II. L'EMPLOI DU PRODUIT AUX ANTILLES
A. LES CONDITIONS D'AUTORISATION
En France, dès 1968 , la commission « d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture » avait conseillé l'interdiction du produit en raison de ses dangers potentiels pour la santé humaine et animale.
Mais, en février 1972 , une autorisation provisoire de commercialisation fut accordée pour une durée d'un an, compte tenu de la pertinence du produit pour lutter contre le charançon du bananier, aussi bien du fait de son efficacité que de la relative faiblesse des quantités à utiliser - qui étaient alors sept fois moindres que celles des pesticides employés précédemment.
Cette autorisation provisoire a été consolidée dans les faits jusqu'à ce qu'intervienne, en 1981 , l'homologation officielle du Curlone , seconde formulation commerciale à base de chlordécone succédant au Képone . Il est à noter que cette homologation avait été facilitée par le passage des cyclones Allen en 1979 et David en 1980 qui avaient laissé les planteurs de bananes antillais sans défense devant la multiplication des charançons, consécutive à ces deux événements climatiques 8 ( * ) .
En septembre 1989 , la commission d'étude de la toxicité, à la suite du réexamen d'un ensemble de dossiers, s'était prononcée pour l'interdiction de la chlordécone. Cet avis a été suivi, en février 1990 , du retrait de l'autorisation de vente de la spécialité commerciale, le Curlone, puis en juillet 1990 de l'interdiction de la substance active, c'est-à-dire la chlordécone.
Mais, la législation existante à l'époque prévoyait que, lorsqu'une spécialité était l'objet d'un retrait d'homologation, la vente de ce produit sur le marché français ne devait cesser qu'un an après la notification de ce retrait, étant précisé qu'un délai d'un an supplémentaire pouvait être toléré avant le retrait définitif du produit.
Ces dispositions signifiaient que le Curlone pouvait être employé aux Antilles au maximum jusqu'en février 1992 , ce qui correspondait à la demande des planteurs de bananes car les pesticides de substitution étaient, selon leurs dires, soit insuffisants, soit en cours d'expérimentation.
Comme l'a relevé la mission d'information précitée de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, l'utilisation du Curlone aux Antilles s'est poursuivie, au-delà de la date limite de févier 1992, jusqu'en septembre 1993 . Ceci sur la base de deux décisions, l'une accordant à titre dérogatoire un délai supplémentaire d'utilisation courant jusqu'au 28 février 1993, et l'autre autorisant les planteurs bananiers à utiliser le reliquat des stocks de Curlone jusqu'au 30 septembre 1993.
Les prises de décisions concernant l'emploi de la chlordécone ont ainsi notablement varié entre les réticences, l'autorisation provisoire, l'homologation officielle, l'interdiction avec délai dérogatoire d'emploi des stocks existants et l'interdiction définitive.
On pourrait ironiser sur ces va-et-vient de la réglementation de l'utilisation d'un produit dont les dangers avaient été relevés dès 1968. Mais cette valse hésitation peut, partiellement, s'expliquer par plusieurs facteurs.
D'une part, les délais qui existaient à l'époque entre l'autorisation d'emploi d'un produit et les constats de ses effets polluants dans le long terme étaient beaucoup plus longs qu'aujourd'hui 9 ( * ) , ce qui pouvait justifier des homologations reposant sur un rapport avantage/coût en apparence satisfaisant au regard des produits de substitution.
D'autre part, c'est peu dire que le dispositif français d'autorisation disposait, avant 2001, de marges de progression substantielles.
Les mécanismes d'homologation ne séparaient pas, alors, clairement les instances d'évaluation des autorités chargées de prendre les décisions.
De plus, la composition de la commission d'études de la toxicité des produits phytopharmaceutiques associait des industriels qui n'ont été écartés qu'en 2001.
Et ce n'est qu'à compter de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 qu'ont été clairement séparés le moment de l'évaluation confié à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et celui de l'homologation par acte ministériel. La dite homologation n'étant prononcée que pour une durée d'un an et soumise à la surveillance d'un comité de suivi, sous la responsabilité de l'AFSSA.
* 8 Les précipitations qui accompagnent les cyclones favorisent la multiplication de ces ravageurs.
* 9 On rappellera qu'en 30 ans, la métrologie des polluants a progressé d'un facteur 1 000.