offrir la possibilité de poursuivre l'exploitant de celui-ci sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de l'aviation civile, comme sur celui de la responsabilité générale du fait des choses ou encore de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

Lors de son audition, M. Matthieu Poumarède, professeur à l'université de Toulouse, a estimé que l'on pouvait répondre à cette difficulté de deux manières.

La première solution consisterait à donner à la victime la possibilité de choisir le régime de responsabilité sur lequel elle entend fonder son action . Cette consécration du principe de l'option serait sans doute la plus protectrice pour la victime puisque, confrontée à des difficultés de preuve ou à des limitations de responsabilité dans le cadre d'un premier régime, elle pourrait privilégier un second qui lui permettrait d'obtenir une réparation plus rapide, plus aisée ou plus importante.

Cependant, elle présenterait deux inconvénients majeurs . Tout d'abord, elle aboutirait, ainsi que l'a fait valoir M. Matthieu Poumarède, à faire tomber en désuétude les régimes spéciaux les plus favorables aux responsables, alors même qu'ils auront été mis en place pour les protéger dans leur activité. De plus, elle diminuerait la sécurité juridique à laquelle peuvent s'attendre les personnes susceptibles de voir leur responsabilité engagée, puisqu'elles ne sauraient plus sous quel régime celle-ci pourrait l'être.

La seconde solution pour régler les cas de cumul serait de promouvoir un principe général d'exclusivité , qui consisterait à faire prévaloir systématiquement le régime spécial sur le régime général. Cette solution présenterait le mérite de la simplicité et de la cohérence, puisque la spécialité du régime particulier par rapport au régime général justifierait que le premier prime le second.

Un tel principe affecterait certes la situation des victimes, qui pourraient se voir opposer toutes les limitations prévues par le régime spécial, mais il ne le ferait que dans l'exacte mesure souhaitée par le législateur qui a justement mis en place, pour cette raison, le régime spécial considéré.

Vos rapporteurs estiment que cette dernière solution, plus conforme à l'exigence de sécurité juridique, doit prévaloir .

Cependant, ils constatent aussi que cette règle ne peut s'appliquer à tous les cas puisque, parfois, ce sont plusieurs régimes spéciaux qui entrent en concurrence, sans que leurs champs d'application soient suffisamment distincts pour qu'on puisse déterminer lequel est le plus susceptible de s'appliquer à l'espèce. Ainsi, la victime d'un dommage causé par la chute d'une pierre d'un immeuble délabré pourrait à la fois poursuivre la responsabilité du syndicat de copropriétaires sur le fondement du défaut d'entretien des parties communes (article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ) ou bien sur le fondement de la responsabilité du fait des immeubles menaçant ruine (article 1386 du code civil).

De plus, l'équilibre qu'il convient de trouver entre la sécurité juridique et la protection des victimes pourrait tout à fait justifier que, pour certains dommages parmi les plus graves, une option soit malgré tout ouverte à la victime entre les différents régimes de responsabilité susceptibles de s'appliquer, voire entre les différents dispositifs d'indemnisation éventuellement prévus.

C'est pourquoi il semble judicieux d'affirmer le principe d'exclusivité d'application des régimes spéciaux par rapport au régime général sans exclure qu'il y soit apporté un nombre limité d'exceptions.

Recommandation n° 2 - Affirmer le principe d'exclusivité d'application des régimes spéciaux par rapport au régime général .

c) Garantir un meilleur accès aux principaux régimes spéciaux

Le foisonnement des régimes spéciaux et leur dispersion dans une multitude de textes juridiques ne permet pas toujours aux citoyens ni même à certains professionnels d'avoir un accès aisé aux dispositions qui peuvent les concerner. Les différentes personnes entendues par vos rapporteurs s'accordent toutes sur la nécessité de rapatrier dans les différents codes, la plupart des régimes spéciaux.

Cette exigence concerne, au premier chef, le code civil, dont la fonction de texte de référence est susceptible d'être affaiblie à proportion de l'importance des régimes spéciaux qui lui échappent. D'ailleurs, on peut noter que les éditions commerciales du code civil, qui sont annotées, prennent soin d'intégrer les principaux régimes particuliers de responsabilité.

Actuellement, comme on l'a vu, le code civil rassemble, outre les régimes spéciaux définis aux articles 1384 à 1386, ceux sur la responsabilité des constructeurs (article 1792 et suivants) et la responsabilité des produits défectueux (article 1386-1 et suivants) et ceux associés à certains contrats spéciaux comme la vente, la location ou le mandat.

Compte tenu tant de l'importance du contentieux qu'il génère, que de la protection générale qu'il apporte aux victimes , il est absolument nécessaire d'y ajouter le régime des accidents de la circulation automobile défini par la loi du 5 juillet 1985 4 ( * ) . Cette proposition, retenue par l'avant-projet du groupe de travail réuni autour de professeur Pierre Catala, est soutenue par la plupart des intervenants.

Il ne semble pas forcément nécessaire d'ajouter à cette première liste d'autres régimes spéciaux. En effet, le caractère général du code civil doit être, autant que faire se peut, préservé et seuls les régimes présentant un degré de généralité suffisants peuvent y être rattachés.

Pour les autres, il convient, dans toute la mesure du possible, de privilégier la voie de la codification spécialisée . En effet, par nature les régimes spéciaux relèvent d'une organisation par domaine d'activité qui s'accommode très bien d'un tel type de codification, puisque toutes les règles juridiques qui s'appliquent à une activité ou une matière données se trouvent ainsi rassemblées dans le code qui leur correspond, ce qui est un élément apprécié par les professionnels, plus familiers de certains codes que d'autres.

Tel est d'ailleurs déjà largement le cas, comme en rend compte l'énumération des différents régimes codifiés reproduite en annexe. Le travail en cours sur la codification peut utilement contribuer à ce projet. Il convient de poursuivre ce mouvement qui pourrait par exemple concerner l'article 1 er de la loi du 4 mars 2002 5 ( * ) , qui règle la responsabilité médicale du fait de la naissance avec un handicap.

En tout état de cause, la codification par le législateur de certaines dispositions pourrait lui fournir l'occasion de les revoir ou de les adapter. Ainsi, il pourrait être envisagé d'étendre le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 au transport ferroviaire, comme le prévoit l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, compte tenu de la similitude de situation dans laquelle sont placées les victimes d'accident de train ou de tramways et celles d'accident de la circulation 6 ( * ) .

Recommandation n° 3 - Intégrer au code civil les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation .

Recommandation n° 4 - Privilégier la solution de la codification des autres régimes spéciaux dans les codes spécialisés susceptibles de les accueillir .

* 1 Cf rapport n° 338 (Sénat, 2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung au nom de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales ( http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-338-notice.html ) et rapport n° 83 (Sénat, 2007-2008) de M. Laurent Béteille au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile ( http://www.senat.fr/rap/l07-083/l07-083.html ).

* 2 Cf. , pour une présentation exhaustive, Fabrice Leduc, « Le droit de la responsabilité civile hors le code civil », LPA , 6 juillet 2005, n° 133, p. 3.

* 3 Art. cit.

* 4 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation .

* 5 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé .

* 6 Cf infra, p. 48.

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